GAR_
&
ri
les fcigneurs y maoquoiem, les tuteurs ou pareos
pourroicnt les
y
cootraindre par Jufiice.
Le
fdgn~ur
qoi a la
garde
doit entretenir les bieos
comme un bon pere de tamille.
Si pendant que le mioeur efi en la
gardt
de foo fei–
gncur, ccux qui tiennent que!que tief noble de ce mi–
neur tombeot auffi en
garde,
elle apparlieot au mineor
&
non
a
fon [eigneur;
~
la différeocc de la
gard•
ro:
yale , qoi s'éteod fur les arriere-tiefs.
• La
garde feignmriale
tinit
ii
l'ftge de vingt ans
ac–
complis, tant pour
les
m~
les que pour
l~s
filies;
&
pour la raire cdfer' il fuffit de faire fignitier au feigneur
le paff¿-igé' c'cfi-a-dire que le mineur en devenu ma–
jeur .
Elle peot tinir plOtllt
a
l'égard des tilles par leur ma–
riage, pourva qu'il foit fait do confeotement du feig ueur
gardien
&
des pareos
&
amis .
Si la filie quien fortie de
garde
époufe un mineur,
elle retombe en
garde.
La fcmme mariée ne retornbe point en
garde
enca–
re que fon mari meure avam qu'dle ait ¡•age de
20
ans.
Celui qui íort de
garde
ne doit poiot de
rdief
ií
fon feigneor .
La filie ainée mariée, qui n'a pas encare vingt ans
accomp lis, ne tire point [es (ceurs puiné<s hor> de
gar–
de
juf<¡u'i ce qu"el\es foiem mariécs ou parvenues
a
1'3-
ge de
vin~t
ans; fauf
a
la filie a1née
i
dem.tnder par–
l:1ge nu tuteur de fes fceurs
1/oytz les 'ommentattur.J
de. la co!ltronc de Normandic, fur
/rr
art.
214
d
{urv.
¡u!que
&
compris
l'art.
234;
&
<i-dcv.
(.i
A
R.–
DE. RoYALP.
(A)
G
A R De, (
D
R
o t
T D s-)
droit qoi
fe
levoi1 an–
ciennement par le<
Ie·¡;neurs ,
&
que
les ritres appel–
lent
garda
ou
gardagium;
il ell fou ven1 nommé cun–
joint<ment avec
1~
dr<>it de guet Les vaffaux
&
aotres
hommes do feigneur étoien t obligés
d~
faire
k
guct
&
de monter la
garde
au chiteau pour la Mtenfe de leur
feigneur. Ce I"crv ice perfoooel fut en!uit< con vertí en
une redevance annuelle en argent ou en graios.
11
en
y
a des litres de l'ao
12rg,
1
~
H,
&
r302,
daos
l'hi–
ftoiro de Bretagnc , tome l .
Pf'·
334, 372,
&
4P:
il
y eu a aniU
d~s
exemples daos
l'hr{foire de Dau–
phin< par
M. de Valbonnais.
La plúpart des feigneurs "arrogerent ces droits, fous
préteue de
In
prutett on qu'ils accordoient
a
leurs vaf–
faux
&
fn¡ets dans les 1ems des guerres pdvées
&
des
iocurfions
~ue
plulleur barbares firent dans
le royao–
me : dans ces cas malheureux, les habitans de la cam–
pagne fe retiroient avec leurs fe mmes,
leurs enfans,
&
leun meilleurs cfiets, daos les chftteaux de
leurs
fe
gneurs, lef4uels
leur vendirent cene
¡:arde,
prote–
étion oo avoüwe, le plus cber qu"ils porent ; íls
les
~!lujettireot
a
payer un droit de
garde
eo blé' vin' ou
argent,
&
les obligereot de plus
:1
faire le guet .
On voil daos le
chap. liij.
dn
itablijf.:mtns dt S ,
L•11is,
que daos certains lieus les (u¡ets étoient obli–
gé
~
la
gm·dc
avec leu1s fe mmes; en d'autres, ils
n'é–
roitnt pas obli)\éS de mener leurs femmes avec eux ;
&
quand
ils o'en avoieot pas
>
ils devoient mener avec
eox leurs (ergeos, c'ell-l-dire leurs ferviteurs ou leur
ménage. La
gartlt
ou
le guet
obli¡:~oient l'hom~~
ii
paffer les nuit> da•IS le ch3teau du lel)lneur, lorfqu ti y
nvoit
néceffit~,
&
l'humme avoit le JOUr
~
lui. Ces
droíts de guet
&
de
garJe
furem dans la
(uite reglés
par nos rois; Louis X
l.
les regla
a
cinq fols par an–
Voyt"G ci-nprtt
G
l'
E T;
&
lt glo.f!. de M. de
Lau–
ríere aux moh
lig•-itage
&
g"et
&
garJt.
(
d)
G
A R DE, (
D
h N 'E R
n
e;-
)
en une modique re–
devanee de qoelques deniers, qui fe paye ao fe1gneur
pour les aonées qu'uoe terre
labuurable fe repofe;
&
la rente' champart '
terra~e'
agrier' ne re paye
~u
e
pour
les
autre~
aonées ou
la terre porte des frous .
ll e(l parlé
de
ce droit daos plur.eurs anciens baux
paOés fous le fcel de la baillie de Mehun-fur-Yevre ,
qui ont été faits
a
la charge de rente fonciere
&
de
garde
.
On voit dans le proces-verbal de la
coúwmt
íJH
grand Ptrcht'
que
ce
droit en prétendu par le ba–
ron de, Lnigny:
i1
en ell auffi fuit mentioo en la
qt~e{f.p:.
des
dwfiows d' Grtnoblt.
(11)
·
. G
A R ll E DE S
E
G L
t
S E
,
en la proteétioo fpé–
ctale que le r01 ou quelqu'nutre feigneur accorde
i
cer–
taioe< églifes; nos rois out tOOjours pris les é¡¡lifes rous
lel>r proteaion .
S. Louis confirma en 1268 toutes les libertés, frao–
..:hifes, irnmuni1és, prérogatives, droits
&
priviléges ac–
cordés, tant par lui que par
fe¡
prédéceüeurs, aux
t-
.GAR
437
glifes, monallercs, lieox de piété,
&
aux religt<UI
&
perfonnes eccléfiafiiques.
5
Philippc -le-Be!, par
fon ordonnance du
23
Mar–
qo8,
déclara que fon intention étoir que rou1es les
é
gliles, monaneres, prélats,
&
autres perfonnes écclé–
fia(li~ues,
fulfent fous fa proteaion .
Le meme prioce déclara que cette
$arde
n' cmpé–
choit pas
la jurifdiétion des prélars: lor!que cette
garde
emportoir une attr ibutioo de routes les caules d'une
é–
glife
:l
uo certain Juge, elle étoit limitée aux églifes qoi
éroient d'ancicnne1é en poffeffion de ce droit;
&
Phi–
lippe-le-Bel déclara méme que daos la
gade
des égli–
(es
&
monalleres , les membres qui en dépendent
n'y
étoient pas compris.
11
étoit défendu aux gardiens des églífes, ou aux com–
milfaires députés de par le roi
&
par les fénéchaux ,
de mettre des paononceaux ou autr<s marques de
gar–
dt
royale fur les biens des églifes. a-moio qu'elles n"en
fuffent en poiTeffion paílible, oo a-peu-prh telle. Lorf–
qu'il y avoit quelque conrenarion (ur cette poffeffioo'
le gardieo ou le commillaire faifoh ajourner les parties
devant le Joge ordinairc ;
&
cependant il
leur fa:foit
défenfe de rien faire au préjudice l'un de l'autre: íl ne
pourruivoit perfonne
pro fraé!iont gardid,
c'en-ii-dire ,.
pour eontravel.tion
a
la
gardt.
a-moios que cette
gar–
de
oe fat not<>ire , telle qu•en tclle des ca1hédrales
&
de quelques monalleres qui (ont depuis ues-long-lems
fous la
gardc
du roí , ou que cene
garde
n'efu
été pu–
bl iée daos les affifes, ou fignifiée
ií
la partie.
Philippe
V
l.
dit de Valois, promit par mpport
ií
cer–
taines fé néchaufftes qui étoient par-del3 la Loire, qu'
il n'accorderoit plus de
gardt
dans les terres des com–
res
&
baron<, ni dans celle> de leurs ÍoJets, fans con–
noiiTance
de
caufe, les nobles appellés,
exetft<
aux é–
glifes
&
monallcres, qui de tome anciennete foot ri>us
la
garde
royale,
&
aux veuves, pupilles,
&
aux cl<rcs
•ivant clérica ltment, tant qu'lls feroient da11s cet état;
que
!i
dans ces (énéchaullées, les íujets de haots-ju!li–
ciers ou autres violoicnt une
gardt,
les Jnges royaux
conoolrroient de ce délit, mais qu'ils ne pourroient con–
da moer le délinquant qo'
a
la
trOilinne "partie de ÍO!l
bien; que la pourfuite qu'ils feroient conrre lui, n'em–
pecheroit pus le jugc ordinaire du
haut-jufiici~r
de pro–
céder contrc le délinquanl, comme
3
lui apparriendroir;
rnais que
!i
le crime étoit capital,
i1
ne poutroit len–
dre fa feotence que les juges royaux u"euffent rendu la
leur au fujet de la fauve-garde.
On voi1 auffi daos
les
lcures du meme prince de
r349,
qu'il
y
avoir des perfonnes qui é1oient immé–
dialement en la
gardt
du roí, d'autrcs qui n'y étoicnt.
que par la voie de l'appcl.
Le roi Jean déclara en
13p,
que les jugcs royaux
poorroient 1enir leur> affifes lur les terres de> feigneurs,
qoand le roí y avoit droit de
¡arde.
Ce méme prince ·
donnant
a
Jean fon
tils les duchés de Berry
&
d"Au–
vergne , retínt la
¡arde
&
les régale des églifes cathé–
drales
&
des églifes de fondation wyale.
Le temporel de l'abbaye de Lagny fiu fai!i en
1364,
a
la
requ~te
du receveur
d~
Meaux, pour payer la Iom–
me de 8oo livres díle par cene abbaye poqr les arré–
rages de la
garde
dOe au roi.
Par des leures du mois de Juillet
136),
Charles
y_
déclara que rou1es
les églifes de fondatioo royale fon!
de droit rom la (auve-garde royale.
Quand Charles VI. don na
le duché de Touraine
a
Jean ron fecond
tils' il
(e
réferva la
¡arde
de l'égli–
íe cathédrale de Tours,
&
de celles qui font de
fo~dation royale, ou en pariagc, ou qui font tellemeot pr!–
vilégiées' qu'elles ne peuvent etrc féparées da domat:
ne de l• couronoe.
11
tit la
me
me réferve lorfqo'il lul
donna le duché de Berri
&
le
~omté
de Poirou: il en
ufa aum de meme lorfqu'il donoa le comté d'Evreu:r
au duc d'Orleans (on frere.
V.
e
o
N S E R
V
A ]"E
u
R S
ROYAI>X& APOSTOLrQUES.
(A) .
.
G
A Ro E e" p R A 1 N
TE,
di lorfqu'on uers fatt quel–
~tue
aae cootraire au droit de
garde'
00
fauve-garde
accordé par le roi
a
quelqu'un:
( d),
.
G
A R DE-FA
1
T E,
efl
dé
fin• par
l_artr.cie
)3
t
de l.a
coBtume de Bourbonnois, qoand cel01 qu1
e~
Cf'ffiml5
a
la
gnrdt
du bétail en troovó
~~rdaot
le bétatl en l'hé–
rilage auquel le domma¡\e ,n ta1t, oo que le gard1en
ell pres do bétail , d.c. maniere qu'il le poilfe voir,
&
oe fuit néanmoins dthgeace de le mettre dehors, ou
lorfqu'il meoe
&
condoit le bérail daos, l'héritage, oa
qu'il l'a déclos
&
débooché afio que ron l>élail y poif–
fe em 1er,
&
qa'enfuiie par ce moyeo le bétail y foit
eoné_.
Qoanrl