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LEG

faire f'exécutiotl, lcquel délivrc

de

fa part

un

pan~a(IS

ou commiffion exécuroire en vertu de laque.lle o.n

mct

le jugcmeot

a

exécution.

Ces par¿ntis ne font pas proprcment des

llg"lifation:,

mais ils équivalent

a

une.légnlifation,

puifqu'ils meueot

en

étst d'exécuter le jugemem dans un pays oñ fon au–

themicité ne feroit pas connue fans paréatis,

&

ils reu–

fermcnt une

légali{,.tion

tacite

en

ce

qu'ordioairemen~

le

jnge

a

qui l'oo s'adrerTe pour les obtenir ue les accorde

.qu'autant qu'il

rc~onno!t

pour autheotiques la tignarure

k

le fceau dont le jugemeot eft revétu.

.A

l'.!gard des jugemens reodus daos une fouveraineté

~trangere,

que J'on veut f.1ire valoir daos une autro fou–

veraineté, on ne prend ni comrniffi<>n rogatoire, nipa–

réaris' paree qu'on ne peur pas les meme

a

exécution;

ils ne produifcnt que J'naion perfonnelle '"

judicato,

en

v.ertu de laquelle il faut obrenir un jugemeot dans le

Jieu oñ on veut faire J'exécurioo,

&

dans cecas je crois

que daos la

re~Je

les jugemens auroient befoin d'erre

lé–

g alifh

comme les aacs exrrajudiciaires, pour devenir au–

thentiques

d~ns

le lieu ou l'on s'en fert comme d'uo

~itre

pour fe pourvoir par aaion

ex judi<ato'

mais je

n'ai poiot vu de telles

llgalifationJ.

11

y

a quelques états, tels que les Pays-bas, la Lor–

raine,

&

la principaut.é

fouveraio~

de Dombes, qui ont

avec la france un droit réciproque d'eotre-co¡us de ju·

rifdi.;tion, c'eft·a-dire que les

jugem~ns ~manés

de ces

états

ér~nt

revetus d'une commifijoo rogaroi"' du ¡oge

qui les a rendus, s'exécutent dans les

aurr~s

érats ou ce

<lroit d'cnrre-cours a Jieu, pourvu qu'ils foient

rev~rus

d'uo paréaris du juge du !ieu oñ oo veut mettre

1~

ju–

gcrnent

a

exécl1tion

o

Cc~mne

les

paré~ris

qui slobriennent foir dans le ro–

yaume, f<>it daos les pays étrangers, o'om été imroduirs

que pou r pouvoir menre

1~

jugemem

a

exécution. je

crois que lorfqu'ou les produit foit dans le rqyaume ,

foir ailleurs , (Jon pas pour les metrre

il

exéoutfón, mais

feul emenr pou r la preuve de certains fairs qui en réful–

tent, que ce Ceroir pl0r6t le cas de les faire

/égq/if~r

c¡ue

de prendre un paréaris.

En e!fer, entre que le paréaris n'eft pas une véritable

atteflarion de l'aorheoriciré du jugement, il peur arriver

que l'oo ne puilfe pas accordcr de paréatis, foit paree

que le jqgemenr dont il s'ogit auroit déja été exécuté

&

qu'on ne le produit que pour la preuve de cerrains

fairs c¡ui en réfultent, foit paree qu'il ne feroir pns exé–

curoire au profit de

1~

perfonne qui le produit, Coit en–

fin paree que J'eipéditinn qae l'on en repréfente n'eft

pas dans une forme exécnr.oire: dans rous ces cas ou il

s'agit de faire connolrre l'authentioité du jugement,

&

oñ J'un

n~

peur pas prendre de paréatis, la

llgnlifntion

me paroitroir nécelfaire ' foit a J'égard des jugemens reo–

dos dans les juflices feigoeuriales Jorfqu'on veut qu'ils

falfent foi hors de Jeur relforr , paree que le fceau du

feigneur juflicier n'efl pas cenfé conou hors de 'fon

re(~

fort, Coir

a

l'égard des jugemens émanés de juges ro–

yaux pOI)r eo Go11flarer l'authenticiré daos les pays étran–

gers; 1'avoue péanmoins que je

u'~i

poiat vu de

telles

llga/Jfmion¡.

·

V~yn

l'édir du mois d'Oaobre

17o6,

cooceroant

1~

C'Jntróle des rogiflres des baprilmes, mariages

&

fépul–

tu

res,

artide

2.;

l'arrét du confeil du

30

Novembre Cui–

vant ; l'édit du mois d' Amir r

717,

nrtide~

6

&

7 ·

l'ar–

r~t

du.con[cil du

16

M aii

I7lO,

arti<lu

7

&9;'I'édir

dn mors de

J

mllet

r

723,

portant création de rentes via–

geres,

arttcle~

4

&

6;

l'arr~r

du coofeil du 2.9 A01lc

1724,

au fnjet des droir s de péages

&

autrcs · fembl qbles ·

la .décll!ation du

.2.7

Décem~re

t

727,

pour la perce:

ptro':l des rentes

vra~eres; l'édr~

de cr!!arioo de rentes de

ronrmes de N ovembre

1733,

artide

r

~

,

&

a

utres édirs

~

déclaratioos coocernanr le< rentes vrageres

&

de ton–

tm~,

daos lcfquels

il

eft pqrl é do

llgalifation

des proco-

rauons, cerrificars de

vi~ ,

&c.

(A)

·

L

~'.G

.'\

L

l S

E R

(

']urifPrud.)

c'eft certi6er l'au–

thenrrcrré d'un aae puplic, a6n que J'o!) y ajo

u

te foi

meme hors le diOri.'l .des ofliciers doot il efl émané'

VoJ<Z

,c~-drva::t

L ÉG

ALISA T!ON.

(A)

L E G A!,

i<gntHJ,

f.

m . (

'}urifprud.)

légat du pa–

pe. ou du fa!nr.fiege , efl un eccióOallique qul fait les fon –

Gbons de .vrcarre, du pape,

&

qui eterce fa jurifdi.9ioo

dam les ileux ou le pape oe peur fe trouver.

L e pape

don~e

quelquefois le ponvoir de

légat

fans

en conférer le tltre ni la digoité.

L e titre de

légat

paroit emprunté da droit romain

fuivant lequel on

ap~elloit

i<g_atJ

les perfonnes qoe J!em2

pere~r

ou l<s premrers magrflrats envoyoieot dans

les

provmces

po~r

y exerc:er. en

Je~r

nom la

jurifdiélion.

quand ces

l<gatJ

ou vrcanes é!orent tirés de la coor de

LEG

l'empereur, on les nornmoit

miffi 4e ldtUe,

d'od il

J>•·

roit que l'on a auffi emprunré le titre de

llgatJ

.i

lllUn< .

Les premiers

llgatJ

du pape dont l'hilloire eccléfia–

flique farTe mention, font ceux que les papes envoyc·

~ent,

des le iv. fiecle, aux conciles généraux; Virus

&

Vincent,

pr~tres,

affiflereot an conclie de Nicée coro–

me

légatJ

du pape Sylvellre. Le pape Jules nc pouvant

affiOer en perfone au concile de Sardique, y eovoy'

i

Ca place denx priltres

&

un diacre . Au concile de M i–

Jan le pape Libere eovolla rrois

légats;

Lucifer, évil–

que de Cagliari; Paocrace ,

pr~tre;

&

H ilaire, · diacre .

A u fix ieme concile de Carthage, tenu en

419

fous le

pape Booiface, affiflerent les

légatJ

qui avoiem éré eo–

voyés des J'année précédentc pac .Je pape Z ozime,

[o~

prédécetfeur, pour iollruire l'affuirc

d'

Apiarius , pril!re de

la ville de Sicque en Mauriranje, lequel ayant été ex–

communié par

U

rbain,

Con ·

évGque, s'étoir pourvu de·

vant le pape. Ces

llgatJ

éroient

char~és

d'une inftru–

a ion qui contenoit pJufieurS chefs qu1

furent COOteftés

par l<S éveques d' Afrique, favoir celui qui concernoir

les appellations des éveques

a

Rome,

&

celui qui vou–

loit que les cauCes des clercs futfenr portées devane les

évéques voilins, en cas que Jeur évCque les edt

ex-

communiés mal-a-propos.

.

S. Cyrille vint au concile d'Epbefe en

431

a

la place

de Céleftin.

Il

y eut auffi efes

légaJI

eovoyés par le pope

S .

Léon au faux concile d'Ephefe en

449·

Les

llgau

voulurem y faire la leaure de la Jeme doot ils étoiem

chargés pour

1~

concile, mais cene atfemblée Céditíeufe ,

o

u

tour fe paíú contre les regles, o'eut point d'égard

a

la demande des

lé,(atJ.

Pa[calin

&

Luccotius, avec

deux

~u

tres eccléfiafliques, préíiderent pour le pape Léon

au concile de Chalcédnine en

4ft.

Les papes envoyoicnt quelquefois des éveques

&

me–

me de limpies prerres dans les provinces éloignées, pour

examiner ce qui s'y pafloit de conrraire

~

la di(cipline

ecclé fiaflique,

&

leur en Caire leur rapport. Ce fut a.in6

que le pape Z01.ime envoya l'évéque Fauftin en Afri–

que pou.r y faire recevoir le decret du concile de

Sat–

dique, roucham la rév1fion du preces deS; O:veques ju–

gés par le condle pro vincial . Les Africains fe récrie·

rent, difanr qu'ils n'avoient vu aucun canon qui permlt

au pape d'envoyer des

légatJ

a

fanlli:atiJ fu.e latert;

néanmoins

l'év~que

Potenrius fut encore délé&ué en

A

frique pour examiner la difciplioe de cette églile

&

la

réformer.

Les

léJ(atJ

envoyés par Je pape Félix

a

Conflaotioo–

ple en

484

pour rravailler a la réunioo, ayam commu–

niqué, malgré Ca défcnfe, avec A cace

&

Pierre Mon–

ge, tous deux fuccelfivement patriarches de C onflanti–

nople, le pape

a

leur rerour les dépofa daos un concile .

11

y cut

~n

rt7

une feconde légarion

a

Couflantinople

auffi malheurenfe que la premiere. La troifieme léga–

tion, faite en fl9, eut enfin uo heureux Cueces,

&

fit

cerTer le fchifme qui féparoit l'églife de Cooflaminople

de celle

d~

R ome depuis la condamoarioo d' Acace.

Au concile de Conflanrinople tenu en l'an

68o ,

les

llgt~tJ

furenr affis

a

la gauche de l'empereur' qui étoit

la place la plus hor¡orable : ce furent cux qui firent l'ou–

verrure du concile.

On trouve des l'an

683

des

lt!gatJ

ordinaires; le pape

Léon cnvoya cette année

:l.

Con(\antioople Coollanrm,

foudiacre r¿¡:iooaire du faiut liége, pour

y

rélider en

qualité de

légat ,

Les

légatJ

exrraordinaire! dont la miffion fe bornoit

a

un feul ob¡ et parriculier, n'¡¡vpient auffi qu'un pouv01r

tres· limité .

Ceux qui avoient des légations ordinaires ou vicariats

apofloliques, avoiem un pouvojr beaucoup plus étendu;

l'éveque de Tl¡elfalonique, en qualité de

llgat

ou vi–

C11ire du fainr

fié~e,

gouvernoit on-z.e provioces, con–

tirmoit les métropolirains, alfembloit les conciles,

&

décidoit toures les caufes maje11res. Le relforr de ce

11-

gat

fut fort refle rré lorfque ju(\ioien obtint du pape Vi–

gile uo vicariat du Caim

lié¡~"e

pour J'éveque d'Acride;

ce

vie~riat

fut enfuite fuppnmé lorfque Léoo l'lfau.rien

foumit l'lllyrie au parriarche d'Antioche .

Le

p~pe

Symmaque accorda de meme

:l

S. Cefaire,

archev~que

d' Aries, la qualiré de vicaire

&

J'auroriré de

la Jégation Cur toures les Gaules. Auxaoius

&

Aurelieo,

rous

deu~

archeveques de la mGme ville, obriorent dll

pape V igrle le

m~me

pouvoir;

il

fot continué par Pé–

bge 1,

a

Sabandus,

&

par S. Grégoire

a

Vrgile, fur

tous les érars du roi Childebert.

Les

~rchev<!ques

de Reims prérendeot que faint Remy

a éré établi vicaire apoflolique fur rous les états de

Ciovis.

Le¡