HER
litier faite par contrlt de mariage ou ¡lutre .
VOl~:;'
Suc–
CJ;:SSION CONT RACT UJ;:LLj':.
(A)
H É ItITIJ;:¡;' CONVJ;:N TlONNEL,d11a mémechofe
qu'
Hlritier eOl1trgélH.J. (A)
...
HÉR ITlER DlRECT fignifie quelquefols celul qo¡t
f~c
cede en Iigne direélc comme fOn! les enfans
&
pems–
enfans
&
les
afcend~ns;
&
en ce¡: feos, les
hlrit;"s di–
,..1l<1
Com oppofés aux
hlrieiers eollaféra1lx.
On emend quelquefois por
hlriúrr direl¡
celo¡i qui re–
cueille direaemem la fucceffioll, a la dilféreoce de l'
hl–
rilÍcr fideieommjiJaire,
auqu~l
l'hlritier
grevé
~n
char–
gé
de
reme~tre
l'hérédíté.
(A)
HÉRITIER DE DROIT, en celui qui en appellé par
Jo
loi,
ii
la dilférence des
blrjticrs
comraéluels
&
te–
fiameotair~s,
qui fon¡ appeUés par la v910nté de l'h,om–
me.
(A)
H ÉR I T I ERÉ LU, en celui qui e(l choifi par
Phi·
"jtúr
grevé, lorfqu'il avoit le pouyoir de choifir emre
plufieurs perfonnes celle • laquelle
il
voudroi¡ rememe
¡'hoirie.
(A)
H ÉR I T I ER ÉT RA NGE R ,
exeral1l11s.
011
appelloit
2infi chez les Romaios
IOUS
plrjtiers
qui
n'~lOient
point
hlriúers
néceff.,ires, comme les efclaves du
d~funt,
ni
hlritierJ
(¡ens
&
néee{faires,
[tú
&
mee.!!'!!rii,
eomme
les eofans du défuOl, qui
~lOiellt
en fa pUI{fanee au tems
de la mort;
il
étoit libre ao¡x
hlrieiers Itrang6Ts
d'.cee-
•pter la fueeeffion ou d'y renolleer, au lieu que les
hl-
7'iti'ers
néce{faires
&
~eux
que I'on appelloit
¡u;
&
¡Ie-
,
uffari j ,
élOient obligés de deme'lrer
hI"jeiers , Voyn le
§.
e",uri
3.
aux
I"flit. d. h'fred. 'fualit.
&
ci-apres
HÉRITIER NÉCESSAIRE, HÉRITIER SIEN,
H ÉR ITIER V0J.ONTAIRE .
CA)
H
ÉR I T I E R
F
I
D
E
¡
CO
M " ,
S S
A
I
1\
E, en celui au–
quel mI
hlritjer
grevé de 6deicommís en tenu de re–
mellre l'hoirie dans le tems
I!¡
fous. les conditions por–
tées au te(lal)1eot .
Voya.
F I DEI CO
'1
'!
I
S,
f.i
H É–
R I T I E R
F
ID U
CJ
AIR!,
&
S U
B
S T I TU]' , o N,
(A)
H ÉR I T I E,R
F
I
D UCI A IR E , en en
gén~ral
ceh,i
qui en 'el¡argé de remettre l'l¡oirie
~
une aUlre perroone;
IDais on ne donoe ordinairemem cette qu.Jité qu'. ceUI
qui fom inililués uniquement pour avoir l'adminiilration
des
n;o
s de l'hoiric jurqu';\ la remife d'icelle,
&
a
la
charge de la remeare en enrier fans pouvoir faire aucune
détraélioll de quane; il en alJez ordinaire en pays de
droit
~crít,
que le mari
&
la
femm~
s'infiítuent l'un
l'autre
hlrit;"
a la ¡¡harge de remettre l'hoirie a leurs
enfaqs, ou
~
!=elui q'entre <UI que
I'hlrjti~r
youdra
cnoiAr au tems du mariage , ou ¡naíQrité des enfans, 0<1
dans quelqqe
aUl~e
tems fixé par le ¡e(lament. Qn peut
aulli in(limer un alltre
p~rent
pour
hlr;e;er fidllciair.e.
L'blr;tier fi /,uia;re
en tenu de relJdre compte des fruits
de l'hoirie ou 6deieommi{faire , ou • ceux qui le repré–
fentem .
V.ye",
F
I DE/ Co
M "
I S,
&
1<1 dl<ijions de
tiroie de
Fromemal
au mot
F
I DEI e
O
M
M
IS.
(A)
H ÉR I T lE R
G
R E
v
É, en un
hlrje;er
innitué par te–
flam~nt
.ou par contrat de J!lariage , lequel ell grevé de
fhb(brutlon envers quelqu'un.
V"yez;
FIDEICOMMIS
&
SUBSTITUTION.
(A)
HÉRITIER INSTITUÉ, en eelui qui en appellé par
tenament ou par IIne inilitution eontraéluelle.
Voyez;
INSTlTVT!ON D'IJÉRITlERS
&
INSTJTUTlON CON-
rRAcTuELL~.
(A)
.
HÉII.ITlER AB INTESTAT
l
voyez; fi-devaae la pre–
mier JNbdi'Uifion de eet artj( e .
HÉRITIERS IRRÉGULIERS, font certaioes perfonnes
qui recueillent les bien, d'un défunt eomme Cuece(Jeurs
extraordin~ires ,
&
lIon eomme
hlri,iers
naturels, te/s
que le roi
&
les f"igne,,,s,
10rCqu'il~
fuecedent par droit
d'aubaine, bihardi e, désl¡érence; eon6featiQo; tels font
auffi les npri
&
fetnn¡e, qui Cuceeejeot en venu du titre
"nde vir
&
!/"fur,
&
la femme p31¡vre, lorfllu'elle
pren~
\Ina quarte en verm
d~
l'aUlhentique
pr<l!lerell.
.
HÉRITIER LÉ.GITIME, eil eelui qui ell . ppellée par
la Iqi; cette
qu~Ji~é
eil oppofée
a
cflle
d'hlritier
ioni–
tué
Q~
te(lamen!a"e ;
(A)
hlÉRlTlER MATERNEL,
dI
le plqs proche parent du
e6té maternel,
&
qui
recu~il1c
les biens provenus au
défaut de ce cÓ,é, fuivant la régle
paterna paternis,
materna ",at,,"is. Vuy." l. 'r. des propres
de
Renuf~
fan,
ch.
ij.
¡ell.
9.
CA)
IiÉRITIER DES MEUBLES liT ACQUETS, en le
plt,~
proebe p'arent <lu défunt qui (uocede
a
tous fes m.ubles
meublans,
eff~ts
&
droits mo.biliers,
&.
a
tóus fes
Be–
"Iu~tS;
e'en-a-dire
a
10U$
les immeo¡bles qui
n~
fotlt pas
propr.es.L'
!Jlriei<r d<1 me1lbles
&
ae'luets
peui 3uffi
Ii~r~
hlrrerer
des propres de
f~
tigne, qo¡and il
ea
on
meme
tems la plu¡ proene
par
cetle
li~lJe.
(A)
.
HE1\:
H ÉR IT-IER MOOrLlAlRE, .en celui q)li recueille la (\tc–
eeffion des meubles. dal)S quelques eoutumes,
il
en te–
nu d'acqultter toutes les denes. CA)
H ÉRITIEIl NATlJ)!.EL, en .eelui qui cn <Ippellé par
la loi,
&
non par aucuoe dirpofition de I'homme.
fA)
l-jÉRITlERS NÉCESSAJRE étoieot ehel. les Romalns
les efclaves innitués par leurs malt<es, qui en
~es
nom–
m~1H
hlrilierl,
leur lai{foient auffi la liberté. On les
appelloir
"Ic,ffaires,
pare!, qu'étant inni¡ués, il
f.J\oi~
abfolumenr qtl'jls fu{fent
hlr;t;<rs,
&
ils no pouvoient
pas renoncer
¡¡
la fucceffion quelque onéreufe '1u'elle
fu!.
Partni
naus,
011
oc
.conooj(
plus d'
hlrjtj~rJ n~~~fo
[aires;
tour
hlri';.r
préfomptif a la liperté d'aceepter 0\1
de renoncer.
VOY':::'
§.
l.
aux
b:[Ji,",. 'l"ibus ex <aufi$
mal1um;ttrre flOII
licet,
é:i
au
tit.
de htereJllm f{ualilau,
&
l••ode
de
>1ueiJ'.,iis ¡.,,;s in[J,t. Voyez; c;-aprt'
HÉ.
I<.ITI ~RS
SIENS.
(4)
.
HÉIl¡TIEIl NOM"É
O"
ÉLU fe dit
ordinair~ment
de
l'hlrieier fide;,o»J.mtffaire,
qui
en
nomrné par
l'hlritier
fidllciaire
lorfque celui-e1 avoit le pouvoir de nommer
elll1e plufieurs perfonnes eelle qu'il
ju~eroit
¡¡
propos.
(A)
HÉRIFIER
P.~RTlCULIER,
en celui qui Jle reoneille
qu'une purtion des biens du dét'tlnt,' eomme la moitié,
le tiers, le
Ql1:J,ft,
ou autre quodté
l
ou qui n'efl
héritier
que d'un
eert.ing~l)re
de biens, eomme des meubles
&
acqu~ts,
ou des propres, ou qui n'en in(litué
hlriti"
qu)a
I'cffet de recneillir un corps certain,
Comine
une
maHon. ur¡e terre .
L'
hlritier pareieHliu
en opporé
a
¡'blrit;er
univerfel.
HÉRITI~R i'AT~RNEL,
en celui, qui en le pltls pro–
che
par~ot
du c6té pateroel,
&
qui recuei)!e les bieus
provcnus au défun¡ de ce meme cÓré, de mEme que
l'blriti.r
maternel prend les biens ma¡eroels .
Voyez; ei–
devane
HÉRITlER MATERNEL .
(11)
H ÉRITlER PORTIONHAIRE, ell celui qui ne rccuieil–
le pas
I'univerr~li¡!!
des
bi~ns ,
Il)ais feulemem une por–
tie, foh une cerraine
'lt¡otit~
, ou une eenaine nature des
biens . C'efl la méC\le chofe
qu'blrie;er
panietllier
~(A)
. HÉRrTlER POSTHUME, en celui qui en né depuis le
décl:s du Pefunt
d.
cuislI b01lis;
mais qui étoit deja con.
~u
au
mOJll~Qt
de
,'ouverrure. de la
ft¡~c~mon.
Voye:r.
¡>OSTHUMP: .
(4)
-
HÉRlTIER PRÉSOMPTlI', en celui qui c(l en degré
auquel on peut Cucceder,
&
que I'on préfume qui fera
hlritier:
00 lui donlle cetrc
qu~lit~,
COlt
avant le décC5
du défunt, ou depuis l'ouver¡ure de la (ucceffion, juf–
qu':\
ce
qu'il ait pris
qualit~,
ou fait
~ªe
d'
hlrjti~r,
01)
renona~.
(¡1)
H ÉRITIER PRINCIPAL eil celui d'emre plufieurs
hl.
ritiers
qui en le plus avantagé, foit par le béné6ce de
la loi
&
de la eoutume, foit par les diCpofitions des
pe–
re, mere , ou ¡lUtres, de la fuceeffion
d~fquel
il s'agiL
La coamlne de Poitou,
arto
21j'.
&
289,
appelle le
IlIs
.iné
hlr;t;er prineippl .
.
C'eil 3uffi une clauCe a{fe? ordioaire dans les contrau
de n¡.riage, que les pere
&
mere maríam un de leur$
enf~qs?
le mariellt eomme )eur 6Js .Iné
f$.
principal
blriFier. ,
.
11
en parlé de ces reconnc>i{fances
&
déclarations
d'hl.
r;e;" prine;pal,
dans les coatumes
<1'
AnJou
&
Maine,
N ormaodie, T ouraine
&
Lodunois.
Dans .ces eoutumes on ne peUl difpofer des biens q1\e
l'hlr;ti"
marié f'orpme
blri,ier pr¡"cipal
dOtr avoir ea
eetre quaJilé; Qn peut feulement diCpofer des biens qui
om été
ac~uis
depuis .
.
Lorrq,!e
I~
eoutume n'en
p~rle
pas, la déclararion
de
pri>tciNI
~/riti"
n'cmpéche pas
~e
dirpofer
a
!Ítre
pa'tico¡Ji~~
&
oPléreult; ce n'en qu'pne infiitution
d'bl–
ritier
dans fa portion
h~réditair~
ah
;"'t,/1at,
qui cmp"
che feo¡lement de raire aucun
avan!~ge
aux
~utres
hlr;.
tierl
~
titre gratuit
&
univerrel; on peut pourtanr rapo
peller les autres
hlritiers
au droit naturel
&
(;Omml'\tl
qes fuceeffions ,
VOYrz; le ,ra;el
J(S
'""'Pf"Úqlls
d.
¡uc–
dder,
par Boucheul.
CA)
HÉ~!TJ"R
DES PROPRJi;S,
ea
celui qui
efl
appellé
par la loi
a
la fueeeffion des
I;>ien~
propres
011
patrimo.
niaux;
il
Y
a
l'hlriti"
des
propre~
I?aternel$,
&
¡'blri–
tier
des propres maternels:
Voyez;
raoPRt;S
es
Suco
CESSION.
(A)
,
.Hf:Il ITlER PUR ET SIMPLE, en eelui qui Qceepre
¡a
fueceffion, ou qui faít aéle
d'hl,.;/;"
fans prendre Jes
préeamiotls
lIéc~{faires
pour jO\lir dr¡
b~l1dfiee
d'inven.
tairc .'Voyez; HtRITIER nÉljEF¡CI....RJ;: .
(A)
HI;:'RIT-IER IlU SANG
011
f1¡;:'RITIf;¡t
J.&IIlI–
TI
M ",
en ' celui .¡ui en du meme
üng
que le ¡jéfQnl,
&
qui vient
ií
la
fue~effioo
el)
Vf/lU
de la loi,
a
la di(.
firence cJes
blriti"s
eontraé1uel&
&
tefhmAn¡aíres qQi
viennco! en vertu de la difpolition de I'homme.
(1()
HE-