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LEG

nottre

la

llgalifation

du jugc royal, dont le fceau e!l con–

no par-tour.

A l'ógard des aél:es émanés d'officiers publics fécu–

liers, anciennemcnt lorfqu'on vouloit les faire

llga!if•r,

011

s'adreffoit

a

l'évl!quc, "Con official ou fes

~rands-vi­

a ires, plllt6t qu'aujugc royal ; ou

fi

l'on faifo1t d'abord

Ugalifor

l'aae par le juge royal do lieu, on y ajoutoit,

pour plus grande authenticité, la

ll~alifation

de l'évé–

que,

OU

de fon Of!icial OU grand-VIC3Íre.

C'ell aio!i, p1r exemplc, q•e font

llgaliféJ

les !latuts

des tailleurs de Montpellior, dont j'ai dé¡:i parlé ; ces

flacuts font d'abord

llgalifls

par le juge royal de Mont–

pellier,

&

eníitite cll une feconde

llg;alifatlon

donnée par

l'oflicial de Maguelonnc

(a

préfent Mauguio), villc ou

ét'!il. autrefois le fiége des évl!ques do bas Languedoc,

qut e!l préfeotement

a

Mompellier; cette

Jlg.,tifation

eil

conyue en ces

t~rmes :

Et

a.i majorem omnem firmita–

t em, videlicet prediflru magifler Simoa de

'Yornaforti,

fit notaritu publicus regius pro ut fo Jitbftripfit,

&

in–

jlrrmr.mtis per

n1m

conf~Elis

plwa

fiJes

adhibeatur in

Jlldt(lO

&

extra ,

&

ad

tp[r~m

recurratttr, pro conficien ..

,(is publids injlrumentis tanquam ad per:(onam publicam:

"os Hugo

llugerii, juris utriu(qrte prof•ffor, olficialis

Mag,./o,enfis, figillum arcthmticum

noflr~

olficialitatis

6uic inftrmnmto publico duximus apponendum, anno do·

mini

'32,3,

r¡unrto nonas llugujli.

Ce 'qm avoit introduit l'ufage de faire ain!i

llgalifer,

par les ofliciaux ou aatres officiers eccléfia!liques, cou–

tes forres d'aél:es,

m~me

ceux res:as par des ofliciers ro–

yaax, c'c!l que les ecclélia!liques, protitant de l'igno–

rance de ces tems-la, s'étoient amibaé la connoilfance

de prefque IOUICS Cortes d'a!faires civiles' roas précexte

que la religíon ou l'églife y étoit lntérelfée, foit p5r In

-quálité des perfonnes ou des chofe• dont ellttS difpo–

i'oient, foil par la folemn!té i:lu fetment que l'on in fé •

roit dans rous les aél:es; eu Corte que la fignature

&

le

fceau des évéqaes. leurs grands-vicaires ou of!icial é–

toiem réellement plus cotinus

&

pltts authentiques que

ceux des officiers royaux, paree que le pouvoir des pre–

miers étoic plus étendu.

M ais depoi• que les chafes ont été rétablies en F ran–

ce dans leur ordrc namrel par

l'articl~

2

de l'ordonmn–

ce de

t

f39,

les évéques, leurs ¡;rands-vicaires ou ot–

'ficial ne

llgalifmt

plus que les a.9es res:us par des ofli–

ciers ecclélia!liques, eneore ces memes aél:cs peuvcnt·ils

auffi

~tre

llgalifb

par le jage royal,

&

l'on a le choix

-de s'adrelfer

¡¡

!'un o u

a

l'autre,

&

meme leurs

llgali–

fations

ne •fervent point en cour laie fi elles ne fom at–

te!lées par les jages laYes ordinaires.

Pour ce qai clt des aétes émanés d'ofliciers publics

féculiers, il faut di!linguer ceux qui

Con

e res:us par des

of!ici~rs

des feigneurs,

d~

ceux qui [out res:us par des of–

·ficiers royaux .

Les aél:és res:us par des offiders de ju!lices feigoeu–

-riales, tels que les grefliers, notaires, procureurs, huif–

fiers

&

aucres of!iciers fifcaax, peuvent erre

légali{b

par

Jc juge fdgneurial de la jullice en laquel le ces officiers

font nnmatriculés ,

&

cette

lll(alifatio><

e!l fuflifame pour

écendre l'authenticité de l'aae dans le relfort de la ju–

fiicc Citpérieure, foit royale

00

fcigneuriale, du-moins

a

l'égard du juge fupérieur qui doic connolcre la fignomre

&

le [ceau des juges de

Con

relfort; mais s':l s'agit de

fairc valoir l'aae

aa~res

d'autres officiers que le juge

fupériear, en ce cas 11 faut une feconde

llgalifation

don–

née par le juge rupérieur' qai atte!le que le juge infé–

rieur qai a

llgalifi!

e!l récllement juge,

&

que ce font

fa fignature

&

!on fceau qui fooc appofés

il

la premiere

llgalifation.

Si cette feconde

llgali:(ation

n'ell donnée que par un

juge de feignéur, elle ne rend l'aae amhentique que

dans ron relforr, paree que l'on n'c!l pas obligé ailleurs

de connoltre la fignacure ni le fceau de tous les juges

'de feigncars; mais

Ji

cene feconde

llgalifation

e!l don–

née par un jugc royal, l'aél:e devient authentique dans

tour le royaume,

&

méme dans les pays étrangers, par–

ce que le fceau royal e!l connn par-tout.

Quant aux aél:es émanés d'of!iciers puhlics royaux,

lorfqu'on veuc les rcodre

.~othentiques

hors dn !ieu de

la rc!fidence des officiers qui les

0111

re¡yus, on les fait

llgal•fer

par le juge royal dn lieu ou ces of!iciers foot

leur ré!idence, Jeque! y appofe le fceau de

la

jurifdi–

dion.

On peut auffi les faire

llgalifor

par les officiers mu–

nicipaax des villes ou ces officiers royaux font leur ré–

lidencc, auquel cas ces officiers municipaux oppofcnc le

fcc-~u

de la ville

&

non le fceau royal : ces Cortes de

ll~ali:(ations

font les plus aurhenciqnes , fur-toat pour

fa1re valoir un aél:e en pays étnngcr, paree que les

Tome I X .

LEG

1..7)

feeaux des villes

n~

ch.aogeant jamais, font plus connus

que les fceaur parttcuhers de chaque jurif3 iél:iou

&

que

d'aillcurs l

e fcc

au de la ville e!l en quelque ro;te plus

géo~ral .

& .

pl.us.

étendu que celui. de la ¡urifdiél:ion, pnif–

que la ¡unf

du5l1

0n ell dans la vtllc

&

meme qu'il y a

fouvent plu!ieurs JUrifdiél:ions royale> daos une méme

ville.

L'ordonnance de Léopold (. duc de L orraine

du

m~1s

de N ovembre 170.7 (réglement touchant les' of–

ficlers '

f''tlci<

20. ) .•

dtt que !a

llgalifation

des aaes

des

nota~res

&

.tabelhons fera

fatt~

par le liemenant gé–

néral. feul qlll

y

appofcra le pellt fceau des Ji:ntences

done ti a la

. ga_rd~;.

que dans les !ieux ou

i1 )'

aura pre–

vóté ayant JUnfdlél:lon

ave~

le ba11laac , le droit de

llga–

lifation

appartiendra au prevót.

A

l~égard

des aél:es des

notaires

&

cabellions établis dans l'étimdue de

fa pre–

v6ré,

&

qui auronc été rec;us dcvanr lui,

a

la rererve

néanmoins de cellx qui feront rélidcns dans

le lieu de

l'établilfement du baillial?e done la

llgalifation

appartien–

dr:' au lieucenant géuéral quoiqu'il y ait un prevllt éca–

bh,

l'articlc

23 a¡ollte que la

llgalifation

des acles de•

greffiers apparriendra au chef de la compagnie ou fervi–

ra le greffier dont l'aél:e dcvra écre

llxalifé.

Les aél:es émanés d'officiers publics des 6nancos ,

comme les cercificats , quiuanccs , procC"i·verbatn: des:

commis , receveurs , direél:eurs

&

prépofés dan> les bu–

reaux du roí, doivem écre

llgalifls

par les officiers Cit–

péneurs

des

ti

nances, tel< que les receveurs

~énéraux,

rréforiers généraux, payeurs des rentes

&

autres fe me

blables of!iciers, felon la nature des aél:es qu'il s'agit de

rendre aUlhentiques hors d11 lieu de la réíideoce des of–

ñciers qui les ont reyt)S.

Les aél:cs émanés des officiers mil itaires, comme les

quittances, congés,

&e.

donnés par les capitaines, lieu–

tenans , majors' doivent, pour faire foi' erre

llga!ifls

par les officiers généraux

leurs fupérieurs,

&

enCuite

l'on fait

Ugalifor

par le minillre de la gaerre la

llgali–

Jation

donnée par ces oflicíers fupé rieurs.

Il en c!l de

m~me

pour ce qui concerne la Marine,

le Commerce, les univerfités,

&

tomes les aucres

a!f.~i­

res civiles : ce font les of!iciers fupérieurs qui

llgalifwt

les aaes émanés des ofliciers fubalcernes.

Lorfqu'on veut faire conno!tre l'aulhenticité d'un aéfe

dans les pays étrangers, outre les

llgalifatiom

ordinai–

res que l'on y appofe pour le reudre anthcmique par

tout le royaume, ort le fait encare

llgalif"

pour plus

grande füreté par l'ambalfadeur, envoyé, confui, réli–

aem, a¡¡ent, ott aucre mini!lre de l'état dans lequel on

veur

fa~re

valoir l'aél:e .

L'ordonnance de la Marine,

titre dn confrt!s, arti–

cl•

23 , porte que !OUS aaes expédiés danS ks pays

étrangers ou y aura des confuls, ue feront aucune foi en

Fronce· s'ils ne [ent par eux

llgalifls.

Lorr9u'on produit en France des aél:es rec;us en pays

étrange·r par des officiers publics ,

•x

llgalift!s

dans le

pays par l'ambafiadeur ou autre minillre de Franco, on

Ugalif~

au bureau des afhires étrangeres la

llgalif ation

donnée par l'ambalfadeur envoyé ou autre pcrfonne ayant

caraél:ere public. Le mini!l re du roí qui a le départe–

ment des

atfaire~

étrangeres, aue!le que cclui qui a

llga–

lifi!

l'aél:e en pays étranger a réellemellt

le

caraaerc mcn–

tionné en la

Ugalifation ,

que c'c!l fa lignacure

&

le fccau

dom

i1

a coumme d'ufcr.

Quand on veut faire valoir en France un acre rcc;u

dans certains pays étrangers oU le roi n'a point de mi–

ni!lres, on peuc le faire

Ugalifcr

par quclque franyOIS qui

s'y rencontre fortuitement, pourvu que ce roit une per–

fonne acqchéc

a

la France par qaelque diguité connuc,

auquel cas cette perfonnc,

a

defaut de mm1lhe de Fr•n–

ce - a caraél:cre rcprélcmatif pour

lt!galifor ;

il y en a un

ex~mple

tout récem . Un franc;ois érant daos les

ét~ts

de Mofcovie fur les c6tes de la mcr de Lenskogo,

y

palfa une procoration pour toucher des remes

a

lui dues

fur l'h6tel-de-ville

d~

París. N 'y ayanc poiue de mini–

!!

re da roi dans ces pays Ji éloignés , il 6t

llgalifor

ra

procuracion par un chef d'efcadre de

vailfeaux dt]

"?¡

qui fe reocontra fur les cóces de cettc mer. La

J.g,.lt–

:(ation

fut faite dans le bord de cet officicr; lorfqu'oo

la préfénta an payeur,

i1

fit d'abord difficnhé de dé[é-

1

rcr

a

une telle

ll,~alifation,

néanmoins il fue décidé par

les of!iciers fupéneurs qu'elle étoic valablc.

T out ce que l'oo viene de dire des

llgali:(atims

ne

doir s'appliquer qu'aux . sél:cs. excrajudiciaires: car

ord~nairement on ne

lltalife

pomt les ¡ugemens quand 1!

s'agit de les meme a

e~écution

hors du rclfort de la ju–

rifdiaion de laquel\e ils font émanés, mais dons l'inté–

rieur du royaome; le juge qui les a rendas délivre une

cummiffion rogatoire adrelfée au juge du !ieu ou on :veut

M

m

2.

f11re