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J

U G

11

y

a

ditft!reno ordres de

jugn

qui foot élevc!s plus

00

moin< en dignité, felon

le

tribunal oii ilo exercem

]eur fooétioo ; ffilÍS J:

moiodr~

jtl.(<

en refpcfuble dans

(es

fonétion<, ttaot

1

cet égard dépofitaire d' uoc panie

de l'aotorité du fouverain .

L'iofulrc qui en faite

au

ju~e

daos fes fonétions

&

dans l'auditoire

m'

me, en beaucoup plus grave que celle

qoi 101 en faite aillenrs •

Le

inge

duit auffi, pour fe faire connoltre

&

fe faire

refpeéter, poner Je¡¡ marques de fon <!tat, tellement que

ti

le

jsge

nl<!toit

p~

revéru de l'habillemem qu'il doit

avoir , ce qu'il auroir

faic

feroit nul, co mmc: étant ré–

put<! fait par quelqu'u':' fans

caraéle~e;

hors leurs

fo~Clions

&

les cérémon:qs publiques, tls ne funt pas obh–

gés de porter la robe

&

autres mlrques de leur état,

mai

ils oe dolvent toujours

p~roir~e

eo

pu~lic

qu'eu

habit décent,

&

tel qo'tls convteot

a

la

gravtt~

de: lcur

Cllraélere.

Les magi!lrats romaios troicnt précédés d'un certain

nombre de liétcurs; en

F~nce

plulieurs

jugu

oot ob–

tenu la prérogative d'avoir des gardes; le prcvOt de Pa–

rls a doU?.e huifficrs armés de perruifanes; L\Juis XI .

avoit autli donnt vingt·cinq gardes au prevOt de Bour–

~e•

A

caufe qu'il y éroit né.

Tous les

J".("

ont des hoitfu;rs

&

f<rge11s qoi les pré–

eédent lorlqu'ils entreut au tribunal ou qo'ils en fonent,

pour leur faire falre place

&

Icor faire porter hooneur

&

refpeét; ces hoiffiers battcnt ordinairement de

la ba.

~uette

devaor le rribunal en corps, oo devant une dé–

putation, ou dcvanr les prer¡¡icrs magiOrats du tribunal,

pour aunoncer

1~ pr~fet)c~

de

e<S

j"gcs

&

en

tigne de

leur autoriré .

La fonélion des

ju~n

en de renclre la jonlce

~

cenx

qui fonr foumis

a

Icor jurifdiétion. lis rcndenc des or–

donnances fur les requercs qui lcur font préfentées,

&

rendent des fcntences, ou fi

ce fom

qcs

jugo

fouve–

rains, des arrCts fur les conteflation

innruires devaot

cux

,

lis foot aurri des enquetes, i11formations, proccs-vcr–

bauJt, dcfccntes fur les lieux,

&

autres aétcs , lorfque

le cos

y

échet.

Leors ¡qgemens

&

proccs-verbaux font rédigés

&

ex–

pédiés par leur greffier,

&

leurs cotnmlffi ons

&

man–

demens font e'écmés par les huiffiers ou fergens de leur

tribunal, ou

autr(S

qui en

fotH

requis.

Le pOU\'Oir de chqque

Ít<gc

en linlité

a

ron

tcrritoi–

re, ou

a

la

m~uierc

dont la connoilfance lui a écé auri–

buée

00

aux pcrfonnes qui font fou¡nifes

a

fa joritaiétion;

lorfqu'il

ex~ede

les bornes de

[01]

pOUVOir; (1 en l CCt

&!gard fans c1raélerc.

11 dolt rcndre la jonice dans l'aoditoire oo aorre lieu

de(\in(!

a

cet

ufag~;

il peur feulement faire en fon hll–

tcl certains aaes tels <¡ne

les

tuteles,

cur~teles

&

ré-

R~.

.

L'écriture d-ir que

xenia

&

da»a excte,a1(t Q.(ldos ju–

tiicum;

c'eCl poorqooi les ordonnances oot cou¡onrs dé·

fendu aux

}u.(es

de boire

&

m~nger

<\Vec les parties,

&

de recevoir d'clles aocun

pr~fent.

Les onciennes ordonnances dófendoien¡ mcme

ROX

fé–

néchau•, baillifs

&

aotres

juges

de recevoir pour eux ni

pour teurs fcrnmes

&

cuf~ns

aucun préfent de leurs ju·

tliciablcs,

:i

moins que ce ne futfent des chafes

it

boire

ou

¡\

!Tianger que l'on pllt confqmmer en un feul jour;

ils ne pouvoienr

p~

vendre le furplus fans profuflon,

encare nc dcvoicnt ..ils en reccvoir que des pcrfonnes

ri~

ches

,

&

une fois ou deux

l'année feulement;

s'il~

re–

cevoienr du vio en préfcnt, il

f~lloit

que ce fllr en ba–

rils ou bqutcilles; tclles l!toicnt les difpolitions

d~

l'or–

donnancc de

IJOl,

art.

40,

&

frtiv.

Cello ci'Orleans,

arl.

43,

pe.rmettoit aux

jt<gcs

de re–

cevoir de

1~

ven.¡run ou glWer pris dans les forets

&

!erres 4es pnn<;<;s

&

feigoeurs qlli le donneroienr .

Mais l'ordonnance de Blois,

art.

114,

défeod

a

rous

juges

de recevoir aucm,1s

don~

ni préfens de ceux qui

auron~

affaire

~

eux ,

Le mjninere des

jugcs

devoit done

~tre

puremenr grn –

tuir, comme il l'ell encare en etfct pour les atlillre• d'au–

dience; mais . pour les alfaircs appointécs

l'uf~gc

ayant

inrrQduit que la partie qui avoit ga,gné Con prodos f•i–

foit prélcnt

i

ros

jugo

de quelqoes boeres de dragécs

&

coufirures feches que l'on appelloit alors

lpicer;

ces

~P,iccs

furent dans la foite convcnics co argent.

Vuye:e

E 'p

IC I(S.

L es

j ugo

font auffi au¡orifés

a

fe faire payer des

n–

cations pour leur p¡aci:s-verb>llX

&

pour les atfoircs qui

s'cxllminent par

des cotnmiCfaircs.

Les aocic:nnes o rdonnanccs défendent nux

jN~u

de

recevoir aucunes foll icitations, dans la crainte qu ils ne

fe laiífem prévcoir

a

torce d'imponunités.

J

U G

7

O o obtenoit auffi aotrefois en F rance, comme che-¡

les R,omains, que nul ne

f

t

Jt<{<

d•ns Con "·) , a6n

que le

¡u~t

ne ftlt p:>'nt

d~tourné

de

Con

d:,·oir pu

des mofts Je confidérJtion pour fes

plreos

alli~s,

amis, voi1ins oa

1m

res

pcrtOnnes

:l

tui connu s.

ociennem~nc

lc:s

i•gu

devoitnt

~tre

3

JC:ltn pour JU–

ger, e'en la a:rpo.irion d'un capitul:lire de Charlem•–

goe

de

l'an

8o1 ,

&

d'un conc•lc

Je

Reims de l'on

8•3.

ce qui ne s'obfervc p'us; on obferve fculemem

que les praces-crimin:ls dotvcnt érre vus le matin

&

non de relcvée,

&

les

¡uges

no

f>or p1s obligés

d'~trc

:l

ícuu

m~me

pour ju<{er ces iimes d'affilires; maís

1~

prudence

vellt

que s'ils déjcunent, ils

le f•lfont Cobre–

mene.

. Quam au nombra de

j 11gcs

qu'il faut pnur rendre un

¡u;:emcnt, cela dépend dos

trtbl)nanr

&

de

b

n•tora

des offalre•.

D~ns

les ju0iccs fei neuda

1

es

&

d<tOS

les petites

JU–

Oices royales,

il

n'y

~

ordinairement qo'un

feul

jHX<

pour

rendr~

une fcmence; m••• dans les alf3ircs crimi–

nellcs,

il

en faut: au tpnins

troi~ ,

de fortl!

que s'il n'y

en a pas, le

¡ugc

appelle avcc luí deux gradués .

Au chirelct

ele

París, ll

fallt du moins cinq

¡uges

pour rendro une fenrence en la chambre du confeil .

11

y

a quelqqes rribunaux qoi ne peuveur ¡uger qu'au

nombre de cinq; tels que le confcil fouverl\Ín de Rouf–

tillon '·

l..,e5 préridiaux ne peqveot joger qu'all nombre de

fept, aotrefo;s il falioir

y

~trc

au nombre de don1.e

&

m~t]1e

trei1.e pour juger qoe propofitio n

d'~rrcur,

ce qu i

a été aprogé ,

Les parlemens de Grenoble, Aix

&

D ijon,

jugcnt

au nombre de fepc, comme fom antfi

les mntrres des

reqnetes au fou verai11;

le parlement de Paris ne ¡n¡¡e

qu'~u

nombre qe dix,

Au confeil do roí, il n'y a point de nombre l'ixe de

jugr1

pour

rendre un

~rrec

.

Les

ptgu

doivenc écoutcr avec atrention

les

avoc::n

&

procureurs des parcícs,

ou

celui

d'

nuc

eux qui

f1it

le rapporr de l'atfairc;

~<u>

qui om

nlJr¡qu~

d'afl'iO"r

il

quelque plaidoirie ou

~

une portie do rapport nc pcu –

yctH plus

~tre

dq nombre des

iuge;

pour cettc atfti1c.

11

n'e!l pas

pcrmi~

au

1".('

de réformcr lui-méme fa

femence, elle ne peor erre

r~forméc

que par un

¡uge

fupérieur; c'dl pourquoi Ppilippe de M actdoine aima

111icux payer

l'amende, en Jaquel le,

étant endormi,

il

avoit

candamo~

un I¡Ot]1me, que

qc

révot¡uer fa Cen-

tcnce.

·

Les

j11ges

q11l manquont

~

lellr clevoir 01.1 qui préva–

riquent

daQ~

leurs fonéHoos fpnr fUJCtS

a

diverfc> peinas .

Nou~

voyons daos l'ontiquité que Cambyfe, roi de

Perfe, tit écorcher un

iqge

pour avoir ¡ugé fautfemem ;

Arraxerces rraita de méme de

m~uvais

j11ges,

&

tit ar–

Ceoir fur leurs peaox lcurs fuccerTcurs.

Les anciennes

ordonn~nces

du royaome vcolent que

les

jr¡ges

qui 11e feront pas le proccs

au~ d~linquans ,

Coient tenus de payer le domt11age.

Dan~

les pays coutumicrs,

lorfqq~

l'on

f~

plaignoit

d'un jugement, an indmoit le

i11ge

pour voir

infi

rmer

Qo confirmer le jugemem,

&

l'on >10urnoit

la partie,

&

lorfque le

juge

avoit mol jugé on le conchmnot: en

l'arnende; pré(entement on n'intime plo& que la partie

qoi a obtenu la fenteqce,

a

11\0ÍnS qu'il n'y ait des can–

fes pour prcndre le

jugc

a

partí~;

il en feulement reflé

de l'anoien t¡fage

q~e

lcs j uges

du chatelet affillem

a

l'ou venure du

roll~

de Pori .

11

n'en pas permis

au~ j~tga

de fe rendre 3djndicn–

taires des biens qui fe vendent en le1.1r

flege ou qui •'Y

dQnnent

~

ball jodiciaire; ils doivcnt auffi obfcrvcr too–

tes

les bienf"ances qui conviennent

a

lcttr

érat ; par

etemple,

il

eO défendu aux

ptgCJ

royaux de faire com–

m

erce. L.es

irtgcs

de frigneurs

~e

uvent

~~r~

dellitués

,,¡

nu–

tiiYI'I,

a

11\0ins ql\'ils n'aycnt payé une

ti

nance pour

lcur

officc, aoque! oas ils n,e pellVCllt ctre

deflitu~S

qu'ou

les rcmbourloqr.

·

Lo, deflitution ne dolt point étre faite

wm elogio,

ii

moim que le fcigneur

LlC

foit

ell

état de prOUVer

les

faits,

Pour ce qul en

ées jugcs

royaux depuis 1• vénalité

des eharReS, i\S

lle

peuVelll plus étre

d~ClÍII\~S

que pour

malvcrfarion.

Vox~.z

""

toáeo

les rieres.

de officio

.

ci'l•iliur" jJn{irum,

d~ '~Jfuio

á,v,rfururtt judicllm, de

{(ntc~túiJ ;tt~i,~.um,

le

diaionnoire de Dril loo au

mot

.f ua l!:,

~

ci·"pr<s

attx

mots

jUS,TtCE, Lt EUTES<\WT, M AG IST I'A.T.

(A)

]UGE ),)'A,PPEAVX.

ou

D'A PPEL,

el\ <;elui devanr le–

qt¡el

r~llOftit

l'appe( d'un

JHl,<

iolérieur. üo dilo!• .au-

.

t iCrOJS