GRA
pouvoir, des Jettres
il
l'effet d'etre difpenfés des eu–
mens
&
aurres exercices.
Les degrés de grace de doéteurs ou de licenriés fuf–
fifeot aux perfonnes que le Roi nomme aux
archev~chés ou évechés, lorfque les univerfités les ont don–
nés fur des difpenfes accordées ou autorifées par le
Roi; mais les univerfirés n'ont pas le pouvoir d'en don–
ner de leur auroriré privée .
Les
gradué!
de gf'ace, rels que font ceux qui pren–
nent des degrés en droit par bénétice
d'~ge
,
&
ceux
qui obtiennenr des degrés daos certaines oniverfités ou
J'on a la facilité de les accorder , fans exiger le
tems
d'étude nécetTaire, ne peuvent en vertu de leurs grades
requérir des bénéfices .
Les
graduii
de privilége oc font point reconous en
Fraoce.
L'origioe du droit des
graduiJ
fur les bénéfices efl
fort ancienne: en effet, des le xiiJ. fiecle les papes con–
féroient les bénétices aox
gradrth,
foivanr le róle qui
leur en étoit envoyé par les univerfités; mais les
gra–
dttb
n'avoient pas encare un droit cerrain aux béoéti–
ces.
Les
grad11il
étant fort négligés par les co!lateurs
&
par les patrons , il en fur fair de grandes plaintes au
concite de Bale, qui leor atfeéta la troifieme parrie des
bénétices, ce qui fut aoffi ·tót confirmé en France par
la pragmarique·fan.étion du roi Charles V ll.
&
depuis
par le concordar fait entre Léon X.
&
le roi Fran–
~ois
f.
Mais comme il n'éroir pas facile de partager rous les
bénéfices du royaume en rrois parries égales , le me–
me concordar ordoona que
l'année
feroir divifée en
trois parties,
&
que les bénéfices qui vaqucroient par
morr duraot le riers de l'année, feroient afl'eétés aox
gradu!J.
Ce riers érant de quatre mois : on en a atf·été deux
aox
graduii
limpies; favoir Avril
&
Oétobt~,
qo'oo
nomrne
moiJ d, faveur
;
&
deux
ao~
gradul!
nom–
mé>, qui toot janvier
&
Juillet, qu'on appelle
moiJ
d,
rigruur.
T ous
gradulJ
foit firn¡>les ou nommés, font fujets
a
!'examen de l'ordinaire avant d'obrenir le
'Oif a'
&
ce
non-feulement poor les mceurs, mai, auffi pour la ca–
pac'ré .
On enrend par
gradub
fimples, ceu1 qui o'ont que
)es lettres de leurs degrés avec leurs amtlarlons de tems
d'érude; les
gradub
nommés font ceox qui out en ou–
tre des leme> de nomlllJIIOn, par lefquelles
l'univerliré
en laquelle ils
loor
gradttil,
les préfenre aux collarcurs
&
patrons ecclélialbque> pour otre pourv(}s des béné–
tices qui viendronr
a
vaqoer dans
les mois qui lcur
fon1 affeétés.
u_
y a néanmoins une erception pour les bénéñces
¡¡
charge d'ames ,
a
l'égard defqucls
il
en permis au
collareur par les deroicrs reglemeus de graritier le plus
capable, qooiquc le bl!néfice air vaqué daos un mois •
de rigueur .
Tous collateurs
&
patrons ecclétialliques, foit fécu–
liers ou réguliers, foot fujets 2 l' eKpeélative des
gra–
JuéJ
;
les chanoines,
e
hapirres,
doy~ns
, abbés , abbl' f–
fes, éveques, archeveques, cardinaux .
Le pape
m~me
feroir
fu¡et ·au droit des
graduél
,
s'il conféroir comme ordinaire de Fraoce ; mais
il
n'y
etl pas fujet quand il confere comme ordina're des or–
dioaires,
jure dtvolutioni
1
.
Les bénéfices fo¡ers aux
gradulJ
foot tous
les bé–
néfices dont ils font capables,
&
qui vaquen! par mort
daos les mois qui
leur fonr otfcétés'
a
l'exceprion des
bénéfices confilloriaux, des ékétifs·cootirmarifs·,
&
de
ceux qoi font
~
la nomination ou collatioo du Roi.
Ceux dont la nomination' apparrieot alrernarivement
au Roi
&
a
un parron ou collareur eccléfiaClique, font
fojets aux
graduéJ
daos le tour du parron ou col!ateur
eccléfiatlique.
Les dignités des églifes carhédrales font exemptes d.e
l'expeétative des
gradu!J,
fuivanr l'édit de t6o6; mats
il
n'a pas été eoregiClré au grand-coofeil, ni daus quel–
qoes parlemens.
Les bénéfices en patronage la'ic , ceux qui ex igent
quelques qualirés particulieres, comme de noble ou de
muficien; les bénéfices unís valablement ,
&
ceux fon–
dés depois
la date de
la nominarion des
graduiJ
,
ne
foot pas non plus fujets
a
leur droit, ni
les chape!les
de(J'ervies par commi!lion daos des chateaux
&
mai–
fons paniculieres, ces chapelles n'érant pas des béné·
tices .
L'alfeétatiou particuliere d'uu certaio nombre de bé-
•
GRA
703
nétices d' une t!glife faite
a
des
gradu!J
par
le tirre
d'ércétion d'une églife, n'empecheroir par les
gradu<$
de requérir les autres béoéfices daos les mois qui leor
font affcétés.
Les
gradtdJ
ne peuvent pas
requérir des
b~oétices
en Breragne ni en Franche-Comré, daos les trois évc–
chés de Merz , Toul,
&
Verduo, ni daos le Rouffil·
Ion.
Le concordar donne aux
graduh
le decret irritan!
c'efi-il-dire que toute difpolirion qui fcroit faite au
pré~
judicc de
leur requitirion , feroit nulle de plein droit;
mais fi
le collateur ordinaire avoit cnnféré
a
un
non–
gradué
un bénéfice fujet aux
graduh,
&
qui auroit
vaqué datJS un des mois qui leur lonr atfeétés, la pro–
vifion ne feroit pas oulle de plcin droit; elle fubfifle–
roir, pourv(} qu'aucon
gradul
oe v1nt apres requérir
daos les fix mois.
Suivanr le concordar, les
graJuiJ
doivent s'adretTer
daos les fix mois de la vacance du bénéfice au colla·
tcur ordinaire
&
patrou, pour requérir le bénéficc va–
can!; en cas de refus do collateur ou parron , ils doi–
venr s'adreller au fupérieur immédiat, en remonram de
dcgré en dcgré ¡ufqo'au pape;
&
fi
le collareur n'a
poinr de fupérieur eccléfiatliqoe daos le royaume , les
parlemens commettenr le chancelier de Notre- Dame
ou le grand archidiacre de la m8me églife , pour don–
ner des provifions. En Normandie, les
graduéJ
ob•
tienoent des !emes de chancellerie adreilées aux évc–
ques ou
a
leurs grands-vicaires' qoi leur ordonnenr de
conférer au1
graduéJ,
&
les coll'llteurs obéilfent
a
cct
ordre.
Lorfqu'un bénéfice fujer aox
graduél
vient
a
va–
quer, le
gradué
qui veut le requérir doit
fe tranfpor·
ter chez. le collateur, lui demander le bénéfice;
fi
le
collateur le lui refufe,
il
fau t prendre aéte du refos, le
faire infinuer ,
&
fe préfenrer att fupérieur immédiat ,
luí juCliñer de l'aéte de refos,
&
de
ti
tres en vertu def·
quels le
gradué
requiert,
&
en cas de nouveau refus,
il
faut faire la m8me chofe auprcs du fupérieur.
Le collareur fupérieur ne peor pas cooférer d'avan–
ce mais fculement en cas de refus de la part du col–
lar;or ordinaire.
Le tems d'6tude néceíl'aire pour acquérir les dtgrés
¡¡
l'etfet de pouvoir requérir des bénétices ' en reglé
par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498,
&
du mois de ]uin
1
po, aoxquelles le concordar eít
auffi conforme en ce point; ce tems etl de dix ans pour
les licenriés ou bachelicrs formés en Théologie ; fept
ans pour les doéteurs ou licenriés en Droit
c~non,
ci–
vil , ou en Medecine ; pour les maltres ou
licenriés·
cs-Arrs cinq ans
a
logiealibttJ
inrlu/iv~
,
ou en nutre
plus haute
&
fupérieure faculté ; poor
les bacheliers.
fimples en Théologie tix ans ; pour les bacheliers en
Droit canon ou civil, cinq ans, a-moins qu'ils ne fuf–
fent nobles
ex
utroque parente,
&
d'aocienne ligoée;
auquel cas il foffir qu'ils ayent étudié trois ans.
L'univerfiré de París cll daos 1' ufnge de reccvoir
mairres-cs-Arts ceux qui ont fait leur cours daos les
univerfités de Reims
&
de Caen,
&
qui ont étudié un
an daos l'univerfiré de París.
Le cerrificnt de tems d'étude doit
~tre
figné du profef–
feur,
&
vifé du principal otl l'on a érudié.
Les !emes de degré doivent auffi
~rre
délivrées par
les univerfités ou l'on a érudié.
Poor obtenir des bénéfices en vertu de fes grades,.
il faur notifier aux collateurs ou patrons fes degrés, fes
!emes de nominntion, fi on en a,
&
le certificar de
tems d'étude.
Ceue norification doit erre faite en préfence de deux
notaires apofioliques, ou d'un notaire apotlolique
&
do·
dcux témoins qui fignent la minute de la notification;
en cas de refus du noraire apoClolique, il faot loi de–
mander aéte de Con refos; s'il ne veut pas
le donoer,
il
fat•t s'adrelfer au juge royal, pour en ohtenir une
ordonnnnce qui autorife un autre officier
a
inClrumenrer
no
licu
&
place du ooraire apotlolique.
Les
m~mes
formalités doivent
~trc
obfervécs dans
la noriticarion que les
grad:.IJ
font obligés de réitércr
tous les ans daos le rems de caréme , de leors noms
&
forooms
au~
collateurs ou patrons eccléfialliques.
Le concordar veur que ces norificarions foienr faites
a
la perfonoe du collareur ou
il
fon domicile; cepen–
dant
il
y a des diocefes otl ces aétes fe
fignitient
a
l'éveque ' en parlan!.
a
fo~ ~ecrétaire
: le. grtffie,r du
chapitre, ou la premt_ere dtgmté daos les
lreux . ou
~er
ufage ell établi,
re~01venr
auffi les aétes de nouficauon
comme feroit le chapitre méme .
A.
l'ci-