1
2.
J
U G
l'ar-devant ladite jufiice, former, ou chercher ino"fdedt
frivo!f
&
fuperBu,
•ÚHs
faut plaider au
prjncip~l,
ou
propofer :mtres 6os perrioentes, afio que la
J
ulhce ne
foil proloogée .
.L:l
défenf~
de former des tncidens fri–
voles
&
fuperftus doit étre communc
a
toUS les
triJ;m~
.naux,
méme
du preníier .ordre, ou la jullice ell mieux
,
:adminillvée que daos •les petites jurifdtaions.
JI
feroit
méme
a
fouh:¡iter que .daos toos les
tribunaux on pdt
rendre la juílicc auffi •fommairement qu'oo
)a
rend dans
ces
juflicu fosu
l'or.m~;
rnois cela n'efi pas pr3fiq.uable
daos
toures f<>r<es
d~affuite,s.
Voye:t.
)es
opf!}<Mies
de Loi–
fel,
pa~.
72.
Bruneau,
(r•itl áo Crilu, P"K· ).o.
Les
l<rlmoires fur la Lorrai11e, pag.
T93· (A)
.
j uGoE DE PAtR_rE; eíl celui qui rend la
~u.fiice
daos
on du.ohé ou
com~é
pairie, ou dans quelque -autre terre
éri~ée
a
l'iollar des pairics, ces fortes de
jpgu
oe fotu
pas
jnxes
royaux , mais feulement
j11ges
de feigneuries,
:ayant le tirre de pairie; la principale pr.étogath·e de ces
iullices ell de relfortir fans moyen au parlemellt .
Voy.
P~IRI.E.
(A)
}UGES
!N
P.ARTIB1JS,
e(l
la meme chofe que com–
mia~ircS
ad
partes;
ce font <les juges que le pape ell
obligé de déléguer en France lo•fqu' il y a appel du pri–
m at
a1í
lilint
lié~
e; une des lib.ertés <le l'Eglife Galli–
cane étant que les fujets du roi ne fapt poiot obligés
d'aller plaider hors le ronume.
VoJje>:. &i-á<vant
}UGE
DÉd.ÉGUt .
(A)
J•WGJ; PÉDANÉE,
ju~x
peámreul,
étoit le oom que
l'on donnoir chel. les Romams
a
tOUS les
j~tgu
des pe–
tites YiiJes, lefquels rrétGient point IDal(illratS ,
&
COn–
féquetnn¡ent n'avoieo¡ paim de tribunal ou prétoire;
quolques-uns eroyent ·qu'il$ furent ainli appellés , paree
qu'il• ¡ihloient de ch"el.
eox
a
pié au
lieu delliné pour
rendre la jullice, au lieu que le• nugillr,ats al)okot dans
un charior; d'autres croyont qu'on les appell a
jugu
p/–
Jan./e.s,
1{
ZM.fi.fianlu pedibu1,
paree qu'ils rendoienr la
jullice debout; mais c'dl une eor.eur, car ils étoient
a(–
fis, toute la différence elt qu'ils n'étoient poim fue &tes
fiéges élevés, comme
~es
magillrats ; mais ;,
[ttJfolliiJ,
c'ell-ii-dire fur de bas fiéges; de maniere qu'ils ren–
dóient la juiliae
de plano , feu de plano peáe;
c'ell-3-
dire que leurs piés
ronchoient
a
terr~;
c'efl pourquoi
on les appella
pc:l•"!~i ,
quqfi h.umi
judhaHt·~J.
On ne doit pas confondre :1vec
les
jugu pldanlu
les fénateurs pédaniens; 'on donnoit ce nom
aux
féna–
teurs·qui n'opinoient que
pedibus;
c'eíl:-3.-dire en fe ran–
geanr du cilré de c.elui
a
!'avis duque! ils adhéro!em.
L es empereurs ayant déféndu aux magiltrats de ren–
Yoye• aux ¡uges délégu¿s autre chofe que
la
connoiC–
fance des affaires légeres, ces juges délégués fureet ,nom–
mé~
juges pld4,1es.
I,.'empcreur Zenoo établit des
jt~ges plda~tles
dans
ehaque liége de province, comme il ea dit en '•
no–
tJelle
~h .
chab.
j.
&
Julliuicn,
a
fon
imitario n. par
cettc
m~
me novelle, érigea en titre d'oflice dans Coo–
flaminople, fepr
j ttgu pldanla
,-3
!'inflar des défcnfours
des cités qui étoient dans les-autres villes,
&
au
lieu
qu,ils n'ayoienr coutume de
connoltre
que jofqu'3
ro
fols ( qui valoien.t j"O .écus);
il
leur mtribua la connoi,f–
fance jufqu' a
300.
L'appel de leurs jugemens rclfortilfoit au magillrat qui
les avoit délégués .
Parrni nous on qunlifie quelquefois les juges de fei·
gncurs
&
nutres juges inf<'rieurs, de
jugu pZd.,,.¡,,.
La
colltume d' Acqs,
tit. ix.
ari.
43,
parle des bayles ro–
yaú
t
pédaniens,
rua/i
pcdanei.
Voyn
Aulu-Gelle
&
Fellus; Cujas fur
la nqvdle
82.
L aifeau,
des o{ficu, liv.
l .
ch3p. v. n.
p.
&
fuiv.
(A)
juGE DE POL¡.cE, ell
c~lui
qui ell chargé t n parti–
culier de l'exercice de
la
police; tols font les' !reutenans
de police; eo quelques endroits ceue fonétion e!l unie
a
celle de lieutenant général, ou autre principal juge' ci–
vil
&
crimine! ; dans d'autres elle cll féparée & exerc-ée
par le lieutenant d'e police feul; tn quelques villcs ce
font les maires
&
échevins qui ont la police.
V•yn
ECHEVIN
&
LtEUTENANT DE POLICE, MAIRIE
&
PoLtCE.
(A).
·
·
·
· }UGE · PR>:MJER , n'ell pas celui qui occupe la pre–
m iere place du tribunal, ni qui remplit le degré fupé–
rieur de juriídiEtion; e ell
:!U
comraire celui dcvaut le:–
quel ]'affaire a été troitée, o u díl l'etre
en
premiere in–
llanee avant
d'etr~ porr~~
au
j uge
fu périeur . Ce n'eíl
¡:.a.
!OUJOurs celui qui remplit le dernier de¡;ré de jurif–
diaion_,_ tel que le pas j ullicier qu'on appelle le
premier
juge.
Un
j"ge
royal,
&
meme un baillif ou féoéchaf,
efl a?riJ qualifié de
premie~
iugc
paur les affaires ·qui y
aevorent bre JUgées avant d"érre pnrtées 3U parlemcnt
o u
autre cour fupérienre.
17oye:t.
APPEL, ]UGE n'AP-
PEL, ]UGE.
.A
:¿yo . (A)
,
JU
G
JuG!S PR"ÉSIDIAUX, fo nt ccnx qui oomp<>fe1,1t un
préliJi~l
&
qui JUgent préudialemeot; c'ell· a-dire
c~formément au pouvoir que leur donne l'tdit des préli–
diaux, foit :¡u prcmi¡:r o u au [ecoud chef.
Voye:t.
P
Rt–
.SIDIAL.
{A)
}UGE DE PRIVILEGE, efl celui auquel appartient
la
counojJfance des caufes de certaines perfonnes privile–
giées; tcls [pnt le< requétes de l'hOtel
&
du palais, qui
connoif[ent des
caufes
de ceu>=. qui ont droit de
&ommil–
timui.
Tel
ea
auffi le grand-prev6t
d~
l'hiltel, qui con–
noit
des caufes de ceux qui fuivent
la
cour: tels font
encore Jes
j11ga
confervateur~
des privllegcs des univer–
lités,
& ·
queJ;:¡ues autres
j11gn
f<m1bl¡¡bles.
Vbye>:.
P~I"YILEGE •
Les
j11gu áe privilege,
fo
nt dlfférens ,des
jugn
d'al–
tribu~ion.
Vbyez <i -d,vant
jUG.ES:D'
ATTRIBUl'ION.
(A)
]VG.E
PRivÉ, efi oppofé
a
j«g<
public: on eutenll
par-la celui qui n'a qu'une juriCdic\lio11 domellique,
ía–
rniliere ou économique; les arbitres font auffi des
ju}{u
privt(s;
on compr.eooit auffi fons le terme de
iug.u pri–
"Ph .
tous les
juges
des feigneurs, pour les dillinguer de¡¡
juges
royaux que l'an appelloit
}l'ges publi<s.
Voy
e:t.
,¡,
apres
j uGE PUBLIC ,
(A)
]uGE
PUBLtC,
ju<kx
pt~bliuu:
on donnoit autrefoil:
ce t[tre aux ducs & aux corotes, :POur les dillinguer de¡
juga
féculiers des
év~ques.
Lettr.
.hifl.
fur le
pllrl~ount
..
pa~.'
IJ.:f.
(A)
)
u
GE
.A D
!íJ.Y
E~~:
on íe fert quelquefois de cene
expreffion par oppolitinn
a
cclle de
jtlge
,¡
f/110.
pour
li–
gni,tier 1¡:
jttge
auquel l'¡¡
pp,ed doit ét-re _porté;
a
u
litu
q~
le
iuge
a
'1*•
ell celoi
do.nrt:il
appel.
(A)
J
u
e
E
..A
!fLv o :
on ious-eotend
.d
'filO
..p¡ellaJflr,
ou
•PP<il('tum e/l,
e!l celui .dom l'appel relform·
a
un
jug~
fupérieur , On enrend auffi par-la lingulierement le
juge
dont la fentence fllit -aéruellement la matiere d'un appel.
Voye:t.
]"UGE D'APPEL, }t:rG.E
PO~T
EST 1\.PPEL, Ju–
GJ;
...<D
fUJEM .
}
UG.ESDE RooE-COURTE, font aioti appellés par op–
politioo
ac<;ux qoi portent la robe Jongue; ils
li6gent
l'épée au cóté,
&
néanmoins ne font pas conlidér4
comme
i11ges
d'épée, mais comme
j11ges de robe
, par–ce qu'Hs purtent en
m~1ne
tems une
robe
dont lei
rn.an–chcs font forr courtes,
&
qui ne leiU defeend que jufqu'
aux geuoux; tels fimt les · lieutenans crim inels de
robe–
<or<r:e. J7oyn
LtEUTENANS-CRIMINELS,
&
au
mol
RusE-COURTE.
·L'ordonnance d'
Orléa.ns pmte que les i>aillifs
&
ft–
néchaux feront de
robe-courte;
néanmoins dans l'ufa¡>,c,
on oe les appeUe
pas
des
j~tgn
áe
robe-<ot~rte,
mais
des
juges
d'épée, attendu qu' ils ne portent poiat de
robe–
courte,
c9mme les lieutenans--cnmincls de
roh~-conrl~,
mais feulemem le mameao avec l'épée
&
la tocque gar–
nie de plomes.
(A)
}uGES DE ROBE LoNGUE, Cont tous ccux qui por–
tellt la robe ordinaire, a la différence des
juges
d'épée
&
des
jtt,gn
de robe-courte.
Voye:t. &i-tieva111
]UGE$
D'ÉPÉE
&
}UGES DE ROBE-COURTE.
(A)
}UGE ROYAL, e!l celui qui e0 établ(
&
pourvu pU
le roí
&
qui rend la juOice en fon nom .
Toute junice en Fraace eil émanée du roi, foit qu'elle
fo!t exercée par Ces officíers ou par d'autres perfonnes
qui en joui!lent par privilege ou conceffion.
On dillingue cependant plulieurs limes de
jng~1
fa–
v<?ir les
juges ro;:anx;,
les
_iu_gu
d'églife,
l~s
)Hges
de
fergneur,
&
les
JIIC"
muntctpaux .
L'é!lblilfement des
jH¡¡es
rºyaux;
ell auffi ancieo que
la monarch ie .
11
y · avoit auffi des-lors des
ju,ru
d'égliCe
&
d"s
;u–
gu
municipaux dans quelques villes, pnncipalernent de
la Gaule belgrque; pour ce qui ell des
ju~u
de fo 'gneurs.
leur premiere
origin~
remonte jufqu'au 'tems que les of–
fices & bénéfices furent inllitués, c'c!l·a-dire, Iorfque
nos rqis dillribuerent
3
leurs
offipi~rs
les terres qu
'il<>
~voient
conquifes;
anais
ces officiers furent d'abo"rd
jM•
gu royaux;
ils ne devinrent
juga
de feigneucs
que
lors de l'établilfement des fiefs.
'
·
L~s
premiers
juga roynux
~n
France, furent done les
ducs &
l~s
comtes, rant du premier que du fecond or–
dre, qui avoient été établis par les Romains dans les
provioc~s
/S¡
¡jans les villes; les grsnds officiers auxquels
nos rois dillríbuerent ces gouvernemens prirent les
m~mes titres; ils étoiem chargés
d~
l'adminillra<ion de la
juflice.
Mais
les capitaincs ,
licutenans ,
&
fous -lieutenans,
auxquels on dillribua le
gouverncm~m
des perites villes,
hourgs,
&
villages, ne trouvanr pas alfe7. de dignité dans
les
trtre~
que l's Ror:pams df)nnoien¡ aux
jugu
de ces
·
l~x