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HER

litier faite par contrlt de mariage ou ¡lutre .

VOl~:;'

Suc–

CJ;:SSION CONT RACT UJ;:LLj':.

(A)

H É ItITIJ;:¡;' CONVJ;:N TlONNEL,d11a mémechofe

qu'

Hlritier eOl1trgélH.J. (A)

...

HÉR ITlER DlRECT fignifie quelquefols celul qo¡t

f~c­

cede en Iigne direélc comme fOn! les enfans

&

pems–

enfans

&

les

afcend~ns;

&

en ce¡: feos, les

hlrit;"s di–

,..1l<1

Com oppofés aux

hlrieiers eollaféra1lx.

On emend quelquefois por

hlriúrr direl¡

celo¡i qui re–

cueille direaemem la fucceffioll, a la dilféreoce de l'

hl–

rilÍcr fideieommjiJaire,

auqu~l

l'hlritier

grevé

~n

char–

de

reme~tre

l'hérédíté.

(A)

HÉRITIER DE DROIT, en celui qui en appellé par

Jo

loi,

ii

la dilférence des

blrjticrs

comraéluels

&

te–

fiameotair~s,

qui fon¡ appeUés par la v910nté de l'h,om–

me.

(A)

H ÉR I T I ERÉ LU, en celui qui e(l choifi par

Phi·

"jtúr

grevé, lorfqu'il avoit le pouyoir de choifir emre

plufieurs perfonnes celle • laquelle

il

voudroi¡ rememe

¡'hoirie.

(A)

H ÉR I T I ER ÉT RA NGE R ,

exeral1l11s.

011

appelloit

2infi chez les Romaios

IOUS

plrjtiers

qui

n'~lOient

point

hlriúers

néceff.,ires, comme les efclaves du

d~funt,

ni

hlritierJ

(¡ens

&

néee{faires,

[tú

&

mee.!!'!!rii,

eomme

les eofans du défuOl, qui

~lOiellt

en fa pUI{fanee au tems

de la mort;

il

étoit libre ao¡x

hlrieiers Itrang6Ts

d'.cee-

•pter la fueeeffion ou d'y renolleer, au lieu que les

hl-

7'iti'ers

néce{faires

&

~eux

que I'on appelloit

¡u;

&

¡Ie-

,

uffari j ,

élOient obligés de deme'lrer

hI"jeiers , Voyn le

§.

e",uri

3.

aux

I"flit. d. h'fred. 'fualit.

&

ci-apres

HÉRITIER NÉCESSAIRE, HÉRITIER SIEN,

H ÉR ITIER V0J.ONTAIRE .

CA)

H

ÉR I T I E R

F

I

D

E

¡

CO

M " ,

S S

A

I

1\

E, en celui au–

quel mI

hlritjer

grevé de 6deicommís en tenu de re–

mellre l'hoirie dans le tems

I!¡

fous. les conditions por–

tées au te(lal)1eot .

Voya.

F I DEI CO

'1

'!

I

S,

f.i

H É–

R I T I E R

F

ID U

CJ

AIR!,

&

S U

B

S T I TU]' , o N,

(A)

H ÉR I T I E,R

F

I

D UCI A IR E , en en

gén~ral

ceh,i

qui en 'el¡argé de remettre l'l¡oirie

~

une aUlre perroone;

IDais on ne donoe ordinairemem cette qu.Jité qu'. ceUI

qui fom inililués uniquement pour avoir l'adminiilration

des

n;o

s de l'hoiric jurqu';\ la remife d'icelle,

&

a

la

charge de la remeare en enrier fans pouvoir faire aucune

détraélioll de quane; il en alJez ordinaire en pays de

droit

~crít,

que le mari

&

la

femm~

s'infiítuent l'un

l'autre

hlrit;"

a la ¡¡harge de remettre l'hoirie a leurs

enfaqs, ou

~

!=elui q'entre <UI que

I'hlrjti~r

youdra

cnoiAr au tems du mariage , ou ¡naíQrité des enfans, 0<1

dans quelqqe

aUl~e

tems fixé par le ¡e(lament. Qn peut

aulli in(limer un alltre

p~rent

pour

hlr;e;er fidllciair.e.

L'blr;tier fi /,uia;re

en tenu de relJdre compte des fruits

de l'hoirie ou 6deieommi{faire , ou • ceux qui le repré–

fentem .

V.ye

",

F

I DE/ Co

M "

I S,

&

1<1 dl<ijions de

tiroie de

Fromemal

au mot

F

I DEI e

O

M

M

IS.

(A)

H ÉR I T lE R

G

R E

v

É, en un

hlrje;er

innitué par te–

flam~nt

.ou par contrat de J!lariage , lequel ell grevé de

fhb(brutlon envers quelqu'un.

V"yez;

FIDEICOMMIS

&

SUBSTITUTION.

(A)

HÉRITIER INSTITUÉ, en eelui qui en appellé par

tenament ou par IIne inilitution eontraéluelle.

Voyez;

INSTlTVT!ON D'IJÉRITlERS

&

INSTJTUTlON CON-

rRAcTuELL~.

(A)

.

HÉII.ITlER AB INTESTAT

l

voyez; fi-devaae la pre–

mier JNbdi'Uifion de eet artj( e .

HÉRITIERS IRRÉGULIERS, font certaioes perfonnes

qui recueillent les bien, d'un défunt eomme Cuece(Jeurs

extraordin~ires ,

&

lIon eomme

hlri,iers

naturels, te/s

que le roi

&

les f"igne,,,s,

10rCqu'il~

fuecedent par droit

d'aubaine, bihardi e, désl¡érence; eon6featiQo; tels font

auffi les npri

&

fetnn¡e, qui Cuceeejeot en venu du titre

"nde vir

&

!/"fur,

&

la femme p31¡vre, lorfllu'elle

pren~

\Ina quarte en verm

d~

l'aUlhentique

pr<l!lerell.

.

HÉRITIER LÉ.GITIME, eil eelui qui ell . ppellée par

la Iqi; cette

qu~Ji~é

eil oppofée

a

cflle

d'hlritier

ioni–

tué

Q~

te(lamen!a"e ;

(A)

hlÉRlTlER MATERNEL,

dI

le plqs proche parent du

e6té maternel,

&

qui

recu~il1c

les biens provenus au

défaut de ce cÓ,é, fuivant la régle

paterna paternis,

materna ",at,,"is. Vuy." l. 'r. des propres

de

Renuf~

fan,

ch.

ij.

¡ell.

9.

CA)

IiÉRITIER DES MEUBLES liT ACQUETS, en le

plt,~

proebe p'arent <lu défunt qui (uocede

a

tous fes m.ubles

meublans,

eff~ts

&

droits mo.biliers,

&.

a

tóus fes

Be–

"Iu~tS;

e'en-a-dire

a

10U$

les immeo¡bles qui

n~

fotlt pas

propr.es.

L'

!Jlriei<r d<1 me1lbles

&

ae'luets

peui 3uffi

Ii~r~

hlrrerer

des propres de

f~

tigne, qo¡and il

ea

on

meme

tems la plu¡ proene

par

cetle

li~lJe.

(A)

.

HE1\:

H ÉR IT-IER MOOrLlAlRE, .en celui q)li recueille la (\tc–

eeffion des meubles. dal)S quelques eoutumes,

il

en te–

nu d'acqultter toutes les denes. CA)

H ÉRITIEIl NATlJ)!.EL, en .eelui qui cn <Ippellé par

la loi,

&

non par aucuoe dirpofition de I'homme.

fA)

l-jÉRITlERS NÉCESSAJRE étoieot ehel. les Romalns

les efclaves innitués par leurs malt<es, qui en

~es

nom–

m~1H

hlrilierl,

leur lai{foient auffi la liberté. On les

appelloir

"Ic,ffaires,

pare!, qu'étant inni¡ués, il

f.J\oi~

abfolumenr qtl'jls fu{fent

hlr;t;<rs,

&

ils no pouvoient

pas renoncer

¡¡

la fucceffion quelque onéreufe '1u'elle

fu!.

Partni

naus,

011

oc

.conooj(

plus d'

hlrjtj~rJ n~~~fo

[aires;

tour

hlri';.r

préfomptif a la liperté d'aceepter 0\1

de renoncer.

VOY':::'

§.

l.

aux

b:[Ji,",. 'l"ibus ex <aufi$

mal1um;ttrre flOII

licet,

é:i

au

tit.

de htereJllm f{ualilau,

&

l••ode

de

>1ueiJ'.,iis ¡.,,;s in[J,t. Voyez; c;-aprt'

HÉ.

I<.ITI ~RS

SIENS.

(4)

.

HÉIl¡TIEIl NOM"É

O"

ÉLU fe dit

ordinair~ment

de

l'hlrieier fide;,o»J.mtffaire,

qui

en

nomrné par

l'hlritier

fidllciaire

lorfque celui-e1 avoit le pouvoir de nommer

elll1e plufieurs perfonnes eelle qu'il

ju~eroit

¡¡

propos.

(A)

HÉRIFIER

P.~RTlCULIER,

en celui qui Jle reoneille

qu'une purtion des biens du dét'tlnt,' eomme la moitié,

le tiers, le

Ql1:J,ft,

ou autre quodté

l

ou qui n'efl

héritier

que d'un

eert.in

g~l)re

de biens, eomme des meubles

&

acqu~ts,

ou des propres, ou qui n'en in(litué

hlriti"

qu)a

I'cffet de recneillir un corps certain,

Comine

une

maHon. ur¡e terre .

L'

hlritier pareieHliu

en opporé

a

¡'blrit;er

univerfel.

HÉRITI~R i'AT~RNEL,

en celui, qui en le pltls pro–

che

par~ot

du c6té pateroel,

&

qui recuei)!e les bieus

provcnus au défun¡ de ce meme cÓré, de mEme que

l'blriti.r

maternel prend les biens ma¡eroels .

Voyez; ei–

devane

HÉRITlER MATERNEL .

(11)

H ÉRITlER PORTIONHAIRE, ell celui qui ne rccuieil–

le pas

I'univerr~li¡!!

des

bi~ns ,

Il)ais feulemem une por–

tie, foh une cerraine

'lt¡otit~

, ou une eenaine nature des

biens . C'efl la méC\le chofe

qu'blrie;er

panietllier

~(A)

. HÉRrTlER POSTHUME, en celui qui en né depuis le

décl:s du Pefunt

d.

cuislI b01lis;

mais qui étoit deja con.

~u

au

mOJll~Qt

de

,'ouverrure. de la

ft¡~c~mon.

Voye:r.

¡>OSTHUMP: .

(4)

-

HÉRlTIER PRÉSOMPTlI', en celui qui c(l en degré

auquel on peut Cucceder,

&

que I'on préfume qui fera

hlritier:

00 lui donlle cetrc

qu~lit~,

COlt

avant le décC5

du défunt, ou depuis l'ouver¡ure de la (ucceffion, juf–

qu':\

ce

qu'il ait pris

qualit~,

ou fait

~ªe

d'

hlrjti~r,

01)

renona~.

(¡1)

H ÉRITIER PRINCIPAL eil celui d'emre plufieurs

hl.

ritiers

qui en le plus avantagé, foit par le béné6ce de

la loi

&

de la eoutume, foit par les diCpofitions des

pe–

re, mere , ou ¡lUtres, de la fuceeffion

d~fquel

il s'agiL

La coamlne de Poitou,

arto

21j'.

&

289,

appelle le

IlIs

.iné

hlr;t;er prineippl .

.

C'eil 3uffi une clauCe a{fe? ordioaire dans les contrau

de n¡.riage, que les pere

&

mere maríam un de leur$

enf~qs?

le mariellt eomme )eur 6Js .Iné

f$.

principal

blriFier. ,

.

11

en parlé de ces reconnc>i{fances

&

déclarations

d'hl.

r;e;" prine;pal,

dans les coatumes

<1'

AnJou

&

Maine,

N ormaodie, T ouraine

&

Lodunois.

Dans .ces eoutumes on ne peUl difpofer des biens q1\e

l'hlr;ti"

marié f'orpme

blri,ier pr¡"cipal

dOtr avoir ea

eetre quaJilé; Qn peut feulement diCpofer des biens qui

om été

ac~uis

depuis .

.

Lorrq,!e

I~

eoutume n'en

p~rle

pas, la déclararion

de

pri>tciNI

~/riti"

n'cmpéche pas

~e

dirpofer

a

!Ítre

pa'tico¡Ji~~

&

oPléreult; ce n'en qu'pne infiitution

d'bl–

ritier

dans fa portion

h~réditair~

ah

;"'t,/1at,

qui cmp"

che feo¡lement de raire aucun

avan!~ge

aux

~utres

hlr;.

tierl

~

titre gratuit

&

univerrel; on peut pourtanr rapo

peller les autres

hlritiers

au droit naturel

&

(;Omml'\tl

qes fuceeffions ,

VOYrz; le ,ra;el

J(S

'""'Pf"Úqlls

d.

¡uc–

dder,

par Boucheul.

CA)

HÉ~!TJ"R

DES PROPRJi;S,

ea

celui qui

efl

appellé

par la loi

a

la fueeeffion des

I;>ien~

propres

011

patrimo.

niaux;

il

Y

a

l'hlriti"

des

propre~

I?aternel$,

&

¡'blri–

tier

des propres maternels:

Voyez;

raoPRt;S

es

Suco

CESSION.

(A)

,

.Hf:Il ITlER PUR ET SIMPLE, en eelui qui Qceepre

¡a

fueceffion, ou qui faít aéle

d'hl,.;/;"

fans prendre Jes

préeamiotls

lIéc~{faires

pour jO\lir dr¡

b~l1dfiee

d'inven.

tairc .'Voyez; HtRITIER nÉljEF¡CI....RJ;: .

(A)

HI;:'RIT-IER IlU SANG

011

f1¡;:'RITIf;¡t

J.&IIlI–

TI

M ",

en ' celui .¡ui en du meme

üng

que le ¡jéfQnl,

&

qui vient

la

fue~effioo

el)

Vf/lU

de la loi,

a

la di(.

firence cJes

blriti"s

eontraé1uel&

&

tefhmAn¡aíres qQi

viennco! en vertu de la difpolition de I'homme.

(1()

HE-