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J

U G

lieu:x, de

j•Jic~J

orJí11arii,

i•Jic~J p~a

1

tJIIeÍ, w~tjlri

p

11

gor1111J,

confcrvercnt les noms de

ee•t~11ier.t, ~¡11'{11411·

1a'"'w1,

&

1/Üxai•iers,

qu'its portoicn[ daos les arm6cs;

&

fous ces

DOnK

rcodoiem la JU!lice. On croit qne

e'e(}

de-ti

qoe font venas les trois degrés de haute,

moyenne,

&

balfe-ju(}u:-e, qoi font cucore en ufage dans

les jorifdiétions feigneoriales: cependant <:<!<

iugu

infé–

rieun l!toient aofli d'abord

p<g<t

royaux,

de

m~m~

que

les duG

&

les comte& .

Vc:rs la fin de

b

feconde roce,

&

aa commeneement

de

13

troilieme race, les dues, cormes,

&

autres officier<,

Ce ren.Sirem chacun propriétalres des gouvernemens qa'ils

o'avoient qu'a titre d'office

&

de

b~né6"e.

lls fe dé–

.c:hargerent alors d'une parrie de l'admlniClrarion de

la

juClice for des otlicrers qu'il¡ érabllrent en leurs noms,

&

qui

prirent 4ndiffércmmcnt, fclon l'ufage de chaque

Jieo, les noms de

vi-,omeeJ, prell;,tJ,

ou

'l-'~(Hi~rJ; ceu~

des bourgs fennés, ou qui avoiem un

ch~teau,

prirent

le

nom de

ch>ie.J,;,,

ceux

des

Gtltrus lieus prircm le norn

de

maires.

Les ducs

lk

les CQmtes

jn~eolent

avcc leo" pairs l'op–

pel des

i~<grs

inférieurs,

&

les affaires de grand-crímincl;

mais dans !;a fuite ils fe déchargerent cncore de ce fo!n

Cur des officiers que l'o!J appel11

baif¡;¡,,

&

en d'autrcs

endroíts

fbr/cb.,•x

1

mais ces balll!fs

&

fénéchaox n'é ·

toiem d'abord qoe de5

111gu

de fcigneurs.

!1.

f'aris,

&

dans

les autres villc& du domah1e. qui

6coiem lllGrs en tres-petit nombre, le roi étijblillolr un

"revl)r royal pour rendre la j>JClicc en fon nom . Ces

prev-61~

r()yuu« avoíent d'apord

la

m~me

aurorir<! que

tes

comtcs

&

vicorntcs quí les avofcnt précédés.

Le

pJrlemenf qui l!to!r encore ambulatnlre, avoit l'in.

fpeátion rur

f<JOS

ces

Íllges;

ROS

rols des deu• prernÍI.'-

1"CS

races cnvoyoiem en ootre dtns les prov!nces é1ol–

gnées des commilfairei appellts

miiJi

dominid;

pour rc–

c:evoir les plaintes que l'on pouvoit avoir

:1

faire corme

tes feigJleqrs OY kurs oflicicrs .

Les

feí¡¡neurs

f~

plaignan! de ce1re infpeéHon qui las

rameooít

l

leur devco>r, on ccff., pour 1111

tem~

d'Pnvoyer

de

ces

<:<lmmilfaires; mal au

l!en

d~ ~es

ofliders

am~u­

latoires,

1e

roí créa quatre baillífi;

royan~

ocrmancn<,

ll(om le

(t¡i¡:-e

fut érabli

i

V

<~<mAnd

, aujourd'hui Salnr–

Qnentil),

a

Sens,

i

M

lean,

&

it

Saim Pierre-lc·Moutier.

!.,e nofnbre de ces boilli& fur aug ment<!

:l

mafure que

l'aqtorité royale s'affermit . Philippe

•1\ll~ufle

en

1190

en érablit dans tO<Jtcs

les

principnlc~

villes de fon dn:

maine ,

&

tous ces anciens duchés

&

comrés ayam été

peu.a-peu reunís

3

la couronne, les baillifs

&

fénéchaux

prevó¡s,

~

autres offici¡;rs qqi avoicnt été

ét~plis

par

Je~

ducs

&

comtes,

d~vinrcnt

i«gu

roytUrx.

11

y eut cepeodant quelques feignc;urs quj donnerent

~

leurs

j ug.s

le titre de bsillifs;

&

pour les díflinguer

des bailhfs royaux, ceas-cj furen¡ appellés

bail{ici

mt~jo'YU,

&

ceqx

de~

f'eigneurs

/,4illici

4nÍHorer.

Le dernier degré des

j"g"

rqyrwx,

en celui des pre–

v6ts, ch!relains, viguiers, maires,

&c.

dont l'appcl ref–

fonit aux bailliage;

&

fénéchaq(fécs.

Quelq¡¡es boillía_ges

~

fénéchnuQécs onr éré érigés en

préfidiaux, ce q111 !eur dom¡e

un

pouvoir plm étendu

qu'aur aunes

f

L'appcl des

bailli~ges

&

f6n~d!aulfées

relforti¡ au por–

Jcment,

Outrc les parlcmens quí font fans CQntredit le premier

ordre des

jug_u

roy4ux,

nos roi OQI établi eqcore c\'au–

-tres cours lupc'rieures, telles que le grand-confeil, les

chambres des comptos, les cot¡rs des aides, qul font aufli

des

}'tg<r

royaux.

ll

y a des

j~<ger

roy,.ux

ordinaires. d'autres d'auribu–

tion

;&

d'autrcs de privilege.

V uye>:.

) UGE n'ATTRI·

liUTION, )UGE ORUI,.AIRE, jUGE DE PRII' l!,EGE.

Tous

jNga

royq11x

rendem

1~

juflico au nom du roi ;

il n'y a cependant guere que le

arr~ts

des cams qui

foien1 in!itulés du nom du roi; les juge:ncns des amres

fieges royaux

f<un

imitulés du

11011\

du baillif ou féné–

chal de

la

province.

La cour¡oilfance des cas appollés

rovaux,

appartient

au x

j~~.g~J

royaux'

privacivt:<ment

a

ceüx dt:s

fQigneur~.

lls pr<!cedenr en toutes occafions les officiers des li:i–

gneurs,

e~cepté

lor(q¡¡e ceux-

ci

fom gans leurs fon'

dions .

lls

ne peuvenr polféder aucu11 Qffi ce dans

la ¡uflice

des (ei)ln<;ms,

a

moins qu'íls n'nyent obtenu du roi des

terme;

de

compatibili¡é

a

CCI effet .

Voye::r.

8AtLL!~S

'

CoMTE, CouR, PRt&rmAUX, PREv6r, RoYAL,

S É:<ECHAL, VtCOMTÉ., VtGlt¡E R .

(A)

juGE

Sf~ULtEil,

el\ celui qui efi érabli par le roi

ou

_p:u

quclqu'aurre feigueur. Cc:tte qualitication efl op-

J

U G

.l!of~e

• eelle de

jrt(e

d'églife ou eccléftanique.

v.,,~

jUGE D'ÉGLISE

(A)

)UGE DE SE!G>IEUR, e(} celoi qoi rend la joClice au

nom du fei)( neur qui

1'3

ént>li. O u l'appelle aufli

t•ge

f1t/u•/ur,e. V•yn:.

)USTLCE

EtGSEURIALE.

(A)

)!JGE SE!GNEURJAL, e(} la

m~me

chnfc quejw

e

de

feigneur , On l'appclle ainli po r le drllingu:r du

t~<ge

royal .

VD)•a:;

)UGE DE SEIGNEUR,

&

)UG E

ROYAL.

(A)

jucE souvERAIN, efl cclui qni efl dépoliraire de

l'aqtorité fouveraine pour ju,er en J ernier relforr le¡

comeflations qui fom ponée< devam lui .

Les magiClrats qui compofent les cour& font des

j u–

g~I fo14v~r•i.s.

Quelqoes tribunanx ont le

m~me

carnétere

:1

certains

égards feulemenr, commc: maitres des requétc · de l'hó·

rel, lefquels dans les affnircs qn' ils ont droir de ¡u¡;er

fouverainemeot, prenocnt le

tilre

de

juge1 fou

~rains ~n

cctt~

-parti•

~

Le carnaere des

j11gn

Jottt.'~.,.,.;,..r

cfl

pln~

é1ninent,

&

Icor pou volr plus étendu que celui des

¡,~~es

en der–

nler rclfort; les

juges

.f'ouveraim

é t:lllt les feuls qui puif–

fent. felon les circonflances, f.>ire céder la rigueur de

la !oí

a

un motif d'équíté .

Voyer.

CouR

&

) 1JGE

J'.N

DJ;:R,.IJ!R RESSORT.

(A)

Juc,E StmALTERNE, fignifie en général un

juge

in–

férleur qui en a un autre au-<!elfus de luí; mais on don–

ne ce I)Om plus communéme11t

aux

jt~ges

de fcigneurs

relarivement aur

r~<ges

royau!!t qui font au-defius d'eux.

Vo''<Z

) USTICE SEIGNEUIUALE.

(A)

]o

GE SunnÉLÉGI3É, ell ccloi qui efi commis par

Ul'l

j

u.to

qui ell lui-meme délégué.

Voyu:.

j uGE DÉLÉGUÉ

& S

U6DÉLÉGUÉ.

(A)

j lJ GE

SuP?

RJEUR, fe dit quelquefois d'une cour fou–

vero!ne. ou d' un

m~giflrar

qui

~n

en membre .

Mais on e:-atend :¡utij plus fouvem par-ta tour

illj{<

qui efl

au-delfu~

d'un autre . Ainfi le

juge

haut JU!l{c¡or

en le

iu;:t

fuot!rimr

du

bos

&

du moyen

¡ollici~r;

ho

bailli royal efl le

ftt~e

fop érieur

du

j"!.'

feigneurinl,

.1e

méme que

1~ parlem~nr

ell le

itt~e

¡,.ptfri<ur

du b•illi

royal. Le

tarn¡e

de

rr<?•

fl•o lri•ur

e(}

oppof~

en ce fens

ii

ce)ul de

ju.(e

inférieur.

Voyet.

ci-4<'11Mt

J

u

G

E

1 N–

fÉR!EUR.

(A)

)UGES DES TRAITES

011

DES TRAITES FORAINES,

q11'on appelle auffi MAiTRES

D ES

P<liR rs, fom dc:s

JU–

ges royaux d'attribution, qui connoi!Tent en premiere in•

ftaocc t:Jnt au civil qn'au criminel, cle::s

Clll\tc:ltations

qui

furviennent pour les c\roits qui

(b

per~oiveut

íUr les mar–

chandife$ qui enrrent ou qui [ortenr

clu royaume; ils

connoilfent

encor~

des marchandrfes de conrrebanJe

&.

de

beaucoup

ele

matieres qni regardent

l'entr~e

&

la

Cor–

tie des perfoones

&

dos cl¡ofes hors du royaume, fui–

vam leur

~tablilfement,

Henri

11.

par des lettres potentes en forme d'édit du

rnois de Sep!embre

'5"49·

cr<!a

d~s

maitru

da

p•rts,

lieurenans,

&

antres offjdcr1,

~uxquels

11

attrlbua priva–

rivamenr

a

!OllS autres

jug:s

la Cilt1110ÍC(3nce

&

jurifdi–

élion en premiere inllanco, non-feulement d<S droits ao–

ciens d'impo!irion foraine ou domaine forain, qui fai–

foienr panie d c:

l'gppan•ge des rois

&

de

1:1

couronne,

tllais encOrl! des droits qu'il o.'tablir nouvellcmcnt, aufli

appellés droíts d'impofirlon fnrainc fur les cho(es qui

entrem

&

fonent

&

méme fnr

les

perfonne qui pour–

roient

égal~mcnt

emrer ou forrir du roy•umc.

L'arti–

cle

!5".

de

ce! édit enjoiut aux officiers clefdirs

maítres

drs

ports,

chacu n en droit foi refpeaivement, d'envo–

yer de quanier en quarticr, les érats

fi.~ nés

au vrai de

leurs mains nux tréíbríers de France, de ce qu'auront

valtl les clroits

·¿e

domaine forain

&

hau! palfage,

&

a

l'(!gard de l'impotition foraine au1 généraux des ñnances .

Cet édit fur adreflc

&

vérifié au psrlemc111; mais

r;:omme les droits de l'impo fltion n'étaient poir11 de fa

compétence,

l'ur~l

d'enrcgillrement porte,

/,a,;

p ttbli–

cattÍ

&

r~giflratá ,

in t¡uantNm

u t i.e,it

áoffffliiÍHm,

donti–

,;

noflri rt•gis audilu

procuraeor~ g~1ura!,.

Cene rofbrve ou

forme

d'enn:gillremc:nt,

re

trouve

dans plul1eltn arréts de

v~rirication

de ..:cuc cnur; ce

qui pronvc l'uniqn

&

In

(rotcrnit<; quí r<gtwir emrc ces

deux cours

~~alemeor fOuvcr~ine$ .

L e

m~mc:

roí H enri

11.

ayant inClitué en 1

fft

de

nouveaux offi.ciers

&

maitrn d.,I port.r-

1

pour évitcr

la.

confulion dans la pcrceptiQn

d~

droits d<' d maine fo–

rain

&

d'irnpof\tion forainc, établit des burenu ¡ dnns les

différcnrcs prO\·inces dn roya

ume .

CI!S

burc:¡ux, dour le pl:1s gtlnd nombre

tirent

leur

origine

QO

cr,;t édit,

fi

l'.m

cxc~pte

celul de Paris, fu –

rent fuccoffi veanent con

nas

fous le nom de

brirtvzu

't'

JM

1rnitet

it

la

{efervo deo trois q11i font connus par dillin-

.

8i0ft