IMM
En6n
Fran~ois
I.
par Con ordonnance de
[Be¡¡,
arto
166,
orJonne
qu'il n'y auroit lieu
d'immul1ité
pour dct–
tes ni aUlles matieres
dviles,
&
que 1'on pourra
prCll–
dre toutes perConoes en Jieu de [ranchiC., Cayf
¡¡
\es réio–
eégrer , quahd
iI
y aDra decree de prife do corps decer–
né
¡¡
l'encontre d'.UI fur les informatiollS,
&
qu'il fera
ainfi ordonné por le juge; eel eflle dernier étae de
l'im–
munitl
eccléfiaClique par raPPOrt au droit d'afyle.
Pour ce qui en des
ímmfl'ililJs
qui pcuvenc apparte–
nir au. eecléfiaCl iques, foie en eorps ou en partieulier
les
~rinces
chrécit:ns, pour marquer ieur reCpeél: en
ver~
I'égllfe dans la perfonn. de fes minilhes, om aecordé
3UI
~eclélh(liques
plufieurs príviléges, exemptiol1s
&
im–
mmfltéJ ,
foit par rapport
a
lour perConne on
a
leaes
biens
;
ces priviléges fom cereaioement favorables; on ne pr6-
eend pas les conteCler.
. M ois il Ile faue pas croire , eomme quelques
eecléfi~CI!q.ues l:ollt préeendu, que ces priviléges foiellt de droie
dl v""
tlI
que
l'é~hfe
foie dans une illdépelldallce abfJ–
lue de la puiCfance f"cuJiere.
11
efl eonfiaut que l'égJiCe efl daos l'état
&
Cous la
proteaion du Couverain; les eccléliafliques fuje"
&
ci–
toyens de l'état par leur nai(fanee. ne eeffem pas de
l'etre por leur cOIICécrltion; lellTs biens perfollnel<,
&
ceux memes qui
001
été donllés 3 l'églíCe ( en quoi l'on
BC
comprend poillt les offrandes
&
oblatinns) , demeu–
re~lt.
pareillemem Cuj.ets au x charges de l'état , fauf les
pnv!léges
&
excomptlons que les eeclélialliques peuvent
3\'OlI
.
Cos priviléges om re,u plus ou moills d'éteadue , fe–
Ion los pays, les tems
&
les eonjonaures,
&
fclon que
le prioee étoit difpofé
a
traiter plus ou moins favorable–
mellt les eccléfiafliques,
&
que la fituatioll de l'él.e le
permeuoit.
Si on reeherche ce qui s'obCervoit par rapp'''t aox mi–
niflres de la religion fous la loi de Mo'ire,
0 11
trouve
que la tribu de Lúi fut foumife
a
SaUl , de méme que
les otp.e alltres tribus,
&
fi
elle ne payoit aucune rede–
vanee, c'eCl qu'elle n'avoit point eu de
pI ft
dans les [cr–
res,
&
qu'il n' y avoit alor> d'am,e impofition que le
tens qui étoit dO.
ií
caufe des fOQds.
,
]eCus-Chrifl a dit qu'il n'étoit
p~s
venu pour délier
los fujels de l'obéilfallce des rois ; il
a
enCdgué que l'é–
g liCe devoit payer l. tribut
ii
Céf",
I!r
en a d" nné lni–
fuéme l'exemple, en faiCant payer ce tribut pour lui
&
pour Ces apÓtees.
La doarine de S. Paul efl conforme
a
cdle de
J.
C.
Toute ame, dit-il, efl CUJette
' lIt
pui(fances. S. Am–
broi[c,
évcque
Ce Milan,
dirpir
a
tul
officicr de l'empe–
rellr:
ji
'Vorll
d, ...rnandcz dt:J tribllts,
nOf~J
I'fe vous lel
r~¡"fonJ paJ, les ter,.,u dt.·I'I,(/,fe payent exallament le tri–
b:.t.
S. ¡nnocent, pape, éerivoit en 404
ii
S. Viarice,
év~que
de Rouen, que les terres de
l'~glife
payoiellt le
trihm.
Les ,ccc1éfialliqucs n'eurent aucune cxcmption ni
im–
munit¿
jurqu '
a
la fin du
troitieme
lieele .
Connlmin
¡CUT
accorda de grands prh'iléges ;
iI
les exempta des
corvées
publiques; on
110
trollve cependam pas de loi qui exem-
pt:lt leurs bien, d'impofitions .
-
Sou, Valons, ils eelferenr d'ctre exempt, des eh1rges
publiques; cal' daliS une loi qu'iI
~dre(fa
en 370
a
Mo–
deCle, préfut du prétoire, il
foum~e au~ ch~rges
ejes vil–
les les clercs qui y
~tDient
fujets par leur n'i(fance,
&
du
nombre:
de
CClI 1: que 110n nOlnmoit
curia/e¡
1
a
moins
qu'ils n'eulfent été dix ans dans le clergé.
Honorius Ordolllla en 4
tl.
que les terres des églifes fe–
roicnt Cujettes aux charges ordina".s,
el<
les affeanchit
ft'ulemenr des
ch:u ges
extr30rdinaires.
JUIlinien, par
r"
novelle
37,
permet aux évéques d',;\–
fdque de rentrer daos une partie des
bie~s,
dont les
Ariens les avoiem dépouillés,
a
condirían de payee les
eh.rges ordillaires; ailleurs il exempte les égliCes des
charges exrraordinaires
feulemcm;
iI
n'eycmpta
des char–
ges ordínai,es qll'une partie des bouriques de Conflanti–
n ople, done le loyer éloit ,employé aux frais des Cépul–
tures ,
dans la craime quc, s'il les.exemptoit
t01.ltCS,
ce–
la
l1e
préjudici! t au publie.
,t.espapes mémes
&
les fonds de l'églife de Rome,
ont été tributaire,
d~, cPlpereur~ rom~ins
On
gr~cs
juf–
qu'a la fin dll huitieme fiede. S. Gr¿goire reeomman–
doit aux défenCeurs de Bieile de faire eultiver avec Coin
les t.rfes de ce pays, qui
~ppartenoient
au ¡aint Ijége,
afin que l'on put payer plus facilcmeor les impolitiolls
dOIH elles étoicltt chargées. Pendant plus de c.ent viBgt
atl$,
&
juC<ju'a Benoh H,
l~
pape t!toit confirmé par
l'empereur,
el<
lui payoit 1<0 Jiv. 9,'or; les
pape~
n'om
été
exemp~s
de roas tributs, que depuis
q~'ils
Cont cje–
venus fouverains de Rome
&
de l'exareat de Ravenn.,
par la donation que Pepin en fit
ií
Etienne
111.
IMM
4
7
9
LotCqu~
les Romains eurent conquis les Gaules, tous
le, ecclé li,rtiques , Coit gautois ou romains , étoient fu–
jets
aU K tributs , comme dans le rene de l'empi,e.
I
Depuis l'écabli(femem de la monarchie
fean~oiCe,
on
Cuivit pour le cl<rgé ce qui fe pratiquoit dl! tems des em–
pereurs,
c·eCl-~· dire
que nos rois exem:>tercnt les ecclé–
oailiques d'une partie des
ehar~e, perlon~elles;
mais iJs
voulurenr que les terres de l'égliCe demeura(\ent Cujeltos
au x charge s réeIles.
SOllS la premiere
&
la fecoode race de 00& roi" tems
011 les fier, éroient eneore inconnus, les cccléliaCliques
devoienr déj!i,
a
caure de leurs terres, le droit de gifle
ou
procuration,
&
le fcrvice
militaire; ces deux
devoirs
eontinuerent d'c!tre aequittés par les
eccl~l¡afliqu<s
en–
care long-tems
Cous
la troilieme race.
Le droit de gifle
&
de procuradoll confifloit
a
loger
&
nourrir le roi
&
ceux de Ca (lIite,
qll.ndil
pa(foit
dans quelque lieu ou des eccl¿li,fliquc¡ l"culins ou ré–
guliers avoiene des
terres
;
ils écoicllt
3Um
obligés qe
rc–
cevoir
eeOK
que le roi envoyoit de fa part dans les pro–
vinces .
A I'égard du Cervice militaire, lorfqu'il y avoit guer–
re, les égliCes étoiem obligées d'cnvoyer
ií
l'armée lems
vacr.,ux
&.
lIn cenain nombre de perConncs,
&
de les y
enteetenir' l'évéque ou l'abbé devui, erre
a
la léte de
Ces
vaff:ll:'. Quelques-uns de nos rois , tel que Ch.rle–
magne, diCpellferem les
prél.tsde Ce trouver en perCon–
nc
a
l'arméc:: ,
a
condidon
d'ellvoyt!r
ICllrs
V3{fl.U ~
fous
la conduite de quelque '"tre Ceiglleur; il
Y
avo;t <les mo–
naflcres qui payoient au roi une fomme d'orgem pour
etre déchargés du ferllice militaire .
Outre le droit de gifle
&
le Cerviee militaire, les ec–
cléliafliql1es fourniffoient encere quelquefoi, al! roi des
Cceours d'argent pour les befoins extraordinaires de l'é–
tat . Clotaiee
1.
ordonna en
)5'8
ou
)'ÍO,
qu'ils paye–
roicllt
le tiers de
leur
revenu;
tOUS
les
év~quel;
y
Courcr'i–
virent, 3
I'exccptioll
d' lnjurioful;,
éveqllc
de Tours, done
l'oppofirion fic
chftllger
le roi
de
volomé;
ffi'.lis
ti
les
eccléfiaCliqllcs tirent
alor~
quelque difficulté de payer le
tiers, il
en
du-moins conllant qn'ils payoicnt au
rui ,
ou
autrc
fci~lH:ur
duquel ils
tCl1oicor
teurs terres,
la
dix.mcou dixieme porlie des fruies,
a
l'exceptioll des éghCes
qui en avoicnt
obtenu
l'exemption, comme
iI
paroh par
une ordonoanee du mc!me Clotaire de l'an )60 , enfor–
te que l'exemption de la dlxmc étoit alors une des
im–
munúlt
de
l'églife . Ch3que é¡¡life étoit dotée fuflifam–
mellt
l
&
n'avoit
d::: dix me ou dixieme portion que
filr
les tares qu'elle avoit donnée, en bénefiee. V ans la
fuite les c<cO'ptions de dixme étam devcuue, fréquemes
en favell r de
\~é~l ile,
de tncme que les eonceffions d\\
dr.,it aaif de dixmes , on a regardé les dix mes comme
étont eccléfiafiiques de leur natuee.
Les églifes de Franee éwient al1m des lors 1iljettes
i
eertailles impofirions. En effet, Grégoire de TOltrs rap–
porte que Theodobert, roi d' Aullralie, pelÍt-ñls de Clo–
vis , déchargea les églifes d' Allvergne de tou' les "ibuts
qu'elles lui payoient. Le meme auteur
1]0ll~
apprend que "
Childeber~,
aum roi d' AuCl rnli e
&
petie-6ls de Clor3iec
1.
affranchit pareillemeot le clergé de T ours de toutes
Cortes d'imp6ts.
Charles Martcl, qui fauva dans tout l'Occidenr la re–
ligion de l'invafion des Sarrafills, tit eOlltribuer le I'lergé
de France
ii
l. récompenfe de la noblelle Gui lui 3voit
aidé
a
combattre les 'infideles; l'opiníon commune
eft
qu'il 6t. :iu. eccléliafliqnes les dixmes ponr les donnee
a
Ces prineipaux officiers;
&
c'efl de-Il que l'on
eir~
eommunément l'origine des dixmes inféodées; mlis PaC–
quíer, enfes
ruh<"heI ,
Ji u.
/ll. chapo xxxxij,
&
plu–
fieurs autres auteues ¡iennent que Charles Martel ne pri¡
pas les dix mes ; qu'il prit Ceulement une partie du bien
temporel des égliCes, fur-tolU
de
celles qui étoiel1e de
fondation royale, pour le donner
a
la noble(fe franljoi–
Ce,
&
que I'inféodatioll des dixmes ne commeoc;a qu'au
premier voyage d
1
outremer, qui fut en
1096.
On
a
me–
me vu, par ce qui a été dit il y a un moment que l'ori–
gine de ces dixmes inféoM.. eemonte
bcaucou~
plus
haut .
II
efl c rtain d'ailleurs que Cous la Ceeonde race, le,
eceléliaíliques
¡
auffi bien que les feigl1eurs
&
le penple,
faiCoient tous
~s
ans chacnn leur don au roi en plein
parlement,
&
que ce dOIl étoit UI1 vé'ritable tribllt, plu–
tÓt
qu'une libéralité volotltaire; ear
il
y
avoit ulle taxe
fur le pié du revenu des fiefs, aleux
&
autres héritages
que ehacnll polrédoit. Les hifloriens en fom memion
fous les at;lOées 826
6<
fuivantes.
Fauehet dit
q~'en
833' I.,.oth.ire
r~~ut
• Compieglle
le%
p~,éCe¡¡s
que les évc!ques; les abbés, les eomtes
&
le
jltllljlle
[¡iLbient au Roi tPllS les ans,
/le
que ces pré–
fens