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16

Tu

G

mom ce qui avoit été foit par fon procu,eur. Celte cnu–

tion re donnoit foU< trob clanfes; f<;avoir. de payer le

Jllge' de défcndre

a

la

demande,

&

de n'cmployt•r ni

dol ni frnucle;

mai~

lorfque l'ajourné étnit 0b!igé de fe

défendre en perfonne,

il

u'étoit pnint a!lraint

:t

donner

cene

canuon; on

cxigeoit feulemem

qu'it

s'engagelt d'ac–

teud re

1~

décili <>n, ou !l>us fo cantion joratoirc, ou for

fa fimple parole, eu entin qu'}l donn5t caurion fdon fa

qualité.

Le procu reur do demondcur dcvoit donner camion que

ce qo'1l

feroit fcroit ratifié . L nrfqu'on doutoit de fon

ponvoir a quelqne égard, ou bien lorfqu'il étoit dn nom·

bre de ceux qu'on n'ohligeoit poim de repré[euter leurs

pnnvoirs , tels qu'étoicnt les oarcns

&

ol\ié< du demon–

deur , oo prenoit cc11c précaution pour empccher que les

jt~gonou

ne dcvinff(!lll.

illufoirc~ ,

&

qoe celui au nom

duque! on avoit agi ne f(¡t

obh~é

d'dfuyer un nonveau

proees ponr lo meme chofe . C>utre cela,

(j

lo préten·

tion du demondeur 'étoit mal fondée,

l'argent dépofé

pour caution écoit un appar quí cngagcoit le défendeur

a

te

pré[emer pour

y

répondre . C et argent dépo[é s'ap–

pelloit

facrnm~ntnm.

Suivoit la conteflation en caufe, qui n'étoit que l'ex–

politlon du ditféren:l foite por les dcux parties devanr le

Jnge etl pré[ence de témoins,

te(/ato.

Ce n'étoit que de la

conrcllation en cau[e que le

·Ú~•mcnt

étoit cenfé enm·

1nenccr;

d'oll

vient qn'avant

le

iu.t a n(nt

commencé ,

&

ava~t

la caufe comdtée,

~toient

deux expreffions équi–

valentes. i\prc<

la

conteflation, chaque plnideur affignnit

f.1

parrie adver[c

a

trois jonrs, ou

au

furlendemain : c'efl

¡>ourquoi cene affignation étoit appellée

romp<rendinatio,

ou

~·ndiflio .

Ce

JOllr

la

i1

y avoit un

iugeme>tt

rcndl1.

a

1110111\

qu'une maladie

férieufc ,

m?Jrbus

font ictu,

n'eOt

emp~ché

le

j u~e

o u l'un des plaideucs. de fe trouver

a

l':.mdience ;, dons ce cas on prorogcoit

le délai ,

Jiu

Ji}ferebatw· .

Si une des

partie~

manquoit de comparoltre fans ai –

Jég_u~r

l'excufe d,!! maladie, le préteur donnoit contre le

délotllam un édit péremptoire, qui étoit précédé de

d'eux

autres édits. Si les deux partic comporoiffoient, le juae

¡uroit

~·~bord

qu'il ¡ugeroit fu ivam la loi,

&

eofuite les

deux p1atJcurs

pr~toiCilt,

par fon ordre, le

{erment de

~a!omn~~,

c'e0-3-dire, que chacun affirmoit qne ce n'é–

!0 /1

pornt dan< la vüc de fru flrer ou de vexer

[orl

adver–

f.~i~e

qu:il plaidoit :

c-'lhtmniMi

pri< dan< ce fens,

li~ni­

fio¡~

chua'?•r .

D•ns certaiues c1ufc<, le demandeu; éva–

luolt par fer mem la chofe qui faifo'r la motiere de la

comelbtion, c'efl -a-dire qu'il affirmoít avec ferment que

l_a choft' comelléc valoit tant; c'efl ce qu'on appclloit

1n

lit (m

iurarc ;

cela avoit lieu dans

lt:-~

cauCes de bon–

!'e _foi, lorfqu'on répétoit la méme eh fe, ou qu'il étoit

!ntervenu dol ou contu'llace de la pan du dtfendeur.

Quand le jugc étoit feu l,

i1

s'offocinit pour confeil un

ou deux d<: fes :unis , qui étoiem inOruits dans Ja

fcien–

ce des loix ; alor! on plaidoit la caufe ; ce qui fe foif<>it

en peu de mots,

-~

cien- ce qu'on appelloit caufes fom–

malres,

ca

uf.~

C011feCliri ,

011

par

de~

difcours plus

lonas

ou compofc.h

av~c

pl us d'art; tellec::

[nnt

les

oraifons

3u

plaidoycrs de Ciceron

pour

Qu!mius

&

pour Rofcius le

comédicn. On donnoit le no m de

moratoreJ

:l

ces avo–

cacs

déclamateur

, qui n'c:!toicnt bons qn'ii

rer:trder

Ja

déc~UOf!

des caufes ,

'f"Í

ca11(am morabantur .

Enfin. on

pre~ldoit

a

l'audition de_s

témoi~s ,

&

l'on produifoit les

regtllres

&

les amrcs p!eces qut pouvoient fervir

a

in–

llruire le prod:¡ .

D e la fin du j uge;,¡ent .

L'npre<- midi, oprcs le couchcr

du foleil, on prononc;oit le

jug~mcnt,

:l

moins que le

¡uge n'ellt pas bien com pris la cau[c; car dans ce cas

11

JUruit qu'il n'étoit pas íuffifamment i11flruir ,

./ibi nun li–

IJII<re;

&

par cet interlocutoirc il étoit di(penfé de juger

c'e!l pourqnoi daos la fi1ite les juges, pour nc pa<

ha–

larder mal-a· propos un

;11gemmr,

demanderenr quelqnc–

fois la décifi nn de l'empereur, ou bien ils ordonnoient

une plos amplc information. Cepéndant cettc plus ample

info~m3tion t~'é~oir

gucres

uricée

que dans les

j ugemuJ.J

pub!tes. Qrdmatrement les JUI(eS pronun<;<>icnt qu'une

chofe lcur paroiffoit c!rre ou n'c!tre pas ain(i: c'étoit

In

formule dont ils

le

!ervoienr, quoiqn'ils eolfent une pleine

co_nnc;>iffance de la chof: dom its jugeoient; quand ils ne

fm_vo1eot pas ce11e mamere de prononccr, ils condam–

no•ent une des parties

4

déchargeoient l'autre.

_Pour le; orhitrcs, ils commcnt;oicnt par déclarer leur

av1s;

(i

le déf,·n Jeur ne s'y [oumcttoit pas

ils le con–

damnoient,

&

lorfqtt' il étoit pr:Juvé qu'il

y

'avoit dol de

fa pan, cette condamnation fe

fai[oit conformémene

a

J'efl imation du proccs

¡·

ou lieu que le juge faifoir 9uel–

~uefvi1

réduirc

e

elle el imation, en ordonnant

h

pnl'ée .

J

U G

D ans les orbitrages, il pouvoit avoir égard 3

ce

que

b

foi cxigeoit. Cependant les arbitres étoient anffi

•<>u–

mis

il

l'autorité du préteur,

&

c'étoit lui qui pro nont;oit

&

faifoir ex<!cuter leur

}u11.cmmt

:¡uf!i-bien que cetui d<S

autres juges.

i\ufli tllt qu'un jugc avoit prononcé, f<>ir

bien ou mal, il c"ffoit d'étre ¡uge

dons

cette affi•ire.

Apres le

jugemrHt

rendu, on accordoit quelqueto is

au condamné, pour des caufes

légitimes, la reflitution

en enrie" c'étoit une atlion pour faire meurc ln cho fe

ou la caufe au m<ime état ou elle étoit auparavanc. On

Obtenoit

Cette

aaion,

OU

en expofant qu'on

s'étOÍt

trom–

íl>i-m~me,

ou co alléguant que la partic advcrfe at·oit

ufé de fraude¡ par-l a on n'attaquoit point proprement

1~

jugemmt

reudu, au lieu que l'appel d'une [entence

ert

uae prc•ve qu'on

[e

plaint de Io n injuflice.

Si

le défendeur, dans

les premiers trente jours de–

pn(s [a condamnatíon, n'exécutoit pas le

jHgement,

on

n'en interjettoit point appel, mais

le préteur le livroit

a

fon

créancier

pour lui •ppartenir en propriété com–

me f<ln

efci:J.ve,

nexus

cr~ditori

addil'ebatur,

6c

ce! u

i-d

pouvoit le retenir prifonnier jufqu'a ce qu'il fe füt acquit–

té , ou en argeht, ou par fon eravail . L e demandcur de

fon cóté étoit expo[é au

jt~gemn1t

de calomnie.

O

u en–

tendoir p>r calo mniareurs, ceux qui pour de l'arg-enr fu–

fcitent un proci:s fans fujet . Dans les aélioM de parra–

ge, le défendeur étoir obligé de faire le fermem de. ca –

lomnie comme le demandeur.

En(jn _,

(j

lc j uge, fcicmment

&

par mam1<1ife foi avoir

rendu nn

iugemmt

injufte,

i1

devenoit garanr du proces,

litem facicbae fuam,

c'efl-ii-dire qu'il étoit contraint d'en

payer la jufle eflimation- Quelquefois meme on i nfor moit

de ce crime fuivant

1<1

loi établie comre la concuflion.

Si le

ju~e

étoit convaincu d'avoir

re~u

de l'argcnt des

plaideurs,

il

étoit condamné

a

mort !uivanr la

loi des

d0uzc tables. C 'en efl affet pour ce qui re5arde les

ju–

gemun

particuli~rJ.

Nous

parlerons

dans un autre a

ni–

cle

ces

iu~emenJ

publics, door la connoiflance

elt

enco-

re plus 'iutéreffante. (

O. '].

)

.

}UGEMENS PUDL!CS

ROMA! NS,

(Hi(/ .

Je ·la ."Ju–

rifp. rom.)

L es

jHgrmtnJ publicJ

de R ome étoietll ceux

qui avoienr lieu pour raifon de crimes; ils

~ont

ainli ap–

pellés, paree que daos ces

jugemem

l'atlion étoit ou–

v~rte

3 tour le monde . On peut done les détinir des

p •–

J[<mem

que les juges, donnés par un com:niffaire qui

les préfidoit, réudoient pour la vengeance des crimes,

conformérnenr -aux lois établics comre chaque efpece d<!

crime.

Ces

j 11grmen1

é toicnt ordioaires ou extroordinaires; les

prcmiers étoient exercés par des prcteur&,

&

les feconds

pnr des commiffaires appellés

parricidii

&

duumviri;

c'étoiem des juges extraordinairement établis par le p,eu–

ple. Les uns

&

les autres rendoient leurs

; ugmuns publicJ,

taotilt au barreau, tantilt au champ de Mars,

&

quel –

queJois mérne au capitole .

Daos les premiers

t<·ms, tous

les

jugemm1 publiCJ

étoienr extraordinaires; mais environ l'an de Rome

6or,

on établir des commillions perpétuellcs,

'f"~(lioneJ

per–

pctu.e ;

c'eil-3-díre qu'on attribua

a

certains préteurs la

connoiUance de certains crimcs,

qe

fon e qu'il n'éroa

plus befoio de nouv.elles lois ii ce fujet. Cependant de–

puis ce tcrns· lit

il

y

eut beaucoup de conHniflions erer–

cées , ou par le peuple

lui-m~me

daos les affemblées ,

ou par des

commiffaire~

créés extraordinairement;

&

ce–

fa

a

caufe de l'atrocité ou de la nouveauté du e

rime'

dunr la vengeance étoir pour(uivie, commc, par cxcm–

ple, dans \'affaire de

M

ilon, qúi étoit accufé d'a

Y•

•ir

rué Ciodius ,

&

daos celle de Clodius lui-meme, accu–

fé d'avoir vi.>lé fes faints myflcres . C'eil ainli que l'an

de Rome 640,

L.

Caffius L onl\inos informa extraordi–

nairemcnt de l'incefle des vellales . Les premieres com–

miffious perpétuelles furent cellcs qu'·m établit pour

la

concuflion. pour le péculat, 'pour la brigue,

&

pour

le

crime de lhe-rnajeflé .

. Le

jug,mmt

de concuflion efl cclui par Jeque! les al–

ltés des provinces répétoient l'argcnt que les magiflrats

prépofé

pour les gouverner, leur ont cnlevé comre les

lois . C'efl pourquoí Cicc oon dans [es plaidoyers comre

V

erres, donne

a

la loi qui ooncernpit les concuffions ,

le nom de

loi fociale.

En ver

m

cie la loi julia on pou–

voit po urfuivre par la mame • tlion ceux

3

qui cet

-ar–

gent. avoit paffé,

&

les obligcr

3

le reflituer, quoiqu' il

par01ffe quq la peine de l'exil avoit auffi été établ ie con–

tre les

con~uffi onnaires.

L~ fH.~ement

de péculat efl celui dans lequcl on ac–

cufo¡c quelqu'un d'avoir volé les deniers publics ou

r.~crés. Le

iu¡;ement

pour le crime d'argent retenu a beau–

co~p

d'affintté avec le péculat : fon objet étoit de fa ire

rcflttuer les deoiers publics rellés entre les mains de quel-

qu'un .