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FUY
dit cet auteur,
des hommes qui combattent de la
main pour s'6ter la vie, de ne longer qu'a ce qui le
,
paffe
ou
ils íont,
&
non
á
ce qui
fe
fait aillcurs,
,,
que quand
ils ont
t3tll
fnit qut: d.:
rcn vt:rfl"r
ceux
,
roture kfquds
ils cotllbattoicut, il
u'dl
pa> íurpre-
nant qu'lls chcrcheut
a
profiter de
1'
avantage qu'ils
, OtH pris fur
cux
au péril
de
leur vk;
&
il n'y a que
i'art
&
la fcicuce de
b
Guerrc qui putlf<nt mcttrc
.. de
JUfl<S bornes
a
cettc pout fui te ...
Arl
¿,
la
G.ur–re, liu. 11. page
So. (
Q)
Fu
y
A R
u,
(de mili<t)
art
milit. ce
mot ptis fub–
flantivcment, liguitic un
fujtt mi/iciable,
qui ayant été
avcrti de le rcndre au JOUr
indiqué pardevatH le com–
millaire prépofé
~
la levée de la mil ice, pour y tirer
au fort,
&
qui ayant né¡:ligé ou refuf¿ de >y trouvcr,
a été déclaré
fuy,rd
par le proccs-verbal du tirage de
la m il ice, fur
la dénonciation du Cyndic ou des gar–
~nns
de
11
communauté.
Les
gar~ons
ou hommes mariés m iliciables qui tom–
bent dnns ce cas, doi,·ent
~trc
pourfuivis
&
contrnints
de ferv ir pendant dix ans,
a
la
déch~rge
de ceux aux–
quels le fort
ell
échíl,
&
qui les arrcteut, ou des com–
munautés qui c>n t des miliciens
a
founm.
Ceux qui pour raifons légitimes oe peuvent
fe pré–
fcnter
a
la levée
>
doiveot commcttre une perfonne,
a
l'eftet de déclarcr les caufes de lcur abfenco,
&
de ti·
rer pOUf
CU~
,
a
peine d'etrc déclaréS
jHynrds
.
Ceux qui font engogés pour cmrcr par la fuite dans
un état qui doit les cxempter du fervice de
la m ilice ,
ne font pas pour cela exemplS de tircr a
u
fort.
Ceux qui fe prétendent engagés daos
les
troupes ,
doivent en jullifier par certiticats dcsl officiers qui ont
re~
O leurs engagemens,
&
cependant Joindre fans dé–
lai leurs régimen s , fans pouvoir rcpnroitrc daos la pro–
vince,
m
eme avcc congé, qu'ils ne JUflJtient qu'ils ont
¡oint leurs corps
&
pa!l é en revOe,
3
peine d'ctre ar–
rt!tés
&
mis
en prifon pour
(ix
mois ,
&
condamnés
de
ferv ir daos la m ilice pcndant dix ans; ils encourent
la
m eme peine
fi
aprcs avoir joint ils reflent plus de
(ix mois daos la provincc.
FUY
Ceux qui ont été déclarés
j11yao·ds
nc font plus re•
cu;
3
tirer au fort, ni déchargés de cene qua lité, au
cas que par furprife ou autrement , ils paniennent
a
s'y
faire admeure .
Le1
fuyards
arrctés
font préfetués an cnmmilfaire
chargé
de
la levée,
&
par lui conllitué; mihck·ns.
Les
f~tyards
conllitués m iliciens, doivenr fen•ir daos
la milice pendam dix ans, n'ont pas le droir d'en faire
conllituer d'autres en
leur pince,
&
font fuJCtl, com–
mc rom autre tnilicien ,
!lUX
peines des ordounance:s
concernant le fcrvice de la milice .
Ceux qui pretendent avoir des raifons valables poor
!'e
faire décharger de la qualicé de
fs•yard,
doi,·enr les
expofer
á
l'intendant de la provincc , qui y ptononce
luí
va
m
le
mérite de la demande.
Tous ces moyens violens employés pour forcer des
ci10yens
ii
embra!Ier un état pénible
&
fouvent dange–
roux,
auquel kurs inclinations
répugn~nt,
femblent at–
taquer les droits de la nature
&
de la fociété; mais on
abandonnera cettc opinion,
li
l'on vem bien conlidérer
que dans rou t état l'intéret général efl le fondement
c5c
la
mefure de ces droits; que l'homme ell
a
la loeiété
ce que In
foci~té
efl
a
luí; qu'il lui doit les mémes íe–
cours rel&tifs qu'il peut en prétendre pour fa conferva–
tion
&
fon bonheur,
&
que tout individu dans un corp5
politique ne peur en etre regardé que comme ennemi,
quand
il
luí refufe
ces
feeours,
&
qu'il facrifie la chofe
publique
ii
(on avantage particu lier.
JI
y
a autaot de moyens de fervlr la patrie , que de
claiTes différentes de citoyens; celui du fervice de
la
m ilice efl
un
del plus néceiTaires
>
&
en me me tems des
plus onéreux aux fujets ; le bien général
&
paniculier
exigen< que la eharge en foic répartie fur le plus grand
nombre d'hommes poffibl c, préférablrment fur ceux qui
n'ont pas d'état , d'indullne, ou fona ,ons e!Tentielles
pour la foe iété,
&
que le législateur levi!Ie coocre
ceu~
qui ' fans ralfons
lé¡¡itimes '
cherrh~nt
a
s'y fouflraire
par des moyens
frauduleuJ .
Puye:t.
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s 'E DE S
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