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704

GRA

A l'égard de la rémolion qui fe fait tous les ans en

1' abfence des collateurs , die peur etre faite

:l

lturs

vicaires,

&

au défaut des vicaires au gretfe des infinua–

tions.

Le

gradué

qui a fait notitier ou in!inuer fes

de~rés

au collateur avant la vacance du bénéfice, en prétéré

a

celui qui n'a notifié les

fieHS

que dans le tcn¡s de la va–

-

canee; mais celui-ci l'emporte fur un pourvu

per obitum,

p oflériebremeot

a

la requi!ition .

Quand la nomination du

gradl!l

n'en adrclfée qu'au

patron, il

fuffit de la notifier au patron ; mais li elle

en auffi adrelfée au collateur, il faut la notifier

a

!'un

&.

:i

1'autre.

U

o

gradul

qui omet en un carc!me de rtiterer la

notification de fes noms

&

furnoms, n'efl pas pour to<l–

jours déchu de fon droit, mais feulement pour cette

année.

Quand un bénéfice vaque daos un des deux mois de

faveur , le collateur ou patron n'en pas obligé de le

c onférer au plus ancien

gradul

ni au plus qual ifié; il

peut choilir entre tous les

gradu!J

foit limpies oa nom–

m és qui ont requis, celui qu'il ¡uge ii-propos.

Ainli les

graduiJ

nommés peuvent requérir les bé–

néfices qui vaquent dans les mois de faveur; mais les

zraduls

limpies ne peuvent pas requérir ceux qui va–

.queot dans les mois de favcur.

Dans les mois de rigueur le collateur ou

p~tron

efl

obligé de conférer aux

gradués

nommés , eu égard

a

l'ancienneté

&

a

la prérogative de leurs grades.

L'ancienneté fe détermine par la date des !emes de

nomination.

Ene re plufieurs

gradufi

nommés, qu! font également

Bncieos, on préfere le plus qualifié: ainG les doaeurs,

l icentiés, o u bacheliers formés en Théologie, font pré–

f érés aur doaeurs en Droit civil, en Droit canon, ou

en Medecine; les bacheliers en Droit canon ou eo Droit

civil, aux ma1tres-es-Arts;

les doaeurs en Droit ca–

Don, aux doaeurs en Droit civil,

&

aur doaeurs en

Medecine; les bacheliers eo Droit canon , aux bache–

liers en Droit civil : mais cela n'a lieu qu'en concur–

rence de date.

On ne peut rirer aucune préf<!reoce de ce qo'un

gra–

aul

a écé nommé par une univerfité plus fameufe qu'

1lne aUtre, pourvO que celle-ci foit au!li du nombre des

1Joiver Cicés fameufes .

Si

plufleurs

graduls

ont des lectres de nomination

du meme ¡our, on préfere celui qui a obcenu le premier

fes degrés.

Lorfque toutes chafes fe trouvent égales, le collateur

ou patroo a !a liberté de nommer celui qu'il juge ii–

propos .

Les

graduh

nommés font obligés d'exprimer dans

Jeurs leures les bénéfices doot ils foot pourv<ls ,

&

la

vérírable valeur de ces bénéfice¡, aonée commune.

Les

graáuii

doivent auffi faire mention des penfions

qu'ils

fe

lont refervécs en rélignant.

Ce o'efl pas afTez pour requérir un bénéfice en vercu

de fes grade$, d'avoir fait inlinuer dOement fes degrés,

il faut auffi avoir l'age

&

les aucres qualités requifes pour

le bénéfice, folt p3r la loi, foit par la fondation.

11

faut auffi etre

frao~ois'

ou du moins étre natura–

liCé; mais il luffic que ces !cures foient enreginrées avant

le ¡ugemenc du proces.

Pour

re~uénr

des bénéfices e

ti

vertu de fes grades,

jJ

faut

e

ere du-moios tOUfuré,

11 faut aufli erre né d'un mariage l<!gitime,

ll

efl pareillcment nécelfaire d'ecre capable des effets

civils.

U

o

gradué

qui efl

in

r~aett,

De peut requérir de bé–

'néfice .

Pour qu'un

gradrd

folt cenfé rempli,

il

faut qu'il air

du-moins quarre cenes livres de revena en béné6ces ob–

tenu< en vertu de fes grades, ou fix cents livres en bé–

n éfices obcenus autrement qu'eo vertu de fes grades, Cl

c'ell un eecléfianique féculier; car s'il efl régulier, le

plus petit

b~néfice

fuffit pour qu'il foit ceofé rempli ;

le tou t ii-moios que les

gradt<IJ

ne prouvent qu'ils oot

écé évincés de ces bénéfices par ¡ugemeot cootradiaoire

donoé fans fraude ni collufion.

Lorfqu'il s'agit de dtcermioer s'il

y

a replécion, on

eonfidere la valeur des bénéfices du

gradul,

eu égarcj

~u

tem< qu'ils

lui fonc advenus .

L es rétribucions

&

memc les dinributions journalieres

&

les obic< de fondacion, foor compcés daos le rcvenu

pour la

repl~tion.

L a fomme de quacre cenes ou de fix cents livres né–

c;~(T~ire

pour rcmplir le

gradT<é

1

s'entcnd , toote

Mdll•

GRA

a ion faite, des charges ordinaires. telles que les déci–

mes , mais non pas des charges eitraordinaires

&.

cafuel–

les, au nombre defquelles on met le don gracuct.

.

Les

gradués

oe font pas remplis par des peofions

9ur

ne font pas cléricales; mais cellcs qui leur cieonent. ileu

de la docation d'un ticre ecclétianique ,

les rempiiiTcnt

comme des bénéfices . 11 en efl de meme des autrcs

penfions cléricales affignées fur les fruits d'un bénéfice,

pour erre payées par le titulaire pondant la vie du pen–

fionoaire.

U

o

gradué

féculier ne peut pas requérir un bénéfice

régulier,

&

vice verJá.

Les

graduls

régulicrs ne peuveot requérir eo vertu

de leur grades des bénéfices d'un au rre ordre,

m~

me

avec difpenfe du pape ;

&

celui qoi a déJii un bénéfice

autremeot qu'en vertu de fes grades, ne peuc pas non

plus en requérir un autre, quand me!me

il

auroit une

difpenfe

ad duo,

paree que le pape ne peut dooner d'u–

tenfion au concordat.

Les bénéfices que peuvent requérir les

gradttls,

font

ceux qui vaquent par mort; ils ne peuvcnt pas exercer

leur droit fur ceux doot le défuot a prrmucé , ou dont

il

a donné fa démiflion pure

&

limpie, lorfqu'il

y

a

deux jours fraocs avant le déces de celui qui a réfigné

ou permuté .

Pour polfeder une cure daos une ville murée, il faut

erre

gradué

;

la difpenfe de de¡¡rés qui feroit donoée

par le pape, ne fero it pas admite.

A u refle ,

il

fuffit d' étre

gradul

avant !a prife de

polfeflioo d'uoe telle cure .

11

y

a encare d'autres bénéfices pour lefquels il faur

étre

gradué.

1°.

Les prébendes théologales ne peuvent

erre conférées qu'ii des doaeurs en Théologie , ou

a

des bacheliers formés.

2°.

Pour polfeder une digoité

dans une cachédrale, ou la premiere dignité d'une col–

légiale ,

i1

faut etre au-moins bachelier en Théoiogie

ou en Droit canon . Pour etre archeveque ou éveque,

il

faut étre doaeur en Théologie, ou doaeur en Droir,

ou au-moins

!ice

ocié; mais les princes du

fang

&

les

religieux mendiaos font difpenfés d'erre

graduls.

Les ré¡¡eos feptenaires de l'univerfité de París, c'efl–

a-dire qur

001

profelfé quelque fcience pendant fept aos,

méme la Grammaire, poorvu que ce foit en un collége

célebre,

&

ccux qui ont été priocipaux d'un collége

de meme qualicé aufli pen9ant fept années entieres

&

fans interruption, font préférés dans les mois de rigueur

:l

toas les

graduEI,

nomfnés, excepcé aux doaeurs en

Théologie.

L es profelfeu rs, pour joüir de ce privil<!ge de feptenai–

res, doiveot avoir leur

quinq:ttnnit~m .

En concurrence de plutieurs profeiTeurs en diverfes

faculcés, on ad¡uge le béoéfice

a

celui d'entre eux qui

efl le plus ancien

gradué.

Qoand le

r~gent

feptenaire concourt avec un doéleur

en l'héologie auffi ancien que luí, ces deux

graduh

• étant égaux en toutes chofes,

le-

collatcur peut gracitier

celui qu'il ¡uge

:l

pro pos .

Le feptenaire de París efl préféré aux

gradué!

des

autres univerfités,

m~me

pour les bénétices des autres

diocefes.

Les régens feptenaires des univerfités de Caen ,

&

de Reims ont aufli le meme privilége que ceux de

París.

Le tems que les

graduh

ont pour requérir , en de

lix mois.

Le pape peut prévenir les

gradttl!,

mais il faut que

-

ce foit avaot leur requifi cion;

&

pour empécher la pre–

veocion du pape, il n'en pas nécelfaire que le

gradrd

ait obcenu des provifions du collaceur ordinairc; il fuffit

pour lier les maios au pape, qu'il ait fait fa requifition,

&

fi

le collaceur ou patron la refufe, qu'il en prenoe

un aae de refus.

La requificio n faite par un

gradrtl

dont le degré feroit

nul, met

:l

couvert le droit

a

e cous les aurres

gradr<h,

quoiqu'ils o'ayent requis qu'apres !es provifions données

par le pape.

Qooiqu'un

gradué

oommé ait obcenu des provifions,

il en évincé de plein droic par un

gradué

nommé plus

ancicn que lui, qui fe préfente daos les fix

mois

qu'ils

ont pour faire Ieurs rcquiCitions.

Les chapicres peuveoc

Jede vacante

conférer aux

gra–

duls

limpies

&

nommés.

JI n'efl pas libre aux coll3teurs ou patrons dans le'

mois de faveur, de gratifier des

gradrlls

qui n'ont pas

fait inünuer leurs grades .

Les

¡ralinr1

ne peuvent pas tranfmeure leurs droirs

&

q'aq-