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376

GAG

Kage

en u!iré en toures forres de cas, tels que le pays

de Vaes

&

Deodermoode .

Le

mort-ga•e

en pareillemenr ufiré

en

Aujou, au

Maine,

&

e

o"Touraine.

JI

y a d'nurres cndroirs ou

lt

coorrat pignoratif o:a

lieu qu'en quelques cas.

Les regles que l'on fuir en maricre de

mort-gage

daos

les pays ou il en ufité' font :

1°.

Que le

mort-gage

o'e!l qu'un

~mple engag_eme~t,

&

non une aliénation; c'en pourqu01

1

on ne drt pomr

vmdre

&

engager

'

ni

ali/ner

a

titre de mort-gage'

mais

bailler

donner

&

dilaif!er

a

titre de mort-gage.

~

0 •

La pr'opriéré de la chofe donnéc

a

ce rirre refie

tou¡ours pardevers celui qui la donne en

gage,

ou fes

héririers

&

ayans caufe; mais ils ne peuvem pas rerirer

l'hérirage des mains de l'engaglfie fans lui payer les caufcs

de l'er.gagemenr.

3°.

L'engagine qui joüit

a

titre de

mort-gage

ni fes

ayans caufc ne peuvent prefcrirc l'héritage' quand me me

ils ('auroient po!Tédé pendant m ilie ans

&

plus.

4°.

JI

n'efi pas permis

a

l'engagifie de vendre l'héri–

lage par lui tenu

a

mort-gage

pour

etre

payé de

fon

principal; il efi ohligé de le garder JUfqu'il ce qu'il plaife

a

u débitcur de le retirer; mais l'engagifie peut aliéner

le c!ruit qu'il

a

pe joüir

a

titre de

mort-gage'

a

la charge

que l"acquéreur fera fujer aux m émes conditioos que

lui.

j

0 .

Le créancier gagne les fruits du

mort-gage

fans

étre obligé de les imputer fur fon principal.

6°. JI di

tenu de routes les dépenfes doot les ufu–

fruitiers foot chargés ,

&

s'il cll obligé de !aire de gro!Tes

répararions,

k

propriétaire débiteur etl ten u de les lui

reodre.

On ne peut pas tlipuler que le débiteur ne rentrera

daos l'héritage donné

a

titre de

mort-gage'

que de cer–

tain tems en certaio tems ; le débiteur peut

y

rentrer

en tout tcms nooobfiaot cette claufe , en rembourfaot

le

fort

principal, les labours

&

femences, impenfes

&

ari>éliorations.

Les engagemens du domaioe de la couronne font une

e(pece de

mort-gage,

l'cngagitle n'étaot point reno d·im–

purer les JDÜi!Tances fur le pr:x da rachar .

f/oy<:t J'a11tmr

Á

es notes {11r ArtoiJ, art.

39·

Le

mort gagc

etl oppofé au

vif-gage . !7oycz ci-aprh

VJF·GAGI!.

(A)

Gag

e,

(

mort-)

fuivant L ittletoo,

feO.

32.

e!l auffi

un

gagc

qui en vendo au cr.!ancier quand le débireur

¡¡e le retire pas daos le tems dont il e!l convenu.

f/o–

ycz

Rafia!

&

Jacob goht.

ad leg. tmie. cod. theod. de

comm:J!. refcind. (A)

GAG

E P LE

G

E

en Normandie, e!l l'obligation que

contraéte quelqu'uo pouc le vaiTal qui n'etl pas reiTéant

fur fon fief de payer pour lui les rentes

&

redevances

dOes pour l'aon ée fuivante,

a

raifon de foo fief; il doit

donoer

pie~

e,

c'erl-3-dire caution , qui demeure fur le

tief,

&

qUJ s'oblige de les payer .

La clameur de

gage-plegc,

fuivant

l'art.

336. de la

coutume de

Norm~odie

&

le llylc du m éme pays, etl

une aétion propriétaire

&

po!TeiToire tout eofemble, dont

ufe celui qui craint qu'un aurre ne faiTe quelqu'eotreprife

fur aucune failie ou droirure

a

foi

app~rtenant;

l'obJet

de cette aéfion cfl de prévenir l'entreprife.

f/oyez

C

LA–

J-I E U R D

1!

G A G

1! -

r

L E G E • (

A

)

Gage-plegc

lignifie auffi eo N ormandie une

convoca–

tion extraordi11aire

que fait le juge daus le

territoire

d'un fief pour l'é!eétion d'un prevot ou fergent pour

faire payer les reotes

&

rcdevanccs feigneuriales dOes

au feigneur par fes cenfitaires, reotiers

&

redevablcs.

Le feigneur féodal a par rapport aux rentes

&

rede–

vances dOes

a

Con

fief

&

feigneurie, deux devoirs dif·

férens: !'un de plaids, l'autre de

gag<-plegc;

les plaids

&

gagc-plegc

fe

tieoneot par fon JUge bas-Jufiicier; il

ne peut pas les tenir lui m eme; la convocation doit etre

taite daos l'étendue du

tief,

&

ooo ailleurs; les plaid5

font pour jugcr les

cont~r!ations

au ÍUJet des rentes

&

redevances feigneurialcs cootre les redevables . Le

gage·

plege

er! pour élire un prevllt pour faire le recouvrement

des rentes

&

redevaoces feigneuriales,

&

y

recevoir les

nouveaux aveux des cenfitaires

&

renriers.

La convocatioo du

gage-plege

doit etre faite par le

fénéehal fi

c'etl dans une haute-jufiice, ou par le prevór

li

c'etl

dans une n¡oyenne ou ba!Te-jutlice. Elle fe fait

en préfence du greffier , tabell ioo, noraice ou autre per–

foone publique, avam le

1

S

de

]

oillet au plus tard;

&

rous les avcux

&

autres aétes du

gage-pleg<

doivent 2tre

fign~s

taor du Jnge que ·du greffier, ou autre perfoone

pllbh¡¡lle que l'on

~OQlmis

pour eo fªire

1:¡

fopét ion.

GAG

Les minutes des aveux

&

déclarations derneurent es

mains du Í1oraire ou 13b<ilioo,

&

les minutes des JUge–

meos ao gcetle de la Jnfiice.

Le

gagc-plegc

ne fe rient qu'uue fois l'année,

a

jour

marqué.

Tous les hommcs de tiefs fujets ou va!Taux tenans

roturierement du fief, foot obligés de comparoltre au

gagc-plege

eo pcrfoone, ou par procureur fpécial

&

a

Ji

l;oc

,

pour faire éleélion d'un pre,•ót rcceveur ,

&

en

outre pour reconnoi1re

les

rentes

&

redevances fcigneu–

riales par cux dues au fief

&

(eigneurie; ils doiveot fpéci–

tier les héritages

a

caufe defquels les rentes

&

redevances

font dGes,

&

(j

depuis leurs derniers aveux ou déclara–

tions ils ont acheté ou veodu quelques héritages tenus

de ladite feigncurie, le nom du vendeur ou de l'acheteur,

le prix porté a11 contrat,

&

le nom du notaire ou ta–

bellioo qui a

re~

u l'aéte.

Lorfquc les fujets du fe igneur font défaillans de com–

paroir au

gage-plege,

on les condamne en l'amende qui

ne peut excéder la fomme de cinq fols pour chaque

rete; cctte 3mende etl raxée par le jugc , eu égard

a

la qualité

&

quantiré des héritages

tcous par le vaiTal

ou tujet ;

&

ourre l'amende, le juge peut

faire faifir

les fruits de l'hérirage,

&

les faire vendre pour le paye–

meot des rentes

&

redevances qui font dr'res fans préJU–

dice de l'arnende des plaids, qui efi de

8

f.

1

den.

La proclamation

dugage-plege

doit étre faite publique–

menr un jour de dimanche,

a

l'i!Tue de la grande mef–

. fe paroiffiale , par

le prevllt de la

feigoeuric, quinze

jours avaot le terme d'icelui ;

&

cette publication doit

annoncer le jour, le lieu,

&

l'heure de la féance.

f/o–

yez

la coGtume de Normandie,

art.

18j.

&

[uiv. (A)

Gage-plege de d1uJ,

étoit le

gage

ou orage que ceur

qui fe bauoient en duel donnoieu t

il

leur feigneur. Ces

orages ou

gagu-plcgec

étoient des gentils-hommes de

leurs pareos ou amis. On difoit

pleiger 11n tmant,

ou

fe faire {on gage-plege de d:ul,

pouc dire que

l'on [e

mettoit en f!,agc

ou

otage portr lrti . (A)

GAG E

p

R E'T

o

R 1 E N

,pigmu pr.rtoristm,

étoit che-¿

les romains celui qui fe contraétoit ,

lorfque par i'c.'dit

du préteur , c'efl-3-dire en

''ertu d'un mandement

&

commiffion du magifirat, ce que l'oo appelloit

auflore

pra!tore,

le créancier étoit mis en poiT<ffion des biens

de fon débiteur, quoiqu'il n'eOt tlipulé fur ces biens au–

cuue hypotheque.

Cette mife en poífeffion fe fait avant la condamnarion

du débiteur ou apres. Elle s'accordoir avanr la condam–

narioo ,

a

caufe de

la contu mace du débiteur, foit

in

non cf.Jmpnrtndo, aut in non fatiJ dando;

elle s'accor–

<\oir aprcs la condamnation lorfque le débireur fe cachoit

de peor d'erre empritonné faute de payement , fu ivanr

la loi des dou-ze tables.

Daos les aétions réelles cette mife en pofieffion ne

s'accordoit que fur la chofe contentieufe feulemenr, au

Iieu que dans les aétioos perfonnclles elle fe faifoit fur

tous les biens du débiteur ; mais jufiinien la modéra

ad

modurn debiti,

comme

il

etl dit en l'authentique

&

r¡t<i

jurat,

inferée au code

de bonis alltor. jud. poJlid.

C'etl

pourquoi depuis

]

ullinien , ceue m ife en polfeffion fue

fort peu pratiquée , paree que l'ufage du

gagc

judiciel

fut trouvé plus commode , attendu qu'il ·éroit p!Oróc

vendo,

&

avec moins de formalité.

Le

gage pritorien

ne s'nccordoit que qnand le débi·

teur étoit abfent ,

&

qu'il fe cachoit pour frauder fes

créanciers, fu ivant ce qui etl dit daos les deux dernieres

lois au code

de bon'J amor. jud. po./J.

11

avoit licu auffi

apres la mort du débiteur quaod il n'y avoit point d'héri·

tier, fuivant la loi

pro debito

au méme tirre; car ranc

qu'on rrouvoit la perfonoe, on ne s'attaquoit Jamais aux

biens.

En France le

gage prltorim

o'etl nullement o!iré.

f/oyez

Loyfeau,

tr. d11 drguerpijf. lit•.

/11.

ch.j. n.

8.

&

13.

(A)

GAG E S PE'

e

1 AL,

etl celui qui etl fingulierement

obligé au créancier, lequel a fur

ce

gnge

un privilége

particulier; par exemple, le marchand qui a vendu de

la marchaodife, a pour

gag< fplcinl

cette meme mar–

chandife, taot qu'elle fe trouve en oature emre les mains

de l'achetcar;

~

la différencc du

gage

général qui s'érend

fur tous les bieos, fans qu'un créancier ait plus de droit

qu'uo autre fur un cerram effet .

(A)

GAG E

S

1M P LE,

pignttJ fimplex,

étoir chez les Ro–

mains cclui qui ne cootenoit aucune coodition particulie–

re;

a

la différence de l'antichrefe

&

de la convention

appellée

fiducia,

qui étoieot auffi des efpeces de

gages

fur lefquels on donnoit au créancier certaios droit> por–

licu)i~rs.

Voyf:t

A

N T 1 eH RE

S

E

&

F

1D

u

e 1E. ( 11)

al\-