GAR
mier juge
&
prevOt: c'ell pourquoi
il
y
a un dais su–
delJus du íiége du prevót de Paris. M. le procureur–
général ell
garde
de la PrevO
té
de Paris, le fiége
n–
cam; ce qui úgnitie qu'il n'a cene prcvóré qu'
en
dé–
pór,
&
non en ritre d' office .
Voye:t;;
P
R E
v
6
r
DE
PAR 1 S.
On difoir auffi
dormer en garde
une prevOté ou au–
lre JUf\ice, les fceaux ou un gretre . Auciennemonr on
les dounoit
a
ferme; mais ces
a
bus fut reformé,
&
on
les donna en
garde,
c'ell·a-dire feulemeur par commif–
lion révocable
ad vutttm,
jufqu'
a
u rems de Charles
VIII.
lequel, en
1493,
ordonoa qu' il
feroit pourvti
aux prevOtés en tirre d'office de perfonnes capables, par
élettion des praticieos du liégc ;
&
depuis ce tems les
prevOrs ne s' imirulerent plus fimplemenr
garda de la
p•·evoté,
mais
prevou
fimplcment.
Voye>:.
Lo
y
feau
des
~lfices,
liv.
l/1.
&h. j.
n.
7f·
&
fuiv.
G
A R
DEs-
M A N E
u
R
s,
fonr des gsrdiens que l'on
érablit
a
une faiíie de meobles. On appelle auffi quel–
quefois de ce nom des fergens ou archers , que 1' on
met en garnifon
e
hez un débiteur ju[qu'
a
ce qu' il ait
fatisfait ou donné caudon .
f'
oye>:.
G
A R N
1
s
o
N
&
M
A N G E U R S.
(A)
GAJ,1.DES DES MARCRANDS ET DE CER.–
T A
1
N S
A
R T S E T
M
E' r
1
E R s,
font des perfonnes
choilies entre les
m
a\tres dudit élat, pour avoir la
ma–
nutention des flatuts
&
priviléges de leur corps. Cha–
que corps de marchands
&
~rtifans
a (es jurés
&
pré–
pofés, qui excrcenr
a-
peu pri:s les
m~mes
fonttions
que les
gnrdes:
mais il n'efl pas permis
a
ces jurés de
prendre le titre de
&orps;
cela o'appartient qu'aox pré–
pofés des
tix
corps des marchands ,
&
il
quelques su–
tres corps de marchands, qui ont ce privilége par leurs
lhtots.
11
ell parlé des
gard~s
&
jorés dans des ordonnances
fort anciennes : ils foot nommés en
latin
mogif/ri
&
.
mftodcs
,
daos des
leures de Philippe- de · Valoí
de
J
329 ;
&
dons d'aotres lomes de Philippe
V
l.
du mois
de Mars
1
35'5',
poor les Parmeuriers de Carcalfonne ,
ils font oommés
fi•pra pofiti.
L es
gnrdes
font des vífiics anouelles ch<'Z
tous
les
mnrchands
&
maitres de l
eur étar, pour voir
fi
les Oa–
tots fom obl(·rvés.
l ls
en
fo.nrauffi
en
cas de co11rra·
ventioo, chez ceux qui, fa os qualité, s'ingereot de ce
qui appartieot
¡¡
1 'itat, fur lequel ces
gardo
fonr éta–
blis pour dreífer les proces-verbaux de comravention .
lis fe
font
affi fler d' un hoiffier,
&
méme quelquefois
d'un commiifaire, Jorfqu',¡ s'agit de faire ouverture des
portes.
Voye;:.
J
u
R
E's
&
M
A ( T R
~
s .
(11)
G
A R D E- M A R T E A
u ,
ell un officier établi dnns
cha.que maitrife particuliere des eaux
&
forets, pour
garder le marteau avec lequel oo marque
le bois que
l'on doir couper daos les fon!rs du roi. Quand on fait
des ventes ,
il
affi lle
aux
audiences en la
e
hambre du
confeil,
&
au jugement des atraires , ou il a voix dé–
libérorive avec les aotres officiers;
&
en
leur abfence
il adminiOre la jullice.
Il
doit vaquer en pcrfonne au
martelage,
&
ne peut confier fon marteau
:l
atllrui,
fi–
nan
on
cas d'empecbemeot légitime .
JI
nffiflc
aux vi–
fires des grands·maítre
,
a
celles des maltres particu–
licrs
&
nutres officiers .
11
en fait auffi de particulie–
res.
'f/oyez
1'
ordonnance des eaux
&
foréts; tit. vij.
(A)
G
A R
o
E- N
o'[
E ,
ell un des titres que prennent les
notaires ; ce qui vieot de ce qu' anciennement
ils oc
gardoie m qu'une fimple note des conventions en abre–
gé.
f7oye>:.
N
O T A 1 RE S.
(A)
G
A R D E S DE S
p
O R T S
ll T
P
A S S A G E S,
font
des perfonues émblies pour empecher que l'oo ne faíTe
eotrer ou [orrir quelque chofe conrre les ordonnances.
lis font nommés daos quelques ordonnances ,
gnrdes
des paffnges
&
dltroi&s
.
Les baillífs
&
fénéchnux a–
voient ancieonemenr le droit d'établir de ces
gard.s
fur
les ports
&
paíTages des
frontieres du royaume ,
~ux
l!eux accoutumés , pour
cmp~cher'
que l'on ne fit í?r–
tlt
de
l'or
&
de l'argent hors du royaume, ou que
1
on
n'y
flt
entrer de la monnoie faufle ou contrefaite. Ces
gardes
avoieot la cinquieme partie des confifcations. lis
avoient au · deífos d' eox
un
ma\tre ou
gnrde génlml
des ports
&
pnffagcs,
qui fut íupprimé en
136o.
( 11)
GARDES DES ROLES
DES ÜFFICES
DE
F
R A N
e
E '
e
JZJrijpr
)
loor des officiers de
la gran–
d~-
chancellcrte , dépofitaires des róles arretés au
~on
fe!l d_es raxes de rous les atEces, rant par réúgnatton,
vacauon, que oouvelle création ou autrement .
L es rOles étoient anciennement gardés par le chao-
GAR
4-39
celier ou par le garde des fceaux, lorfqu'il
y
en avoit
un.
En
r
s6o,
le chancelier de l'HIIpital commi1 Gilberr
Combant Ion premier fecré1aire,
á
la garde de ces ró–
Jes
&
rcgillres des officcs de France.
Cette fonttion
fut aínfi exercée par des perfonne¡
commifes par le chancelier ou par le garde des fceau
x,
jufqu'a l'édi1 du mois de
Mars 1631,
par lequel Louis
XIII.
les m ir en titre d'office.
Par cet édit il créa en titre d' office formé, quatre
offices de confeillers du roí.
gardes de.r roles
des offi–
ces de France , pour erre excrcés par les pourvíl cha–
con par quartier, comme font les graods- audieociers •
JI
anribua
3
ces offices, privarivement a taos nutres,
la fonttion qui fe
faifoit auparavant par commiffion ,
de préfenrer aux chanceliers
&
gardes des fceaux, too–
res les lettres
&
provilions d' offices qui s' expédient
&
fe fcellent en la chancellerie de France, [ur les quit–
tances des thréforiers des parties cafuelles , hérédité,
&
fur toutes Cortes de uomination de quelque nature
qu'elles foient.
Pour cet effet ,
les
thréforiers des parties cafoelles
doivcnt remettre aux
gnrdes des rOles
duraot leur quar–
tier, les doubles des rOles am!tés su con[eil des otfices,
tant par réfignation, vacarion, que nouvelle €réation
ou autrement .
Les fecrétaires du roi doivent auffi leur remettre les
provifions, qu'ils expédient en ver
m
de ces quittances,
hérédité,
&
íitr toute forre de nominar ion , cnfemble
celles qui font
a
réformer pour quelque cauCe
&
occa–
tion que ce foit .
L'édir de créatioo leur attribuoit des gages, tant fur
l'émolument du [ceau que fur le marc-d'or,
&
en ou–
tre les fix cenrs Jivres qui fe payoient au
thré[or ro–
yal, pour l'entretien de la charrette
com~nuoe!
deOinéc
á traofporter
a
la fuite do confeil les coffres ou fe mct–
loient les
r61es
&
provifions d' offices . Ces dtfférens
droits ne fubfiílellt plus , ao moyeu des aurres droirs
qui ont été attribués aux
gnrdes des r51es
par ditrércns
édits
&
declaratioos pollérieurs, doot oo va parler daos
un momeot.
Leors honneurs, prétogatives
&
priviléges
1
font
le¡
m~mes
que ceux des grsnds • audiencíers
&
conrrOJeur:;
de 1• grande·ch•ncellerie.
Leur place en la grande - chancellerie ell
ii
cOté du
chaocelier ou garde des fccaux, ou ils font le rapporr
des pro••ifions apres le grand·audieocier
&
le graod-rap·
porreur .
Apres que
M.
le chancelier ou
M.
le garde des
fceaux a ouvert la caífette qui reoferme les fceaux, c'e(t
le
garde des róles,
qui ell de fervice eo la chaocelle–
rie, aoque! appartient le droit de tirer les fceaux de la
caifette, pour
les mettre entre les matos do
fcelleur ;
&
le fceau ti ni, il ell chargé de les retirer de lui pour
les replacer daos la cnifette.
Le roi en créant ces offices ne fe referva que la pre–
m ierc finance qui en devoit provenir ,
&
acoorda au
chancelier
&
garde des fceaux
la nomination de ces
offices pour l'aveoir, avec la tiuanoe qui en provien–
droit , vacation advenant d'íceux par mort, rélignatioq
ou aurrement. Enfuire le
roí
Louis
XIV.
par édit du
mois d'Oétobre
1645',
tlatua qu'en contirmant le pou–
voir accordé pnr le roi L ouis
X 111.
fon prédéceJfeur,
aux chanceliers
&
gardes des fceaux de F rance, de
nommer aux offices de
gardes des •·ola
cootrOleurs
généraux de l'augmenrarion du fceau, comme il vient
d'ttre dit , ils auroient auffi celui d'en accorder doré–
navant
&
a
roiljours '
le droit de furvivance
il
ceux
qui en feroient pourvils, fans erre renos par ccux-ci de
payer aucune finance au roi , attendo
In
liberté accor–
dée auxdirs chanceliers
&
gardes des fceaux, de di[po–
fer defdits offices,
Par un aurre édit du mois d' Avril fuivant ,
le
me–
me prince ordonna que les
gardes da •·óia
auroien,r .la
cié
du cotfrc oil fe metten t les lettres fcell ées; qu tls
riendroíent le regillre
&
conrróle, qui nvoil été
J~fqu'
alors tenu par commiffioo, de la voleur des dro11s
/l¡;
émolumeos, pmvcnant de l'augmentation du fceau,
qu'
ils feroient chaque mois l'état & róle des gages
&
bour–
fes
appartenant
aux
officiers aíligaés fur
icelle : apres
le
~ayement
defquels il ell dir que
le~
gardes des ro–
hs
preodconr chacun pendant le quartter de
leur exer–
cice
cinq cen t livres par forme de bourfe .
e·
ell
en
con~quence
de cet édit, que lrs
gardes des ra/es
ont
depuis auffi été qnalifiés de
conlróleurs généra11x de
/'
1111gmentntion du Jreau
.
Cct
édit
accorde auffi
au1:
zar<Jes da
rat~s
1'
entré
e
dans