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742

GRA

lis prenoient en ourre autrefois de grands pro6ts fur

Joémolument du fceau; C

0

dl pourquoi loordonnaolCC de

Charles V

l.

du moi

de l'vlar 1413, ordonna que

l'au–

dimri'r

&

le conrróleur ne preodroienr doréna\oant que

fix

foul.i

par JOUr , comme lc:s autres

noraires du

roi,

avcc Ieurs memes droirs accoiuumés d'ancienntté; dé–

fenles Jeur furenr faite• de prendre aucuns dons ou aurres

pro6rs du roi , fur peine de les recouvrer fur eux ou

leurs héririers.

Préfemement la confeélion des bourfes fe fair rous

les rrois mois par le

grand-auditncier

qui en de quar–

lier, en préfence du contróleur,

&

de

!'avis des ancicns

officiers de la compagnie des

fecréraires du roí , des

déput6 des officiers du marc door ,

&

du garde des

rolles.

L e

grand-audirnc itr

préleve d' abord pour

lui une

!~>m

me

de

8000 liv. appellée

bottrfe dt prifircnce:

a–

pres ce prélevemenr

&

autres qui fe fonr fur

la malfe,

il compoi'e

l.s bourfes donr

il

arrére

le róle ; il en

préfenre une au roí,

&

en

"~oír

cinq pour luí; ce qui

luí tiene lieu doancien gages

&

r~xarions

.

Les

grandi-audimcitri,

comme éranl du nombre

&

collége des

íecré10ires du roi , ont de rout tcms ¡oüi

des privilégcs accordés

il ces charges; ce qui leur a éré

confirmé par dit!"érens édits, norammenr par celuí

du

mois de Janvier

I))l,

qui les crée fccrétaires du roí,

f.1ns quoils foient obligés d'avoir ni renir aucun office

dudir nombre

&

collége;

il

efi dir quoils ¡oüiront de

tous les priviléges , franchires, exemprions, conceffions,

&

oélrois accordés aux íecréraires du roi, leurs veuves

&

enfans.

Les !emes patentes du r8 Février tf83 leur donnenr

droir de franc-fa lé.

Les archives des

grmsdJ-audimciers

&

conrróleurs

g~néraux

de

la chancelleric

JC>nt dans une falle de la

maifon clauCirale de

íainte-Croix de

la Breronnerie;

ce qui a été auroriré par un br ever du ror du f Jan–

vier

1610.

L e'

e

eres de l'audknce qui avoienr éré érigés en rirre

dooffice par édit du moi> de Mars 163 1 ,

0111

été tilp–

prim ~s

&

kurs chal¡(<> réunies

a

eelle> des

grands-aw

di~nci~rs.

qni

le:. font cxercer par commiCflou.

Au nombro des

ttits officiers de la grande chancel–

lerie, fom le fourric:r, les

d~us

ciric-rs,

&

les dc:ox por–

tes-rotfre-, qui payent

t•anouel

de

kurs

offices nux qua–

tre

grnnJJ-ntldi~nci~rJ

&

aux quarn:

conuOicurs

géné–

f !H1X

&.

a défaul de p:1yc m<"nt en cas de mort , ces

offic;s lo>mbeot dam leur caruel

& "

leur proht.

v.,.,,

M iraulmonr , en

fes

mlmoirt.r

[11r

In

cbnnccllene

de

Fran":

Jnly o en roo

tr,,iet! do oJfices;

T<~lertau,

hift.

de la

tha~tallrrit.

(A)

G

R A N

1) -

e

H A M 8 R E ,

(

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urijprudmcc

. )

Voy

o;

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o~ ~.

1 L , (

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uri(prttdenet.

)

f/oya.

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mot

e

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S~

1 L.

GRAN D ,.J o

u

R

'o(fi,Jf. de Francc)

eCece' d'arli–

Ít'S JOitrnudltll; e

c:I(•ICIJl

dt:)

lc.·ancc:s que:

lt!) feigncurs

oo no) rois tt·noieut ou

fa ifuit'n t tenir de:

trms eu rt:ms

en ctrrainc

villes de kur dépcndance , pour ¡u¡;er des

nff'aires ch•iles & crimine!

les~

Le!l.

grandJ-}OtlrJ

out

éu!

arpollés au lieu de

grandi-plaiJ¡,

dir

Loit<au.

Les comres do Ch•mpagne t< nn'<lll les

grands-jottrl

il

Tr<>y<' deux

fois l

0

3onee, comme les ducs de Nor–

mandie

leur

~chiq u'er

,

&

le; "'" k ur par kmenr. Les

grandi·JOl<rJ

de

Troyes er..ienr la JU!tice de Champagne,

1a111 que cerre provmce fur

~ouvernée

par

íes pwpres

comre<,

&

tes fepr pairs de Champagne affifloienr leurs

cornres

a

la renue des

grmuls-tours

.

Dans les temes

parenres de Charles

V

J.

du 4

lVIars

14oi,

i1

en porré

que le com1e de

J

nigny, cumme doyen des fepr pairs

de Champagne, feron rnu¡uurs affi, aupr es du comre,

quand il uendroir fon érat

&

grands-;011rs.

Coen

vrail~

femblabl emtnt de Troyes que IOU>

les autres

xrands–

jot<rl

Ol>l

prix leur nom ; c:tr Philippe-le-Bd ordonna

en 1302, que les

grandJ-jostrJ

de Troye> fe riendroient

deux tois

1°311,

&

quoil s'y trnuveroir des commiflaires

ecclélratliques

&

genrils-hommes. L e duc de Berri avoit

aulli le droir de faire renir le;

¡,rands-jour1

pour le pays

de Ion ob¿itTance .

Daos

In

froire,

le nom de

gra11ds-jo11ri

a éré ípécia–

lemenr appliqu6

~

des rrrbunaux euraordinaire• , mais

íouvernins , que nos roí• onr quelquero·s érabli

d>ns

les prov inc<s

~loignée>

des parlemen; donr etles re(for–

tilfenr , pnur

rétormer

ks abns qui

~'y

IOttodoi(oienl

da~ loadmi~itlrar ion

de la ¡u

JI

ice , pour jugcr le\

aff•ir~s

qur y nart!or<lll ,

&

pou~

atlranchir les peuples des droirs

<¡ue les fetgncurs uíurpcrenr fur cus: par

~uroriré.

GRA

Coquille définit les

grands-jo11rs

de foo fiecle , nn

tribunal compoíé de prt!tidens, maltres des roquetes

&

conti:iller> du parlemcnr, nommés par lemes pareriles,

féans dans la ville marquée par le roi pour cerraines

provinces, fpécifiés avec pouvoir de JUger en deroier

rrOort de toure matierc criminelle,

&

des at!aires ci vi–

les ¡urqu'a la concurrence de lix cenrs

liv. de rente

ou de dix mille liv. en capital.

Les

grands-iourJ

ont ¿¡é renus au nom du roí

a

Poi1iers, en 14í4, 1nr, Ií4l,

t

fÓ7, 1f79;

it

.'\n–

ger;, en t)39;

a

Moulios, en If34, If4o, 'Hf;

i

Riom, en If4Ó ;

ó

Tours , en

'5"47 ; a Troye;, en

1

5"3f;

a

Lyon eo

1

f9Ó,

&

ailleur .

A

vant lo<'reélion

du parlement de DiJon, les

grandJ-¡ot~ri

du duché de

Bourgognc fe renoient

a

Benune.

Les lettres paremes porranr érablilfemenr de

grands–

jours,

nommoieot les juges

&

le> amre> nfficier, dunt

le tribunal de,ooir

~tre

compoíé,

&

dérailloient les ma–

tieres dont ils devoient

connoicre .

Les !emes patentes données pour

les

grands-jourJ

érablis

a

Clermont en Aout IÓÓf , amrbuoient aux

commilfaires pour la province doAu-ergne, a-peu-prcs

la meme auroriré qu

0

onr les parlemens daos leur rdlort,

ranr en matiere civile qu'en matiere criminelle

&

de

police . Ces

forres de !emes potenres devoienr étre

enreginrées au parlemenr; celles données pour IOAuvcr–

gne l'onr éré le f Seprembrr t66); mais auffi dcpuis

ce rems le>

grandi-;ours

íe fom

é

vanoüis. (

D .

'].)

G

R

A"

D-e

Ro

1 X, (

Hlfl. mod.)

daos loordre de

Malre, on donne ce nom anx piliers ou chefs des lan–

gues qui fonr baillifs convenruels, aux grands-prieors,

aux baillifs capitulaires,

a

l'évéque de Mal re, au prreur

de l'églife,

&

aux ambatfadeurs du grand-maírre aopres

de< fouverains.

1/oy<z

M

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MALTI!.

(G)

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r, s'

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DE

F

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AN

e

E,

(

Hrft. mod.)

coécoir anciennemenr un

des grands officiers de la couronne, qui avoir la furin–

rendance íur. rous les officiers des machines de guerre,

avant

l'invention de

l'3rrillerie; on en rroove daos none

hillnire une fuire depuis

S.

Louis Jufque fous

Fran~ois

premicr.

(

G)

G

R A N

o-

M

A

i

T R E DE

F

R A N

e

E,

(

Hift. mod.

)

officier de la couronne appdlé autrcfois

{ot~tJ.rai"

mai–

trt d'hóttl dtt

rot;

il a le commandemenr íur 1cu; lrs

officiers de la maifon

&

de la bouche du

roí, qui lui

pr~renr

IC>U>

fermenr de fidéliré,

&

des charges def–

qnel< il dii"pofe: depnis Awoul de vVeíemak, qualifié

de

fouwrmn maítre

d

0

hóttl du roí

Philippe-le-Bel, \'ers

l'an

1290 , on compte qoarante-deux

grandJ maítres

d,

franco

,

jufquoil M. le prince de Condé , qui

ert

au:ourd hui rn éru de ceue charge, qui pendan! ra mi·

noriré a

été

exercée par l'vl. le comre de Cha10lors ,

ron oncle.

G

R A N))-

M

A

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T R E

DE

S

C

~'R

I!'M O N 1E S

DE

F

n

A N

e

E, (

Hift.

mod.)

officier do roí donr la charge

étoit autrefois anncx¿e

a

celle de grand-maíue de la mai–

l(>n du roi;

rile

en fur fépar<!e par Henri

111.

en 1)8j.

L e

g>·and-maltre des clrimo11ies

a foin du rang

&

de

In

féance que chacun doir avoir dans le

aélions fo–

lemnl"l les, comme au facre des rois, aox réceprioos des

ambatladeurs,

au~

obfeques

&

pompes funebres des

rnis , des reines, des princes

&

des princeOe> ; i[ a íous

luí un mairre des cérémonies

&

un aide des

c~rémo­

nies. ·La marque de

Ín

charge en Un baron

COUVCIC

de \"elours noir , dnnr

le bout

&

le pommeau

fon

e

d

0

Y"OÍre. Quand le

grand-maitre,

le mairre, ou l'aide

de> cérémonie , vonr poner l

0

ordre

&

avenir

les

cours

Jouveraines , ils prennent place a

u

rang des confeillers;

a1oec ceue différence , que fi c"etl le

grand-mai<rt,

il

a roü¡our, un r.onfeiller aprcs luí; ti codl

le

mairre ou

loaide des

cér~monies,

il

fe met aprcs le dernrer con–

feiller, puis il parle allis

&

couven,

l'ép~e

au córé

&

le bliron de cérémonie en mai o.

GRAND-MAiTRE DE

~ÜRDRE

DE MAL-

1\IALTF.,

~

TE.

GttAND-PñNNETIER,

PANN FTJER o

GIIAND

Pt~toiÓT,

PRtVÓT .

GRA~D-PRJE.t' R,

Voyez

PRtEUR.

GRñ~D-Qu~ux,

Qun>x.

GIII\~U ·TURCOI'EL·

ÜRDRE

DI! MAL-

LII:lt;

Te.

Gt<AND-VI IR,

v,

IR.

GRi\ND-MAiTRE n'ARTJLLERII!,

(Hifl.

11104.