LEG
faire f'exécutiotl, lcquel délivrc
de
fa part
un
pan~a(IS
ou commiffion exécuroire en vertu de laque.lle o.n
mct
le jugcmeot
a
exécution.
Ces par¿ntis ne font pas proprcment des
llg"lifation:,
mais ils équivalent
a
une.légnlifation,
puifqu'ils meueot
en
étst d'exécuter le jugemem dans un pays oñ fon au–
themicité ne feroit pas connue fans paréatis,
&
ils reu–
fermcnt une
légali{,.tion
tacite
en
ce
qu'ordioairemen~
le
jnge
a
qui l'oo s'adrerTe pour les obtenir ue les accorde
.qu'autant qu'il
rc~onno!t
pour autheotiques la tignarure
k
le fceau dont le jugemeot eft revétu.
.A
l'.!gard des jugemens reodus daos une fouveraineté
~trangere,
que J'on veut f.1ire valoir daos une autro fou–
veraineté, on ne prend ni comrniffi<>n rogatoire, nipa–
réaris' paree qu'on ne peur pas les meme
a
exécution;
ils ne produifcnt que J'naion perfonnelle '"
judicato,
en
v.ertu de laquelle il faut obrenir un jugemeot dans le
Jieu oñ on veut faire J'exécurioo,
&
dans cecas je crois
que daos la
re~Je
les jugemens auroient befoin d'erre
lé–
g alifh
comme les aacs exrrajudiciaires, pour devenir au–
thentiques
d~ns
le lieu ou l'on s'en fert comme d'uo
~itre
pour fe pourvoir par aaion
ex judi<ato'
mais je
n'ai poiot vu de telles
llgalifationJ.
11
y
a quelques états, tels que les Pays-bas, la Lor–
raine,
&
la principaut.é
fouveraio~
de Dombes, qui ont
avec la france un droit réciproque d'eotre-co¡us de ju·
rifdi.;tion, c'eft·a-dire que les
jugem~ns ~manés
de ces
états
ér~nt
revetus d'une commifijoo rogaroi"' du ¡oge
qui les a rendus, s'exécutent dans les
aurr~s
érats ou ce
<lroit d'cnrre-cours a Jieu, pourvu qu'ils foient
rev~rus
d'uo paréaris du juge du !ieu oñ oo veut mettre
1~
ju–
gcrnent
a
exécl1tion
o
Cc~mne
les
paré~ris
qui slobriennent foir dans le ro–
yaume, f<>it daos les pays étrangers, o'om été imroduirs
que pou r pouvoir menre
1~
jugemem
a
exécution. je
crois que lorfqu'ou les produit foit dans le rqyaume ,
foir ailleurs , (Jon pas pour les metrre
il
exéoutfón, mais
feul emenr pou r la preuve de certains fairs qui en réful–
tent, que ce Ceroir pl0r6t le cas de les faire
/égq/if~r
c¡ue
de prendre un paréaris.
En e!fer, entre que le paréaris n'eft pas une véritable
atteflarion de l'aorheoriciré du jugement, il peur arriver
que l'oo ne puilfe pas accordcr de paréatis, foit paree
que le jqgemenr dont il s'ogit auroit déja été exécuté
&
qu'on ne le produit que pour la preuve de cerrains
fairs c¡ui en réfultent, foit paree qu'il ne feroir pns exé–
curoire au profit de
1~
perfonne qui le produit, Coit en–
fin paree que J'eipéditinn qae l'on en repréfente n'eft
pas dans une forme exécnr.oire: dans rous ces cas ou il
s'agit de faire connolrre l'authentioité du jugement,
&
oñ J'un
n~
peur pas prendre de paréatis, la
llgnlifntion
me paroitroir nécelfaire ' foit a J'égard des jugemens reo–
dos dans les juflices feigoeuriales Jorfqu'on veut qu'ils
falfent foi hors de Jeur relforr , paree que le fceau du
feigneur juflicier n'efl pas cenfé conou hors de 'fon
re(~
fort, Coir
a
l'égard des jugemens émanés de juges ro–
yaux pOI)r eo Go11flarer l'authenticiré daos les pays étran–
gers; 1'avoue péanmoins que je
u'~i
poiat vu de
telles
llga/Jfmion¡.
·
V~yn
l'édir du mois d'Oaobre
17o6,
cooceroant
1~
C'Jntróle des rogiflres des baprilmes, mariages
&
fépul–
tu
res,
artide
2.;
l'arrét du confeil du
30
Novembre Cui–
vant ; l'édit du mois d' Amir r
717,
nrtide~
6
&
7 ·
l'ar–
r~t
du.con[cil du
16
M aii
I7lO,
arti<lu
7
&9;'I'édir
dn mors de
J
mllet
r
723,
portant création de rentes via–
geres,
arttcle~
4
&
6;
l'arr~r
du coofeil du 2.9 A01lc
1724,
au fnjet des droir s de péages
&
autrcs · fembl qbles ·
la .décll!ation du
.2.7
Décem~re
t
727,
pour la perce:
ptro':l des rentes
vra~eres; l'édr~
de cr!!arioo de rentes de
ronrmes de N ovembre
1733,
artide
r
~
,
&
a
utres édirs
~
déclaratioos coocernanr le< rentes vrageres
&
de ton–
tm~,
daos lcfquels
il
eft pqrl é do
llgalifation
des proco-
rauons, cerrificars de
vi~ ,
&c.
(A)
·
L
~'.G
.'\
L
l S
E R
(
']urifPrud.)
c'eft certi6er l'au–
thenrrcrré d'un aae puplic, a6n que J'o!) y ajo
u
te foi
meme hors le diOri.'l .des ofliciers doot il efl émané'
VoJ<Z
,c~-drva::t
L ÉG
ALISA T!ON.
(A)
•
L E G A!,
i<gntHJ,
f.
m . (
'}urifprud.)
légat du pa–
pe. ou du fa!nr.fiege , efl un eccióOallique qul fait les fon –
Gbons de .vrcarre, du pape,
&
qui eterce fa jurifdi.9ioo
dam les ileux ou le pape oe peur fe trouver.
L e pape
don~e
quelquefois le ponvoir de
légat
fans
en conférer le tltre ni la digoité.
L e titre de
légat
paroit emprunté da droit romain
fuivant lequel on
ap~elloit
i<g_atJ
les perfonnes qoe J!em2
pere~r
ou l<s premrers magrflrats envoyoieot dans
les
provmces
po~r
y exerc:er. en
Je~r
nom la
jurifdiélion.
quand ces
l<gatJ
ou vrcanes é!orent tirés de la coor de
LEG
l'empereur, on les nornmoit
miffi 4e ldtUe,
d'od il
J>•·
roit que l'on a auffi emprunré le titre de
llgatJ
.i
lllUn< .
Les premiers
llgatJ
du pape dont l'hilloire eccléfia–
flique farTe mention, font ceux que les papes envoyc·
~ent,
des le iv. fiecle, aux conciles généraux; Virus
&
Vincent,
pr~tres,
affiflereot an conclie de Nicée coro–
me
légatJ
du pape Sylvellre. Le pape Jules nc pouvant
affiOer en perfone au concile de Sardique, y eovoy'
i
Ca place denx priltres
&
un diacre . Au concile de M i–
Jan le pape Libere eovolla rrois
légats;
Lucifer, évil–
que de Cagliari; Paocrace ,
pr~tre;
&
H ilaire, · diacre .
A u fix ieme concile de Carthage, tenu en
419
fous le
pape Booiface, affiflerent les
légatJ
qui avoiem éré eo–
voyés des J'année précédentc pac .Je pape Z ozime,
[o~
prédécetfeur, pour iollruire l'affuirc
d'
Apiarius , pril!re de
la ville de Sicque en Mauriranje, lequel ayant été ex–
communié par
U
rbain,
Con ·
évGque, s'étoir pourvu de·
vant le pape. Ces
llgatJ
éroient
char~és
d'une inftru–
a ion qui contenoit pJufieurS chefs qu1
furent COOteftés
par l<S éveques d' Afrique, favoir celui qui concernoir
les appellations des éveques
a
Rome,
&
celui qui vou–
loit que les cauCes des clercs futfenr portées devane les
évéques voilins, en cas que Jeur évCque les edt
ex-
communiés mal-a-propos.
.
S. Cyrille vint au concile d'Epbefe en
431
a
la place
de Céleftin.
Il
y eut auffi efes
légaJI
eovoyés par le pope
S .
Léon au faux concile d'Ephefe en
449·
Les
llgau
voulurem y faire la leaure de la Jeme doot ils étoiem
chargés pour
1~
concile, mais cene atfemblée Céditíeufe ,
o
u
tour fe paíú contre les regles, o'eut point d'égard
a
la demande des
lé,(atJ.
Pa[calin
&
Luccotius, avec
deux
~u
tres eccléfiafliques, préíiderent pour le pape Léon
au concile de Chalcédnine en
4ft.
Les papes envoyoicnt quelquefois des éveques
&
me–
me de limpies prerres dans les provinces éloignées, pour
examiner ce qui s'y pafloit de conrraire
~
la di(cipline
ecclé fiaflique,
&
leur en Caire leur rapport. Ce fut a.in6
que le pape Z01.ime envoya l'évéque Fauftin en Afri–
que pou.r y faire recevoir le decret du concile de
Sat–
dique, roucham la rév1fion du preces deS; O:veques ju–
gés par le condle pro vincial . Les Africains fe récrie·
rent, difanr qu'ils n'avoient vu aucun canon qui permlt
au pape d'envoyer des
légatJ
a
fanlli:atiJ fu.e latert;
néanmoins
l'év~que
Potenrius fut encore délé&ué en
A
frique pour examiner la difciplioe de cette églile
&
la
réformer.
Les
léJ(atJ
envoyés par Je pape Félix
a
Conflaotioo–
ple en
484
pour rravailler a la réunioo, ayam commu–
niqué, malgré Ca défcnfe, avec A cace
&
Pierre Mon–
ge, tous deux fuccelfivement patriarches de C onflanti–
nople, le pape
a
leur rerour les dépofa daos un concile .
11
y cut
~n
rt7
une feconde légarion
a
Couflantinople
auffi malheurenfe que la premiere. La troifieme léga–
tion, faite en fl9, eut enfin uo heureux Cueces,
&
fit
cerTer le fchifme qui féparoit l'églife de Cooflaminople
de celle
d~
R ome depuis la condamoarioo d' Acace.
Au concile de Conflanrinople tenu en l'an
68o ,
les
llgt~tJ
furenr affis
a
la gauche de l'empereur' qui étoit
la place la plus hor¡orable : ce furent cux qui firent l'ou–
verrure du concile.
On trouve des l'an
683
des
lt!gatJ
ordinaires; le pape
Léon cnvoya cette année
:l.
Con(\antioople Coollanrm,
foudiacre r¿¡:iooaire du faiut liége, pour
y
rélider en
qualité de
légat ,
Les
légatJ
exrraordinaire! dont la miffion fe bornoit
a
un feul ob¡ et parriculier, n'¡¡vpient auffi qu'un pouv01r
tres· limité .
Ceux qui avoient des légations ordinaires ou vicariats
apofloliques, avoiem un pouvojr beaucoup plus étendu;
l'éveque de Tl¡elfalonique, en qualité de
llgat
ou vi–
C11ire du fainr
fié~e,
gouvernoit on-z.e provioces, con–
tirmoit les métropolirains, alfembloit les conciles,
&
décidoit toures les caufes maje11res. Le relforr de ce
11-
gat
fut fort refle rré lorfque ju(\ioien obtint du pape Vi–
gile uo vicariat du Caim
lié¡~"e
pour J'éveque d'Acride;
ce
vie~riat
fut enfuite fuppnmé lorfque Léoo l'lfau.rien
foumit l'lllyrie au parriarche d'Antioche .
Le
p~pe
Symmaque accorda de meme
:l
S. Cefaire,
archev~que
d' Aries, la qualiré de vicaire
&
J'auroriré de
la Jégation Cur toures les Gaules. Auxaoius
&
Aurelieo,
rous
deu~
archeveques de la mGme ville, obriorent dll
pape V igrle le
m~me
pouvoir;
il
fot continué par Pé–
bge 1,
a
Sabandus,
&
par S. Grégoire
a
Vrgile, fur
tous les érars du roi Childebert.
Les
~rchev<!ques
de Reims prérendeot que faint Remy
a éré établi vicaire apoflolique fur rous les états de
Ciovis.
Le¡