376
GAG
Kage
en u!iré en toures forres de cas, tels que le pays
de Vaes
&
Deodermoode .
Le
mort-ga•e
en pareillemenr ufiré
en
Aujou, au
Maine,
&
e
o"Touraine.
JI
y a d'nurres cndroirs ou
lt
coorrat pignoratif o:a
lieu qu'en quelques cas.
Les regles que l'on fuir en maricre de
mort-gage
daos
les pays ou il en ufité' font :
1°.
Que le
mort-gage
o'e!l qu'un
~mple engag_eme~t,
&
non une aliénation; c'en pourqu01
1
on ne drt pomr
vmdre
&
engager
'
ni
ali/ner
a
titre de mort-gage'
mais
bailler
donner
&
dilaif!er
a
titre de mort-gage.
~
0 •
La pr'opriéré de la chofe donnéc
a
ce rirre refie
tou¡ours pardevers celui qui la donne en
gage,
ou fes
héririers
&
ayans caufe; mais ils ne peuvem pas rerirer
l'hérirage des mains de l'engaglfie fans lui payer les caufcs
de l'er.gagemenr.
3°.
L'engagine qui joüit
a
titre de
mort-gage
ni fes
ayans caufc ne peuvent prefcrirc l'héritage' quand me me
ils ('auroient po!Tédé pendant m ilie ans
&
plus.
4°.
JI
n'efi pas permis
a
l'engagifie de vendre l'héri–
lage par lui tenu
a
mort-gage
pour
etre
payé de
fon
principal; il efi ohligé de le garder JUfqu'il ce qu'il plaife
a
u débitcur de le retirer; mais l'engagifie peut aliéner
le c!ruit qu'il
a
pe joüir
a
titre de
mort-gage'
a
la charge
que l"acquéreur fera fujer aux m émes conditioos que
lui.
j
0 .
Le créancier gagne les fruits du
mort-gage
fans
étre obligé de les imputer fur fon principal.
6°. JI di
tenu de routes les dépenfes doot les ufu–
fruitiers foot chargés ,
&
s'il cll obligé de !aire de gro!Tes
répararions,
k
propriétaire débiteur etl ten u de les lui
reodre.
On ne peut pas tlipuler que le débiteur ne rentrera
daos l'héritage donné
a
titre de
mort-gage'
que de cer–
tain tems en certaio tems ; le débiteur peut
y
rentrer
en tout tcms nooobfiaot cette claufe , en rembourfaot
le
fort
principal, les labours
&
femences, impenfes
&
ari>éliorations.
Les engagemens du domaioe de la couronne font une
e(pece de
mort-gage,
l'cngagitle n'étaot point reno d·im–
purer les JDÜi!Tances fur le pr:x da rachar .
f/oy<:t J'a11tmr
Á
es notes {11r ArtoiJ, art.
39·
Le
mort gagc
etl oppofé au
vif-gage . !7oycz ci-aprh
VJF·GAGI!.
(A)
Gag
e,
(
mort-)
fuivant L ittletoo,
feO.
32.
e!l auffi
un
gagc
qui en vendo au cr.!ancier quand le débireur
¡¡e le retire pas daos le tems dont il e!l convenu.
f/o–
ycz
Rafia!
&
Jacob goht.
ad leg. tmie. cod. theod. de
comm:J!. refcind. (A)
GAG
E P LE
G
E
en Normandie, e!l l'obligation que
contraéte quelqu'uo pouc le vaiTal qui n'etl pas reiTéant
fur fon fief de payer pour lui les rentes
&
redevances
dOes pour l'aon ée fuivante,
a
raifon de foo fief; il doit
donoer
pie~
e,
c'erl-3-dire caution , qui demeure fur le
tief,
&
qUJ s'oblige de les payer .
La clameur de
gage-plegc,
fuivant
l'art.
336. de la
coutume de
Norm~odie
&
le llylc du m éme pays, etl
une aétion propriétaire
&
po!TeiToire tout eofemble, dont
ufe celui qui craint qu'un aurre ne faiTe quelqu'eotreprife
fur aucune failie ou droirure
a
foi
app~rtenant;
l'obJet
de cette aéfion cfl de prévenir l'entreprife.
f/oyez
C
LA–
J-I E U R D
1!
G A G
1! -
r
L E G E • (
A
)
Gage-plegc
lignifie auffi eo N ormandie une
convoca–
tion extraordi11aire
que fait le juge daus le
territoire
d'un fief pour l'é!eétion d'un prevot ou fergent pour
faire payer les reotes
&
rcdevanccs feigneuriales dOes
au feigneur par fes cenfitaires, reotiers
&
redevablcs.
Le feigneur féodal a par rapport aux rentes
&
rede–
vances dOes
a
Con
fief
&
feigneurie, deux devoirs dif·
férens: !'un de plaids, l'autre de
gag<-plegc;
les plaids
&
gagc-plegc
fe
tieoneot par fon JUge bas-Jufiicier; il
ne peut pas les tenir lui m eme; la convocation doit etre
taite daos l'étendue du
tief,
&
ooo ailleurs; les plaid5
font pour jugcr les
cont~r!ations
au ÍUJet des rentes
&
redevances feigneurialcs cootre les redevables . Le
gage·
plege
er! pour élire un prevllt pour faire le recouvrement
des rentes
&
redevaoces feigneuriales,
&
y
recevoir les
nouveaux aveux des cenfitaires
&
renriers.
La convocatioo du
gage-plege
doit etre faite par le
fénéehal fi
c'etl dans une haute-jufiice, ou par le prevór
li
c'etl
dans une n¡oyenne ou ba!Te-jutlice. Elle fe fait
en préfence du greffier , tabell ioo, noraice ou autre per–
foone publique, avam le
1
S
de
]
oillet au plus tard;
&
rous les avcux
&
autres aétes du
gage-pleg<
doivent 2tre
fign~s
taor du Jnge que ·du greffier, ou autre perfoone
pllbh¡¡lle que l'on
:¡
~OQlmis
pour eo fªire
1:¡
fopét ion.
GAG
Les minutes des aveux
&
déclarations derneurent es
mains du Í1oraire ou 13b<ilioo,
&
les minutes des JUge–
meos ao gcetle de la Jnfiice.
Le
gagc-plegc
ne fe rient qu'uue fois l'année,
a
jour
marqué.
Tous les hommcs de tiefs fujets ou va!Taux tenans
roturierement du fief, foot obligés de comparoltre au
gagc-plege
eo pcrfoone, ou par procureur fpécial
&
a
Ji
l;oc
,
pour faire éleélion d'un pre,•ót rcceveur ,
&
en
outre pour reconnoi1re
les
rentes
&
redevances fcigneu–
riales par cux dues au fief
&
(eigneurie; ils doiveot fpéci–
tier les héritages
a
caufe defquels les rentes
&
redevances
font dGes,
&
(j
depuis leurs derniers aveux ou déclara–
tions ils ont acheté ou veodu quelques héritages tenus
de ladite feigncurie, le nom du vendeur ou de l'acheteur,
le prix porté a11 contrat,
&
le nom du notaire ou ta–
bellioo qui a
re~
u l'aéte.
Lorfquc les fujets du fe igneur font défaillans de com–
paroir au
gage-plege,
on les condamne en l'amende qui
ne peut excéder la fomme de cinq fols pour chaque
rete; cctte 3mende etl raxée par le jugc , eu égard
a
la qualité
&
quantiré des héritages
tcous par le vaiTal
ou tujet ;
&
ourre l'amende, le juge peut
faire faifir
les fruits de l'hérirage,
&
les faire vendre pour le paye–
meot des rentes
&
redevances qui font dr'res fans préJU–
dice de l'arnende des plaids, qui efi de
8
f.
1
den.
La proclamation
dugage-plege
doit étre faite publique–
menr un jour de dimanche,
a
l'i!Tue de la grande mef–
. fe paroiffiale , par
le prevllt de la
feigoeuric, quinze
jours avaot le terme d'icelui ;
&
cette publication doit
annoncer le jour, le lieu,
&
l'heure de la féance.
f/o–
yez
la coGtume de Normandie,
art.
18j.
&
[uiv. (A)
Gage-plege de d1uJ,
étoit le
gage
ou orage que ceur
qui fe bauoient en duel donnoieu t
il
leur feigneur. Ces
orages ou
gagu-plcgec
étoient des gentils-hommes de
leurs pareos ou amis. On difoit
pleiger 11n tmant,
ou
fe faire {on gage-plege de d:ul,
pouc dire que
l'on [e
mettoit en f!,agc
ou
otage portr lrti . (A)
GAG E
p
R E'T
o
R 1 E N
,pigmu pr.rtoristm,
étoit che-¿
les romains celui qui fe contraétoit ,
lorfque par i'c.'dit
du préteur , c'efl-3-dire en
''ertu d'un mandement
&
commiffion du magifirat, ce que l'oo appelloit
auflore
pra!tore,
le créancier étoit mis en poiT<ffion des biens
de fon débiteur, quoiqu'il n'eOt tlipulé fur ces biens au–
cuue hypotheque.
Cette mife en poífeffion fe fait avant la condamnarion
du débiteur ou apres. Elle s'accordoir avanr la condam–
narioo ,
a
caufe de
la contu mace du débiteur, foit
in
non cf.Jmpnrtndo, aut in non fatiJ dando;
elle s'accor–
<\oir aprcs la condamnation lorfque le débireur fe cachoit
de peor d'erre empritonné faute de payement , fu ivanr
la loi des dou-ze tables.
Daos les aétions réelles cette mife en pofieffion ne
s'accordoit que fur la chofe contentieufe feulemenr, au
Iieu que dans les aétioos perfonnclles elle fe faifoit fur
tous les biens du débiteur ; mais jufiinien la modéra
ad
modurn debiti,
comme
il
etl dit en l'authentique
&
r¡t<i
jurat,
inferée au code
de bonis alltor. jud. poJlid.
C'etl
pourquoi depuis
]
ullinien , ceue m ife en polfeffion fue
fort peu pratiquée , paree que l'ufage du
gagc
judiciel
fut trouvé plus commode , attendu qu'il ·éroit p!Oróc
vendo,
&
avec moins de formalité.
Le
gage pritorien
ne s'nccordoit que qnand le débi·
teur étoit abfent ,
&
qu'il fe cachoit pour frauder fes
créanciers, fu ivant ce qui etl dit daos les deux dernieres
lois au code
de bon'J amor. jud. po./J.
11
avoit licu auffi
apres la mort du débiteur quaod il n'y avoit point d'héri·
tier, fuivant la loi
pro debito
au méme tirre; car ranc
qu'on rrouvoit la perfonoe, on ne s'attaquoit Jamais aux
biens.
En France le
gage prltorim
o'etl nullement o!iré.
f/oyez
Loyfeau,
tr. d11 drguerpijf. lit•.
/11.
ch.j. n.
8.
&
13.
(A)
GAG E S PE'
e
1 AL,
etl celui qui etl fingulierement
obligé au créancier, lequel a fur
ce
gnge
un privilége
particulier; par exemple, le marchand qui a vendu de
la marchaodife, a pour
gag< fplcinl
cette meme mar–
chandife, taot qu'elle fe trouve en oature emre les mains
de l'achetcar;
~
la différencc du
gage
général qui s'érend
fur tous les bieos, fans qu'un créancier ait plus de droit
qu'uo autre fur un cerram effet .
(A)
GAG E
S
1M P LE,
pignttJ fimplex,
étoir chez les Ro–
mains cclui qui ne cootenoit aucune coodition particulie–
re;
a
la différence de l'antichrefe
&
de la convention
appellée
fiducia,
qui étoieot auffi des efpeces de
gages
fur lefquels on donnoit au créancier certaios droit> por–
licu)i~rs.
Voyf:t
A
N T 1 eH RE
S
E
&
F
1D
u
e 1E. ( 11)
al\-