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GAB

inflruélíon psrticuliere qui efl enfuite fur l'aide dll fe!

ji

efl die que daos les lieux ou il n'y avoit pas de gre:

níer

a

fel, le roi prendroir

le cinquieme du prix de

la

vente,

&

que cette aide feroit donnée

a

ferme par

les élus.

Les érars de la fénéchauffée de Beaucaire

&

de Nl–

mes, avoient accordé au roi un droir de

gabtllc

pour

un cenain tems, qui éroit pdh de fioir au mois d'Avril

:1363: mais le roi Jeao, par une ordonnance faire en

conféq uence de 1'aflemblée de ces memes états, le

20

defd its mois

&

an, ordonna que la

gabelle

du

fel

fe–

roí' continuée pendant un cerrain rems ; que la moirié

du produit feroit employéc aux dépen(es de la guerre,

&

l"aurre moítié

a

pa yer les dettes affignées deffus cette

~abe/le;

que

Íl

cene

gabelle

ne fuffifoit pas pour four–

nir aui dépenfes néceffaires, on érabliroit d'autres im–

p ofitions.

Suivant cene m eme ordoonance, la

gnbelle

du fd

devoit fe lever fur toUieS les falines, m eme fur celles

qui appartenoient au roi . Le droit de

gabelle

éroit a–

Jors d'u:l

riers de florín, ourre

le vrai prix du

fel.

Toutes les

a

utres impofirions devoient ceffer, raot que

certe nouvel le

gabclle

auroir lieu. Le fe! ne devoit pa–

yer la

gabelle

qu'une feulc fois, apres quoi il éroit li–

bre de le ''endre fans en rien payer. 11 éroit défendu

a

IO\lleS perfonnes !elles qu'elles fuffenl, de fe fervir de

fe! qui n'eOt pas payé la

gabelle,

fous peine d'amende

arbitraire. On donnoit

a

ceux qui payoient

la

gab,l/e

uuc quinao ce, comenam le poids

&

la quamité du fel,

le

lieu, l'année,

&

le ¡our du payement;

&

lorfqu'ils

11ouloien1 rranfporter ce fe! d'un

lieu

a

un autre, ils

dounoient cer acquit au rece veur des

impolitions; au–

trement leur fel éloit confifqué.

Le droit de

gabelle

fe payoit au bureau le plus pro–

chain de la faline oil oo achetoit

le

fel,

&

ce !ous

peine de coofifcation du fe!

&

des animaux

&

vailTcaox

qui fervoient

a

le tranfponer.

Comme il y a ordinairement pres des falines des en–

droirs ou l'on peche

&

ou l'on fa le

le po!ITon , l'or–

donnance dit qu'on eflimera la

~usnuré

de !el que l'on

p eut employer

a

faler les poiffons,

&

qu'on en payera

la

gab.!/,;

·qu'on efl1mera pare

illement la q

uantiré de

fcl que pcuvent ufi:r

ceux qui

demeurt.nt

aupres des

1alines,

&

qu'oo leur fera payer

la gabell< de

ce11e quan–

tité chaque année en quatre payemens égaux.

L'ordonnance porte qu'il

y

aura des gardes qui

fe–

ront des perquifltion• pour découvrir

\es fraudes; qu'ils

auront la moitié do fel qui fera confi fqué,

&

que J'au–

tre moirié accroltra au produit de la

gabtlle;

qoe

les

aurres ptrfonnes qu• dénonceroot des fraudes, n'aurons

que le riers des contifcations .

Les animaux employés

a

porrer le fel daos l'éteu–

due de la fénéchau!fée de Beaucaire

&

de Nime•, fonl

déclarés non-failiílables, meme pour les deniers du roi .

Enfin il efl dit que la

gabelle

fera aff'ermée en

rout

ou en partie , par .:vechés

&

vicair!es, en

P.réfen~e

du

juge du lieu

&

des confuls, de rroiS en 1r01 mo1s,

&

que les fermiers payerom le prix de leur ferme

il

la fin

de chaque mois.

Charles V. tit le 7 Décembre de

la me!me année

1366, une ordoonance au fujet de la

gabeil<

,

dont la

Jevée avoit éré ordonnée par-tour le ruyaume pour la

d élivrance du roi Jeao .

11

efl dit qu'on établira .

~es

gren iers

ii

fel dans les .lieui

c~nvenables, ~u~

les riVIC–

r es

&

daos quelques v11les él01gnées des nv1eres; que

daos chaque grenier il y aura un grenerier

&

un greffier,

qoi lera auffi cootró leur; qu'ils aoronr

chac~m

un re–

gillre, fur lequel ils éc:.rir.ont tour

le

íel

q~1

fe

rrou·

v era dam les villes ou

11

y aura des gremers érabhs

e

hez les marchands

les revendeurs,

&

les parr iculiers;

qu'ils le feront mer'ue daos le grenier, en laiffant feu–

le mcnt aux parriculiers Icor

provifio~

pour .quatre ans.

L e. grenetier

&

le contr6leur.

dev~1e111

écnre fur

l~urs

rcgiilrcs la quanmé de fel qm étolt daos

le gremer,

le no

m

de celui

a

qui

i1

appartenoit,

&

le ¡our qu'on

l'y avoit apporté .

Le grenier devoit fermer a trois clés, donr

le

gr~netier en avoit une, le contr6leur une autre,

&

la rrOI–

fieme étoit pour le propriétaire du fe!.

.

,.

On vendoit le fe!

a

tour de róle, fuivant le ¡our qu 11

avoit éré apporté au grenier .

L'ordonnance porte qo'oo fixeroit le prix du _fel pour

le marchand,

&

qu'outre ce prix il y auroit vtngr-qua–

tre

livres pour

le

roi par chaque m uid, mefure de

París.

11 efl dit que l'on vcndra do fe! dans les greoiers

~rolfes

mefures ,

a

feptiers, minots

&

demi-minots;

Tom< VII.

GAB

371

que les régraticrs le reveodroot en détail,

&

ne pour–

ront avoir en maga!in que

(i¡

fept iers .

JI efl défeodu aux greneriers

&

greffiers de faire com–

merce de fel, ni d'c'!rre en fociéré avec ceux qui le fonr,

ni de recevoir d'eux aucuns préfens.

Les étars

rcnus

a

Compiegne en 1366 ou 1367,

ayant fait des plaintes

a

Charles V. au fu¡et de la

ga–

b,l/e,

il ñr quelque rems aprcs le

19

Juillet 1367, une

ordonnance ' par

laque! le

il dit qu' ayant tou¡ ours

a

cceur de foulager fes fu¡crs,

il

avoit r«ranché la moi–

rié du droir qn'il avoir accoOmmé de prendre

fur

le

fe!, ajourant que le prix du marchand füt dimioué

a

proportion.

On rrouve dans des priviléges accordés par Charles

V.

a

la ville de Rhodez au mois de Février

1369,

qu'il

accorda cotr'autrcs chafes

a

cene ville une gabe le,

ga–

bellam in di{lo loto;

les lertres n'expliqueot pas en quoi

coofifloir ce privilége, peor-erre n'étoir-ce autre chofe

que le droit d'avoir un grenier

a

fe! .

La

gabelle

étoit érablie dans le Languedoc des 1367 :

·mais comme elle n'avoir pas

lieu daos

le Dauphiné,

les érrangers qui avoient coOtume d'acherer du fel en

France, le prenoient daos les pays érrangers,

&

le voi–

turoient daos le leur, en paffant par le Dauphiné. Char–

les

V.

pour réprimer cene fraude, donna des

lettres

du 15' Mars r 367, porrant que tant que dureroit .ladire

gabtli<,

le fel qui íoniroit du Dauphiné y payer01t des

droit • a-moin< qu'ils n'cuflcn! dé¡it éré payés daos les

faJines du ro)'aume lorfqu'il y auroir été acheté; décla–

rant que fon

intention n'éroit pas qoe la

gabelle

fílt

lev ée fur le fel qui fe diflribuoit daos le Dauphiné;

&

que le droit qui

fe

percevoit fur le fel fonanr de cene

province, feroit employé moitié fuivanl ls premiere de–

flination de la

gab.!le,

&

l'autre moitié appliquée

a

la

recene du Dauphmé.

.

Quoique l'impofition fur le

fe! n'et'lt éré m1fc que

poor un tems , e\le fut continuée daos rous

les pays

tanr de la Laoguedo'il que du L anguedoc. En etfet,

elle fe pnyoit encore en 137r, fuivant des !emes de

Charles V. du

w

Juin adrell'ées

a

uo confeiller gEné–

ral du roi fur le fait des aidcs ordonnées pour la guer–

re . Ces Jemes font m ention que l'aide qui avoit cours

fur le fel daos les diocefes de Lyon, Macoo,

&

Cha–

lons, apponoit peu de profit au roi, paree que les ha–

bitans de ces dioci:fcs acl\etoient en fraude du fel

íur

les <erres de l'Empire, donl ils

n'éro~ent fépar~s

que

par le Rhone ou la Saone;

&

comme 1ls amenotent. ce

fel audit Empire des Avignon par terre par le Dauphmé

jurqu'a la riviere d'Jfcre,

&

de-la le

tranfpürtoienr ea

l'Empire, le roi ordonna que dQréoavanr on !evero1t

des droirs fur le fel qui pafleroit fur la riviere d' lfere.

Ce meme prince fit encore en 1379 uo

réglement

pour la police de la vente du fel,

&

pour la perce–

ption du droít de

gabelle;

il abolir

l'ufagc qui s'étoit

érabli, d'obliger les habitans de chaque paroifle de pren–

dre du fel en cenaine quantité.

11

parolt qll'Rprcs le déccs de Charles

V.

arrivé le

16 Septembre 1380, la

gabelle

&

plufieurs aurres

im–

pofirions furem

ruppdmées ' au moyen d' une grande

commotion qui s'éleva parmi le

~euple

a

París: mais

fuivant des !emes de Charles VI. du 27 Janvíer 1382 ,

les bourgeois de P:tris, ou la plus grande

&

fainc par–

tic d'iceux, accorderent au roi, pour la défcnfe du ro–

yaume, certaines aides qui devoient erre

per~Oes

en la

ville de París, notammeot l'impofitioo de

1a'6ab•li•,

a

cornmencer du premier Mars 1381.

Sui.vam une inllru&ion faite par Charles VJ.

& .r

oo

coufe1l, le premier Décembre 1383, la

gab~/1,

éro.ll

a–

lors de vingt francs pour chaque muid de fel :

~a1s

en

~oitou

.&

Xaintonge, au Iieu de ce droir, on m1r une

a1de q01 confifloit 3 fa ire payer au vendeor du fel

la

moitié du prix pour la premiere ven re;

&

lorfque

le

fel éroit enfuire

rev~ndu

ou échangé, le vendeur pa-

yoit cinq fous pour lh•re .

.

Une autre inflru&ien doonée par le m eme prmcc fur

le fait des aides le

6

Juillet r388, veut que !OllJes ma–

~>ieres

de gens condoifans du fel non gabcllé., avec port

d'armes ou aurremeot

foient par les greneuers

&

con–

tr61eors:

&

par toutes' joflices ou ils

~endront

&

paf–

feront

pris

&

punis de corps

&

de b1ens,

felon que

le cas' le requerro: que

li

les grenetiers, cootróleurs,

ou aurres gens de

¡u~ice,

demandeor aide pour le rol,

que chacun d'eux

f011

tenu de leur aider, fur peine

d'amende arbitraire:

&

fi ceox qui conduifent le fel non

gabellé fe metteOI en défenfe il veut que l'on faiTe que

13

force en demeure aux gens du roi

~

&

que

(j

mort

ou mutilation

y

advicnt conrre aucun des condu&eurs

A

aa

2.

du