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GAR_

&

ri

les fcigneurs y maoquoiem, les tuteurs ou pareos

pourroicnt les

y

cootraindre par Jufiice.

Le

fdgn~ur

qoi a la

garde

doit entretenir les bieos

comme un bon pere de tamille.

Si pendant que le mioeur efi en la

gardt

de foo fei–

gncur, ccux qui tiennent que!que tief noble de ce mi–

neur tombeot auffi en

garde,

elle apparlieot au mineor

&

non

a

fon [eigneur;

~

la différeocc de la

gard•

ro:

yale , qoi s'éteod fur les arriere-tiefs.

• La

garde feignmriale

tinit

ii

l'ftge de vingt ans

ac–

complis, tant pour

les

m~

les que pour

l~s

filies;

&

pour la raire cdfer' il fuffit de faire fignitier au feigneur

le paff¿-igé' c'cfi-a-dire que le mineur en devenu ma–

jeur .

Elle peot tinir plOtllt

a

l'égard des tilles par leur ma–

riage, pourva qu'il foit fait do confeotement du feig ueur

gardien

&

des pareos

&

amis .

Si la filie quien fortie de

garde

époufe un mineur,

elle retombe en

garde.

La fcmme mariée ne retornbe point en

garde

enca–

re que fon mari meure avam qu'dle ait ¡•age de

20

ans.

Celui qui íort de

garde

ne doit poiot de

rdief

fon feigneor .

La filie ainée mariée, qui n'a pas encare vingt ans

accomp lis, ne tire point [es (ceurs puiné<s hor> de

gar–

de

juf<¡u'i ce qu"el\es foiem mariécs ou parvenues

a

1'3-

ge de

vin~t

ans; fauf

a

la filie a1née

i

dem.tnder par–

l:1ge nu tuteur de fes fceurs

1/oytz les 'ommentattur.J

de. la co!ltronc de Normandic, fur

/rr

art.

214

d

{urv.

¡u!que

&

compris

l'art.

234;

&

<i-dcv.

(.i

A

R.–

DE. RoYALP.

(A)

G

A R De, (

D

R

o t

T D s-)

droit qoi

fe

levoi1 an–

ciennement par le<

Ie·¡;neurs ,

&

que

les ritres appel–

lent

garda

ou

gardagium;

il ell fou ven1 nommé cun–

joint<ment avec

1~

dr<>it de guet Les vaffaux

&

aotres

hommes do feigneur étoien t obligés

d~

faire

k

guct

&

de monter la

garde

au chiteau pour la Mtenfe de leur

feigneur. Ce I"crv ice perfoooel fut en!uit< con vertí en

une redevance annuelle en argent ou en graios.

11

en

y

a des litres de l'ao

12rg,

1

~

H,

&

r302,

daos

l'hi–

ftoiro de Bretagnc , tome l .

Pf'·

334, 372,

&

4P:

il

y eu a aniU

d~s

exemples daos

l'hr{foire de Dau–

phin< par

M. de Valbonnais.

La plúpart des feigneurs "arrogerent ces droits, fous

préteue de

In

prutett on qu'ils accordoient

a

leurs vaf–

faux

&

fn¡ets dans les 1ems des guerres pdvées

&

des

iocurfions

~ue

plulleur barbares firent dans

le royao–

me : dans ces cas malheureux, les habitans de la cam–

pagne fe retiroient avec leurs fe mmes,

leurs enfans,

&

leun meilleurs cfiets, daos les chftteaux de

leurs

fe

gneurs, lef4uels

leur vendirent cene

¡:arde,

prote–

étion oo avoüwe, le plus cber qu"ils porent ; íls

les

~!lujettireot

a

payer un droit de

garde

eo blé' vin' ou

argent,

&

les obligereot de plus

:1

faire le guet .

On voil daos le

chap. liij.

dn

itablijf.:mtns dt S ,

L•11is,

que daos certains lieus les (u¡ets étoient obli–

~

la

gm·dc

avec leu1s fe mmes; en d'autres, ils

n'é–

roitnt pas obli)\éS de mener leurs femmes avec eux ;

&

quand

ils o'en avoieot pas

>

ils devoient mener avec

eox leurs (ergeos, c'ell-l-dire leurs ferviteurs ou leur

ménage. La

gartlt

ou

le guet

obli¡:~oient l'hom~~

ii

paffer les nuit> da•IS le ch3teau du lel)lneur, lorfqu ti y

nvoit

néceffit~,

&

l'humme avoit le JOUr

~

lui. Ces

droíts de guet

&

de

garJe

furem dans la

(uite reglés

par nos rois; Louis X

l.

les regla

a

cinq fols par an–

Voyt"G ci-nprtt

G

l'

E T;

&

lt glo.f!. de M. de

Lau–

ríere aux moh

lig•-itage

&

g"et

&

garJt.

(

d)

G

A R DE, (

D

h N 'E R

n

e;-

)

en une modique re–

devanee de qoelques deniers, qui fe paye ao fe1gneur

pour les aonées qu'uoe terre

labuurable fe repofe;

&

la rente' champart '

terra~e'

agrier' ne re paye

~u

e

pour

les

autre~

aonées ou

la terre porte des frous .

ll e(l parlé

de

ce droit daos plur.eurs anciens baux

paOés fous le fcel de la baillie de Mehun-fur-Yevre ,

qui ont été faits

a

la charge de rente fonciere

&

de

garde

.

On voit dans le proces-verbal de la

coúwmt

íJH

grand Ptrcht'

que

ce

droit en prétendu par le ba–

ron de, Lnigny:

i1

en ell auffi fuit mentioo en la

qt~e{f.p:.

des

dwfiows d' Grtnoblt.

(11)

·

. G

A R ll E DE S

E

G L

t

S E

,

en la proteétioo fpé–

ctale que le r01 ou quelqu'nutre feigneur accorde

i

cer–

taioe< églifes; nos rois out tOOjours pris les é¡¡lifes rous

lel>r proteaion .

S. Louis confirma en 1268 toutes les libertés, frao–

..:hifes, irnmuni1és, prérogatives, droits

&

priviléges ac–

cordés, tant par lui que par

fe¡

prédéceüeurs, aux

t-

.GAR

437

glifes, monallercs, lieox de piété,

&

aux religt<UI

&

perfonnes eccléfiafiiques.

5

Philippc -le-Be!, par

fon ordonnance du

23

Mar–

qo8,

déclara que fon intention étoir que rou1es les

é

gliles, monaneres, prélats,

&

autres perfonnes écclé–

fia(li~ues,

fulfent fous fa proteaion .

Le meme prioce déclara que cette

$arde

n' cmpé–

choit pas

la jurifdiétion des prélars: lor!que cette

garde

emportoir une attr ibutioo de routes les caules d'une

é–

glife

:l

uo certain Juge, elle étoit limitée aux églifes qoi

éroient d'ancicnne1é en poffeffion de ce droit;

&

Phi–

lippe-le-Bel déclara méme que daos la

gade

des égli–

(es

&

monalleres , les membres qui en dépendent

n'y

étoient pas compris.

11

étoit défendu aux gardiens des églífes, ou aux com–

milfaires députés de par le roi

&

par les fénéchaux ,

de mettre des paononceaux ou autr<s marques de

gar–

dt

royale fur les biens des églifes. a-moio qu'elles n"en

fuffent en poiTeffion paílible, oo a-peu-prh telle. Lorf–

qu'il y avoit quelque conrenarion (ur cette poffeffioo'

le gardieo ou le commillaire faifoh ajourner les parties

devant le Joge ordinairc ;

&

cependant il

leur fa:foit

défenfe de rien faire au préjudice l'un de l'autre: íl ne

pourruivoit perfonne

pro fraé!iont gardid,

c'en-ii-dire ,.

pour eontravel.tion

a

la

gardt.

a-moios que cette

gar–

de

oe fat not<>ire , telle qu•en tclle des ca1hédrales

&

de quelques monalleres qui (ont depuis ues-long-lems

fous la

gardc

du roí , ou que cene

garde

n'efu

été pu–

bl iée daos les affifes, ou fignifiée

la partie.

Philippe

V

l.

dit de Valois, promit par mpport

cer–

taines fé néchaufftes qui étoient par-del3 la Loire, qu'

il n'accorderoit plus de

gardt

dans les terres des com–

res

&

baron<, ni dans celle> de leurs ÍoJets, fans con–

noiiTance

de

caufe, les nobles appellés,

exetft<

aux é–

glifes

&

monallcres, qui de tome anciennete foot ri>us

la

garde

royale,

&

aux veuves, pupilles,

&

aux cl<rcs

•ivant clérica ltment, tant qu'lls feroient da11s cet état;

que

!i

dans ces (énéchaullées, les íujets de haots-ju!li–

ciers ou autres violoicnt une

gardt,

les Jnges royaux

conoolrroient de ce délit, mais qu'ils ne pourroient con–

da moer le délinquant qo'

a

la

trOilinne "partie de ÍO!l

bien; que la pourfuite qu'ils feroient conrre lui, n'em–

pecheroit pus le jugc ordinaire du

haut-jufiici~r

de pro–

céder contrc le délinquanl, comme

3

lui apparriendroir;

rnais que

!i

le crime étoit capital,

i1

ne poutroit len–

dre fa feotence que les juges royaux u"euffent rendu la

leur au fujet de la fauve-garde.

On voi1 auffi daos

les

lcures du meme prince de

r349,

qu'il

y

avoir des perfonnes qui é1oient immé–

dialement en la

gardt

du roí, d'autrcs qui n'y étoicnt.

que par la voie de l'appcl.

Le roi Jean déclara en

13p,

que les jugcs royaux

poorroient 1enir leur> affifes lur les terres de> feigneurs,

qoand le roí y avoit droit de

¡arde.

Ce méme prince ·

donnant

a

Jean fon

tils les duchés de Berry

&

d"Au–

vergne , retínt la

¡arde

&

les régale des églifes cathé–

drales

&

des églifes de fondation wyale.

Le temporel de l'abbaye de Lagny fiu fai!i en

1364,

a

la

requ~te

du receveur

d~

Meaux, pour payer la Iom–

me de 8oo livres díle par cene abbaye poqr les arré–

rages de la

garde

dOe au roi.

Par des leures du mois de Juillet

136),

Charles

y_

déclara que rou1es

les églifes de fondatioo royale fon!

de droit rom la (auve-garde royale.

Quand Charles VI. don na

le duché de Touraine

a

Jean ron fecond

tils' il

(e

réferva la

¡arde

de l'égli–

íe cathédrale de Tours,

&

de celles qui font de

fo~dation royale, ou en pariagc, ou qui font tellemeot pr!–

vilégiées' qu'elles ne peuvent etrc féparées da domat:

ne de l• couronoe.

11

tit la

me

me réferve lorfqo'il lul

donna le duché de Berri

&

le

~omté

de Poirou: il en

ufa aum de meme lorfqu'il donoa le comté d'Evreu:r

au duc d'Orleans (on frere.

V.

e

o

N S E R

V

A ]"E

u

R S

ROYAI>X& APOSTOLrQUES.

(A) .

.

G

A Ro E e" p R A 1 N

TE,

di lorfqu'on uers fatt quel–

~tue

aae cootraire au droit de

garde'

00

fauve-garde

accordé par le roi

a

quelqu'un:

( d),

.

G

A R DE-FA

1

T E,

efl

fin• par

l_artr.cie

)3

t

de l.a

coBtume de Bourbonnois, qoand cel01 qu1

e~

Cf'ffiml5

a

la

gnrdt

du bétail en troovó

~~rdaot

le bétatl en l'hé–

rilage auquel le domma¡\e ,n ta1t, oo que le gard1en

ell pres do bétail , d.c. maniere qu'il le poilfe voir,

&

oe fuit néanmoins dthgeace de le mettre dehors, ou

lorfqu'il meoe

&

condoit le bérail daos, l'héritage, oa

qu'il l'a déclos

&

débooché afio que ron l>élail y poif–

fe em 1er,

&

qa'enfuiie par ce moyeo le bétail y foit

eoné_.

Qoanrl