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GAG

on qualité du

g~tge ,

il en peut demander un autre ou

uigcr des lors fon payement, quaod m2me le déblteur

ti:roit fol vable.

.

Le créancier ne peut jamais preferíre le

gage

quelque

tems qu'il l'ait po(Jedé.

Voya;

au digefle les

titres

de pignoratitia aélione

de

pignoribllt ve/ hypothait,

&

a

u cede

ji

aliena re;

pignori data ./it,

'l""'

rn pignori obligari poifimt, q11i

potiorn in pignore,

&c. (

d )

GAG E DE nA

T

A

1 L

LE, étoit un

gage

tcl qu'un

garn

00

gantelet, un chaperon, ou autre enofe fem bla–

ble, que

l'accuf.~teur,

le demandeur ou l'a(faillant jet–

toit

a

terre,

&

que l'accufé o

u

défendeur, ou autre

auquel étoit fait le défi, relevoit pour accepter ce défi,

c'ell-3-dire le duel .

L 'ufagc

de

ces forres de

gagn

étoit fréquent daos le

tcms que l'épreuve du duel étoit autorifée pour vuider

les que flions tant civiles qoe crimine!les.

L orfqo'une fois le

gage de bataille

étoit donné , on

ne poovoit plus s'accommoder fans payer de pan

&

d'au–

tre une amende au feigneur .

Quelquefois par le terme de

gage de bataille,

on en–

lendoit le ducl mGme dont le

gag•

étoit le fignal; c'efl

en ce fens que l'on dit que S. Louis défendit en 1260

les

gagtt de baeaille;

on continua ccpendant d'en don–

ner tattt que les duels furent permis.

Voyez.

D

u

EL.

V

oyn

le flyle d11 parlernmt

dans Dumoulio,

ch. x vj.

(11)

G A

e

E,

(e

o

N T RE-)

efl un droit qoe quelques

fdgneurs ont pré1endu, pour pouvoir de leur autorité

faire des prifes quaod on ieur avoit fait

tort;

il

inter–

vint

a

ce fu¡et deux am'!ts au parlement en 1281

&

1283, centre les comtes de Champagne

&

d'Auxcrre.

f/ oyez. le gloj}:

de

M .

de Lauriere, au mot

contre-ga–

ge .

(11)

G A

e

E

e

o

N

v

t!

N T 1

o

N N

EL, efl celui qui ell con–

trné1é volontairement par les parties, comme qoand un

homme préte cent tcus,

&

qae le débiteur lui remet

entre le• mains des pierreries, de la vai(felle d'argen t,

une tapi(ferie, ou autres meubles pour sO reté de la fom–

me pr2tée. (

d )

GAG

E

Ex

P R

e's,

appcllé en droit

pign111 expr.[·

fum,

c'efl l'obligation expre(fe d'un bien pour sGreté

de quelq ue dette;

i1

efl oppofé au

gag

e

tacite; il peut

l'tre général ou fpécial.

Voyez. la loi

au eode , liv.

1/l/.

ti

t.

viij.

&

ci-apret

GAG

E T A

e

1 TE . (

11)

G

1<

e e

G E'N e' R A

L,c'efl l'obligationde tous les biens

du débiteur .

Vo_vez.

H

Y P

o

T RE

Q.

u

E

GE'

N

E'

R A

LE .

GAG

E

¡u

D

1e 1A

1 R E

011

¡u

D

1e 1EL,

pignuJ ju–

diciale,

c'efl lorfque les biens d'un homme lont failis

par autorité de ¡ullice; ils deviennem

par-1~

obligés

a

b

dene .

. Chez les Romains le

gage .iudi<i41

étoit a-peu·pres la

méme chofe que le

gage prltortm;

en

effet J ullinien

les confond \'un avec l'autre daos

la loi dernrere, au

COde

de prd!torio pignore; pign11t,

dit·iJ,

'ftiOd

a

juJi–

cibtn datur quod

&

prtetorium

11/Jn( upatnr;

il

y

a ce–

pcndant pluÍ!eurs ditférences entre le

gage jtedieiel

&

le

gagr

prétorien.

Le

gag

e

¡,dieiel

proprement dit, étoit celui que l'e–

xécuteur ou appariteur prenoit par aurorité de ¡uflice

pour mcttre la fen tence a exécurion. Loyftau

le défi–

nit

'fllOd

in caufam judicaei ex bonis con_demnaei

~xtra

ordinrm eapit ex ttueor

;uffu

&

auehontaee magiflra·

t t<t ;

{ÍJr quoi

il

a¡Otlce que c'étoit le magiflrat qut avoi t

donné le ¡uge,

&

non pas le ¡uge qui avoit rendu la

ftntence .

On exécutoit une fentencc en trois manieres; ou par

emprifonnement,

tranfntlit j uflir dieb11t,

fuivant la loi

de; 12 tabl es

&

c'étoit la feule exécution connue daos

l'ancien droit; ou quand le débireur étoit ahfent

&

qu'

on ne pou voit le prendre , on fe mettoit en po!feffion

de fes biens

ex ediélo pra?torit,

enfuite on les faifoit ven–

dre, ce qui notoit d'infamie le débiteur . D epuis pour

fauver au débiteur la rigucur de la prifon ou de l'infa–

mie,

~n

inventa une forme extraordinairc, qui fut de

demander au magiflrat un exécuteur ou appnrireur

po~lr

mettre la ícntence

a

cxécu tion ; lequel

exrgebat' captt·

bne , dif/r3hebat

&

addicebat bontJ

condemnaei [uun–

dt~m

ordinem conflieueionit de pii

c'efl-a-dire qu'il fai·

toi_t commandement de payer,

&

poor le refus

faififfo~t,

puts_ vendoit

&

ad¡ugeoi1 d'abord les meubles, enfuue

les tmmeub\es'

&

en dernier lieu les droirs

&

aarons.

Cene

fa~on

d'exécuter les fentences fut appellée

gage

Judi<iel .

Pour connoltre plus amplement la dilférence qo'il Y

1voit

entre le

gAge ¡udiciel

&

le

gage

prétoricn, on peot

GAG

3 7S

voir

ce

qui efl dit ci-aprcs

a

l'artide

G A

e e

p

RE'–

T

o

R 1

E

N,

&

ce qu'en dit L oyfcau ,

tr. dre

digrterf r}~

fmz. liv.

1/l.

ch. j.

n°.

11.

(11)

GAG

1!

DE LA

j

U S T

1CE, c'efl la chofe qui

ré–

pond envers la juflrce de l'exécution de quelque obli–

gation ,

&

que l'on a mis pour cet etfet fous

la main

de la juflice; tels font tous les biens meubles

&

immeu–

bles faifis par autorité de juflice.

(11)

GAG

E

L E'G A

L,

efl la meme chofe que

hypoeheqrte

llgale,

fi

ce n'efl que parmi nous ce

gage

ou a!sOran–

ce peut avoir lieu fur des meubles qui n'ont point de

fu ite par hypotheq ue .

G

A

e

E

MoR

T,

dao s la coOtume de Bretagnc, efl

celui que l'on donne pour avoir délivrance des befl iaux

qui ont été pris en dé lit; cet ufage a été iotroduit par

la nouve\le coOtume au lieu du

gage

plege que l'on é–

toit obligé de donner.

Voyez. ler art.

397· 403. 406.

418.

&

419.

(A)

Gag

e,

(more-)

appellé dans la baffe latinité

mortuum

vadit~m ,

a plufieurs tignitications différentes.

Gage,

(

mort·)

daos la coOtumc de L ille , efl lorf–

qu'un pere pour avamager un de fes enfans, ordonne

qu'il joüira d'un héritage ¡ufqu'a ce que l'au tre 1'ait ra–

cheté de

1&

fomme

régl~e

par

le pere.

Voyez. L ille ,

tit. j. art.

f3·

&

tit.

da

teflnm. art.

5'·

&

det donat,

art .

(11)

Gage

(

mort·)

daos la

m

eme cotitume de Lille, en

auffi

lorfque celui qui tient un bien en

gnge,

a droit

d'eo joüir jufqu'a ce que le propriétaire le racheue de

la fomme pour laque\le

il

a été hypothequé,

&

que le

cr~ancier

dérenteur en a les ilJucs, c'efl·a-dire qu'il en

gagne irrévocablement les frui ts fans en ríen imputer fur

fa créance; il efl encore parlé de ce

mort·gage

daos la

cofitutne d'Artois

&

daos celle de N or mandie.

Le

mort-ga$c

revient

a

l'~ntrichrefe

des Romains ,

&

lous ce porot de vOc on peut dire que JuOinien a–

voit reflreint l'eff<t du

mort-gage,

en ordonoant que

fi

le créancier joüinoit plus do lept ans du

gag

e,

il

cien–

droit compte de la moirié des fruits fur le !ort princi·

pal.

V oyez cod. de

uft~rir,

l.

fi

ea ltge

&

l.

ji

ea

pa–

llionc.

Anciennement le

mort-gage

avoit lieu daos toure la

France, mais feulement en certains cas: favoir, lorfque

le vaffal engageoit foo tief

a

fon feigoeur,

ft~iv .

le

e

hap.

j. exer. de

fet~dir,

dJlns les mariages , ou lorfqu'un pe–

re vo¡¡\oit avantager quelqu'uo de fes enfaos, ou enfi n

lorfque l'on faifoit quelqu'auml\ne aux églifes.

Voyrz

Boutillier,

lit~.

l .

tit. xxv.

p.

139.

Préfehrement le

more-gagc

n'efl ufi té que daos les

coOtumes qui l'admettent expre(fément.

Ce\le d' Artois déclare,

are.

39· qu'on n'y ufe point

de

mort-gage,

c'efl-a-dire qu'il n'y efl pas permis.

Cette ptohibition cfl conforme au droit canon;

txtra

de 11Jurir,

j'.

19. lequel oéanmoins permct unr conven–

tico femblable

a

celni qui pour fOreté de la dot de fa

fe mme a

re~

u un immeuble en

gag

e , afi o qu'il pui(fe

fupporter

les charges du mnriage.

L orfqu'uo la·ic po(fede un fief dépendant de l'églife,

&

qu'il le dotltle a titrc de

rnort-gage

a

cette églife

qui luí prcte de l'argen t, elle n'efl pas obligée d'imputer

au fort principal

les fruits de ce fief ,

eh. j.

&

v iij.

exn·. de 11J11rit.

Grégoire IX. par une bulle de l'ao 1127 accorda 3

l'abbaye de S. Bertin daos Saint-Omer en L\rtois, le droit

de gagner les fruits des héritages qui lui font donoés

~

titre de

rnort·gage .

L e

mort-gage

efl

toleré

il

Arras , pour

y

éluder la

coOrume locale de cette ville, qui défend de créer des

rentes fur les maifons. Pour y pratiquer le

mort-gnge,

le

propri~tair~

d'uoe maifon la vend

a

faculté de rachar,

puis

il la rcprend 3 loyer moyennant une (ommc;. par

an, qui efl égale

ii

l'intér~t

de l'argent

¡¡•1'rl

a prcté ·

On peut encore confidércr comme une efpecc de

mort·

gage

le droit accordé

~

la ville d'Arras par one

~harte

du mois de ]uillet 148r, de placer l'argent des

mtneu~s

a

intér~ t:

les mineurs aynnt fu ivant celle _eharte lo drort

de re1irer le fond

a

icor majori1é, fans unputcr fur le

principal les intérets qu'ils 001

touch~s

annuellement .

L e pays de Lallceue

reiT~rtfffant

au_ confeil prov incial

d' Artois , efl en pofleffion tmmémortale accompagnée

de titres

d'ufer du

more-ga¡;e

en toures forres de cas

&

entre :outeS fortes de pa!onnes, meme de ne payer

que quatre deniers d'iiToe

&

quatre deniers d'entrée pour

chaque contrat de

mort -gage,

pourvO que le

more-gag•

ne dure pas plus de 30 ans; s'il duroit plus long-teros,

il en fcroir dO des drotis de vente.

JI

y

a auffi pl• fieurs licux hon de l'futois ou le

mort·

l <l"