4-3+
GAR
valfal mineur:
&
comme il avoit foin de fon édoca–
tion,
&
qu'il faifott ddTervir le fief par un aune, il
joüitJoit pour cela des revenos du fief, JUfqu'a ce que
le vaf;al fOt en
~ge
de faire la foi, fans ctre tenu d'en
rendre aucun compte.
Lorfque le Roi avoit lo
garde,
on l'appelloit
garde
roya/e;
lorfqu'elle appaneooit au feigneur, elle étoit ap·
pellée
garde fcignwrialc
.
Quelquefois le Roi ou le feigneur la cédoient aux pe·,
re, mere, ou autres afcendans ou pareos du min<ur:
&
comme en ce tems on ne donnoit les tiefs qu'aux no–
bles, qu'il n'y avoit prefque point de noble qui n'eOt
quelque fief,
&
que les roturiers auxquels on permit
dans
la
fuite d' en poiTéder , devenoient nobles par la
po!feffion de ces 6efs lorfqu'ils fe foOmeuoient
a
en fai–
re· le fervice; on appella
gardc noble,
la
garde
de tous
les
mioeurs nobles ou poiTédant tiet;.;
&
a
1
'1mitation de
cette
gardc
noble, on accorda dans la fu ite aux pere
&
mere non nobles la
garde
bourgeoife de leurs enfans
mineurs.
La prerniere fource de la
garde
fe trouve done dans
le droit féodal des Sa xons , ou il etl die
articlc xvii¡.
§.
6.
dominus etiam efl
trtfor
pueri
J·n
bo11iJ
1tttC de
ipfo tenct infra annoJ pturileJ, dum nulli contulit hoc
emolurtuntrtm,
&
dcbet
inde ,·edittu
accip~re,
donu
puer ad annoJ perveniat
fr~prfl
{rriptoJ, infrO r¡uoJ prur
fe negligcre non valcbit'
ji
a domino non potuerit in–
vejliri.
Qoelques-uns prétendent qu'il etl parlé de lo
garde
dans les capitulair<s de Charlemagne; mais il etl con–
flanr que le droit de
garde
ell moins ancien en Fran–
ce,
&
qu'il ne
commen~a
d'y erre utité, que lorfque
les fi<fs devinrent héréditaires; ce qui n'arriva, comme
on f1it, que ver< le commencemeor de la troiC!emo ra–
ce, ou au plílrót vers la fin do la feconde.
En etrer , tant que les ñefs ou bénéfi ces ne furenr
qu'il vie, il ne falloir point de gard •en pour adminirlrer
ces fortes de biens, paree qu'on ne
le~
dOIJilOÍI ¡amais
qu'a de>
gens
en état de poner les armes
&
d'admmi–
ftrer Jeurs biens.
Ce ne fut done que quand les fi efs commcncerent
a
<levenir héréditaires, que les feigneurs prévoyant que ces
tiefs pourroienr éch•>tr
:i
des mineurs qui ne
feroient
pas en étar de faire le fervice militaire dO
-\
c~ufe
des
tiefs, fe réferver<nr en quelque• licus la ¡oüiflaoce de
ces fiefs, lorfque ceux auxquds ils appanenoient, n'é–
toicnt pa; en
a~e
de
remplir Jcurs devoirs de vanaux;
favoir Jorfque les mil<s n'a•·oiem pas vingt ou vingt·
un ans arcompli<, paree qu'avanr cer ilge,
ilx
n'éroient
pas répuré; capables de poner les arme>, comme il
dl
dit daus
¡:Jeta,
liv. l. chap. jx.
§
3
&
l
l'égard des
tille , elle
rnmboicot en
gardc
pnur Jeurs fiefs JUfqu'i
ce qu'elles eul!ent aueint l'ilge de puberté, paree que
jufque-lá dles n'étolent point en état de prendre un ma·
ri pour forvir le 6ef .
D e-la vint la
gnrde
rnyale
&
feigoeuriale ; la
garde
royale émir dévolue au Roi pour les fi<f> mouvan. im–
nlédiarement de lui' qui appanenoienr
a
des mineurs;
&
le Roi dans ce cas ¡oüi(foit oon-feulement des fiefs
mouvans de lui, mais auffi des arriere-fiefs;
a
u lieu que
les nutres feigneurs ne ¡oüi(foient que des
fiefs qui
é–
roient mouvans d'eux immédiatement
comme il efl dit
dans les
ar1icle
21
f.
&
216. de la ¿oiilume de Nor·
mandie .
Dans
quelq~e~
..endroits les feigneors , au
lieu de fe
réfervcr cette ¡oUtiTance, permirenr aux pareos les plus
proches des mmeurs du cOté dont les fiefs leur éroient
échOs, de delfervir ces ñef, ; ils choifiiToi<nt m
o
me quel·
quefois entre ces pareos celui qui étoit le plus propre
a
s'acquiuer de ce devoir' comme
011
vo't dans la chro–
ni~ue
de Cambrai
&
d'.'l.rras,
(iv.
XXXIII.
ch. lxvj.
ou In
garde
ell 1Wmmée
~ttftod!a
:
lm¡ru
cttjlodid'
puc·
rum
e
!'m bono
~JIU
c.ommifit,
dJt
ce
ue
chroniqut:
;
&
en
fran~ots
cette c?mmtlli?n fut nommée
bai/
ou
gMde ;
&
les pareos qUI en érotent chargés fllrenr appellés
buih
o u
haux ,
&
bail/iflru
, do
latín
bajuluJ,
qui dan¡ la
m oyenne
&
balfe latinité fign ifioit
gMvcrne¡¡r, admi–
nijlratcur.
Daos quelques cot11umes on dillinguoir la
garde
du
kail;
la
garde
proprement dite n'érou accordéo qu'aur
2fcendan;, le
bnil
aur collatéraux. D 'aunes onr refu·
fé
a
ces dernter; la
garde
ou le bail, comme on
v~ir
daos
la
coOtume de Ch¡reauneuf en Thimerais,
arti–
&ie
'39·
qui porte que daos ceuc baronnie bail de mi–
neurs n'aura plus
lie~
, mais qu'il
fera pourvíl de
tu–
reurs
~
curareurs , hnon que les peres ou meres euf·
fcnt
pm la
gard•
d'iceux mineurs.
GAR
Les anciennes ordonnances ont compris fous le ter–
me de
bail
J'adminillrarion des afcendans auni-bien que
celle des collaréraux;
1
une
&
J'aut re etl nommée
bal–
lum
daos une ordoonance de faint Loüis du mois de
Mai 1246. Cette ml'me ordonnance difiin¡;ue néan·
moins la garde du baii; la
gnrde
paroi1 prile pour le
foin de la perfonne,
&
le batl pour l'adminllrntion des
biens . En effet cette mtmc ordonnancc veur que le
collareral héritier préfom p11f du
fief du mineur en ait
le bail, mais que la
garde
de
la pcrf'onne du mioeur
appartirnne au collatélal qui eCI dans le degré fu ivanr.
Les Anglois qui om emptUI!Ié c?mme nous
lagar·
de
du droit féodal , nons en tourn1f!ent des
e~emples
fort anciens. Malcome
11.
roi d' EcoOe, qui monta fur
le
throne en
1004 ,
traita avec
fes
fujet. auxquels il
donna les <erres qu'il poffédoient,
~
la charge de
les
teoir de Jui
a
foi
&
hommsge,
&
IOUS
)es bnrons Juj
accord<reot
le
rel iet
&
la 1\arde;
&
omm1 baronu con·
c~(Jul!nt
jibi wardam
&
relevium de b<Crede
mir~{wm·
que barunÍJ defunfli ad fuf/entaltOncm domim t·egis.
La chane des liberrés d'
An~leterrc
de J'an r
21
s
,
fait
auffi memioo de la
garde.
En France J'aéle
le
pllls ancien que je connoilfe ou
il
foir parlé du bail oo
garde
des mineurs, c'dl une
charte de l'an
122
7,
rappurrée par D ucheli1e dans fes
pr<u ves de
1
'hirloire de la mnifon de Chntillon .
Mauhieu París en parle aulli aux années
Tl3I, 124í
&
r
257,
ou J'on voir que
le roi veodoit ou douuoit
la
.garde
des mioeurs
3
qui bon lui fembloit.
La plus ancienne ordonnance qui concerne le bail
&
la
garde,
etl ce!le de faint Lnüis do mois de
M
a r
246,
qut a pour ob¡et de régler le bail
&
le rachar dan; les
coílmmes d' An¡ou
&
du Maine.
Le
chap. x vij .
des établllemens faits par ce meme
prince en
1270,
porte que la mere noble a le bail de
fon hoir
m~ le
¡ufqu'3
21
ans,
&
celui de la filie JUf·
qu·a
t
f,
au cas qu'il n'y ait pas d'hoir mile .
11
pa·
rolt réfulter de-la que quand il y avoir un enfam mil·
le
la filie ne tomboit pas en
gardc
ou en boil, l'a1-
né' éroir apporemm<nt faili de
toute la
fucceaioo ,
&
gagnoit les fruit<
¡ufqu'~
ce que fes puinés l'cullent fom·
mé de leur en faire pnrtnge.
Le
chap. ex uij.
de
CtiiC
meme ordonoance veut que
la
garde
do
fi ef foit donnée a celui qui en efl héririer
prélomptif,
&
la
gardc
de la pe,fonne
~
un nutre pa–
rent, de crainte que J'héritier ne detiriit pltliÓI la mort
que la vie des enfans;
&
1 'on ne donnoic
¡·,üiffance
de la terre du mineor
a
celui qui avoi¡ la
gardc
de fa
perfonne, qu'aurant qu'il en falloir pour le uourrir.
A l'égard des roturiers, le' pere
&
mere r'to1enr les
feuls qui euUent le bail de leurs enfans;
&
en cas qu'
ils fu(fent rous deus décédés, l'héririer préfomprif pou–
voir bten
renir
les enfans ; mnis ils avoienr
lo
liberté
d'aller demeurer chez un nutre parenr
00
meme chez
un étrang<r qui avoit
le loio de Jcurs perfonoes
&
de
leurs b1eus.
Le roi ]can qui éroir bail
&
garde
do duc de Bour–
gogne, étant prifonnier en Angleterre, fon fils a1né,
comme le repréfentant , 6t les fonél ions de bail,
&
en
cctte qualité doona des bénétices dont la nomioation
appartenoir au duc de Bourgogne.
Anciennemeot il n'y avoir que les fruits des hérita·
ges féodaux qui romoaiTcnr en
gnrdc'
ce qui s'obfer–
ve encare dans les coíltumcs de Vermaodois
&
de Me·
lun.
La
gerde
n'étoit poim confidén!'e comme un avanra·
ge; mais
inlenfiblemen t les gardiens étendirenr leurs
droirs au prétadice des mineurs . Ces uf'oges fureot re·
~Os
diverfement daos les coittumes.
quetques-uocs
n'u~ent
q_ue du
terme de
garde
pour
dchgner ceue
adm:niftratto11,
comme cello de París·
d'aurres l'nppelleot limplemen t
bml
• comme celle
d~
Maine; d'aurres difenr
ga>'de
ou
bail
iudll'léremmcnt
relle que la cot'irume de Paonne.
'
D'autres diflinguenr la
garde
du bail. Celle d'Or–
leans dit que les afceodans four gordiens, que les bail–
liflres fonr la mere ou ayeule rr mariée
&
les collaté·
raus ; celles de Melun
&
de Mantes déferent le bail
aUJ
collntéraux; celle de Reims dit que bail d'enfanr
n'a lieu,
&
elle ne défae la
garde
qu'aux afcendans .
La coOtume de Blois JOint cnfemb,e les
termes de
garde, gouver>ztmrnt,
&
admnúflration
.
Quelques coutumes , comme celles de Mames
&
d' AnJO", n'admeuenr la
garde
que pour le< nobles
&
non pnur le• roruriers ; d'autres, comme Paris
adt~er·
teoc l'uoe
&
J'autre
.
'
En