J
U G
11
y
a
ditft!reno ordres de
jugn
qui foot élevc!s plus
00
moin< en dignité, felon
le
tribunal oii ilo exercem
]eur fooétioo ; ffilÍS J:
moiodr~
jtl.(<
en refpcfuble dans
(es
fonétion<, ttaot
1
cet égard dépofitaire d' uoc panie
de l'aotorité du fouverain .
L'iofulrc qui en faite
au
ju~e
daos fes fonétions
&
dans l'auditoire
m'
me, en beaucoup plus grave que celle
qoi 101 en faite aillenrs •
Le
inge
duit auffi, pour fe faire connoltre
&
fe faire
refpeéter, poner Je¡¡ marques de fon <!tat, tellement que
ti
le
jsge
nl<!toit
p~
revéru de l'habillemem qu'il doit
avoir , ce qu'il auroir
faic
feroit nul, co mmc: étant ré–
put<! fait par quelqu'u':' fans
caraéle~e;
hors leurs
fo~Clions
&
les cérémon:qs publiques, tls ne funt pas obh–
gés de porter la robe
&
autres mlrques de leur état,
mai
ils oe dolvent toujours
p~roir~e
eo
pu~lic
qu'eu
habit décent,
&
tel qo'tls convteot
a
la
gravtt~
de: lcur
Cllraélere.
Les magi!lrats romaios troicnt précédés d'un certain
nombre de liétcurs; en
F~nce
plulieurs
jugu
oot ob–
tenu la prérogative d'avoir des gardes; le prcvOt de Pa–
rls a doU?.e huifficrs armés de perruifanes; L\Juis XI .
avoit autli donnt vingt·cinq gardes au prevOt de Bour–
~e•
A
caufe qu'il y éroit né.
Tous les
J".("
ont des hoitfu;rs
&
f<rge11s qoi les pré–
eédent lorlqu'ils entreut au tribunal ou qo'ils en fonent,
pour leur faire falre place
&
Icor faire porter hooneur
&
refpeét; ces hoiffiers battcnt ordinairement de
la ba.
~uette
devaor le rribunal en corps, oo devant une dé–
putation, ou dcvanr les prer¡¡icrs magiOrats du tribunal,
pour aunoncer
1~ pr~fet)c~
de
e<S
j"gcs
&
en
tigne de
leur autoriré .
La fonélion des
ju~n
en de renclre la jonlce
~
cenx
qui fonr foumis
a
Icor jurifdiétion. lis rcndenc des or–
donnances fur les requercs qui lcur font préfentées,
&
rendent des fcntences, ou fi
ce fom
qcs
jugo
fouve–
rains, des arrCts fur les conteflation
innruires devaot
cux
,
lis foot aurri des enquetes, i11formations, proccs-vcr–
bauJt, dcfccntes fur les lieux,
&
autres aétcs , lorfque
le cos
y
échet.
Leors ¡qgemens
&
proccs-verbaux font rédigés
&
ex–
pédiés par leur greffier,
&
leurs cotnmlffi ons
&
man–
demens font e'écmés par les huiffiers ou fergens de leur
tribunal, ou
autr(S
qui en
fotH
requis.
Le pOU\'Oir de chqque
Ít<gc
en linlité
a
ron
tcrritoi–
re, ou
a
la
m~uierc
dont la connoilfance lui a écé auri–
buée
00
aux pcrfonnes qui font fou¡nifes
a
fa joritaiétion;
lorfqu'il
ex~ede
les bornes de
[01]
pOUVOir; (1 en l CCt
&!gard fans c1raélerc.
11 dolt rcndre la jonice dans l'aoditoire oo aorre lieu
de(\in(!
a
cet
ufag~;
il peur feulement faire en fon hll–
tcl certains aaes tels <¡ne
les
tuteles,
cur~teles
&
ré-
R~.
.
L'écriture d-ir que
xenia
&
da»a excte,a1(t Q.(ldos ju–
tiicum;
c'eCl poorqooi les ordonnances oot cou¡onrs dé·
fendu aux
}u.(es
de boire
&
m~nger
<\Vec les parties,
&
de recevoir d'clles aocun
pr~fent.
Les onciennes ordonnances dófendoien¡ mcme
ROX
fé–
néchau•, baillifs
&
aotres
juges
de recevoir pour eux ni
pour teurs fcrnmes
&
cuf~ns
aucun préfent de leurs ju·
tliciablcs,
:i
moins que ce ne futfent des chafes
it
boire
ou
¡\
!Tianger que l'on pllt confqmmer en un feul jour;
ils ne pouvoienr
p~
vendre le furplus fans profuflon,
encare nc dcvoicnt ..ils en reccvoir que des pcrfonnes
ri~
ches
,
&
une fois ou deux
l'année feulement;
s'il~
re–
cevoienr du vio en préfcnt, il
f~lloit
que ce fllr en ba–
rils ou bqutcilles; tclles l!toicnt les difpolitions
d~
l'or–
donnancc de
IJOl,
art.
40,
&
frtiv.
Cello ci'Orleans,
arl.
43,
pe.rmettoit aux
jt<gcs
de re–
cevoir de
1~
ven.¡run ou glWer pris dans les forets
&
!erres 4es pnn<;<;s
&
feigoeurs qlli le donneroienr .
Mais l'ordonnance de Blois,
art.
114,
défeod
a
rous
juges
de recevoir aucm,1s
don~
ni préfens de ceux qui
auron~
affaire
~
eux ,
Le mjninere des
jugcs
devoit done
~tre
puremenr grn –
tuir, comme il l'ell encare en etfct pour les atlillre• d'au–
dience; mais . pour les alfaircs appointécs
l'uf~gc
ayant
inrrQduit que la partie qui avoit ga,gné Con prodos f•i–
foit prélcnt
i
ros
jugo
de quelqoes boeres de dragécs
&
coufirures feches que l'on appelloit alors
lpicer;
ces
~P,iccs
furent dans la foite convcnics co argent.
Vuye:e
E 'p
IC I(S.
L es
j ugo
font auffi au¡orifés
a
fe faire payer des
n–
cations pour leur p¡aci:s-verb>llX
&
pour les atfoircs qui
s'cxllminent par
des cotnmiCfaircs.
Les aocic:nnes o rdonnanccs défendent nux
jN~u
de
recevoir aucunes foll icitations, dans la crainte qu ils ne
fe laiífem prévcoir
a
torce d'imponunités.
J
U G
7
O o obtenoit auffi aotrefois en F rance, comme che-¡
les R,omains, que nul ne
f
t
Jt<{<
d•ns Con "·) , a6n
que le
¡u~t
ne ftlt p:>'nt
d~tourné
de
Con
d:,·oir pu
des mofts Je confidérJtion pour fes
plreos
alli~s,
amis, voi1ins oa
1m
res
pcrtOnnes
:l
tui connu s.
ociennem~nc
lc:s
i•gu
devoitnt
~tre
3
JC:ltn pour JU–
ger, e'en la a:rpo.irion d'un capitul:lire de Charlem•–
goe
de
l'an
8o1 ,
&
d'un conc•lc
Je
Reims de l'on
8•3.
ce qui ne s'obfervc p'us; on obferve fculemem
que les praces-crimin:ls dotvcnt érre vus le matin
&
non de relcvée,
&
les
¡uges
no
f>or p1s obligés
d'~trc
:l
ícuu
m~me
pour ju<{er ces iimes d'affilires; maís
1~
prudence
vellt
que s'ils déjcunent, ils
le f•lfont Cobre–
mene.
. Quam au nombra de
j 11gcs
qu'il faut pnur rendre un
¡u;:emcnt, cela dépend dos
trtbl)nanr
&
de
b
n•tora
des offalre•.
D~ns
les ju0iccs fei neuda
1
es
&
d<tOS
les petites
JU–
Oices royales,
il
n'y
~
ordinairement qo'un
feul
jHX<
pour
rendr~
une fcmence; m••• dans les alf3ircs crimi–
nellcs,
il
en faut: au tpnins
troi~ ,
de fortl!
que s'il n'y
en a pas, le
¡ugc
appelle avcc luí deux gradués .
Au chirelct
ele
París, ll
fallt du moins cinq
¡uges
pour rendro une fenrence en la chambre du confeil .
11
y
a quelqqes rribunaux qoi ne peuveur ¡uger qu'au
nombre de cinq; tels que le confcil fouverl\Ín de Rouf–
tillon '·
l..,e5 préridiaux ne peqveot joger qu'all nombre de
fept, aotrefo;s il falioir
y
~trc
au nombre de don1.e
&
m~t]1e
trei1.e pour juger qoe propofitio n
d'~rrcur,
ce qu i
a été aprogé ,
Les parlemens de Grenoble, Aix
&
D ijon,
jugcnt
au nombre de fepc, comme fom antfi
les mntrres des
reqnetes au fou verai11;
le parlement de Paris ne ¡n¡¡e
qu'~u
nombre qe dix,
Au confeil do roí, il n'y a point de nombre l'ixe de
jugr1
pour
rendre un
~rrec
.
Les
ptgu
doivenc écoutcr avec atrention
les
avoc::n
&
procureurs des parcícs,
ou
celui
d'
nuc
eux qui
f1it
le rapporr de l'atfairc;
~<u>
qui om
nlJr¡qu~
d'afl'iO"r
il
quelque plaidoirie ou
~
une portie do rapport nc pcu –
yctH plus
~tre
dq nombre des
iuge;
pour cettc atfti1c.
11
n'e!l pas
pcrmi~
au
1".('
de réformcr lui-méme fa
femence, elle ne peor erre
r~forméc
que par un
¡uge
fupérieur; c'dl pourquoi Ppilippe de M actdoine aima
111icux payer
l'amende, en Jaquel le,
étant endormi,
il
avoit
candamo~
un I¡Ot]1me, que
qc
révot¡uer fa Cen-
tcnce.
·
Les
j11ges
q11l manquont
~
lellr clevoir 01.1 qui préva–
riquent
daQ~
leurs fonéHoos fpnr fUJCtS
a
diverfc> peinas .
Nou~
voyons daos l'ontiquité que Cambyfe, roi de
Perfe, tit écorcher un
iqge
pour avoir ¡ugé fautfemem ;
Arraxerces rraita de méme de
m~uvais
j11ges,
&
tit ar–
Ceoir fur leurs peaox lcurs fuccerTcurs.
Les anciennes
ordonn~nces
du royaome vcolent que
les
jr¡ges
qui 11e feront pas le proccs
au~ d~linquans ,
Coient tenus de payer le domt11age.
Dan~
les pays coutumicrs,
lorfqq~
l'on
f~
plaignoit
d'un jugement, an indmoit le
i11ge
pour voir
infi
rmer
Qo confirmer le jugemem,
&
l'on >10urnoit
la partie,
&
lorfque le
juge
avoit mol jugé on le conchmnot: en
l'arnende; pré(entement on n'intime plo& que la partie
qoi a obtenu la fenteqce,
a
11\0ÍnS qu'il n'y ait des can–
fes pour prcndre le
jugc
a
partí~;
il en feulement reflé
de l'anoien t¡fage
q~e
lcs j uges
du chatelet affillem
a
l'ou venure du
roll~
de Pori .
11
n'en pas permis
au~ j~tga
de fe rendre 3djndicn–
taires des biens qui fe vendent en le1.1r
flege ou qui •'Y
dQnnent
~
ball jodiciaire; ils doivcnt auffi obfcrvcr too–
tes
les bienf"ances qui conviennent
a
lcttr
érat ; par
etemple,
il
eO défendu aux
ptgCJ
royaux de faire com–
m
erce. L.esirtgcs
de frigneurs
~e
uvent
~~r~
dellitués
,,¡
nu–
tiiYI'I,
a
11\0ins ql\'ils n'aycnt payé une
ti
nance pour
lcur
officc, aoque! oas ils n,e pellVCllt ctre
deflitu~S
qu'ou
les rcmbourloqr.
·
Lo, deflitution ne dolt point étre faite
wm elogio,
ii
moim que le fcigneur
LlC
foit
ell
état de prOUVer
les
faits,
Pour ce qul en
ées jugcs
royaux depuis 1• vénalité
des eharReS, i\S
lle
peuVelll plus étre
d~ClÍII\~S
que pour
malvcrfarion.
Vox~.z
""
toáeo
les rieres.
de officio
.
ci'l•iliur" jJn{irum,
d~ '~Jfuio
á,v,rfururtt judicllm, de
{(ntc~túiJ ;tt~i,~.um,
le
diaionnoire de Dril loo au
mot
.f ua l!:,
~
ci·"pr<s
attx
mots
jUS,TtCE, Lt EUTES<\WT, M AG IST I'A.T.
(A)
]UGE ),)'A,PPEAVX.
ou
D'A PPEL,
el\ <;elui devanr le–
qt¡el
r~llOftit
l'appe( d'un
JHl,<
iolérieur. üo dilo!• .au-
.
t iCrOJS