Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 792 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 792 Next Page
Page Background

i: o

J

U G

les lieutenons criminels,

&

les

lieuteo~ns

criminels de

.robc-courre, les

pr~vóts

des

marécha.u~,

leurs aífeíft!urs

.

Vo)'n

ci-dtva"t

juGE CII'IL.

(A)

1uGE DÉLÉGUÉ efl celui qui ell commis par le prin–

e e, ou par une cour fouveJ"aine, pour inflruire

&

juger

un dif!erend .

L es

ju,(.s

inférieurs

o~

pen v.cnt

p~s délé~ner

:\ d

a

u–

tres leur jurifdiél.ion; ils ¡.>euvent

feulc:m~nt

commeurc

u n d'entre

eu~

pour

enteodre

d~.:s

témoins, ou

pour

fai–

re une

defcenre,

un proct:s-verbal, &c.

L e

jug•

dlllgul

ne peur pas fubdéléguer ,

a

moins

qn'on ne Jui en

ai[

donné le pouvoir, comme les com–

miiTaires départí• par le roí dans les provinces, lefq uels

font proprement des

;,e~cJ

áélt!guh

pour cerrains objets,

avec pouvoir de fubdéléguer.

Voycz

Ü ÉLÉGATI<> N.

En maticre ecdéilafliqne le pap$'

4

les évéques

dl–

le~N~nt

en cerrains c:1s des juges . Le pape en commet,

en cas d'appel au faint fiége. On les appelle

jug<J

dl–

llguh

;,

partib~ ,

paree que ce fo nt des commiffaires

que le

pap~

dlltglle

dans le royaume,

&

fpécialement

dans le

dwcil(e

d'oi) l'o n a interjetté ¡tppel au faint fié–

ge.

Car c'ell une de otls lib.ertés, que de

n'~Ire

pas

oblig.é d'aller plaider hors

le

rovau me.

11

y

a auffi des

jugd

dlll.~ub

par le pape, pour ful–

m inc;r des refcrits, ou donner des

vi{o,

Ceux-ci ne dé–

pendenr pas du choix du pape;

il

doir toujours commet–

tre

l 'év~que

du lieu , ou fon official.

On peut appelkr

de

nouveau au faint fidge

~e

la fen–

tence des

¡.,~u

dlllguiJ, par

¡,

Papt.

Vo yez

JUX

dé–

cre(ales le

tít.

de officio

&

pot~flau

judici.r

delef{ttti.

L es é véques font al1ffi obligés de

d!ll~u<r

des

iu~o

en certain cas, comme qnand ils donnem des lettres de

vicariat

a

un confeiller elere dl1 parlement, pour j u..;er

con joinremcnt avec la cour certaines

cauCe~

oU

íl peur

y avoir ql1elque chofe appartenalll

il

la jn rifdiélio n

ec–

cl éfia ilique.

Voy•z

Fcvret,

7'raitl dt

l'abus,

/ro.

l V.

chap.

ij.

D ' H éricourt, en fes

L oix

ucllfiajliquu, par

t.

I . chap.

ix.

(A)

1

u G E D u DÉ L

1

T, e(\ celui qui a droit de prcndre

connoilfance d'un déli! o u otf.1ire criminelle, foit com–

m e

jttge

ordinaire du

lieu ou le délit a éré commis,

foit comme

j~<g• d~

la perfonne, en conféquence de

q uelque privilége, foir en

fin

a caufe d'une altribntion

particu liere qui efl faite

a

ce

juge

de

certaines maJieres.

V ox•z

C RIME, Ü ÉLIT .

(A)

j UGE EN DERNtER RESSORT, efl celui desjugemens

duqucl on ne peur pas appeller ii un

iteg<

fitpérieu r T els

font les préfidiaux au premier chef de l'édi1,

&

plufieurs

!.Utrc

j ugtJ

royaux

auxquels les ordonnances atiribuent

le

droit

de jugcr ccrraines cau fcs en dernier rclforr; com–

m e les \'Oilfuls jufqll'ii

roo

francs: L es cours fouvcrai–

nes

font au

ffi

des

jzsgu en

-dtrl1ier ref{ort:

m•is

lOUS

les

jngu en dcrnier re{fort.

n'o nt pas le titre étninenc de

cours fouveraines.

V.

·couR

&

I}E SSQR T.

(A)

) tiGE Dti DO,IICJ [.,E, etl le ju.;e ordinaire du lieu ou

le

défendcur

a

fon domicile.

(A)

1

uGE DUCAL,

efl

celui (¡ui rend la junice pour un

duc , tels que les

j~tgeJ

de la barre

ducale

de M oyen–

n e .

(A)

]

UG E D'ÉGLISE, efl celni qui e"erce la jnrifd iétion

ecclé fi afljque

~ontenlicufe

de quelque églife, m naflere

ou bénéticier .

Les o ffi daux font

de<

iugeJ

d'l_~lift.

V oy<:¿

TUR IS–

DJCTION ,ECCLÉSIASTIQUE,

f.:/

ÜFFICIAL.

(A)

]uGE D'"-I'ÉE, efl celni qui fi ége l'épée au cóté ,

lorfqu'il ri:nd

la jufr'ce. 1\ncienncment

CClJX

qui ren–

doient la junice étoient tous gens d'épée,

&

fi¿geoient

l'épée au c6ré: mais vers l'an

1

188,

on au plus tard

en

1312,

on qn'tt• l'épée au parlernem

&

par-mur ail–

leurs; de man.ere

que

le!

chevalicrs ,

les barons

tes

pairs ,

&

les princes memes ,

li~geoier¡t

au pnrlement' fans

épée ;

le roí ét,>it le feul qu; ne quinar jamais la fien–

ne.. M ais depuis 1ff l o n

comman~a

a

fe

relicher de

ce réglemcnt, le roí ayant voulu que les princes du

fang

&

lés pairs, le connétable, les maréchaux de F

m

n–

ce

&

l'amiral, pulfent en fon abfence porter l'épée au

parlement .

·

L es maréchnux de France fiégent auffi l'épée au có–

té , daos ll!ur tribunal d n point d'honnenr

&

daos celni

de la coniíétablie. ·

·

_Les aurres

¡ug:J

d'lple

(ont les officiers tenant con–

fe¡) de gucrre, les chevaliers d'honneur, le prevót de

Paris

.&

les b·ai)lifs d'épée ;· les grands maitres des eanx

&

forc!ts

&

les maitres rartículiers,

&

qnelques autres

officiers auxquels on

a

accordé ie droit

de

fiéger l'épée

su cóté.

(A)

1

UGE DES EXE"PTS, efl

le nom qui fut donné :\

certains officiers établis dans les appanoages des princes ,

J

U G

pnur

y

connoiue

au nom

~u

roí

des

cas royaux'

des

cauCes des églifes de fond:Hion royale, des ntfaires des

privilégiés ,

&

de tous les cas dont les officicrs roya·rx

connmlfcnt

par préveotion, dans les terres

&

pr

v ine

dounées en appanage. On en 1rouve un e<emple dans

les leitrcs pa1eutcs de Charles

IX.

de l'an t j'66, pour

les appanagcs des ducs d• Anjou

&

d'

A

len~on

fes frercs.

La méme chofe fut pratiquéc pour M ontargis, lo rfque

le du€hé d'Orléans fut donné en appanage .

&

encorc

en d'aU ires

occ~lions.

Voyn

ExE,fPTS

&.

1uRISDI–

CTION DES EXI!"PTS .

(/!)

] UGE EXTRAORDI NA IRE

1

fou

t¡uafi

o~tra

ordinem

Hatut·a/~m

1

e fl celu j qui o'a pas l!l

jurifdiétion ordinai–

re; mais

feulc::Ineut

une

jur:fd iaion

d'altribut1on ,

tels

qu\!

les cours des aydes , éledions , greniers ii fel , tables de

marbre, maitriÜ!s, les confuls; ou comme les

jugu

de

privilége, tels q<te

des

rcquétes de l'hótel

&

du palais ,

le

prevót de l' h6tel, les

iug<J

co n[ervaiturs des privilé–

ges des foires ,

&

ceux des univerfités .

f/uyoz

1 uG E

D'ATTRIBtJTION, jUGE ORU INAIRE,

&

.1 UGE 1lE

PRIVJLÉGE .

(A )

1uGE FISCA L, appellé

j udex

fifcalis,

&

quelquefois

fifoa/i¡

fimplemcnt,

é[oit un

j '!ge

royal, mais

d'un or–

dre inférieur, On l'appelloit

fifca/ú,

paree qu'il exers:oic

fa jurifd iélio n dans les terres fii'cales

&

appartenantes au

roí en propriété; ou, comme dit L oyfeau , paree qu'il

étoa é:abli , non par le

peup

le , mois par le roi, qui

a

vraimcnt feul le droit de

fi.fc.

11

el!

efl

parlé dan s la loi

des R ipuariens ,

lit.

x xxi¡.

§. 3·

tit.

li.

§.

1.

&

tit.

liii .

§.

r.

11

parnit que l'o n dontnit ce titrc anx cotntes

parriculicrs des villes , ponr les di!linguer des r,rands du

royann1e, qni étoicnt

iugu

dans un ordre

plus

émiaenr.

Ces

irtgn

fifcau.~

tcnoient probabkment

la

place des

ju–

geJ

pedanées.

V oye>:.

le

Gloffzin

de Ducaoge, au nn t •

Jrtdex-fifi:a/ú;

& L oyfeau,

Ju

Súg.

ch . •

~v;.

n.

H· tA)

1 u GE GRUYER .

Voyn

GRUYER

&

GR UR JE .

.

J

UG E

R A

U T J U S T

1

C

1

E R, en celui qui ex

ere~

)a

haute juOice . On entend quelqucfois par-la un

ju¡r•

haut,

moyen

&

has

j1ifltcier,

fuiv ant

la maxime qne

in majori mi1111J inefl;

quelquefois

auffi

ces tt:rmcs

s'~n­

tendent tlriélemem d'uo

juge

qui n'a que la haure ¡u–

nice feulemenr, lá moyenne

&

la baífe étant exercé"s

par un au1re

juge.

(A)

1 uGE HAU'f, MOYEN ET BAS JUSTICIER, efl celui

qui ré unit en lui le pouvoir de la hante, moyenne

&

balfe junices.

(A)

·

1uGE IMMÉDlAT, en celui qui

a

droit de

con

noltre

direélement d'une affaire, fans qu'elle vienne

p.or

appel

d'u n autre tribunal . On ne peut appeller d'un

i

"g'

i

un amre

omiffo medio,

ti

ce n'ell en matiere crim_inell e

o u en cas d' appel, comme de

juge

incompétent,

&

dé ui de renvoi,

(A)

1ua¡;:

JNCOM PÉTENT, efi celui qui ne peut connoi–

tre d'une affaire , foir paree qu'il n"ell pas

le

jtt~e

des

parties, ou paree

que

!'affaire cfi de nanne 3 C::t.c at–

tribuée fpécialement a quelquc autre

j 1<ge. Vayn

Co~{P.ÉTENCE , )UGE COMPÉTF;N T

f.:/

J NCOMPÉTE!'<CE.

(A )

] uGE

INFÉR IEUR , efl celui qui en a un autre an–

d~lfus

de luí . C etre qualilé e(\ relative ; car

le méme

JUge peut

~tre

inflri<Hr

ii l'égard de )'un,

&

fupérieur ·

á

l'égard de l'autrc : ainfi les baillifs & fénéchaux fom

j llgeJ

fup érieors

a

)'égMd de•

jugeJ

de feig neu r<,

&

ÍIS

font

jugtJ inflrieHrJ

;\

l'ég~rd

du parlemw t .

(A)

1 uGE LA'ic

o11

SÉCU LI ER, efi celui qui cxcrce la

jurifdi&io n féculiere.

11

y

a des e!eres admis d ms

les

tribunaux fécujiers qui oéanmoins Cont confidérés com–

me

j uges lares,

en

t~ llt

qi..1'i1s

font

tnembres d'u:t

tri–

bunal fécnlier. On comprend fous

ce

tame de

¡,,,,

lmc

tous les

juget

royaux, m unicipaux

&

feigneuri:n'!~.

, La. quali1é

de

iuge

!ale

efl oppofée

a

celle

d~

j:rg•

d églrfe.

Voyez

}tiGE n'EGr. ISE ,

&

j tiGE ROYAL.

] uGE DFS LI EUX, cfl celui qui a

la j ufl ice ardí–

naire daos le lieu du domicile des parties , Oll d•ns le

licu o u font les cha fes do nt

i1

s'agir, ou dai)S

Jeque!

s'efl palfé le fait q ui donne lieu :\ la conteflatio n.

V oy .

1 UGE DU DO.MICILE,

f.:/

) UGE DU DÉLLT.

(A )

1tiGE -MAGE

on

MAJE,

quafi .iudex

major,

&

qu'en

etfet on appelle en quelques eqdroits

grand

jHge,

fi

~ni­

tic natl!rellemen! le premier

juge

du tribunal .

N

éao–

ll]Oins daos le Languedoc oo donne ce no

m

au

1

ieu–

renant des fénéchaux. D aos

quelque~

vil les

il

y

a

un

;ugt-»¡a¡e,

qui en le premier officier de la jurifdr3ion ,

comme

a

Cluny.

(A)

·

}uGE MOYEN JUSTJCIER., e(\ celui qui n'exerce que

la moyenne juflice .

Vojez

'J usncE MOY ENNE .

(A)

1UGE MOVEN ET BAS JUSTICJER, elt celui qui ré u–

oit en lui le pouvoir de la. moyenne

&

de la balfe j n–

tl ices.

Voyez

.BASSE JUSTJCE,

&

MoYENNE

lUSTI-

CE.

(A)

.

) uG.E