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GRA

ges; la fnve?.r ou le

~roi.t

de pardonner appartient au

monarque; s

d

pun1ífoH lm·méme, fon afpcél lcroit ter–

dble; li

la clém<ncc n'avoit pas ks mains liées, fon

:tutorité s'nviliroit .

11

faur, je

1'

avoue , des exemples

de (évérité poor contenir le peuple; mais

il

en faut é–

galement de bonté pour afiermir le throne. Si le mo–

narque ne fe fait pas aimer ,

il ne regoera pas long–

tems, ou fon loug regne

o

e f6ra que plus déteOé.

(D.

'}.)

G

RAe E, (

']r<ri[pmd.)

Les dons

&

brevets, pen–

fions, priviléges accordés par le prince, font des

gra·

ces

qui doivent

tOíljours etre favorablement interpré–

té<S, a·moins qu'elles ne fa(fent préjudice

a

un

tiers.

G

R A

e

E,

w

matiere crimine/le,

fe prcud

en

géué–

ral pour toutes lettres du prince qui déchargent un ac–

cufé de quelque crime, ou de la peine

a

laquelle il au–

roit été fujet. On fe fervoit autrefois de ce tenne

gra–

u

daos le flyle de chancellerie; mais préfentement on

dit

abolition, rémi.flion,

&

pardon:

&

quoique ces ter–

mes paroiiTent d'abord fynonymes pour tignificr

grace,

ils ont cependant chacun leur fignification propre.

Abo–

/ilion

eO lorfque le prince efface le crime

&

en remet

la peine, de maniere qu'il ne reOe aux juges aucun e–

:l!amen a faire de circooOances .

Rimi.flion

efl lorfqu'il

remet feulement la peine: ces lettres s' accordent pour

homicide inv olontaire., ou commis par la néceffité d'u–

ne légitime daenfe de la vi

e'.

Les

lettres de

pardon

s'accordent daos les cas ou

il

n'

échet pas peine de

.mort,

&

qui néanmoim ne peuvent pas

~tre

excufés.

JI

n'appanient qu'au roi de donner des

grnces.

Néanmoins ancicnnement plufieurs feigneurs

&

grands

officiers de la coutonne, s'étoient arrogé le drpit d'eo

donner; tels que le connétable, les maréchaux de Fran–

ce, le maítre des arbaletriers,

&

les copitaines ou. goo–

verneurs des provioces; ce qui leur fut d'abord défen–

du par Charles

V.

alors régent du

royaume, par une

ordo11nance du

13

Mars

1359·

Cette défenfe fut

réi–

térée pour toutes fortes de perfonnes par Louis

XII.

en

1499.

Le chancelier de France les accorde, mais c'elt tot'l–

jours aunom du roi. Ce privilége fut accordé au chan–

celier de Corbie par Charles V

l.

le

13

Mars 140r.

Les lettres ponent, qa'en tenant les

requ~tes

générales

avcc te! nombre de perfonnes · du grand confeil qu'

il

vondra, il pourra accord'er des lemes de

grace

en too–

te forte de cas,

&

ii

toutes fortes de perfennes.

Suivant l'ordunnance de

1670,

les \emes d'abolition,

celles pour eO.:r

a

droit apres les cinq ans de la con–

tumace, de rappel de bao ou de gakres, de commu–

tation de peine, réhabilitation du condamné en fes biens

&

bonne renomm<e,

&

de réviflon de proces, ne peu–

vent étre fcellées qu'en la grande chancellerie.

Les lettres de rémiflion qui s'accordcnt pour homi–

cid~

involontaire, ou commis dans la néceffité d' une

Jégitime defenfe de la vie' peuvent etre fcellées dans

les petitcs cbancellcries.

On peut obrenir

grace

par un fimplc nrevet,

&

fans

qu'il y ait dans le moment des lettres de chancellerie;

favoir, quand

les rois foQt

leur entrée pour la pre–

mierc f<,is, apres leur a·vénerpent

a

la couronne , ils

00! cofltume de donner

grace

a

lOUS les criminels qui

íont détenus dans les prifons de

la ville ou le roi fait

ion emrée : mais

fi

les criminels ne levent pas leurs

lenres en chancellerie fix mois aprcs la date du bre–

vet du grand·aumónier , ils en font déchiis.

Le roi accorde auffi quelquefois de femblables

gra–

ces

ii

la nniífaoce des fils de France ,

&

aux enrrées

des reines. LorÍ<¡ue Charles V

l.

établit le duc de Bcr–

ri fon frere, pour fon lieUtenant daos le Languedoc en

q8o , il

!ni donna, entre autres chafes , le pouvoir

d'accorder des lettres de

grace

.

Louis XI. perm ir auffi

a

Charles duc d'i\ngoulEme

d'en donner une fois daos chaque ville oú

il

feroit fon

entrée.

Mais aucun prince n'a ce droit de fon chef;

&

quel–

qu'étendue de pouvoir que nos rois accordent dans les

apanoges oux enfans de France, le droit de donner des

l~ttrcs

de

grnce

n'y eO Jamais compris. L ouife de Sa–

voie ayam obtenu le privilége de donner des lcttres de

grac<

daos le duché d' AnJOU, s'en dépanit , ayant ap–

pris que le parlement de Paris avoit délibéré de faire

nu roi des remomrances

ii

ce fujet.

JI

eCl quelqoefois arrivé que dans les facultés des lé–

gats envoyés en Frunce par

la cour de Rome, on a

inféré le pouvoir d'abolir le crime d' hérélie dont les

accufés pounoient étrc prévenus . Les pnrlemens ont

tol\jours reJetté ces fottes de claufes . Le cardinal de

Tome VII.

GRA

699

Plnifance légat , ayanr en l'année

If47

donné des

Iet~

tres de

grdl:e

a

un clerc qui avoit tué un foldat. par

arr~t

du

f

Janvier

I

f48,

il

fut dit qu'il avoit été'mal

nullemcnt

&

abufivement procédé

a

1'

entérinement

d~

telles lertres par le JUge ecclétialliqae,

&

que noo-ob–

flant ces lcrtres, le proces feroit fait

&

purfait

a

l'ac–

cofé .

Les évequcs d'Orléans donnoient autrefois des lettres

de

grnte

ii

tous

les coiminels qul venoicnt (e rendre

daos les prifous d'Orléans lors de leur eotrée folcnnel–

le

il

Orlé~os:

il ne s' en trouva d' abord que deux

011

ttois; mais par fucceffion de

teros le nombre s'eo ac–

crut beaucoup, tcllement qu'en

1707,

il

y

en eut juf–

GU'á

900,

&

en

1733

il

y

en eut plus de

noo.

L'é–

dit du mois de Novembre

17)3

a beaucoup reflraint ce

ptiv.ilége.

ll

eO di t dans le préambule, qo'

il

n' appar–

tieot qu'á la puirrancc fouveraine de faire

grace

;

que

les empereurs chré'tiens par refpeél filial pour

1'

églife,

donnoient acccs aux fupplications de fes miniflres pour

les criminels; que les anciens rois de France déféroient

auffi fouvent

a

la priere charitative des éveqces' fur–

lOUt

en des occafions folennelles ou l'églife ufoit aufli

que\4tJcfois d'indulgence cnvers les pécheurs, en fe re–

l~chant

de

1'

auOérité des pénhences canoniques ; que

telle efl l'origiue de ce qui fe pratique

a

l' avenement

des éveques d'Orléans

ii

leur entrée ; que cet ufage

n'étaut pas foQrenu de titres d' une nutorité inébranla–

ble,

r;,

MajeClé a cru devoir lui donner des bornes .

Le Roi ordonne eo conféquence , qu'

a

1'

avenir les

év~qucs

d'Orléans

~

leur entrée pourront dooner aux

prifonniers en

ladite vil le

r

pour tous crimes commis

dans le diocHe

&

non ailleurs , leurs lettres d'intercef–

fion

&

déprécation, fur lefquelles le roi fera expédier

des lemes de

gracc

fans frais; qu' en figoifiant les let·

tres déprécatoires,

il

fera furGs pendant fix mois, fauf

l'iu(huélion qui fera continuée.

L'édit excepte de ces lettres, l'aífaffioat ptémédité ,

le meume ou ou trage

&

esces , ou recouffe des pri–

!Onniers poar crime , des mains de la juflice, commis

ou machiné par argent ou

fous nutre engagement ; le

npt commis par viulence; les ex ces ou outrages coro–

mis en la p<rfonne des magiOrnts ou officiers, huiffiers

&

fergens royaux

exer~ans,

faifant ou exécutant quel–

quc aéle d·c jullice; les circouOances

&

' dépcndances

defdits crimes, telles qu'elles font prévOes

&

marquées

par les ordonnances ,

&

tous autres forfaits

&

cas oo–

toirement réputés non graciables ddns le royaume.

Pour ce qni cO des regles que l'oo obfcrve par rap–

port aux lettres d' abolition , rémiffion , pour dons

&

autres lemes de

grace;

en général il fuut obferver que

tous les JUges auxqucls les lettres d'abolition font adref–

fées, doivent les emériner inccffamment,

fi

elles fonr

conformes aux dtarges

&

informations: les cours fou–

veraines peuvent cependant

f~ite

des

remontrances au

roi ,

&

les autres JUgcs

repréfenter

a

M. le chancelie!

Ce

qu'ils jugent

a

propOS fur l'atrocité du crime .

On ne doit pas accorder de lellres d'abolition pour

les duels, a!faffinats prémédités, foit pour ceux qui en

foot les au¡eurs ou complices, foit pour ceux qui

a

prix d' argent ou autrement ,

fe louent

&

s' engagent

pour tuer, outrager, excéder ou

retirer des maitlS de

la JUilice les prifonniers pour crime, ni

a

ceux qui les

auront loüés ou induits pour ce faire, quoiqu'il n'y dit

eu que la feule machination

&

attentat fans effet; pour

crin~e

de rapt commis par violence, ni

a

ceux qui ont

excédé ou outragé quelque magiOrat, officier, huiffier,

ou fergent royal, faifant ou exécatant quelque aae de

JuOice.

L'am!t ou

le jugement de condamna&ion doit

~tre

attaché fous le contrc·fccl des Jemes de rappel deban

ou de galeres , de commutation

de

peine, ou de réha–

bilitation,

a

peine de Qtlllité;

&

routes ces lettres doi–

veot eae entérinées, quoiqu'elles ne foient pas confor–

mes aux charges

&

informations:

li

elles font obtenues

par des gentil;hommes, ils doivenr

y

e~ptimer

nom–

mémenr leur qua lité'

a

peine de nullité.

Pour obtenir des lettres de reviflon, on préfente re•

quete au confeil, laquelle eO renvoyéc aux maltres des

requetes pour donner leurs al'is; cnfoite duque! ioter–

vient arret qui ordonne que les lemes feront expédiées.

Vo)'eZ

R

E V 1S

t

O N •

Le; leures de

grace

obtenues par les geutilshommes,

doivent etre adretTées aux cours fouveraines qui peu–

vent néanmoius renvoyer l'inflruélion fur les lieux, fi

la partie civile le requiert. L'adreffe en peut auiTI étrc

faite aux prélidiaux,

fi

la compétence

y

a été jugée.

Les lettres obtenue¡ par les roturiers, s'adreJJent au;¡¡

Tttt

2.

bail-