Table of Contents Table of Contents
Previous Page  397 / 922 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 397 / 922 Next Page
Page Background

GAB

• G

ABAR

1!,

(Pie/u)

efpece de filct qni ne diffe–

rc de

la

lcioe que par la grandeor .

V oye:;.

/'

art id

e

SEINE.

G ABAR E T ,

Gabarc:um, ( Gio$.)

ville de Fran·

ce du Condomois en Gafcogne, capnale d'une pe

lite

comrée qu'oo nomme

le Gabardan.

Elle efl lur la Ge–

life entre Condom

&

Roquefort de Marfan ,

a

neuf

licues de la prcmiere,

&

a

l'orient de la lecoode. Elle

a eo fes comtes particuliers.

L ong.

17.

36.

lat.

43· í9·

(D .

J . )

G A

1:3

A R I

oti

G A 13 AR

1

T,

C.

m. (

Marinc )

cfl

proRrement le modele qu'oo fait avec des planches re–

lciées , larges de huir

a

neuf pouces, qu'on joint l<s

unes au bout des autres,

&

que l'on taillc exaélemenr

fe ion les conrours,

&

les dimenfiom des principales cou–

ples,

&

fur lefquelles les charpeoriers n'ont plus qu':i

te

conformer csaélemem lorfqu'ils raillem les pieces de

bois qui doivent former les membres du vailfeau .

On employc quelquefois ce rerme pour fignifier le

conrour vertical de la carene . C'dl dans ce feos qu'on

dit,

ce Vllijfoart eft

d'ttn bon gabari.

Gabari

ell qudquefois fynonyme du mor

couplc;

c'efl

pourquoi on

dit

le

m11Ítrc

gahari,

au Iieu

du maítre

'""PI';

le

gabari dc l'avant,

le

gabari dc l'arricre,

<'te.

C'efl da11s ce deroier fens que nous en pnrloos ici.

Voycz lc mot

e

o u

p

L E .

Pour donner une idée du mnlrre couple ou

maitr<

g3bari,

&

de toures les pieces qui le compofw1, il

... fau t que jetter les yeux fur

la

figure

de la

Plan.

Xf'.

ele Mariue

,

oii elles font toutes <!nonc<!es.

Le corps du vaiiTeau ell formé par plufieurs cótes,

qu'on nomme

co11ple

ou

l<vi<J.

L es couples dimiouem en -avanr

&

en-arriere, fuil•a¡Jt

ele certaines proporrions. Pour rrncer un maitre couplc

&

tous les autres,

&

leur óoo ncr les proporrions les plus

con ,•cuabks

&

les plus avautageufes, il y a beaucoup de

m~thodcs

10utes difrerelltcs; les unes de pure pralÍque

entre les conllruéleurs,

&

les autres de théorie. Si l'on

en \'CU t preo drc une connoitrancc exaéle, il faut avoir

1

ecours au

traitl du navirc

de M . Bou¡(uer ,

&

au

traitl pratiqu< dc la conjlr11élion deJ vaij}i:ai'X,

par

M.

Duhamel, que j'ai dé¡i cité dans plolieurs occa–

llons. (

Z)

G ABAR

1

E R, f. m. (

Marin< .

)

Quelques- uns

donnenr ce nom au mairrc qui conduit la gabare. On

appelle auffi

gabari<rJ'

les porte faix qui ronr cmplo–

yés

~

charger

&

déchnrger la gabare.

(.2)

• G ABAR O TE, C f. (

Péche)

c'eft uo diminu–

tif de gabarc.

~

oye'l:.

G

ABAR E.

Ce petit bateau efl

en

ufage dan; le rtlfort de l'amirauté de Bordeaux.

G ABE L LE,

f.

f.

('Jurifp.)

en latín

gabella,

&

en baffe latinité

gablum , gabulum,

&

méme par con–

traélion

gtmiJtm,

hl\notioir anciennemeor

tout<fort< el'im–

pofition publique.

Guichard tire l'étymologie de ce mor

de l'hébreu

gab,

qui lignifie la méme

c~ofe.

Ména–

ge, da

liS

fe>

origina dc la langu<

f~a,¡oifc,

a

ra~por­

té dh•erfes opinions

a

ce fu¡et . l'vlaos l'c!tymologoe la

plus

prob~ble

efi que ce mor vie nt du faxon

.f!.abcl,

qui

lignifie

tribut.

En France il y avoit autrefois

1~

gabclle

_des vins,

qui fe payoir pour la vente des. vons au

~eogneur

du

Jicu, <•u

a

la commune de h vol le; ce quo a été de–

puis appetlé

droits d'aido.

On en t[(lU \'C des exem–

plcl daos le

Jpicilóge

de d'Achery,

tom.

11.

pag.

í76.

&

daus les

ordonnanas

du duc de Bouillon ,

articlc

572.

11

y

avoit auffi la

gabclle

des draps. Un rouleao. de

l'an t 332 fait menuon que l'on fouloit rendrc de l'om–

pofi tion

d~

la

gab<llc

des draps de la féoéchaull ée de

Carcaaonne, 4íOO liv. rournois par

:w ,

laquellc fut

abauue l'an

•333·

L'ordonnancc du duc de Bouillon,

art. S71.,

fait men–

lion de la

gabcllc

de 10nnieu, ou droir de ton -lieu ,

tributum tclonei,

que les vendeurs

&

acheteurs payent

au feigneur pour la vente des bdliaux

&

autres mar–

chandifes .

L'édir d'Heori

11.

du 10 Septembre tf49

1

veut

~ue

les droits de

gabcllc

fur les épiceries

&

drogucries fooenr

Jc vés

&

cueillis fous la main du roi, par les rece veurs

'I'ome VII.

Verfion l:atine de Lucqttes

40 .

fl.:Jd;,'s ntmtt. du.cluu cireiur

ltMt~J

11

)'["faltm {tpttnrriomm wrfu

1

&

M. la Martin.iere ,

Gsilnun

Olt

~ t¡Na.r•~tl

/fa.du

dt 1tru{dftm,

{tfon

'1o{tph

,

e

tfl•il-t/Jrl.

Cflll'•

, , •

dtux

/uMu

dt ctrtt

11iJJ 1

11crJ

{

1

Ntrd.

CepcnJaat on obfc:rvc

ici qne Rclandus Jans fa defcription

c.lc

1:1

ralelline donne l.1

feu~

Je thfhnce d.c

30.

f\::ldes. cntrt:

Gabaon~

&

jctufalem

.lllcguant

Jo-

GAB

&

contrt>leurs établis

i:>

vil los de

l

olien, M arlé:illc

&

Lyon, chacun en Con regard. La

décla:~¡ion

de Char–

les

JX.

du 2í Juillcr

Is66,

art.

9,

vour que les é–

picerie.

&

drogueries prifes en gucrre, foit par tcrr.:

ou par mer , pnyenr comme les autrcs les droits de

gabelle

lurfqu'elles enrreront dans le royaume .

f/o)'<>:.

H.ESVE.

Enfin on donna auffi le oom d"

gabcllc

;\

l'impo–

Jition qui fur établie fur le fel;

&

commc le mor ga–

bclle

éroir alors uo terme gl':nérique qui s'appliquoor

a

différentes impnllrions, pour dillingucr celle-ci on J'ap·

pelloit

la f,<Jbelle du fcl.

Daos la fui te, le tenne de

gabellc

en demcuré pro–

pre pour clprimer l'impolitio11 du fe!;

&

e<rte impo–

lition

n

été appellée

gabelle

llmplemenr, fans dirc

ga–

bollc

du fe/.

L'originc de la

gabclle

ou impofition for le fe! , ne

v

ienr pas des

F

rant¡:ois : car les lois

&

l'hilloire romai–

ne nous apprcnncnr que chez. les Romains les faJines

furcnt pendanr un certaio tems potfédées par des par–

ticul icrs

&

le commerce libre, fuivanr la loi

forma

,

§.

falin.e,

ff.

de ceRjibw,

& la

loi

13.

ff.

de

publt–

ca~ÚJ.

Tel étoit l'étar des chofes fous les confuls

P.

Va–

lcrius

&

Tirios Lucrctius, ainfi que Tite-Live l'a é–

cril,

liv. 11. ch. rjx.

Mais depuis pour fubvenir aux

befoins de l'état, les falincs furem rendues publiques,

&'

chacun fut conuaint de

te

pourvoir de fel de ceux

qui les tenoient

ii

ferme. C'ell ce que nous apprenons

d~

la loi

inter publica,

ff.

de verb.jigHif.

&

de

la

loi

ji quiJ

¡¡,,.,

cud.

d< 1"élig.

&

commif!.

Ccue policc

fut introduitc par Ancus Marcius, quatrieme roi des

R omains, par l'eutremife des cenfeurs 1\l!nrcus Livius

&

C. Ciaudius; lc[quels, au rapporr de Tite-live

&

Denis d'Halicarnaffe, furcut appellés de-lii

Jalinator<J.

Athcnée rapporrc auffi, que comme en la Troade il

étoir pcrmis :i chacun d'cnlever librement du fel fans

aucun rribut, Lyfimaque roi de Thrace y ayaot mis

un impór , les faJines tarirent

&

fe deffécherent, cono–

me

li

la nature efit refufé de foornir matiere pour cette

impolition; laquellc ayanr été 6tée, les faJines rcv io–

renr daos leur premier étar. Su r quoi Chenu remarque

qu'il o'efl poiOt arriv é de femblnble prodige en France,

quoique l'on ait établi par degré plufieurs impolitions

fur le fe l .

On rient communémeot que la

gabdlc

du fel fur é–

tablie co Frnnce par Philippe de Valois. lis fe fondent

fur ce qu'Edoünrd

111 .

l'nppelloir ironiquement

1'

au–

tcur dc la loi (alique'

a

cau

re

qu'il avoit fa ir une or–

donnance au (u¡er du fel . Mais il efl conflant que le

premicr étnbliffement de

In

gabdlc

du fe! efl bcaucoup

plns ancien .

En effet il en efl parlé dans les co\ltumes ou privi–

légcs que S. Louis donna

i\

la ville d'Ai¡;ues-mones

en 1246:

Jcd ntque (.abcll.e Jalis, Jw alterúu mcrri–

monii po.flitlt ibi fi<rr cotltra bomincJ vill.e.

Ceci ne

prouve pns

a

la vériré qu'on let'lt alors une

gabelle

dnns

certe ville, la coutume au contraire le défcnd ; mais

cela prouve qu'elle étoit connue,

&

qu'apparemmenr

on co levoir ailleurs, ou du-moins que l'on en a'•oit

levé précédemment .

11

ne parolt pns que la

gahelle

du fcl eüt lieu du

tems de Louis Hutio; car ce prince, dans des temes

qu'il donna

il

París le 2í Septembre 131í, rouchanr la

recherche

&

la vente du fcl, ne parle d'aucune impo–

!ition fur le fel.

11

parolt que le fel étoit i'narchand,

&

le roi fe plaint feulement de

ce

que quelques par–

ticulier~

en faifoient des amas confidc:rnbles: ii co:mner

en conféquence certaines perfonnes pour faire la ,.¡fi te

des _lieux o

u

il

y

aura de fel caché,

&

les aurorife :1

le faorc mettre en vente

ii

jufie prix .

Avant Philippe-le-Long il

y

avoir en Frnnce

pluhe~rs

fc igneurs paniculiers qui avoienr mis de Icor nutomé

privée des impofitions fur le fe! .daos leurs terres ·

11

Y

en a pluGeurs exemples dnns les anciennes. c?Otumes de

Berri de M. de In Thaumaffiere; ce quo

ciOII

un at–

teurat

a

!'aurorité [OU\'craine .

La premiere ordonnance que l'on rrouve rouchnnt la

gabcllc

du fe! efl celle de Philippc V. dir le Long,

o

u 1-í Fevrie( 1318, que quelqucs-uns ont mal-3-pro.

A a a

pos

fcph bébreu. mais f.tutfement: Mnis

fi

on :tdmet enfuite

pluri~urs

lic:u:c :tpocrifes,

~mme

on rerm: c..le la célé:bre ca.rte topo,.,raph1quu

du l,,

nonfrcrio mferée

dnns la

facn~e

Géograrlue

de

cb:uks

Je

s.

P:tul,

les Vitlcs

de

Gahaon fe

redQAblant on conc:il\tr:t facilc(UetU

lc:t :trparontcs conmvJié\ions- .