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GAB
pos auribuée
~
Philippe-le-Bcl, ne fe trouvant daos au·
eun recueil des ordonnances de ce prince: elle fuppofe
que la
gabelle
étoit dé¡a étRblie; car ce prince dit, qoe
comme il étoit venu
a
fa connoiflance que la
gnb<lle
du
(el
étoit moult déplaifamc :\ fon peuple, il lit ap·
peller devant lui les prélats, barcos,
ch~pirres
&
bo.n–
nes vil les, pour pourvoir par leur confe1l fur ce gnef
&
quelques autres.
Et fur ce que fes fujets peofoient que la
gabel/e
du
fe! étoit iocorporée au domainc,
&
devoit durer
il
per·
pétuité
le roi leur fit dire que fon
intemion n' étoit
p2s
qu~
cene impofition durftt tOuJOUrs, ni qu'elle
fat
incorporée au domaine, mais que pour le déplaifir qu'
elle
caufoit
il
fon peuple, il voudroit que l'oo trouvftt
quelque moyen convenable pour fournir aux frais de la
guerre,
&
que
!~dice
gnbelle
fOt
abau.ucpour .roGjours.
On voit par-la que
la
gnbcll
e étoll une a1de eura–
ord inaire, qui avoit été mifc
3
l'occafion de la guer·
re,
&
qu'elle ne devoit pas durer toil¡ours. On tient
que cette premierc impofition ne fut que de deuK de·
niers pour livre.
Ducaoge en foo
gloffaire,
au mot
gabelle,
dit que
daos un regiflre de la chambre de1 campees de Paris,
coté
B,
commeot;ant en l'anoée '330,
&
finilfaot en
1340,
fol.
156, il y a une ordonnance du roi Philip–
pc (le Long), de l'an 1331, fuivant
laque
!le,
pour
etrc en état de fournir
au~
frais de la guerre, il éta–
blit des greniers
a
fe! daos le royaume' dont les juges
furent nommés
fot~vrrains-commiJ!air~s,
conduélturs
&
ex¿mle11r1 defditJ grmien
&
gnhella.
Msis cene ordonnance ne
fe
rrouve point dans le re·
cueil des ordonnances de la troifieme roce, imprimé au
Louvre; ce qui donne lieu de croire que l'on a vou–
Ju parler de celle de Philippe-le-Long en 1318, ou de
celle de Phil'ppe de Valois, du
lf
Fénier
1345.
Ces d<ux ordonnanccs de 1318
&
134), contieo–
nent prefque mot pour m01 la meme chofe;
ce
qui
pourroit faire croire que la
feconde u'a été qu'un re–
nouvellemcnt de
In
premiere.
Mais Philippe de Valois avoit des le 20 Mars 1342
donué des leures, portan! établirTement de grenier>
á
fel
&
de
gabtllu
.
E lles font adrerTées
~
Guillaume
Pinchan aechidiacre d' Avranches, Pitrre de Villaines
archidiacre en l'égHfe de Paris, Me Philippe de T1ye
thréfoncr de Bayeux, maicre des rcquetes de l'hócel du
roi ,
&
a
quelques autre> perfonnes qualitiées . Le roi
y annonce que defiranl trouver des moyens de réfifler
a
fes ennemis ' en chargeant fes fu¡ets le moins qu' il
étoit poffible, il a ordonné npres grande délibération,
certain~
greniers ou
gabrlln
de fel étre faits dans le ro–
yaume ;
&
fur ce ordonné certains commilloires es
Jieux od il appartieot pour lefdits greniers
&
gabellu,
publier, fairc exécuter
&
meure eo ordre.
Il
leur don·
ne le titre de
fouveraini-commlffairei, condttéltHrs
&
tx lmtmTJ defditJ grmier1
&
gabelltJ ,
&
de tootes
chafes qui fur iceux ont été
&
feront ordoonées
&
qui
Icor paroicront oecelfaires ; qu'ils pourront demeorer
a
París ou aillcurs , ou expédient leur femblera ; que
fi
plufieurs d'cntr'eui s'abfenteot de Paris, qu'il y en re–
fiera au moios tOilJoors deux; qu'ils poorrom au nom–
bre de deur ou trois établir, par Jemes fcellées de leurs
fceaux, tels commiOaires, grenctiers, gabelliers , clercs
&
nutres officiers i:fdits grcoiers
&
gabellt~,
par -tour
ou bon leur femblera ,
&
les óter, changer
&
rappel–
lcr; de leur
~axer
&
faire paycr des gages convenables;
que ces officters auront la connoiffonce
correaioo
&
punition de toot ce
q~i
conceroe le fe!:' que l'appel de
Jeurs jugemeos relforma dcvant les fouvcraios commif–
faires, Jefquels o'auront
3
répoodre
fur ce fait qu' au
roi.
Cene ordonoance oe dit pas quelle écoit l'impofitioo
que l'on percevoit a\ors for le fel: mais oo faic d'ail–
leurs qo'clle fut portée par ce prince
a
quatre deoiers
pour livre; elle n'étoit point encare perpétuelle, com–
me il le déclare par
foo ordonnance du
lf
Février
13-ff ·
Le roi Jeao ayant
a
foilceoir la goerre centre les An–
glois, tit alfembler eo 13H les écats de
In
Langtudotl
&
do pays coútomier, avec lefquels il
for avilé, foi–
vant ce qui efl dit daos une ordoonaoce do 28 D écem –
br~ ~
3H ,
qoe pour fournir aot frais de l'armée
il
fe–
rolt 1mpofé daos tour le pays coOcumier une
gabtlle
for
le fel. qui íeroit levée fuivant cercaioes inflruaioos qui
fcroicot
~oites
il
ce fu¡ct.
J:~
meme
~rdonoaoce
établit une impofition de huit
de?:crs pour llvre, íur toO(es les marchandifes qoi fe–
roten! vcodoes daos le m€me pays;
&
cette impofitioo,
GAB
ainfi que la
gab,l/e
ordonnée précédcmment, foot .cn–
fuite comprile
l'unc
&
l'autre fouo k tcrme génénque
d'nidtJ
;
&
la direélion de ce; a1de> ¿¡oit faite dans
chaque lieu par des commiOaires dépu1és par
les trois
états, au-deffus defquels commilfaires étoicot les gént–
rau~
des aides.
A u mois de Mars de la meme année, le roí Jeno
fit une autre ordonnance, portanc qu·a
lo
Sainc-André
d
erniere i! avoit fait aOembler
a
Paris les llois états de
la
Languedo.il,du pays
c~>iltumie~
,
&
d~t;il
la riviere
d
e la Dordoigne , pour avo1r confetl fur le talt des goer–
res
&
des miles
:i
ce nécelfaires. Que par la plus gran·
de partie des perfonnes des troi
étots ,
i!
avoit été ac–
cordé l'impoficion de huie deniers pour llvre,
&
la
gn·
be/le
du fel ;
&
que commc on ne
fnv.oit pas fi ces
aides feroient fuffilantes, ni fi elles
fero1ent agréables
au peuple, les états devoient fe ra!Tembler
3
Paris le
premier Mars fuivanr, auquel ¡our ayant été alfemblés,
il leur étoit apparu que ladite impofition
&
gabelle
n'é·
toit pas agréable
a
tous'
&
anlli qu'clle n'étoit pas fuf–
tiíante, pourquoi ils
accorde~nt
entre eux qu'il feroit
fait une aide, fu ivanc ce qui efl die par cette ordonoan–
ce: au
m
oyen de quoi, le roí ordonna que l'impolition
accordée par les états au mois de Décembre précédcnt,
celferoit
3
la fio du mois ,
&
que
lll
gabellt
ceiferoit
des ce moment pour toOJou rs; que fi aucun avoic été
gabellé
c'efl-a-d ire
fi
on lui avoit faic payer le droit de
gnbelle
'pour plus de trois mois, on lui rendroit ou ra·
banroit fur le nouveau fubfide ce qu'il aoroit payé de
trop fur le précédent;
&
que ce qui auroit été gabellé
fur les marchands de fe!, leur feroit promptement ren–
du, excepté Jeur dépenfe do uois mois .
Cepcndant en 13;8, le roi étant encare prifoonier,
les états affomblés
it
Compicgne accorderent une feconde
augmentati<;>n fur le .prix du fe!.
11
fut or.donné 9u'il
feroit établl dos gremers dans
les
bonnes Vllles
&
heux
notables, ou
tollt
le fe!
feroit acheté des marchands
par le roi
a
juf\e prix'
&
que les grenetiers le reven–
droient en fu ice, pour le campee du roi, un cinq01eme
dt' plus. Ce foic efl rapporLé par Pafquier en
fes
re–
cherchn, liv.
11.
chap. vij.
En
1359,
la
gabelle
éroit rétablie daos la ville
&
vi–
comté de Paris, ainli qu'il efl dit dans des Jemes de
Cborlcs V. nlors régcnt du royaume, par lefquellcs, at–
teodu !'extreme befoin qu'il avoic de finances pour
le
fait de la guerre, il ordonne que daos les villes d'Or–
léans, Blois,
&
autres vi! les
&
lieux entre les rivieres
de Seine
&
de Loüé (que l'on croit
~tre
\e Loüairc
dans le Gatinois),
&
entre les rivieres de Loirc
&
du
Chicr, on levera la
gabelle
du fd pendan! un
an
en la
maniere qu'elle fe levoit a!ors en la ville
&
vicomcé de
París; que pour la gardc
&
déf~nfe
defdices vil les
&
de
tout le pnys enclavé en
u
e
lefdites riv1crcs, le duc d'Ür·
léans, lieutenant do roí
&
du régent elaites parties. pren–
droit le quart de celte
g,..elle,
&
que le refle f<roic ap·
porté ou envoyé
a
Paris tous boone
&
sOre garde
&
fans
délai, pardevant les thréfoncrs du roi
&
du régent: en
conféqueocc il ordonne aux gens des comptes d'établir
a
cet effet des commilfaires
généraui ou particulicrs
comme ils verront
il
fa ire , lefqucls feroot crier
&
pu:
blier folennellemeot ladite
gabelle
daos les lieax accoO–
tomés,
&
la leveront oa feront lever pendant un an,
du JOUr de la publicacion de ces leures.
Au mois d'Oélobre de la meme année,
il
fut
fait
une ordonnance ou réglemenc fur le prix da
fe!, fur
les ril•icres de Seine, de Marnc
&
d'Yonne .
11
efl dit
qu'a Honfleur la prife do fe! pour le morchand cfl de
14 écus,
a
Caudebec de I6 écus'
&
ainli des autres
vi!les, oñ l'on remarque que le prix du fcl augmente
3 proportion de ce qu'elles font éloignées de la mcr;
il
Paris, par exemple,
il
étoit de quaraote écus,
&
:1
ChAioos de foixaote,
a
Joigny foixantc-quatre; c'ttoit
le prix le plus haut.
It
s'ag:Ooit do muid de fe!, c'é–
toit for le pié d'eoviron neuf denicrs la livre; ce qui
coilre aUJOord'hui plus de dix foos.
La
gabelle
fut rétablie en 1360 dans les
pay~
de la
LanguedoH, comme oo l'appreod d'uoe ordonnanée du
5
Décembre de ladite aooée. Le droit qui
ft perce·
voit fur le fe! étoic do cinquieme; cela
ne
dc1·o:
1
du–
rcr que ¡ufqu'il fa paix .
L'inflruaioo faite
3
ce fuJct par le grand-confeil du
roi étant
a
Paris, porte qae l'on étab.ira des grcoiers
a
(el
da~S
les
bonnc~
viJies
&
Ji.eUI notables; que
1001
Je (el qu on trOUVCrOI( daos CCS heuX es maittS des mar·
chands,
~
qoe
l'~n
y
amenc~oit
doréna va
oc,
feroit pris
eo .la mato do r01.
&
pou~
lo•.,
a
¡afie prix ; que le gre·
nctter le reveodrou oo cmqotcme de plus. Et daos one
inOro·