i: o
J
U G
les lieutenons criminels,
&
les
lieuteo~ns
criminels de
.robc-courre, les
pr~vóts
des
marécha.u~,
leurs aífeíft!urs
.
Vo)'n
ci-dtva"t
juGE CII'IL.
(A)
1uGE DÉLÉGUÉ efl celui qui ell commis par le prin–
e e, ou par une cour fouveJ"aine, pour inflruire
&
juger
un dif!erend .
L es
ju,(.s
inférieurs
o~
pen v.cnt
p~s délé~ner
:\ d
a
u–
tres leur jurifdiél.ion; ils ¡.>euvent
feulc:m~nt
commeurc
u n d'entre
eu~
pour
enteodre
d~.:s
témoins, ou
pour
fai–
re une
defcenre,
un proct:s-verbal, &c.
L e
jug•
dlllgul
ne peur pas fubdéléguer ,
a
moins
qn'on ne Jui en
ai[
donné le pouvoir, comme les com–
miiTaires départí• par le roí dans les provinces, lefq uels
font proprement des
;,e~cJ
áélt!guh
pour cerrains objets,
avec pouvoir de fubdéléguer.
Voycz
Ü ÉLÉGATI<> N.
En maticre ecdéilafliqne le pap$'
4
les évéques
dl–
le~N~nt
en cerrains c:1s des juges . Le pape en commet,
en cas d'appel au faint fiége. On les appelle
jug<J
dl–
llguh
;,
partib~ ,
paree que ce fo nt des commiffaires
que le
pap~
dlltglle
dans le royaume,
&
fpécialement
dans le
dwcil(e
d'oi) l'o n a interjetté ¡tppel au faint fié–
ge.
Car c'ell une de otls lib.ertés, que de
n'~Ire
pas
oblig.é d'aller plaider hors
le
rovau me.
11
y
a auffi des
jugd
dlll.~ub
par le pape, pour ful–
m inc;r des refcrits, ou donner des
vi{o,
Ceux-ci ne dé–
pendenr pas du choix du pape;
il
doir toujours commet–
tre
l 'év~que
du lieu , ou fon official.
On peut appelkr
de
nouveau au faint fidge
~e
la fen–
tence des
¡.,~u
dlllguiJ, par
¡,
Papt.
Vo yez
JUX
dé–
cre(ales le
tít.
de officio
&
pot~flau
judici.r
delef{ttti.
L es é véques font al1ffi obligés de
d!ll~u<r
des
iu~o
en certain cas, comme qnand ils donnem des lettres de
vicariat
a
un confeiller elere dl1 parlement, pour j u..;er
con joinremcnt avec la cour certaines
cauCe~
oU
íl peur
y avoir ql1elque chofe appartenalll
il
la jn rifdiélio n
ec–
cl éfia ilique.
Voy•z
Fcvret,
7'raitl dt
l'abus,
/ro.
l V.
chap.
ij.
D ' H éricourt, en fes
L oix
ucllfiajliquu, par
t.
I . chap.
ix.
(A)
1
u G E D u DÉ L
1
T, e(\ celui qui a droit de prcndre
connoilfance d'un déli! o u otf.1ire criminelle, foit com–
m e
jttge
ordinaire du
lieu ou le délit a éré commis,
foit comme
j~<g• d~
la perfonne, en conféquence de
q uelque privilége, foir en
fin
a caufe d'une altribntion
particu liere qui efl faite
a
ce
juge
de
certaines maJieres.
V ox•z
C RIME, Ü ÉLIT .
(A)
j UGE EN DERNtER RESSORT, efl celui desjugemens
duqucl on ne peur pas appeller ii un
iteg<
fitpérieu r T els
font les préfidiaux au premier chef de l'édi1,
&
plufieurs
!.Utrc
j ugtJ
royaux
auxquels les ordonnances atiribuent
le
droit
de jugcr ccrraines cau fcs en dernier rclforr; com–
m e les \'Oilfuls jufqll'ii
roo
francs: L es cours fouvcrai–
nes
font au
ffi
des
jzsgu en
-dtrl1ier ref{ort:
m•is
lOUS
les
jngu en dcrnier re{fort.
n'o nt pas le titre étninenc de
cours fouveraines.
V.
·couR
&
I}E SSQR T.
(A)
) tiGE Dti DO,IICJ [.,E, etl le ju.;e ordinaire du lieu ou
le
défendcur
a
fon domicile.
(A)
1
uGE DUCAL,
efl
celui (¡ui rend la junice pour un
duc , tels que les
j~tgeJ
de la barre
ducale
de M oyen–
n e .
(A)
]
UG E D'ÉGLISE, efl celni qui e"erce la jnrifd iétion
ecclé fi afljque
~ontenlicufe
de quelque églife, m naflere
ou bénéticier .
Les o ffi daux font
de<
iugeJ
d'l_~lift.
V oy<:¿
TUR IS–
DJCTION ,ECCLÉSIASTIQUE,
f.:/
ÜFFICIAL.
(A)
]uGE D'"-I'ÉE, efl celni qui fi ége l'épée au cóté ,
lorfqu'il ri:nd
la jufr'ce. 1\ncienncment
CClJX
qui ren–
doient la junice étoient tous gens d'épée,
&
fi¿geoient
l'épée au c6ré: mais vers l'an
1
188,
on au plus tard
en
1312,
on qn'tt• l'épée au parlernem
&
par-mur ail–
leurs; de man.ere
que
le!
chevalicrs ,
les barons
tes
pairs ,
&
les princes memes ,
li~geoier¡t
au pnrlement' fans
épée ;
le roí ét,>it le feul qu; ne quinar jamais la fien–
ne.. M ais depuis 1ff l o n
comman~a
a
fe
relicher de
ce réglemcnt, le roí ayant voulu que les princes du
fang
&
lés pairs, le connétable, les maréchaux de F
m
n–
ce
&
l'amiral, pulfent en fon abfence porter l'épée au
parlement .
·
L es maréchnux de France fiégent auffi l'épée au có–
té , daos ll!ur tribunal d n point d'honnenr
&
daos celni
de la coniíétablie. ·
·
_Les aurres
¡ug:J
d'lple
(ont les officiers tenant con–
fe¡) de gucrre, les chevaliers d'honneur, le prevót de
Paris
.&
les b·ai)lifs d'épée ;· les grands maitres des eanx
&
forc!ts
&
les maitres rartículiers,
&
qnelques autres
officiers auxquels on
a
accordé ie droit
de
fiéger l'épée
su cóté.
(A)
1
UGE DES EXE"PTS, efl
le nom qui fut donné :\
certains officiers établis dans les appanoages des princes ,
J
U G
pnur
y
connoiue
au nom
~u
roí
des
cas royaux'
des
cauCes des églifes de fond:Hion royale, des ntfaires des
privilégiés ,
&
de tous les cas dont les officicrs roya·rx
connmlfcnt
par préveotion, dans les terres
&
pr
v ine
e¡
dounées en appanage. On en 1rouve un e<emple dans
les leitrcs pa1eutcs de Charles
IX.
de l'an t j'66, pour
les appanagcs des ducs d• Anjou
&
d'
A
len~on
fes frercs.
La méme chofe fut pratiquéc pour M ontargis, lo rfque
le du€hé d'Orléans fut donné en appanage .
&
encorc
en d'aU ires
occ~lions.
Voyn
ExE,fPTS
&.
1uRISDI–
CTION DES EXI!"PTS .
(/!)
] UGE EXTRAORDI NA IRE
1
fou
t¡uafi
o~tra
ordinem
Hatut·a/~m
1
e fl celu j qui o'a pas l!l
jurifdiétion ordinai–
re; mais
feulc::Ineut
une
jur:fd iaion
d'altribut1on ,
tels
qu\!
les cours des aydes , éledions , greniers ii fel , tables de
marbre, maitriÜ!s, les confuls; ou comme les
jugu
de
privilége, tels q<te
des
rcquétes de l'hótel
&
du palais ,
le
prevót de l' h6tel, les
iug<J
co n[ervaiturs des privilé–
ges des foires ,
&
ceux des univerfités .
f/uyoz
1 uG E
D'ATTRIBtJTION, jUGE ORU INAIRE,
&
.1 UGE 1lE
PRIVJLÉGE .
(A )
1uGE FISCA L, appellé
j udex
fifcalis,
&
quelquefois
fifoa/i¡
fimplemcnt,
é[oit un
j '!ge
royal, mais
d'un or–
dre inférieur, On l'appelloit
fifca/ú,
paree qu'il exers:oic
fa jurifd iélio n dans les terres fii'cales
&
appartenantes au
roí en propriété; ou, comme dit L oyfeau , paree qu'il
étoa é:abli , non par le
peuple , mois par le roi, qui
a
vraimcnt feul le droit de
fi.fc.11
el!
efl
parlé dan s la loi
des R ipuariens ,
lit.
x xxi¡.
§. 3·
tit.
li.
§.
1.
&
tit.
liii .
§.
r.
11
parnit que l'o n dontnit ce titrc anx cotntes
parriculicrs des villes , ponr les di!linguer des r,rands du
royann1e, qni étoicnt
iugu
dans un ordre
plus
émiaenr.
Ces
irtgn
fifcau.~
tcnoient probabkment
la
place des
ju–
geJ
pedanées.
V oye>:.
le
Gloffzin
de Ducaoge, au nn t •
Jrtdex-fifi:a/ú;
& L oyfeau,
Ju
Súg.
ch . •
~v;.
n.
H· tA)
1 u GE GRUYER .
Voyn
GRUYER
&
GR UR JE .
.
J
UG E
R A
U T J U S T
1
C
1
E R, en celui qui ex
ere~
)a
haute juOice . On entend quelqucfois par-la un
ju¡r•
haut,
moyen
&
has
j1ifltcier,
fuiv ant
la maxime qne
in majori mi1111J inefl;
quelquefois
auffi
ces tt:rmcs
s'~n
tendent tlriélemem d'uo
juge
qui n'a que la haure ¡u–
nice feulemenr, lá moyenne
&
la baífe étant exercé"s
par un au1re
juge.
(A)
1 uGE HAU'f, MOYEN ET BAS JUSTICIER, efl celui
qui ré unit en lui le pouvoir de la hante, moyenne
&
balfe junices.
(A)
·
1uGE IMMÉDlAT, en celui qui
a
droit de
connoltre
direélement d'une affaire, fans qu'elle vienne
p.orappel
d'u n autre tribunal . On ne peut appeller d'un
i"g'
i
un amre
omiffo medio,
ti
ce n'ell en matiere crim_inell e
o u en cas d' appel, comme de
juge
incompétent,
&
dé ui de renvoi,
(A)
1ua¡;:
JNCOM PÉTENT, efi celui qui ne peut connoi–
tre d'une affaire , foir paree qu'il n"ell pas
le
jtt~e
des
parties, ou paree
que
!'affaire cfi de nanne 3 C::t.c at–
tribuée fpécialement a quelquc autre
j 1<ge. Vayn
Co~{P.ÉTENCE , )UGE COMPÉTF;N T
f.:/
J NCOMPÉTE!'<CE.
(A )
] uGE
INFÉR IEUR , efl celui qui en a un autre an–
d~lfus
de luí . C etre qualilé e(\ relative ; car
le méme
JUge peut
~tre
inflri<Hr
ii l'égard de )'un,
&
fupérieur ·
á
l'égard de l'autrc : ainfi les baillifs & fénéchaux fom
j llgeJ
fup érieors
a
)'égMd de•
jugeJ
de feig neu r<,
&
ÍIS
font
jugtJ inflrieHrJ
;\
l'ég~rd
du parlemw t .
(A)
1 uGE LA'ic
o11
SÉCU LI ER, efi celui qui cxcrce la
jurifdi&io n féculiere.
11
y
a des e!eres admis d ms
les
tribunaux fécujiers qui oéanmoins Cont confidérés com–
me
j uges lares,
en
t~ llt
qi..1'i1s
font
tnembres d'u:t
tri–
bunal fécnlier. On comprend fous
ce
tame de
¡,,,,
lmc
tous les
juget
royaux, m unicipaux
&
feigneuri:n'!~.
, La. quali1é
de
iuge
!ale
efl oppofée
a
celle
d~
j:rg•
d églrfe.
Voyez
}tiGE n'EGr. ISE ,
&
j tiGE ROYAL.
] uGE DFS LI EUX, cfl celui qui a
la j ufl ice ardí–
naire daos le lieu du domicile des parties , Oll d•ns le
licu o u font les cha fes do nt
i1
s'agir, ou dai)S
Jeque!
s'efl palfé le fait q ui donne lieu :\ la conteflatio n.
V oy .
1 UGE DU DO.MICILE,
f.:/
) UGE DU DÉLLT.
(A )
1tiGE -MAGE
on
MAJE,
quafi .iudex
major,
&
qu'en
etfet on appelle en quelques eqdroits
grand
jHge,
fi
~ni
tic natl!rellemen! le premier
juge
du tribunal .
N
éao–
ll]Oins daos le Languedoc oo donne ce no
m
au
1
ieu–
renant des fénéchaux. D aos
quelque~
vil les
il
y
a
un
;ugt-»¡a¡e,
qui en le premier officier de la jurifdr3ion ,
comme
a
Cluny.
(A)
·
}uGE MOYEN JUSTJCIER., e(\ celui qui n'exerce que
la moyenne juflice .
Vojez
'J usncE MOY ENNE .
(A)
1UGE MOVEN ET BAS JUSTICJER, elt celui qui ré u–
oit en lui le pouvoir de la. moyenne
&
de la balfe j n–
tl ices.
Voyez
.BASSE JUSTJCE,
&
MoYENNE
lUSTI-
CE.
(A)
.
) uG.E