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LEG

áam litteral iHtegrtl/

&

no>t etme<llata/,

t¡tta~um

ttnor

fefHitw,

enCuite on tr:rnfcri voit t'aéte: tel étoll alors le

O

y

le des cxpéditions

&

copies collationnées,

&

c'e!l

de·li qu'en quelques provinces on dit eneore

copie vi–

.iim!.

pour

copie cullatioH11Ie;

on fem alfez. la différen–

ce qu'il y a entre ces lettres de

vidimru,

&

l¡:s

llge~li·

Jatiom,

puifque ces Cortes de lcttres n'étoient autre cho·

fe qu'uoe collation des expédhions ou copi¡:s avec !'o–

r iginal, laquellc collation

Ce

pouvoit faire par le

m~

me

officicr qui avoit reyu l'aéle,

&

qui l'expédioit, ce qui

par

conféquen~

n'ajoutoit rien

a

l'amhemicité de l'aéle

original ni de la copie; au lieu que les

llgalifatiom

ont

pour objet de faire mieux connottre l'authemicité de

J'etpédition ou copie qui en a été tirü, en la munif–

fant du témoignage

&

du fceau de quelque officicr qui

par fon éaraétere

foi~

plus eonnu que celui qui :1

rec;u

ou expédié l'aéle.

Lorfqu'il s'agit de confiater

la

vüité des faits con–

tenus- dans les aétes, on diflingue ces aéles qui font d'é·

crirure privée, de

ceu~

qui

fon~ éman~s

de quclque

officier public .

Pour ce qui e!l

de~

aéles d'écriture privée, comme

J'ameur n'en en pas certain

on n'y a point d'égard'

jufqu'il ce que l'écriture en foit reconnue ou tenue pour

telle

~vec

celui comre lcqucl on vcut s'en fervir.

Quoique ces

fo~cs

d'aétes ne forment qu'une preuve

peu certainc des faits qui

y

fonr

mentionn~sJ

néanmoins

on ne les

llgalife

point, paree que l'etfet

e la

1/ga/i.

Jatio"

n'é~anr

pas de donncr l'authenticiu!

ii

un aéle,

mais fenlemcnt de faire s:onnottre qu'il

¡::(}

aurhcntiqne,

&

pour ainfi dire d'étendre fon authemicitl,! q'un tieu

dans llll autre; e11e f:roit inutile aux écritures privécs,

ltfqllel les dans leur príncipe ne

Cont

point authentiqnes.

A l'égard

d~s

aé}es émqo¡!s des officiers pu!llics, on

les a appellés

m¡themi:¡ueJ,

du mot grec

c;~n1••i<,

qui

veut dire,

dont

1'

aT~trur

t{l

conn11,

paree qu'en eff:et la

fignature de l'officier public el! plus connoe que celle–

des par¡kuliers,

4

que fon témoignage confiate quelle

en la perfonne qui a paffé l'aéle

¡

c'e(} pour ccl:¡ que

l'on aJOl)!e foi par provifion

a

ces Cortes

d'aél~s.

juf–

qu'3 ce qu'ils foient infcrirs <le

fa~¡x,

&

c'ell en c¡uoi

confine l'effct de

l'authet)tieit~.

Mais les aéles émanés des officiers pubtics, tels que

les

notair~s,

greffiers, procureun, huiffiers, nc font par

eux-mémes authemiques que daos le liea oijles offjciers

ont leur réfidence, paree que l'aothenticité

d~s

aélcs n'elt

fondé~

que fur ce que l'anreur en e(} connu,

&

que le

caraétere puplic de ces

fortcs~d'officiers

n'crt ccnfé con–

na que daos 1<¡ lieu

OU

ils Ont leur ré fidence.

C'eft pour

retilédí~r

:1

cet inc 0 nvénient, que

l'on

¡¡

introdutt le>

l.!galifatiom,

&

afin

d'~tcndre

l'authenticit!!

d'un aéle <l'ul] lieu daos un autreJ· car les

llgalifationJ

.font une preu l'e de l'allthemjcité

es aétes,

-&

tiennenr

Jieu d'nne enquctc fomnuire que l'on feroit pour con•

fiater la qualité

&

la

lignature~

de l'offider public qui

rec;u l'aéte d1ns les lieux ou fon

authen~icité

ne feroit

pas connue fans cene formalité.

Par exemple un aéte

re~u

par un notajr¡: au chatclet

de París n'ell par lui·meme authentique que daos le

reC–

fort du chatelct, paree que la fignature de ce notaire n'e(}

pas ccnfée connue l¡ors des lieux ou

il

exerce

Ces

fotb

élious;

m~is

ti le juge royal auquel ce notaire cll fou–

m is,

ll,f!,alife

l'aéle, en attefiant que celui qui l'a

rc~u

ert réellement uotaire au chatelet de París, que la ligna–

mre appoCée

a

t'aétc en la lienne,

&

que l'on ajoute foi

:tux aétes émanés de tui, alnrs la quahté de l'aéte étam

confiatée par le certitjc:u du jqge royal, J':¡éte Cera ao–

thenrique par !OUt le royaume,

&

meníe dans les pnys

t!rr:~ngers,

paree que le iceau des jugcs royaux el! cenfé

eonnu par tout

p~ys

.

La

flxalifatioH

ne donne

a

l'a~e

aucun droit d'hypp–

theque ni d'exécutión parée, s

1

il

nc l'a par lui-ml!me;

elle ne

fe~t,

comme on l'a di¡, qu'a faire conno!tre fo11

authenucné ,

L'aéte de

llgalifation

ell lui-mémc authentique en ce

qu'il contient, dans le pays ou le caraétere de l'officier

qui t'a donnc!, en connu;

&

ce~

aélc fait foi par pr 0 ,

vflion, jufqu

1

a

ce qu'il foit inferir ele faux.

Ce n'efi pas

feul~ment

en France que les

tlgalifatiom

(out en ufage; elles le fon¡

pareill~mcnt

chez tOlJtes les

n~tions

poliqées; mais elles s'y

pr~tiqu¡mt diverf~ment .

Dans tome l'ltalie,

1'

Allemagne

la Hollande, 1'An–

gletcrre,

&

I'Efpagne, pn aétc

re~'q p~r

pn n0 taire de–

vient authentiquc

a

l'égard de' tous les pays de lcur do–

mination, par le certificar

&

la !ignature de trois

autres

~n:aires

qui attefient la. fignnture

&

la qualité du

pr~mi~r:

J

a1

qu~lq~e'

llgalifattonJ

de cctte efpece,

il

1:1 futte

defquelles étott llne

fecond~

(lg'llifaliqtl

\fonnée par les

LEG

officiers municipaux

de~

vi!les,

&

munies de lcur (ccau,

lcfquels atteO:oicnt la lignature

&

la qualité des trois no·

taires ,¡:¡ui avoicut donné la premiere

l.!galifauon;

mais ·

cette fecondc

llgalifatiM

n'avoit été 3JOutée que pnur

faire valoir l'aéle en France, ou l'on n'étolt pas obligc!

de conooltre

h

lignature ni la qualité

d~s

trois notaircs

qui avoienr donné la

pr~miere

llxalifatioH.

j'ai vu parcillement plulieurs aéles paffés en

Pol~gnc,

&

que l'on faifoit valoír en Francc comme :1Uthenttques,

lcfqucls n'étoicm munis que d' une feule

llgalrfation,

quelques-uns

llg•liflr

par les officiers municipaux des

villes, d'aotres par

les ot'ficiers de la chancellelie dn

prince: JC n'en ai vu aucun qui fOt légalil'é par des no–

tai<Cs,

&

je ne crois pas que cela y foit en ufage.

En Fr:mce on pratique diver{es

l~galifation~,

&

il

'!

a plufiel)rs Cortes d'officiers publics qui om le pouvotr

de

l.rgalifer,

felon la qualité des aéles; mais les noraíres

n'en

llgalifent

aucun.

JI

fcroir trop

Ion~

d'entter daos le détail de tous les

aéles qui peuvcnt

~tre ll~alifll,

&

des cas dans lefqucls

la

ll¡;alifation

ert néce1fa1re; il fuffit d'obferver en gé–

néral qu'il la rigueur tous aél:es é;nanés d'un officier

public, te! qu'un notaire, commilfaire, huiffier,

&c.

qusnd on les produit hors du lieu ou l'officier qui les

a

re~ds

fait fes fonétions, ne font point autheutiques

s'ils ne font

/lgalifh.

On exige fur·tout que les procurations

foien~

llga.li–

fln,

lorfque l'on s'en fert hors du lleu de l eierctce

qes

notaires qoí les ont

re~

des; cette formalité efi ex·

pn:tiément ordonnée par tous les édits

&

déclarations

rendus au ÚlJet des rentes viagctes, qui porteot que les

proct!rations pacrécs en province. par les renticrs, ferom

llga/ifln

par le Juge royal du IJeu de leur réridcnce;

&

ce font-la les feules

tois qui parlem des

llgali{tltio>o ;

encare n'cfi·ce qu'en palfant,

&

en

le~

fuppofaut déJ:I

u(itécs.

L~s

officiers qui ont caraélere pour

llgalijrr,

ne doi·

-vent faire aucune

llgalifatioH,

qu'ils nc connoitfcnt la

qualité de l'officicr qui a rec;Q l'aéle, fl

fignatur~,

&

le

fceau qu'il avoit courume d'appofer :1ux aétes qm

r~

paf–

foient par-devam loi : s'ils n'cn ont pas une connotlfao–

ce perfonnelle , ils peuveot

llgalifrr

1' aéte fuivant ce

gu'ils tiennent par traditipn, ou

a

la rclation d'autrui,

rourvd qu'ils s'informent des faits qu'il s'agit d'attefier'

a des to!moins dignes de foi.

De-13 foit natorellement, que l'on peut

/lgalifor

non–

fenlement les aétes etpédiés par des officiers qoi font

en<!pre vivans, mais au

(Ji

ceux qui ont été

expédié~

an–

ciennemen~ p~r

des ntficiers qui font morts au tems de

la

llr.alifation,

pourva que la qualitd, la fignature,

&

le fceau de ces pfficiers foient .connus par tradition ou

autrement.

Pour connoitrc plus particulierement par q11els ofliciers

chaqu~

efpece d'aét

es doi

t étre

llxalift!e,

il faut d'pbord

di_llingu~r

les aétcs

érn.an~

s

des officiors publics .ecclélia–

thqucs ,

q'~vec ¡:eu~ ~manés

des offjciers publlcs Cécu–

liers.

Les

~étes

i'man(!s d'officiers publics

eccl~lianiques,

tels que les !=Urés,

vicair~s,

deaervaos , les vice-g!!rcns,

promoteurs, grcffiers, ¡¡otaircs,

&

procureurs apofioli–

ques, apparitcurs,

&

autres officiers de cette qualité,

peuvent

~tre

llxalifll

¡m

les fupérieurs

~ccléliafliqucs

de

ces officiers, foit

J'év~que

ou archevcquc, oo !'un de

fes grands vicaires, ou fon officinl;

&

une ¡elle

llgali–

fation

ell

vallble non-fculc!ment

~

l'é¡:ard des autres fu–

périeurs ou officiers eccléfi:lfiiques, mais auffi

i

l'égard

de ¡ous orliciers féculiers royaux ou autres, paree que

l'évéqQe

&

fes prépofés font compéteos pour

~!tener

a

toutcs forres de perfqnnes l'authenticué des @étcs éma–

nés des officicrs eccléliafiiqocs, que perfonoe ne peut

~iC'!X

C0Ul101tre que

!'év~que

1 [OO

official

1

OlJ

fes

¡lrands

vtcatres.

11 faut feulemeut obferver que

li

c'o!l l'officíal qui a

fai¡

}:¡

1/ga/ifntion,

&

que l'on veuille la faire fceller

poar plus grqnde

~uthentiaité

, comme cela fe prqtique

ordinairem¡:nt, il faut· la faire fceller ou par

l'év~qoc

on

par cclqi qui e(} prl'!pofé par tui p0 ur appofer fon fccau,

car

ordil¡air~ment

les officiaux n'ont point de fceau

m~me popr fcellcr leurs jqgemens.

On peut aum

fair~

Ugaliftr

des aéles émanés des of–

ficiers

ec~léfiaOiques,

par le juge ro

yal du lie

u de

ln~r

réfidence,

&

fur-toQt lorfqu'on veut produl.re cei aétcs

~n

cour !ale, ou

dev~nt

des officiers

(~cuhets,

roya11 { ·

ou autres, paree que le juge royal e(l préfumé connoi•

tre tous les ofliciers qul exercent un minillere publlc dans

Con

relfort;

&

une telle

ll~alifatio,

ell valable mc2mc

i

l'égard des officiers eccléfianiques aupres defquels on

v~u¡

faiu: valoir l'aéle, paree qu'ils

lit

p~uvenr

mécon-

noitre