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+36

GAR

accordée 3 certaines perfonnes par des lettres-patentes.

(

11)

G

A

RDE No

B

LE' en celle qui appartient aux pere'

mere , ou autres afcendans nobles.

Par rapport a \'origine de cette

garde, voyez.

ce qui a

été dit ci-devant íur la

gardc

des enfans mineurs en gé–

néral.

L'émoloment de cette

garde

en reglé diverfement.

Quelques coOtumes donncnt au gardien les meubles en

propriété; d'autres ne lui en donnent que l'adminifira–

tion.

Daos quelques coutumes, le gardien ne gagne que

les fruits des fitfs du mineur; daos d'auues, il a les re–

venus de tous leurs biens' meme roturiers; d'autres les

chargent de rendre compte de tous les froits.

L'age auquel ñnit la

garde

noble efl le méme que ce–

Jui de la ma1oriré féodalc, lequel en reglé diveríement

par les coOtumes.

f/oyrz. ci-devant

G ARDE

B

o UR–

G E O 1S E,

&

ci-apres

G

ARDE

R O Y AL E E T S E

t–

GNEURIALE.

G

A

RDE Ro

y

AL

1!'

en Normandie' en cclle qui

appartient au roi íur les enfans mineurs 3 cauíe des fiefs

nobles qu'ils potTedent, mouvans immédiatement du roi,

foit

a

caufe de (a couronne ou

a

caufe de íon domaine.

Cette efpecc particuliere de

garde,

qui en propre

a

la province de Normaudie, paroít avoir

e

u la mCome

origine que la

gardc

leigneurialc,

&

coníéquemment la

meme origine que la

garde

noble, c'efl-a-dire de

íup–

pléer au íervice militairc que les va!Taux mineurs o'étoi–

ent pas en érat de faire.

Nous croyons par la méme raiíon que l'ufnge de

la

garde roya/e

efl anffi ancien que celui de

la

gartie

fei–

gueuriale ou

garde

noble daus

le~

autres coOrumes.

Mais il y a auffi lieu de croire que cene

garde

fut

d'abord ducale av•nt d'etre

roya/e;

les fiefs

ay~nt

com–

mcncé

a

devenir héréd:ra'res vers la

fin de la

íeconde

race

&

au commencement de la croifieme, c'cn-a-dire

daos le dixier

ne li<cle

. Rollo qui fut premier duc de

Normandie en

9to.on

quelqu 'un de fes fucceiJcur; ducs,

érablir fans doute la

/(

arde

feigneoriale ou duca)e,

a

l'i–

rn:tat ion des

3Utrc'

r

ignc:'Uf'>.

Ceux-ci la

remir~ot

en–

fo ítt:: aux paren10, n11

y

nnant un

droit de rnch:u;

au lieu

que les ducs de N<>Jmandie conJinuerenr de JOÜÍr par

cm-m(mes do drnit de

garde:

auffi T <rrieo, qoi a tra–

vaillé íur l'ancienne coutomc. ne parle-t-i\ pas de

la

garde royale,

mais íeulement de la

garde

d'orphelins,

qu'il diviíe en deux eípeccs, favoir cclle qui appartient

au duc de Normandie,

&

celle qui appartieor aux au·

tres fcigneurs de la méme provinre.

Cette

ga,.de

ducale devint

roy•le

,

fo't lorfque Guii–

Jaume 11. dit

le Bátard

&

le Conqttira»t,

(eptieme duc

de Normandie, eut conquis

le roy •u me d' Angleterre,

ce qui arriva l'an 1066; ou bien lorf'que la Normandie

fut réunie

a

la couronne de France par Philippe·Augufle.

Mai, Terrier. s'efl trompé, en fuppofant que

lagar–

áe

avoit éré imroduire en Anglcterrc depuis que les ducs

de Normandie en ont éré rois: car les barons d'EcotTe

accorderent le relief

&

la

garde

a

Malcom.e 11. qui

monta fur

le throne d'Ecolle en 1004.

11 o'y a en N ot mandie que deux Cortes de

garde,

ía–

voir la

gard; roya/e

&

la

garde

teigneuriale;

la

garde

bourgeotfe n y a pas lieu.

privilége de la

ga..de roya/e

en que le ro"i fait les

fruJtS. ficns,

noo-feulem~nt

de ce qui échet pour raifon

de_s fiefs nobles

tenus 1mmédiatcment de luí,

&

pour

ra1íon deíquels on tombe en

garde:

mais

il a auffi

la

garde,

&

fait les fruits

fiens de tous

les autres fiefs,

ro.wres, r.cmcs

&

reve_nus,

t~nus

d'autres íeigneurs que

)UJ,

médJatemrnt ou JmmédJatcment; au

lieu que

la

gardc

fe igneoriale ne s'étend que fur les fiefs nobles ou

qui relevent immédiatrment des feigneur< particuliers,

&

non íur les a!ltres

tiets nobles ou au tres héritages re–

levans

&

mouvans d' autres feigncurs que d'eux. La

railon de cene ditférrnce en que la maJcflé royale fe–

rott bletlée de íouf!'rir un partage avec d'autres leignrurs

<¡ui font les Cujets du roi.

Si

les nrritre-va!Taux du roi v'ennenr

a

tomber en

gnrd,

noble , pour raiíon des

fict<

oobles qui relevent

tmmédiatement des mioeurs tombés en

la

garde

noble

•·oy,.Je,

le roi fa't pareillcment fiens les fruits

&

revenos

de ces arriere-ñef<, tant que dure la

garde

noble

roya/e

des va!Taux

immédiaJs,

&

que les arricre-va!Taux

fon t

mmeu rs': de fnrte que

{j

la minorité de ceuK-ci duroit

encare aprcs

In

garde

noble

rovnle

fioie, ils

tomberoi–

ent en la

gar1•

du feigneor

tii->médiat pour le rellant

de leur mmomé,

&

oe feroien t plus dans la

garde ro-

~k.

.

GAR

La

garde roya/e

ne s'éteod poim fur des 6efs

&

bien

5

fitué; dans une autre cotltumc que celle de Norman.

die, il-moins qu'elle n'eut quelque difpofition lemblable _

Les apanagifies ni

les enga¡;illes du domaíne n' ont

point la

garde roya/e;

c'en un droit de la couronne qui

el! inaliéuable .

Le roí ne tire aucun béneñce de la

garde

noble

ro–

ya/e;

il en gratitie ordiuairement ies míneurs, ou

leurs

pere ou mere, ou quelqu'un de leurs parens ou amis:

mais le droit de patronage qui nppartíeot aux mineurs

étant en la

garde

du roí, n'dl point

compris dans

le

don ou remtle que le roi fait de la

garde.

S'il n'y a qu'un feul

b~néfice.

le roi

y

préfente

a

l'exclofion de la doüairiere qui JOÜit du fief; mais s'il

y

en a plulleurs, la doüairiere prélt:me au bénétice dont

le patronage cfl attaché au ñef dont elle

i•

üit .

La

garde roya/e

ou íeigneuriale ne commence que du

jour qu' elle en demaodée en JU!lice,

li

ce o'en par

rapport

a

la préíentation aus bénétices .

Elle finit

a

l'ilge de ving1-un ans accomplis, pour

les· males; au lieu qu: la

garde

feigneuriale fiOJt

a

vingt

ans, tant pour les m31es que pour les tilles.

La

garde roya/e

ñnit

a

l'ilge de vingt ans accomplis

pour les filies,

&

meme plOtót

r.

elle; íoot mariées du

confentemeut de

leur ícigneur

&

des pareos

&

amis:

e'en la meme chofe'

a

cet égarc, pour

la

garde

(ei–

gneoriale.

Les charge< de la

gnrdc roya/e

íoot les memes que

cellcs ·de la

garde

íeigneuriale

&

de la

garde

noble en

général.

Ceux auxquels le roi a fait don ou rem'fe de la

garde

roya/e,

font en outre obligés d'en reodre compte aux

mineurs loríque la

garde

efl

fi nie , excepté lorfque le

donataire en étranga

a

la fam "lle.

Le donataire de la

garde

qui efl parent do mineor, ell

feulement exempt des in térers pupillaires; il ne peut de–

mander que fes vnyagts

&

Í~JOUr>,

&

non dts vaca–

tions.

Le don ou remife de la

garde

fait

a

la mere , quoi–

qo'elle ne foit pas tu trice, ou au tureur depuis íoo éle·

élion, efl réputé fait au m•oeur, au profit duque)

ils

font obligés de teuir compre des imérer pupillaires; ce

qui a lieu pareillement quand lo" de

l'~leélion

le tuteuc

ne s'e(l poim réfcrvé

a

1oüir de la

garde

qoi luí étoit

acquife avanr fa tutelle.

Arz.

36.

du rlglement de

1666.

En concurreoce de plufleurs donntaires de la

garde ro•

ya/e,

celoi qui e(! pareot en préféré 3 l'é1ranger;

&

en–

tre parem, c'efl le plus proche.

//oye~

ci.apres

G

A

DE S E 1 G N E

u

R

t

A LE;

&

les commentateurJ de

¡,.

colltume de Normandie, fur

In

articles

2t4.

&

fui

u,

(A)

GARDB SBtGNEURtALE, eo N ormandie, ell

la

garde

noble des enfa,Js mineurs , qui apparticnt aux

leigneurs particuliers de tiefs,

a

caufe des 6tfs qui rele–

venr immédiatement d'cux. L'origiue de ce droit ell la

meme que celle de la

garde

royale

&

de la

gardt

no–

ble en général.

Cette

garde

ne s'étend point íur les aorres fiefs

&

bieos des mineun; quand meme ces biens feroiem auffi

fitués en Normaodie .

L e fcigneur qui a la

garde

fait

les fruits

fiens

fans

étre obligé d'en rendre compte, ni de payer

aoc~n

re–

liqoat.

Le devoir du feigneor cfi' de veiller fur

la períonne

&

fur les intérets du mineur; de ne ríen faire

a

ron pré·

JUdice; eofin d'en uíer comme un bon pere de famille:

autrement, fi

le íeigneur abuíoit de la

garde

oo pour-

roit l'en faire décheoir.

'

. 11 en libre au feigneur, quoiqu'il ait accepré la

gnrde

d'y renoncer daos la fu ite, s'il recooooit qu'elle fui

Coi~

plus onéreuíe que pro ti cable.

Le íeigneur o'efl obligé

a

la nourriture,

&

n'entre–

tient des mineurs fur les bieos compris eo la

garde,

qu'

au cas qu'ils n'ayent poiot d'ailleurs de reveno fuffiíaot.

On donne un tureur ao mincur pour les bieos qai

o'eotrent pas daos la

garde.

Mais

fi

le tuteur

&

les pareos do mineur abandon–

nem au (tigneur la J<>ÜitTance de toas les biens des mi–

neurs, alors

il en obligé d'entretenir le mineur íelon

(on étac

&

cu égard

a

la valeur des biens

de contri–

buer au mariage des filies' de conferver le, fief en ron

imégrité,

&

d'acquiuer les arrérages des rentes foocie–

res hypothécdir<s

&

charges réelles .

S'il y

3

plufieurs feigoeurs ayant la

garde

noble

a

cauíe de dtvers fiefs apparteaaos ao mineur

chaeun

conrribue aux chargcs de

la

zarde

pour fa

qu~te-part;

&

li