s
J
U
G
trefoi&
ju,~e
4.'..
ppeattx;
.
on dit pn!fentemení
jNp;<
Jf
ap–
p.-1 .
On l'appelle aufli
;uge ad qumz.
Au reCte, cctte
qual ieé n'e(l
pas
ab(olue pour les
j ugu
inférieurs, mais
feulement rclative; car le mémo
j u/(e
qoi ell quolirié
j fl¡!< á'appel,
par rapport
a
celui qut
y
rciT"ortit' efl lui–
rn~me
qualifié de
juxt!
ti
t¡uvi
l
relarivement
a
un autre
jnge
qui •e(! Con fupérieur,
&
auquel reífortit l'appel de
fes jugemens.
Voyn
J
UGE
A
QUOt.
(A)
J ucE
v'
APPEL efl celui qui conno1t dlappel de la
fentence d'un
jNgt:
inféri¿ur
~
au
lieu que le
ju,r:e
donr
efl appel, el! le
iugc
inférieur dont l'appel
reCfortit au
jug_e
d'appel qui efl fon fupérieor .
Voyn
APPEL.
(A)
j UGE DONT EST APPEL, n e figoifie pas fimplcmeot
eeloi des jugemcns duque! on pcot appeller , mais <?elui
done la
fentcn~e
fait a,'lue llement la maricre. d'un
~p
pel.
Voyn
]UGE D'APPEL
&
.IU GE " QUO .
(A)
] UGE D'I\RMES efl un officier royal établi pour con–
noitre de tomes les conreflat·ons
&
différends qui arri–
vent
a
l'occalion
des
armoiries' circonllaoces
&
dépe11·
dances,
&
pour drcffer des re¡¡illres dans lefquels il cm –
ploye le nom
&
les armes des perlbnncs noble.
&
au.–
t:les, qui ont
droit d'avuir des
armoiries.
Cet officier a lhccédé au maréchal d'armes, qoi
fot
teabli par Charle& V 111. en 1487, poor écrire , peindre
&
blafonner dans
les
re~illres
publics, le oom
&
les ·
armes d" toures
les perfonnes qoi avoien t droie d'en
poner .
L a nobletfe de France , snimée do m€me efprit
fu pplia le roi L ouis
X 111.
de créer un
jHg<
a'
artn<J
¡
ce qu'i l fit par Edir de Janvicr r6 r
r,
lequel loi donne
plein pou
voir
de juger des blafon<,
fa
utes
&
méféan–
ces des annoiric5,
&
de ceux qui en peuvent
&
doi–
vem poner,
&
des ditfc!rcnd•
a
ce fujer,
a
l'exclulion
de tous antres
jttgeJ:
voulant
S. M.
que les
fenrences
&
jo~emens
de ce
jpge
retfortiúent nocment devant les
mAréchau·x de Francc.
L 'u ffi ce de
j uge
d'arm<J
fut filpprimé en 1696
&
en fa
place on créa un grand-maitre de l'ormoirie 'gé–
néral,
pr.urj uger en dernier reffort l'appel des maitres
J>lfticnliers , qoi fu rene auffi créés dans chaque provin–
ee ; mais ces
offi~icrs
furc:nt
eox · m~mes
fu ppr!més en
1700;
&
par
Edn
du moiS
di
Ao6t 1707, ceiUI de
jttge
J'armu
iut rétabli.
Vuyn
AR,IO IRIES.
(A)
] UGE D'ATTRIDUTJON
ell un
iu~~
extraordinaire
auquel le roi a auribué la connnitfance de tom., les
af~
faires d'une
cert3ine
n:Jtttrc; tcls font les chnmbres
d~s
comptes, cours
d~s
aides, cours des monnoies, les éle–
élions, greniers
o
(el, les
jugu
d'eaux
&
for€ts,
&
au–
tre. ll:mblables .
11
y
a aofli des
ju.~"
ordinaircs qui devicnnent
¡
11 .,
J•
attrihution,
pour certaines ntf.1ires qui Jeur
font
re~voyées en vertu de leures-p::u.emcs.
L'établitfement des
j11~<1
J'<tttrihution
efl fort an–
cien; car il y eo avoir
d~ja
ch<·z les R omains . Outre
le jug<
ordinaire appellé
pr<>!tor 11rbamu,
il
y
avoit d'au–
tre~ p~étenrs,
l'un appellé
pr.rlor ptrl'g rintu,
quí con–
n~tlfon
des .canfes
_dt'i
érrangers; un autre qui connoif–
fo¡r
d~s fid~1comm1s ;
un am rc , dn crime de faux.
&
en France la pllipart des grand< officicrs de la cou;on–
ne a,·oicnt chacon leur jorifdiélion P"t'culiere poor la
m~nutention
de leurs droits, tels que le connérable Pa–
Jnlr~l,
le_grand
forcft icr,
&
autres,
d'oU
fo nt v'cnus
pluheurs Jllrilaiélions
d'attri~ution,
qui fobliflent encare
préfentemcnt . (
A)
]UGE AUDITEUR DU CH"ASTELET ,
efl
un
j11ge
ro–
y•l 9ui connoit de< alfaircs pures perfonnelles JUfqu'a
"fO
llvrcs une foi< pnyóe<
¡
on die quelqoefois
les
alldi–
'"'" , paree qu'en etter
il
y
en
a~oir
outrefois plu–
lieurs .
.On ne fait
R:lS
no jofle le tems de leor premier dta·
bhOemen!,
no~
plus ,que celui des confeillers dont ils
onr
ét~
urés; •l. paran feulewent que des le douzleme
tiecle 11
y avott ao ch3tclet des coofeillers
&
que le
prevót de Paris en commeuoit deox d'entr'eox pour
emeudre les cauCes légeres dans le• baOes auditoire> du
e hatelet, aprcs qu'ils avoient affiflé a l'aodience do lic–
ge d'en haut nvec lui; on les appelloit aulli
audilntr
1
4~ t~r~toins,
&
em¡uéteurs
on
~xamiltatrliYJ,
paree qutils
farforent les
~nquétes,
&
examinoient les témoins.
. Le commrtfaire de la JY.Iare, en fon eraité de la po–
l•ee , prétend que S. L ou's• lors de la reforme qu'il ñt
do chatelet , élut eles
audite!'",
&
voolut qo'ils fntfent
p~urvüs
par IC: prevót; que ce fot lui qui féoara la fon–
élron des
audtfeurJ
de cel le des
enqu~teurs
&
examina–
teur~
de rémoms.
11
e(l cependanc vrai de dire que les
'"'·"''"'~' 6r~nt
encare pendont qoelque
tems la fon–
ébon d exammateurs de rémoins; que les uns
&
les au–
nes n'étoiem point des officien
en
1Íttc,
&
~ue ~e
p!;l.
J
U G
toient que des commiflions
JllOmentan~es
que . le pre·
v6t
de Paris donooit ordinaircm<nt
a
d.s confe>llers .
En effct
l'ordonnance de Phílippe le B
el, du mois
de N ovem'bre 1302. ,
tait
rQention que les
aTtdite11.rsde
ré moins étoient ancicnncment cho:lis par
le prev6t de
París, lorCgue cela étoi< nécctfairc; que Phil ippe-k-Bel
en avoit enfoite érablis en titrc; m nis par eette ardan–
nance
il
les fupprima,
&
tailfn au prevllt de Paris la
li–
berté d'en nomtner comme par le pa(fé, felon la qua–
liré des atfJires .
11
y
en av01t ordinairement deux.
Cette méme ordonnance prouYe qo'1ls avoicnt déJa
qoelque jurifdiélion; car on leor
dtti:ndde
<?OilliO_l~r~
du domaine du roi,
&
de terminer
auc.ungro~
mérau.•
mais de le rapporter au prevót de Pans ;
&
ti ell dtt
que nul
auditeur,
ni autre officier ne fera peofionnaire
en la vicomté de Paris .
Par des lettrcs <le Philippe-le-Bel du 1$ Décembre
1311 , il leur fut défendu
~
o
le,ors cl_ercs no greffiers
de
s'cntremettre en la
fonél1ot1
d
ex3mmateurs;
&
daos
la fclltence du ch:\telet
les
audit~urJ
&
confeill~rs
qui
avoicnt été appellés ,
f~nt
dits
touJ
du
<u,feil áu ni
a11
cbát~let.
Suivanr une aotre ordannanee du premier Mai 131 3 ,
ils choifitfoient avec le prevóe de Paris les examináteurs
&
les cleocs ou ¡¡reffiers; ils ne devoient JUgcr aucone
caure
IIU
il
fO.t qoo!lion d'héritages, ni de l'état des
perfonnes , mais (culemem celles
~ui o'e_xeéd~roi~nt
pas
foinnre (hls · tons proces pouvo1ent s'mllr01re devant
eux ,
&
quan'd ils étoiem e11
état d'étre ¡ugés.• .ils
les
envoyoient au prevót,
&
C.fiOi-ci lenr renvoyort les fn–
woles amen<icmens au appels qui éroiem démandés de
leors jugemens.
L e réglement fait pour le chíltelet en
' 3~7,
porte
qu'ils fcront coutinuelle réliden<?e en leur liege du chíl·
rete.r, s,ils
n'ont
cxcufe 16giti ,ne; qu'en ce
CJ.S
le
p~c
...
~6r
les ponrvoir.1 de licutenans;
que
ni
t:Ul,
ni
le~n;
heotenans ue conno'tront de caofes excédanres
~o
h v.
parifis , ni pour
hérim~es;
qu'ils ne donneront ni
d~crets ni commiflions
fignés, finan es caufes de leur
compétence; qu'on ne pourra prcndre un détaot
m bas
dev:1nt les
auditeurJ,
daos les caufes commencées en
haut devont le pre"6t,
&
via verfá;
qo'on ne pourra
dem•nder au prevót
l'omendemen~
d'une fentcncc
d'u.nauditeur,
pour
emp~cher
l'exécuuon par fraude,
a
P.el·ne de 40 f. d'amende que le prevót pourra néanmorns
diminucr ; qo'il
coonoitr~
fonunaircment
&
d,
pla>Jo
de
cer amender""ent; enfin que les
audit~urJ
enrrccont au
fiege,
&
fe le••erom
comm~
le prevót de Paris .
On voit par une ordonnance do roi
]can,
do mois
de Pévrier r3so, qo'ils avoicnt infpe8 \ >n
Cur
les mé·
tiers
&
marchmdiCas,
&
fur
le fel; qo'au détau r du
prev6t de Paris ,
ils étoient appellés avec
le. m3irre>
des métiers _pour conno?tre la bonré des marchandifes
amenécs
a
Paris
par
les
forain~;
que
daiU
le
ml!lne
C3.S
ils avoient infpeélion for
les b" uchers
&
chandeliers ,
élifoient le& jurés de la marée
&
dtl poiOon d'eau dou•
ce,
&
av oient infpeélion fo r cu<; qu':ls élifoient p:>reil–
lement les qoarre prod'hommes qui devoient fairc
la
poli
ce
fur le pain .
•
D ans des lettres do méme roi de 135'4, un des
au·.
ditmrJ
e(l aum qualifié de cotnm ilfaire fur le fuit de la
marée.
Charles
V.
par une ordonnance do
19
Oélobre 1364,
enjoint aux chirurgiens de Paris, qui panleront des blef·
fJ!s dans des lieux fainrs
&
privilégiés, d'avertir
le
pre–
vóe de Paris ou les
auáite11rs
.
~a m~me
chofe
leur
fut enjoime
cm
1370 .
U n amre regleméot que ce
m~me
prince fit en Sep–
tembre 1377, pour la jurifdiélion des
mtdiuurJ,
porte
que dorc!na vant ils féroient élus par le roi, qu'ils ao–
ront des lieutenans; ·que leors grefficrs demeureront avec
eox,
&
préterom ferment entre le. mains du prevót de
Paris
&
des
at~diteurJ;
que coux-ci répondront de Icor
condoire; que le prodoit du greffe ne Cera plus afformé
( comme cefa fe prat!quoit aufli bien que pour les offi –
ce~
G!attdiuHrJ )
;
que cl!s derniers
&
leurs
lieutenans
viendroqe foir
&
matin qo chitdet; qu'ils y a llillcront
avec le prevót ou fon lieutenant, pour les aider
o
con–
feiller
&
a
délivrer le peuple
1
jufqu'a ce qo'il foil h u–
re qu!ils aillent dans leur liege des
audi<eurJ,
pour l'ex –
pédition des caufes
du
bo>tna gen1
qui auront oífaire
:l.
eox ; que les proces ou il ne s'agira pas de plus de
~o
fols, Oe pourront etre ·appoinléS .
Joly, en fon
tnritl
du
o{fices ,
obferve :\ cette occa–
fi on que les
auditeurJ
a!Jilloiem aux grandes caofes
&
3ux jugemens que rendoir le prevót de Paris on fon
lieuteuant civil, depuis f<pl heores dn ma1i1• j ofqu':l di',
&
go~
depuis dix jufqu'a m idi,
il~
qefcaodoiem es baC·
fes