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J

U G

)utit.

SANS

MOYEN ,

ctl celui qui a droír de

eon–

lkurre d'une affaire en prernierc inflance, ou qui en

eonoofr par appd, fans qu'il y ait entre luí

&

le juge

j11•

aucun aUtre jllgct inrermédiairc . (

A)

u cE MUNICIPAL, efl celui qui exerce la jutlice ou

c¡ueique parríe d'kelle dont l'adminitlrarion

ect

confiée

aui corps de vílle. On a appellé

ces

juges

>mmicipaux

du latín

munic,pi,m,

qui étoit le nom que les R o mains

donnoieot aux

villes

9ui avoient le privil<!ge de n "avoir

d'aurres

juges

&

mag1Ilrats que de leurs corps;

&

com–

me par Cncceffion de tcms le peuple,

&

enCuite les em–

pereurs accorderent la méme

préro~ativc

:l

prefque tou·

tes les v!lles, ce nom de

municiptUm

fur

:111ffi

donné

il.

.toutes les villes,

&

rous leurs officiers furenr appellé5

.,,nieipaHX.

.

Chaque vil!e a l'imitation de la ré publique romaine]

formoir une efpece de petire république parrictllierc, q01

a.oit fon 6fc & Con confeil ou fénar qu'o11 appelloir

cttriam

ou

f<~<atN>n

minoran,

Jeque! éroit cdmpofé des

plus norablas dtoyens. On les appelloít quelquefois

pa·

-eres clvieatum,

&

plus ordinairetl)ent

cúrial~s

ou

~u.

rion~s,

[tu

tl~c~trionu

,

paree qu'ils t'toient ohefs eha–

·cun d'une dixaine d'habirans. Le confeil des vllles <!toí r

prJ>bablemenr compofé des chefs de chaque díxaine,

Cette

qu~liré

de décurlon dcvinr dans la fulte rres-oné–

reufa' fur-tout

a

Call!l: qu'on les ren.Jit refponfables dos

denlers pubHcs.

11

ne leur éroit pa< permis de quirrer

pour prendre un autre état,

~

l'on contraignoit leurs

enfans

il

remplir la

m~

me fon&ion; on la regarda me–

-me e.1.1tin comme une peine

a

laquelle on conil\lipnoir

"leo d!lin'luaus. L'empereur Léon

fupprlm~

les décu–

rions & les eonfells de ville .

Les décurlons n'étoient pas rous

;11~n

ni magi1lrats ;

m~is

on dioiíiíf.>it entre eux ceux qu• devoicnt rel{lplir

cetre fonélion .

Dans les villes lil>res appe\lées

munt&<fJra,

& dal)s

celias que l'on appélloit

ooloni..,

,

c'ell-3-dire, ou le

peuple rqmain avoit envoyé des colonies, lefquelles fu–

·rcn¡ dans la fuire confondu'es avec celles appetlées

mu–

Hicipia;

ceux qui étoienr chargés de J'adminitlration de

·la jutlicq étoient

app~llés

dtHtm·vlri,

paree qu'ils éroicnr

au nombre de doux . Ccux qui étoienr chargés des af–

taires communes ¿toient nommés

d!dilu.

Les duumvirs

.avoienr d'abord tonte la jurifdiélion ordiuaire fndétini.

·m cnt; mais dans la fuite lis 1\treni retlrainrs

:l.

ne juger

que jufqu'a une cerrame fomme,

&

il

ne leur éroit pas

permis de proooncer des peines. conrre ceux qui n'au–

·,oient pas déféré

a

leurs jugemens.

Les víllcs d'ltalíe qui avoient été rebelles au peuple

romain n'avolent poínr de jufiice propre ; on

y

envo–

-yoit des m 1gifhats de R ome appellés

prd!feéJi;

elles a–

•Voient feul em<nt des officiers de leur corps appellés

•.rJilo.

Ces officiers

exer~oient

la menue police,

&

pou–

voict)t

in~igcr

aux comrevenans ele légeres correélions

& pun1tions , mais c'étoit flms figure de proces .

Enfin dans routes les vil!es des province< non libres

·ni privilégiécs,

ii

y avoit un of11cier appetlé

defenfor

civitatis,

dont l'office duroir cinq ans. Ces défenfeurs

"des cités étoient chargés de veill cr aut intérets du peu–

ple,

&

de diverfes autres lois. Mais au commenct:mcnt

'ils n'avotent point de ju<ifdiélion; cependam en l'abfcnce

des préfidens des provinces' ils s'ingererent peu

a

peu

de connoirre des caufes légeres , fur-rout

inter

vt~lt?ntcJ:

·ce qui ayam paro uti"le

&

m<':me neceífaire pour main–

"tenir la tranqu:lliré parrni le peuple, les empcre urs kur

auribuercnt une JUrifdi.slion conrenlicufe

jufqu'~

ro

Culs.

L6S

gouverneurs

de provioces, pour diminuer l'auto·

rité de ce;

d~tcnfeurs

des cirés, tirenr

li

bí~n

qu'on ne

. choiíiifoit plus pour remplir cene place que des gens de

'baife condition ,

&

méme en quelques endroir<

íls mi–

rene en lenr place des

;uges

pédanées . Ce qui fut ré·

formé par J uflinien, Jeque! ordon na par fa

Nowlle

lf,

·que les plus

llot~bles

des villcs

fe roicnr choliis tour

a

-tour pour leurs 'défenfeur.s, fans que les gouv&rueurs

puífenr comtnenre quelqu'un de leu" part

a

cene place;

& pour l'a ren:lrc encore plus honorable, il

:10gme!lla

leur jurifdiéHon jufqu'a

300

fols,

&

ordonna qu'au dcf-

.

foQS

de

C:!Ue

fomme

on ne pourroic

~'adr<;liC:r

aux gou–

verneGrs, fous peine de perdre f.t

c~ufe.

quoíqu'aupa–

ravam

les

défenfeurs des cités ne Jugearr<nr que con–

currernmenr avec eux: íl leur attribua

m~

me le pouvoir

de Jfaíre mertre leurs fenrenoes

a

cxéomion; ce qu'ils

u'avoient pas eu fufqu'alors, non plus que les

}1~/..."J

pé ..

danées. Mais il rédnifit le tems de lcttr exercice • deux

années au Iícu de cinq .

11

n'y eut done par l'évcncmem

d'autr~

différence en·

tre les duumvirs

&

les déf<nf<urs des oirés, fino o que

les pr,emicrs é toient érablis dat\S les víllos

pdvilégi~~

·

'Tom< IX.

J

U ·G

II

&

eh.oi!

is

d~ns

leur confeil; au lieu que les

défenfeur~

d~s

cné

s_éro>e?t

pré~ofés.

dan: tOtHes les _ville> d< pro .

vmce ou ti n

y

3VOit potnr d aurres offie>ers de ju.flico

populaire,

&

éto¡eot choi/is indifféremment daos rour

le peuple.

Les

iu~u m1ur~ipaux

avoient le

titre

de

magillrats ..

l~u~s

fontlions

~toienr.

annales, ou pour on aulre tem;

l!m1té:

ceux

qm

forc01ent

de charge

nommoicnt

leur&

fu ceeífeurs, defquels ils éroienr" garaots.

_

Céfar

&

Strabon rcmarquent que 105 Gaulois

&

les

~

llcmands

s'~ífembl<>ient

tous

Les

ans

p~ur

élire les ptin–

ctpaut des

Ytll~s

pour

y

rcndre la JUfltce.

C'etl de-la que pluíieurs villes de la Gaulc

Bel~ique

onr

conf~rvé

la jnflicc ordinaite ju(qu'a

l'ordonnance

d~

_Mnulms ,

laqu~lle

art.

71 a 6té aux ovilles h JUfi'ice

ctvtle,

&

leur a Íi:ule:nem Iaiíftí la connoiífance de>

la

police

&

du critn!nel, Ce

qlll

n'a ccpendant

point

t!r~

extcut~

par-tout,

y

a)'aiH

c:ncore pluíieurs

di

les ,

for–

~our

dans la Gaule Belgiquc, ou les maircl

&

échcvms

onr la fltllice ordinai rc.

V oy<<.

""

mot

ECI-JEVJNS

&

ECHEVtNAGE.

So

u~

Charlemagne·& fes

fueceíf~nrs,

les eotntes éta·

blis par le roi d¡¡ns chaque ville Jngeoient avec les échc–

vins, qui

étoient

tOUJOUrs

juge1

mrtnicipaux.

Préf~ntement

dans la pluparr des villes les

jug<s

"'"–

nicipaux

ont pour chof !'un d'entre eux, qu'on appelle

pr~vót

des.

mar~ha,uis,

maire.,

hay!

e;

ailleurs

ils [out

tOllS

co:npns fous.

un méme

tute,

comme

le1 capit!JuiJ

d,

"Touloufe, les ;.uratf de BorJeaux .

. U ons

to~n_e

la Franc:e Geltique

&

!\qu'itanique, les

jug~s

munutpatiX

ni!, tlennent

leur

JUÍhce que

par

con–

cellion 011 privjlége; ils n'om communément que la

bamt. jutlice

¡

en ·quelqnes endroits on leur a attribué ja

polic:: , en d'autrcs ils n'en ont qu'one partie, comme

a

Paris, ou ils n'onr la police que de li riviere & des

porrs, & la connoiífauce de rour ce qui couaernc J'ap"

provilionnemcnt

di!

Paris par cau

.

Quoique les coníuls pre11nenr

le

titre de

ju~<J

.!¡

con"

fuls établís por

le

rni, ils na

Con~

en effer que des

juger

munhipaítx,

étant

élús

par

les

marchands

entré

eux,

& non pas n<>mmós par le roi.

f7oyn

Co:<SULS.

L es

~lus

ou perConnes qui étoient choifi<s par

1~

peu·

pie pour conno1tre des aides, tailles

&

~utres

[ub tides,

óto>ent auffi dans leur origine

de~

officier1 municipaux:

maí,; Qepuis qu'ils onr é té cré6s en t'trc d'othce ils

font devcnus;ugn royaux.

Voyet

L oy!"eau ,

TrartJ

da

feig/uuriu, chap

_

xv;.

(A)

)UG-ES DES NoBLES; ce

fonr le• bailüfs

&

fént–

chatu:,

&

autres juges royaux reíforriífans fans moyen

au parlemeot, le[quels connoiífcnt en prcmiere in llanee

des cauCes des nobles

&

de leurs tuteles, curare!

es~

fcel'

lés

&

inventaires,

&c.

Voye1.

l'édit d< Cremieu, art.

6. (A)

J

UGE ORDINAIRE

¡

etl celui qui efl le

jug< naturd

du lieu,

&

qui a le plein exercice de la jurifdiélion,

fauf co qui peut en

~trc

ditlra't par attribuuon ou pri·

vilege ,

~

la différence des

j~tgc-s

d'artriburion ou de pt:i·

vilegcs,

&

des

com'!liffaires

útablis pour

JUger

c(!naioes

conietlations , lefquels· foot feulement

jugn

exrnordí–

naires.

Voyn

ci .devant

]UGE EXTli.AORDIN.'I.IRE .

(A)

J ucES sous L'ORME,

(onr

ceux qui n'ayant point

d'auditoire fermé , rendent la juftice dans un carrefour

public fous un orme . Gette col1mmc vient des Gaulois,

chez

lefquel~

les druides rendoient la jufiice daos les

champs,

&

particulicremenr Cous quelque gros ehene,

arbre qui éroit

che~

eux eo ¡:rande vénération • Dans

une

ancienn(}

comódic.:

gauloif..,

latine,

intimléc

Quero·

hu,

il

en

dir en parlant dos Gaulois qui habi10ienr vers

la

riviere de

Loire,

ibi

f~ntentia! ~apitalcs

4c robor.: pro–

feruntur;

les

Fmn~ois

en ufoient autrefuis

conlmun<!–

ment de m.;me; une vieille chartc de I' Abbaye de

S .

Manin de Poncoifc,

ancicnnetnetJt

dite S.

ücrmain,

qui

en

la [ 31 de lc:ur chartulaire'

die'

hcec o-nn.itJ rc–

nova~a

funt fub rtlmo.

a;,.te

~cl~fiam

bcati

G crma;zi, ip[o

Hugon~

&

filio {rto

R,~!Jerto

maion? audientibuJ .

Join ..

ville en

11

prcmierc parriu do

ÍOI!

hiib!re , dir que le

roi

Caint Loni<;

alloit Lbu vcnt au bois de

Vinccnpcs., oU

íl rendoir la jutlice, étalll a(lis au pié d'un chene. La

coutume de rundre la jufiice Ious

l'orm•

d•ns les villa·

ges,

vienr

de ce qu(!

l'on

pll ntc ordinairement un

orn1e

dans le carrefour ou le peuple s'aífeml>le.

11

y

a encore

pluíieurs juflices feigneuriales oti le

juge

donne fo.n au–

dfencc

[t!IIJ

J'ori?Jt

.

Daus le village de

la Brc(fe en

I...orraine , baill iage

de Remiremont, la jurlice le rend f<>mmaircment

fous

/'orme

par

le

ma.ire

&

lea élus;

cette jufiicc dnit

~rrc

fommaire; en

cffc:c,

l'art.

32 des fonnes ancieunc

de

la Breífe, porte qu'il n'efl loifiblc a perfQnne plaider

B

2.

pav