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GAR

Qoand le bérail qui a fair le dommage o' éwir pns

gardé, le mairre du béraii peut l'abandoooer pour le dé–

lit; mais quand

le oétail étoir

a

g_arde-faite'

le malrre

doit paycr le domrhage .

17oya.

Defpommiers fur

J'ar·

tic/e

f3

r

de la cofirume de Bourbonoois.

Voyez

auffi

l'articl<

309

de celle de l.Vlelon, celle d'Arlllens,

ar·

tic/e

206

&

[ttivant.

(A)

G

t1

R D E·G A R

o

1 E N N

E, ce fonr des leures accor·

dées par le roí

a

des abbayes ' chapilres ' prieurés'

&

autres églifes , univerfi rés, colléges,

&

~.urres

commu–

nautés, par lefqucllcs le roí ?éclare qu ti preod en fa

:<arde

fpéciale ceux auxqucls ti

les accorde,

&

pour

cet etfet leur aiiigoe des JOges

particu~iers,

pardevallt

Jefquels toures lenrs cauCes fonr commtfes; le JUge ao–

que! ceue jurifdiélion eCl anribuée, s'appelle

juge con·

fervateur de

/eurJ privillgeJ.

Ceux qui onr droit de

garde gardtenne

pcuvenr, en vertu de ces lettres, at–

IÍrrr leor partie adverfe qui n'a point de privilége plus

éminenr, hors de la JUrifdi'élion naturelle, foit en de–

manJant ou d

éfendant, pourvfi que les leures de

~ar·

de-xardter.ne

ayent été vérifiécs au parlemellt ou le

ju

ge confervateur relfortit.

On cmend quelquefois par le terme de

garde- gar·

dimne,

le prtvilége

réfuhant des lenres d'anribution.

L'ufage des

gardeJ-gardienneJ

eCl

fort ancien, fur–

tout pour les églifcs carbédrales,

&

autres de fonda–

tion royale, que nos rois ont toujours prife fous leur

proteélion ;' ce que l'on appelloit alor

limplement

gar·

de

ou

fawru-garde,

ou bien

garde roya/e.

D ans la fui–

te on fe fen •t du terme de

garde-ll'rdienne,

foit par–

ce que cette

garde

éroir adminiOrét'l'ar un gardien ou

joge con(erva<eur, ou bien pou r diClinguer cetre eípece

paniculiere de

gard<,

de la

garde roya/e

des enfnns mi–

neurs qui a lieu en Normandie .

·

L es priviléges de

gard<-gardimne

furent confirmés

par

l'articl<

9

de l'éJir de Cremieu, qui veut que les

baillifs

&

fénécbnux aycm la connoilfance des

cauf~s

&

maderes des églife, de fond01ion royale, auxquelles

ont

é1e!

&

feront oélroyées des !emes en

forme de

gard~·gordienne,

&

nnn autrement

.

Cct

anic e a été confir mé par

l'article

3

d'un édit

du rnois de J

u

in

t H9, qui reClraiot cepeudant les pri–

''iléges des

gardeJ gnrdiemus,

en ce qo'il ordonnc qu'

j(

n'y aura qlle ceox qui font du corps ·commun de

l'églife

a

laquelle elles ont é1é accordées ,,qui en joui–

root,

&

qo'dlcs ne s'érendrom pas aux bénéfices éraot

de fa colladon.

L'ordoronaoce de

1669,

titr.

do committim1u

&

garan-gardiennes,

ordonne,

article

18, que les égli·

1es, cbapirres, abbayes, prieuré1, corps

&

commonau–

tés qui prélcndem droit de

cQmmittimttJ

,

tOiem

cenus

d'en rapporter les titres poor

etre

examioés,

&

l'ex–

rrait envoyé aux cbancelleries pri:s les parlemens ,

&

que ¡ufqo'a ce il ne

leor foit expédié aucunes !emes.

L 'article

18

permer aox principaux des colléges, do·

aeurs, régens,

&

aotres du corp;

d~s

uoiverlités qui

titnneot des penlionnaires, de faire affigner de tous les

e~droi!S

du J(lyaorne, pardevant le juge de ,leur domi–

crle, les redevable; des penfions

&

autres chafes par

eux fournies

a

letus écoliers , faos que leurs cauCes en

puil!ent elre évoquées ni renvoyées devant d'autres ju–

g:es , en vertu de

committimus

ou autre privilége.

L 'articl< fuivant

porte, que les reéleurs , régeos

&

]eéleurs de;

onive~lités

esers:am aéluelltment, om leurs

caufes commifes en premiere inClance devant les ]Uges

confenateurs des priviléges des unive•fi<és

au><qocls

l'attribu<'on en a é1é faite par les titres de

l~ur

érablif–

femenr;

&

qu'a cer effet

il Cera dreflé par chaco o an

un rtlle par le reéleur de chaque univerfité ' pour etre

porté aux 1uges coofet\'ateurs de leurs priviléges.

Les écoliers érudians daos ene univerfi<é

onr un nu–

tre privilége qu'on appellc

privillge de

Jch~larit<.

Vo–

yez

S e

H

o

L A R

1T

E' ,

e

o

M M 1

T T

1 M

u

S '

e

o

N–

S E R V ATE U R,

CONSERVA

T 1O N.

(A)

G

A R

n

E·L 1

G

E,

erl le fervice qu'un valfal lige doit

a

ron feigneur;

011

entend au!li quelquefois par ce ter–

me le valfal meme qui fait ce fervice,

&

qui eil obli–

gé de garder le corps de ron feigneur avec armes fuf-

fifantcs.

(A)

G

A R

DE

oH

P

R

o T

E

e T 1o

N,

dans le tems des in–

cnrfion; des Barbares

&

des guerres privées, les habi–

~a~s

de .la campagnr,

&

m.!me ceux des villes,

fe

met·

tol.ent lous

la

garde

&

protellion

de quelque feigneur

pmlfanr <lUÍ avoi1 droit de chareau

&

forterelfe, pour

les mettre en st'lre!é

&

les défendre des violences aux–

quelles ils étoienr

esp~fés;

&

comme il fe faiíoir

a

ce

fu¡et un comrat enrre

le feigoeur

&

fes fu¡ets,

&

que

GAR

ceox-ci s'engageoient par reconnoilfance

a

certains droits

&

devoirs envers

le

feigneur, cene

garde

devenon aulfi

par rapport ao fcigneur un droit qu'il avoit fur fes

fu·

Jets. C'e(\ poorquoi dans des

leme> du roi ] can, du

mois d'Aofit r3f4, pnrtanr cnnfirmation des priviléges

des bauilans de Jonvillc-lur-S6ne; il erl dit que ces

habirans ne pourrout

fans

k

confentemcnr de leur lei–

gneur,

re

meme

(o~s

la

gardc

&

proteéllon

d'~n

au–

tre

ti

ce o'eCl cootre lts violence> de gens qm ne fe·

roi~nt

pas foumis

a

lcurs feigneors; mais que dan

ce

cas ils feront tenus d'egprimer dans les Jemes de

gar·

de

qu'ils obtiendront de ce; feigncurs. étrnngers, le oom

des gens contre les violcnces ddquel: tls demandent

pr~teélion . Et daos des leures de

( harles

V.

du mo!S

d' AoOt

1366,

il eCl dit que la

garde

de quelques lieu.x

appanenanl

a

l'abbaye de Molelme ne pourra l!tre

r_TH·

fe bors

la maio des com1es de Cbampagne ;

&

1

on

voi1 que ce droit de

garde

emponoit une

JOrt~diélion

fur les pcrfonnes qui étoient en la

garde

du fe<gneur.

(A)

G

A R

o

E Ro y A LE u E s

E

G L

t

S E S.

Voyez ti–

dev.

G

A

1<

DE DE S

E

G L 1 S E S.

G

A R D E S E 1G N E

\1

R 1 A L E

011

p

R O T E C

T

1 O N ,

Voy. ci dtv.

G

A R D

~

011

p

R

o

T E

e

T 1

o

N •

G

A R

n

~

n es

A

n

L

E'E

s ,

ou

G

R A

r

N

s

PE N·

D A N

s

P A R

LE

s

R A

e

1 N E

s.

Charle>

V.

par des

lemes do r

9

Jo in

1369 ,

permir aux mayeurs

&

éche·

vins d'Abbevilte d'en él3blir, avec poo<•oir 3 ce

garde

de failir les charro!S

&

berliaux qui canferoient du dom–

mage daos les

terres,

&

de condamner en

1'

amende

ceux qui les conduiroient .

Voy.

M

t

S S

tE

R.

(A)

G A R DE·

no

r s.

Voyez ci- aprh

G ARDE DE S

E

A l'

x .,

T

F

o

R

e

T

s.

G

A R

n

E

n

Es

D'

e R F T s

&

1

"M A T R re u–

L E S,

&

ita e

ji,

d11

C

háte/<t.

COl

offi oier a trois foo·

élions ; cornme

gard, de1 drc"tJ

,

i

1

doit garder les

decreiS du chatelel 2.4 b<ures en

fa polfeffinn depui•

qn'il

font

fi~nés

,

re ce \

oir les

oppofirion~;

s'il en fur–

vient ,

finon dooner tOn ccrrific:u

lur lefdics

decrets

,

&

les rememe au

fcelltur pour les

fceller. Comme

garde de1

immatriculeJ

,

il doir fatre

immntriculer

&

figner fur fon rrgiilre les nota

u

es

&

huiffiers qui [oot

immarricolés au Cba<eler ,

&

qui en cene qualité ont

le droir d'inClromenter par tout le royaume: eofin com·

me

ita efl,

il a le droi1 d'expédier les grolfes que les

001:1ires qui onc

rt:~u

les minutes n' ont pfi

expédier

,

(oic par mort oo par vente;

ii

figne au milieu , en

mettonl ao-delfos de fa li,¡natore

ita

ejl ,

qui veo! dire

collationnl

ti

la

minute'

que le fucceneur

a

l'office

&

pr31ique lui reprét'eote; ce fuccefleor figne

a

droire'

&

le n01a're en [econd a gaucbe .

(A)

G

A R D F D F S

D

R O 1 T S R O Y A U X

d<

fouverai–

netl de re{fort

&

deJ extmptiont danJ la vill< de Li–

mogeJ;

cette qual ité éiOtt donnée

a

des fergens que le

fénécbal de L imo,¡es commettoir pour

.'hre

les confer–

vareurs des prtvi légcs de ceux qui étoienl en la fauve–

garde du roi .

Vo¡•n leJ lettra

de Charles V . du 22.

j aovier r

371,

pour le cbapitre de Limoges.

(A)

G

A R DE S DE S fE R M E S •

Voyet. ci·dev.

F

E R •

M E S G E'N E'R A

LE

S,

G A

R D E

S

ou

M

A

¡

T R E

S D E S

F

o

1 R

E S '

Otl

DE

S

p

R

1

V

1

LE G

f

S DE S

f

O1

R

E

S,

étoient ceux

qni avoient

l'inlpeél·on fur la police des

foires ,

&

la

rnanorenrion de leurs priviléges. L'ordonnance de Phi–

lippe-le-Bel, du 23 Mars 1302., porte que les

gorda

d<J foira

de Cbampagne ferom cboifis par délibéradoo

d<t grand-confeil; c'étoient les

me

mes officiers qui ODt

depuis é1é appellés

j11ge1 conf.r•uatettrJ de1 privillges

do foires.

(A)

GARDES DES GABELLES.

Voyez ci-devant

GAB

E

Lt.ES.

GARDE D'UN GREFFE .

Voy. ci-dtv.

GARDE

DE

jUST!eE.

G ,_

R

DE

ou

G

R E F F

r

E R D Es

P

R 1 S o N s :

cet–

t~

qoalité eCl donuée au gre ffier des prifons du éhate·

let dans une ancienne ordonnance.

Voy. le reweil de1

ordonnanca de la troifi<me roce, t.

l

!l.

tl

la tab/e

,

(AJ

G ARDE

011

J

U

G

E-G A R DE

DE

S

M

O

N

N O

tE

S

erl un

juge qni veille fur

tour le Ira "ail de la

mon~

noie.

f/oyn

1111

mot

M o

N N

o

1

E,

Oti

il

en fera parlé

plus amplernenr.

(A)

G

A Ro

E

n

E

]

u s

T re E, e(\ le uorn que l'on don–

ne

á

ccnaios Juges, qui fonr conlidérés comme n'ayant

la ¡urlice qu' en dépót

&

en

garde

.

Par exemple

le

prevót de Paris n'e(\, felon quelques·uns, que

gard;

de

laditc prev6té, paree que c'efl le roi qui en cCl le prc-

mier