GAR
Qoand le bérail qui a fair le dommage o' éwir pns
gardé, le mairre du béraii peut l'abandoooer pour le dé–
lit; mais quand
le oétail étoir
a
g_arde-faite'
le malrre
doit paycr le domrhage .
17oya.
Defpommiers fur
J'ar·
tic/e
f3
r
de la cofirume de Bourbonoois.
Voyez
auffi
l'articl<
309
de celle de l.Vlelon, celle d'Arlllens,
ar·
tic/e
206
&
[ttivant.
(A)
G
t1
R D E·G A R
o
1 E N N
E, ce fonr des leures accor·
dées par le roí
a
des abbayes ' chapilres ' prieurés'
&
autres églifes , univerfi rés, colléges,
&
~.urres
commu–
nautés, par lefqucllcs le roí ?éclare qu ti preod en fa
:<arde
fpéciale ceux auxqucls ti
les accorde,
&
pour
cet etfet leur aiiigoe des JOges
particu~iers,
pardevallt
Jefquels toures lenrs cauCes fonr commtfes; le JUge ao–
que! ceue jurifdiélion eCl anribuée, s'appelle
juge con·
fervateur de
/eurJ privillgeJ.
Ceux qui onr droit de
garde gardtenne
pcuvenr, en vertu de ces lettres, at–
IÍrrr leor partie adverfe qui n'a point de privilége plus
éminenr, hors de la JUrifdi'élion naturelle, foit en de–
manJant ou défendant, pourvfi que les leures de
~ar·
de-xardter.neayent été vérifiécs au parlemellt ou le
juge confervateur relfortit.
On cmend quelquefois par le terme de
garde- gar·
dimne,
le prtvilége
réfuhant des lenres d'anribution.
L'ufage des
gardeJ-gardienneJ
eCl
fort ancien, fur–
tout pour les églifcs carbédrales,
&
autres de fonda–
tion royale, que nos rois ont toujours prife fous leur
proteélion ;' ce que l'on appelloit alor
limplement
gar·
de
ou
fawru-garde,
ou bien
garde roya/e.
D ans la fui–
te on fe fen •t du terme de
garde-ll'rdienne,
foit par–
ce que cette
garde
éroir adminiOrét'l'ar un gardien ou
joge con(erva<eur, ou bien pou r diClinguer cetre eípece
paniculiere de
gard<,
de la
garde roya/e
des enfnns mi–
neurs qui a lieu en Normandie .
·
L es priviléges de
gard<-gardimne
furent confirmés
par
l'articl<
9
de l'éJir de Cremieu, qui veut que les
baillifs
&
fénécbnux aycm la connoilfance des
cauf~s
&
maderes des églife, de fond01ion royale, auxquelles
ont
é1e!
&
feront oélroyées des !emes en
forme de
gard~·gordienne,
&
nnn autrement
.
Cct
anic e a été confir mé par
l'article
3
d'un édit
du rnois de J
u
in
t H9, qui reClraiot cepeudant les pri–
''iléges des
gardeJ gnrdiemus,
en ce qo'il ordonnc qu'
j(
n'y aura qlle ceox qui font du corps ·commun de
l'églife
a
laquelle elles ont é1é accordées ,,qui en joui–
root,
&
qo'dlcs ne s'érendrom pas aux bénéfices éraot
de fa colladon.
L'ordoronaoce de
1669,
titr.
4·
do committim1u
&
garan-gardiennes,
ordonne,
article
18, que les égli·
1es, cbapirres, abbayes, prieuré1, corps
&
commonau–
tés qui prélcndem droit de
cQmmittimttJ
,
tOiem
cenus
d'en rapporter les titres poor
etre
examioés,
&
l'ex–
rrait envoyé aux cbancelleries pri:s les parlemens ,
&
que ¡ufqo'a ce il ne
leor foit expédié aucunes !emes.
L 'article
18
permer aox principaux des colléges, do·
aeurs, régens,
&
aotres du corp;
d~s
uoiverlités qui
titnneot des penlionnaires, de faire affigner de tous les
e~droi!S
du J(lyaorne, pardevant le juge de ,leur domi–
crle, les redevable; des penfions
&
autres chafes par
eux fournies
a
letus écoliers , faos que leurs cauCes en
puil!ent elre évoquées ni renvoyées devant d'autres ju–
g:es , en vertu de
committimus
ou autre privilége.
L 'articl< fuivant
porte, que les reéleurs , régeos
&
]eéleurs de;
onive~lités
esers:am aéluelltment, om leurs
caufes commifes en premiere inClance devant les ]Uges
confenateurs des priviléges des unive•fi<és
au><qocls
l'attribu<'on en a é1é faite par les titres de
l~ur
érablif–
femenr;
&
qu'a cer effet
il Cera dreflé par chaco o an
un rtlle par le reéleur de chaque univerfité ' pour etre
porté aux 1uges coofet\'ateurs de leurs priviléges.
Les écoliers érudians daos ene univerfi<é
onr un nu–
tre privilége qu'on appellc
privillge de
Jch~larit<.
Vo–
yez
S e
H
o
L A R
1T
E' ,
e
o
M M 1
T T
1 M
u
S '
e
o
N–
S E R V ATE U R,
CONSERVA
T 1O N.
(A)
G
A R
n
E·L 1
G
E,
erl le fervice qu'un valfal lige doit
a
ron feigneur;
011
entend au!li quelquefois par ce ter–
me le valfal meme qui fait ce fervice,
&
qui eil obli–
gé de garder le corps de ron feigneur avec armes fuf-
fifantcs.
(A)
•
G
A R
DE
oH
P
R
o T
E
e T 1o
N,
dans le tems des in–
cnrfion; des Barbares
&
des guerres privées, les habi–
~a~s
de .la campagnr,
&
m.!me ceux des villes,
fe
met·
tol.ent lous
la
garde
&
protellion
de quelque feigneur
pmlfanr <lUÍ avoi1 droit de chareau
&
forterelfe, pour
les mettre en st'lre!é
&
les défendre des violences aux–
quelles ils étoienr
esp~fés;
&
comme il fe faiíoir
a
ce
fu¡et un comrat enrre
le feigoeur
&
fes fu¡ets,
&
que
GAR
ceox-ci s'engageoient par reconnoilfance
a
certains droits
&
devoirs envers
le
feigneur, cene
garde
devenon aulfi
par rapport ao fcigneur un droit qu'il avoit fur fes
fu·
Jets. C'e(\ poorquoi dans des
leme> du roi ] can, du
mois d'Aofit r3f4, pnrtanr cnnfirmation des priviléges
des bauilans de Jonvillc-lur-S6ne; il erl dit que ces
habirans ne pourrout
fans
k
confentemcnr de leur lei–
gneur,
re
meme
(o~s
la
gardc
&
proteéllon
d'~n
au–
tre
ti
ce o'eCl cootre lts violence> de gens qm ne fe·
roi~nt
pas foumis
a
lcurs feigneors; mais que dan
ce
cas ils feront tenus d'egprimer dans les Jemes de
gar·
de
qu'ils obtiendront de ce; feigncurs. étrnngers, le oom
des gens contre les violcnces ddquel: tls demandent
pr~teélion . Et daos des leures de
( harles
V.
du mo!S
d' AoOt
1366,
il eCl dit que la
garde
de quelques lieu.x
appanenanl
a
l'abbaye de Molelme ne pourra l!tre
r_TH·
fe bors
la maio des com1es de Cbampagne ;
&
1
on
voi1 que ce droit de
garde
emponoit une
JOrt~diélion
fur les pcrfonnes qui étoient en la
garde
du fe<gneur.
(A)
G
A R
o
E Ro y A LE u E s
E
G L
t
S E S.
Voyez ti–
dev.
G
A
1<
DE DE S
E
G L 1 S E S.
G
A R D E S E 1G N E
\1
R 1 A L E
011
p
R O T E C
T
1 O N ,
Voy. ci dtv.
G
A R D
~
011
p
R
o
T E
e
T 1
o
N •
G
A R
n
~
n es
A
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L
E'E
s ,
ou
G
R A
r
N
s
PE N·
D A N
s
P A R
LE
s
R A
e
1 N E
s.
Charle>
V.
par des
lemes do r
9
Jo in
1369 ,
permir aux mayeurs
&
éche·
vins d'Abbevilte d'en él3blir, avec poo<•oir 3 ce
garde
de failir les charro!S
&
berliaux qui canferoient du dom–
mage daos les
terres,
&
de condamner en
1'
amende
ceux qui les conduiroient .
Voy.
M
t
S S
tE
R.
(A)
G A R DE·
no
r s.
Voyez ci- aprh
G ARDE DE S
E
A l'
x .,
T
F
o
R
e
T
s.
G
A R
n
E
n
Es
D'
e R F T s
&
1
"M A T R re u–
L E S,
&
ita e
ji,
d11
C
háte/<t.
COl
offi oier a trois foo·
élions ; cornme
gard, de1 drc"tJ
,
i
1
doit garder les
decreiS du chatelel 2.4 b<ures en
fa polfeffinn depui•
qn'il
font
fi~nés
,
re ce \
oir les
oppofirion~;
s'il en fur–
vient ,
finon dooner tOn ccrrific:u
lur lefdics
decrets
,
&
les rememe au
fcelltur pour les
fceller. Comme
garde de1
immatriculeJ
,
il doir fatre
immntriculer
&
figner fur fon rrgiilre les nota
u
es
&
huiffiers qui [oot
immarricolés au Cba<eler ,
&
qui en cene qualité ont
le droir d'inClromenter par tout le royaume: eofin com·
me
ita efl,
il a le droi1 d'expédier les grolfes que les
001:1ires qui onc
rt:~u
les minutes n' ont pfi
expédier
,
(oic par mort oo par vente;
ii
figne au milieu , en
mettonl ao-delfos de fa li,¡natore
ita
ejl ,
qui veo! dire
collationnl
ti
la
minute'
que le fucceneur
a
l'office
&
pr31ique lui reprét'eote; ce fuccefleor figne
a
droire'
&
le n01a're en [econd a gaucbe .
(A)
G
A R D F D F S
D
R O 1 T S R O Y A U X
d<
fouverai–
netl de re{fort
&
deJ extmptiont danJ la vill< de Li–
mogeJ;
cette qual ité éiOtt donnée
a
des fergens que le
fénécbal de L imo,¡es commettoir pour
.'hre
les confer–
vareurs des prtvi légcs de ceux qui étoienl en la fauve–
garde du roi .
Vo¡•n leJ lettra
de Charles V . du 22.
j aovier r
371,
pour le cbapitre de Limoges.
(A)
G
A R DE S DE S fE R M E S •
Voyet. ci·dev.
F
E R •
M E S G E'N E'R A
LE
S,
G A
R D E
S
ou
M
A
¡
T R E
S D E S
F
o
1 R
E S '
Otl
DE
S
p
R
1
V
1
LE G
f
S DE S
f
O1
R
E
S,
étoient ceux
qni avoient
l'inlpeél·on fur la police des
foires ,
&
la
rnanorenrion de leurs priviléges. L'ordonnance de Phi–
lippe-le-Bel, du 23 Mars 1302., porte que les
gorda
d<J foira
de Cbampagne ferom cboifis par délibéradoo
d<t grand-confeil; c'étoient les
me
mes officiers qui ODt
depuis é1é appellés
j11ge1 conf.r•uatettrJ de1 privillges
do foires.
(A)
GARDES DES GABELLES.
Voyez ci-devant
GAB
E
Lt.ES.GARDE D'UN GREFFE .
Voy. ci-dtv.
GARDE
DE
jUST!eE.
G ,_
R
DE
ou
G
R E F F
r
E R D Es
P
R 1 S o N s :
cet–
t~
qoalité eCl donuée au gre ffier des prifons du éhate·
let dans une ancienne ordonnance.
Voy. le reweil de1
ordonnanca de la troifi<me roce, t.
l
!l.
tl
la tab/e
,
(AJ
G ARDE
011
J
U
G
E-G A R DE
DE
S
M
O
N
N O
tE
S
erl un
juge qni veille fur
tour le Ira "ail de la
mon~
noie.
f/oyn
1111
mot
M o
N N
o
1
E,
Oti
il
en fera parlé
plus amplernenr.
(A)
G
A Ro
E
n
E
]
u s
T re E, e(\ le uorn que l'on don–
ne
á
ccnaios Juges, qui fonr conlidérés comme n'ayant
la ¡urlice qu' en dépót
&
en
garde
.
Par exemple
le
prevót de Paris n'e(\, felon quelques·uns, que
gard;
de
laditc prev6té, paree que c'efl le roi qui en cCl le prc-
mier