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374-

GAG

theque; comme quand on dit que les rneubles font le

gage

du propriétaire pour fes loyers; ou qu'une maifon

lailie réellemeot de,·ieot le

gage

de la ¡uOice, qu'ellc

eO le

gag<

des créanciers hypothécaires,

&<.

Mais le

gag<

proprement dit,

&

le contrae de

gage

qu'on appelle auffi

nantiffemmt

,

s'entcnd d'une chofe

mobiliaire do01 la potfeffion réelle

&

aétue\le eO uanf–

férée au créaucier, pour afsílrance de la delle ou au–

trc obligatiou: au

lieu que l'hypotheque s'entend de.

irnmeubles que

le débiteur affeéte

&

qu'il cngage au

payement de la del!e, faus fe dépouiller de la po!feffion

de ces immeubles.

Chct les R omains , on diílinguoit quatre fortes de

gag

u;

favoir le prétorieu , le con•Jentionnel , le légal

&

le ¡udiciaire: parmi nous on ne connoit point lega–

ge

prétorien. La définition de ces diíférentes fortes de

gag

u

fera expliquée dans les fubdivifions de cet article.

On peut donoer en

gag<

tootes les chofes mobiliai·

res qui entreot daos le commerce.

11

y o certain$

gagu

qui ne font par

eui-m~mes

d'au·

cone valeur , lefquds ne laiffent pns néanmoins d'etrc

conlidérés comme une sílreté po•tr le créancier. On en

peut donner pour exemple Jean de CaOro, général por–

tugais dam les ludes, lequel oyam be foin d'argent, fe

coupa une de fes mouílaches,

&

eovoya demander aux

habitan¡ de G oa vingt milie piíloles fur ce

gage;

elles

lui furent auffi-t6t pretées,

&

dans la fuite

i1

retita fa

rnou ílache avec honneur.

Les pierreries de la couronne, quoique

réputées im–

rneubles

&

inaliénables, ont été quelquefois mifes en

gag

e

dans le5 befoins pre!fans de l'état. Charles

V

l.

en

1417, eogagt•o un

fleuron de la gronde couronne

a

un

chanoine de la grande églife de Paris ( Notre-Dame),

pour

lo

fomme de 46oo liv. tournois ,

&

le retira en la

m

eme année, en baillaot un chappe de velours cramoiti

femé de perles-

Les reliques memes ont auffi été quelquefois m ifes

en

gag<:

préfentemeot les chofes facrées oelles que les

catices, orncmeos

&

livres d'églife, appaneoans

a

l'é–

glife , ne pCU\'eOI etre mis en

gage,

UIIOO

en CaS d'ur·

gente oéceffité.

Les perfonoes que l'on donoe en otage,

foot auffi,

a

proprement parler' des

gag

u

pour l'afsí\rance de quel–

que prometfe-

Un créaocier peut recevoir pour

gage

ou nantilfe·

m ent, des titres de propriété ou de créaoce, des titres

de famille ,

&<.

il n'tíl pas obligé de les cendre, qu'

00 IIC

Jui dpnne fatisfaé(ion;

&

ti

les débiteUrS des fom–

m es portées daos ces titres devienneot

iofulvables , il

n'en eft pas garaot.

Avant que les

J

uifs eulfent été cho!Tés de France,

il s

y

pr~toient

beaucoup fur

gage1:

fur quoi il fut fait

d ivers

r~glemens:

Philippe- A uguíle, au mois de Février

1218, lrur déf•ndit de recevoir en

gat<~

des ornemens

d'églife ni des veremens enfanglanté> ou mouillés, daos

la crainte que cela oe ferv it

a

cachee le crime de celui

qui auroit affaffiné ou noyé quclqu'un;

il

leur défen·

dit auffi de prendre en

gage

des fers de charrue, des

be tes de labour, ou du bié non bauu, fans doute afio

qu'ils fu!Tent tcous de rendre la móme mefure de blé:

il

leur défeodit encare, par une outre ordonnancc, de

prendre en

gag

e

des vafes facrés ou des terrcs des é–

glifes, foit daos le domaioe du

roi ou du comre de

Troyes, ou des autres barons, fans

leur permiffion .

L 'ordonnance de

12

t8 fut renouvellée par Louis Hurin

le 28 Juillet 131f- Le roi Jean en 136o, comprit daos

la défeofe les rel!ques, les calices ,

les livres d'églifes,

les fcrs de mouho- S . L ouis leur défendir de prendre

des

ga~a

qu'en préfence des térnoins;

&

Philippe V.

dit le Long ordonna eo t 317, qu'ils pourroient fe dé–

faire des chofes qo'ils avoient prifes eo

gage,

au boot

de l'an,

(j

elles n'étoient pas de garde;

&

fi

elles é·

toient de garde, au bouo de deos aos.

L orfque plufieurs chofes om été données en

gag<,

on oe peut pas en retircr uoe Í.1ns acquiner

toute J'o–

bligation' quond meme on poyeroit quelque fomme

i

proportion du

gage

que l'on voudroit retirer.

Le créancier 03nti de

gagu

eO préf¿ré

a

tous autres

fur le prix des

gaga

qu'il

3

en fa polfeffion' quand me–

me ce feroit un créancier hypothécaire;

il

ne perd pas

pour celo fon privilége fur le

gage

doot il en nanti-

_L'aétion qui nalt du

gage

eíl direéte ou cootraire

fuov~nt

le droit romain, c'eíl-3-dire que le

gage

produit

une double aétion-

favnir

celle qo'on appelle

dircéle

laquelle a lieo au profit

d~

celoi qui a dooné le

gage:

2

l'~ffet

de le

ré'p~ter

eo

fat isfaifaot par

lui aox con–

l'COIIOD5 : CCtte

aaoon

fert

auffi

a

obliger

le polfeffeor

GAG

du

gage

~

faire raifon des dégradations qu'il peut avoir

commifes fur le

gage.

L'aétion contraire eO celle par laquelle

le créancier

qui a

rt~íl

le

gage,

demande qu'on lui fa(fe raifon des

impenfes qu'il o é'té obligé de faire pour la confervation

du

gage;

il peut aum en venu de cette aétioo' fe pour–

voir eo dommages

&

intérct s, pour raofoo des fraudes

que l'on a pii commettre par rapport au

gage,

comme

li on lui a remis des pierreries

fauffes pour des fines,

ou bien s'il a été dépoiTédé du

gag<

par

le véritable

propriétaire qui l'a reclamé.

Une des principales regles que l'on fu it en matiere

de

ga$o,

eft que ce contra! demande benucoup de bon–

ne foo.

11

n'e(\ pas pcrmis de

pr~ter

a

interet fur

gag<.

L'ordonnance du Commerce,

tit. vj. nrt.

8. porte

qu'aucon

pr~t

oe fera fait fous

gage,

qu'il n'y en a;t

un aéte pardevant notaire, doot fera oetenu minute, qui

cont iendra la fomme pd!réc

&

les

gago

qui auront éré

délivrés,

a

peine de reOitution des

gago,

a

laquelle le

prl'teur fera contrainr por corps,

fan

qu'il puifle pré–

tendre de privilc!ge fur les

gago,

(auf

~

exerccr fes nu–

tres a

a

ions -

L'onicle fuivant veut que les

g•gu

qui ne pourront

~tre

exprim és dans l'obligation, le loient daos une fa–

élttre ou inventaire, dont il fera fait mention daos l'o·

bligation,

&

que la

f~élure

ou inventaire cootienne la

quantiré, qualité, poids,

&

mefure des nyarchandifes ou

autres effets donoés en

gage,

fous les peones portées par

l'article précédent.

Ces difpofitions de l'ordonnance ne s' obfervent pas

feulement entre marchands , mais entre toutes fortes de

perfonne<.

Un fils de famille peut donner en

gage

un effet mo–

bilier procédant de fon pécule, pourvíl que ce ne foit

pas pour l'obligation d'autrui -

Le IUteur peut aum • pour

les affaires du mineur '

m etrre en

gage

la chofe du rnineor, mais non pas pour

fes affaires.

11

en eO de

me

me du mandaraire ou foodt! de pro–

curatioo

:i

l'égard de fon commcttan t .

Les lois permettent oéanmoins au créaocier qui a re–

s:O un dfet en

gage,

de le donner

lui-me me auffi en

gage

~

fon créancier; mais elles veulent que ce dernier

n'y foit maiutenu qu'autant que le

gag

e

du prrmier fub–

linera;

&

cela paroit peu conforme

á

nos mreurs, fui–

vont lefquelles on oe peut en général engag<r la chofe

d'autrui' a- moins que ce ne foit du confentement ex–

prcs ou 1acite du proprié'taire. Celui qui confent de don–

ner fa chofe eo

gagt

a

quelqu'un, oe confent pas pour

cela que celui-ci la donne en

lfage

a

un autre;

il

peut

y avoir du rifque pour le propnétaire, que le créaocier

fe deffaifilfe du

gag

e .

Les fruits do

g"ge

fonr cenfés faire partie du

gage.

Le créancior oanti de

gage

n'eíl point tenu de le cen–

dre

qo'il ne foit enricrerneot payé de fon principal

&

des 'inoércts légitimemeot düs,

&

me me de ce qui lui

eft dO d'aiileurs fans

gag<.

S'il a

re~

O en

gage

plufieurs effets,

il

ne peut

~trc

contrainr d'eo rel&cher un en loi payant une partic de

la dette.

11

peut e1iger fon payemenr en enrier _

11 n'eO pas permis en Fraoce au créancier de s'appro–

prier le

gag•

faote de payement; mais il peut apres J'ex–

piratioo du délai con vena , faire vendre le

gag•,

foit en

vertu d'ordonnance de JU0ice, oo m

eme

en vertu de

la conveotion,

fi

cela a été exprelfémcnt convenu,

pourvíl néanmoins que la vente foit toOJOUts

faite par

un huiffier, en la maniere ordinaire.

Lorfque le

gag<

en vendu,

&

qu'il fe

troove des

faifies

&

oppofitions de la part de différens créanciers,

celui qui eíl oami du

gage

a un privilége fpécial , tel·

Jement que fur cet eftet il eíl payé par préféreoce

a

toas amres créanciers.

Si le prix du

gagt

excede la deue, le furplus doit

étre renda ao Mbiteur ; li au contraire

lega$'

ne fuffit

pas pour acquiuer toute la deu e,

le créaocoer a la fa–

cuhé de demaoder le forplus fur les autrcs biens du dé·

biteur.

Les dépenfes faites par le créaocier poor cooferver

le

gagt,

foit do confentement expri:s ou tacite do dé–

biteur, ou

m~me

fans

foo confemement , fuppofé qo'

elles folfeot néceiTaires, peuvent étre par

loi répétées

fur le

gag<,

&

avec le meme privi1ége qu'il a pour le

princrpal.

Le débireor oo autrc qoi fouOrait le

gage,

commet

un 13rcin dont il peut €tre accufé p>r le créaoco<r

Lor fqoe le créaocier a été trompé fur

1&

fobílance

ou