Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 792 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 792 Next Page
Page Background

J

U G

qu'un . Celui qui, ¡r.1r des vaies illégitimes, dchait de

gagner les

fuffra~cs

du people , pour par venir aux hau–

ncurs

était coopable de brigue ; c'e!l pourquai le

JIIJ,<–

mutl

qui avoit ce crimc

pour

o bjet, ceffa d'Ctrc eo

ura–

ge

:i

Rome, larfqnc l'éleé\ion des magifirats eut été r"–

mife

1U

toin du prince,

&

qu'clle ne Gépendit plus du

people.

Le c''mc de majdlé embralfoit w ut crime commis

COIHrC le pcuple r-.>.113Íil

&

COIItrC r1 Cllreté

1

COtnJnC

Clll–

mencr une armée d' tme pro,·ince , déclarer la gucrre de

fon chef, afpirer

:l

la fnuverainc autorité Can

l'o>"drc du

peuplc ou do lcnat, foulever les lég!ons.

&c.

M ~is

lous

le (pé:ieu;; préteue de ce crimc, le

empcreur dan-

1~

faite ñrcnt périr un

li grand nombre d' innoccns, que

Pline, daos fon p•négyrique de Trajan, dit f'>rt élé–

gamment que le crime de majefié étoit fous D omiticn

le crime unique

&

particuller de ceux qui n'en :lVoient

commls :1ucun. Or la maJc!lé, pour le dire lci en paf–

fant, dans le feos qu'on prend aujourd'hui ce termc, ou

pl0.t6t qu'ou dcvroit le prcndre, n'cfi autre chofe que

la dignité

&

le rcfpcél qui réfulte de l'autnrité

&

des

charges . Sous les cmpcreurs, ce <:rime

étoit qualifi é

d'impiéré,

&c.

A ces comm:ffions , le diél:ateur

'iilln ajonta dJn

11

fnite cclles comrc ks a!faffins , les

empnif<)nne<lr~

&

les

faufTaires. On peut voir daos le titre des pandeélcs fur

ccttc loi, qul font ceux qui paffoicnt pour conpables des

dcux premiers crimcs . Ceiui-13 commot le crl me de

f.ulX' qui fait un teflament fam' ou autre aae faux' de

quclque nature qu'il foit, nu bien qt1i fabrique de la fau(fe

m nnoie;

&

comme ce crime fe commettoit plus fré–

quemment dans les

teOamens

&

dans la f;,hrication de

la monnoie, bientót aprcs Cicéron comrc Verres ,

liv .

1, chap. xlij,

:ippelle loi

te{iammtaire

&

pl omiairc,

cclle qui avoit été faite pour la pourfuito

&

la punition

<le ce crime.

On établit encere d'autres commiffiom, comrne eel–

les qui furent établics en vertu de la loi

pompeia

tou–

chant les parcicides, dont le fupplice conlifinit, en

ce

qu'apri:s avoir été fouettés jufqu'au fang, ils étoient pré–

clpités dans la mer, cou(u dans un fac avec un Unge,

tJII chien, ou Cerpent

&

un eoq; li

la met• étnit trap

~loignée ,

ils étoicnt, par une confiitution de l'empereur

Adrien,

expo(~s

aux

b~tes,

ou brO.Iés vifs. On établit

des commtffions en vcrru de la loi julia, touchant la vio–

lcnce publique

&

la violence partiouliere . La violen

ce

publique étoit celle qui donnoit prlncipalement al!einte

au bien ou au droit public,

&

la violcnce partleuliere

étoit cclle qui donnoit atteinte au bien ou au droit par–

tlcu!l!r.

11

y

cut encare d'autres commiffions de méme

nature , cnmmc cotHre les adu lteres , les parjnres,

&c.

Voici l'ordre qu'on fuivoit daos

l~s

jugtmms publiu.

Cdui qui voul,>it

r~

porter acculiHeur cnntre quelqu'un,

le citoit en JU!lice do la maniere que nous avons dit en

parlant des

¡11gemms

paniculiers , Souvent de jeunes gens

de la premiere condition ' qul cherchoiem

a

s'ill nfirer

en aceufant des perfonnes difiinguées daos l'état, ou qni,

comme parle Cicéron, vouloicm rendre lcur jeuneJfe re–

comm~ndablc.,

nc m u¡:ilroíent point de fai re ce perfon–

nage. Enfuite l'accnfineur demandoit au préteur In per–

miffion de

énon: er c;elui qn'il avoit envíe d'accufer : ce

qn'il f<m r-ar conféquent dillinguer de l'accnfation m.! ·

me; mais cctte pcrmiffion n'étoit occordéc ni aux fem–

mes, ni aux pupillcs ,

ti

ce n'e(} en

ccnaines

cau!Cs

,

comme lorfqn'il s'ar,irloit de pntltfui,• rc la vengeancc de

la mon de lcur pere, de leur mere,

&

d< leurs enfans,

de lenrs patrons

&

patronnc~,

de lcurs ñls on tilles, pe–

tits-fil~

ou pctires-ñlles . On rcfu(oit auffi cene permiC–

Iion aux loldats

&

aux pcrfonues infames ; enñn il n'é–

toit pns permis , fcl on la lol M emmia, d'aecurer les nta–

gifirats , ou ccnx qui étuient abfcns pour le fervice de la

république .

S'if fe préfentoit plufieurs accufalenrs, il

intervenoit

un

jugement

qui déddoit auquel la dénonciation feroit

· déférée, ce qu'on appelloit

divi11ation :

on penr vnir

.Afconíus lur la cauCe

&

!'origine de ce nom ;

&

les au–

rres pr¡uvoient rouCcrire

a

l'accufation , s'ils le

ju~eoient•

a

propos. Enrune au jour marqué, la dénonciauon fe

faiCoit devant le préreur daos une certaine for mule . Par

exemplc: ,

je dis que vous ave·¿ dépouillé

les Sici–

" liens,

&

Je répete contre vous eent mille fefierces,

, eu verm de la loi , ; mais il falloit auparavant, que

l'accnfatcur

pr~tftt

le fcrment de calomnie , c'efi-a-dire,

qu'il affirmft t que ce n'étoit point daos

1:1

vue de noir–

cir l'aecufé par une ealomnle, qu'il alloit le dénoncer.

Si l'accufé ne répondoit point, ou s'il a vouoit le fait,

on efiimoit le dommagc dans les eaufes de conouffion

ou de péculat,

&

dan~

les autres , on demandoit J¡Ue le

Ttm~

IX.

J

U G

17

c:oupable

f

t puni: mú s'il n'oit le fait

o:-t dcmandoit

que

Con

nom f!l t

re~

O. p1. mi les accorés

e',fl-3-dir

qu'il füt ioícrit fur les r::.:{i

res

:tU

no"Tl~lr~ ~; a

.:ufés

~

Or on laiífnit. la dénnnclltion entte les m, n< du

pr~teur, fur un hbelle li¡:né

e l'accufat ·ur, qui contenoit

en dét1il remes l.,; ctrconlhnce< de 1' 1ccufation . \ lors

le préteur ti xoit un JOUr , au 1uel l'accul3teur

&

l'o ..,

!e

dcvoieut fo

;>

él¡!Otcr ; co ¡our t toit qudque:,,i k ..

i: ,

e–

me ,

&

quelquefo:s le: rrcmic'Tle.

S ou ,•e:n

d~ms

k;; con–

cuffion ce deb í étoit plus Ion!( , porcc qu 'r•n "e pnu–

voit fai re ''enir des

pro\·incc~

les prcuves 'iU'aprC ..

b~~u­

coup de

rechcrehe~ .

Les chafes étant dans cct érat, l'ac–

cufé , avec fes

~mis

&

¡¡,,

praches , prcnoit un habit de

deuil,

&

tachoit de fe proeu rcr des partifan .

Le ja ur fixé étam arrivé , on faifoit appcilcr par un

huilfier les accufateurs , l'accu(é,

&

fes dét-.: nfeu" : l'ac–

eu(é qui ne fe préfcntoit pas étoir ccn amné ; nu

(i

l'accufatcur

~toit

défaillaot, le nom de l'aeeu fé étu:: rayé

des reglfires . Si les deux pJrties eomparoilrnient , on ti–

rnlt an rorr le nombre de JOge

que la loi prefcri •oit .

l is éro:em pris parmi ceux qui avoicm été ehoilis pour

rendrc la

JUilice

cette annét•-13, fnn8 ion

qui

fe trou–

voit dévoluc,

l3.ntÓt

aux

fén1rr:ur~ ,

t3llEÓt 5UX

chrva–

liers, auxquels fu rcnt joinr' par une loi dtl prétcur l\u–

relius Cmta , les tribuns du rré (or, qui furem fu pprimés

par Jnles Cérar; mais Au¡;u!le ks ayant rétabli , il en

ajoma denx cens

:tn~res

pour

JUg-er

des

C3tllCs

qui n'a–

voicnt pou r objet q ne des fo.n mes moJiques.

Les parties pouvoicnt re:qfcr ceux d,cntrc ces juges

qu'ils ne croyoicnr pas lcur étre favorables,

&

le pré–

tcur ou le prélident de la commiffi

~n ,

eo tiroit

d'~utres

au fort ponr les rernplacer; mals dans le

pruces de con–

cuffion, fuivam la loí Servilia, l'accufateur, de quatre

cent cinquante Jllges , en préf.:ntoit cent, defquei> l'ac–

cufe en pouvoit reulement recufer cin uante . Le;

juges

nommés,

i

moin(rj¡

Qn'ils ne fe rccu[:lffent

cu.<-m~mcs

pour de" can[es

1é~irimes,

juroiem qu'ils

ju~eroienr

fm–

vam les lois. Alors on inflrutfoit le proccs par voie d'ac–

cufation

&

de défenfe.

L'accu fation étoit fur-lOllt fondée fur des témoigna–

ges qui f<Hit

de~

preuves o

u

l';!rtiñce n'a point de part.

On en

difliu~uc

de trois forres; t

0 •

les tor:ures , qui fom

des

témo'gnage~

que l'on

tiroit de;

~relave'

par la ri–

gueur des tourmens, moyens qll'il n'étoit J3m1is pcrm!s

d'employer comre les mal!re<, finen dans une accu!"a–

tion d'incefie ou de conjuration.

2° .

Les

témoius qui

devoient étre des hommes libres,

&

d'une réputatinn cn–

tiere. lls étoicyt ou volontaires ou forcés; l'accu f.e tcur

pouvoit accufcr ceux-ci en

télnoigtugc ,

en vertn de la

loi; les l111S

&

les autres f:tiloient leur dépolition

a~res

avoir

pr~ré

fermem, d'oti viell! qu'on k s oppdloit

ju–

rator~J.

Mais il

y

avoit d'autres

jur~ttortJ,

pour le dire en

palrant, ehargés d'iurerroger ceux qui emroiem dan s un

port fur leur nom, leur patrie ,

&

les marchand;[cs qu 'ils

1

apportoienc . Plaute en

fait mcntion

i

trinummo,

a

él.

Ce.

2.

V .

30· Jc révieus

a

mon fujet.

La troiliemc eCpece de preu ve fur

laquelle on appu–

yoit

l'accu(~tion,

étoit les reJi!lres ,

&

fous ce nom fonr

compri~

tout les genres d'écritur<s, qui peovem (crvir

a

établir une cauCe. Tels font, par exctnplc, les

livre¡

Je recette

&

de payement, ks invcntaircs de mcnbles

qu'on

doit

vcndrt:

a

t'encan, les

re~itlrt::- d~s

Banquiers.

Ces titre' produits, l'accuratenr établilfoir ron accu!:nion

par un diCcours, daos

lequcl il fe oropoCoit de juOiñcr

la réalité des erimes dont il s'agilfi it,

&

d'en ::nontrcr

l'atrociré. Le< avocats de l'accufé, oppo!oient

a

l'ac–

cn!:Heur une défenfe propre

i\

exciter la commiférotion;

c'cll pou rquoi, cutre les témoignagcs en faveur de l'ac–

cufé , ils mertoient en ní3gc des

raifonnemens

tirés de

fa cnnduire ¡:,alrée ,

&

alloient mt!me jufqu'aux conje–

élures

&

aux

fou¡>~ons.

D ans !a pc!rorai(on fur-tout, ils

empfoyoicnt tous leurs effi ns pour nda ucir , pour

tou~

cher

&

Réchir l'efprit des juges.

Outre les avoeats, l'accufé préfentoit des perfonnes de

conlidération qui s'otfroient de parler en fa favcur;

&

c'efi ce qui arrivott principalement

lorfque quelqu'un

étoit accufé de concnffion. On lni accordoit prc(que

toujonrs

di ~

apologitles, comme li ce nombre eOr ¿,é

réglé par les lois; de plus, on faifoit ence re paroitre des

per(onnes propres 3 cxciter la compaffi nn , comme

le.s

cnfans de l'accufé,

qJli

ttoiem en bas-ige , fa femme

&:

iutres fcrnblabiJ:s.

EnCuite

les

ju~es

rendoient leur

jugement,

a

moins

que la loi

n'ordonn~t

nne remife,

comtn~

dans le

ju–

g~ment

de coucuffion. La remife

compe.-.ndinutio

dif{'é–

roit de la plus ample information,

ab ampliatione,

fur–

tont en ce que celle·ci étoir pour un jour ccttain au gré

du préteur,

&

celle-la toujours pour le fur-lend emain,

e

&~