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s

J

U

G

trefoi&

ju,~e

4.'..

ppeattx;

.

on dit pn!fentemení

jNp;<

Jf

ap–

p.-1 .

On l'appelle aufli

;uge ad qumz.

Au reCte, cctte

qual ieé n'e(l

pas

ab(olue pour les

j ugu

inférieurs, mais

feulement rclative; car le mémo

j u/(e

qoi ell quolirié

j fl¡!< á'appel,

par rapport

a

celui qut

y

rciT"ortit' efl lui–

rn~me

qualifié de

juxt!

ti

t¡uvi

l

relarivement

a

un autre

jnge

qui •e(! Con fupérieur,

&

auquel reífortit l'appel de

fes jugemens.

Voyn

J

UGE

A

QUOt.

(A)

J ucE

v'

APPEL efl celui qui conno1t dlappel de la

fentence d'un

jNgt:

inféri¿ur

~

au

lieu que le

ju,r:e

donr

efl appel, el! le

iugc

inférieur dont l'appel

reCfortit au

jug_e

d'appel qui efl fon fupérieor .

Voyn

APPEL.

(A)

j UGE DONT EST APPEL, n e figoifie pas fimplcmeot

eeloi des jugemcns duque! on pcot appeller , mais <?elui

done la

fentcn~e

fait a,'lue llement la maricre. d'un

~p­

pel.

Voyn

]UGE D'APPEL

&

.IU GE " QUO .

(A)

] UGE D'I\RMES efl un officier royal établi pour con–

noitre de tomes les conreflat·ons

&

différends qui arri–

vent

a

l'occalion

des

armoiries' circonllaoces

&

dépe11·

dances,

&

pour drcffer des re¡¡illres dans lefquels il cm –

ploye le nom

&

les armes des perlbnncs noble.

&

au.–

t:les, qui ont

droit d'avuir des

armoiries.

Cet officier a lhccédé au maréchal d'armes, qoi

fot

teabli par Charle& V 111. en 1487, poor écrire , peindre

&

blafonner dans

les

re~illres

publics, le oom

&

les ·

armes d" toures

les perfonnes qoi avoien t droie d'en

poner .

L a nobletfe de France , snimée do m€me efprit

fu pplia le roi L ouis

X 111.

de créer un

jHg<

a'

artn<J

¡

ce qu'i l fit par Edir de Janvicr r6 r

r,

lequel loi donne

plein pou

voir

de juger des blafon<,

fa

utes

&

méféan–

ces des annoiric5,

&

de ceux qui en peuvent

&

doi–

vem poner,

&

des ditfc!rcnd•

a

ce fujer,

a

l'exclulion

de tous antres

jttgeJ:

voulant

S. M.

que les

fenrences

&

jo~emens

de ce

jpge

retfortiúent nocment devant les

mAréchau·x de Francc.

L 'u ffi ce de

j uge

d'arm<J

fut filpprimé en 1696

&

en fa

place o

n créa un grand-maitre de l'ormoirie 'gé–

néral,

pr.ur

j uger en dernier reffort l'appel des maitres

J>lfticnliers , qoi fu rene auffi créés dans chaque provin–

ee ; mais ces

offi~icrs

furc:nt

eox · m~mes

fu ppr!més en

1700;

&

par

Edn

du moiS

di

Ao6t 1707, ceiUI de

jttge

J'armu

iut rétabli.

Vuyn

AR,IO IRIES.

(A)

] UGE D'ATTRIDUTJON

ell un

iu~~

extraordinaire

auquel le roi a auribué la connnitfance de tom., les

af~

faires d'une

cert3ine

n:Jtttrc; tcls font les chnmbres

d~s

comptes, cours

d~s

aides, cours des monnoies, les éle–

élions, greniers

o

(el, les

jugu

d'eaux

&

for€ts,

&

au–

tre. ll:mblables .

11

y

a aofli des

ju.~"

ordinaircs qui devicnnent

¡

11 .,

J•

attrihution,

pour certaines ntf.1ires qui Jeur

font

re~voyées en vertu de leures-p::u.emcs.

L'établitfement des

j11~<1

J'<tttrihution

efl fort an–

cien; car il y eo avoir

d~ja

ch<·z les R omains . Outre

le jug<

ordinaire appellé

pr<>!tor 11rbamu,

il

y

avoit d'au–

tre~ p~étenrs,

l'un appellé

pr.rlor ptrl'g rintu,

quí con–

n~tlfon

des .canfes

_dt'i

érrangers; un autre qui connoif–

fo¡r

d~s fid~1comm1s ;

un am rc , dn crime de faux.

&

en France la pllipart des grand< officicrs de la cou;on–

ne a,·oicnt chacon leur jorifdiélion P"t'culiere poor la

m~nutention

de leurs droits, tels que le connérable Pa–

Jnlr~l,

le_grand

forcft icr,

&

autres,

d'oU

fo nt v'cnus

pluheurs Jllrilaiélions

d'attri~ution,

qui fobliflent encare

préfentemcnt . (

A)

]UGE AUDITEUR DU CH"ASTELET ,

efl

un

j11ge

ro–

y•l 9ui connoit de< alfaircs pures perfonnelles JUfqu'a

"fO

llvrcs une foi< pnyóe<

¡

on die quelqoefois

les

alldi–

'"'" , paree qu'en etter

il

y

en

a~oir

outrefois plu–

lieurs .

.On ne fait

R:lS

no jofle le tems de leor premier dta·

bhOemen!,

no~

plus ,que celui des confeillers dont ils

onr

ét~

urés; •l. paran feulewent que des le douzleme

tiecle 11

y avott ao ch3tclet des coofeillers

&

que le

prevót de Paris en commeuoit deox d'entr'eox pour

emeudre les cauCes légeres dans le• baOes auditoire> du

e hatelet, aprcs qu'ils avoient affiflé a l'aodience do lic–

ge d'en haut nvec lui; on les appelloit aulli

audilntr

1

4~ t~r~toins,

&

em¡uéteurs

on

~xamiltatrliYJ,

paree qutils

farforent les

~nquétes,

&

examinoient les témoins.

. Le commrtfaire de la JY.Iare, en fon eraité de la po–

l•ee , prétend que S. L ou's• lors de la reforme qu'il ñt

do chatelet , élut eles

audite!'",

&

voolut qo'ils fntfent

p~urvüs

par IC: prevót; que ce fot lui qui féoara la fon–

élron des

audtfeurJ

de cel le des

enqu~teurs

&

examina–

teur~

de rémoms.

11

e(l cependanc vrai de dire que les

'"'·"''"'~' 6r~nt

encare pendont qoelque

tems la fon–

ébon d exammateurs de rémoins; que les uns

&

les au–

nes n'étoiem point des officien

en

1Íttc,

&

~ue ~e

p!;l.

J

U G

toient que des commiflions

JllOmentan~es

que . le pre·

v6t

de Paris donooit ordinaircm<nt

a

d.s confe>llers .

En effct

l'ordonnance de Phílippe le B

el, du m

ois

de N ovem'bre 1302. ,

tait

rQention que les

aTtdite11.rs

de

ré moins étoient ancicnncment cho:lis par

le p

rev6t de

París, lorCgue cela étoi< nécctfairc; que Phil ippe-k-Bel

en avoit enfoite érablis en titrc; m nis par eette ardan–

nance

il

les fupprima,

&

tailfn au prevllt de Paris la

li–

berté d'en nomtner comme par le pa(fé, felon la qua–

liré des atfJires .

11

y

en av01t ordinairement deux.

Cette méme ordonnance prouYe qo'1ls avoicnt déJa

qoelque jurifdiélion; car on leor

dtti:nd

de

<?OilliO_l~r~

du domaine du roi,

&

de terminer

auc.un

gro~

mérau.•

mais de le rapporter au prevót de Pans ;

&

ti ell dtt

que nul

auditeur,

ni autre officier ne fera peofionnaire

en la vicomté de Paris .

Par des lettrcs <le Philippe-le-Bel du 1$ Décembre

1311 , il leur fut défendu

~

o

le,ors cl_ercs no greffiers

de

s'cntremettre en la

fonél1ot1

d

ex3mmateurs;

&

daos

la fclltence du ch:\telet

les

audit~urJ

&

confeill~rs

qui

avoicnt été appellés ,

f~nt

dits

touJ

du

<u,feil áu ni

a11

cbát~let.

Suivanr une aotre ordannanee du premier Mai 131 3 ,

ils choifitfoient avec le prevóe de Paris les examináteurs

&

les cleocs ou ¡¡reffiers; ils ne devoient JUgcr aucone

caure

IIU

il

fO.t qoo!lion d'héritages, ni de l'état des

perfonnes , mais (culemem celles

~ui o'e_xeéd~roi~nt

pas

foinnre (hls · tons proces pouvo1ent s'mllr01re devant

eux ,

&

quan'd ils étoiem e11

état d'étre ¡ugés.• .ils

les

envoyoient au prevót,

&

C.fiOi-ci lenr renvoyort les fn–

woles amen<icmens au appels qui éroiem démandés de

leors jugemens.

L e réglement fait pour le chíltelet en

' 3~7,

porte

qu'ils fcront coutinuelle réliden<?e en leur liege du chíl·

rete.r, s,ils

n'ont

cxcufe 16giti ,ne; qu'en ce

CJ.S

le

p~c

...

~6r

les ponrvoir.1 de licutenans;

que

ni

t:Ul,

ni

le~n;

heotenans ue conno'tront de caofes excédanres

~o

h v.

parifis , ni pour

hérim~es;

qu'ils ne donneront ni

d~crets ni commiflions

fignés, finan es caufes de leur

compétence; qu'on ne pourra prcndre un détaot

m bas

dev:1nt les

auditeurJ,

daos les caufes commencées en

haut devont le pre"6t,

&

via verfá;

qo'on ne pourra

dem•nder au prevót

l'omendemen~

d'une fentcncc

d'u.n

auditeur,

pour

emp~cher

l'exécuuon par fraude,

a

P.el·

ne de 40 f. d'amende que le prevót pourra néanmorns

diminucr ; qo'il

coonoitr~

fonunaircment

&

d,

pla>Jo

de

cer amender""ent; enfin que les

audit~urJ

enrrccont au

fiege,

&

fe le••erom

comm~

le prevót de Paris .

On voit par une ordonnance do roi

]can,

do mois

de Pévrier r3so, qo'ils avoicnt infpe8 \ >n

Cur

les mé·

tiers

&

marchmdiCas,

&

fur

le fel; qo'au détau r du

prev6t de Paris ,

ils étoient appellés avec

le. m3irre>

des métiers _pour conno?tre la bonré des marchandifes

amenécs

a

Paris

par

les

forain~;

que

daiU

le

ml!lne

C3.S

ils avoient infpeélion for

les b" uchers

&

chandeliers ,

élifoient le& jurés de la marée

&

dtl poiOon d'eau dou•

ce,

&

av oient infpeélion fo r cu<; qu':ls élifoient p:>reil–

lement les qoarre prod'hommes qui devoient fairc

la

poli

ce

fur le pain .

D ans des lettres do méme roi de 135'4, un des

au·.

ditmrJ

e(l aum qualifié de cotnm ilfaire fur le fuit de la

marée.

Charles

V.

par une ordonnance do

19

Oélobre 1364,

enjoint aux chirurgiens de Paris, qui panleront des blef·

fJ!s dans des lieux fainrs

&

privilégiés, d'avertir

le

pre–

vóe de Paris ou les

auáite11rs

.

~a m~me

chofe

leur

fut enjoime

cm

1370 .

U n amre regleméot que ce

m~me

prince fit en Sep–

tembre 1377, pour la jurifdiélion des

mtdiuurJ,

porte

que dorc!na vant ils féroient élus par le roi, qu'ils ao–

ront des lieutenans; ·que leors grefficrs demeureront avec

eox,

&

préterom ferment entre le. mains du prevót de

Paris

&

des

at~diteurJ;

que coux-ci répondront de Icor

condoire; que le prodoit du greffe ne Cera plus afformé

( comme cefa fe prat!quoit aufli bien que pour les offi –

ce~

G!attdiuHrJ )

;

que cl!s derniers

&

leurs

lieutenans

viendroqe foir

&

matin qo chitdet; qu'ils y a llillcront

avec le prevót ou fon lieutenant, pour les aider

o

con–

feiller

&

a

délivrer le peuple

1

jufqu'a ce qo'il foil h u–

re qu!ils aillent dans leur liege des

audi<eurJ,

pour l'ex –

pédition des caufes

du

bo>tna gen1

qui auront oífaire

:l.

eox ; que les proces ou il ne s'agira pas de plus de

~o

fols, Oe pourront etre ·appoinléS .

Joly, en fon

tnritl

du

o{fices ,

obferve :\ cette occa–

fi on que les

auditeurJ

a!Jilloiem aux grandes caofes

&

3ux jugemens que rendoir le prevót de Paris on fon

lieuteuant civil, depuis f<pl heores dn ma1i1• j ofqu':l di',

&

go~

depuis dix jufqu'a m idi,

il~

qefcaodoiem es baC·

fes