J
U G
qu'un . Celui qui, ¡r.1r des vaies illégitimes, dchait de
gagner les
fuffra~cs
du people , pour par venir aux hau–
ncurs
était coopable de brigue ; c'e!l pourquai le
JIIJ,<–
mutl
qui avoit ce crimc
pour
o bjet, ceffa d'Ctrc eo
ura–
ge
:i
Rome, larfqnc l'éleé\ion des magifirats eut été r"–
mife
1U
toin du prince,
&
qu'clle ne Gépendit plus du
people.
Le c''mc de majdlé embralfoit w ut crime commis
COIHrC le pcuple r-.>.113Íil
&
COIItrC r1 Cllreté
1
COtnJnC
Clll–
mencr une armée d' tme pro,·ince , déclarer la gucrre de
fon chef, afpirer
:l
la fnuverainc autorité Can
l'o>"drc du
peuplc ou do lcnat, foulever les lég!ons.
&c.
M ~is
lous
le (pé:ieu;; préteue de ce crimc, le
empcreur dan-
1~
faite ñrcnt périr un
li grand nombre d' innoccns, que
Pline, daos fon p•négyrique de Trajan, dit f'>rt élé–
gamment que le crime de majefié étoit fous D omiticn
le crime unique
&
particuller de ceux qui n'en :lVoient
commls :1ucun. Or la maJc!lé, pour le dire lci en paf–
fant, dans le feos qu'on prend aujourd'hui ce termc, ou
pl0.t6t qu'ou dcvroit le prcndre, n'cfi autre chofe que
la dignité
&
le rcfpcél qui réfulte de l'autnrité
&
des
charges . Sous les cmpcreurs, ce <:rime
étoit qualifi é
d'impiéré,
&c.
A ces comm:ffions , le diél:ateur
'iilln ajonta dJn
11
fnite cclles comrc ks a!faffins , les
empnif<)nne<lr~
&
les
faufTaires. On peut voir daos le titre des pandeélcs fur
ccttc loi, qul font ceux qui paffoicnt pour conpables des
dcux premiers crimcs . Ceiui-13 commot le crl me de
f.ulX' qui fait un teflament fam' ou autre aae faux' de
quclque nature qu'il foit, nu bien qt1i fabrique de la fau(fe
m nnoie;
&
comme ce crime fe commettoit plus fré–
quemment dans les
teOamens
&
dans la f;,hrication de
la monnoie, bientót aprcs Cicéron comrc Verres ,
liv .
1, chap. xlij,
:ippelle loi
te{iammtaire
&
pl omiairc,
cclle qui avoit été faite pour la pourfuito
&
la punition
<le ce crime.
On établit encere d'autres commiffiom, comrne eel–
les qui furent établics en vertu de la loi
pompeia
tou–
chant les parcicides, dont le fupplice conlifinit, en
ce
qu'apri:s avoir été fouettés jufqu'au fang, ils étoient pré–
clpités dans la mer, cou(u dans un fac avec un Unge,
tJII chien, ou Cerpent
&
un eoq; li
la met• étnit trap
~loignée ,
ils étoicnt, par une confiitution de l'empereur
Adrien,
expo(~s
aux
b~tes,
ou brO.Iés vifs. On établit
des commtffions en vcrru de la loi julia, touchant la vio–
lcnce publique
&
la violence partiouliere . La violen
ce
publique étoit celle qui donnoit prlncipalement al!einte
au bien ou au droit public,
&
la violcnce partleuliere
étoit cclle qui donnoit atteinte au bien ou au droit par–
tlcu!l!r.
11
y
cut encare d'autres commiffions de méme
nature , cnmmc cotHre les adu lteres , les parjnres,
&c.
Voici l'ordre qu'on fuivoit daos
l~s
jugtmms publiu.
Cdui qui voul,>it
r~
porter acculiHeur cnntre quelqu'un,
le citoit en JU!lice do la maniere que nous avons dit en
parlant des
¡11gemms
paniculiers , Souvent de jeunes gens
de la premiere condition ' qul cherchoiem
a
s'ill nfirer
en aceufant des perfonnes difiinguées daos l'état, ou qni,
comme parle Cicéron, vouloicm rendre lcur jeuneJfe re–
comm~ndablc.,
nc m u¡:ilroíent point de fai re ce perfon–
nage. Enfuite l'accnfineur demandoit au préteur In per–
miffion de
énon: er c;elui qn'il avoit envíe d'accufer : ce
qn'il f<m r-ar conféquent dillinguer de l'accnfation m.! ·
me; mais cctte pcrmiffion n'étoit occordéc ni aux fem–
mes, ni aux pupillcs ,
ti
ce n'e(} en
ccnaines
cau!Cs
,
comme lorfqn'il s'ar,irloit de pntltfui,• rc la vengeancc de
la mon de lcur pere, de leur mere,
&
d< leurs enfans,
de lenrs patrons
&
patronnc~,
de lcurs ñls on tilles, pe–
tits-fil~
ou pctires-ñlles . On rcfu(oit auffi cene permiC–
Iion aux loldats
&
aux pcrfonues infames ; enñn il n'é–
toit pns permis , fcl on la lol M emmia, d'aecurer les nta–
gifirats , ou ccnx qui étuient abfcns pour le fervice de la
république .
S'if fe préfentoit plufieurs accufalenrs, il
intervenoit
un
jugement
qui déddoit auquel la dénonciation feroit
· déférée, ce qu'on appelloit
divi11ation :
on penr vnir
.Afconíus lur la cauCe
&
!'origine de ce nom ;
&
les au–
rres pr¡uvoient rouCcrire
a
l'accufation , s'ils le
ju~eoient•
a
propos. Enrune au jour marqué, la dénonciauon fe
faiCoit devant le préreur daos une certaine for mule . Par
exemplc: ,
je dis que vous ave·¿ dépouillé
les Sici–
" liens,
&
Je répete contre vous eent mille fefierces,
, eu verm de la loi , ; mais il falloit auparavant, que
l'accnfatcur
pr~tftt
le fcrment de calomnie , c'efi-a-dire,
qu'il affirmft t que ce n'étoit point daos
1:1
vue de noir–
cir l'aecufé par une ealomnle, qu'il alloit le dénoncer.
Si l'accufé ne répondoit point, ou s'il a vouoit le fait,
on efiimoit le dommagc dans les eaufes de conouffion
ou de péculat,
&
dan~
les autres , on demandoit J¡Ue le
Ttm~
IX.
J
U G
17
c:oupable
f
t puni: mú s'il n'oit le fait
o:-t dcmandoit
que
Con
nom f!l t
re~
O. p1. mi les accorés
e',fl-3-dir
qu'il füt ioícrit fur les r::.:{i
res
:tU
no"Tl~lr~ ~; a
.:ufés
~
Or on laiífnit. la dénnnclltion entte les m, n< du
pr~teur, fur un hbelle li¡:né
e l'accufat ·ur, qui contenoit
en dét1il remes l.,; ctrconlhnce< de 1' 1ccufation . \ lors
le préteur ti xoit un JOUr , au 1uel l'accul3teur
&
l'o ..,
!e
dcvoieut fo
;>
él¡!Otcr ; co ¡our t toit qudque:,,i k ..
i: ,
e–
me ,
&
quelquefo:s le: rrcmic'Tle.
S ou ,•e:n
d~ms
k;; con–
cuffion ce deb í étoit plus Ion!( , porcc qu 'r•n "e pnu–
voit fai re ''enir des
pro\·incc~
les prcuves 'iU'aprC ..
b~~u
coup de
rechcrehe~ .
Les chafes étant dans cct érat, l'ac–
cufé , avec fes
~mis
&
¡¡,,
praches , prcnoit un habit de
deuil,
&
tachoit de fe proeu rcr des partifan .
•
Le ja ur fixé étam arrivé , on faifoit appcilcr par un
huilfier les accufateurs , l'accu(é,
&
fes dét-.: nfeu" : l'ac–
eu(é qui ne fe préfcntoit pas étoir ccn amné ; nu
(i
l'accufatcur
~toit
défaillaot, le nom de l'aeeu fé étu:: rayé
des reglfires . Si les deux pJrties eomparoilrnient , on ti–
rnlt an rorr le nombre de JOge
que la loi prefcri •oit .
l is éro:em pris parmi ceux qui avoicm été ehoilis pour
rendrc la
JUilice
cette annét•-13, fnn8 ion
qui
fe trou–
voit dévoluc,
l3.ntÓt
aux
fén1rr:ur~ ,
t3llEÓt 5UX
chrva–
liers, auxquels fu rcnt joinr' par une loi dtl prétcur l\u–
relius Cmta , les tribuns du rré (or, qui furem fu pprimés
par Jnles Cérar; mais Au¡;u!le ks ayant rétabli , il en
ajoma denx cens
:tn~res
pour
JUg-er
des
C3tllCs
qui n'a–
voicnt pou r objet q ne des fo.n mes moJiques.
Les parties pouvoicnt re:qfcr ceux d,cntrc ces juges
qu'ils ne croyoicnr pas lcur étre favorables,
&
le pré–
tcur ou le prélident de la commiffi
~n ,
eo tiroit
d'~utres
au fort ponr les rernplacer; mals dans le
pruces de con–
cuffion, fuivam la loí Servilia, l'accufateur, de quatre
cent cinquante Jllges , en préf.:ntoit cent, defquei> l'ac–
cufe en pouvoit reulement recufer cin uante . Le;
juges
nommés,
i
moin(rj¡
Qn'ils ne fe rccu[:lffent
cu.<-m~mcs
pour de" can[es
1é~irimes,
juroiem qu'ils
ju~eroienr
fm–
vam les lois. Alors on inflrutfoit le proccs par voie d'ac–
cufation
&
de défenfe.
L'accu fation étoit fur-lOllt fondée fur des témoigna–
ges qui f<Hit
de~
preuves o
u
l';!rtiñce n'a point de part.
On en
difliu~uc
de trois forres; t
0 •
les tor:ures , qui fom
des
témo'gnage~
que l'on
tiroit de;
~relave'
par la ri–
gueur des tourmens, moyens qll'il n'étoit J3m1is pcrm!s
d'employer comre les mal!re<, finen dans une accu!"a–
tion d'incefie ou de conjuration.
2° .
Les
témoius qui
devoient étre des hommes libres,
&
d'une réputatinn cn–
tiere. lls étoicyt ou volontaires ou forcés; l'accu f.e tcur
pouvoit accufcr ceux-ci en
télnoigtugc ,
en vertn de la
loi; les l111S
&
les autres f:tiloient leur dépolition
a~res
avoir
pr~ré
fermem, d'oti viell! qu'on k s oppdloit
ju–
rator~J.
Mais il
y
avoit d'autres
jur~ttortJ,
pour le dire en
palrant, ehargés d'iurerroger ceux qui emroiem dan s un
port fur leur nom, leur patrie ,
&
les marchand;[cs qu 'ils
1
apportoienc . Plaute en
fait mcntion
i
;¡
trinummo,
a
él.
4·
Ce.
2.
V .
30· Jc révieus
a
mon fujet.
La troiliemc eCpece de preu ve fur
laquelle on appu–
yoit
l'accu(~tion,
étoit les reJi!lres ,
&
fous ce nom fonr
compri~
tout les genres d'écritur<s, qui peovem (crvir
a
établir une cauCe. Tels font, par exctnplc, les
livre¡
Je recette
&
de payement, ks invcntaircs de mcnbles
qu'on
doit
vcndrt:
a
t'encan, les
re~itlrt::- d~s
Banquiers.
Ces titre' produits, l'accuratenr établilfoir ron accu!:nion
par un diCcours, daos
lequcl il fe oropoCoit de juOiñcr
la réalité des erimes dont il s'agilfi it,
&
d'en ::nontrcr
l'atrociré. Le< avocats de l'accufé, oppo!oient
a
l'ac–
cn!:Heur une défenfe propre
i\
exciter la commiférotion;
c'cll pou rquoi, cutre les témoignagcs en faveur de l'ac–
cufé , ils mertoient en ní3gc des
raifonnemens
tirés de
fa cnnduire ¡:,alrée ,
&
alloient mt!me jufqu'aux conje–
élures
&
aux
fou¡>~ons.
D ans !a pc!rorai(on fur-tout, ils
empfoyoicnt tous leurs effi ns pour nda ucir , pour
tou~
cher
&
Réchir l'efprit des juges.
Outre les avoeats, l'accufé préfentoit des perfonnes de
conlidération qui s'otfroient de parler en fa favcur;
&
c'efi ce qui arrivott principalement
lorfque quelqu'un
étoit accufé de concnffion. On lni accordoit prc(que
toujonrs
di ~
apologitles, comme li ce nombre eOr ¿,é
réglé par les lois; de plus, on faifoit ence re paroitre des
per(onnes propres 3 cxciter la compaffi nn , comme
le.s
cnfans de l'accufé,
qJli
ttoiem en bas-ige , fa femme
&:
iutres fcrnblabiJ:s.
EnCuite
les
ju~es
rendoient leur
jugement,
a
moins
que la loi
n'ordonn~t
nne remife,
comtn~
dans le
ju–
g~ment
de coucuffion. La remife
compe.-.ndinutio
dif{'é–
roit de la plus ample information,
ab ampliatione,
fur–
tont en ce que celle·ci étoir pour un jour ccttain au gré
du préteur,
&
celle-la toujours pour le fur-lend emain,
e
&~