GAB
inflruélíon psrticuliere qui efl enfuite fur l'aide dll fe!
ji
efl die que daos les lieux ou il n'y avoit pas de gre:
níer
a
fel, le roi prendroir
le cinquieme du prix de
la
vente,
&
que cette aide feroit donnée
a
ferme par
les élus.
Les érars de la fénéchauffée de Beaucaire
&
de Nl–
mes, avoient accordé au roi un droir de
gabtllc
pour
un cenain tems, qui éroit pdh de fioir au mois d'Avril
:1363: mais le roi Jeao, par une ordonnance faire en
conféq uence de 1'aflemblée de ces memes états, le
20
defd its mois
&
an, ordonna que la
gabelle
du
fel
fe–
roí' continuée pendant un cerrain rems ; que la moirié
du produit feroit employéc aux dépen(es de la guerre,
&
l"aurre moítié
a
pa yer les dettes affignées deffus cette
~abe/le;
que
Íl
cene
gabelle
ne fuffifoit pas pour four–
nir aui dépenfes néceffaires, on érabliroit d'autres im–
p ofitions.
Suivant cene m eme ordoonance, la
gnbelle
du fd
devoit fe lever fur toUieS les falines, m eme fur celles
qui appartenoient au roi . Le droit de
gabelle
éroit a–
Jors d'u:l
riers de florín, ourre
le vrai prix du
fel.
Toutes les
a
utres impofirions devoient ceffer, raot que
certe nouvel le
gabclle
auroir lieu. Le fe! ne devoit pa–
yer la
gabelle
qu'une feulc fois, apres quoi il éroit li–
bre de le ''endre fans en rien payer. 11 éroit défendu
a
IO\lleS perfonnes !elles qu'elles fuffenl, de fe fervir de
fe! qui n'eOt pas payé la
gabelle,
fous peine d'amende
arbitraire. On donnoit
a
ceux qui payoient
la
gab,l/e
uuc quinao ce, comenam le poids
&
la quamité du fel,
le
lieu, l'année,
&
le ¡our du payement;
&
lorfqu'ils
11ouloien1 rranfporter ce fe! d'un
lieu
a
un autre, ils
dounoient cer acquit au rece veur des
impolitions; au–
trement leur fel éloit confifqué.
Le droit de
gabelle
fe payoit au bureau le plus pro–
chain de la faline oil oo achetoit
le
fel,
&
ce !ous
peine de coofifcation du fe!
&
des animaux
&
vailTcaox
qui fervoient
a
le tranfponer.
Comme il y a ordinairement pres des falines des en–
droirs ou l'on peche
&
ou l'on fa le
le po!ITon , l'or–
donnance dit qu'on eflimera la
~usnuré
de !el que l'on
p eut employer
a
faler les poiffons,
&
qu'on en payera
la
gab.!/,;
·qu'on efl1mera pare
illement la quantiré de
fcl que pcuvent ufi:r
ceux qui
demeurt.ntaupres des
1alines,
&
qu'oo leur fera payer
la gabell< dece11e quan–
tité chaque année en quatre payemens égaux.
L'ordonnance porte qu'il
y
aura des gardes qui
fe–
ront des perquifltion• pour découvrir
\es fraudes; qu'ils
auront la moitié do fel qui fera confi fqué,
&
que J'au–
tre moirié accroltra au produit de la
gabtlle;
qoe
les
aurres ptrfonnes qu• dénonceroot des fraudes, n'aurons
que le riers des contifcations .
Les animaux employés
a
porrer le fel daos l'éteu–
due de la fénéchau!fée de Beaucaire
&
de Nime•, fonl
déclarés non-failiílables, meme pour les deniers du roi .
Enfin il efl dit que la
gabelle
fera aff'ermée en
rout
ou en partie , par .:vechés
&
vicair!es, en
P.réfen~e
du
juge du lieu
&
des confuls, de rroiS en 1r01 mo1s,
&
que les fermiers payerom le prix de leur ferme
il
la fin
de chaque mois.
Charles V. tit le 7 Décembre de
la me!me année
1366, une ordoonance au fujet de la
gabeil<
,
dont la
Jevée avoit éré ordonnée par-tour le ruyaume pour la
d élivrance du roi Jeao .
11
efl dit qu'on établira .
~es
gren iers
ii
fel dans les .lieui
c~nvenables, ~u~
les riVIC–
r es
&
daos quelques v11les él01gnées des nv1eres; que
daos chaque grenier il y aura un grenerier
&
un greffier,
qoi lera auffi cootró leur; qu'ils aoronr
chac~m
un re–
gillre, fur lequel ils éc:.rir.ont tour
le
íel
q~1
fe
rrou·
v era dam les villes ou
11
y aura des gremers érabhs
e
hez les marchands
les revendeurs,
&
les parr iculiers;
qu'ils le feront mer'ue daos le grenier, en laiffant feu–
le mcnt aux parriculiers Icor
provifio~
pour .quatre ans.
L e. grenetier
&
le contr6leur.
dev~1e111
écnre fur
l~urs
rcgiilrcs la quanmé de fel qm étolt daos
le gremer,
le no
m
de celui
a
qui
i1
appartenoit,
&
le ¡our qu'on
l'y avoit apporté .
Le grenier devoit fermer a trois clés, donr
le
gr~netier en avoit une, le contr6leur une autre,
&
la rrOI–
fieme étoit pour le propriétaire du fe!.
.
,.
On vendoit le fe!
a
tour de róle, fuivant le ¡our qu 11
avoit éré apporté au grenier .
L'ordonnance porte qo'oo fixeroit le prix du _fel pour
le marchand,
&
qu'outre ce prix il y auroit vtngr-qua–
tre
livres pour
le
roi par chaque m uid, mefure de
París.
11 efl dit que l'on vcndra do fe! dans les greoiers
~rolfes
mefures ,
a
feptiers, minots
&
demi-minots;
Tom< VII.
GAB
371
que les régraticrs le reveodroot en détail,
&
ne pour–
ront avoir en maga!in que
(i¡
fept iers .
JI efl défeodu aux greneriers
&
greffiers de faire com–
merce de fel, ni d'c'!rre en fociéré avec ceux qui le fonr,
ni de recevoir d'eux aucuns préfens.
Les étars
rcnus
a
Compiegne en 1366 ou 1367,
ayant fait des plaintes
a
Charles V. au fu¡et de la
ga–
b,l/e,
il ñr quelque rems aprcs le
19
Juillet 1367, une
ordonnance ' par
laque! le
il dit qu' ayant tou¡ ours
a
cceur de foulager fes fu¡crs,
il
avoit r«ranché la moi–
rié du droir qn'il avoir accoOmmé de prendre
fur
le
fe!, ajourant que le prix du marchand füt dimioué
a
proportion.
On rrouve dans des priviléges accordés par Charles
V.
a
la ville de Rhodez au mois de Février
1369,
qu'il
accorda cotr'autrcs chafes
a
cene ville une gabe le,
ga–
bellam in di{lo loto;
les lertres n'expliqueot pas en quoi
coofifloir ce privilége, peor-erre n'étoir-ce autre chofe
que le droit d'avoir un grenier
a
fe! .
La
gabelle
étoit érablie dans le Languedoc des 1367 :
·mais comme elle n'avoir pas
lieu daos
le Dauphiné,
les érrangers qui avoient coOtume d'acherer du fel en
France, le prenoient daos les pays érrangers,
&
le voi–
turoient daos le leur, en paffant par le Dauphiné. Char–
les
V.
pour réprimer cene fraude, donna des
lettres
du 15' Mars r 367, porrant que tant que dureroit .ladire
gabtli<,
le fel qui íoniroit du Dauphiné y payer01t des
droit • a-moin< qu'ils n'cuflcn! dé¡it éré payés daos les
faJines du ro)'aume lorfqu'il y auroir été acheté; décla–
rant que fon
intention n'éroit pas qoe la
gabelle
fílt
lev ée fur le fel qui fe diflribuoit daos le Dauphiné;
&
que le droit qui
fe
percevoit fur le fel fonanr de cene
province, feroit employé moitié fuivanl ls premiere de–
flination de la
gab.!le,
&
l'autre moitié appliquée
a
la
recene du Dauphmé.
.
Quoique l'impofition fur le
fe! n'et'lt éré m1fc que
poor un tems , e\le fut continuée daos rous
les pays
tanr de la Laoguedo'il que du L anguedoc. En etfet,
elle fe pnyoit encore en 137r, fuivant des !emes de
Charles V. du
w
Juin adrell'ées
a
uo confeiller gEné–
ral du roi fur le fait des aidcs ordonnées pour la guer–
re . Ces Jemes font m ention que l'aide qui avoit cours
fur le fel daos les diocefes de Lyon, Macoo,
&
Cha–
lons, apponoit peu de profit au roi, paree que les ha–
bitans de ces dioci:fcs acl\etoient en fraude du fel
íur
les <erres de l'Empire, donl ils
n'éro~ent fépar~s
que
par le Rhone ou la Saone;
&
comme 1ls amenotent. ce
fel audit Empire des Avignon par terre par le Dauphmé
jurqu'a la riviere d'Jfcre,
&
de-la le
tranfpürtoienr ea
l'Empire, le roi ordonna que dQréoavanr on !evero1t
des droirs fur le fel qui pafleroit fur la riviere d' lfere.
Ce meme prince fit encore en 1379 uo
réglement
pour la police de la vente du fel,
&
pour la perce–
ption du droít de
gabelle;
il abolir
l'ufagc qui s'étoit
érabli, d'obliger les habitans de chaque paroifle de pren–
dre du fel en cenaine quantité.
11
parolt qll'Rprcs le déccs de Charles
V.
arrivé le
16 Septembre 1380, la
gabelle
&
plufieurs aurres
im–
pofirions furem
ruppdmées ' au moyen d' une grande
commotion qui s'éleva parmi le
~euple
a
París: mais
fuivant des !emes de Charles VI. du 27 Janvíer 1382 ,
les bourgeois de P:tris, ou la plus grande
&
fainc par–
tic d'iceux, accorderent au roi, pour la défcnfe du ro–
yaume, certaines aides qui devoient erre
per~Oes
en la
ville de París, notammeot l'impofitioo de
1a'6ab•li•,
a
cornmencer du premier Mars 1381.
Sui.vam une inllru&ion faite par Charles VJ.
& .roo
coufe1l, le premier Décembre 1383, la
gab~/1,
éro.lla–
lors de vingt francs pour chaque muid de fel :
~a1sen
~oitou
.&
Xaintonge, au Iieu de ce droir, on m1r une
a1de q01 confifloit 3 fa ire payer au vendeor du fel
la
moitié du prix pour la premiere ven re;
&
lorfque
le
fel éroit enfuire
rev~ndu
ou échangé, le vendeur pa-
yoit cinq fous pour lh•re .
.
Une autre inflru&ien doonée par le m eme prmcc fur
le fait des aides le
6
Juillet r388, veut que !OllJes ma–
~>ieres
de gens condoifans du fel non gabcllé., avec port
d'armes ou aurremeot
foient par les greneuers
&
con–
tr61eors:
&
par toutes' joflices ou ils
~endront
&
paf–
feront
pris
&
punis de corps
&
de b1ens,
felon que
le cas' le requerro: que
li
les grenetiers, cootróleurs,
ou aurres gens de
¡u~ice,
demandeor aide pour le rol,
que chacun d'eux
f011
tenu de leur aider, fur peine
d'amende arbitraire:
&
fi ceox qui conduifent le fel non
gabellé fe metteOI en défenfe il veut que l'on faiTe que
13
force en demeure aux gens du roi
~
&
que
(j
mort
ou mutilation
y
advicnt conrre aucun des condu&eurs
A
aa
2.
du