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Tu
G
mom ce qui avoit été foit par fon procu,eur. Celte cnu–
tion re donnoit foU< trob clanfes; f<;avoir. de payer le
Jllge' de défcndre
a
la
demande,
&
de n'cmployt•r ni
dol ni frnucle;
mai~
lorfque l'ajourné étnit 0b!igé de fe
défendre en perfonne,
il
u'étoit pnint a!lraint
:t
donner
cene
canuon; on
cxigeoit feulemem
qu'it
s'engagelt d'ac–
teud re
1~
décili <>n, ou !l>us fo cantion joratoirc, ou for
fa fimple parole, eu entin qu'}l donn5t caurion fdon fa
qualité.
Le procu reur do demondcur dcvoit donner camion que
ce qo'1l
feroit fcroit ratifié . L nrfqu'on doutoit de fon
ponvoir a quelqne égard, ou bien lorfqu'il étoit dn nom·
bre de ceux qu'on n'ohligeoit poim de repré[euter leurs
pnnvoirs , tels qu'étoicnt les oarcns
&
ol\ié< du demon–
deur , oo prenoit cc11c précaution pour empccher que les
jt~gonou
ne dcvinff(!lll.
illufoirc~ ,
&
qoe celui au nom
duque! on avoit agi ne f(¡t
obh~é
d'dfuyer un nonveau
proees ponr lo meme chofe . C>utre cela,
(j
lo préten·
tion du demondeur 'étoit mal fondée,
l'argent dépofé
pour caution écoit un appar quí cngagcoit le défendeur
a
te
pré[emer pour
y
répondre . C et argent dépo[é s'ap–
pelloit
facrnm~ntnm.
Suivoit la conteflation en caufe, qui n'étoit que l'ex–
politlon du ditféren:l foite por les dcux parties devanr le
Jnge etl pré[ence de témoins,
te(/ato.
Ce n'étoit que de la
conrcllation en cau[e que le
·Ú~•mcnt
étoit cenfé enm·
1nenccr;
d'oll
vient qn'avant
le
iu.t a n(nt
commencé ,
&
ava~t
la caufe comdtée,
~toient
deux expreffions équi–
valentes. i\prc<
la
conteflation, chaque plnideur affignnit
f.1
parrie adver[c
a
trois jonrs, ou
au
furlendemain : c'efl
¡>ourquoi cene affignation étoit appellée
romp<rendinatio,
ou
~·ndiflio .
Ce
JOllr
la
i1
y avoit un
iugeme>tt
rcndl1.
a
1110111\
qu'une maladie
férieufc ,
m?Jrbus
font ictu,
n'eOt
emp~ché
le
j u~e
o u l'un des plaideucs. de fe trouver
a
l':.mdience ;, dons ce cas on prorogcoit
le délai ,
Jiu
Ji}ferebatw· .
Si une des
partie~
manquoit de comparoltre fans ai –
Jég_u~r
l'excufe d,!! maladie, le préteur donnoit contre le
délotllam un édit péremptoire, qui étoit précédé de
d'eux
autres édits. Si les deux partic comporoiffoient, le juae
¡uroit
~·~bord
qu'il ¡ugeroit fu ivam la loi,
&
eofuite les
deux p1atJcurs
pr~toiCilt,
par fon ordre, le
{erment de
~a!omn~~,
c'e0-3-dire, que chacun affirmoit qne ce n'é–
!0 /1
pornt dan< la vüc de fru flrer ou de vexer
[orl
adver–
f.~i~e
qu:il plaidoit :
c-'lhtmniMi
pri< dan< ce fens,
li~ni
fio¡~
chua'?•r .
D•ns certaiues c1ufc<, le demandeu; éva–
luolt par fer mem la chofe qui faifo'r la motiere de la
comelbtion, c'efl -a-dire qu'il affirmoít avec ferment que
l_a choft' comelléc valoit tant; c'efl ce qu'on appclloit
1n
lit (m
iurarc ;
cela avoit lieu dans
lt:-~
cauCes de bon–
!'e _foi, lorfqu'on répétoit la méme eh fe, ou qu'il étoit
!ntervenu dol ou contu'llace de la pan du dtfendeur.
Quand le jugc étoit feu l,
i1
s'offocinit pour confeil un
ou deux d<: fes :unis , qui étoiem inOruits dans Ja
fcien–
ce des loix ; alor! on plaidoit la caufe ; ce qui fe foif<>it
en peu de mots,
-~
cien- ce qu'on appelloit caufes fom–
malres,
ca
uf.~
C011feCliri ,
011
par
de~
difcours plus
lonas
ou compofc.h
av~c
pl us d'art; tellec::
[nnt
les
oraifons
3u
plaidoycrs de Ciceron
pour
Qu!mius
&
pour Rofcius le
comédicn. On donnoit le no m de
moratoreJ
:l
ces avo–
cacs
déclamateur
, qui n'c:!toicnt bons qn'ii
rer:trder
Ja
déc~UOf!
des caufes ,
'f"Í
ca11(am morabantur .
Enfin. on
pre~ldoit
a
l'audition de_s
témoi~s ,
&
l'on produifoit les
regtllres
&
les amrcs p!eces qut pouvoient fervir
a
in–
llruire le prod:¡ .
D e la fin du j uge;,¡ent .
L'npre<- midi, oprcs le couchcr
du foleil, on prononc;oit le
jug~mcnt,
:l
moins que le
¡uge n'ellt pas bien com pris la cau[c; car dans ce cas
11
JUruit qu'il n'étoit pas íuffifamment i11flruir ,
./ibi nun li–
IJII<re;
&
par cet interlocutoirc il étoit di(penfé de juger
c'e!l pourqnoi daos la fi1ite les juges, pour nc pa<
ha–
larder mal-a· propos un
;11gemmr,
demanderenr quelqnc–
fois la décifi nn de l'empereur, ou bien ils ordonnoient
une plos amplc information. Cepéndant cettc plus ample
info~m3tion t~'é~oir
gucres
uricée
que dans les
j ugemuJ.J
pub!tes. Qrdmatrement les JUI(eS pronun<;<>icnt qu'une
chofe lcur paroiffoit c!rre ou n'c!tre pas ain(i: c'étoit
In
formule dont ils
le
!ervoienr, quoiqn'ils eolfent une pleine
co_nnc;>iffance de la chof: dom its jugeoient; quand ils ne
fm_vo1eot pas ce11e mamere de prononccr, ils condam–
no•ent une des parties
4
déchargeoient l'autre.
_Pour le; orhitrcs, ils commcnt;oicnt par déclarer leur
av1s;
(i
le déf,·n Jeur ne s'y [oumcttoit pas
ils le con–
damnoient,
&
lorfqtt' il étoit pr:Juvé qu'il
y
'avoit dol de
fa pan, cette condamnation fe
fai[oit conformémene
a
J'efl imation du proccs
¡·
ou lieu que le juge faifoir 9uel–
~uefvi1
réduirc
e
elle el imation, en ordonnant
h
pnl'ée .
J
U G
D ans les orbitrages, il pouvoit avoir égard 3
ce
que
b
foi cxigeoit. Cependant les arbitres étoient anffi
•<>u–
mis
il
l'autorité du préteur,
&
c'étoit lui qui pro nont;oit
&
faifoir ex<!cuter leur
}u11.cmmt
:¡uf!i-bien que cetui d<S
autres juges.
i\ufli tllt qu'un jugc avoit prononcé, f<>ir
bien ou mal, il c"ffoit d'étre ¡uge
dons
cette affi•ire.
Apres le
jugemrHt
rendu, on accordoit quelqueto is
au condamné, pour des caufes
légitimes, la reflitution
en enrie" c'étoit une atlion pour faire meurc ln cho fe
ou la caufe au m<ime état ou elle étoit auparavanc. On
Obtenoit
Cette
aaion,
OU
en expofant qu'on
s'étOÍt
trom–
pé
íl>i-m~me,
ou co alléguant que la partic advcrfe at·oit
ufé de fraude¡ par-l a on n'attaquoit point proprement
1~
jugemmt
reudu, au lieu que l'appel d'une [entence
ert
uae prc•ve qu'on
[e
plaint de Io n injuflice.
Si
le défendeur, dans
les premiers trente jours de–
pn(s [a condamnatíon, n'exécutoit pas le
jHgement,
on
n'en interjettoit point appel, mais
le préteur le livroit
a
fon
créancierpour lui •ppartenir en propriété com–
me f<ln
efci:J.ve,nexus
cr~ditori
addil'ebatur,
6c
ce! u
i-d
pouvoit le retenir prifonnier jufqu'a ce qu'il fe füt acquit–
té , ou en argeht, ou par fon eravail . L e demandcur de
fon cóté étoit expo[é au
jt~gemn1t
de calomnie.
O
u en–
tendoir p>r calo mniareurs, ceux qui pour de l'arg-enr fu–
fcitent un proci:s fans fujet . Dans les aélioM de parra–
ge, le défendeur étoir obligé de faire le fermem de. ca –
lomnie comme le demandeur.
En(jn _,
(j
lc j uge, fcicmment
&
par mam1<1ife foi avoir
rendu nn
iugemmt
injufte,
i1
devenoit garanr du proces,
litem facicbae fuam,
c'efl-ii-dire qu'il étoit contraint d'en
payer la jufle eflimation- Quelquefois meme on i nfor moit
de ce crime fuivant
1<1
loi établie comre la concuflion.
Si le
ju~e
étoit convaincu d'avoir
re~u
de l'argcnt des
plaideurs,
il
étoit condamné
a
mort !uivanr la
loi des
d0uzc tables. C 'en efl affet pour ce qui re5arde les
ju–
gemun
particuli~rJ.
Nous
parlerons
dans un autre a
ni–
cle
ces
iu~emenJ
publics, door la connoiflance
elt
enco-
re plus 'iutéreffante. (
O. '].
)
.
}UGEMENS PUDL!CS
DÚ
ROMA! NS,
(Hi(/ .
Je ·la ."Ju–
rifp. rom.)
L es
jHgrmtnJ publicJ
de R ome étoietll ceux
qui avoienr lieu pour raifon de crimes; ils
~ont
ainli ap–
pellés, paree que daos ces
jugemem
l'atlion étoit ou–
v~rte
3 tour le monde . On peut done les détinir des
p •–
J[<mem
que les juges, donnés par un com:niffaire qui
les préfidoit, réudoient pour la vengeance des crimes,
conformérnenr -aux lois établics comre chaque efpece d<!
crime.
Ces
j 11grmen1
é toicnt ordioaires ou extroordinaires; les
prcmiers étoient exercés par des prcteur&,
&
les feconds
pnr des commiffaires appellés
parricidii
&
duumviri;
c'étoiem des juges extraordinairement établis par le p,eu–
ple. Les uns
&
les autres rendoient leurs
; ugmuns publicJ,
taotilt au barreau, tantilt au champ de Mars,
&
quel –
queJois mérne au capitole .
Daos les premiers
t<·ms, tous
les
jugemm1 publiCJ
étoienr extraordinaires; mais environ l'an de Rome
6or,
on établir des commillions perpétuellcs,
'f"~(lioneJ
per–
pctu.e ;
c'eil-3-díre qu'on attribua
a
certains préteurs la
connoiUance de certains crimcs,
qe
fon e qu'il n'éroa
plus befoio de nouv.elles lois ii ce fujet. Cependant de–
puis ce tcrns· lit
il
y
eut beaucoup de conHniflions erer–
cées , ou par le peuple
lui-m~me
daos les affemblées ,
ou par des
commiffaire~
créés extraordinairement;
&
ce–
fa
a
caufe de l'atrocité ou de la nouveauté du e
rime'
dunr la vengeance étoir pour(uivie, commc, par cxcm–
ple, dans \'affaire de
M
ilon, qúi étoit accufé d'a
Y•
•ir
rué Ciodius ,
&
daos celle de Clodius lui-meme, accu–
fé d'avoir vi.>lé fes faints myflcres . C'eil ainli que l'an
de Rome 640,
L.
Caffius L onl\inos informa extraordi–
nairemcnt de l'incefle des vellales . Les premieres com–
miffious perpétuelles furent cellcs qu'·m établit pour
la
concuflion. pour le péculat, 'pour la brigue,
&
pour
le
crime de lhe-rnajeflé .
. Le
jug,mmt
de concuflion efl cclui par Jeque! les al–
ltés des provinces répétoient l'argcnt que les magiflrats
prépofé
pour les gouverner, leur ont cnlevé comre les
lois . C'efl pourquoí Cicc oon dans [es plaidoyers comre
V
erres, donne
a
la loi qui ooncernpit les concuffions ,
le nom de
loi fociale.
En ver
m
cie la loi julia on pou–
voit po urfuivre par la mame • tlion ceux
3
qui cet
-ar–
gent. avoit paffé,
&
les obligcr
3
le reflituer, quoiqu' il
par01ffe quq la peine de l'exil avoit auffi été établ ie con–
tre les
con~uffi onnaires.
L~ fH.~ement
de péculat efl celui dans lequcl on ac–
cufo¡c quelqu'un d'avoir volé les deniers publics ou
r.~crés. Le
iu¡;ement
pour le crime d'argent retenu a beau–
co~p
d'affintté avec le péculat : fon objet étoit de fa ire
rcflttuer les deoiers publics rellés entre les mains de quel-
qu'un .