GRA
roone
d~
Francc; mais
ti quelqu'un d'eux s'en trouve
poorvO, l'édit déclare ces deux charges compatibles ,
&
vem qu'en ce cas il prenoe une bour(e
ii
part
:l
caufe
de l'officc de fecrétaire du roi.
On ne voil point par que! réglement le tirre de
grand–
a!ldimcicr
a été rendu
a
l'a~tdit>uÍel'
de la grande
e
han–
celleric;
1'
édit du mois de Février
tf6t
parolt etre
le
premier ou ceue qualité lui ait été donnée depuis
la (upprcffion qui en avoit été faite dix ans auparavaur;
les édits
&
déclarations ponérieurs lui donnent auffi la
pltlpart la m eme qualité,
&
elle a éré communiquée
aux trois autres
imdie1uiers
qui ont été créés pour la
grande chancellcrie.
L'édit du mois d'Oél:obrc
t
)7I
créa pour la gran–
de chancellerie deux offices, l'uo
d'audiwáer,
l'autre
de contró!eur, pour exercer de lix mois en tix mois
avec les ancicns.
&
avec les m emes drolts qu'eux.
Au mois de Juillet If76, Henri
111.
créa encore pour
la
grande chancellerie deux
attdientitrs
&
deux conrró–
leurs, outre les deux qui y étoient d¿Ja, pour ex creer
chacun par qunrtier,
&
les oouveaux ave
e
les memes
droits que les ancieos.
Ona
auffi depuis multiplié le nombre des
attdien–
ci.rJdans les petites chancelleries, mais ceu> de la gran–
de (ont les feols qni prennent le titrc de
graná1 ¡¡u–
dienciers de France.
lis pretent ferment entre les maios de M .
le g31de
des fceaux .
Le
grand·mdicncier
a fur
les
fccrétaires du ror une
certaine infpeétion relativerneot
a
leurs fonétions,
&
qui
étoit m eme autreiois plus étendue qu'etle ne !'en pré–
fentemenr.
Le roi Jeao tit le
7
Décembre 136 1
un
régle ment
pour les notaires du roi , (uivaot lequel ils devoicot don–
ner 3 la fin de chaqoe mois une cédulc des JOurs de
Jcur (ervice; ils étoient obligés
a
une continuelle réli–
dence daos le lieu ou ils éroient dinribués;
&
lorfqu'ils
vooloient s'ab(enter tñns un mandement du roi, ils de–
voien t prendre congé de
!'audiencier
&
lui dire par fer–
ment la cauCe pour laquelle ils vouloient s'ab(en ter , nlors
il
leur qonnoit congé
&
leor fixoit un
tems pour re–
venir, (elon les circonnances, m ais il ne pouvoit
p~s
Jeur donner plus do huit jours, fans l'autorité do chan–
ctlier.
L'audienciu
ni le chancelier me me ne poovoient
perrneme 3 plus de quatre
ii
la fois de s'ab!emer ;
&
s'tls rnanquoieot quatre fois de fui te,
a
la quatrieme
l'aruJienúer
pouvoit tncttre un des aunes
oot3ires
eo
1eur place, pour fervir continuellemcnt: il ne pouvo.t
cependant le faire que par le confeil du chaucelier .
Suivant une déclaratioo de Charles
IX .
du mois de
J
uillet
1
fl'í),
les fecrétaire
do rol doi"ent donner ou
envoyer au
~¡rand-a~td•moer
tout<s les temes qu' ils
om
dreíTées
&
hgn~es'
pour ks pr<fenter au (ceau,
a
l'ex–
ception des
provi~oos
d'offices. qui re portcnt che•¿ le
¡;arde des rÓ!es,
lf
en eojoiot
a
l'audimcicr
<JU
a
ce–
]Ui des fecrétaircs du roi qui (era comm1s en Ion ab-
1ence ou empechement !ég1time, de prél'eotcr
les let–
Hes felon l'ordre
&
ancienneté de
leurs dares
&
lon–
gucur du tcms de tu pourfuite des pnrties, avec défcl!fé!
d'en intertompre l'ordre pour quelque cau(e que ce
(oa,
linon pour !emes conoernant
les atfaircs du roi: pré–
feoternelll apres la liaUe du roi ils rapportellt les au1res
Jemes, en les arrnngeant par efpeces .
Le réglerneot fai r par
lo
chancelitr de
yllery le
23
Décembre
16o9,
pour l'ordre que l'on
doa
te¡1ir. au
fe eau, porte pareillemeot que les temes (eront prélen–
rées pnr le
grand-audim<Ítr
fe u!
&
non par d' autre;;
ce qui doit s'eotendre (eulemen t des leme de
!.1
com–
pétence.
ll
en dit auili que pendan! la tenue du fceau
il n'en pourra recevoir aucunes, linon les arrets ou let–
tres coucernanr le ferv ice de fa mnJeilé.
Le
~arde
des (cenux du Vnir fit le premier D écem–
brc 1619 un réglement pour le (ceau, portant entre nu–
tres
cho(es,
que les provilions des
audimciers
&
con–
tróleurs des chancelleries, avant d'l'tre pn'(.:ntées au
t<enu, feront communiquées aux
grandJ-aud~enciers
de
France
&
contróleurs générau& de l'audience, qui
me~uont fur icelles s'ils ernpechent ou non le(ditcs pro••–
tiuns.
11
e(\ autli d'ufage, fuivant un édit du mois de N.o–
vembre 148¡, que les fecréraires du roi ue
peoven~
fuue
aucune c.<pédition ni lignature, qu'ils o'ayeut farr ;er–
ment de••ant le
grand-audimr.ier
&
le contróleur,
de~treten!r la
confrniri~
du collégc des
fecrét~i~es
do ro:,
&
qu 1ls n'ayent fn1t eoregi!lrcr
teurs prov1hons fur le
Jivre de
l'audimritr
&
du cotnróleor .
J.,es
gra,ds
•
a¡¡Jimciers
foot cbacun peodant leur
•
GRA
74-I
quarrier le rapport des
lettres qui font de lenr com–
pérence.
L'édit du moi; de Février If99,
&
plufieurs nutres
réglemeos pollérieurs qui
y
!ont conformes, veulent qu'
auffi-tót que les lettres font fcellées elles (oient miCes
daos les cofires f.1ns que les
audimciers,
contróleurs
&
autres en puifTent délivrer aucune, pour quelque caufe
que ce (oÍt, qoaod meme les impétr311S
Íeruient
fecré–
taires du roi ou
a
utres ootoirement exenm du fceau;
mais que les lctues Ceront délivrées feulement apres le
contróle, a-m oins que ce ne f6t pour les afiaires de fa
maje!lé
&
par ordre du chancelier.
Ce
m~me
édit ordonne que le contróle
&
l'audience
de la grande chancellerie (e feront en la maifon du chan–
celier,
fi
faire (e peut, finoo en la rnaifon du
grand–
audirnci<r
qui íera de quanier,
&
en foo ab(ence daos
ce!le du cootrl\leur, toutefoi
proche du logis
de
J'vl.
le chaocelier .
Que
l'audin~<ic•·
&
le cootróleur affineront au
con–
tróle, qu'ils
fllivront
les
réglemcns pour Ja
taxe des
lettres, que les
ta~cs
ferr>n t écrites ruut·au·loug
&
pa–
raphécs de la main du
graflá-ar<dienritr
&
do contró–
Jeor.
Pour fa ire la taKe. lOUtCS
les lettres dnivel!t etre líles
intdligiblement par
l'a~tdimcier
&
le co1móleur alter–
nativement, favoir
la qua lité des
impétrans
&
le di–
fpofitif .
11
eft défendu aux
a11diencicrs
&
cootróleurs d'en
donner aucune au clerc de l'aodieuce par lequel ils les
fon t délivrer, qu'elles o'ayeut été líles
&
taxées.
Eolio
i1
en ordonné aux
audimci•n
&
contróleurs,
de faire un reginre des lettres expédiées chaque jour de
(ceau,
&
qui (eront taxée1 :\ ceot·deux (ous parili>
&
nu·ddTus:
1'
artáitncier
a pour faire ce rel\inre un droit
· (ur
chaque le ttre appellé
c011tentor,
ou
droit de rrgi–
flraea.
.'\u
comrnencemcnt c'étoit le chancelier qui recevoit
lui-meme l'émolumenr do fceau; en(uite il comrnettoit
un receveur pour cet objer: depuis ce fut
l'artdiencier
qui fut chargé de faire cette rece n
e
pour le chancelier;
il la fai(oit faire par
le clerc de l'audieoce,
&
en rcn–
doit comptc
il
la chambre des cr>mptes fous le nom du
chancelier
comme
li
c'étoit le chancelier qui fílt com–
prable· ce' qui bleUoit la dignité de (a chargc ; e' ell
pourq~oi
L ouis
X 11
l.
eréa trois tréforiers du leeau, qoi
ont été depuis réduits :\ un (eul;
&
par une déclara–
tion du mois d' Aoílt 1636,
il
fut ordonoé que le com–
pte des charges ordinaires (eroit rendu par les
gra.•ds–
attdiencierJ
fous lear nom, fans néanmoms qu'au tno–
yeu de ce compte les
grandi-audiencierJ
foitnt reputés
comprables,
&
que le comptc des charges extr3ordi–
naires fera renda par les tréforiers du (ccau.
Du nombre des charges ordinaires que le
grand-au–
ditnci<r
doit acquitter, ((¡or les gages
&
pen~ons
que le
chancelier
a
lur le rceau , comme
il
en dit daos les
provifions du chancclier de Morvilliers, du 23 Septem–
bre 1461 , qu'i\ prendra fes gnges
&
penlionrpar la main
de
l'at
,dicm,ie'Y.Les
audimci.rides pedtes chancclleries étoient autre–
f,,is ob
ligés de remettre au
grmtd·audimcie,.
les droits
qui appardenoent au roi; mais depuis que ces droits
(ont
nrri:rmés, c'en le fcrmie r qui remet au tréforier du fceau
la fomme pMtée par
(on
bail . Le
grand-ar.d•cncicr
compte de tous ce< différeos obtets avec les émolumens
du ¡;raud
fceau . Par des lettres patentes du
2
Mars
1
po, véritiérs en la chambre des cornptes de Paris le
20,
les
gr.mdl-artdienci,·rs
oot é1é Melaré> excmts
&
refervés de l'ordonnance du mois
de
J
uin
1f32,
portant
que tous comptables tant ordinaires qu'extraordionires,
ferom tenas de pré(enrer
leur compte
a
la chambre '
daos le tems porté par ladite o rdonnance.
Le
grand-artdienci•r
en auffi chargé du compte de
1s cire que l'on employe au fceau . L'édit de
1
j'6t or–
donne qu'auffi ·tÓt que le fceau fera levé,
l',.udicn~~er
&
le comróleur ou teur cornmis, arreteront avec le crner
combien
il
aura été fourni de cire ;
&
ils doiveot en
fa~re
reginre figoé d'eux , auffi-tót que l'audience fera
faue.
La
dinribution des bourfes fe faifoit autrefois chaque
rnois par te
graná-a'"'""'irr:
les lettres du mois d'Aout
13i8, données par Charles , régem
~u
royaome , qui
flit dopuis
te roi Charles V. pour
1
étabhíTerneot des
Céle!lins
:i
Paris , ruppofent que le
grand-auditncitr
failoit des-lors chaque mois cette difiribution ,
&
luí
ordonnent de donner tous les mois une I'Cmblable bourfe
~ox
CéleOin•, laquelle
a
été depnis coovertie en une
tPmme de '?6 liv.
ls