GAR
En Normandie il
y
a
garde ,·oyale
&
garde feign•u–
rialr.
En Bretagne les enfans tomboieot aulii en
la
garde
du
duc
&
des autres Ceigoeurs; mais ce droit fut chaa–
gé en rachar par accord fait entre Jeaa duc de Breta–
gne, fils de Pierre Msuclerc,
&
les nobles Jiu pays.
Quelques coOcumes, comme
ce
!le de Chalons, o'ad-
menent ni
garde
ni bail.
.
Enfin quelques-uoes o'en parlent point, &.om pour–
vC•
en diverCes autres manieres
ii
l'adminillration des mi–
neurs & de leurs biens, & au¡ droits des pere, mere,
&
aucres aCcendans.
Le droit commun
&·
le plus général que l' on Cuit
préCemement par rapport
a
lagarde
qui a lieu pour les
perc, mere , & autres pareos, efl qu' on la confidere
comme un avancage accordé au gárdien, paree qu'or–
dinairemenc
il
y
trouve du bénéfice, & qu'il
ne
l'ac–
ccpte que daos cette víle.
Elle panicipe de la cure! le, en ce que le gardien efl
chargé
de
nourrir & entreteoir les mineurs Celan leur
coodirion ,
&
qu'il a l'adminiflration de leurs biens qui
tombeot en
garde:
mais le pouvoir du tuteur ell beau–
coup plus étcndu.
Les pere
&
mere mincurs ont la
garde
de leurs en–
fans , auffi -bien que
les majeurs: mais on donoe on tu–
tcur ou curateur au gardien, lorCqu'il efl mineur.
Les diCporicions emre-vifs ou ceflamemaires, par leC–
quell~s
les aCcendans ordonneroient que leurs enfa11s oe
tomberom pas en
garde'
ne roroient pas valables ; par–
ce qu'ils ne peuvenc pas Ó<er ce droit au furvivant, qui
le tient de la coOtume.
La
garde
n'efl ¡amais ouvértc qu'une fois
a
l'égard
des
mi:me~
en fans; quand on ne l'a pas prife lorCqu'el–
Jc
t!toit ouverte, oo ne peu t plus
y
revenir ;
&
elle ne
fe
réitere point, c'efl .a-diro que les enfans ne combent
jamais deux fois en
garde.
Si les arceodans ont laiflé créer un tuteur a leurs en–
fans ou petits en fans, ils ne peuvent plus en prendre la
gard~,
quand mtme ce
feroit
eux qm
fcroient tutcurs,
á-n10ins qo'ils ne Ce Coient reCervé esprelfémeo t la fa–
cu lté de prendre la
garde.
La
garde
doit i'tre acceptée en perConne, & non par
procureor.
·
L'acceptation oe peuc pa• étre faite au greffc , mais
en ¡ugcment, C:eft-ó-dire l'audience
tenante . L'uluge
efl que le gardien Ce préCente affillé d'uo procureur, qui
requiert lemos de ce que fa partic accepte la
gnrde
;
ce que le jugc lui accorde.
L es ¡uges de privilégc ne peuvem pas déférer
la
gardt;
c'dl au ¡ugc ordinaire du domicile du défunt a
la défércr. Cene regle ne re'oit d'exception qu'a
l'é–
gard des princes & princdTcs du Cang, auxquels
lagar–
de
cfl déférée par le parlemeor;
&
il
eft bon
il
ce pro–
pos de relever une fauffe tradition qui a eu cours \ ce
fu¡ et, Cavoir, que lorfque Gallon, frere de Louis Xll!.
voulut prendre la
garde
noble de Ces filies; pour le dt–
fpcnCer d'aller au chftcelet, le roi rendit une déclara–
tion
par laquelle
il
tramféra le charelet pour vingt–
quat;e heures au pabis d'Orléans, die
Lu:ambourg,
od
demeuroic Ganon ; que le chfttelet
y
cinc Con audien–
ce
peBdant laquelle Ganoo vint en perCoone accepccr
la
gm·de.
Cepeodam il
e{!
certain qu'il
y
a arrllt du par–
lcm<nt du
2
Sep<embre
1627,
qui montre que l'acce–
ptntinn de la
garde
noble
y
fut véritablement faite par
Ga{lon duc d'Orléaos.
Dans les
co(ltume~
qui ne fixenc point le
tcms pour
accepter la
gardt,
elle peut lllUJOUrS etre demandée tant
qu'il n'y a pas de tuteur nommé.
L'acceptatioo de la
gardu
faite
rtbtu inttgris,
a un
effer rétroaélif au jour de l'ouverture de la
garde
.
Celui qui a une fois accepté la
garde
ne peut plus
s'en démeure que du confentemenl de Ces mineurs; mais
i1
pcuc s'en démettre malgré fes créancicrs .
Le gardien meme mineur n'efl poinc relevé de
Con
acccpration , Cous prétexte de mioorité, léfion, ou au–
tremem.
. Daos les coOtumes od le gardieo, foít noble ou rotu–
ner,gagne les meubles
il o'en faic poiot d'j¡,vematre: maiS
il
doit toil¡ours faire
io~entorier
les titres
&
papiers, pour
en coo{lacer la quancicé & la valeur,
a
fin
q.uel'oo ne
puiffe pas
lui en demander davaotage: cet ioventaire
doit etre fait avec le toteur ou fubrogé-tuteur des en–
fans.
Si le gardiea eft en communauté de biens avec fes
eofuns,
il
fauc que l'invemaire Coi
e
faic
&
elos daos
le
tems
&
la forme prefcrits par la coutume; autremeot
la
communauté continueroit,
&
le béoéfice de la
garde
Tome f/ll.
GAR
435
y
feroit confondu juCqu'a ce qu'il
y
ait un invemaire
clos.
Le gardieo doit auffi, pour fa
fe
reté, faire un pro
ces-verbal de l'étal des immeubles , pour les rendce au
meme état de grofles réparatiG>ns.
La tute!
le
n'appawent pas de plein droit au gardien;
ainfi
il ne peu t, Caos i'tre cuteur, recevoir le rtmbour–
Cement voloncaire ou forcé des
rentes dues
a
fes mi–
neurs; il oc peuc aliéner leurs immeubles,
&
on oc
peut
en
faire le decree Cur lui;
il ne peuc déduire en
jogement aucunes aélions réellcs de Ces mineor< , foit en
dcmandant ou en défendaoc, ni meme y déduire d'au–
tres aélions perConoelles que cellesqoi conccrncoc la j<JüiC–
fance qu'i\ a droit d'avoir conlme gardien _
L ors done qu'il s'agit de quelque aéle que le gardien
ne peuc pas faire, on crée un Ullcur ou. curateur au mi–
neur .
Si le mineur n'a pas d'autres biens que ceux com–
pris daos la
garde;
le gardien doic a'•ancer ao cutcur l'ar–
genc oéceffaire pour exercer les droirs du mineur, quand
ce reroit pour procéder contre le gardien lui-meme' lauf
ii
ce\ui-ci
a
répéter ces avances aprcs
la
fin de la
garde ,
s'il
y
a
lieu.
Quant
a
l'ém0ulement de la
garde ,
c'efl un flatut réel
qui fe regle par chaque cotltume pour les biens qui
_Y
font fitués .
Les coutumes ne font pas uniformes fnr ce poin t ;
les unes donnent au gardieo les meubles en propriété;
d'autres ne les donnent qu'au gardien noble; d'antres n'en
donnent que J•adminifhation.
Ln coutume de París & p\ulieurs nutres donnent au
gardien l'aJminiflracion des meubles, & le gain de tous
les fruits des immeubles pen dan! la
garde;
a la charge
de payer les denes
&
arrérages des remes que doivcnt
les mineurs; les nourrir , ntimenrer
&
eotretenir
felon
lenr éta t
&
qualité; pay<r & acquittcr les charges an–
nuelles que doivent les
hérita~es,
&
entretenir
ieCdits
héri!oges de coutes réparations viageres .
n ·au!res coütomcs ne donoem la ¡oüiflance que des
héritages nobles.
Voyez
les commencateurs Cu r \es
titFes
d<J coútttmes
oil il ell parlé de la
garde
noble & bour–
geoiCe,
&
le
traitE
qu'en a fa ir de Renuffon. •(
A)
G
A R DE nO U R G E O 1 S E ,
efl celle qui efl déférée
par la cotuume au pere ou mere bourgeois & nou nobles.
Quelque; auceurs onc écrit que ce privilege fue ac–
cordé aux bourgeois de París par Charles
V.
par des
lettres -patentes du
9
A
ou t
1371 :
mais en examioant
avec auentL<)n ces leures, on voit que l'ufage de
lagar–
dt botfrgeoi(e
étoit plus ancien,
&
que Charles· V. ne,
6-t que le contirmer. On voic en ef!l:c daos ces lenres,
que les
bourg~ois
de
París repréCemerenc au roi , que
dans les
«ms
pa!Tés,
ta.ucde Con regne que de celui de
fes predécdfeurs, ils avoient joüi des droits de
garde
&
baox de leors enfans
&
coufins,
confangttineorrtm
;
ce
qui CuppoCe qo'alors la
garde
avoic lieu
á
París au profit
des collatéraux; Charles
V.
les confirma daos wus leurs
priviléges, Caos les Cpécifier .
Ce droit de
garde bourgeoife
n' a lieu daos la coiltu–
me de París, qu'en favcur des bourgeois de la ville
&;
fauxbourgs de París,
&
non pour les bourgeois des au–
cres
vil
les;
mais il a été. étendu dans d'aucres coutume>
aux bourgeois de cert•ines
vil
les_
L es .ay.eux
&
ayeules ne peuvent préteodre
la
garde
bot<rgeoife .
Pour .regler
l~
capacité de celui qui prétend la
garde
bow-geoife,
on ne con lidere pas
le domicile du gardien,
mais
la cot1tume du lieu oil le défun t qui a donné ou–
•verture a la
garde ,
avoit fon dernier domicile;
&
cel!e
garde
n'a fon etfet que Cur les bicns fitués daos la cou–
tume qui accorde la
garde
&
n~
comprend pas ceux
qui
reroie~r
daos d'autres
~otltumes,
quand
mém<
~lles
accorderotem auffi
la
garde- hot<rgeoif•
,
paree qu elle
n'eO dounée qu'a ceux qui ront domiciliés daos la
c~~t.ome; & que le défunc ne pouvoic pas ecre dom!c!•
lié a-la-fois dans pluli eurs cofitomes.
Voyrz
lo
arreter
de
M.
de L amoignon,
rit.
j.
art.
>9·
,
L a
garde
bot~rgtoife
ne dure que ¡ufqu
~
quatOI
ze
ans pour
les males,
&
douzc ans P?ur
les filies,
e~~
cepté daos la coiltume de Re1ms, nu elle dure ¡urqu
a
ving¡-cinq ans, tan< po_ur les m:lles
~ue
poor les.fcmelles .
Du relle le pouvoir
&
les dro1ts du. gard1en bou r–
geois Conc les mCmes que ccux du gard1eu noble.
Voy.
ci-nprts
G
ARDE N O B LE·
(A)
G
A R
n
E.
e
o
u
T
u
M 1F R E,
efl la
gtJrdt
Coit royale
ou Ceigoeurisle, noble
ott
b~urg<oiCe,
des enfans mi–
neurs, qui efl déférée
a
certame. perCounes pa_r les coíl–
tumes,
a
la diflérence de la
garde
royale ou lauve-garde
I
i
i
1.
ac-