Table of Contents Table of Contents
Previous Page  462 / 922 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 462 / 922 Next Page
Page Background

4-3+

GAR

valfal mineur:

&

comme il avoit foin de fon édoca–

tion,

&

qu'il faifott ddTervir le fief par un aune, il

joüitJoit pour cela des revenos du fief, JUfqu'a ce que

le vaf;al fOt en

~ge

de faire la foi, fans ctre tenu d'en

rendre aucun compte.

Lorfque le Roi avoit lo

garde,

on l'appelloit

garde

roya/e;

lorfqu'elle appaneooit au feigneur, elle étoit ap·

pellée

garde fcignwrialc

.

Quelquefois le Roi ou le feigneur la cédoient aux pe·,

re, mere, ou autres afcendans ou pareos du min<ur:

&

comme en ce tems on ne donnoit les tiefs qu'aux no–

bles, qu'il n'y avoit prefque point de noble qui n'eOt

quelque fief,

&

que les roturiers auxquels on permit

dans

la

fuite d' en poiTéder , devenoient nobles par la

po!feffion de ces 6efs lorfqu'ils fe foOmeuoient

a

en fai–

re· le fervice; on appella

gardc noble,

la

garde

de tous

les

mioeurs nobles ou poiTédant tiet;.;

&

a

1

'1mitation de

cette

gardc

noble, on accorda dans la fu ite aux pere

&

mere non nobles la

garde

bourgeoife de leurs enfans

mineurs.

La prerniere fource de la

garde

fe trouve done dans

le droit féodal des Sa xons , ou il etl die

articlc xvii¡.

§.

6.

dominus etiam efl

trtfor

pueri

J·n

bo11iJ

1tttC de

ipfo tenct infra annoJ pturileJ, dum nulli contulit hoc

emolurtuntrtm,

&

dcbet

inde ,·edittu

accip~re,

donu

puer ad annoJ perveniat

fr~prfl

{rriptoJ, infrO r¡uoJ prur

fe negligcre non valcbit'

ji

a domino non potuerit in–

vejliri.

Qoelques-uns prétendent qu'il etl parlé de lo

garde

dans les capitulair<s de Charlemagne; mais il etl con–

flanr que le droit de

garde

ell moins ancien en Fran–

ce,

&

qu'il ne

commen~a

d'y erre utité, que lorfque

les fi<fs devinrent héréditaires; ce qui n'arriva, comme

on f1it, que ver< le commencemeor de la troiC!emo ra–

ce, ou au plílrót vers la fin do la feconde.

En etrer , tant que les ñefs ou bénéfi ces ne furenr

qu'il vie, il ne falloir point de gard •en pour adminirlrer

ces fortes de biens, paree qu'on ne

le~

dOIJilOÍI ¡amais

qu'a de>

gens

en état de poner les armes

&

d'admmi–

ftrer Jeurs biens.

Ce ne fut done que quand les fi efs commcncerent

a

<levenir héréditaires, que les feigneurs prévoyant que ces

tiefs pourroienr éch•>tr

:i

des mineurs qui ne

feroient

pas en étar de faire le fervice militaire dO

-\

c~ufe

des

tiefs, fe réferver<nr en quelque• licus la ¡oüiflaoce de

ces fiefs, lorfque ceux auxquds ils appanenoient, n'é–

toicnt pa; en

a~e

de

remplir Jcurs devoirs de vanaux;

favoir Jorfque les mil<s n'a•·oiem pas vingt ou vingt·

un ans arcompli<, paree qu'avanr cer ilge,

ilx

n'éroient

pas répuré; capables de poner les arme>, comme il

dl

dit daus

¡:Jeta,

liv. l. chap. jx.

§

3

&

l

l'égard des

tille , elle

rnmboicot en

gardc

pnur Jeurs fiefs JUfqu'i

ce qu'elles eul!ent aueint l'ilge de puberté, paree que

jufque-lá dles n'étolent point en état de prendre un ma·

ri pour forvir le 6ef .

D e-la vint la

gnrde

rnyale

&

feigoeuriale ; la

garde

royale émir dévolue au Roi pour les fi<f> mouvan. im–

nlédiarement de lui' qui appanenoienr

a

des mineurs;

&

le Roi dans ce cas ¡oüi(foit oon-feulement des fiefs

mouvans de lui, mais auffi des arriere-fiefs;

a

u lieu que

les nutres feigneurs ne ¡oüi(foient que des

fiefs qui

é–

roient mouvans d'eux immédiatement

comme il efl dit

dans les

ar1icle

21

f.

&

216. de la ¿oiilume de Nor·

mandie .

Dans

quelq~e~

..endroits les feigneors , au

lieu de fe

réfervcr cette ¡oUtiTance, permirenr aux pareos les plus

proches des mmeurs du cOté dont les fiefs leur éroient

échOs, de delfervir ces ñef, ; ils choifiiToi<nt m

o

me quel·

quefois entre ces pareos celui qui étoit le plus propre

a

s'acquiuer de ce devoir' comme

011

vo't dans la chro–

ni~ue

de Cambrai

&

d'.'l.rras,

(iv.

XXXIII.

ch. lxvj.

ou In

garde

ell 1Wmmée

~ttftod!a

:

lm¡ru

cttjlodid'

puc·

rum

e

!'m bono

~JIU

c.ommifit,

dJt

ce

ue

chroniqut:

;

&

en

fran~ots

cette c?mmtlli?n fut nommée

bai/

ou

gMde ;

&

les pareos qUI en érotent chargés fllrenr appellés

buih

o u

haux ,

&

bail/iflru

, do

latín

bajuluJ,

qui dan¡ la

m oyenne

&

balfe latinité fign ifioit

gMvcrne¡¡r, admi–

nijlratcur.

Daos quelques cot11umes on dillinguoir la

garde

du

kail;

la

garde

proprement dite n'érou accordéo qu'aur

2fcendan;, le

bnil

aur collatéraux. D 'aunes onr refu·

a

ces dernter; la

garde

ou le bail, comme on

v~ir

daos

la

coOtume de Ch¡reauneuf en Thimerais,

arti–

&ie

'39·

qui porte que daos ceuc baronnie bail de mi–

neurs n'aura plus

lie~

, mais qu'il

fera pourvíl de

tu–

reurs

~

curareurs , hnon que les peres ou meres euf·

fcnt

pm la

gard•

d'iceux mineurs.

GAR

Les anciennes ordonnances ont compris fous le ter–

me de

bail

J'adminillrarion des afcendans auni-bien que

celle des collaréraux;

1

une

&

J'aut re etl nommée

bal–

lum

daos une ordoonance de faint Loüis du mois de

Mai 1246. Cette ml'me ordonnance difiin¡;ue néan·

moins la garde du baii; la

gnrde

paroi1 prile pour le

foin de la perfonne,

&

le batl pour l'adminllrntion des

biens . En effet cette mtmc ordonnancc veur que le

collareral héritier préfom p11f du

fief du mineur en ait

le bail, mais que la

garde

de

la pcrf'onne du mioeur

appartirnne au collatélal qui eCI dans le degré fu ivanr.

Les Anglois qui om emptUI!Ié c?mme nous

lagar·

de

du droit féodal , nons en tourn1f!ent des

e~emples

fort anciens. Malcome

11.

roi d' EcoOe, qui monta fur

le

throne en

1004 ,

traita avec

fes

fujet. auxquels il

donna les <erres qu'il poffédoient,

~

la charge de

les

teoir de Jui

a

foi

&

hommsge,

&

IOUS

)es bnrons Juj

accord<reot

le

rel iet

&

la 1\arde;

&

omm1 baronu con·

c~(Jul!nt

jibi wardam

&

relevium de b<Crede

mir~{wm·

que barunÍJ defunfli ad fuf/entaltOncm domim t·egis.

La chane des liberrés d'

An~leterrc

de J'an r

21

s

,

fait

auffi memioo de la

garde.

En France J'aéle

le

pllls ancien que je connoilfe ou

il

foir parlé du bail oo

garde

des mineurs, c'dl une

charte de l'an

122

7,

rappurrée par D ucheli1e dans fes

pr<u ves de

1

'hirloire de la mnifon de Chntillon .

Mauhieu París en parle aulli aux années

Tl3I, 124í

&

r

257,

ou J'on voir que

le roi veodoit ou douuoit

la

.garde

des mioeurs

3

qui bon lui fembloit.

La plus ancienne ordonnance qui concerne le bail

&

la

garde,

etl ce!le de faint Lnüis do mois de

M

a r

246,

qut a pour ob¡et de régler le bail

&

le rachar dan; les

coílmmes d' An¡ou

&

du Maine.

Le

chap. x vij .

des établllemens faits par ce meme

prince en

1270,

porte que la mere noble a le bail de

fon hoir

m~ le

¡ufqu'3

21

ans,

&

celui de la filie JUf·

qu·a

t

f,

au cas qu'il n'y ait pas d'hoir mile .

11

pa·

rolt réfulter de-la que quand il y avoir un enfam mil·

le

la filie ne tomboit pas en

gardc

ou en boil, l'a1-

né' éroir apporemm<nt faili de

toute la

fucceaioo ,

&

gagnoit les fruit<

¡ufqu'~

ce que fes puinés l'cullent fom·

mé de leur en faire pnrtnge.

Le

chap. ex uij.

de

CtiiC

meme ordonoance veut que

la

garde

do

fi ef foit donnée a celui qui en efl héririer

prélomptif,

&

la

gardc

de la pe,fonne

~

un nutre pa–

rent, de crainte que J'héritier ne detiriit pltliÓI la mort

que la vie des enfans;

&

1 'on ne donnoic

¡·,üiffance

de la terre du mineor

a

celui qui avoi¡ la

gardc

de fa

perfonne, qu'aurant qu'il en falloir pour le uourrir.

A l'égard des roturiers, le' pere

&

mere r'to1enr les

feuls qui euUent le bail de leurs enfans;

&

en cas qu'

ils fu(fent rous deus décédés, l'héririer préfomprif pou–

voir bten

renir

les enfans ; mnis ils avoienr

lo

liberté

d'aller demeurer chez un nutre parenr

00

meme chez

un étrang<r qui avoit

le loio de Jcurs perfonoes

&

de

leurs b1eus.

Le roi ]can qui éroir bail

&

garde

do duc de Bour–

gogne, étant prifonnier en Angleterre, fon fils a1né,

comme le repréfentant , 6t les fonél ions de bail,

&

en

cctte qualité doona des bénétices dont la nomioation

appartenoir au duc de Bourgogne.

Anciennemeot il n'y avoir que les fruits des hérita·

ges féodaux qui romoaiTcnr en

gnrdc'

ce qui s'obfer–

ve encare dans les coíltumcs de Vermaodois

&

de Me·

lun.

La

gerde

n'étoit poim confidén!'e comme un avanra·

ge; mais

inlenfiblemen t les gardiens étendirenr leurs

droirs au prétadice des mineurs . Ces uf'oges fureot re·

~Os

diverfement daos les coittumes.

quetques-uocs

n'u~ent

q_ue du

terme de

garde

pour

dchgner ceue

adm:niftratto11,

comme cello de París·

d'aurres l'nppelleot limplemen t

bml

• comme celle

d~

Maine; d'aurres difenr

ga>'de

ou

bail

iudll'léremmcnt

relle que la cot'irume de Paonne.

'

D'autres diflinguenr la

garde

du bail. Celle d'Or–

leans dit que les afceodans four gordiens, que les bail–

liflres fonr la mere ou ayeule rr mariée

&

les collaté·

raus ; celles de Melun

&

de Mantes déferent le bail

aUJ

collntéraux; celle de Reims dit que bail d'enfanr

n'a lieu,

&

elle ne défae la

garde

qu'aux afcendans .

La coOtume de Blois JOint cnfemb,e les

termes de

garde, gouver>ztmrnt,

&

admnúflration

.

Quelques coutumes , comme celles de Mames

&

d' AnJO", n'admeuenr la

garde

que pour le< nobles

&

non pnur le• roruriers ; d'autres, comme Paris

adt~er·

teoc l'uoe

&

J'autre

.

'

En