GAG
on qualité du
g~tge ,
il en peut demander un autre ou
uigcr des lors fon payement, quaod m2me le déblteur
ti:roit fol vable.
.
Le créancier ne peut jamais preferíre le
gage
quelque
tems qu'il l'ait po(Jedé.
Voya;
au digefle les
titres
de pignoratitia aélione
de
pignoribllt ve/ hypothait,
&
a
u cede
ji
aliena re;
pignori data ./it,
'l""'
rn pignori obligari poifimt, q11i
potiorn in pignore,
&c. (
d )
GAG E DE nA
T
A
1 L
LE, étoit un
gage
tcl qu'un
garn
00
gantelet, un chaperon, ou autre enofe fem bla–
ble, que
l'accuf.~teur,
le demandeur ou l'a(faillant jet–
toit
a
terre,
&
que l'accufé o
u
défendeur, ou autre
auquel étoit fait le défi, relevoit pour accepter ce défi,
c'ell-3-dire le duel .
L 'ufagc
de
ces forres de
gagn
étoit fréquent daos le
tcms que l'épreuve du duel étoit autorifée pour vuider
les que flions tant civiles qoe crimine!les.
L orfqo'une fois le
gage de bataille
étoit donné , on
ne poovoit plus s'accommoder fans payer de pan
&
d'au–
tre une amende au feigneur .
Quelquefois par le terme de
gage de bataille,
on en–
lendoit le ducl mGme dont le
gag•
étoit le fignal; c'efl
en ce fens que l'on dit que S. Louis défendit en 1260
les
gagtt de baeaille;
on continua ccpendant d'en don–
ner tattt que les duels furent permis.
Voyez.
D
u
EL.
V
oyn
le flyle d11 parlernmt
dans Dumoulio,
ch. x vj.
(11)
G A
e
E,
(e
o
N T RE-)
efl un droit qoe quelques
fdgneurs ont pré1endu, pour pouvoir de leur autorité
faire des prifes quaod on ieur avoit fait
tort;
il
inter–
vint
a
ce fu¡et deux am'!ts au parlement en 1281
&
1283, centre les comtes de Champagne
&
d'Auxcrre.
f/ oyez. le gloj}:
de
M .
de Lauriere, au mot
contre-ga–
ge .
(11)
G A
e
E
e
o
N
v
t!
N T 1
o
N N
EL, efl celui qui ell con–
trné1é volontairement par les parties, comme qoand un
homme préte cent tcus,
&
qae le débiteur lui remet
entre le• mains des pierreries, de la vai(felle d'argen t,
une tapi(ferie, ou autres meubles pour sO reté de la fom–
me pr2tée. (
d )
GAG
E
Ex
P R
e's,
appcllé en droit
pign111 expr.[·
fum,
c'efl l'obligation expre(fe d'un bien pour sGreté
de quelq ue dette;
i1
efl oppofé au
gag
e
tacite; il peut
l'tre général ou fpécial.
Voyez. la loi
3·
au eode , liv.
1/l/.
ti
t.
viij.
&
ci-apret
GAG
E T A
e
1 TE . (
11)
G
1<
e e
G E'N e' R A
L,c'efl l'obligationde tous les biens
du débiteur .
Vo_vez.
H
Y P
o
T RE
Q.
u
E
GE'
N
E'
R A
LE .
GAG
E
¡u
D
1e 1A
1 R E
011
¡u
D
1e 1EL,
pignuJ ju–
diciale,
c'efl lorfque les biens d'un homme lont failis
par autorité de ¡ullice; ils deviennem
par-1~
obligés
a
b
dene .
. Chez les Romains le
gage .iudi<i41
étoit a-peu·pres la
méme chofe que le
gage prltortm;
en
effet J ullinien
les confond \'un avec l'autre daos
la loi dernrere, au
COde
de prd!torio pignore; pign11t,
dit·iJ,
'ftiOd
a
juJi–
cibtn datur quod
&
prtetorium
11/Jn( upatnr;
il
y
a ce–
pcndant pluÍ!eurs ditférences entre le
gage jtedieiel
&
le
gagr
prétorien.
Le
gag
e
¡,dieiel
proprement dit, étoit celui que l'e–
xécuteur ou appariteur prenoit par aurorité de ¡uflice
pour mcttre la fen tence a exécurion. Loyftau
le défi–
nit
'fllOd
in caufam judicaei ex bonis con_demnaei
~xtra
ordinrm eapit ex ttueor
;uffu
&
auehontaee magiflra·
t t<t ;
{ÍJr quoi
il
a¡Otlce que c'étoit le magiflrat qut avoi t
donné le ¡uge,
&
non pas le ¡uge qui avoit rendu la
ftntence .
On exécutoit une fentencc en trois manieres; ou par
emprifonnement,
tranfntlit j uflir dieb11t,
fuivant la loi
de; 12 tabl es
&
c'étoit la feule exécution connue daos
l'ancien droit; ou quand le débireur étoit ahfent
&
qu'
on ne pou voit le prendre , on fe mettoit en po!feffion
de fes biens
ex ediélo pra?torit,
enfuite on les faifoit ven–
dre, ce qui notoit d'infamie le débiteur . D epuis pour
fauver au débiteur la rigucur de la prifon ou de l'infa–
mie,
~n
inventa une forme extraordinairc, qui fut de
demander au magiflrat un exécuteur ou appnrireur
po~lr
mettre la ícntence
a
cxécu tion ; lequel
exrgebat' captt·
bne , dif/r3hebat
&
addicebat bontJ
condemnaei [uun–
dt~m
ordinem conflieueionit de pii
c'efl-a-dire qu'il fai·
toi_t commandement de payer,
&
poor le refus
faififfo~t,
puts_ vendoit
&
ad¡ugeoi1 d'abord les meubles, enfuue
les tmmeub\es'
&
en dernier lieu les droirs
&
aarons.
Cene
fa~on
d'exécuter les fentences fut appellée
gage
Judi<iel .
Pour connoltre plus amplement la dilférence qo'il Y
1voit
entre le
gAge ¡udiciel
&
le
gage
prétoricn, on peot
GAG
3 7S
voir
ce
qui efl dit ci-aprcs
a
l'artide
G A
e e
p
RE'–
T
o
R 1
E
N,
&
ce qu'en dit L oyfcau ,
tr. dre
digrterf r}~
fmz. liv.
1/l.
ch. j.
n°.
11.
(11)
GAG
1!
DE LA
j
U S T
1CE, c'efl la chofe qui
ré–
pond envers la juflrce de l'exécution de quelque obli–
gation ,
&
que l'on a mis pour cet etfet fous
la main
de la juflice; tels font tous les biens meubles
&
immeu–
bles faifis par autorité de juflice.
(11)
GAG
E
L E'G A
L,
efl la meme chofe que
hypoeheqrte
llgale,
fi
ce n'efl que parmi nous ce
gage
ou a!sOran–
ce peut avoir lieu fur des meubles qui n'ont point de
fu ite par hypotheq ue .
G
A
e
E
MoR
T,
dao s la coOtume de Bretagnc, efl
celui que l'on donne pour avoir délivrance des befl iaux
qui ont été pris en dé lit; cet ufage a été iotroduit par
la nouve\le coOtume au lieu du
gage
plege que l'on é–
toit obligé de donner.
Voyez. ler art.
397· 403. 406.
418.
&
419.
(A)
Gag
e,
(more-)
appellé dans la baffe latinité
mortuum
vadit~m ,
a plufieurs tignitications différentes.
Gage,
(
mort·)
daos la coOtumc de L ille , efl lorf–
qu'un pere pour avamager un de fes enfans, ordonne
qu'il joüira d'un héritage ¡ufqu'a ce que l'au tre 1'ait ra–
cheté de
1&
fomme
régl~e
par
le pere.
Voyez. L ille ,
tit. j. art.
f3·
&
tit.
da
teflnm. art.
5'·
&
det donat,
art .
7·
(11)
Gage
(
mort·)
daos la
m
eme cotitume de Lille, en
auffi
lorfque celui qui tient un bien en
gnge,
a droit
d'eo joüir jufqu'a ce que le propriétaire le racheue de
la fomme pour laque\le
il
a été hypothequé,
&
que le
cr~ancier
dérenteur en a les ilJucs, c'efl·a-dire qu'il en
gagne irrévocablement les frui ts fans en ríen imputer fur
fa créance; il efl encore parlé de ce
mort·gage
daos la
cofitutne d'Artois
&
daos celle de N or mandie.
Le
mort-ga$c
revient
a
l'~ntrichrefe
des Romains ,
&
lous ce porot de vOc on peut dire que JuOinien a–
voit reflreint l'eff<t du
mort-gage,
en ordonoant que
fi
le créancier joüinoit plus do lept ans du
gag
e,
il
cien–
droit compte de la moirié des fruits fur le !ort princi·
pal.
V oyez cod. de
uft~rir,
l.
fi
ea ltge
&
l.
ji
ea
pa–
llionc.
Anciennement le
mort-gage
avoit lieu daos toure la
France, mais feulement en certains cas: favoir, lorfque
le vaffal engageoit foo tief
a
fon feigoeur,
ft~iv .
le
e
hap.
j. exer. de
fet~dir,
dJlns les mariages , ou lorfqu'un pe–
re vo¡¡\oit avantager quelqu'uo de fes enfaos, ou enfi n
lorfque l'on faifoit quelqu'auml\ne aux églifes.
Voyrz
Boutillier,
lit~.
l .
tit. xxv.
p.
139.
Préfehrement le
more-gagc
n'efl ufi té que daos les
coOtumes qui l'admettent expre(fément.
Ce\le d' Artois déclare,
are.
39· qu'on n'y ufe point
de
mort-gage,
c'efl-a-dire qu'il n'y efl pas permis.
Cette ptohibition cfl conforme au droit canon;
txtra
de 11Jurir,
j'.
19. lequel oéanmoins permct unr conven–
tico femblable
a
celni qui pour fOreté de la dot de fa
fe mme a
re~
u un immeuble en
gag
e , afi o qu'il pui(fe
fupporter
les charges du mnriage.
L orfqu'uo la·ic po(fede un fief dépendant de l'églife,
&
qu'il le dotltle a titrc de
rnort-gage
a
cette églife
qui luí prcte de l'argen t, elle n'efl pas obligée d'imputer
au fort principal
les fruits de ce fief ,
eh. j.
&
v iij.
exn·. de 11J11rit.
Grégoire IX. par une bulle de l'ao 1127 accorda 3
l'abbaye de S. Bertin daos Saint-Omer en L\rtois, le droit
de gagner les fruits des héritages qui lui font donoés
~
titre de
rnort·gage .
L e
mort-gage
efl
toleré
il
Arras , pour
y
éluder la
coOrume locale de cette ville, qui défend de créer des
rentes fur les maifons. Pour y pratiquer le
mort-gnge,
le
propri~tair~
d'uoe maifon la vend
a
faculté de rachar,
puis
il la rcprend 3 loyer moyennant une (ommc;. par
an, qui efl égale
ii
l'intér~t
de l'argent
¡¡•1'rl
a prcté ·
On peut encore confidércr comme une efpecc de
mort·
gage
le droit accordé
~
la ville d'Arras par one
~harte
du mois de ]uillet 148r, de placer l'argent des
mtneu~s
a
intér~ t:
les mineurs aynnt fu ivant celle _eharte lo drort
de re1irer le fond
a
icor majori1é, fans unputcr fur le
principal les intérets qu'ils 001
touch~s
annuellement .
L e pays de Lallceue
reiT~rtfffant
au_ confeil prov incial
d' Artois , efl en pofleffion tmmémortale accompagnée
de titres
d'ufer du
more-ga¡;e
en toures forres de cas
&
entre :outeS fortes de pa!onnes, meme de ne payer
que quatre deniers d'iiToe
&
quatre deniers d'entrée pour
chaque contrat de
mort -gage,
pourvO que le
more-gag•
ne dure pas plus de 30 ans; s'il duroit plus long-teros,
il en fcroir dO des drotis de vente.
JI
y
a auffi pl• fieurs licux hon de l'futois ou le
mort·
l <l"