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1

2.

J

U G

l'ar-devant ladite jufiice, former, ou chercher ino"fdedt

frivo!f

&

fuperBu,

•ÚHs

faut plaider au

prjncip~l,

ou

propofer :mtres 6os perrioentes, afio que la

J

ulhce ne

foil proloogée .

.L:l

défenf~

de former des tncidens fri–

voles

&

fuperftus doit étre communc

a

toUS les

triJ;m~

.naux,

méme

du preníier .ordre, ou la jullice ell mieux

,

:adminillvée que daos •les petites jurifdtaions.

JI

feroit

méme

a

fouh:¡iter que .daos toos les

tribunaux on pdt

rendre la juílicc auffi •fommairement qu'oo

)a

rend dans

ces

juflicu fosu

l'or.m~;

rnois cela n'efi pas pr3fiq.uable

daos

toures f<>r<es

d~affuite,s.

Voye:t.

)es

opf!}<Mies

de Loi–

fel,

pa~.

72.

Bruneau,

(r•itl áo Crilu, P"K· ).o.

Les

l<rlmoires fur la Lorrai11e, pag.

T93· (A)

.

j uGoE DE PAtR_rE; eíl celui qui rend la

~u.fiice

daos

on du.ohé ou

com~é

pairie, ou dans quelque -autre terre

éri~ée

a

l'iollar des pairics, ces fortes de

jpgu

oe fotu

pas

jnxes

royaux , mais feulement

j11ges

de feigneuries,

:ayant le tirre de pairie; la principale pr.étogath·e de ces

iullices ell de relfortir fans moyen au parlemellt .

Voy.

P~IRI.E.

(A)

}UGES

!N

P.ARTIB1JS,

e(l

la meme chofe que com–

mia~ircS

ad

partes;

ce font <les juges que le pape ell

obligé de déléguer en France lo•fqu' il y a appel du pri–

m at

a1í

lilint

lié~

e; une des lib.ertés <le l'Eglife Galli–

cane étant que les fujets du roi ne fapt poiot obligés

d'aller plaider hors le ronume.

VoJje>:. &i-á<vant

}UGE

DÉd.ÉGUt .

(A)

J•WGJ; PÉDANÉE,

ju~x

peámreul,

étoit le oom que

l'on donnoir chel. les Romams

a

tOUS les

j~tgu

des pe–

tites YiiJes, lefquels rrétGient point IDal(illratS ,

&

COn–

féquetnn¡ent n'avoieo¡ paim de tribunal ou prétoire;

quolques-uns eroyent ·qu'il$ furent ainli appellés , paree

qu'il• ¡ihloient de ch"el.

eox

a

pié au

lieu delliné pour

rendre la jullice, au lieu que le• nugillr,ats al)okot dans

un charior; d'autres croyont qu'on les appell a

jugu

p/–

Jan./e.s,

1{

ZM.fi

.fianlu pedibu1,

paree qu'ils rendoienr la

jullice debout; mais c'dl une eor.eur, car ils étoient

a(–

fis, toute la différence elt qu'ils n'étoient poim fue &tes

fiéges élevés, comme

~es

magillrats ; mais ;,

[ttJfolliiJ,

c'ell-ii-dire fur de bas fiéges; de maniere qu'ils ren–

dóient la juiliae

de plano , feu de plano peáe;

c'ell-3-

dire que leurs piés

ronchoient

a

terr~;

c'efl pourquoi

on les appella

pc:l•"!~i ,

quqfi h.umi

judhaHt·~J.

On ne doit pas confondre :1vec

les

jugu pldanlu

les fénateurs pédaniens; 'on donnoit ce nom

aux

féna–

teurs·qui n'opinoient que

pedibus;

c'eíl:-3.-dire en fe ran–

geanr du cilré de c.elui

a

!'avis duque! ils adhéro!em.

L es empereurs ayant déféndu aux magiltrats de ren–

Yoye• aux ¡uges délégu¿s autre chofe que

la

connoiC–

fance des affaires légeres, ces juges délégués fureet ,nom–

mé~

juges pld4,1es.

I,.'empcreur Zenoo établit des

jt~ges plda~tles

dans

ehaque liége de province, comme il ea dit en '•

no–

tJelle

~h .

chab.

j.

&

Julliuicn,

a

fon

imitario n. par

cettc

m~

me novelle, érigea en titre d'oflice dans Coo–

flaminople, fepr

j ttgu pldanla

,-3

!'inflar des défcnfours

des cités qui étoient dans les-autres villes,

&

au

lieu

qu,ils n'ayoienr coutume de

connoltre

que jofqu'3

ro

fols ( qui valoien.t j"O .écus);

il

leur mtribua la connoi,f–

fance jufqu' a

300.

L'appel de leurs jugemens rclfortilfoit au magillrat qui

les avoit délégués .

Parrni nous on qunlifie quelquefois les juges de fei·

gncurs

&

nutres juges inf<'rieurs, de

jugu pZd.,,.¡,,.

La

colltume d' Acqs,

tit. ix.

ari.

43,

parle des bayles ro–

yaú

t

pédaniens,

rua/i

pcdanei.

Voyn

Aulu-Gelle

&

Fellus; Cujas fur

la nqvdle

82.

L aifeau,

des o{ficu, liv.

l .

ch3p. v. n.

p.

&

fuiv.

(A)

juGE DE POL¡.cE, ell

c~lui

qui ell chargé t n parti–

culier de l'exercice de

la

police; tols font les' !reutenans

de police; eo quelques endroits ceue fonétion e!l unie

a

celle de lieutenant général, ou autre principal juge' ci–

vil

&

crimine! ; dans d'autres elle cll féparée & exerc-ée

par le lieutenant d'e police feul; tn quelques villcs ce

font les maires

&

échevins qui ont la police.

V•yn

ECHEVIN

&

LtEUTENANT DE POLICE, MAIRIE

&

PoLtCE.

(A).

·

·

·

· }UGE · PR>:MJER , n'ell pas celui qui occupe la pre–

m iere place du tribunal, ni qui remplit le degré fupé–

rieur de juriídiEtion; e ell

:!U

comraire celui dcvaut le:–

quel ]'affaire a été troitée, o u díl l'etre

en

premiere in–

llanee avant

d'etr~ porr~~

au

j uge

fu périeur . Ce n'eíl

¡:.a.

!OUJOurs celui qui remplit le dernier de¡;ré de jurif–

diaion_,_ tel que le pas j ullicier qu'on appelle le

premier

juge.

Un

j"ge

royal,

&

meme un baillif ou féoéchaf,

efl a?riJ qualifié de

premie~

iugc

paur les affaires ·qui y

aevorent bre JUgées avant d"érre pnrtées 3U parlemcnt

o u

autre cour fupérienre.

17oye:t.

APPEL, ]UGE n'AP-

PEL, ]UGE.

.A

:¿yo . (A)

,

JU

G

JuG!S PR"ÉSIDIAUX, fo nt ccnx qui oomp<>fe1,1t un

préliJi~l

&

qui JUgent préudialemeot; c'ell· a-dire

c~formément au pouvoir que leur donne l'tdit des préli–

diaux, foit :¡u prcmi¡:r o u au [ecoud chef.

Voye:t.

P

Rt–

.SIDIAL.

{A)

}UGE DE PRIVILEGE, efl celui auquel appartient

la

counojJfance des caufes de certaines perfonnes privile–

giées; tcls [pnt le< requétes de l'hOtel

&

du palais, qui

connoif[ent des

caufes

de ceu>=. qui ont droit de

&ommil–

timui.

Tel

ea

auffi le grand-prev6t

d~

l'hiltel, qui con–

noit

des caufes de ceux qui fuivent

la

cour: tels font

encore Jes

j11ga

confervateur~

des privllegcs des univer–

lités,

& ·

queJ;:¡ues autres

j11gn

f<m1bl¡¡bles.

Vbye>:.

P~I"YILEGE •

Les

j11gu áe privilege,

fo

nt dlffér

ens ,des

jugn

d'al–

tribu~ion.

Vbyez <i -d,vant

jUG.ES

:D'

ATTRIBUl'ION.

(A)

]VG.E

PRivÉ, efi oppofé

a

j«g<

public: on eutenll

par-la celui qui n'a qu'une juriCdic\lio11 domellique,

ía–

rniliere ou économique; les arbitres font auffi des

ju}{u

privt(s;

on compr.eooit auffi fons le terme de

iug.u pri–

"Ph .

tous les

juges

des feigneurs, pour les dillinguer de¡¡

juges

royaux que l'an appelloit

}l'ges publi<s.

Voy

e:t.

,¡,

apres

j uGE PUBLIC ,

(A)

]uGE

PUBLtC,

ju<kx

pt~bliuu:

on donnoit autrefoil:

ce t[tre aux ducs & aux corotes, :POur les dillinguer de¡

juga

féculiers des

év~ques.

Lettr.

.hifl.

fur le

pllrl~ount

..

pa~.'

IJ.:f.

(A)

)

u

GE

.A D

!íJ.Y

E~~:

on íe fert quelquefois de cene

expreffion par oppolitinn

a

cclle de

jtlge

f/110.

pour

li–

gni,tier 1¡:

jttge

auquel l'¡¡

pp,ed d

oit ét-re _porté;

a

u

litu

q~

le

iuge

a

'1*•

ell celoi

do.nr

t:il

appel.

(A)

J

u

e

E

..A

!fLv o :

on ious-eotend

.d

'filO

..p¡ellaJflr,

ou

•PP<il('tum e/l,

e!l celui .dom l'appel relform·

a

un

jug~

fupérieur , On enrend auffi par-la lingulierement le

juge

dont la fentence fllit -aéruellement la matiere d'un appel.

Voye:t.

]"UGE D'APPEL, }t:rG.E

PO~T

EST 1\.PPEL, Ju–

GJ;

...<D

fUJEM .

}

UG.ES

DE RooE-COURTE, font aioti appellés par op–

politioo

a

c<;ux qoi portent la robe Jongue; ils

li6gent

l'épée au cóté,

&

néanmoins ne font pas conlidér4

comme

i11ges

d'épée, mais comme

j11ges de robe

, par–

ce qu'Hs purtent en

m~1ne

tems une

robe

dont lei

rn.an–

chcs font forr courtes,

&

qui ne leiU defeend que jufqu'

aux geuoux; tels fimt les · lieutenans crim inels de

robe–

<or<r:e. J7oyn

LtEUTENANS-CRIMINELS,

&

au

mol

RusE-COURTE.

·

L'ordonnance d'

Orléa

.ns pmte que les i>aillifs

&

ft–

néchaux feront de

rob

e-courte;

néanmoins dans l'ufa¡>,c,

on oe les appeUe

pas

des

j~tgn

áe

robe-<ot~rte,

mais

des

juges

d'épée, attendu qu' ils ne portent poiat de

robe–

courte,

c9mme les lieutenans--cnmincls de

roh~-conrl~,

mais feulemem le mameao avec l'épée

&

la tocque gar–

nie de plomes.

(A)

}uGES DE ROBE LoNGUE, Cont tous ccux qui por–

tellt la robe ordinaire, a la différence des

juges

d'épée

&

des

jtt,gn

de robe-courte.

Voye:t. &i-tieva111

]UGE$

D'ÉPÉE

&

}UGES DE ROBE-COURTE.

(A)

}UGE ROYAL, e!l celui qui e0 établ(

&

pourvu pU

le roí

&

qui rend la juOice en fon nom .

Toute junice en Fraace eil émanée du roi, foit qu'elle

fo!t exercée par Ces officíers ou par d'autres perfonnes

qui en joui!lent par privilege ou conceffion.

On dillingue cependant plulieurs limes de

jng~1

fa–

v<?ir les

juges ro;:anx;,

les

_iu_gu

d'églife,

l~s

)Hges

de

fergneur,

&

les

JIIC"

muntctpaux .

L'é!lblilfement des

jH¡¡es

rºyaux;

ell auffi ancieo que

la monarch ie .

11

y · avoit auffi des-lors des

ju,ru

d'égliCe

&

d"s

;u–

gu

municipaux dans quelques villes, pnncipalernent de

la Gaule belgrque; pour ce qui ell des

ju~u

de fo 'gneurs.

leur premiere

origin~

remonte jufqu'au 'tems que les of–

fices & bénéfices furent inllitués, c'c!l·a-dire, Iorfque

nos rqis dillribuerent

3

leurs

offipi~rs

les terres qu

'il<>

~voient

conquifes;

anais

ces officiers furent d'abo"rd

jM•

gu royaux;

ils ne devinrent

juga

de feigneucs

que

lors de l'établilfement des fiefs.

'

·

L~s

premiers

juga roynux

~n

France, furent done les

ducs &

l~s

comtes, rant du premier que du fecond or–

dre, qui avoient été établis par les Romains dans les

provioc~s

/S¡

¡jans les villes; les grsnds officiers auxquels

nos rois dillríbuerent ces gouvernemens prirent les

m~mes titres; ils étoiem chargés

d~

l'adminillra<ion de la

juflice.

Mais

les capitaincs ,

licutenans ,

&

fous -lieutenans,

auxquels on dillribua le

gouverncm~m

des perites villes,

hourgs,

&

villages, ne trouvanr pas alfe7. de dignité dans

les

trtre~

que l's Ror:pams df)nnoien¡ aux

jugu

de ces

·

l~x