+36
GAR
accordée 3 certaines perfonnes par des lettres-patentes.
(
11)
G
A
RDE No
B
LE' en celle qui appartient aux pere'
mere , ou autres afcendans nobles.
Par rapport a \'origine de cette
garde, voyez.
ce qui a
été dit ci-devant íur la
gardc
des enfans mineurs en gé–
néral.
L'émoloment de cette
garde
en reglé diverfement.
Quelques coOtumes donncnt au gardien les meubles en
propriété; d'autres ne lui en donnent que l'adminifira–
tion.
Daos quelques coutumes, le gardien ne gagne que
les fruits des fitfs du mineur; daos d'auues, il a les re–
venus de tous leurs biens' meme roturiers; d'autres les
chargent de rendre compte de tous les froits.
L'age auquel ñnit la
garde
noble efl le méme que ce–
Jui de la ma1oriré féodalc, lequel en reglé diveríement
par les coOtumes.
f/oyrz. ci-devant
G ARDE
B
o UR–
G E O 1S E,
&
ci-apres
G
ARDE
R O Y AL E E T S E
t–
GNEURIALE.
G
A
RDE Ro
y
AL
1!'
en Normandie' en cclle qui
appartient au roi íur les enfans mineurs 3 cauíe des fiefs
nobles qu'ils potTedent, mouvans immédiatement du roi,
foit
a
caufe de (a couronne ou
a
caufe de íon domaine.
Cette efpecc particuliere de
garde,
qui en propre
a
la province de Normaudie, paroít avoir
e
u la mCome
origine que la
gardc
leigneurialc,
&
coníéquemment la
meme origine que la
garde
noble, c'efl-a-dire de
íup–
pléer au íervice militairc que les va!Taux mineurs o'étoi–
ent pas en érat de faire.
Nous croyons par la méme raiíon que l'ufnge de
la
garde roya/e
efl anffi ancien que celui de
la
gartie
fei–
gueuriale ou
garde
noble daus
le~
autres coOrumes.
Mais il y a auffi lieu de croire que cene
garde
fut
d'abord ducale av•nt d'etre
roya/e;
les fiefs
ay~nt
com–
mcncé
a
devenir héréd:ra'res vers la
fin de la
íeconde
race
&
au commencement de la croifieme, c'cn-a-dire
daos le dixier
ne li<cle. Rollo qui fut premier duc de
Normandie en
9to.onquelqu 'un de fes fucceiJcur; ducs,
érablir fans doute la
/(arde
feigneoriale ou duca)e,
a
l'i–
rn:tat ion des
3Utrc'
r
ignc:'Uf'>.
Ceux-ci la
remir~ot
en–
fo ítt:: aux paren10, n11
y
nnant un
droit de rnch:u;
au lieu
que les ducs de N<>Jmandie conJinuerenr de JOÜÍr par
cm-m(mes do drnit de
garde:
auffi T <rrieo, qoi a tra–
vaillé íur l'ancienne coutomc. ne parle-t-i\ pas de
la
garde royale,
mais íeulement de la
garde
d'orphelins,
qu'il diviíe en deux eípeccs, favoir cclle qui appartient
au duc de Normandie,
&
celle qui appartieor aux au·
tres fcigneurs de la méme provinre.
Cette
ga,.de
ducale devint
roy•le
,
fo't lorfque Guii–
Jaume 11. dit
le Bátard
&
le Conqttira»t,
(eptieme duc
de Normandie, eut conquis
le roy •u me d' Angleterre,
ce qui arriva l'an 1066; ou bien lorf'que la Normandie
fut réunie
a
la couronne de France par Philippe·Augufle.
Mai, Terrier. s'efl trompé, en fuppofant que
lagar–
áe
avoit éré imroduire en Anglcterrc depuis que les ducs
de Normandie en ont éré rois: car les barons d'EcotTe
accorderent le relief
&
la
garde
a
Malcom.e 11. qui
monta fur
le throne d'Ecolle en 1004.
11 o'y a en N ot mandie que deux Cortes de
garde,
ía–
voir la
gard; roya/e
&
la
garde
teigneuriale;
la
garde
bourgeotfe n y a pas lieu.
~·
privilége de la
ga..de roya/e
en que le ro"i fait les
fruJtS. ficns,
noo-feulem~nt
de ce qui échet pour raifon
de_s fiefs nobles
tenus 1mmédiatcment de luí,
&
pour
ra1íon deíquels on tombe en
garde:
mais
il a auffi
la
garde,
&
fait les fruits
fiens de tous
les autres fiefs,
ro.wres, r.cmcs
&
reve_nus,
t~nus
d'autres íeigneurs que
)UJ,
médJatemrnt ou JmmédJatcment; au
lieu que
la
gardc
fe igneoriale ne s'étend que fur les fiefs nobles ou
qui relevent immédiatrment des feigneur< particuliers,
&
non íur les a!ltres
tiets nobles ou au tres héritages re–
levans
&
mouvans d' autres feigncurs que d'eux. La
railon de cene ditférrnce en que la maJcflé royale fe–
rott bletlée de íouf!'rir un partage avec d'autres leignrurs
<¡ui font les Cujets du roi.
Si
les nrritre-va!Taux du roi v'ennenr
a
tomber en
gnrd,
noble , pour raiíon des
fict<
oobles qui relevent
tmmédiatement des mioeurs tombés en
la
garde
noble
•·oy,.Je,
le roi fa't pareillcment fiens les fruits
&
revenos
de ces arriere-ñef<, tant que dure la
garde
noble
roya/e
des va!Taux
immédiaJs,
&
que les arricre-va!Taux
fon t
mmeu rs': de fnrte que
{j
la minorité de ceuK-ci duroit
encare aprcs
In
garde
noble
rovnle
fioie, ils
tomberoi–
ent en la
gar1•
du feigneor
tii->médiat pour le rellant
de leur mmomé,
&
oe feroien t plus dans la
garde ro-
~k.
.
GAR
La
garde roya/e
ne s'éteod poim fur des 6efs
&
bien
5
fitué; dans une autre cotltumc que celle de Norman.
die, il-moins qu'elle n'eut quelque difpofition lemblable _
Les apanagifies ni
les enga¡;illes du domaíne n' ont
point la
garde roya/e;
c'en un droit de la couronne qui
el! inaliéuable .
Le roí ne tire aucun béneñce de la
garde
noble
ro–
ya/e;
il en gratitie ordiuairement ies míneurs, ou
leurs
pere ou mere, ou quelqu'un de leurs parens ou amis:
mais le droit de patronage qui nppartíeot aux mineurs
étant en la
garde
du roí, n'dl point
compris dans
le
don ou remtle que le roi fait de la
garde.
S'il n'y a qu'un feul
b~néfice.
le roi
y
préfente
a
l'exclofion de la doüairiere qui JOÜit du fief; mais s'il
y
en a plulleurs, la doüairiere prélt:me au bénétice dont
le patronage cfl attaché au ñef dont elle
i•
üit .
La
garde roya/e
ou íeigneuriale ne commence que du
jour qu' elle en demaodée en JU!lice,
li
ce o'en par
rapport
a
la préíentation aus bénétices .
Elle finit
a
l'ilge de ving1-un ans accomplis, pour
les· males; au lieu qu: la
garde
feigneuriale fiOJt
a
vingt
ans, tant pour les m31es que pour les tilles.
La
garde roya/e
ñnit
a
l'ilge de vingt ans accomplis
pour les filies,
&
meme plOtót
r.
elle; íoot mariées du
confentemeut de
leur ícigneur
&
des pareos
&
amis:
e'en la meme chofe'
a
cet égarc, pour
la
garde
(ei–
gneoriale.
Les charge< de la
gnrdc roya/e
íoot les memes que
cellcs ·de la
garde
íeigneuriale
&
de la
garde
noble en
général.
Ceux auxquels le roi a fait don ou rem'fe de la
garde
roya/e,
font en outre obligés d'en reodre compte aux
mineurs loríque la
garde
efl
fi nie , excepté lorfque le
donataire en étranga
a
la fam "lle.
Le donataire de la
garde
qui efl parent do mineor, ell
feulement exempt des in térers pupillaires; il ne peut de–
mander que fes vnyagts
&
Í~JOUr>,
&
non dts vaca–
tions.
Le don ou remife de la
garde
fait
a
la mere , quoi–
qo'elle ne foit pas tu trice, ou au tureur depuis íoo éle·
élion, efl réputé fait au m•oeur, au profit duque)
ils
font obligés de teuir compre des imérer pupillaires; ce
qui a lieu pareillement quand lo" de
l'~leélion
le tuteuc
ne s'e(l poim réfcrvé
a
1oüir de la
garde
qoi luí étoit
acquife avanr fa tutelle.
Arz.
36.
du rlglement de
1666.
En concurreoce de plufleurs donntaires de la
garde ro•
ya/e,
celoi qui e(! pareot en préféré 3 l'é1ranger;
&
en–
tre parem, c'efl le plus proche.
//oye~
ci.apres
G
A
R·
DE S E 1 G N E
u
R
t
A LE;
&
les commentateurJ de
¡,.
colltume de Normandie, fur
In
articles
2t4.
&
fui
u,
(A)
GARDB SBtGNEURtALE, eo N ormandie, ell
la
garde
noble des enfa,Js mineurs , qui apparticnt aux
leigneurs particuliers de tiefs,
a
caufe des 6tfs qui rele–
venr immédiatement d'cux. L'origiue de ce droit ell la
meme que celle de la
garde
royale
&
de la
gardt
no–
ble en général.
Cette
garde
ne s'étend point íur les aorres fiefs
&
bieos des mineun; quand meme ces biens feroiem auffi
fitués en Normaodie .
L e fcigneur qui a la
garde
fait
les fruits
fiens
fans
étre obligé d'en rendre compte, ni de payer
aoc~n
re–
liqoat.
Le devoir du feigneor cfi' de veiller fur
la períonne
&
fur les intérets du mineur; de ne ríen faire
a
ron pré·
JUdice; eofin d'en uíer comme un bon pere de famille:
autrement, fi
le íeigneur abuíoit de la
garde
oo pour-
roit l'en faire décheoir.
'
. 11 en libre au feigneur, quoiqu'il ait accepré la
gnrde
d'y renoncer daos la fu ite, s'il recooooit qu'elle fui
Coi~
plus onéreuíe que pro ti cable.
Le íeigneur o'efl obligé
a
la nourriture,
&
n'entre–
tient des mineurs fur les bieos compris eo la
garde,
qu'
au cas qu'ils n'ayent poiot d'ailleurs de reveno fuffiíaot.
On donne un tureur ao mincur pour les bieos qai
o'eotrent pas daos la
garde.
Mais
fi
le tuteur
&
les pareos do mineur abandon–
nem au (tigneur la J<>ÜitTance de toas les biens des mi–
neurs, alors
il en obligé d'entretenir le mineur íelon
(on étac
&
cu égard
a
la valeur des biens
de contri–
buer au mariage des filies' de conferver le, fief en ron
imégrité,
&
d'acquiuer les arrérages des rentes foocie–
res hypothécdir<s
&
charges réelles .
S'il y
3
plufieurs feigoeurs ayant la
garde
noble
a
cauíe de dtvers fiefs apparteaaos ao mineur
chaeun
conrribue aux chargcs de
la
zarde
pour fa
qu~te-part;
&
li