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GAR

En Normandie il

y

a

garde ,·oyale

&

garde feign•u–

rialr.

En Bretagne les enfans tomboieot aulii en

la

garde

du

duc

&

des autres Ceigoeurs; mais ce droit fut chaa–

gé en rachar par accord fait entre Jeaa duc de Breta–

gne, fils de Pierre Msuclerc,

&

les nobles Jiu pays.

Quelques coOcumes, comme

ce

!le de Chalons, o'ad-

menent ni

garde

ni bail.

.

Enfin quelques-uoes o'en parlent point, &.om pour–

vC•

en diverCes autres manieres

ii

l'adminillration des mi–

neurs & de leurs biens, & au¡ droits des pere, mere,

&

aucres aCcendans.

Le droit commun

le plus général que l' on Cuit

préCemement par rapport

a

lagarde

qui a lieu pour les

perc, mere , & autres pareos, efl qu' on la confidere

comme un avancage accordé au gárdien, paree qu'or–

dinairemenc

il

y

trouve du bénéfice, & qu'il

ne

l'ac–

ccpte que daos cette víle.

Elle panicipe de la cure! le, en ce que le gardien efl

chargé

de

nourrir & entreteoir les mineurs Celan leur

coodirion ,

&

qu'il a l'adminiflration de leurs biens qui

tombeot en

garde:

mais le pouvoir du tuteur ell beau–

coup plus étcndu.

Les pere

&

mere mincurs ont la

garde

de leurs en–

fans , auffi -bien que

les majeurs: mais on donoe on tu–

tcur ou curateur au gardien, lorCqu'il efl mineur.

Les diCporicions emre-vifs ou ceflamemaires, par leC–

quell~s

les aCcendans ordonneroient que leurs enfa11s oe

tomberom pas en

garde'

ne roroient pas valables ; par–

ce qu'ils ne peuvenc pas Ó<er ce droit au furvivant, qui

le tient de la coOtume.

La

garde

n'efl ¡amais ouvértc qu'une fois

a

l'égard

des

mi:me~

en fans; quand on ne l'a pas prife lorCqu'el–

Jc

t!toit ouverte, oo ne peu t plus

y

revenir ;

&

elle ne

fe

réitere point, c'efl .a-diro que les enfans ne combent

jamais deux fois en

garde.

Si les arceodans ont laiflé créer un tuteur a leurs en–

fans ou petits en fans, ils ne peuvent plus en prendre la

gard~,

quand mtme ce

feroit

eux qm

fcroient tutcurs,

á-n10ins qo'ils ne Ce Coient reCervé esprelfémeo t la fa–

cu lté de prendre la

garde.

La

garde

doit i'tre acceptée en perConne, & non par

procureor.

·

L'acceptation oe peuc pa• étre faite au greffc , mais

en ¡ugcment, C:eft-ó-dire l'audience

tenante . L'uluge

efl que le gardien Ce préCente affillé d'uo procureur, qui

requiert lemos de ce que fa partic accepte la

gnrde

;

ce que le jugc lui accorde.

L es ¡uges de privilégc ne peuvem pas déférer

la

gardt;

c'dl au ¡ugc ordinaire du domicile du défunt a

la défércr. Cene regle ne re'oit d'exception qu'a

l'é–

gard des princes & princdTcs du Cang, auxquels

lagar–

de

cfl déférée par le parlemeor;

&

il

eft bon

il

ce pro–

pos de relever une fauffe tradition qui a eu cours \ ce

fu¡ et, Cavoir, que lorfque Gallon, frere de Louis Xll!.

voulut prendre la

garde

noble de Ces filies; pour le dt–

fpcnCer d'aller au chftcelet, le roi rendit une déclara–

tion

par laquelle

il

tramféra le charelet pour vingt–

quat;e heures au pabis d'Orléans, die

Lu:ambourg,

od

demeuroic Ganon ; que le chfttelet

y

cinc Con audien–

ce

peBdant laquelle Ganoo vint en perCoone accepccr

la

gm·de.

Cepeodam il

e{!

certain qu'il

y

a arrllt du par–

lcm<nt du

2

Sep<embre

1627,

qui montre que l'acce–

ptntinn de la

garde

noble

y

fut véritablement faite par

Ga{lon duc d'Orléaos.

Dans les

co(ltume~

qui ne fixenc point le

tcms pour

accepter la

gardt,

elle peut lllUJOUrS etre demandée tant

qu'il n'y a pas de tuteur nommé.

L'acceptatioo de la

gardu

faite

rtbtu inttgris,

a un

effer rétroaélif au jour de l'ouverture de la

garde

.

Celui qui a une fois accepté la

garde

ne peut plus

s'en démeure que du confentemenl de Ces mineurs; mais

i1

pcuc s'en démettre malgré fes créancicrs .

Le gardien meme mineur n'efl poinc relevé de

Con

acccpration , Cous prétexte de mioorité, léfion, ou au–

tremem.

. Daos les coOtumes od le gardieo, foít noble ou rotu–

ner,gagne les meubles

il o'en faic poiot d'j¡,vematre: maiS

il

doit toil¡ours faire

io~entorier

les titres

&

papi

ers, pour

en coo{lacer la quancicé & la valeur,

a

fin

q.ue

l'oo ne

puiffe pas

lui en demander davaotage: cet ioventaire

doit etre fait avec le toteur ou fubrogé-tuteur des en–

fans.

Si le gardiea eft en communauté de biens avec fes

eofuns,

il

fauc que l'invemaire Coi

e

faic

&

elos daos

le

tems

&

la forme prefcrits par la coutume; autremeot

la

communauté continueroit,

&

le béoéfice de la

garde

Tome f/ll.

GAR

435

y

feroit confondu juCqu'a ce qu'il

y

ait un invemaire

clos.

Le gardieo doit auffi, pour fa

fe

reté, faire un pro

ces-verbal de l'étal des immeubles , pour les rendce au

meme état de grofles réparatiG>ns.

La tute!

le

n'appawent pas de plein droit au gardien;

ainfi

il ne peu t, Caos i'tre cuteur, recevoir le rtmbour–

Cement voloncaire ou forcé des

rentes dues

a

fes mi–

neurs; il oc peuc aliéner leurs immeubles,

&

on oc

peut

en

faire le decree Cur lui;

il ne peuc déduire en

jogement aucunes aélions réellcs de Ces mineor< , foit en

dcmandant ou en défendaoc, ni meme y déduire d'au–

tres aélions perConoelles que cellesqoi conccrncoc la j<JüiC–

fance qu'i\ a droit d'avoir conlme gardien _

L ors done qu'il s'agit de quelque aéle que le gardien

ne peuc pas faire, on crée un Ullcur ou. curateur au mi–

neur .

Si le mineur n'a pas d'autres biens que ceux com–

pris daos la

garde;

le gardien doic a'•ancer ao cutcur l'ar–

genc oéceffaire pour exercer les droirs du mineur, quand

ce reroit pour procéder contre le gardien lui-meme' lauf

ii

ce\ui-ci

a

répéter ces avances aprcs

la

fin de la

garde ,

s'il

y

a

lieu.

Quant

a

l'ém0ulement de la

garde ,

c'efl un flatut réel

qui fe regle par chaque cotltume pour les biens qui

_Y

font fitués .

Les coutumes ne font pas uniformes fnr ce poin t ;

les unes donnent au gardieo les meubles en propriété;

d'autres ne les donnent qu'au gardien noble; d'antres n'en

donnent que J•adminifhation.

Ln coutume de París & p\ulieurs nutres donnent au

gardien l'aJminiflracion des meubles, & le gain de tous

les fruits des immeubles pen dan! la

garde;

a la charge

de payer les denes

&

arrérages des remes que doivcnt

les mineurs; les nourrir , ntimenrer

&

eotretenir

felon

lenr éta t

&

qualité; pay<r & acquittcr les charges an–

nuelles que doivent les

hérita~es,

&

entretenir

ieCdits

héri!oges de coutes réparations viageres .

n ·au!res coütomcs ne donoem la ¡oüiflance que des

héritages nobles.

Voyez

les commencateurs Cu r \es

titFes

d<J coútttmes

oil il ell parlé de la

garde

noble & bour–

geoiCe,

&

le

traitE

qu'en a fa ir de Renuffon. •(

A)

G

A R DE nO U R G E O 1 S E ,

efl celle qui efl déférée

par la cotuume au pere ou mere bourgeois & nou nobles.

Quelque; auceurs onc écrit que ce privilege fue ac–

cordé aux bourgeois de París par Charles

V.

par des

lettres -patentes du

9

A

ou t

1371 :

mais en examioant

avec auentL<)n ces leures, on voit que l'ufage de

lagar–

dt botfrgeoi(e

étoit plus ancien,

&

que Charles· V. ne,

6-t que le contirmer. On voic en ef!l:c daos ces lenres,

que les

bourg~ois

de

Par

ís repréCemerenc au roi , que

dans les

«ms

pa!Tés,

ta.uc

de Con regne que de celui de

fes predécdfeurs, ils avoient joüi des droits de

garde

&

baox de leors enfans

&

coufins,

confangttineorrtm

;

ce

qui CuppoCe qo'alors la

garde

avoic lieu

á

París au profit

des collatéraux; Charles

V.

les confirma daos wus leurs

priviléges, Caos les Cpécifier .

Ce droit de

garde bourgeoife

n' a lieu daos la coiltu–

me de París, qu'en favcur des bourgeois de la ville

&;

fauxbourgs de París,

&

non pour les bourgeois des au–

cres

vil

les;

mais il a été. étendu dans d'aucres coutume>

aux bourgeois de cert•ines

vil

les_

L es .ay.eux

&

ayeules ne peuvent préteodre

la

garde

bot<rgeoife .

Pour .regler

l~

capacité de celui qui prétend la

garde

bow-geoife,

on ne con lidere pas

le domicile du gardien,

mais

la cot1tume du lieu oil le défun t qui a donné ou–

•verture a la

garde ,

avoit fon dernier domicile;

&

cel!e

garde

n'a fon etfet que Cur les bicns fitués daos la cou–

tume qui accorde la

garde

&

n~

comprend pas ceux

qui

reroie~r

daos d'autres

~otltumes,

quand

mém<

~lles

accorderotem auffi

la

garde- hot<rgeoif•

,

paree qu elle

n'eO dounée qu'a ceux qui ront domiciliés daos la

c~~t.ome; & que le défunc ne pouvoic pas ecre dom!c!•

lié a-la-fois dans pluli eurs cofitomes.

Voyrz

lo

arreter

de

M.

de L amoignon,

rit.

j.

art.

>9·

,

L a

garde

bot~rgtoife

ne dure que ¡ufqu

~

quatOI

ze

ans pour

les males,

&

douzc ans P?ur

les filies,

e~~

cepté daos la coiltume de Re1ms, nu elle dure ¡urqu

a

ving¡-cinq ans, tan< po_ur les m:lles

~ue

poor les.fcmelles .

Du relle le pouvoir

&

les dro1ts du. gard1en bou r–

geois Conc les mCmes que ccux du gard1eu noble.

Voy.

ci-nprts

G

ARDE N O B LE·

(A)

G

A R

n

E.

e

o

u

T

u

M 1F R E,

efl la

gtJrdt

Coit royale

ou Ceigoeurisle, noble

ott

b~urg<oiCe,

des enfans mi–

neurs, qui efl déférée

a

certame. perCounes pa_r les coíl–

tumes,

a

la diflérence de la

garde

royale ou lauve-garde

I

i

i

1.

ac-