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370

GAB

pos auribuée

~

Philippe-le-Bcl, ne fe trouvant daos au·

eun recueil des ordonnances de ce prince: elle fuppofe

que la

gabelle

étoit dé¡a étRblie; car ce prince dit, qoe

comme il étoit venu

a

fa connoiflance que la

gnb<lle

du

(el

étoit moult déplaifamc :\ fon peuple, il lit ap·

peller devant lui les prélats, barcos,

ch~pirres

&

bo.n–

nes vil les, pour pourvoir par leur confe1l fur ce gnef

&

quelques autres.

Et fur ce que fes fujets peofoient que la

gabel/e

du

fe! étoit iocorporée au domainc,

&

devoit durer

il

per·

pétuité

le roi leur fit dire que fon

intemion n' étoit

p2s

qu~

cene impofition durftt tOuJOUrs, ni qu'elle

fat

incorporée au domaine, mais que pour le déplaifir qu'

elle

caufoit

il

fon peuple, il voudroit que l'oo trouvftt

quelque moyen convenable pour fournir aux frais de la

guerre,

&

que

!~dice

gnbelle

fOt

abau.uc

pour .roGjours.

On voit par-la que

la

gnbcll

e étoll u

ne a1de eura–

ord inaire, qui avoit été mifc

3

l'occafion de la guer·

re,

&

qu'elle ne devoit pas durer toil¡ours. On tient

que cette premierc impofition ne fut que de deuK de·

niers pour livre.

Ducaoge en foo

gloffaire,

au mot

gabelle,

dit que

daos un regiflre de la chambre de1 campees de Paris,

coté

B,

commeot;ant en l'anoée '330,

&

finilfaot en

1340,

fol.

156, il y a une ordonnance du roi Philip–

pc (le Long), de l'an 1331, fuivant

laque

!le,

pour

etrc en état de fournir

au~

frais de la guerre, il éta–

blit des greniers

a

fe! daos le royaume' dont les juges

furent nommés

fot~vrrains-commiJ!air~s,

conduélturs

&

ex¿mle11r1 defditJ grmien

&

gnhella.

Msis cene ordonnance ne

fe

rrouve point dans le re·

cueil des ordonnances de la troifieme roce, imprimé au

Louvre; ce qui donne lieu de croire que l'on a vou–

Ju parler de celle de Philippe-le-Long en 1318, ou de

celle de Phil'ppe de Valois, du

lf

Fénier

1345.

Ces d<ux ordonnanccs de 1318

&

134), contieo–

nent prefque mot pour m01 la meme chofe;

ce

qui

pourroit faire croire que la

feconde u'a été qu'un re–

nouvellemcnt de

In

premiere.

Mais Philippe de Valois avoit des le 20 Mars 1342

donué des leures, portan! établirTement de grenier>

á

fel

&

de

gabtllu

.

E lles font adrerTées

~

Guillaume

Pinchan aechidiacre d' Avranches, Pitrre de Villaines

archidiacre en l'égHfe de Paris, Me Philippe de T1ye

thréfoncr de Bayeux, maicre des rcquetes de l'hócel du

roi ,

&

a

quelques autre> perfonnes qualitiées . Le roi

y annonce que defiranl trouver des moyens de réfifler

a

fes ennemis ' en chargeant fes fu¡ets le moins qu' il

étoit poffible, il a ordonné npres grande délibération,

certain~

greniers ou

gabrlln

de fel étre faits dans le ro–

yaume ;

&

fur ce ordonné certains commilloires es

Jieux od il appartieot pour lefdits greniers

&

gabellu,

publier, fairc exécuter

&

meure eo ordre.

Il

leur don·

ne le titre de

fouveraini-commlffairei, condttéltHrs

&

tx lmtmTJ defditJ grmier1

&

gabelltJ ,

&

de tootes

chafes qui fur iceux ont été

&

feront ordoonées

&

qui

Icor paroicront oecelfaires ; qu'ils pourront demeorer

a

París ou aillcurs , ou expédient leur femblera ; que

fi

plufieurs d'cntr'eui s'abfenteot de Paris, qu'il y en re–

fiera au moios tOilJoors deux; qu'ils poorrom au nom–

bre de deur ou trois établir, par Jemes fcellées de leurs

fceaux, tels commiOaires, grenctiers, gabelliers , clercs

&

nutres officiers i:fdits grcoiers

&

gabellt~,

par -tour

ou bon leur femblera ,

&

les óter, changer

&

rappel–

lcr; de leur

~axer

&

faire paycr des gages convenables;

que ces officters auront la connoiffonce

correaioo

&

punition de toot ce

q~i

conceroe le fe!:' que l'appel de

Jeurs jugemeos relforma dcvant les fouvcraios commif–

faires, Jefquels o'auront

3

répoodre

fur ce fait qu' au

roi.

Cene ordonoance oe dit pas quelle écoit l'impofitioo

que l'on percevoit a\ors for le fel: mais oo faic d'ail–

leurs qo'clle fut portée par ce prince

a

quatre deoiers

pour livre; elle n'étoit point encare perpétuelle, com–

me il le déclare par

foo ordonnance du

lf

Février

13-ff ·

Le roi Jeao ayant

a

foilceoir la goerre centre les An–

glois, tit alfembler eo 13H les écats de

In

Langtudotl

&

do pays coútomier, avec lefquels il

for avilé, foi–

vant ce qui efl dit daos une ordoonaoce do 28 D écem –

br~ ~

3H ,

qoe pour fournir aot frais de l'armée

il

fe–

rolt 1mpofé daos tour le pays coOcumier une

gabtlle

for

le fel. qui íeroit levée fuivant cercaioes inflruaioos qui

fcroicot

~oites

il

ce fu¡ct.

J:~

meme

~rdonoaoce

établit une impofition de huit

de?:crs pour llvre, íur toO(es les marchandifes qoi fe–

roten! vcodoes daos le m€me pays;

&

cette impofitioo,

GAB

ainfi que la

gab,l/e

ordonnée précédcmment, foot .cn–

fuite comprile

l'unc

&

l'autre fouo k tcrme génénque

d'nidtJ

;

&

la direélion de ce; a1de> ¿¡oit faite dans

chaque lieu par des commiOaires dépu1és par

les trois

états, au-deffus defquels commilfaires étoicot les gént–

rau~

des aides.

A u mois de Mars de la meme année, le roí Jeno

fit une autre ordonnance, portanc qu·a

lo

Sainc-André

d

erniere i! avo

it fait aOembler

a

Paris les llois états de

la

Languedo.il,

du pays

c~>iltumie~

,

&

d~t;il

la riviere

d

e la Dordoign

e , pour avo1r confetl fur le talt des goer–

res

&

des miles

:i

ce nécelfaires. Que par la plus gran·

de partie des perfonnes des troi

étots ,

i!

avoit été ac–

cordé l'impoficion de huie deniers pour llvre,

&

la

gn·

be/le

du fel ;

&

que commc on ne

fnv.oit pas fi ces

aides feroient fuffilantes, ni fi elles

fero1ent agréables

au peuple, les états devoient fe ra!Tembler

3

Paris le

premier Mars fuivanr, auquel ¡our ayant été alfemblés,

il leur étoit apparu que ladite impofition

&

gabelle

n'é·

toit pas agréable

a

tous'

&

anlli qu'clle n'étoit pas fuf–

tiíante, pourquoi ils

accorde~nt

entre eux qu'il feroit

fait une aide, fu ivanc ce qui efl die par cette ordonoan–

ce: au

m

oyen de quoi, le roí ordonna que l'impolition

accordée par les états au mois de Décembre précédcnt,

celferoit

3

la fio du mois ,

&

que

lll

gabellt

ceiferoit

des ce moment pour toOJou rs; que fi aucun avoic été

gabellé

c'efl-a-d ire

fi

on lui avoit faic payer le droit de

gnbelle

'pour plus de trois mois, on lui rendroit ou ra·

banroit fur le nouveau fubfide ce qu'il aoroit payé de

trop fur le précédent;

&

que ce qui auroit été gabellé

fur les marchands de fe!, leur feroit promptement ren–

du, excepté Jeur dépenfe do uois mois .

Cepcndant en 13;8, le roi étant encare prifoonier,

les états affomblés

it

Compicgne accorderent une feconde

augmentati<;>n fur le .prix du fe!.

11

fut or.donné 9u'il

feroit établl dos gremers dans

les

bonnes Vllles

&

heux

notables, ou

tollt

le fe!

feroit acheté des marchands

par le roi

a

juf\e prix'

&

que les grenetiers le reven–

droient en fu ice, pour le campee du roi, un cinq01eme

dt' plus. Ce foic efl rapporLé par Pafquier en

fes

re–

cherchn, liv.

11.

chap. vij.

En

1359,

la

gabelle

éroit rétablie daos la ville

&

vi–

comté de Paris, ainli qu'il efl dit dans des Jemes de

Cborlcs V. nlors régcnt du royaume, par lefquellcs, at–

teodu !'extreme befoin qu'il avoic de finances pour

le

fait de la guerre, il ordonne que daos les villes d'Or–

léans, Blois,

&

autres vi! les

&

lieux entre les rivieres

de Seine

&

de Loüé (que l'on croit

~tre

\e Loüairc

dans le Gatinois),

&

entre les rivieres de Loirc

&

du

Chicr, on levera la

gabelle

du fd pendan! un

an

en la

maniere qu'elle fe levoit a!ors en la ville

&

vicomcé de

París; que pour la gardc

&

déf~nfe

defdices vil les

&

de

tout le pnys enclavé en

u

e

lefdites riv1crcs, le duc d'Ür·

léans, lieutenant do roí

&

du régent elaites parties. pren–

droit le quart de celte

g,..elle,

&

que le refle f<roic ap·

porté ou envoyé

a

Paris tous boone

&

sOre garde

&

fans

délai, pardevant les thréfoncrs du roi

&

du régent: en

conféqueocc il ordonne aux gens des comptes d'établir

a

cet effet des commilfaires

généraui ou particulicrs

comme ils verront

il

fa ire , lefqucls feroot crier

&

pu:

blier folennellemeot ladite

gabelle

daos les lieax accoO–

tomés,

&

la leveront oa feront lever pendant un an,

du JOUr de la publicacion de ces leures.

Au mois d'Oélobre de la meme année,

il

fut

fait

une ordonnance ou réglemenc fur le prix da

fe!, fur

les ril•icres de Seine, de Marnc

&

d'Yonne .

11

efl dit

qu'a Honfleur la prife do fe! pour le morchand cfl de

14 écus,

a

Caudebec de I6 écus'

&

ainli des autres

vi!les, oñ l'on remarque que le prix du fcl augmente

3 proportion de ce qu'elles font éloignées de la mcr;

il

Paris, par exemple,

il

étoit de quaraote écus,

&

:1

ChAioos de foixaote,

a

Joigny foixantc-quatre; c'ttoit

le prix le plus haut.

It

s'ag:Ooit do muid de fe!, c'é–

toit for le pié d'eoviron neuf denicrs la livre; ce qui

coilre aUJOord'hui plus de dix foos.

La

gabelle

fut rétablie en 1360 dans les

pay~

de la

LanguedoH, comme oo l'appreod d'uoe ordonnanée du

5

Décembre de ladite aooée. Le droit qui

ft perce·

voit fur le fe! étoic do cinquieme; cela

ne

dc1·o:

1

du–

rcr que ¡ufqu'il fa paix .

L'inflruaioo faite

3

ce fuJct par le grand-confeil du

roi étant

a

Paris, porte qae l'on étab.ira des grcoiers

a

(el

da~S

les

bonnc~

viJies

&

Ji.eUI notables; que

1001

Je (el qu on trOUVCrOI( daos CCS heuX es maittS des mar·

chands,

~

qoe

l'~n

y

amenc~oit

doréna va

oc,

feroit pris

eo .la mato do r01.

&

pou~

lo•.,

a

¡afie prix ; que le gre·

nctter le reveodrou oo cmqotcme de plus. Et daos one

inOro·