J
U G
)utit.
SANS
MOYEN ,
ctl celui qui a droír de
eon–
lkurre d'une affaire en prernierc inflance, ou qui en
eonoofr par appd, fans qu'il y ait entre luí
&
le juge
•
j11•
aucun aUtre jllgct inrermédiairc . (
A)
u cE MUNICIPAL, efl celui qui exerce la jutlice ou
c¡ueique parríe d'kelle dont l'adminitlrarion
ect
confiée
aui corps de vílle. On a appellé
ces
juges
>mmicipaux
du latín
munic,pi,m,
qui étoit le nom que les R o mains
donnoieot aux
villes
9ui avoient le privil<!ge de n "avoir
d'aurres
juges
&
mag1Ilrats que de leurs corps;
&
com–
me par Cncceffion de tcms le peuple,
&
enCuite les em–
pereurs accorderent la méme
préro~ativc
:l
prefque tou·
tes les v!lles, ce nom de
municiptUm
fur
:111ffi
donné
il.
.toutes les villes,
&
rous leurs officiers furenr appellé5
.,,nieipaHX.
.
Chaque vil!e a l'imitation de la ré publique romaine]
formoir une efpece de petire république parrictllierc, q01
a.oit fon 6fc & Con confeil ou fénar qu'o11 appelloir
cttriam
ou
f<~<atN>n
minoran,
Jeque! éroit cdmpofé des
plus norablas dtoyens. On les appelloít quelquefois
pa·
-eres clvieatum,
&
plus ordinairetl)ent
cúrial~s
ou
~u.
rion~s,
[tu
tl~c~trionu
,
paree qu'ils t'toient ohefs eha–
·cun d'une dixaine d'habirans. Le confeil des vllles <!toí r
prJ>bablemenr compofé des chefs de chaque díxaine,
Cette
qu~liré
de décurlon dcvinr dans la fulte rres-oné–
reufa' fur-tout
a
Call!l: qu'on les ren.Jit refponfables dos
denlers pubHcs.
11
ne leur éroit pa< permis de quirrer
pour prendre un autre état,
~
l'on contraignoit leurs
enfans
il
remplir la
m~
me fon&ion; on la regarda me–
-me e.1.1tin comme une peine
a
laquelle on conil\lipnoir
"leo d!lin'luaus. L'empereur Léon
fupprlm~
les décu–
rions & les eonfells de ville .
Les décurlons n'étoient pas rous
;11~n
ni magi1lrats ;
m~is
on dioiíiíf.>it entre eux ceux qu• devoicnt rel{lplir
cetre fonélion .
Dans les villes lil>res appe\lées
munt&<fJra,
& dal)s
celias que l'on appélloit
ooloni..,
,
c'ell-3-dire, ou le
peuple rqmain avoit envoyé des colonies, lefquelles fu–
·rcn¡ dans la fuire confondu'es avec celles appetlées
mu–
Hicipia;
ceux qui étoienr chargés de J'adminitlration de
·la jutlicq étoient
app~llés
dtHtm·vlri,
paree qu'ils éroicnr
au nombre de doux . Ccux qui étoienr chargés des af–
taires communes ¿toient nommés
d!dilu.
Les duumvirs
.avoienr d'abord tonte la jurifdiélion ordiuaire fndétini.
·m cnt; mais dans la fuite lis 1\treni retlrainrs
:l.
ne juger
que jufqu'a une cerrame fomme,
&
il
ne leur éroit pas
permis de proooncer des peines. conrre ceux qui n'au–
·,oient pas déféré
a
leurs jugemens.
Les víllcs d'ltalíe qui avoient été rebelles au peuple
romain n'avolent poínr de jufiice propre ; on
y
envo–
-yoit des m 1gifhats de R ome appellés
prd!feéJi;
elles a–
•Voient feul em<nt des officiers de leur corps appellés
•.rJilo.
Ces officiers
exer~oient
la menue police,
&
pou–
voict)t
in~igcr
aux comrevenans ele légeres correélions
& pun1tions , mais c'étoit flms figure de proces .
Enfin dans routes les vil!es des province< non libres
·ni privilégiécs,
ii
y avoit un of11cier appetlé
defenfor
civitatis,
dont l'office duroir cinq ans. Ces défenfeurs
"des cités étoient chargés de veill cr aut intérets du peu–
ple,
&
de diverfes autres lois. Mais au commenct:mcnt
'ils n'avotent point de ju<ifdiélion; cependam en l'abfcnce
des préfidens des provinces' ils s'ingererent peu
a
peu
de connoirre des caufes légeres , fur-rout
inter
vt~lt?ntcJ:
·ce qui ayam paro uti"le
&
m<':me neceífaire pour main–
"tenir la tranqu:lliré parrni le peuple, les empcre urs kur
auribuercnt une JUrifdi.slion conrenlicufe
jufqu'~
ro
Culs.
L6S
gouverneurs
de provioces, pour diminuer l'auto·
rité de ce;
d~tcnfeurs
des cirés, tirenr
li
bí~n
qu'on ne
. choiíiifoit plus pour remplir cene place que des gens de
'baife condition ,
&
méme en quelques endroir<
íls mi–
rene en lenr place des
;uges
pédanées . Ce qui fut ré·
formé par J uflinien, Jeque! ordon na par fa
Nowlle
lf,
·que les plus
llot~bles
des villcs
fe roicnr choliis tour
a
-tour pour leurs 'défenfeur.s, fans que les gouv&rueurs
puífenr comtnenre quelqu'un de leu" part
a
cene place;
& pour l'a ren:lrc encore plus honorable, il
:10gme!lla
leur jurifdiéHon jufqu'a
300
fols,
&
ordonna qu'au dcf-
.
foQS
de
C:!Ue
fomme
on ne pourroic
~'adr<;liC:r
aux gou–
verneGrs, fous peine de perdre f.t
c~ufe.
quoíqu'aupa–
ravam
les
défenfeurs des cités ne Jugearr<nr que con–
currernmenr avec eux: íl leur attribua
m~
me le pouvoir
de Jfaíre mertre leurs fenrenoes
a
cxéomion; ce qu'ils
u'avoient pas eu fufqu'alors, non plus que les
}1~/..."J
pé ..
danées. Mais il rédnifit le tems de lcttr exercice • deux
années au Iícu de cinq .
11
n'y eut done par l'évcncmem
d'autr~
différence en·
tre les duumvirs
&
les déf<nf<urs des oirés, fino o que
les pr,emicrs é toient érablis dat\S les víllos
pdvilégi~~
·
'Tom< IX.
J
U ·G
II
&
eh.oi!is
d~ns
leur confeil; au lieu que les
défenfeur~
d~s
cnés_éro>e?t
pré~ofés.
dan: tOtHes les _ville> d< pro .
vmce ou ti n
y
3VOit potnr d aurres offie>ers de ju.flico
populaire,
&
éto¡eot choi/is indifféremment daos rour
le peuple.
Les
iu~u m1ur~ipaux
avoient le
titre
de
magillrats ..
l~u~s
fontlions
~toienr.
annales, ou pour on aulre tem;
l!m1té:
ceux
qm
forc01ent
de charge
nommoicnt
leur&
fu ceeífeurs, defquels ils éroienr" garaots.
_
Céfar
&
Strabon rcmarquent que 105 Gaulois
&
les
~
llcmands
s'~ífembl<>ient
tous
Les
ans
p~ur
élire les ptin–
ctpaut des
Ytll~s
pour
y
rcndre la JUfltce.
C'etl de-la que pluíieurs villes de la Gaulc
Bel~ique
onr
conf~rvé
la jnflicc ordinaite ju(qu'a
l'ordonnance
d~
_Mnulms ,
laqu~lle
art.
71 a 6té aux ovilles h JUfi'ice
ctvtle,
&
leur a Íi:ule:nem Iaiíftí la connoiífance de>
la
police
&
du critn!nel, Ce
qlll
n'a ccpendant
point
t!r~
extcut~
par-tout,
y
a)'aiH
c:ncore pluíieurs
di
les ,
for–
~our
dans la Gaule Belgiquc, ou les maircl
&
échcvms
onr la fltllice ordinai rc.
V oy<<.
""
mot
ECI-JEVJNS
&
ECHEVtNAGE.
So
u~
Charlemagne·& fes
fueceíf~nrs,
les eotntes éta·
blis par le roi d¡¡ns chaque ville Jngeoient avec les échc–
vins, qui
étoient
tOUJOUrs
juge1
mrtnicipaux.
Préf~ntement
dans la pluparr des villes les
jug<s
"'"–
nicipaux
ont pour chof !'un d'entre eux, qu'on appelle
pr~vót
des.
mar~ha,uis,
maire.,
hay!
e;
ailleurs
ils [out
tOllS
co:npns fous.
un méme
tute,
comme
le1 capit!JuiJ
d,
"Touloufe, les ;.uratf de BorJeaux .
. U ons
to~n_e
la Franc:e Geltique
&
!\qu'itanique, les
jug~s
munutpatiX
ni!, tlennent
leur
JUÍhce que
par
con–
cellion 011 privjlége; ils n'om communément que la
bamt. jutlice
¡
en ·quelqnes endroits on leur a attribué ja
polic:: , en d'autrcs ils n'en ont qu'one partie, comme
a
Paris, ou ils n'onr la police que de li riviere & des
porrs, & la connoiífauce de rour ce qui couaernc J'ap"
provilionnemcnt
di!
Paris par cau
.
Quoique les coníuls pre11nenr
le
titre de
ju~<J
.!¡
con"
fuls établís por
le
rni, ils na
Con~
en effer que des
juger
munhipaítx,
étant
élús
par
les
marchands
entré
eux,
& non pas n<>mmós par le roi.
f7oyn
Co:<SULS.
L es
~lus
ou perConnes qui étoient choifi<s par
1~
peu·
pie pour conno1tre des aides, tailles
&
~utres
[ub tides,
óto>ent auffi dans leur origine
de~
officier1 municipaux:
maí,; Qepuis qu'ils onr é té cré6s en t'trc d'othce ils
font devcnus;ugn royaux.
Voyet
L oy!"eau ,
TrartJ
da
feig/uuriu, chap
_
xv;.
(A)
)UG-ES DES NoBLES; ce
fonr le• bailüfs
&
fént–
chatu:,
&
autres juges royaux reíforriífans fans moyen
au parlemeot, le[quels connoiífcnt en prcmiere in llanee
des cauCes des nobles
&
de leurs tuteles, curare!
es~
fcel'
lés
&
inventaires,
&c.
Voye1.
l'édit d< Cremieu, art.
6. (A)
J
UGE ORDINAIRE
¡
etl celui qui efl le
jug< naturd
du lieu,
&
qui a le plein exercice de la jurifdiélion,
fauf co qui peut en
~trc
ditlra't par attribuuon ou pri·
vilege ,
~
la différence des
j~tgc-s
d'artriburion ou de pt:i·
vilegcs,
&
des
com'!liffaires
útablis pour
JUger
c(!naioes
conietlations , lefquels· foot feulement
jugn
exrnordí–
naires.
Voyn
ci .devant
]UGE EXTli.AORDIN.'I.IRE .
(A)
J ucES sous L'ORME,
(onr
ceux qui n'ayant point
d'auditoire fermé , rendent la juftice dans un carrefour
public fous un orme . Gette col1mmc vient des Gaulois,
chez
lefquel~
les druides rendoient la jufiice daos les
champs,
&
particulicremenr Cous quelque gros ehene,
arbre qui éroit
che~
eux eo ¡:rande vénération • Dans
une
ancienn(}
comódic.:
gauloif..,
latine,
intimléc
Quero·
hu,
il
en
dir en parlant dos Gaulois qui habi10ienr vers
la
riviere de
Loire,
ibi
f~ntentia! ~apitalcs
4c robor.: pro–
feruntur;
les
Fmn~ois
en ufoient autrefuis
conlmun<!–
ment de m.;me; une vieille chartc de I' Abbaye de
S .
Manin de Poncoifc,
ancicnnetnetJt
dite S.
ücrmain,
qui
en
la [ 31 de lc:ur chartulaire'
die'
hcec o-nn.itJ rc–
nova~a
funt fub rtlmo.
a;,.te
~cl~fiam
bcati
G crma;zi, ip[o
Hugon~
&
filio {rto
R,~!Jerto
maion? audientibuJ .
Join ..
ville en
11
prcmierc parriu do
ÍOI!
hiib!re , dir que le
roi
Caint Loni<;
alloit Lbu vcnt au bois de
Vinccnpcs., oU
íl rendoir la jutlice, étalll a(lis au pié d'un chene. La
coutume de rundre la jufiice Ious
l'orm•
d•ns les villa·
ges,
vienr
de ce qu(!
l'on
pll ntc ordinairement un
orn1e
dans le carrefour ou le peuple s'aífeml>le.
11
y
a encore
pluíieurs juflices feigneuriales oti le
juge
donne fo.n au–
dfencc
[t!IIJ
J'ori?Jt
.
Daus le village de
la Brc(fe en
I...orraine , baill iage
de Remiremont, la jurlice le rend f<>mmaircment
fous
/'orme
par
le
ma.ire
&
lea élus;
cette jufiicc dnit
~rrc
fommaire; en
cffc:c,
l'art.
32 des fonnes ancieunc
de
la Breífe, porte qu'il n'efl loifiblc a perfQnne plaider
B
2.
pav