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GAG

G

A

e;

E

T.~

e

r

TE,

c'eft

l'hypotheque tacite; les im–

m cubk> aufli bien que les meubles devieoncnt en cer–

uins cas le

gag• eaciee

des créanciers.

17oyn

H

y

p

o–

THEQUE TACITE.

(A)

GAG E, (

v

1 F)

eft celui qui s'acquirtc de fes ilfues,

c'etl-á-dirc dont la valeur des fruits eft

imput~e

au fort

principal de fa fomme, pour fitreté de !aquelle le

gag•

:1

été donné. Tout

gage

eft préfumé

vi

f.

V

oye?. '"

/oi

2.

ff.

d< pignoribw

,

&

ci-de\'ant MoR

T- G A G E.

(A)

GAG ES DES ÜF F

te

lE ll S,

(Jurifprttd.)

que l'on

appelloit autrofois

fa/aria

,

ftipendia, annon« ,

font les

npp<)inteme ns ou récompent< annuelle que le R oi ou

quelque autre feigncur donne

a

fes officiers.

On confondoit autrefois les falaires des officiers avec

Jeurs

gaga,

comme il paroit par le titr!' du code

de

pr.rbmdo fa/ario;

préfentement on diftingue dtux fones

de fruits dans les offices, favoir les

gag"

que l'on re–

garde comme les fruits naturels,

&

les lalaires ou émo–

lutnens qui font les fruits induftriaux.

Dans les trois derniers livres du code, les

gagei

o u

prolits aonuels des officiers publics font appellés

annon<f',

paree qu'an commencemcnt on les fournilfoit en une

cenaine quantité de vivres qui étoit donnée ponr J'ufage

d'une année; mais ces profits furent convenís en argent

par Théodotius

&

Honorius en la loi

annona

au code

.te

rrogat. mil1t. ann.

&

ce fut-lá ptoprement !'origine

des

gag.s

en argent .

Les officiers publics n'avoient daos l'empire romain

point d'autres profits que leurs

gagu,

ne prenant ríen

fur les paniculiers, comrne il rélulte de la novelle

i3,

<¡ui

porte que

omnis militta nullum alium 'jttá'ftum

qua

m

<X imperatorii munifi.eneia habet .

Les magiftrats,

grdfiers, notaires, appariteurs ..

&

les avocats m

eme

a–

-voient des

gag.s;

les ]Uges meme du dernier ordre en

avoient ord10a1rement;

&

ceux qui n'eo avoient pas,

ce

qui étoit fort rare,

extra omne commodum erant,

com~

me dit la novel le Ij',

ch. vj.

C'ell pourquoi ]uftinien

rerm<t aux défenfeurs des cités de prendre au lieu de

gag.s,

quarre écus des parties pour chaque fentence dé–

ti

mt1ve,

&

en

la novel le 8.2.,

ch.

x¡x,

il affigne au><

juges pedanés quatre écus pour chaque proces

a

prendr-e

fur les parties, o utre deux mares d'or de

gagu

qu'ils pre–

noient fu r le public.

En France les officiers publics,

&

fur-tout les juges

n'avo¡ent autrefois cfautres ralaires que leurs

gagu.

On le> payoit ordinairt ment en argent, comme

íl

paroit

par une ordonnaoce de Phi!ippe

V .

dit le

Long,

du 18

Juillet 13!8. p>rtant que les

gages

en detniers ams fur

thré for, en baillles, prévótés,

tén~chaurTées,

&

en l'hótel

du Roi, ne feroient point échangés en terre, ni affis en

terrc.

Suivant la méme ocdoooance , pecfonne ne pouvoit

nvoir doubles

gagn,

e<cepté cenains veneurs, auxquels

le roi avoit donné la garde de quelques-uoes de fes forets.

Charles

V.

étant régent. du royaume, permit

il

]ean

de Dormans , qui étoit chancelier de Normandie ,

&

qu'il nomma chancelier de place, de joüir des

gagei

de

ces

deo x places .

Les clercs qui avoient du roi certaines penfions , ne

les confcrvoient plus des qu'ils avoient un bénéfice ,

paree que ce bénéfice leur tenoit lieu de

gagn.

hartes

1V.

dit

le

Be/

,

défeodit le

1

f

Mai r 3l7,

nu~

foudo yers

&

autres qui avoient

gag<l

du R oi, de

vendre leurs cédules

&

efcroé's

¡¡

vil pnx.

&

a

to utes

perfonnes de les acheter , fous peine de con

ti

fcation de

corps

&

de biens .

Les

gages

fe comptoient

a

termes ou par jour , de

maniere qoe l'on diminuoit aux officiers le nombre de

j <Jurs qu'ils n'avoient pas fervi.

En

1'

année 13ft ,

le coi

J

ean augmenta

les

gagu

des gens de guerre, á caufe de la cherté des vivres

&

autres biens .

C 'étoit d'abord fur

la recctte des bailliages

&

féné–

chauiTées, que les

gagu

de tOU5 officiers royaux é'toient

aflignés . Charles

V.

en

1373 affigna ceux du parle·

mcnt

&

des maitrcs des requétes fur les amen des; la

me

me chofe avuit déja été ordonnée le 1

~ Nove~bre

1322.

Daos la fuite les

gagci

des cours fou vera•–

nes , des préfidiauJ<.

&

a

utres ofliciers, ont

ét~

affignés

fur les gabelles .

,On trouve au regiftre de la cour de l'an 1430, tcms

o u les Anglois étoient les maitres du parlement, une

co nclufion portant que s'ils ne font payés de leurs

ga–

J(tf

da~s

Pi ques , nul ne viendra plus au palais

po.ur

J'exerc1ce de fon office :

&

in hoc jignu indiJT

olubtlt

v inettlum cbaritatis

&

focietatti r¡e fipe focii conflieu·

T1me 17ll.

GAG

377

tionii

&

lahorii;

&

le

t

~

F

¿v rier audit ao,

il

e!l dit

qu'il y

eut

cerTation de plaidoierie ,

propt<r vadia non

Jolrtt,, ,

JUfqu'a la Pentecóte 28 Avril,

&

fut envoyé

lignifier au Roi

&

Ion confeil

3

R ouen .

17oya:. la

hibliothe'{rtC de

Bouchel ,

verbo

gages .

Au>< offices non venaux les

gagei

ne courent que du

jour de la réception de

1'

officier; dans les offices ve–

naux ils courent du jour des provilions.

17oye::.

ce qui

eft dit

ei-aprei

des

gag<~

intermédiaires .

Les augmentations de

gagn

ont cela de fingulier,

qu'elles peuvent étre acqu1tes

&

polfédées par d'autres

que par te propriétaire titulaire de l'office.

//oye::.

/'a –

é!• de noeorietl de M.

le Camus,

dtt

18

Avril

1

7Cj'.

Les

gago

ce!fent par la mort de

1'

officier ,

&

du

jour que fa réfignation e[\ admife.

On trouve nésnmoins deux déclarations des 13 D é–

cembre 1408,

&

18

Janvier 141 0, qui ordonnent que

les confeillers qui auront fervi pendant 20 années joüi–

ront de leurs

goger,

leur vi

e

durant; mais ce droit n'a

plus lieu depUIS la vénalité des charges .

L'o rdonnance de Charles VII. du mois d'Avril 14f3,

areicle

.xj.

défend

a

tous officiers de

judicature , de

prendre aucuns

gago

ou penfions de ceux qui font leurs

jufticiables.

Plufieurs ordonnances ont défendu aux officiers ro–

yaux de prtndre

gaga

d'autres que du roí; telle eft la

difpofition de celle d'Ürléans ,

art. xxxxjv

;

de celle

de M o ulins,

ore. xjx.

&

.xx;

&

de celle de Blois ,

at

t. cxij

&

fuivam

:

ce qui s'obferve encore préfen–

t<·ment, á-moins que l'officier n'ait obten

u

du Roi des

lettres de compatibilité.

Fran~ois

l.

par fon ordonnance de 1r39,

are. cxxjv.

défendit aux prétideDS

&

confeillers de fes cours fou–

veraines' de folliciter pour autrui les proci:s pendans es

cours ou 1ls font officiers,

&

d'en parler aux Jtlges di–

reaement o u indireaement' fous peine de privation en–

tre autres chofes de lcurs

gager

pou r un ao .

L 'ordonnance d'Orléans,

areicl•

fS·

enJoint á

tous

hauts jufticiers de falaricr leurs officiers de

ga¡;es

hon –

netes, ce qui efl· alfe1. mal obfervé; mais lorlqu'il y a

conteftation ponée en joftice

il

ce fujet, on condamne

les feigncurs • donner des

gaga

a

leurs juges.

L es

gagn

des officiers de la maiton d u R oi, de

la

Re ine,

&

des Princes de la maifon roya le, ne foot pas

faifiílables, fuivant une déclaration du 2.0 A vril 1

fH,

qui étend ce priv ilége aux

gage¡.

de la gendarmerie; el·

le excepte feulement les dettA!S qui feroient pour leurs

oourriture, chevaux

&

h:nnois.

La déclaration du 24 Novembre 1678, ordonne que

les tranfpons

&

ce!Iions qui feront faits

a

)'avenir par

les officiers du roi, des

gt<ges

qui font attribués

3 1

eurs

charges, portés par les contrats

&

obligotions qui

fe–

ront palfés au protit de leurs créanciers, ou en quelque

autre maniere que ce foit , feron t nuls

&

de nul effet,

fans que les tréforiers de la maifon du Roi puilfent a–

voir aucun égard aux faifies qui feront faites entre leurs

mains; la meme chofe eft ordonoée pour les officiers

employés fur

les états des maifons de la R eine , de

Monfieur, duc d'Orléans,

&

de M adome , duchelfe

d'Orléans; les

;¡agu

de ces fones d'offices ne peuvent

meme etre compns daos une faifie réelle. paree que

l'office

m

eme n'eft pas faifilfable.

.

Pour ce qui eft des autres offices, les

gago

en font

faitirTables,

a

la ditférence des autres émolumens '

tels

que les épices , vacations,

&

autres diflributio ns

fem–

blables .

17oya. la diclaraeion dt<

19

Mars

r66r.

Les

gages

des commis des fermes du Roi ne font

pas failiiTables, fuivant l'ordonnance de t68t, titre com–

mun

a

toutes les fermes,

are.

14.

(A)

GAG E S A N

e

1

E N

s,

font ceux qui ont été d'abord

attribués

a

un otficc; on les furnomme

ancienr

'

pour

les diftinguer des augmentations de

gago

t¡ui ont été

attribuées daos la fuite au méme office.

(A)

GAG E S, (

A

U G M

1!

N T A T

1

o

N DE)

font

~n

fup·

plement de

gages

que fe R oi nccorde

il

un offic1er; ce

qui fe fait ordinairement moy cnnant finan ce.

//oye:¿

ce

qui

en

eft, dit ci-devant ,;

J'

art

GAG

E S DE S

~

F–

F

1

erE

R

s,

&

/'are. pricld.

touchant les

gagu

anc1ens.

(A)

G

A G E S. 1 N

TER M E'D

1

A

t

RE S ,

font

ceu x qui

om couru depuis le déces ou

!~fignati

on du d

ernier. ti–

tu laire , JUfqu'au JOUr des pro v1hons du

nouv.el

o~c1er.

Avant la vénalité des offices , on ne

parlolt p

01n1 de

gag<I

intermldiairei

;

les

gag<I

o' étant donnés que

pour le ferv ice de

1'.

offic ier, ne couroient jamais que

du jour de fa récep!IOO,

&

me

me

feulement du JOUr

que

1'

officier avoit cornm(Ulcé d' entrer

c11

exercicc..

Bbb

Mais