Table of Contents Table of Contents
Previous Page  769 / 922 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 769 / 922 Next Page
Page Background

GRA

roone

d~

Francc; mais

ti quelqu'un d'eux s'en trouve

poorvO, l'édit déclare ces deux charges compatibles ,

&

vem qu'en ce cas il prenoe une bour(e

ii

part

:l

caufe

de l'officc de fecrétaire du roi.

On ne voil point par que! réglement le tirre de

grand–

a!ldimcicr

a été rendu

a

l'a~tdit>uÍel'

de la grande

e

han–

celleric;

1'

édit du mois de Février

tf6t

parolt etre

le

premier ou ceue qualité lui ait été donnée depuis

la (upprcffion qui en avoit été faite dix ans auparavaur;

les édits

&

déclarations ponérieurs lui donnent auffi la

pltlpart la m eme qualité,

&

elle a éré communiquée

aux trois autres

imdie1uiers

qui ont été créés pour la

grande chancellcrie.

L'édit du mois d'Oél:obrc

t

)7I

créa pour la gran–

de chancellerie deux offices, l'uo

d'audiwáer,

l'autre

de contró!eur, pour exercer de lix mois en tix mois

avec les ancicns.

&

avec les m emes drolts qu'eux.

Au mois de Juillet If76, Henri

111.

créa encore pour

la

grande chancellerie deux

attdientitrs

&

deux conrró–

leurs, outre les deux qui y étoient d¿Ja, pour ex creer

chacun par qunrtier,

&

les oouveaux ave

e

les memes

droits que les ancieos.

On

a

auffi depuis multiplié le nombre des

attdien–

ci.rJ

dans les petites chancelleries, mais ceu> de la gran–

de (o

nt les feols qni prennent le titrc de

graná1 ¡¡u–

dienciers de France.

lis pretent ferment entre les maios de M .

le g31de

des fceaux .

Le

grand·mdicncier

a fur

les

fccrétaires du ror une

certaine infpeétion relativerneot

a

leurs fonétions,

&

qui

étoit m eme autreiois plus étendue qu'etle ne !'en pré–

fentemenr.

Le roi Jeao tit le

7

Décembre 136 1

un

régle ment

pour les notaires du roi , (uivaot lequel ils devoicot don–

ner 3 la fin de chaqoe mois une cédulc des JOurs de

Jcur (ervice; ils étoient obligés

a

une continuelle réli–

dence daos le lieu ou ils éroient dinribués;

&

lorfqu'ils

vooloient s'ab(enter tñns un mandement du roi, ils de–

voien t prendre congé de

!'audiencier

&

lui dire par fer–

ment la cauCe pour laquelle ils vouloient s'ab(en ter , nlors

il

leur qonnoit congé

&

leor fixoit un

tems pour re–

venir, (elon les circonnances, m ais il ne pouvoit

p~s

Jeur donner plus do huit jours, fans l'autorité do chan–

ctlier.

L'audienciu

ni le chancelier me me ne poovoient

perrneme 3 plus de quatre

ii

la fois de s'ab!emer ;

&

s'tls rnanquoieot quatre fois de fui te,

a

la quatrieme

l'aruJienúer

pouvoit tncttre un des aunes

oot3ires

eo

1eur place, pour fervir continuellemcnt: il ne pouvo.t

cependant le faire que par le confeil du chaucelier .

Suivant une déclaratioo de Charles

IX .

du mois de

J

uillet

1

fl'í),

les fecrétaire

do rol doi"ent donner ou

envoyer au

~¡rand-a~td•moer

tout<s les temes qu' ils

om

dreíTées

&

hgn~es'

pour ks pr<fenter au (ceau,

a

l'ex–

ception des

provi~oos

d'offices. qui re portcnt che•¿ le

¡;arde des rÓ!es,

lf

en eojoiot

a

l'audimcicr

<JU

a

ce–

]Ui des fecrétaircs du roi qui (era comm1s en Ion ab-

1ence ou empechement !ég1time, de prél'eotcr

les let–

Hes felon l'ordre

&

ancienneté de

leurs dares

&

lon–

gucur du tcms de tu pourfuite des pnrties, avec défcl!fé!

d'en intertompre l'ordre pour quelque cau(e que ce

(oa,

linon pour !emes conoernant

les atfaircs du roi: pré–

feoternelll apres la liaUe du roi ils rapportellt les au1res

Jemes, en les arrnngeant par efpeces .

Le réglerneot fai r par

lo

chancelitr de

yllery le

23

Décembre

16o9,

pour l'ordre que l'on

doa

te¡1ir. au

fe eau, porte pareillemeot que les temes (eront prélen–

rées pnr le

grand-audim<Ítr

fe u!

&

non par d' autre;;

ce qui doit s'eotendre (eulemen t des leme de

!.1

com–

pétence.

ll

en dit auili que pendan! la tenue du fceau

il n'en pourra recevoir aucunes, linon les arrets ou let–

tres coucernanr le ferv ice de fa mnJeilé.

Le

~arde

des (cenux du Vnir fit le premier D écem–

brc 1619 un réglement pour le (ceau, portant entre nu–

tres

cho(es,

que les provilions des

audimciers

&

con–

tróleurs des chancelleries, avant d'l'tre pn'(.:ntées au

t<enu, feront communiquées aux

grandJ-aud~enciers

de

France

&

contróleurs générau& de l'audience, qui

me~uont fur icelles s'ils ernpechent ou non le(ditcs pro••–

tiuns.

11

e(\ autli d'ufage, fuivant un édit du mois de N.o–

vembre 148¡, que les fecréraires du roi ue

peoven~

fuue

aucune c.<pédition ni lignature, qu'ils o'ayeut farr ;er–

ment de••ant le

grand-audimr.ier

&

le contróleur,

de~treten!r la

confrniri~

du collégc des

fecrét~i~es

do ro:,

&

qu 1ls n'ayent fn1t eoregi!lrcr

teurs prov1hons fur le

Jivre de

l'audimritr

&

du cotnróleor .

J.,es

gra,ds

a¡¡Jimciers

foot cbacun peodant leur

GRA

74-I

quarrier le rapport des

lettres qui font de lenr com–

pérence.

L'édit du moi; de Février If99,

&

plufieurs nutres

réglemeos pollérieurs qui

y

!ont conformes, veulent qu'

auffi-tót que les lettres font fcellées elles (oient miCes

daos les cofires f.1ns que les

audimciers,

contróleurs

&

autres en puifTent délivrer aucune, pour quelque caufe

que ce (oÍt, qoaod meme les impétr311S

Íeruient

fecré–

taires du roi ou

a

utres ootoirement exenm du fceau;

mais que les lctues Ceront délivrées feulement apres le

contróle, a-m oins que ce ne f6t pour les afiaires de fa

maje!lé

&

par ordre du chancelier.

Ce

m~me

édit ordonne que le contróle

&

l'audience

de la grande chancellerie (e feront en la maifon du chan–

celier,

fi

faire (e peut, finoo en la rnaifon du

grand–

audirnci<r

qui íera de quanier,

&

en foo ab(ence daos

ce!le du cootrl\leur, toutefoi

proche du logis

de

J'vl.

le chaocelier .

Que

l'audin~<ic•·

&

le cootróleur affineront au

con–

tróle, qu'ils

fllivront

les

réglemcns pour Ja

taxe des

lettres, que les

ta~cs

ferr>n t écrites ruut·au·loug

&

pa–

raphécs de la main du

graflá-ar<dienritr

&

do contró–

Jeor.

Pour fa ire la taKe. lOUtCS

les lettres dnivel!t etre líles

intdligiblement par

l'a~tdimcier

&

le co1móleur alter–

nativement, favoir

la qua lité des

impétrans

&

le di–

fpofitif .

11

eft défendu aux

a11diencicrs

&

cootróleurs d'en

donner aucune au clerc de l'aodieuce par lequel ils les

fon t délivrer, qu'elles o'ayeut été líles

&

taxées.

Eolio

i1

en ordonné aux

audimci•n

&

contróleurs,

de faire un reginre des lettres expédiées chaque jour de

(ceau,

&

qui (eront taxée1 :\ ceot·deux (ous parili>

&

nu·ddTus:

1'

artáitncier

a pour faire ce rel\inre un droit

· (ur

chaque le ttre appellé

c011tentor,

ou

droit de rrgi–

flraea.

.'\u

comrnencemcnt c'étoit le chancelier qui recevoit

lui-meme l'émolumenr do fceau; en(uite il comrnettoit

un receveur pour cet objer: depuis ce fut

l'artdiencier

qui fut chargé de faire cette rece n

e

pour le chancelier;

il la fai(oit faire par

le clerc de l'audieoce,

&

en rcn–

doit comptc

il

la chambre des cr>mptes fous le nom du

chancelier

comme

li

c'étoit le chancelier qui fílt com–

prable· ce' qui bleUoit la dignité de (a chargc ; e' ell

pourq~oi

L ouis

X 11

l.

eréa trois tréforiers du leeau, qoi

ont été depuis réduits :\ un (eul;

&

par une déclara–

tion du mois d' Aoílt 1636,

il

fut ordonoé que le com–

pte des charges ordinaires (eroit rendu par les

gra.•ds–

attdiencierJ

fous lear nom, fans néanmoms qu'au tno–

yeu de ce compte les

grandi-audiencierJ

foitnt reputés

comprables,

&

que le comptc des charges extr3ordi–

naires fera renda par les tréforiers du (ccau.

Du nombre des charges ordinaires que le

grand-au–

ditnci<r

doit acquitter, ((¡or les gages

&

pen~ons

que le

chancelier

a

lur le rceau , comme

il

en dit daos les

provifions du chancclier de Morvilliers, du 23 Septem–

bre 1461 , qu'i\ prendra fes gnges

&

penlionrpar la main

de

l'at

,dicm,ie'Y.

Les

audimci.ri

des pedtes chancclleries étoient autre–

f,,is ob

ligés de rem

ettre au

grmtd·audimcie,.

les droits

qui appardenoent au roi; mais depuis que ces droits

(ont

nrri:rmés, c'en le fcrmie r qui remet au tréforier du fceau

la fomme pMtée par

(on

bail . Le

grand-ar.d•cncicr

compte de tous ce< différeos obtets avec les émolumens

du ¡;raud

fceau . Par des lettres patentes du

2

Mars

1

po, véritiérs en la chambre des cornptes de Paris le

20,

les

gr.mdl-artdienci,·rs

oot é1é Melaré> excmts

&

refervés de l'ordonnance du mois

de

J

uin

1f32,

portant

que tous comptables tant ordinaires qu'extraordionires,

ferom tenas de pré(enrer

leur compte

a

la chambre '

daos le tems porté par ladite o rdonnance.

Le

grand-artdienci•r

en auffi chargé du compte de

1s cire que l'on employe au fceau . L'édit de

1

j'6t or–

donne qu'auffi ·tÓt que le fceau fera levé,

l',.udicn~~er

&

le comróleur ou teur cornmis, arreteront avec le crner

combien

il

aura été fourni de cire ;

&

ils doiveot en

fa~re

reginre figoé d'eux , auffi-tót que l'audience fera

faue.

La

dinribution des bourfes fe faifoit autrefois chaque

rnois par te

graná-a'"'""'irr:

les lettres du mois d'Aout

13i8, données par Charles , régem

~u

royaome , qui

flit dopuis

te roi Charles V. pour

1

étabhíTerneot des

Céle!lins

:i

Paris , ruppofent que le

grand-auditncitr

failoit des-lors chaque mois cette difiribution ,

&

luí

ordonnent de donner tous les mois une I'Cmblable bourfe

~ox

CéleOin•, laquelle

a

été depnis coovertie en une

tPmme de '?6 liv.

ls