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GAR

.Jans lts coníeils do roi, a6n qu'ils pui!rent le íérvic a·

vec de coonoi!rance

&

n1ili1é en leurs charges.

Ce íom les

gardn do róles

qui re,oivenl les oppo·

fitioos que l'on forme au fceau ou au litre des·offices;

tomes oppolicioos formées aillenrs íeroieuc

no

lles .

JI

a

m

eme été défendu aox thréíoriers des partics caíoellcs,

commis ao contr61e général des 6uaoces

~

aurres,

d'en recevoir aucunes, ni de s'y acrecer ;

&

leor efl

enjoint de déclarer aux parties qu' elles ayent ,

fi bon

Jeur íemble '

a

re pourvoir ao bureau des

gardn dn

róln

.

Loríqu'il fe

trouve qoelque oppofi1ion au

íceau oo

au titre d'uo office, le

~arde

dn róla

_qui

e

O de

~~tar·

tier

doic eo faire menttoo íur le repl1 des provtltons

qu•¡j préíente au íceau, fuít pour les faire íceller

~

la

charge des oppofitions , qoand ce íont des oppofouons

pour deniers

íoil pour faire commeme un rapponeur,

quand ce

fo~t

des oppofi1ions ao

litre ; ces dcrnieres

cmpéchant formellement le fceau des provifions qui en

fom

cb~rgées

.

Ce' officiers ont prétendu joüir fculs,

a

1'

exclufion

des graods·audieociers, do droit de regiflre de tootes les

lettres d'offices, attribulions de quali1és, priviléges, taxa·

tioos, gages

&

droits qui payent charce (on appe\le

charee,

fuivant le 1arif du íceau de 1704

&

r¡o6,

une patente

qui accorde un droi1 nouveau

&

a

perpétuité). 11 y eul

a

ce íujet une traníaétion psffée entr'eux le

6

Janvier

1633, qui fut homologuée par le1ues

pate~1es

du roi_;

portant que les

gardes det ró/es

auronl le tters du drol!

de regiflre de tomes les le!lres de

charte qui

íeroient

fcellées en la grande chaocellerie de France , tant de

Jemes de rémiliioo , aboli1ion , oaluralilé , annoblilTe–

mcm, amorlilfement , éreétion de duché, comté, mar–

quiíal, baronie, cha1ellenie,

6~fs,

Junice, fourches pa·

tibulaires , foires, marchés, pont·levis, diípeníe de ma–

riage,

&

autres de nature

a

erre vifés ;

&

les grands

audieociers les deux autres tiers. Mais le riglemenr du

'-4 Avril 1672, fait en coníéquence de l'édit du me–

me mois,

artiole

62.

attribue aux

gardcs da róles

en

quartier une bouríe de prtférenGe de quatre mille

¡¡.

,res,

&

aux quatre

gardts des rólcr

une bour(e ordi·

Daire de íecrétaire du roi, chacun par quartier canfor·

mément

a

l'article

69

du meme réglement pour tenir

]ieu du

regijlrata

dool ils joüiffoient conjoimemenc a–

,ec les graods. audieuciers , íuivant la traníaétion de

1623.

L'édit de création des offices de

gardes des rOles

]eur avoienr atrribué les

m~mes

droits qu'aux grands–

audieociers; maís comme on o'avoit pas ex primé

nom~

mémenl ¡qu'ils

fe roie111 en coníéquence fecrétaires

~u

roi , ils ne JOÜilfnient point du droice de figna1ure

&

ex·

pédition des lertres de chancellerie: c'efl pourquoi Louis

X

11

l.

en

interprétanl l'édil de création des offices de

gardes des róles,

par un 'autre édit du mois de Dé·

cembre

1639 ,

clara qu'ils joüiroieoc comme les grands·

audienciers

&

contr6teurs, du titre, droits, fonéticos,

qualités

&

priviléges de íes cooíeillers

&

íecrétaires ,

pour figner

&

expédier en

la chancellerie de France

&

aulres chancelleries , 1an1 en exercice que hors d'i·

celui, tou1es Cortes de letrres, fans que le ritre de

fe·

uitaire du roi

pOt erre defuni de leurs charges; lequel

édit de

1639

a été confirmé par au1re édit du mois

d'Oétobre r641, véri6é au parlemenr le

26

Juiller 1642,

&

en la cour des aides le

8

Janvier 1643·

Au mois de Sep1embre 1644, on créa en litre d'of–

fice quarre commis anachés aux qoatre charges de

gar–

des des róles,

pour foulager ces officiers

&

íervir lous

eux durant leur quar1ier. L'édi1 porte qu'ils recevronr

daos le bureau du

garde des róles,

loutes les

temes

d'offices

&

dépeodanres d'iceux, qui leur fcronl appor·

tées par les íecrétaires du roi ou autres, pour étre par

cux vOes

&

paraphées au dos,

&

vérifier les oppofi·

tions qui pourroieni erre íur icelles , tanl au litre que

pour deniers ; qu'elles feron1 aprl:s par cux ponées au¡

gardes du róles,

poor les préíenrer au chaocelier: que ces

commis tiendront regillre de tou1es les oppofilfons qui

ferool fai1es fur les offices, tanl au titre que pour de·

Diers; qu'ils parapheronr les originaox des exploitS qui

feront faits par les huiffiers;

&

que

ti

les oríginaux

des

oppolitions ne fonl paraphés par eux, ou par les

gar·

d<S des róles,

les esploits feront nuls . L' édic ayanl

permis aux

gardes des

róles

de tenir ces charges de

commis conJoinrement ou íéparémeot avec la

leur, a–

yec

pouvoir de

les faire exercer par telles períonnes

que bon leur íembleroit'

a

la cbarge de demeurer re–

fpoofable¡ de legrs cxercices

&

focétions, les

lardn des

GAR

róltt

ont acquis en corps ces charges,

&

les font e·

xercer par un commis amovible .

Le

nombre des

gardes des róln

&

de leurs commis

devoit erre augmenté de deux , luivanl un édir de Dé·

cembre 1647, qui ordonnoit une Ítmblable augmenla·

lion pour 1ous les offices du coníeil, de la ch•ocelle·

rie

&

des cours: mais il fut révoqué pour ce qui con·

cernoit la grnnde-chnncellerie íeulemeot, par un aurre

édi1 du m'>is de Mars fuivaol.

A

u

mois de Mai r6fí, Louis

XIV.

donna un édit

regiOré ao

íceau le

f,

portant anribution aux

~rands­

audienciers, contr61eurs généraux,

garda dn rola,

&

leurs commis, de la JOÜilfaoce,

~ar

droit de bouríe,

des droits

&

augmenlations étabhs

ínr les

lettres de

chaocellerie par les édits de Mars

&

Avril 1648, non–

obOam

la íuppreffion qui avoit éré faite des offices nou·

vellemenr créés pour la grande-chnncell.rie_.

L '¿dit du mois de M ni

1697,

leur artnbue en ou•

lre

3

chacun une bour[e d'hoooraire oo d' expédition .

11

y eut rncore une íemb13blc créatioo de deux

gar·

des

des

róles

&

de deox commis en litre , faite par é·

di1 du mois d'Oétubre

1691

;

de maniere que les

gar–

des dn

róles

tant nnciens que nouveaus,

~e devoie~t

plus Corvir que deux mois de l'année: mats par édtc

do mois

de

Novembre fuivanl ,

ces

offices furent en·

core (upprimés,

&

les droits en furent auribués aux

nnciens moyennanc finan ce.

Les

garda da róla

onl éré main1enus

&

coo6rmél

daos leurs priv iléges par plufieurs édils

&

déclaralions,

notammenl par ceux des ruois d'Avril

1631,

Décem·

bre

1639

,

Avril

1664,

&

Avril 1672 ,

&

rout réccm·

mem par l'édit du mois de Décembre 1743, 3U mo·

yen du fupplément de 6oance pac eux payé en

cxé·

cution de cet édil.

(A)

G

A R D E·S A

es,

grt.ffitr

g~rdt-faGS,

tfl _celui qui eíl

dépo~taire

des Íacs

/ll.

produftioDS des partleS daos. [es

affaires appointées .

11

y

a de ces greffiers au confetl

&:

au parlement .

L'€tablilfemenr de ces forres d'ot!iciers remonte juí·

qu' au tems des Rnmains; on les appelloil

ct~ftoda.

Leur ot!ice principal éroir de tenir les bo!tes ou facs,

dnns lefquels on gardoir

les pieces des proces: c'étoit

fur-rour pour les matieres criminelles , pour empécher

la collufion entre l'accu ía1eur

&

l'accufé.

f/oy.

lt

mer·

mrt

de Franc. dt Nov.

lif3·

p.

2 1.

(A)

G

A R DE S DE S

S

A L 1 N

f

S ,

voyt.t

FE R M E S ,

GABfL!.I!S, SALINES

&

SEL.

G

A R

u

1!

n

Es

S

e

E A v x 1> E

F

R A N e E ,

(

Hijl.

&

']ur. )

en un des grands officiers de la couronne,

donl la principale fonétion eO d'avoir la

garde

du grand

fcrau du roi, du ícel parriculier dom on uíc pour la

provioce de Dauphiné,

&

des conrre-íccls de ccs'deux

íceaux ; il avoit auffi aurrefois

la

garde

de quelque'

nutres fce ls particuliers, tels que ceux de Bretagoe

&:

de N avarre, qui depuis la

réunion de ces pays

:l

la

couroone , furent pendanr quelque 1ems dillingués de

celui de Fr3nce; ces

fceaut particuliers ne !ubliflent

plus . 11

avoi1 auffi

la

garde

des fceaux de l'ordre ro–

yal

&

militaire de S. Louis, établi en

1693;

mais le

roi ayant, par édit du mois d' Avril

1719,

créé un

grood-croix chancclier de cet ordre , loi a donné

la

gard, dtS

(«at/X

de

C.

mrm6

ordrt

.

C'eO tui qui fcelle

toutes les temes qui doivent

~tre expédiées íous les íceaux dont

il

en dépolitaire.

11

3 an

m

l'infpeétion íur les fceaux des chancelleries

établies pres des cours

&

des préfid iaux.

L'anoeau ou fcel royal 3 tOUJOUrs éré regardé che?,

la plOpart des oarions, comme un anribut e!reo1iel de

la royanté,

&

la

gardt

&

appolition de ce fcel ou nn·

neau comme une fonético des plus importantes.

Les

rois de Perfe avoient leur anneau oo cachet dont

ils fcelloient les

lomes qu'ils envoyoienl aux gouvcr·

neurs de leurs provinces.

Alexandre le Grand fe voyant prcs de mourir, com–

maoda que l'on portal fon anncau figillaire

a

celui qu'il

délignoic pour íon (uccelleur.

Aman, favori

&

minillre d' A!ruerus, étoit dépou–

rairo de l'anneau de ce prinee; mais ayant abuí6 de 13

faveur de íon mailre,

&

fini fes JOUrs d'une maniere

ignomioieuíe, Alfuerus donoa

a

Mardochée le méme

anneau que portOil auparavanl Amau, pour marque de

la confiance dont

il honoroir Mardochée,

&

du pou–

voir qu'il

lui donnoir d' adminillrer touces les affaires

de fon érat.

Pharaon pra1iqua la meme choíe, loríqu'il établit Jo·

feph

vic

eroi de toure I'Egypte:

tulit amm/

11

m d,

mo"11

{11á,

f.st

átdit

111m

in ma;ru t}IJI .

Enfin