GAG
G
A
e;
E
T.~
e
r
TE,
c'eft
l'hypotheque tacite; les im–
m cubk> aufli bien que les meubles devieoncnt en cer–
uins cas le
gag• eaciee
des créanciers.
17oyn
H
y
p
o–
THEQUE TACITE.
(A)
GAG E, (
v
1 F)
eft celui qui s'acquirtc de fes ilfues,
c'etl-á-dirc dont la valeur des fruits eft
imput~e
au fort
principal de fa fomme, pour fitreté de !aquelle le
gag•
:1
été donné. Tout
gage
eft préfumé
vi
f.
V
oye?. '"
/oi
2.
ff.
d< pignoribw
,
&
ci-de\'ant MoR
T- G A G E.
(A)
GAG ES DES ÜF F
te
lE ll S,
(Jurifprttd.)
que l'on
appelloit autrofois
fa/aria
,
ftipendia, annon« ,
font les
npp<)inteme ns ou récompent< annuelle que le R oi ou
quelque autre feigncur donne
a
fes officiers.
On confondoit autrefois les falaires des officiers avec
Jeurs
gaga,
comme il paroit par le titr!' du code
de
pr.rbmdo fa/ario;
préfentement on diftingue dtux fones
de fruits dans les offices, favoir les
gag"
que l'on re–
garde comme les fruits naturels,
&
les lalaires ou émo–
lutnens qui font les fruits induftriaux.
Dans les trois derniers livres du code, les
gagei
o u
prolits aonuels des officiers publics font appellés
annon<f',
paree qu'an commencemcnt on les fournilfoit en une
cenaine quantité de vivres qui étoit donnée ponr J'ufage
d'une année; mais ces profits furent convenís en argent
par Théodotius
&
Honorius en la loi
annona
au code
.te
rrogat. mil1t. ann.
&
ce fut-lá ptoprement !'origine
des
gag.s
en argent .
Les officiers publics n'avoient daos l'empire romain
point d'autres profits que leurs
gagu,
ne prenant ríen
fur les paniculiers, comrne il rélulte de la novelle
i3,
<¡ui
porte que
omnis militta nullum alium 'jttá'ftum
qua
m
<X imperatorii munifi.eneia habet .
Les magiftrats,
grdfiers, notaires, appariteurs ..
&
les avocats m
eme
a–
-voient des
gag.s;
les ]Uges meme du dernier ordre en
avoient ord10a1rement;
&
ceux qui n'eo avoient pas,
ce
qui étoit fort rare,
extra omne commodum erant,
com~
me dit la novel le Ij',
ch. vj.
C'ell pourquoi ]uftinien
rerm<t aux défenfeurs des cités de prendre au lieu de
gag.s,
quarre écus des parties pour chaque fentence dé–
ti
mt1ve,
&
en
la novel le 8.2.,
ch.
x¡x,
il affigne au><
juges pedanés quatre écus pour chaque proces
a
prendr-e
fur les parties, o utre deux mares d'or de
gagu
qu'ils pre–
noient fu r le public.
En France les officiers publics,
&
fur-tout les juges
n'avo¡ent autrefois cfautres ralaires que leurs
gagu.
On le> payoit ordinairt ment en argent, comme
íl
paroit
par une ordonnaoce de Phi!ippe
V .
dit le
Long,
du 18
Juillet 13!8. p>rtant que les
gages
en detniers ams fur
thré for, en baillles, prévótés,
tén~chaurTées,
&
en l'hótel
du Roi, ne feroient point échangés en terre, ni affis en
terrc.
Suivant la méme ocdoooance , pecfonne ne pouvoit
nvoir doubles
gagn,
e<cepté cenains veneurs, auxquels
le roi avoit donné la garde de quelques-uoes de fes forets.
Charles
V.
étant régent. du royaume, permit
il
]ean
de Dormans , qui étoit chancelier de Normandie ,
&
qu'il nomma chancelier de place, de joüir des
gagei
de
ces
deo x places .
Les clercs qui avoient du roi certaines penfions , ne
les confcrvoient plus des qu'ils avoient un bénéfice ,
paree que ce bénéfice leur tenoit lieu de
gagn.
hartes
1V.
dit
le
Be/
,
défeodit le
1
f
Mai r 3l7,
nu~
foudo yers
&
autres qui avoient
gag<l
du R oi, de
vendre leurs cédules
&
efcroé's
¡¡
vil pnx.
&
a
to utes
perfonnes de les acheter , fous peine de con
ti
fcation de
corps
&
de biens .
Les
gages
fe comptoient
a
termes ou par jour , de
maniere qoe l'on diminuoit aux officiers le nombre de
j <Jurs qu'ils n'avoient pas fervi.
En
1'
année 13ft ,
le coi
J
ean augmenta
les
gagu
des gens de guerre, á caufe de la cherté des vivres
&
autres biens .
C 'étoit d'abord fur
la recctte des bailliages
&
féné–
chauiTées, que les
gagu
de tOU5 officiers royaux é'toient
aflignés . Charles
V.
en
1373 affigna ceux du parle·
mcnt
&
des maitrcs des requétes fur les amen des; la
me
me chofe avuit déja été ordonnée le 1
~ Nove~bre
1322.
Daos la fuite les
gagci
des cours fou vera•–
nes , des préfidiauJ<.
&
a
utres ofliciers, ont
ét~
affignés
fur les gabelles .
,On trouve au regiftre de la cour de l'an 1430, tcms
o u les Anglois étoient les maitres du parlement, une
co nclufion portant que s'ils ne font payés de leurs
ga–J(tf
da~s
Pi ques , nul ne viendra plus au palais
po.urJ'exerc1ce de fon office :
&
in hoc jignu indiJT
olubtltv inettlum cbaritatis
&
focietatti r¡e fipe focii conflieu·
T1me 17ll.
GAG
377
tionii
&
lahorii;
&
le
t
~
F
¿v rier audit ao,
il
e!l dit
qu'il y
eut
cerTation de plaidoierie ,
propt<r vadia non
Jolrtt,, ,
JUfqu'a la Pentecóte 28 Avril,
&
fut envoyé
lignifier au Roi
&
:í
Ion confeil
3
R ouen .
17oya:. la
hibliothe'{rtC de
Bouchel ,
verbo
gages .
Au>< offices non venaux les
gagei
ne courent que du
jour de la réception de
1'
officier; dans les offices ve–
naux ils courent du jour des provilions.
17oye::.
ce qui
eft dit
ei-aprei
des
gag<~
intermédiaires .
Les augmentations de
gagn
ont cela de fingulier,
qu'elles peuvent étre acqu1tes
&
polfédées par d'autres
que par te propriétaire titulaire de l'office.
//oye::.
/'a –
é!• de noeorietl de M.
le Camus,
dtt
18
Avril
1
7Cj'.
Les
gago
ce!fent par la mort de
1'
officier ,
&
du
jour que fa réfignation e[\ admife.
On trouve nésnmoins deux déclarations des 13 D é–
cembre 1408,
&
18
Janvier 141 0, qui ordonnent que
les confeillers qui auront fervi pendant 20 années joüi–
ront de leurs
goger,
leur vi
e
durant; mais ce droit n'a
plus lieu depUIS la vénalité des charges .
L'o rdonnance de Charles VII. du mois d'Avril 14f3,
areicle
.xj.
défend
a
tous officiers de
judicature , de
prendre aucuns
gago
ou penfions de ceux qui font leurs
jufticiables.
Plufieurs ordonnances ont défendu aux officiers ro–
yaux de prtndre
gaga
d'autres que du roí; telle eft la
difpofition de celle d'Ürléans ,
art. xxxxjv
;
de celle
de M o ulins,
ore. xjx.
&
.xx;
&
de celle de Blois ,
at
t. cxij
&
fuivam
:
ce qui s'obferve encore préfen–
t<·ment, á-moins que l'officier n'ait obten
u
du Roi des
lettres de compatibilité.
Fran~ois
l.
par fon ordonnance de 1r39,
are. cxxjv.
défendit aux prétideDS
&
confeillers de fes cours fou–
veraines' de folliciter pour autrui les proci:s pendans es
cours ou 1ls font officiers,
&
d'en parler aux Jtlges di–
reaement o u indireaement' fous peine de privation en–
tre autres chofes de lcurs
gager
pou r un ao .
L 'ordonnance d'Orléans,
areicl•
fS·
enJoint á
tous
hauts jufticiers de falaricr leurs officiers de
ga¡;es
hon –
netes, ce qui efl· alfe1. mal obfervé; mais lorlqu'il y a
conteftation ponée en joftice
il
ce fujet, on condamne
les feigncurs • donner des
gaga
a
leurs juges.
L es
gagn
des officiers de la maiton d u R oi, de
la
Re ine,
&
des Princes de la maifon roya le, ne foot pas
faifiílables, fuivant une déclaration du 2.0 A vril 1
fH,
qui étend ce priv ilége aux
gage¡.
de la gendarmerie; el·
le excepte feulement les dettA!S qui feroient pour leurs
oourriture, chevaux
&
h:nnois.
La déclaration du 24 Novembre 1678, ordonne que
les tranfpons
&
ce!Iions qui feront faits
a
)'avenir par
les officiers du roi, des
gt<ges
qui font attribués
3 1
eurs
charges, portés par les contrats
&
obligotions qui
fe–
ront palfés au protit de leurs créanciers, ou en quelque
autre maniere que ce foit , feron t nuls
&
de nul effet,
fans que les tréforiers de la maifon du Roi puilfent a–
voir aucun égard aux faifies qui feront faites entre leurs
mains; la meme chofe eft ordonoée pour les officiers
employés fur
les états des maifons de la R eine , de
Monfieur, duc d'Orléans,
&
de M adome , duchelfe
d'Orléans; les
;¡agu
de ces fones d'offices ne peuvent
meme etre compns daos une faifie réelle. paree que
l'office
m
eme n'eft pas faifilfable.
.
Pour ce qui eft des autres offices, les
gago
en font
faitirTables,
a
la ditférence des autres émolumens '
tels
que les épices , vacations,
&
autres diflributio ns
fem–
blables .
17oya. la diclaraeion dt<
19
Mars
r66r.
Les
gages
des commis des fermes du Roi ne font
pas failiiTables, fuivant l'ordonnance de t68t, titre com–
mun
a
toutes les fermes,
are.
14.
(A)
GAG E S A N
e
1
E N
s,
font ceux qui ont été d'abord
attribués
a
un otficc; on les furnomme
ancienr
'
pour
les diftinguer des augmentations de
gago
t¡ui ont été
attribuées daos la fuite au méme office.
(A)
GAG E S, (
A
U G M
1!
N T A T
1
o
N DE)
font
~n
fup·
plement de
gages
que fe R oi nccorde
il
un offic1er; ce
qui fe fait ordinairement moy cnnant finan ce.
//oye:¿
ce
qui
en
eft, dit ci-devant ,;
J'
art
GAG
E S DE S
~
F–
F
1
erE
R
s,
&
/'are. pricld.
touchant les
gagu
anc1ens.
(A)
G
A G E S. 1 N
TER M E'D
1
A
t
RE S ,
font
ceu x qui
om couru depuis le déces ou
!~fignati
on du dernier. ti–
tu laire , JUfqu'au JOUr des pro v1hons du
nouv.elo~c1er.
Avant la vénalité des offices , on ne
parlolt p01n1 de
gag<I
intermldiairei
;
les
gag<I
o' étant donnés que
pour le ferv ice de
1'.
offic ier, ne couroient jamais que
du jour de fa récep!IOO,
&
me
me
feulement du JOUr
que
1'
officier avoit cornm(Ulcé d' entrer
c11
exercicc..
Bbb
Mais