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IMM

En6n

Fran~ois

I.

par Con ordonnance de

[Be¡¡,

arto

166,

orJonne

qu'il n'y auroit lieu

d'immul1ité

pour dct–

tes ni aUlles matieres

dviles,

&

que 1'on pourra

prCll–

dre toutes perConoes en Jieu de [ranchiC., Cayf

¡¡

\es réio–

eégrer , quahd

iI

y aDra decree de prife do corps decer–

¡¡

l'encontre d'.UI fur les informatiollS,

&

qu'il fera

ainfi ordonné por le juge; eel eflle dernier étae de

l'im–

munitl

eccléfiaClique par raPPOrt au droit d'afyle.

Pour ce qui en des

ímmfl'ililJs

qui pcuvenc apparte–

nir au. eecléfiaCl iques, foie en eorps ou en partieulier

les

~rinces

chrécit:ns, pour marquer ieur reCpeél: en

ver~

I'égllfe dans la perfonn. de fes minilhes, om aecordé

3UI

~eclélh(liques

plufieurs príviléges, exemptiol1s

&

im–

mmfltéJ ,

foit par rapport

a

lour perConne on

a

leaes

biens

;

ces priviléges fom cereaioement favorables; on ne pr6-

eend pas les conteCler.

. M ois il Ile faue pas croire , eomme quelques

eecléfi~CI!q.ues l:ollt préeendu, que ces priviléges foiellt de droie

dl v""

tlI

que

l'é~hfe

foie dans une illdépelldallce abfJ–

lue de la puiCfance f"cuJiere.

11

efl eonfiaut que l'égJiCe efl daos l'état

&

Cous la

proteaion du Couverain; les eccléliafliques fuje"

&

ci–

toyens de l'état par leur nai(fanee. ne eeffem pas de

l'etre por leur cOIICécrltion; lellTs biens perfollnel<,

&

ceux memes qui

001

été donllés 3 l'églíCe ( en quoi l'on

BC

comprend poillt les offrandes

&

oblatinns) , demeu–

re~lt.

pareillemem Cuj.ets au x charges de l'état , fauf les

pnv!léges

&

excomptlons que les eeclélialliques peuvent

3\'OlI

.

Cos priviléges om re,u plus ou moills d'éteadue , fe–

Ion los pays, les tems

&

les eonjonaures,

&

fclon que

le prioee étoit difpofé

a

traiter plus ou moins favorable–

mellt les eccléfiafliques,

&

que la fituatioll de l'él.e le

permeuoit.

Si on reeherche ce qui s'obCervoit par rapp'''t aox mi–

niflres de la religion fous la loi de Mo'ire,

0 11

trouve

que la tribu de Lúi fut foumife

a

SaUl , de méme que

les otp.e alltres tribus,

&

fi

elle ne payoit aucune rede–

vanee, c'eCl qu'elle n'avoit point eu de

pI ft

dans les [cr–

res,

&

qu'il n' y avoit alor> d'am,e impofition que le

tens qui étoit dO.

caufe des fOQds.

,

]eCus-Chrifl a dit qu'il n'étoit

p~s

venu pour délier

los fujels de l'obéilfallce des rois ; il

a

enCdgué que l'é–

g liCe devoit payer l. tribut

ii

Céf",

I!r

en a d" nné lni–

fuéme l'exemple, en faiCant payer ce tribut pour lui

&

pour Ces apÓtees.

La doarine de S. Paul efl conforme

a

cdle de

J.

C.

Toute ame, dit-il, efl CUJette

' lIt

pui(fances. S. Am–

broi[c,

évcque

Ce Milan,

dirpir

a

tul

officicr de l'empe–

rellr:

ji

'Vorll

d, ...rnandcz dt:J tribllts,

nOf~J

I'fe vous lel

r~¡"fonJ paJ, les ter,.,u dt.·I'I,(/,fe payent exallament le tri–

b:.t.

S. ¡nnocent, pape, éerivoit en 404

ii

S. Viarice,

év~que

de Rouen, que les terres de

l'~glife

payoiellt le

trihm.

Les ,ccc1éfialliqucs n'eurent aucune cxcmption ni

im–

munit¿

jurqu '

a

la fin du

troitieme

lieele .

Connlmin

¡CUT

accorda de grands prh'iléges ;

iI

les exempta des

corvées

publiques; on

110

trollve cependam pas de loi qui exem-

pt:lt leurs bien, d'impofitions .

-

Sou, Valons, ils eelferenr d'ctre exempt, des eh1rges

publiques; cal' daliS une loi qu'iI

~dre(fa

en 370

a

Mo–

deCle, préfut du prétoire, il

foum~e au~ ch~rges

ejes vil–

les les clercs qui y

~tDient

fujets par leur n'i(fance,

&

du

nombre:

de

CClI 1: que 110n nOlnmoit

curia/e¡

1

a

moins

qu'ils n'eulfent été dix ans dans le clergé.

Honorius Ordolllla en 4

tl.

que les terres des églifes fe–

roicnt Cujettes aux charges ordina".s,

el<

les affeanchit

ft'ulemenr des

ch:u ges

extr30rdinaires.

JUIlinien, par

r"

novelle

37,

permet aux évéques d',;\–

fdque de rentrer daos une partie des

bie~s,

dont les

Ariens les avoiem dépouillés,

a

condirían de payee les

eh.rges ordillaires; ailleurs il exempte les égliCes des

charges exrraordinaires

feulemcm;

iI

n'eycmpta

des char–

ges ordínai,es qll'une partie des bouriques de Conflanti–

n ople, done le loyer éloit ,employé aux frais des Cépul–

tures ,

dans la craime quc, s'il les.exemptoit

t01.ltCS,

ce–

la

l1e

préjudici! t au publie.

,t.es

papes mémes

&

les fonds de l'églife de Rome,

ont été tributaire,

d~, cPlpereur~ rom~ins

On

gr~cs

juf–

qu'a la fin dll huitieme fiede. S. Gr¿goire reeomman–

doit aux défenCeurs de Bieile de faire eultiver avec Coin

les t.rfes de ce pays, qui

~ppartenoient

au ¡aint Ijége,

afin que l'on put payer plus facilcmeor les impolitiolls

dOIH elles étoicltt chargées. Pendant plus de c.ent viBgt

atl$,

&

juC<ju'a Benoh H,

l~

pape t!toit confirmé par

l'empereur,

el<

lui payoit 1<0 Jiv. 9,'or; les

pape~

n'om

été

exemp~s

de roas tributs, que depuis

q~'ils

Cont cje–

venus fouverains de Rome

&

de l'exareat de Ravenn.,

par la donation que Pepin en fit

Etienne

111.

IMM

4

7

9

LotCqu~

les Romains eurent conquis les Gaules, tous

le, ecclé li,rtiques , Coit gautois ou romains , étoient fu–

jets

aU K tributs , comme dans le rene de l'empi,e.

I

Depuis l'écabli(femem de la monarchie

fean~oiCe,

on

Cuivit pour le cl<rgé ce qui fe pratiquoit dl! tems des em–

pereurs,

c·eCl-~· dire

que nos rois exem:>tercnt les ecclé–

oailiques d'une partie des

ehar~e, perlon~elles;

mais iJs

voulurenr que les terres de l'égliCe demeura(\ent Cujeltos

au x charge s réeIles.

SOllS la premiere

&

la fecoode race de 00& roi" tems

011 les fier, éroient eneore inconnus, les cccléliaCliques

devoienr déj!i,

a

caure de leurs terres, le droit de gifle

ou

procuration,

&

le fcrvice

militaire; ces deux

devoirs

eontinuerent d'c!tre aequittés par les

eccl~l¡afliqu<s

en–

care long-tems

Cous

la troilieme race.

Le droit de gifle

&

de procuradoll confifloit

a

loger

&

nourrir le roi

&

ceux de Ca (lIite,

qll.nd

il

pa(foit

dans quelque lieu ou des eccl¿li,fliquc¡ l"culins ou ré–

guliers avoiene des

terres

;

ils écoicllt

3Um

obligés qe

rc–

cevoir

eeOK

que le roi envoyoit de fa part dans les pro–

vinces .

A I'égard du Cervice militaire, lorfqu'il y avoit guer–

re, les égliCes étoiem obligées d'cnvoyer

l'armée lems

vacr.,ux

&.

lIn cenain nombre de perConncs,

&

de les y

enteetenir' l'évéque ou l'abbé devui, erre

a

la léte de

Ces

vaff:ll:'. Quelques-uns de nos rois , tel que Ch.rle–

magne, diCpellferem les

prél.ts

de Ce trouver en perCon–

nc

a

l'arméc:: ,

a

condidon

d'ellvoyt!r

ICllrs

V3{fl.U ~

fous

la conduite de quelque '"tre Ceiglleur; il

Y

avo;t <les mo–

naflcres qui payoient au roi une fomme d'orgem pour

etre déchargés du ferllice militaire .

Outre le droit de gifle

&

le Cerviee militaire, les ec–

cléliafliql1es fourniffoient encere quelquefoi, al! roi des

Cceours d'argent pour les befoins extraordinaires de l'é–

tat . Clotaiee

1.

ordonna en

)5'8

ou

)'ÍO,

qu'ils paye–

roicllt

le tiers de

leur

revenu;

tOUS

les

év~quel;

y

Courcr'i–

virent, 3

I'exccptioll

d' lnjurioful;,

éveqllc

de Tours, done

l'oppofirion fic

chftllger

le roi

de

volomé;

ffi'.lis

ti

les

eccléfiaCliqllcs tirent

alor~

quelque difficulté de payer le

tiers, il

en

du-moins conllant qn'ils payoicnt au

rui ,

ou

autrc

fci~lH:ur

duquel ils

tCl1oicor

teurs terres,

la

dix.mc

ou dixieme porlie des fruies,

a

l'exceptioll des éghCes

qui en avoicnt

obtenu

l'exemption, comme

iI

paroh par

une ordonoanee du mc!me Clotaire de l'an )60 , enfor–

te que l'exemption de la dlxmc étoit alors une des

im–

munúlt

de

l'églife . Ch3que é¡¡life étoit dotée fuflifam–

mellt

l

&

n'avoit

d::: dix me ou dixieme portion que

filr

les tares qu'elle avoit donnée, en bénefiee. V ans la

fuite les c<cO'ptions de dixme étam devcuue, fréquemes

en favell r de

\~é~l ile,

de tncme que les eonceffions d\\

dr.,it aaif de dixmes , on a regardé les dix mes comme

étont eccléfiafiiques de leur natuee.

Les églifes de Franee éwient al1m des lors 1iljettes

i

eertailles impofirions. En effet, Grégoire de TOltrs rap–

porte que Theodobert, roi d' Aullralie, pelÍt-ñls de Clo–

vis , déchargea les églifes d' Allvergne de tou' les "ibuts

qu'elles lui payoient. Le meme auteur

1]0ll~

apprend que "

Childeber~,

aum roi d' AuCl rnli e

&

petie-6ls de Clor3iec

1.

affranchit pareillemeot le clergé de T ours de toutes

Cortes d'imp6ts.

Charles Martcl, qui fauva dans tout l'Occidenr la re–

ligion de l'invafion des Sarrafills, tit eOlltribuer le I'lergé

de France

ii

l. récompenfe de la noblelle Gui lui 3voit

aidé

a

combattre les 'infideles; l'opiníon commune

eft

qu'il 6t. :iu. eccléliafliqnes les dixmes ponr les donnee

a

Ces prineipaux officiers;

&

c'efl de-Il que l'on

eir~

eommunément l'origine des dixmes inféodées; mlis PaC–

quíer, enfes

ruh<"heI ,

Ji u.

/ll. chapo xxxxij,

&

plu–

fieurs autres auteues ¡iennent que Charles Martel ne pri¡

pas les dix mes ; qu'il prit Ceulement une partie du bien

temporel des égliCes, fur-tolU

de

celles qui étoiel1e de

fondation royale, pour le donner

a

la noble(fe franljoi–

Ce,

&

que I'inféodatioll des dixmes ne commeoc;a qu'au

premier voyage d

1

outremer, qui fut en

1096.

On

a

me–

me vu, par ce qui a été dit il y a un moment que l'ori–

gine de ces dixmes inféoM.. eemonte

bcaucou~

plus

haut .

II

efl c rtain d'ailleurs que Cous la Ceeonde race, le,

eceléliaíliques

¡

auffi bien que les feigl1eurs

&

le penple,

faiCoient tous

~s

ans chacnn leur don au roi en plein

parlement,

&

que ce dOIl étoit UI1 vé'ritable tribllt, plu–

tÓt

qu'une libéralité volotltaire; ear

il

y

avoit ulle taxe

fur le pié du revenu des fiefs, aleux

&

autres héritages

que ehacnll polrédoit. Les hifloriens en fom memion

fous les at;lOées 826

6<

fuivantes.

Fauehet dit

q~'en

833' I.,.oth.ire

r~~ut

• Compieglle

le%

p~,éCe¡¡s

que les évc!ques; les abbés, les eomtes

&

le

jltllljlle

[¡iLbient au Roi tPllS les ans,

/le

que ces pré–

fens