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HER

Les bitards ne peuvent

~tre

hlr;ticn ab inttflat,

mais

i1s peuvent étre

infiítu~s

hlriticrs

par tefhment .

Les aubains font iocapables de tOUle fuccemon.

II en di de

me

me des religieus profes,

&

des per–

foones qui [ont eondamnées

a

quelque peine q,ui eJ}1porte

mort civile.

11

r

a plufieurs caufes pour lefquelles

I'hlriticr

ell ré–

puté ,"digne de fuccéder; fayoir, 10rfqu'iI attente

a

la

vie de celui dont il étoit

I'hlr;t;cr

préfomptif, ou meme

feulemem s'il a quelque part

a

fa mOr!, quaQ.d ce ne fe:

roit que par négligence; s'H auente

a

fon ,"onneur; fi,

depuis le renament, jJ furvient entre le tenoteur

&

I'h¿–

,;t;cr,

par lui inflirué, quelque inimirié capitale, telle

qu'elle puilre faire préfumer

Jll1

ehangemeot de volonté

de la part du rellateur; fi

I'hlr;eicl"

a contellé I'élat du

défunt; s'il ne pourfuit pas la vengeance de fa mort; s'jJ

traite de fa fuccetIion de fon viv.m & ii fon inf"u; s'il

a empéché de faire un tellamem; enlin s'jJ a prér!! fon

nom pour uro 6dei-commis tacire.

Si la caufe d'indiguiré ne fublHle plus au tems de la

mort du défunt, l'

h¿r;t;,r

n'ell pas exelus; par exem–

pie, fi apres une inimitié capirale jJ

y

a eu réeoncilia–

tion.

11

y

a quelques porfonnes qlli ne pouvent avoir d'h/–

r;e;ers

proprement dits, foit

ab intcflat,

ou tenamemai–

res; tels font Ids aubaios & eeux qui fom morts ciyile–

Jnent .

Les batards ne peuyent avoir pour

h¿r;ticrs ah

;,,1<–

flat

que leurs cnfans nés en légitime mariagc .

Ceux qui n'out point de parens eonnus, n'ont poiflt

d'

hlrit;erJ ah

;ntejlllt.

Lorfque le 6fc fuccede par droit d'aubaine, batardife,

d¿shérence, con6feation,

il

n'el! pas

vérirabl~mell!

h/–

riticr.

Les droits attaehés

a

la qualité

d'hlr;t;"

[ont de dé–

libére, s'il acceprera la

fuc~ellioo,

ou s'jJ

y

renoncera;

& eo cas d'accept;u inn de la fuceemoo, d'en recueiJlir

les bieos ; en eas de renoociation,

iI

celre de jouir des

droits anachés

a

la qualité

d'hlr;úcr:

il peut accepter la

[uccemon purement

&

fimplement ou par béné6ce d'in–

vemaire; dans ce deroier cas, on I'appelle

hér;,;,r

~é-

,,¿jiciare.

L'h¿r;e;"

peut falre réduire les legs & les 6dcicom–

mis, lorfqu'ils fom excemfs.

VOY'~

QUARTE

PAL~I.pIE & QUARTE TRÉBELLIANIQUE.

I1 ell libre

¡¡

l'hlr;';cr

qui a aceepté, de vendre ou

~onner

I'hérédité, & d'en difpofer comme bon lui fem–

lile; il la rraofmet aum .. fon

hér;t;er,

10rfqu'jJ n'en a

p" difpofé autremenr.

II Y a des

bi~ns

qui font tellement .ffeélés aux

hl";–

l;crs

du fang, que l'on ne pellt en difpof<r

a

leur pré–

judice en rout ou parrie felon les coütumes.

VO)'e:I:.

H 1\.–

RITlERS DES PROPRES

&

PROPRES.

Les

hlr;';crs

ont l'mr'em¡ plufieurs droits refpeélifs,

tels que celui de fe demander partage, & l'obligarion de

fe garantir mutueJlemem lellrs lots; te1s foot aum le droir

d'accroi(femem & celui d'obJiger fon cohéririer en ligne

dir~élc

de rapponer 31a fuccemon ce qu'i1 arecru en ayal1-

cement d'hoirie .

'

On devient

h/r;';.,

par l'adition d'hérédité , & ce¡te

sditioll fe fait ou en prenant qualité

d'h(ritier,

ou s'im–

mifc;ant daos les biens.

Les engagemens de

l'h/rit;,r

fom en général d'.cquit–

ter toutes les charges de I'hérédiré, teJles que les denes,

les, legs , fllbllitutions

&

Iidei-commis.

Si le défunt a commis qnelqqe erlme ou délit,

l'

hl–

r;e;cr

n' el! jamais tenu d'en Cupporter la peine,

11

ce

n'ell la reioe pécuniaire, au cas qu'il

y

ait eu condamna–

tion prononcée eontre le défuut .

A

I'égard des imérets

civils & réparatioos, on les peut demander

Gontr~

I'hl–

ritier,

quand

nlc!me

11

n~y

3uroit f:!U

ni condamnation,

ni aélion imentéc contre le défum.

L'hlr;e;cr

pur & fimple ell tenu des dettes indé6ni–

lI1ent;

I'h/r;~;"

bénéñciaire n'eo ell tenu que jufqu'ii

concurrence de ce qui I'amende de la fucccllion .

Lorfqu'iI y a plufieufs

h¿r;,;"s,

chacun ell tenu des

dettes perfonoellement pour- [a part

&

porrion, & hypo–

thécairement pour le tou!.

Les autres

r~gles

qui conceroeDt ceue matiere, fe trou–

veront elpH.quées ¡:lans

l~s

fubdivifions Cuivantes, & aUI

mots PROPRES, SUCCESSION.

(A)

HÉRITlER AB INTESTA

l'

011

LÉGITr~!E,

ell celui qui

elt .appellé par 13 loi

~

recuel11ir une fuccoffion; on l'ap–

pelle

a~

;"tc,1at

par abréviation du latin,

ab

;,,'cflato,

pour dire que c'ell celuí qui

reeueiJl~

la fuccemon, lorf–

que le défunt n'a point fait de tellament, & n'a point

inflitué d'autrc

hlr;t;tr.

VOY'~

HÉRIT-IER TESTAMEN–

TAtR¡¡.

Tome VII!.

HER

HÉRrTIERS DES AeQUETS ell le plus proche porcot

qui ell appellé a la fuccemon des meubles &

acqu~rs.

Voy"'-

H ÉR rTlER DES PROPRES .

( 11)

H ÉRITIER BÉSf.FICI AIR E

O/t.

PAR

DÉSF F ICE

n'ls–

VENTAIRE, j!1l celui qui' n'accepte h fuccem on <¡u'opres

avoir fait bon & Iidele ¡nyelllaire ,

&

avee .déclara!Íon

qu'iI n'cmenn aeceprer

la

fuccemoD Qu'en "erte qualiré

d'h¡riti~r h'nlficiair~.

~

I,..e

b¿n!ftce d';nw"ta;re

commcnp d'Ccre introduit par

I"enlpereur Gordicn, en favellr des COfd"s qui fe trou–

voienr engagés dans une hérédiré onéreufe, auxquels

i1

accorda

Le

privifege que leurs propres biens ne feroÍ<m

pas fUJets aux chnrges de I'hérédíté.

Ce privilegc fut enfuire étendu

tous

hlr;e;crs

tena–

meotaires &

ab ;ntcflat,

par l'empereur Jullinien en la

loí

flimuJ,

au cade

d~

;llre

d~/ib~r,mdi.

Pour en jauie

il

faut que

1'IJe'riticr

faíl'e

ban

&

fidelc iuventaíre, qu'il

faITe veadre les meublos, qu'n obrienne en chanccJleric

des lettres de

blnlfite d'in'llentaire,

&

qu'il les fa(fc en–

rhériner par le juge dI! Jieu

O\i

la fuecemo n ell ouvertc .

Dans les pays ae droir écrir, il n'etl po. beroin d'ob–

tenir des le!tres du prince pour jouir du

blnéficc d';n–

'l/(lItaire .

Quelques édirs

burrau~

ont pourtant ordonné que l'on

prendroit auffi des lemes pour fe portcr

hlr;'úr bln/fi–

cía;re.

En pay' de droit écrit, ces édirs n'om pas eu

leur pleine exécution, mais par d'autres réglemcns ren–

dus pour les pays de droir écrir, on oblige de faire in–

finuer les inyentaires par curait, enfemble les aélcs d ac–

eepration & jugemenr, ql1i permellent de I'e pONer

blri–

tier. Ginlficiaire;

&

l'on

fair

paycr pour ectte ¡nfinua–

tion le

m~me

droir que pour les

le~rre;

de

b¿',ó"!ice d'in-

1J~í1laírt'

• .

Ce que I'on entelld par

hln!ftce d'in'lJ<nta;re

en

le pri–

vilego

qu'a

l'

héritier,

qui a accept¿

Caus

cene conditinn.

de n'etre fenu des denes de

la

fuceemon que jufqu'a

concurrence

du

molltant

de

l'inventaire,

c'eCl:·a-dirc des

forces de la fuccemon, en rendant compte aux créan–

ciers de ce qu'il a re"u & dépenfé.

Si les legs excédoient le monlant des biens,

i1

pour–

roit les faire ,,:duire jufqu'ii concurrence dos biens.

II a auffi f'avanlage de ne point confondrc fes créan–

ces,

&

de pouvoir tes exercer vis-a-vis des

f:réancier~

de la fuccalli on

a

I'effet de retenir par lui les blens de

la fuccelli on jufqu" concurrence de fes créanees, felon

l'ordre de fes privile¡;es & hyporheques : mais en cxer–

~ant

ainli fes créances,

iI

ne eeITe pas poar ·cela

d'ét~e

hérltier; ear la qualité

d'h/riticr

méme

bb,lfi(tarrc

pn–

f~

par un majeur, ell un cara&ere indélébile, & c'ell

mal-a.'propos que quelques praticiens nn! introduit I'ufa–

ge de

faire

renonGcr

l'h¿riti~r bln¡fidajJ'~

ponr

excrcer

Ces créances, & de faire créer un curateur

¡¡

la fuceef–

lion vacante . On ne doit créer de CUra/m" qu" l'effc!

d'enrendre le compte de

l'h¿r;,;",

& de défendre

a

la

Iiquidation de Ces cré.nees. Du relle,

I'h/rit;" b¿n!ft–

cia;..

demeure toujours héririer;

iI

lui fuffir, fans re–

noncer, de préCentcr fon compte aux créancicrs ,

&

de

faire voir qu'il abforbe par fes créances tOUt. ce qu't!

a eu de la fuccemon, ou da moins de retel1lr ce qUl

en néeeíf.,ire ponr le r-empllr lui-meme, & d'abandon–

ner le fnrplus aux oré.nclees; s'il furvenoit enfime du

béné6ce dans la fuecemon, il ne lai(feroit pas d'appar–

tellir

a

l'

héritier "bzlfi(iairo.

Quoique

I'h¿r;e;cr bbtlfio;alY<

ne conConde pas fes

",r"'¡nGes, iI faut pourrant obferver qu'il ne peur

p~s

exer–

Ger conlte un bien des droits dOIll il ftroir IUl.memc

garant en qualité d'héritier du défunt .

Daus les pays coílrumiers, I'héritier pur & fimple ex:

dut

I'h/r;e;cr blnlfic;a;,.

en fuccemon collatérale, ce quf

n'a pas Jieu en pays de droir écrit .

I\u parlement de Pads,

l'

hlr;e;er hln!ftc;qire,

qui en

eondamné allX dépens , ne 1 .. doit pas en fnn no.m,

~

moins que PQn

n'en

ait conc1u,

&

que eela

n'alt

é(~

ainfi ordonné: dans la p!üpart des

~ulres

parlemens.

11

les doit toujours en fon nom: au parlemem de Greno–

ble on juge qu'i1 ne les doit pa.s en fon

n~m,

lorfque

le proces a élé imenté de l'avlS des créancle".

Voycz:.

Le Bruo,

da ¡ucccjJiO>lS, liv.

3.

ch.

4.

(ti)

. COHÉRITlEK,

voyc~

a

1" ISltre

C.

HÉRITlP:R COLLATÉRAL, ell celu; qui n'erl pas de

la Iiene direéle du dé!"uut, mais qui vient en ligue col–

\3térale: tels font les freres & ferurs, oncles & rantes,

neveux & nieaes; cou fins

&

coufines du défutlt.

foye::

COLLATÉRAL& SUeCESSION. COLLATERA–

LIL

(11)

H ÉRITIEP. CONTP.AOTU!:L, erl celui qui fuccede eo

verlu d'un eootraéle , c'en-a-dire d'une ioltitudon A'hé.

R

l.

tltler