GAR
.Jans lts coníeils do roi, a6n qu'ils pui!rent le íérvic a·
vec de coonoi!rance
&
n1ili1é en leurs charges.
Ce íom les
gardn do róles
qui re,oivenl les oppo·
fitioos que l'on forme au fceau ou au litre des·offices;
tomes oppolicioos formées aillenrs íeroieuc
no
lles .
JI
a
m
eme été défendu aox thréíoriers des partics caíoellcs,
commis ao contr61e général des 6uaoces
~
aurres,
d'en recevoir aucunes, ni de s'y acrecer ;
&
,¡
leor efl
enjoint de déclarer aux parties qu' elles ayent ,
fi bon
Jeur íemble '
a
re pourvoir ao bureau des
gardn dn
róln
.
Loríqu'il fe
trouve qoelque oppofi1ion au
íceau oo
au titre d'uo office, le
~arde
dn róla
_qui
e
O de
~~tar·
tier
doic eo faire menttoo íur le repl1 des provtltons
qu•¡j préíente au íceau, fuít pour les faire íceller
~
la
charge des oppofitions , qoand ce íont des oppofouons
pour deniers
íoil pour faire commeme un rapponeur,
quand ce
fo~t
des oppofi1ions ao
litre ; ces dcrnieres
cmpéchant formellement le fceau des provifions qui en
fom
cb~rgées
.
Ce' officiers ont prétendu joüir fculs,
a
1'
exclufion
des graods·audieociers, do droit de regiflre de tootes les
lettres d'offices, attribulions de quali1és, priviléges, taxa·
tioos, gages
&
droits qui payent charce (on appe\le
charee,
fuivant le 1arif du íceau de 1704
&
r¡o6,
une patente
qui accorde un droi1 nouveau
&
a
perpétuité). 11 y eul
a
ce íujet une traníaétion psffée entr'eux le
6
Janvier
1633, qui fut homologuée par le1ues
pate~1es
du roi_;
portant que les
gardes det ró/es
auronl le tters du drol!
de regiflre de tomes les le!lres de
charte qui
íeroient
fcellées en la grande chaocellerie de France , tant de
Jemes de rémiliioo , aboli1ion , oaluralilé , annoblilTe–
mcm, amorlilfement , éreétion de duché, comté, mar–
quiíal, baronie, cha1ellenie,
6~fs,
Junice, fourches pa·
tibulaires , foires, marchés, pont·levis, diípeníe de ma–
riage,
&
autres de nature
a
erre vifés ;
&
les grands
audieociers les deux autres tiers. Mais le riglemenr du
'-4 Avril 1672, fait en coníéquence de l'édit du me–
me mois,
artiole
62.
attribue aux
gardcs da róles
en
quartier une bouríe de prtférenGe de quatre mille
¡¡.
,res,
&
aux quatre
gardts des rólcr
une bour(e ordi·
Daire de íecrétaire du roi, chacun par quartier canfor·
mément
a
l'article
69
du meme réglement pour tenir
]ieu du
regijlrata
dool ils joüiffoient conjoimemenc a–
,ec les graods. audieuciers , íuivant la traníaétion de
1623.
L'édit de création des offices de
gardes des rOles
]eur avoienr atrribué les
m~mes
droits qu'aux grands–
audieociers; maís comme on o'avoit pas ex primé
nom~
mémenl ¡qu'ils
fe roie111 en coníéquence fecrétaires
~u
roi , ils ne JOÜilfnient point du droice de figna1ure
&
ex·
pédition des lertres de chancellerie: c'efl pourquoi Louis
X
11
l.
en
interprétanl l'édil de création des offices de
gardes des róles,
par un 'autre édit du mois de Dé·
cembre
1639 ,
dé
clara qu'ils joüiroieoc comme les grands·
audienciers
&
contr6teurs, du titre, droits, fonéticos,
qualités
&
priviléges de íes cooíeillers
&
íecrétaires ,
pour figner
&
expédier en
la chancellerie de France
&
aulres chancelleries , 1an1 en exercice que hors d'i·
celui, tou1es Cortes de letrres, fans que le ritre de
fe·
uitaire du roi
pOt erre defuni de leurs charges; lequel
édit de
1639
a été confirmé par au1re édit du mois
d'Oétobre r641, véri6é au parlemenr le
26
Juiller 1642,
&
en la cour des aides le
8
Janvier 1643·
Au mois de Sep1embre 1644, on créa en litre d'of–
fice quarre commis anachés aux qoatre charges de
gar–
des des róles,
pour foulager ces officiers
&
íervir lous
eux durant leur quar1ier. L'édi1 porte qu'ils recevronr
daos le bureau du
garde des róles,
loutes les
temes
d'offices
&
dépeodanres d'iceux, qui leur fcronl appor·
tées par les íecrétaires du roi ou autres, pour étre par
cux vOes
&
paraphées au dos,
&
vérifier les oppofi·
tions qui pourroieni erre íur icelles , tanl au litre que
pour deniers ; qu'elles feron1 aprl:s par cux ponées au¡
gardes du róles,
poor les préíenrer au chaocelier: que ces
commis tiendront regillre de tou1es les oppofilfons qui
ferool fai1es fur les offices, tanl au titre que pour de·
Diers; qu'ils parapheronr les originaox des exploitS qui
feront faits par les huiffiers;
&
que
ti
les oríginaux
des
oppolitions ne fonl paraphés par eux, ou par les
gar·
d<S des róles,
les esploits feront nuls . L' édic ayanl
permis aux
gardes des
róles
de tenir ces charges de
commis conJoinrement ou íéparémeot avec la
leur, a–
yec
pouvoir de
les faire exercer par telles períonnes
que bon leur íembleroit'
a
la cbarge de demeurer re–
fpoofable¡ de legrs cxercices
&
focétions, les
lardn des
GAR
róltt
ont acquis en corps ces charges,
&
les font e·
xercer par un commis amovible .
Le
nombre des
gardes des róln
&
de leurs commis
devoit erre augmenté de deux , luivanl un édir de Dé·
cembre 1647, qui ordonnoit une Ítmblable augmenla·
lion pour 1ous les offices du coníeil, de la ch•ocelle·
rie
&
des cours: mais il fut révoqué pour ce qui con·
cernoit la grnnde-chnncellerie íeulemeot, par un aurre
édi1 du m'>is de Mars fuivaol.
A
u
mois de Mai r6fí, Louis
XIV.
donna un édit
regiOré ao
íceau le
f,
portant anribution aux
~rands
audienciers, contr61eurs généraux,
garda dn rola,
&
leurs commis, de la JOÜilfaoce,
~ar
droit de bouríe,
des droits
&
augmenlations étabhs
ínr les
lettres de
chaocellerie par les édits de Mars
&
Avril 1648, non–
obOam
la íuppreffion qui avoit éré faite des offices nou·
vellemenr créés pour la grande-chnncell.rie_.
L '¿dit du mois de M ni
1697,
leur artnbue en ou•
lre
3
chacun une bour[e d'hoooraire oo d' expédition .
11
y eut rncore une íemb13blc créatioo de deux
gar·
des
des
róles
&
de deox commis en litre , faite par é·
di1 du mois d'Oétubre
1691
;
de maniere que les
gar–
des dn
róles
tant nnciens que nouveaus,
~e devoie~t
plus Corvir que deux mois de l'année: mats par édtc
do mois
de
Novembre fuivanl ,
ces
offices furent en·
core (upprimés,
&
les droits en furent auribués aux
nnciens moyennanc finan ce.
Les
garda da róla
onl éré main1enus
&
coo6rmél
daos leurs priv iléges par plufieurs édils
&
déclaralions,
notammenl par ceux des ruois d'Avril
1631,
Décem·
bre
1639
,
Avril
1664,
&
Avril 1672 ,
&
rout réccm·
mem par l'édit du mois de Décembre 1743, 3U mo·
yen du fupplément de 6oance pac eux payé en
cxé·
cution de cet édil.
(A)
G
A R D E·S A
es,
grt.ffitr
g~rdt-faGS,
tfl _celui qui eíl
dépo~taire
des Íacs
/ll.
produftioDS des partleS daos. [es
affaires appointées .
11
y
a de ces greffiers au confetl
&:
au parlement .
L'€tablilfemenr de ces forres d'ot!iciers remonte juí·
qu' au tems des Rnmains; on les appelloil
ct~ftoda.
Leur ot!ice principal éroir de tenir les bo!tes ou facs,
dnns lefquels on gardoir
les pieces des proces: c'étoit
fur-rour pour les matieres criminelles , pour empécher
la collufion entre l'accu ía1eur
&
l'accufé.
f/oy.
lt
mer·
mrt
de Franc. dt Nov.
lif3·
p.
2 1.
(A)
G
A R DE S DE S
S
A L 1 N
f
S ,
voyt.t
FE R M E S ,
GABfL!.I!S, SALINES
&
SEL.
G
A R
u
1!
n
Es
S
e
E A v x 1> E
F
R A N e E ,
(
Hijl.
&
']ur. )
en un des grands officiers de la couronne,
donl la principale fonétion eO d'avoir la
garde
du grand
fcrau du roi, du ícel parriculier dom on uíc pour la
provioce de Dauphiné,
&
des conrre-íccls de ccs'deux
íceaux ; il avoit auffi aurrefois
la
garde
de quelque'
nutres fce ls particuliers, tels que ceux de Bretagoe
&:
de N avarre, qui depuis la
réunion de ces pays
:l
la
couroone , furent pendanr quelque 1ems dillingués de
celui de Fr3nce; ces
fceaut particuliers ne !ubliflent
plus . 11
avoi1 auffi
la
garde
des fceaux de l'ordre ro–
yal
&
militaire de S. Louis, établi en
1693;
mais le
roi ayant, par édit du mois d' Avril
1719,
créé un
grood-croix chancclier de cet ordre , loi a donné
la
gard, dtS
(«at/X
de
C.
mrm6
ordrt
.
C'eO tui qui fcelle
toutes les temes qui doivent
~tre expédiées íous les íceaux dont
il
en dépolitaire.
11
3 an
m
l'infpeétion íur les fceaux des chancelleries
établies pres des cours
&
des préfid iaux.
L'anoeau ou fcel royal 3 tOUJOUrs éré regardé che?,
la plOpart des oarions, comme un anribut e!reo1iel de
la royanté,
&
la
gardt
&
appolition de ce fcel ou nn·
neau comme une fonético des plus importantes.
Les
rois de Perfe avoient leur anneau oo cachet dont
ils fcelloient les
lomes qu'ils envoyoienl aux gouvcr·
neurs de leurs provinces.
Alexandre le Grand fe voyant prcs de mourir, com–
maoda que l'on portal fon anncau figillaire
a
celui qu'il
délignoic pour íon (uccelleur.
Aman, favori
&
minillre d' A!ruerus, étoit dépou–
rairo de l'anneau de ce prinee; mais ayant abuí6 de 13
faveur de íon mailre,
&
fini fes JOUrs d'une maniere
ignomioieuíe, Alfuerus donoa
a
Mardochée le méme
anneau que portOil auparavanl Amau, pour marque de
la confiance dont
il honoroir Mardochée,
&
du pou–
voir qu'il
lui donnoir d' adminillrer touces les affaires
de fon érat.
Pharaon pra1iqua la meme choíe, loríqu'il établit Jo·
feph
viceroi de toure I'Egypte:
tulit amm/
11
m d,
mo"11
{11á,
f.státdit
111m
in ma;ru t}IJI .
Enfin