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GAR

mier juge

&

prevOt: c'ell pourquoi

il

y

a un dais su–

delJus du íiége du prevót de Paris. M. le procureur–

général ell

garde

de la PrevO

de Paris, le fiége

n–

cam; ce qui úgnitie qu'il n'a cene prcvóré qu'

en

dé–

pór,

&

non en ritre d' office .

Voye:t;;

P

R E

v

6

r

DE

PAR 1 S.

On difoir auffi

dormer en garde

une prevOté ou au–

lre JUf\ice, les fceaux ou un gretre . Auciennemonr on

les dounoit

a

ferme; mais ces

a

bus fut reformé,

&

on

les donna en

garde,

c'ell·a-dire feulemeur par commif–

lion révocable

ad vutttm,

jufqu'

a

u rems de Charles

VIII.

lequel, en

1493,

ordonoa qu' il

feroit pourvti

aux prevOtés en tirre d'office de perfonnes capables, par

élettion des praticieos du liégc ;

&

depuis ce tems les

prevOrs ne s' imirulerent plus fimplemenr

garda de la

p•·evoté,

mais

prevou

fimplcment.

Voye>:.

Lo

y

feau

des

~lfices,

liv.

l/1.

&h. j.

n.

7f·

&

fuiv.

G

A R

DEs-

M A N E

u

R

s,

fonr des gsrdiens que l'on

érablit

a

une faiíie de meobles. On appelle auffi quel–

quefois de ce nom des fergens ou archers , que 1' on

met en garnifon

e

hez un débiteur ju[qu'

a

ce qu' il ait

fatisfait ou donné caudon .

f'

oye>:.

G

A R N

1

s

o

N

&

M

A N G E U R S.

(A)

GAJ,1.DES DES MARCRANDS ET DE CER.–

T A

1

N S

A

R T S E T

M

E' r

1

E R s,

font des perfonnes

choilies entre les

m

a\tres dudit élat, pour avoir la

ma–

nutention des flatuts

&

priviléges de leur corps. Cha–

que corps de marchands

&

~rtifans

a (es jurés

&

pré–

pofés, qui excrcenr

a-

peu pri:s les

m~mes

fonttions

que les

gnrdes:

mais il n'efl pas permis

a

ces jurés de

prendre le titre de

&orps;

cela o'appartient qu'aox pré–

pofés des

tix

corps des marchands ,

&

il

quelques su–

tres corps de marchands, qui ont ce privilége par leurs

lhtots.

11

ell parlé des

gard~s

&

jorés dans des ordonnances

fort anciennes : ils foot nommés en

latin

mogif/ri

&

.

mftodcs

,

daos des

leures de Philippe- de · Valoí

de

J

329 ;

&

dons d'aotres lomes de Philippe

V

l.

du mois

de Mars

1

35'5',

poor les Parmeuriers de Carcalfonne ,

ils font oommés

fi•pra pofiti.

L es

gnrdes

font des vífiics anouelles ch<'Z

tous

les

mnrchands

&

maitres de l

eur é

tar, pour voir

fi

les Oa–

tots fom obl(·rvés.

l ls

en

fo.nr

auffi

en

cas de co11rra·

ventioo, chez ceux qui, fa os qualité, s'ingereot de ce

qui appartieot

¡¡

1 'itat, fur lequel ces

gardo

fonr éta–

blis pour dreífer les proces-verbaux de comravention .

lis fe

font

affi fler d' un hoiffier,

&

méme quelquefois

d'un commiifaire, Jorfqu',¡ s'agit de faire ouverture des

portes.

Voye;:.

J

u

R

E's

&

M

A ( T R

~

s .

(11)

G

A R D E- M A R T E A

u ,

ell un officier établi dnns

cha.que maitrife particuliere des eaux

&

forets, pour

garder le marteau avec lequel oo marque

le bois que

l'on doir couper daos les fon!rs du roi. Quand on fait

des ventes ,

il

affi lle

aux

audiences en la

e

hambre du

confeil,

&

au jugement des atraires , ou il a voix dé–

libérorive avec les aotres officiers;

&

en

leur abfence

il adminiOre la jullice.

Il

doit vaquer en pcrfonne au

martelage,

&

ne peut confier fon marteau

:l

atllrui,

fi–

nan

on

cas d'empecbemeot légitime .

JI

nffiflc

aux vi–

fires des grands·maítre

,

a

celles des maltres particu–

licrs

&

nutres officiers .

11

en fait auffi de particulie–

res.

'f/oyez

1'

ordonnance des eaux

&

foréts; tit. vij.

(A)

G

A R

o

E- N

o'[

E ,

ell un des titres que prennent les

notaires ; ce qui vieot de ce qu' anciennement

ils oc

gardoie m qu'une fimple note des conventions en abre–

gé.

f7oye>:.

N

O T A 1 RE S.

(A)

G

A R D E S DE S

p

O R T S

ll T

P

A S S A G E S,

font

des perfonues émblies pour empecher que l'oo ne faíTe

eotrer ou [orrir quelque chofe conrre les ordonnances.

lis font nommés daos quelques ordonnances ,

gnrdes

des paffnges

&

dltroi&s

.

Les baillífs

&

fénéchnux a–

voient ancieonemenr le droit d'établir de ces

gard.s

fur

les ports

&

paíTages des

frontieres du royaume ,

~ux

l!eux accoutumés , pour

cmp~cher'

que l'on ne fit í?r–

tlt

de

l'or

&

de l'argent hors du royaume, ou que

1

on

n'y

flt

entrer de la monnoie faufle ou contrefaite. Ces

gardes

avoieot la cinquieme partie des confifcations. lis

avoient au · deífos d' eox

un

ma\tre ou

gnrde génlml

des ports

&

pnffagcs,

qui fut íupprimé en

136o.

( 11)

GARDES DES ROLES

DES ÜFFICES

DE

F

R A N

e

E '

e

JZJrijpr

)

loor des officiers de

la gran–

d~-

chancellcrte , dépofitaires des róles arretés au

~on­

fe!l d_es raxes de rous les atEces, rant par réúgnatton,

vacauon, que oouvelle création ou autrement .

L es rOles étoient anciennement gardés par le chao-

GAR

4-39

celier ou par le garde des fceaux, lorfqu'il

y

en avoit

un.

En

r

s6o,

le chancelier de l'HIIpital commi1 Gilberr

Combant Ion premier fecré1aire,

á

la garde de ces ró–

Jes

&

rcgillres des officcs de France.

Cette fonttion

fut aínfi exercée par des perfonne¡

commifes par le chancelier ou par le garde des fceau

x,

jufqu'a l'édi1 du mois de

Mars 1631,

par lequel Louis

XIII.

les m ir en titre d'office.

Par cet édit il créa en titre d' office formé, quatre

offices de confeillers du roí.

gardes de.r roles

des offi–

ces de France , pour erre excrcés par les pourvíl cha–

con par quartier, comme font les graods- audieociers •

JI

anribua

3

ces offices, privarivement a taos nutres,

la fonttion qui fe

faifoit auparavant par commiffion ,

de préfenrer aux chanceliers

&

gardes des fceaux, too–

res les lettres

&

provilions d' offices qui s' expédient

&

fe fcellent en la chancellerie de France, [ur les quit–

tances des thréforiers des parties cafuelles , hérédité,

&

fur toutes Cortes de uomination de quelque nature

qu'elles foient.

Pour cet effet ,

les

thréforiers des parties cafoelles

doivcnt remettre aux

gnrdes des rOles

duraot leur quar–

tier, les doubles des rOles am!tés su con[eil des otfices,

tant par réfignation, vacarion, que nouvelle €réation

ou autrement .

Les fecrétaires du roi doivent auffi leur remettre les

provifions, qu'ils expédient en ver

m

de ces quittances,

hérédité,

&

íitr toute forre de nominar ion , cnfemble

celles qui font

a

réformer pour quelque cauCe

&

occa–

tion que ce foit .

L'édir de créatioo leur attribuoit des gages, tant fur

l'émolument du [ceau que fur le marc-d'or,

&

en ou–

tre les fix cenrs Jivres qui fe payoient au

thré[or ro–

yal, pour l'entretien de la charrette

com~nuoe!

deOinéc

á traofporter

a

la fuite do confeil les coffres ou fe mct–

loient les

r61es

&

provifions d' offices . Ces dtfférens

droits ne fubfiílellt plus , ao moyeu des aurres droirs

qui ont été attribués aux

gnrdes des r51es

par ditrércns

édits

&

declaratioos pollérieurs, doot oo va parler daos

un momeot.

Leors honneurs, prétogatives

&

priviléges

1

font

le¡

m~mes

que ceux des grsnds • audiencíers

&

conrrOJeur:;

de 1• grande·ch•ncellerie.

Leur place en la grande - chancellerie ell

ii

cOté du

chaocelier ou garde des fccaux, ou ils font le rapporr

des pro••ifions apres le grand·audieocier

&

le graod-rap·

porreur .

Apres que

M.

le chancelier ou

M.

le garde des

fceaux a ouvert la caífette qui reoferme les fceaux, c'e(t

le

garde des róles,

qui ell de fervice eo la chaocelle–

rie, aoque! appartient le droit de tirer les fceaux de la

caifette, pour

les mettre entre les matos do

fcelleur ;

&

le fceau ti ni, il ell chargé de les retirer de lui pour

les replacer daos la cnifette.

Le roi en créant ces offices ne fe referva que la pre–

m ierc finance qui en devoit provenir ,

&

acoorda au

chancelier

&

garde des fceaux

la nomination de ces

offices pour l'aveoir, avec la tiuanoe qui en provien–

droit , vacation advenant d'íceux par mort, rélignatioq

ou aurrement. Enfuire le

roí

Louis

XIV.

par édit du

mois d'Oétobre

1645',

tlatua qu'en contirmant le pou–

voir accordé pnr le roi L ouis

X 111.

fon prédéceJfeur,

aux chanceliers

&

gardes des fceaux de F rance, de

nommer aux offices de

gardes des •·ola

cootrOleurs

généraux de l'augmenrarion du fceau, comme il vient

d'ttre dit , ils auroient auffi celui d'en accorder doré–

navant

&

a

roiljours '

le droit de furvivance

il

ceux

qui en feroient pourvils, fans erre renos par ccux-ci de

payer aucune finance au roi , attendo

In

liberté accor–

dée auxdirs chanceliers

&

gardes des fceaux, de di[po–

fer defdits offices,

Par un aurre édit du mois d' Avril fuivant ,

le

me–

me prince ordonna que les

gardes da •·óia

auroien,r .la

cié

du cotfrc oil fe metten t les lettres fcell ées; qu tls

riendroíent le regillre

&

conrróle, qui nvoil été

J~fqu'

alors tenu par commiffioo, de la voleur des dro11s

/l¡;

émolumeos, pmvcnant de l'augmentation du fceau,

qu'

ils feroient chaque mois l'état & róle des gages

&

bour–

fes

appartenant

aux

officiers aíligaés fur

icelle : apres

le

~ayement

defquels il ell dir que

le~

gardes des ro–

hs

preodconr chacun pendant le quartter de

leur exer–

cice

cinq cen t livres par forme de bourfe .

ell

en

con~quence

de cet édit, que lrs

gardes des ra/es

ont

depuis auffi été qnalifiés de

conlróleurs généra11x de

/'

1111gmentntion du Jreau

.

Cct

édit

accorde auffi

au1:

zar<Jes da

rat~s

1'

entré

e

dans