LEG
áam litteral iHtegrtl/
&
no>t etme<llata/,
t¡tta~um
ttnor
fefHitw,
enCuite on tr:rnfcri voit t'aéte: tel étoll alors le
O
y
le des cxpéditions
&
copies collationnées,
&
c'e!l
de·li qu'en quelques provinces on dit eneore
copie vi–
.iim!.
pour
copie cullatioH11Ie;
on fem alfez. la différen–
ce qu'il y a entre ces lettres de
vidimru,
&
l¡:s
llge~li·
Jatiom,
puifque ces Cortes de lcttres n'étoient autre cho·
fe qu'uoe collation des expédhions ou copi¡:s avec !'o–
r iginal, laquellc collation
Ce
pouvoit faire par le
m~
me
officicr qui avoit reyu l'aéle,
&
qui l'expédioit, ce qui
par
conféquen~
n'ajoutoit rien
a
l'amhemicité de l'aéle
original ni de la copie; au lieu que les
llgalifatiom
ont
pour objet de faire mieux connottre l'authemicité de
J'etpédition ou copie qui en a été tirü, en la munif–
fant du témoignage
&
du fceau de quelque officicr qui
par fon éaraétere
foi~
plus eonnu que celui qui :1
rec;u
ou expédié l'aéle.
Lorfqu'il s'agit de confiater
la
vüité des faits con–
tenus- dans les aétes, on diflingue ces aéles qui font d'é·
crirure privée, de
ceu~
qui
fon~ éman~s
de quclque
officier public .
Pour ce qui e!l
de~
aéles d'écriture privée, comme
J'ameur n'en en pas certain
on n'y a point d'égard'
jufqu'il ce que l'écriture en foit reconnue ou tenue pour
telle
~vec
celui comre lcqucl on vcut s'en fervir.
Quoique ces
fo~cs
d'aétes ne forment qu'une preuve
peu certainc des faits qui
y
fonr
mentionn~sJ
néanmoins
on ne les
llgalife
point, paree que l'etfet
e la
1/ga/i.
Jatio"
n'é~anr
pas de donncr l'authenticiu!
ii
un aéle,
mais fenlemcnt de faire s:onnottre qu'il
¡::(}
aurhcntiqne,
&
pour ainfi dire d'étendre fon authemicitl,! q'un tieu
dans llll autre; e11e f:roit inutile aux écritures privécs,
ltfqllel les dans leur príncipe ne
Cont
point authentiqnes.
A l'égard
d~s
aé}es émqo¡!s des officiers pu!llics, on
les a appellés
m¡themi:¡ueJ,
du mot grec
c;~n1••i<,
qui
veut dire,
dont
1'
aT~trur
t{l
conn11,
paree qu'en eff:et la
fignature de l'officier public el! plus connoe que celle–
des par¡kuliers,
4
que fon témoignage confiate quelle
en la perfonne qui a paffé l'aéle
¡
c'e(} pour ccl:¡ que
l'on aJOl)!e foi par provifion
a
ces Cortes
d'aél~s.
juf–
qu'3 ce qu'ils foient infcrirs <le
fa~¡x,
&
c'ell en c¡uoi
confine l'effct de
l'authet)tieit~.
Mais les aéles émanés des officiers pubtics, tels que
les
notair~s,
greffiers, procureun, huiffiers, nc font par
eux-mémes authemiques que daos le liea oijles offjciers
ont leur réfidence, paree que l'aothenticité
d~s
aélcs n'elt
fondé~
que fur ce que l'anreur en e(} connu,
&
que le
caraétere puplic de ces
fortcs~d'officiers
n'crt ccnfé con–
na que daos 1<¡ lieu
OU
ils Ont leur ré fidence.
C'eft pour
retilédí~r
:1
cet inc 0 nvénient, que
l'on
¡¡
introdutt le>
l.!galifatiom,
&
afin
d'~tcndre
l'authenticit!!
d'un aéle <l'ul] lieu daos un autreJ· car les
llgalifationJ
.font une preu l'e de l'allthemjcité
es aétes,
-&
tiennenr
Jieu d'nne enquctc fomnuire que l'on feroit pour con•
fiater la qualité
&
la
lignature~
de l'offider public qui
:¡
rec;u l'aéte d1ns les lieux ou fon
authen~icité
ne feroit
pas connue fans cene formalité.
Par exemple un aéte
re~u
par un notajr¡: au chatclet
de París n'ell par lui·meme authentique que daos le
reC–
fort du chatelct, paree que la fignature de ce notaire n'e(}
pas ccnfée connue l¡ors des lieux ou
il
exerce
Ces
fotb
élious;
m~is
ti le juge royal auquel ce notaire cll fou–
m is,
ll,f!,alife
l'aéle, en attefiant que celui qui l'a
rc~u
ert réellement uotaire au chatelet de París, que la ligna–
mre appoCée
a
t'aétc en la lienne,
&
que l'on ajoute foi
:tux aétes émanés de tui, alnrs la quahté de l'aéte étam
confiatée par le certitjc:u du jqge royal, J':¡éte Cera ao–
thenrique par !OUt le royaume,
&
meníe dans les pnys
t!rr:~ngers,
paree que le iceau des jugcs royaux el! cenfé
eonnu par tout
p~ys
.
La
flxalifatioH
ne donne
a
l'a~e
aucun droit d'hypp–
theque ni d'exécutión parée, s
1
il
nc l'a par lui-ml!me;
elle ne
fe~t,
comme on l'a di¡, qu'a faire conno!tre fo11
authenucné ,
L'aéte de
llgalifation
ell lui-mémc authentique en ce
qu'il contient, dans le pays ou le caraétere de l'officier
qui t'a donnc!, en connu;
&
ce~
aélc fait foi par pr 0 ,
vflion, jufqu
1
a
ce qu'il foit inferir ele faux.
Ce n'efi pas
feul~ment
en France que les
tlgalifatiom
(out en ufage; elles le fon¡
pareill~mcnt
chez tOlJtes les
n~tions
poliqées; mais elles s'y
pr~tiqu¡mt diverf~ment .
Dans tome l'ltalie,
1'
Allemagne
la Hollande, 1'An–
gletcrre,
&
I'Efpagne, pn aétc
re~'q p~r
pn n0 taire de–
vient authentiquc
a
l'égard de' tous les pays de lcur do–
mination, par le certificar
&
la !ignature de trois
autres
~n:aires
qui attefient la. fignnture
&
la qualité du
pr~mi~r:
J
a1
vü
qu~lq~e'
llgalifattonJ
de cctte efpece,
il
1:1 futte
defquelles étott llne
fecond~
(lg'llifaliqtl
\fonnée par les
LEG
officiers municipaux
de~
vi!les,
&
munies de lcur (ccau,
lcfquels atteO:oicnt la lignature
&
la qualité des trois no·
taires ,¡:¡ui avoicut donné la premiere
l.!galifauon;
mais ·
cette fecondc
llgalifatiM
n'avoit été 3JOutée que pnur
faire valoir l'aéle en France, ou l'on n'étolt pas obligc!
de conooltre
h
lignature ni la qualité
d~s
trois notaircs
qui avoienr donné la
pr~miere
llxalifatioH.
j'ai vu parcillement plulieurs aéles paffés en
Pol~gnc,
&
que l'on faifoit valoír en Francc comme :1Uthenttques,
lcfqucls n'étoicm munis que d' une feule
llgalrfation,
quelques-uns
llg•liflr
par les officiers municipaux des
villes, d'aotres par
les ot'ficiers de la chancellelie dn
prince: JC n'en ai vu aucun qui fOt légalil'é par des no–
tai<Cs,
&
je ne crois pas que cela y foit en ufage.
En Fr:mce on pratique diver{es
l~galifation~,
&
il
'!
a plufiel)rs Cortes d'officiers publics qui om le pouvotr
de
l.rgalifer,
felon la qualité des aéles; mais les noraíres
n'en
llgalifent
aucun.
JI
fcroir trop
Ion~
d'entter daos le détail de tous les
aéles qui peuvcnt
~tre ll~alifll,
&
des cas dans lefqucls
la
ll¡;alifation
ert néce1fa1re; il fuffit d'obferver en gé–
néral qu'il la rigueur tous aél:es é;nanés d'un officier
public, te! qu'un notaire, commilfaire, huiffier,
&c.
qusnd on les produit hors du lieu ou l'officier qui les
a
re~ds
fait fes fonétions, ne font point autheutiques
s'ils ne font
/lgalifh.
On exige fur·tout que les procurations
foien~
llga.li–fln,
lorfque l'on s'en fert hors du lleu de l eierctce
qes
notaires qoí les ont
re~
des; cette formalité efi ex·
pn:tiément ordonnée par tous les édits
&
déclarations
rendus au ÚlJet des rentes viagctes, qui porteot que les
proct!rations pacrécs en province. par les renticrs, ferom
llga/ifln
par le Juge royal du IJeu de leur réridcnce;
&
ce font-la les feules
tois qui parlem des
llgali{tltio>o ;
encare n'cfi·ce qu'en palfant,
&
en
le~
fuppofaut déJ:I
u(itécs.
L~s
officiers qui ont caraélere pour
llgalijrr,
ne doi·
-vent faire aucune
llgalifatioH,
qu'ils nc connoitfcnt la
qualité de l'officicr qui a rec;Q l'aéle, fl
fignatur~,
&
le
fceau qu'il avoit courume d'appofer :1ux aétes qm
r~
paf–
foient par-devam loi : s'ils n'cn ont pas une connotlfao–
ce perfonnelle , ils peuveot
llgalifrr
1' aéte fuivant ce
gu'ils tiennent par traditipn, ou
a
la rclation d'autrui,
rourvd qu'ils s'informent des faits qu'il s'agit d'attefier'
a des to!moins dignes de foi.
De-13 foit natorellement, que l'on peut
/lgalifor
non–
fenlement les aétes etpédiés par des officiers qoi font
en<!pre vivans, mais au
(Ji
ceux qui ont été
expédié~
an–
ciennemen~ p~r
des ntficiers qui font morts au tems de
la
llr.alifation,
pourva que la qualitd, la fignature,
&
le fceau de ces pfficiers foient .connus par tradition ou
autrement.
Pour connoitrc plus particulierement par q11els ofliciers
chaqu~
efpece d'aét
es doit étre
llxalift!e,
il faut d'pbord
di_llingu~r
les aétcs
érn.an~s
des officiors publics .ecclélia–
thqucs ,
q'~vec ¡:eu~ ~manés
des offjciers publlcs Cécu–
liers.
Les
~étes
i'man(!s d'officiers publics
eccl~lianiques,
tels que les !=Urés,
vicair~s,
deaervaos , les vice-g!!rcns,
promoteurs, grcffiers, ¡¡otaircs,
&
procureurs apofioli–
ques, apparitcurs,
&
autres officiers de cette qualité,
peuvent
~tre
llxalifll
¡m
les fupérieurs
~ccléliafliqucs
de
ces officiers, foit
J'év~que
ou archevcquc, oo !'un de
fes grands vicaires, ou fon officinl;
&
une ¡elle
llgali–
fation
ell
vallble non-fculc!ment
~
l'é¡:ard des autres fu–
périeurs ou officiers eccléfi:lfiiques, mais auffi
i
l'égard
de ¡ous orliciers féculiers royaux ou autres, paree que
l'évéqQe
&
fes prépofés font compéteos pour
~!tener
a
toutcs forres de perfqnnes l'authenticué des @étcs éma–
nés des officicrs eccléliafiiqocs, que perfonoe ne peut
~iC'!X
C0Ul101tre que
!'év~que
1 [OO
official
1
OlJ
fes
¡lrands
vtcatres.
11 faut feulemeut obferver que
li
c'o!l l'officíal qui a
fai¡
}:¡
1/ga/ifntion,
&
que l'on veuille la faire fceller
poar plus grqnde
~uthentiaité
, comme cela fe prqtique
ordinairem¡:nt, il faut· la faire fceller ou par
l'év~qoc
on
par cclqi qui e(} prl'!pofé par tui p0 ur appofer fon fccau,
car
ordil¡air~ment
les officiaux n'ont point de fceau
m~me popr fcellcr leurs jqgemens.
On peut aum
fair~
Ugaliftr
des aéles émanés des of–
ficiers
ec~léfiaOiques,
par le juge ro
yal du lieu de
ln~r
réfidence,
&
fur-toQt lorfqu'on veut produl.re cei aétcs
~n
cour !ale, ou
dev~nt
des officiers
(~cuhets,
roya11 { ·
ou autres, paree que le juge royal e(l préfumé connoi•
tre tous les ofliciers qul exercent un minillere publlc dans
Con
relfort;
&
une telle
ll~alifatio,
ell valable mc2mc
i
l'égard des officiers eccléfianiques aupres defquels on
v~u¡
faiu: valoir l'aéle, paree qu'ils
lit
p~uvenr
mécon-
noitre