GRA
ges; la fnve?.r ou le
~roi.t
de pardonner appartient au
monarque; s
d
pun1ífoH lm·méme, fon afpcél lcroit ter–
dble; li
la clém<ncc n'avoit pas ks mains liées, fon
:tutorité s'nviliroit .
11
faur, je
1'
avoue , des exemples
de (évérité poor contenir le peuple; mais
il
en faut é–
galement de bonté pour afiermir le throne. Si le mo–
narque ne fe fait pas aimer ,
il ne regoera pas long–
tems, ou fon loug regne
o
e f6ra que plus déteOé.
(D.
'}.)
G
RAe E, (
']r<ri[pmd.)
Les dons
&
brevets, pen–
fions, priviléges accordés par le prince, font des
gra·
ces
qui doivent
tOíljours etre favorablement interpré–
té<S, a·moins qu'elles ne fa(fent préjudice
a
un
tiers.
G
R A
e
E,
w
matiere crimine/le,
fe prcud
en
géué–
ral pour toutes lettres du prince qui déchargent un ac–
cufé de quelque crime, ou de la peine
a
laquelle il au–
roit été fujet. On fe fervoit autrefois de ce tenne
gra–
u
daos le flyle de chancellerie; mais préfentement on
dit
abolition, rémi.flion,
&
pardon:
&
quoique ces ter–
mes paroiiTent d'abord fynonymes pour tignificr
grace,
ils ont cependant chacun leur fignification propre.
Abo–
/ilion
eO lorfque le prince efface le crime
&
en remet
la peine, de maniere qu'il ne reOe aux juges aucun e–
:l!amen a faire de circooOances .
Rimi.flion
efl lorfqu'il
remet feulement la peine: ces lettres s' accordent pour
homicide inv olontaire., ou commis par la néceffité d'u–
ne légitime daenfe de la vi
e'.
Les
lettres de
pardon
s'accordent daos les cas ou
il
n'
échet pas peine de
.mort,
&
qui néanmoim ne peuvent pas
~tre
excufés.
JI
n'appanient qu'au roi de donner des
grnces.
Néanmoins ancicnnement plufieurs feigneurs
&
grands
officiers de la coutonne, s'étoient arrogé le drpit d'eo
donner; tels que le connétable, les maréchaux de Fran–
ce, le maítre des arbaletriers,
&
les copitaines ou. goo–
verneurs des provioces; ce qui leur fut d'abord défen–
du par Charles
V.
alors régent du
royaume, par une
ordo11nance du
13
Mars
1359·
Cette défenfe fut
réi–
térée pour toutes fortes de perfonnes par Louis
XII.
en
1499.
Le chancelier de France les accorde, mais c'elt tot'l–
jours aunom du roi. Ce privilége fut accordé au chan–
celier de Corbie par Charles V
l.
le
13
Mars 140r.
Les lettres ponent, qa'en tenant les
requ~tes
générales
avcc te! nombre de perfonnes · du grand confeil qu'
il
vondra, il pourra accord'er des lemes de
grace
en too–
te forte de cas,
&
ii
toutes fortes de perfennes.
Suivant l'ordunnance de
1670,
les \emes d'abolition,
celles pour eO.:r
a
droit apres les cinq ans de la con–
tumace, de rappel de bao ou de gakres, de commu–
tation de peine, réhabilitation du condamné en fes biens
&
bonne renomm<e,
&
de réviflon de proces, ne peu–
vent étre fcellées qu'en la grande chancellerie.
Les lettres de rémiflion qui s'accordcnt pour homi–
cid~
involontaire, ou commis dans la néceffité d' une
Jégitime defenfe de la vie' peuvent etre fcellées dans
les petitcs cbancellcries.
On peut obrenir
grace
par un fimplc nrevet,
&
fans
qu'il y ait dans le moment des lettres de chancellerie;
favoir, quand
les rois foQt
leur entrée pour la pre–
mierc f<,is, apres leur a·vénerpent
a
la couronne , ils
00! cofltume de donner
grace
a
lOUS les criminels qui
íont détenus dans les prifons de
la ville ou le roi fait
ion emrée : mais
fi
les criminels ne levent pas leurs
lenres en chancellerie fix mois aprcs la date du bre–
vet du grand·aumónier , ils en font déchiis.
Le roi accorde auffi quelquefois de femblables
gra–
ces
ii
la nniífaoce des fils de France ,
&
aux enrrées
des reines. LorÍ<¡ue Charles V
l.
établit le duc de Bcr–
ri fon frere, pour fon lieUtenant daos le Languedoc en
q8o , il
!ni donna, entre autres chafes , le pouvoir
d'accorder des lettres de
grace
.
Louis XI. perm ir auffi
a
Charles duc d'i\ngoulEme
d'en donner une fois daos chaque ville oú
il
feroit fon
entrée.
Mais aucun prince n'a ce droit de fon chef;
&
quel–
qu'étendue de pouvoir que nos rois accordent dans les
apanoges oux enfans de France, le droit de donner des
l~ttrcs
de
grnce
n'y eO Jamais compris. L ouife de Sa–
voie ayam obtenu le privilége de donner des lcttres de
grac<
daos le duché d' AnJOU, s'en dépanit , ayant ap–
pris que le parlement de Paris avoit délibéré de faire
nu roi des remomrances
ii
ce fujet.
JI
eCl quelqoefois arrivé que dans les facultés des lé–
gats envoyés en Frunce par
la cour de Rome, on a
inféré le pouvoir d'abolir le crime d' hérélie dont les
accufés pounoient étrc prévenus . Les pnrlemens ont
tol\jours reJetté ces fottes de claufes . Le cardinal de
Tome VII.
GRA
699
Plnifance légat , ayanr en l'année
If47
donné des
Iet~
tres de
grdl:e
a
un clerc qui avoit tué un foldat. par
arr~t
du
f
Janvier
I
f48,
il
fut dit qu'il avoit été'mal
nullemcnt
&
abufivement procédé
a
1'
entérinement
d~
telles lertres par le JUge ecclétialliqae,
&
que noo-ob–
flant ces lcrtres, le proces feroit fait
&
purfait
a
l'ac–
cofé .
Les évequcs d'Orléans donnoient autrefois des lettres
de
grnte
ii
tous
les coiminels qul venoicnt (e rendre
daos les prifous d'Orléans lors de leur eotrée folcnnel–
le
il
Orlé~os:
il ne s' en trouva d' abord que deux
011
ttois; mais par fucceffion de
teros le nombre s'eo ac–
crut beaucoup, tcllement qu'en
1707,
il
y
en eut juf–
GU'á
900,
&
en
1733
il
y
en eut plus de
noo.
L'é–
dit du mois de Novembre
17)3
a beaucoup reflraint ce
ptiv.ilége.
ll
eO di t dans le préambule, qo'
il
n' appar–
tieot qu'á la puirrancc fouveraine de faire
grace
;
que
les empereurs chré'tiens par refpeél filial pour
1'
églife,
donnoient acccs aux fupplications de fes miniflres pour
les criminels; que les anciens rois de France déféroient
auffi fouvent
a
la priere charitative des éveqces' fur–
lOUt
en des occafions folennelles ou l'églife ufoit aufli
que\4tJcfois d'indulgence cnvers les pécheurs, en fe re–
l~chant
de
1'
auOérité des pénhences canoniques ; que
telle efl l'origiue de ce qui fe pratique
a
l' avenement
des éveques d'Orléans
ii
leur entrée ; que cet ufage
n'étaut pas foQrenu de titres d' une nutorité inébranla–
ble,
r;,
MajeClé a cru devoir lui donner des bornes .
Le Roi ordonne eo conféquence , qu'
a
1'
avenir les
év~qucs
d'Orléans
~
leur entrée pourront dooner aux
prifonniers en
ladite vil le
r
pour tous crimes commis
dans le diocHe
&
non ailleurs , leurs lettres d'intercef–
fion
&
déprécation, fur lefquelles le roi fera expédier
des lemes de
gracc
fans frais; qu' en figoifiant les let·
tres déprécatoires,
il
fera furGs pendant fix mois, fauf
l'iu(huélion qui fera continuée.
L'édit excepte de ces lettres, l'aífaffioat ptémédité ,
le meume ou ou trage
&
esces , ou recouffe des pri–
!Onniers poar crime , des mains de la juflice, commis
ou machiné par argent ou
fous nutre engagement ; le
npt commis par viulence; les ex ces ou outrages coro–
mis en la p<rfonne des magiOrnts ou officiers, huiffiers
&
fergens royaux
exer~ans,
faifant ou exécutant quel–
quc aéle d·c jullice; les circouOances
&
' dépcndances
defdits crimes, telles qu'elles font prévOes
&
marquées
par les ordonnances ,
&
tous autres forfaits
&
cas oo–
toirement réputés non graciables ddns le royaume.
Pour ce qni cO des regles que l'oo obfcrve par rap–
port aux lettres d' abolition , rémiffion , pour dons
&
autres lemes de
grace;
en général il fuut obferver que
tous les JUges auxqucls les lettres d'abolition font adref–
fées, doivent les emériner inccffamment,
fi
elles fonr
conformes aux dtarges
&
informations: les cours fou–
veraines peuvent cependant
f~ite
des
remontrances au
roi ,
&
les autres JUgcs
repréfenter
a
M. le chancelie!
Ce
qu'ils jugent
a
propOS fur l'atrocité du crime .
On ne doit pas accorder de lellres d'abolition pour
les duels, a!faffinats prémédités, foit pour ceux qui en
foot les au¡eurs ou complices, foit pour ceux qui
a
prix d' argent ou autrement ,
fe louent
&
s' engagent
pour tuer, outrager, excéder ou
retirer des maitlS de
la JUilice les prifonniers pour crime, ni
a
ceux qui les
auront loüés ou induits pour ce faire, quoiqu'il n'y dit
eu que la feule machination
&
attentat fans effet; pour
crin~e
de rapt commis par violence, ni
a
ceux qui ont
excédé ou outragé quelque magiOrat, officier, huiffier,
ou fergent royal, faifant ou exécatant quelque aae de
JuOice.
L'am!t ou
le jugement de condamna&ion doit
~tre
attaché fous le contrc·fccl des Jemes de rappel deban
ou de galeres , de commutation
de
peine, ou de réha–
bilitation,
a
peine de Qtlllité;
&
routes ces lettres doi–
veot eae entérinées, quoiqu'elles ne foient pas confor–
mes aux charges
&
informations:
li
elles font obtenues
par des gentil;hommes, ils doivenr
y
e~ptimer
nom–
mémenr leur qua lité'
a
peine de nullité.
Pour obtenir des lettres de reviflon, on préfente re•
quete au confeil, laquelle eO renvoyéc aux maltres des
requetes pour donner leurs al'is; cnfoite duque! ioter–
vient arret qui ordonne que les lemes feront expédiées.
Vo)'eZ
R
E V 1S
t
O N •
Le; leures de
grace
obtenues par les geutilshommes,
doivent etre adretTées aux cours fouveraines qui peu–
vent néanmoius renvoyer l'inflruélion fur les lieux, fi
la partie civile le requiert. L'adreffe en peut auiTI étrc
faite aux prélidiaux,
fi
la compétence
y
a été jugée.
Les lettres obtenue¡ par les roturiers, s'adreJJent au;¡¡
Tttt
2.
bail-