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GRA

pouvoir, des Jettres

il

l'effet d'etre difpenfés des eu–

mens

&

aurres exercices.

Les degrés de grace de doéteurs ou de licenriés fuf–

fifeot aux perfonnes que le Roi nomme aux

archev~chés ou évechés, lorfque les univerfités les ont don–

nés fur des difpenfes accordées ou autorifées par le

Roi; mais les univerfirés n'ont pas le pouvoir d'en don–

ner de leur auroriré privée .

Les

gradué!

de gf'ace, rels que font ceux qui pren–

nent des degrés en droit par bénétice

d'~ge

,

&

ceux

qui obtiennenr des degrés daos certaines oniverfités ou

J'on a la facilité de les accorder , fans exiger le

tems

d'étude nécetTaire, ne peuvent en vertu de leurs grades

requérir des bénéfices .

Les

graduii

de privilége oc font point reconous en

Fraoce.

L'origioe du droit des

graduiJ

fur les bénéfices efl

fort ancienne: en effet, des le xiiJ. fiecle les papes con–

féroient les bénétices aox

gradrth,

foivanr le róle qui

leur en étoit envoyé par les univerfités; mais les

gra–

dttb

n'avoient pas encare un droit cerrain aux béoéti–

ces.

Les

grad11il

étant fort négligés par les co!lateurs

&

par les patrons , il en fur fair de grandes plaintes au

concite de Bale, qui leor atfeéta la troifieme parrie des

bénétices, ce qui fut aoffi ·tót confirmé en France par

la pragmarique·fan.étion du roi Charles V ll.

&

depuis

par le concordar fait entre Léon X.

&

le roi Fran–

~ois

f.

Mais comme il n'éroir pas facile de partager rous les

bénéfices du royaume en rrois parries égales , le me–

me concordar ordoona que

l'année

feroir divifée en

trois parties,

&

que les bénéfices qui vaqucroient par

morr duraot le riers de l'année, feroient afl'eétés aox

gradu!J.

Ce riers érant de quatre mois : on en a atf·été deux

aox

graduii

limpies; favoir Avril

&

Oétobt~,

qo'oo

nomrne

moiJ d, faveur

;

&

deux

ao~

gradul!

nom–

mé>, qui toot janvier

&

Juillet, qu'on appelle

moiJ

d,

rigruur.

T ous

gradulJ

foit firn¡>les ou nommés, font fujets

a

!'examen de l'ordinaire avant d'obrenir le

'Oif a'

&

ce

non-feulement poor les mceurs, mai, auffi pour la ca–

pac'ré .

On enrend par

gradub

fimples, ceu1 qui o'ont que

)es lettres de leurs degrés avec leurs amtlarlons de tems

d'érude; les

gradub

nommés font ceox qui out en ou–

tre des leme> de nomlllJIIOn, par lefquelles

l'univerliré

en laquelle ils

loor

gradttil,

les préfenre aux collarcurs

&

patrons ecclélialbque> pour otre pourv(}s des béné–

tices qui viendronr

a

vaqoer dans

les mois qui lcur

fon1 affeétés.

u_

y a néanmoins une erception pour les bénéñces

¡¡

charge d'ames ,

a

l'égard defqucls

il

en permis au

collareur par les deroicrs reglemeus de graritier le plus

capable, qooiquc le bl!néfice air vaqué daos un mois •

de rigueur .

Tous collateurs

&

patrons ecclétialliques, foit fécu–

liers ou réguliers, foot fujets 2 l' eKpeélative des

gra–

JuéJ

;

les chanoines,

e

hapirres,

doy~ns

, abbés , abbl' f–

fes, éveques, archeveques, cardinaux .

Le pape

m~me

feroir

fu¡et ·au droit des

graduél

,

s'il conféroir comme ordinaire de Fraoce ; mais

il

n'y

etl pas fujet quand il confere comme ordina're des or–

dioaires,

jure dtvolutioni

1

.

Les bénéfices fo¡ers aux

gradulJ

foot tous

les bé–

néfices dont ils font capables,

&

qui vaquen! par mort

daos les mois qui

leur fonr otfcétés'

a

l'exceprion des

bénéfices confilloriaux, des ékétifs·cootirmarifs·,

&

de

ceux qoi font

~

la nomination ou collatioo du Roi.

Ceux dont la nomination' apparrieot alrernarivement

au Roi

&

a

un parron ou collareur eccléfiaClique, font

fojets aux

graduéJ

daos le tour du parron ou col!ateur

eccléfiatlique.

Les dignités des églifes carhédrales font exemptes d.e

l'expeétative des

gradu!J,

fuivanr l'édit de t6o6; mats

il

n'a pas été eoregiClré au grand-coofeil, ni daus quel–

qoes parlemens.

Les bénéfices en patronage la'ic , ceux qui ex igent

quelques qualirés particulieres, comme de noble ou de

muficien; les bénéfices unís valablement ,

&

ceux fon–

dés depois

la date de

la nominarion des

graduiJ

,

ne

foot pas non plus fujets

a

leur droit, ni

les chape!les

de(J'ervies par commi!lion daos des chateaux

&

mai–

fons paniculieres, ces chapelles n'érant pas des béné·

tices .

L'alfeétatiou particuliere d'uu certaio nombre de bé-

GRA

703

nétices d' une t!glife faite

a

des

gradu!J

par

le tirre

d'ércétion d'une églife, n'empecheroir par les

gradu<$

de requérir les autres béoéfices daos les mois qui leor

font affcétés.

Les

gradtdJ

ne peuvent pas

requérir des

b~oétices

en Breragne ni en Franche-Comré, daos les trois évc–

chés de Merz , Toul,

&

Verduo, ni daos le Rouffil·

Ion.

Le concordar donne aux

graduh

le decret irritan!

c'efi-il-dire que toute difpolirion qui fcroit faite au

pré~

judicc de

leur requitirion , feroit nulle de plein droit;

mais fi

le collateur ordinaire avoit cnnféré

a

un

non–

gradué

un bénéfice fujet aux

graduh,

&

qui auroit

vaqué datJS un des mois qui leur lonr atfeétés, la pro–

vifion ne feroit pas oulle de plcin droit; elle fubfifle–

roir, pourv(} qu'aucon

gradul

oe v1nt apres requérir

daos les fix mois.

Suivanr le concordar, les

graJuiJ

doivent s'adretTer

daos les fix mois de la vacance du bénéfice au colla·

tcur ordinaire

&

patrou, pour requérir le bénéficc va–

can!; en cas de refus do collateur ou parron , ils doi–

venr s'adreller au fupérieur immédiat, en remonram de

dcgré en dcgré ¡ufqo'au pape;

&

fi

le collareur n'a

poinr de fupérieur eccléfiatliqoe daos le royaume , les

parlemens commettenr le chancelier de Notre- Dame

ou le grand archidiacre de la m8me églife , pour don–

ner des provifions. En Normandie, les

graduéJ

ob•

tienoent des !emes de chancellerie adreilées aux évc–

ques ou

a

leurs grands-vicaires' qoi leur ordonnenr de

conférer au1

graduéJ,

&

les coll'llteurs obéilfent

a

cct

ordre.

Lorfqu'un bénéfice fujer aox

graduél

vient

a

va–

quer, le

gradué

qui veut le requérir doit

fe tranfpor·

ter chez. le collateur, lui demander le bénéfice;

fi

le

collateur le lui refufe,

il

fau t prendre aéte du refos, le

faire infinuer ,

&

fe préfenrer att fupérieur immédiat ,

luí juCliñer de l'aéte de refos,

&

de

ti

tres en vertu def·

quels le

gradué

requiert,

&

en cas de nouveau refus,

il

faut faire la m8me chofe auprcs du fupérieur.

Le collareur fupérieur ne peor pas cooférer d'avan–

ce mais fculement en cas de refus de la part du col–

lar;or ordinaire.

Le tems d'6tude néceíl'aire pour acquérir les dtgrés

¡¡

l'etfet de pouvoir requérir des bénétices ' en reglé

par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498,

&

du mois de ]uin

1

po, aoxquelles le concordar eít

auffi conforme en ce point; ce tems etl de dix ans pour

les licenriés ou bachelicrs formés en Théologie ; fept

ans pour les doéteurs ou licenriés en Droit

c~non,

ci–

vil , ou en Medecine ; pour les maltres ou

licenriés·

cs-Arrs cinq ans

a

logiealibttJ

inrlu/iv~

,

ou en nutre

plus haute

&

fupérieure faculté ; poor

les bacheliers.

fimples en Théologie tix ans ; pour les bacheliers en

Droit canon ou civil, cinq ans, a-moins qu'ils ne fuf–

fent nobles

ex

utroque parente,

&

d'aocienne ligoée;

auquel cas il foffir qu'ils ayent étudié trois ans.

L'univerfiré de París cll daos 1' ufnge de reccvoir

mairres-cs-Arts ceux qui ont fait leur cours daos les

univerfités de Reims

&

de Caen,

&

qui ont étudié un

an daos l'univerfiré de París.

Le cerrificnt de tems d'étude doit

~tre

figné du profef–

feur,

&

vifé du principal otl l'on a érudié.

Les !emes de degré doivent auffi

~rre

délivrées par

les univerfités ou l'on a érudié.

Poor obtenir des bénéfices en vertu de fes grades,.

il faur notifier aux collateurs ou patrons fes degrés, fes

!emes de nominntion, fi on en a,

&

le certificar de

tems d'étude.

Ceue norification doit erre faite en préfence de deux

notaires apofioliques, ou d'un notaire apotlolique

&

do·

dcux témoins qui fignent la minute de la notification;

en cas de refus du noraire apoClolique, il faot loi de–

mander aéte de Con refos; s'il ne veut pas

le donoer,

il

fat•t s'adrelfer au juge royal, pour en ohtenir une

ordonnnnce qui autorife un autre officier

a

inClrumenrer

no

licu

&

place du ooraire apotlolique.

Les

m~mes

formalités doivent

~trc

obfervécs dans

la noriticarion que les

grad:.IJ

font obligés de réitércr

tous les ans daos le rems de caréme , de leors noms

&

forooms

au~

collateurs ou patrons eccléfialliques.

Le concordar veur que ces norificarions foienr faites

a

la perfonoe du collareur ou

il

fon domicile; cepen–

dant

il

y a des diocefes otl ces aétes fe

fignitient

a

l'éveque ' en parlan!.

a

fo~ ~ecrétaire

: le. grtffie,r du

chapitre, ou la premt_ere dtgmté daos les

lreux . ou

~er

ufage ell établi,

re~01venr

auffi les aétes de nouficauon

comme feroit le chapitre méme .

A.

l'ci-