HER
Les bitards ne peuvent
~tre
hlr;ticn ab inttflat,
mais
i1s peuvent étre
infiítu~s
hlriticrs
par tefhment .
Les aubains font iocapables de tOUle fuccemon.
II en di de
me
me des religieus profes,
&
des per–
foones qui [ont eondamnées
a
quelque peine q,ui eJ}1porte
mort civile.
11
r
a plufieurs caufes pour lefquelles
I'hlriticr
ell ré–
puté ,"digne de fuccéder; fayoir, 10rfqu'iI attente
a
la
vie de celui dont il étoit
I'hlr;t;cr
préfomptif, ou meme
feulemem s'il a quelque part
a
fa mOr!, quaQ.d ce ne fe:
roit que par négligence; s'H auente
a
fon ,"onneur; fi,
depuis le renament, jJ furvient entre le tenoteur
&
I'h¿–
,;t;cr,
par lui inflirué, quelque inimirié capitale, telle
qu'elle puilre faire préfumer
Jll1
ehangemeot de volonté
de la part du rellateur; fi
I'hlr;eicl"
a contellé I'élat du
défunt; s'il ne pourfuit pas la vengeance de fa mort; s'jJ
traite de fa fuccetIion de fon viv.m & ii fon inf"u; s'il
a empéché de faire un tellamem; enlin s'jJ a prér!! fon
nom pour uro 6dei-commis tacire.
Si la caufe d'indiguiré ne fublHle plus au tems de la
mort du défunt, l'
h¿r;t;,r
n'ell pas exelus; par exem–
pie, fi apres une inimitié capirale jJ
y
a eu réeoncilia–
tion.
11
y
a quelques porfonnes qlli ne pouvent avoir d'h/–
r;e;ers
proprement dits, foit
ab intcflat,
ou tenamemai–
res; tels font Ids aubaios & eeux qui fom morts ciyile–
Jnent .
Les batards ne peuyent avoir pour
h¿r;ticrs ah
;,,1<–
flat
que leurs cnfans nés en légitime mariagc .
Ceux qui n'out point de parens eonnus, n'ont poiflt
d'
hlrit;erJ ah
;ntejlllt.
Lorfque le 6fc fuccede par droit d'aubaine, batardife,
d¿shérence, con6feation,
il
n'el! pas
vérirabl~mell!
h/–
riticr.
Les droits attaehés
a
la qualité
d'hlr;t;"
[ont de dé–
libére, s'il acceprera la
fuc~ellioo,
ou s'jJ
y
renoncera;
& eo cas d'accept;u inn de la fuceemoo, d'en recueiJlir
les bieos ; en eas de renoociation,
iI
celre de jouir des
droits anachés
a
la qualité
d'hlr;úcr:
il peut accepter la
[uccemon purement
&
fimplement ou par béné6ce d'in–
vemaire; dans ce deroier cas, on I'appelle
hér;,;,r
~é-
,,¿jiciare.
•
L'h¿r;e;"
peut falre réduire les legs & les 6dcicom–
mis, lorfqu'ils fom excemfs.
VOY'~
QUARTE
PAL~I.pIE & QUARTE TRÉBELLIANIQUE.
I1 ell libre
¡¡
l'hlr;';cr
qui a aceepté, de vendre ou
~onner
I'hérédité, & d'en difpofer comme bon lui fem–
lile; il la rraofmet aum .. fon
hér;t;er,
10rfqu'jJ n'en a
p" difpofé autremenr.
II Y a des
bi~ns
qui font tellement .ffeélés aux
hl";–
l;crs
du fang, que l'on ne pellt en difpof<r
a
leur pré–
judice en rout ou parrie felon les coütumes.
VO)'e:I:.
H 1\.–
RITlERS DES PROPRES
&
PROPRES.
Les
hlr;';crs
ont l'mr'em¡ plufieurs droits refpeélifs,
tels que celui de fe demander partage, & l'obligarion de
fe garantir mutueJlemem lellrs lots; te1s foot aum le droir
d'accroi(femem & celui d'obJiger fon cohéririer en ligne
dir~élc
de rapponer 31a fuccemon ce qu'i1 arecru en ayal1-
cement d'hoirie .
'
On devient
h/r;';.,
par l'adition d'hérédité , & ce¡te
sditioll fe fait ou en prenant qualité
d'h(ritier,
ou s'im–
mifc;ant daos les biens.
Les engagemens de
l'h/rit;,r
fom en général d'.cquit–
ter toutes les charges de I'hérédiré, teJles que les denes,
les, legs , fllbllitutions
&
Iidei-commis.
Si le défunt a commis qnelqqe erlme ou délit,
l'
hl–
r;e;cr
n' el! jamais tenu d'en Cupporter la peine,
11
ce
n'ell la reioe pécuniaire, au cas qu'il
y
ait eu condamna–
tion prononcée eontre le défuut .
A
I'égard des imérets
civils & réparatioos, on les peut demander
Gontr~
I'hl–
ritier,
quand
nlc!me
11
n~y
3uroit f:!U
ni condamnation,
ni aélion imentéc contre le défum.
L'hlr;e;cr
pur & fimple ell tenu des dettes indé6ni–
lI1ent;
I'h/r;~;"
bénéñciaire n'eo ell tenu que jufqu'ii
concurrence de ce qui I'amende de la fucccllion .
Lorfqu'iI y a plufieufs
h¿r;,;"s,
chacun ell tenu des
dettes perfonoellement pour- [a part
&
porrion, & hypo–
thécairement pour le tou!.
Les autres
r~gles
qui conceroeDt ceue matiere, fe trou–
veront elpH.quées ¡:lans
l~s
fubdivifions Cuivantes, & aUI
mots PROPRES, SUCCESSION.
(A)
HÉRITlER AB INTESTA
l'
011
LÉGITr~!E,
ell celui qui
elt .appellé par 13 loi
~
recuel11ir une fuccoffion; on l'ap–
pelle
a~
;"tc,1at
par abréviation du latin,
ab
;,,'cflato,
pour dire que c'ell celuí qui
reeueiJl~
la fuccemon, lorf–
que le défunt n'a point fait de tellament, & n'a point
inflitué d'autrc
hlr;t;tr.
VOY'~
HÉRIT-IER TESTAMEN–
TAtR¡¡.
Tome VII!.
HER
HÉRrTIERS DES AeQUETS ell le plus proche porcot
qui ell appellé a la fuccemon des meubles &
acqu~rs.
Voy"'-
H ÉR rTlER DES PROPRES .
( 11)
H ÉRITIER BÉSf.FICI AIR E
O/t.
PAR
DÉSF F ICE
n'ls–
VENTAIRE, j!1l celui qui' n'accepte h fuccem on <¡u'opres
avoir fait bon & Iidele ¡nyelllaire ,
&
avee .déclara!Íon
qu'iI n'cmenn aeceprer
la
fuccemoD Qu'en "erte qualiré
d'h¡riti~r h'nlficiair~.
~
I,..e
b¿n!ftce d';nw"ta;re
commcnp d'Ccre introduit par
I"enlpereur Gordicn, en favellr des COfd"s qui fe trou–
voienr engagés dans une hérédiré onéreufe, auxquels
i1
accorda
Le
privifege que leurs propres biens ne feroÍ<m
pas fUJets aux chnrges de I'hérédíté.
Ce privilegc fut enfuire étendu
ií
tous
hlr;e;crs
tena–
meotaires &
ab ;ntcflat,
par l'empereur Jullinien en la
loí
flimuJ,
au cade
d~
;llre
d~/ib~r,mdi.
Pour en jauie
il
faut que
1'IJe'riticr
faíl'e
ban
&
fidelc iuventaíre, qu'il
faITe veadre les meublos, qu'n obrienne en chanccJleric
des lettres de
blnlfite d'in'llentaire,
&
qu'il les fa(fc en–
rhériner par le juge dI! Jieu
O\i
la fuecemo n ell ouvertc .
Dans les pays ae droir écrir, il n'etl po. beroin d'ob–
tenir des le!tres du prince pour jouir du
blnéficc d';n–
'l/(lItaire .
Quelques édirs
burrau~
ont pourtant ordonné que l'on
prendroit auffi des lemes pour fe portcr
hlr;'úr bln/fi–
cía;re.
En pay' de droit écrit, ces édirs n'om pas eu
leur pleine exécution, mais par d'autres réglemcns ren–
dus pour les pays de droir écrir, on oblige de faire in–
finuer les inyentaires par curait, enfemble les aélcs d ac–
eepration & jugemenr, ql1i permellent de I'e pONer
blri–
tier. Ginlficiaire;
&
l'on
fair
paycr pour ectte ¡nfinua–
tion le
m~me
droir que pour les
le~rre;
de
b¿',ó"!ice d'in-
1J~í1laírt'
• .
Ce que I'on entelld par
hln!ftce d'in'lJ<nta;re
en
le pri–
vilego
qu'a
l'
héritier,
qui a accept¿
Caus
cene conditinn.
de n'etre fenu des denes de
la
fuceemon que jufqu'a
concurrence
du
molltant
de
l'inventaire,
c'eCl:·a-dirc des
forces de la fuccemon, en rendant compte aux créan–
ciers de ce qu'il a re"u & dépenfé.
Si les legs excédoient le monlant des biens,
i1
pour–
roit les faire ,,:duire jufqu'ii concurrence dos biens.
II a auffi f'avanlage de ne point confondrc fes créan–
ces,
&
de pouvoir tes exercer vis-a-vis des
f:réancier~
de la fuccalli on
a
I'effet de retenir par lui les blens de
la fuccelli on jufqu" concurrence de fes créanees, felon
l'ordre de fes privile¡;es & hyporheques : mais en cxer–
~ant
ainli fes créances,
iI
ne eeITe pas poar ·cela
d'ét~e
hérltier; ear la qualité
d'h/riticr
méme
bb,lfi(tarrc
pn–
f~
par un majeur, ell un cara&ere indélébile, & c'ell
mal-a.'propos que quelques praticiens nn! introduit I'ufa–
ge de
faire
renonGcr
l'h¿riti~r bln¡fidajJ'~
ponr
excrcer
Ces créances, & de faire créer un curateur
¡¡
la fuceef–
lion vacante . On ne doit créer de CUra/m" qu" l'effc!
d'enrendre le compte de
l'h¿r;,;",
& de défendre
a
la
Iiquidation de Ces cré.nees. Du relle,
I'h/rit;" b¿n!ft–
cia;..
demeure toujours héririer;
iI
lui fuffir, fans re–
noncer, de préCentcr fon compte aux créancicrs ,
&
de
faire voir qu'il abforbe par fes créances tOUt. ce qu't!
a eu de la fuccemon, ou da moins de retel1lr ce qUl
en néeeíf.,ire ponr le r-empllr lui-meme, & d'abandon–
ner le fnrplus aux oré.nclees; s'il furvenoit enfime du
béné6ce dans la fuecemon, il ne lai(feroit pas d'appar–
tellir
a
l'
héritier "bzlfi(iairo.
Quoique
I'h¿r;e;cr bbtlfio;alY<
ne conConde pas fes
",r"'¡nGes, iI faut pourrant obferver qu'il ne peur
p~s
exer–
Ger conlte un bien des droits dOIll il ftroir IUl.memc
garant en qualité d'héritier du défunt .
Daus les pays coílrumiers, I'héritier pur & fimple ex:
dut
I'h/r;e;cr blnlfic;a;,.
en fuccemon collatérale, ce quf
n'a pas Jieu en pays de droir écrit .
I\u parlement de Pads,
l'
hlr;e;er hln!ftc;qire,
qui en
eondamné allX dépens , ne 1 .. doit pas en fnn no.m,
~
moins que PQn
n'en
ait conc1u,
&
que eela
n'alt
é(~
ainfi ordonné: dans la p!üpart des
~ulres
parlemens.
11
les doit toujours en fon nom: au parlemem de Greno–
ble on juge qu'i1 ne les doit pa.s en fon
n~m,
lorfque
le proces a élé imenté de l'avlS des créancle".
Voycz:.
Le Bruo,
da ¡ucccjJiO>lS, liv.
3.
ch.
4.
(ti)
. COHÉRITlEK,
voyc~
a
1" ISltre
C.
HÉRITlP:R COLLATÉRAL, ell celu; qui n'erl pas de
la Iiene direéle du dé!"uut, mais qui vient en ligue col–
\3térale: tels font les freres & ferurs, oncles & rantes,
neveux & nieaes; cou fins
&
coufines du défutlt.
foye::
COLLATÉRAL& SUeCESSION. COLLATERA–
LIL
(11)
H ÉRITIEP. CONTP.AOTU!:L, erl celui qui fuccede eo
verlu d'un eootraéle , c'en-a-dire d'une ioltitudon A'hé.
R
l.
tltler