LEG
nottre
la
llgalifation
du jugc royal, dont le fceau e!l con–
no par-tour.
A l'ógard des aél:es émanés d'officiers publics fécu–
liers, anciennemcnt lorfqu'on vouloit les faire
llga!if•r,
011
s'adreffoit
a
l'évl!quc, "Con official ou fes
~rands-vi
a ires, plllt6t qu'aujugc royal ; ou
fi
l'on faifo1t d'abord
Ugalifor
l'aae par le juge royal do lieu, on y ajoutoit,
pour plus grande authenticité, la
ll~alifation
de l'évé–
que,
OU
de fon Of!icial OU grand-VIC3Íre.
C'ell aio!i, p1r exemplc, q•e font
llgaliféJ
les !latuts
des tailleurs de Montpellior, dont j'ai dé¡:i parlé ; ces
flacuts font d'abord
llgalifls
par le juge royal de Mont–
pellier,
&
eníitite cll une feconde
llg;alifatlon
donnée par
l'oflicial de Maguelonnc
(a
préfent Mauguio), villc ou
ét'!il. autrefois le fiége des évl!ques do bas Languedoc,
qut e!l préfeotement
a
Mompellier; cette
Jlg.,tifation
eil
conyue en ces
t~rmes :
Et
a.i majorem omnem firmita–
t em, videlicet prediflru magifler Simoa de
'Yornaforti,
fit notaritu publicus regius pro ut fo Jitbftripfit,
&
in–
jlrrmr.mtis per
n1m
conf~Elis
plwa
fiJes
adhibeatur in
Jlldt(lO
&
extra ,
&
ad
tp[r~m
recurratttr, pro conficien ..
,(is publids injlrumentis tanquam ad per:(onam publicam:
"os Hugo
llugerii, juris utriu(qrte prof•ffor, olficialis
Mag,./o,enfis, figillum arcthmticum
noflr~
olficialitatis
6uic inftrmnmto publico duximus apponendum, anno do·
mini
'32,3,
r¡unrto nonas llugujli.
Ce 'qm avoit introduit l'ufage de faire ain!i
llgalifer,
par les ofliciaux ou aatres officiers eccléfia!liques, cou–
tes forres d'aél:es,
m~me
ceux res:as par des ofliciers ro–
yaax, c'c!l que les ecclélia!liques, protitant de l'igno–
rance de ces tems-la, s'étoient amibaé la connoilfance
de prefque IOUICS Cortes d'a!faires civiles' roas précexte
que la religíon ou l'églife y étoit lntérelfée, foit p5r In
-quálité des perfonnes ou des chofe• dont ellttS difpo–
i'oient, foil par la folemn!té i:lu fetment que l'on in fé •
roit dans rous les aél:es; eu Corte que la fignature
&
le
fceau des évéqaes. leurs grands-vicaires ou of!icial é–
toiem réellement plus cotinus
&
pltts authentiques que
ceux des officiers royaux, paree que le pouvoir des pre–
miers étoic plus étendu.
M ais depoi• que les chafes ont été rétablies en F ran–
ce dans leur ordrc namrel par
l'articl~
2
de l'ordonmn–
ce de
t
f39,
les évéques, leurs ¡;rands-vicaires ou ot–
'ficial ne
llgalifmt
plus que les a.9es res:us par des ofli–
ciers ecclélia!liques, eneore ces memes aél:cs peuvcnt·ils
auffi
~tre
llgalifb
par le jage royal,
&
l'on a le choix
-de s'adrelfer
¡¡
!'un o u
a
l'autre,
&
meme leurs
llgali–
fations
ne •fervent point en cour laie fi elles ne fom at–
te!lées par les jages laYes ordinaires.
Pour ce qai clt des aétes émanés d'ofliciers publics
féculiers, il faut di!linguer ceux qui
Con
e res:us par des
of!ici~rs
des feigneurs,
d~
ceux qui [out res:us par des of–
·ficiers royaux .
Les aél:és res:us par des offiders de ju!lices feigoeu–
-riales, tels que les grefliers, notaires, procureurs, huif–
fiers
&
aucres of!iciers fifcaax, peuvent erre
légali{b
par
Jc juge fdgneurial de la jullice en laquel le ces officiers
font nnmatriculés ,
&
cette
lll(alifatio><
e!l fuflifame pour
écendre l'authenticité de l'aae dans le relfort de la ju–
fiicc Citpérieure, foit royale
00
fcigneuriale, du-moins
a
l'égard du juge fupérieur qui doic connolcre la fignomre
&
le [ceau des juges de
Con
relfort; mais s':l s'agit de
fairc valoir l'aae
aa~res
d'autres officiers que le juge
fupériear, en ce cas 11 faut une feconde
llgalifation
don–
née par le juge rupérieur' qai atte!le que le juge infé–
rieur qai a
llgalifi!
e!l récllement juge,
&
que ce font
fa fignature
&
!on fceau qui fooc appofés
il
la premiere
llgalifation.
Si cette feconde
llgali:(ation
n'ell donnée que par un
juge de feignéur, elle ne rend l'aae amhentique que
dans ron relforr, paree que l'on n'c!l pas obligé ailleurs
de connoltre la fignacure ni le fceau de tous les juges
'de feigncars; mais
Ji
cene feconde
llgalifation
e!l don–
née par un jugc royal, l'aél:e devient authentique dans
tour le royaume,
&
méme dans les pays étrangers, par–
ce que le fceau royal e!l connn par-tout.
Quant aux aél:es émanés d'of!iciers puhlics royaux,
lorfqu'on veuc les rcodre
.~othentiques
hors dn !ieu de
la rc!fidence des officiers qui les
0111
re¡yus, on les fait
llgal•fer
par le juge royal dn lieu ou ces of!iciers foot
leur ré!idence, Jeque! y appofe le fceau de
la
jurifdi–
dion.
On peut auffi les faire
llgalifor
par les officiers mu–
nicipaax des villes ou ces officiers royaux font leur ré–
lidencc, auquel cas ces officiers municipaux oppofcnc le
fcc-~u
de la ville
&
non le fceau royal : ces Cortes de
ll~ali:(ations
font les plus aurhenciqnes , fur-toat pour
fa1re valoir un aél:e en pays étnngcr, paree que les
Tome I X .
LEG
1..7)
feeaux des villes
n~
ch.aogeant jamais, font plus connus
que les fceaur parttcuhers de chaque jurif3 iél:iou
&
que
d'aillcurs l
e fccau de la ville e!l en quelque ro;te plus
géo~ral .
& .
pl.us.étendu que celui. de la ¡urifdiél:ion, pnif–
que la ¡unf
du5l10n ell dans la vtllc
&
meme qu'il y a
fouvent plu!ieurs JUrifdiél:ions royale> daos une méme
ville.
L'ordonnance de Léopold (. duc de L orraine
du
m~1s
de N ovembre 170.7 (réglement touchant les' of–
ficlers '
f''tlci<
20. ) .•
dtt que !a
llgalifation
des aaes
des
nota~res
&
.tabelhons fera
fatt~
par le liemenant gé–
néral. feul qlll
y
appofcra le pellt fceau des Ji:ntences
done ti a la
. ga_rd~;.
que dans les !ieux ou
i1 )'
aura pre–
vóté ayant JUnfdlél:lon
ave~
le ba11laac , le droit de
llga–
lifation
appartiendra au prevót.
A
l~égard
des aél:es des
notaires
&
cabellions établis dans l'étimdue de
fa pre–
v6ré,
&
qui auronc été rec;us dcvanr lui,
a
la rererve
néanmoins de cellx qui feront rélidcns dans
le lieu de
l'établilfement du baillial?e done la
llgalifation
appartien–
dr:' au lieucenant géuéral quoiqu'il y ait un prevllt éca–
bh,
l'articlc
23 a¡ollte que la
llgalifation
des acles de•
greffiers apparriendra au chef de la compagnie ou fervi–
ra le greffier dont l'aél:e dcvra écre
llxalifé.
Les aél:es émanés d'officiers publics des 6nancos ,
comme les cercificats , quiuanccs , procC"i·verbatn: des:
commis , receveurs , direél:eurs
&
prépofés dan> les bu–
reaux du roí, doivem écre
llgalifls
par les officiers Cit–
péneurs
des
ti
nances, tel< que les receveurs
~énéraux,
rréforiers généraux, payeurs des rentes
&
autres fe me
blables of!iciers, felon la nature des aél:es qu'il s'agit de
rendre aUlhentiques hors d11 lieu de la réíideoce des of–
ñciers qui les ont reyt)S.
Les aél:cs émanés des officiers mil itaires, comme les
quittances, congés,
&e.
donnés par les capitaines, lieu–
tenans , majors' doivent, pour faire foi' erre
llga!ifls
par les officiers généraux
leurs fupérieurs,
&
enCuite
l'on fait
Ugalifor
par le minillre de la gaerre la
llgali–
Jation
donnée par ces oflicíers fupé rieurs.
Il en c!l de
m~me
pour ce qui concerne la Marine,
le Commerce, les univerfités,
&
tomes les aucres
a!f.~i
res civiles : ce font les of!iciers fupérieurs qui
llgalifwt
les aaes émanés des ofliciers fubalcernes.
Lorfqu'on veut faire conno!tre l'aulhenticité d'un aéfe
dans les pays étrangers, outre les
llgalifatiom
ordinai–
res que l'on y appofe pour le reudre anthcmique par
tout le royaume, ort le fait encare
llgalif"
pour plus
grande füreté par l'ambalfadeur, envoyé, confui, réli–
aem, a¡¡ent, ott aucre mini!lre de l'état dans lequel on
veur
fa~re
valoir l'aél:e .
L'ordonnance de la Marine,
titre dn confrt!s, arti–
cl•
23 , porte que !OUS aaes expédiés danS ks pays
étrangers ou y aura des confuls, ue feront aucune foi en
Fronce· s'ils ne [ent par eux
llgalifls.
Lorr9u'on produit en France des aél:es rec;us en pays
étrange·r par des officiers publics ,
•x
llgalift!s
dans le
pays par l'ambafiadeur ou autre minillre de Franco, on
Ugalif~
au bureau des afhires étrangeres la
llgalif ation
donnée par l'ambalfadeur envoyé ou autre pcrfonne ayant
caraél:ere public. Le mini!l re du roí qui a le départe–
ment des
atfaire~
étrangeres, aue!le que cclui qui a
llga–
lifi!
l'aél:e en pays étranger a réellemellt
le
caraaerc mcn–
tionné en la
Ugalifation ,
que c'c!l fa lignacure
&
le fccau
dom
i1
a coumme d'ufcr.
Quand on veut faire valoir en France un acre rcc;u
dans certains pays étrangers oU le roi n'a point de mi–
ni!lres, on peuc le faire
Ugalifcr
par quclque franyOIS qui
s'y rencontre fortuitement, pourvu que ce roit une per–
fonne acqchéc
a
la France par qaelque diguité connuc,
auquel cas cette perfonnc,
a
defaut de mm1lhe de Fr•n–
ce - a caraél:cre rcprélcmatif pour
lt!galifor ;
il y en a un
ex~mple
tout récem . Un franc;ois érant daos les
ét~ts
de Mofcovie fur les c6tes de la mcr de Lenskogo,
y
palfa une procoration pour toucher des remes
a
lui dues
fur l'h6tel-de-ville
d~
París. N 'y ayanc poiue de mini–
!!
re da roi dans ces pays Ji éloignés , il 6t
llgalifor
ra
procuracion par un chef d'efcadre de
vailfeaux dt]
"?¡
qui fe reocontra fur les cóces de cettc mer. La
J.g,.lt–
:(ation
fut faite dans le bord de cet officicr; lorfqu'oo
la préfénta an payeur,
i1
fit d'abord difficnhé de dé[é-
1
rcr
a
une telle
ll,~alifation,
néanmoins il fue décidé par
les of!iciers fupéneurs qu'elle étoic valablc.
T out ce que l'oo viene de dire des
llgali:(atims
ne
doir s'appliquer qu'aux . sél:cs. excrajudiciaires: car
ord~nairement on ne
lltalife
pomt les ¡ugemens quand 1!
s'agit de les meme a
e~écution
hors du rclfort de la ju–
rifdiaion de laquel\e ils font émanés, mais dons l'inté–
rieur du royaome; le juge qui les a rendas délivre une
cummiffion rogatoire adrelfée au juge du !ieu ou on :veut
M
m
2.
f11re