374-
GAG
theque; comme quand on dit que les rneubles font le
gage
du propriétaire pour fes loyers; ou qu'une maifon
lailie réellemeot de,·ieot le
gage
de la ¡uOice, qu'ellc
eO le
gag<
des créanciers hypothécaires,
&<.
Mais le
gag<
proprement dit,
&
le contrae de
gage
qu'on appelle auffi
nantiffemmt
,
s'entcnd d'une chofe
mobiliaire do01 la potfeffion réelle
&
aétue\le eO uanf–
férée au créaucier, pour afsílrance de la delle ou au–
trc obligatiou: au
lieu que l'hypotheque s'entend de.
irnmeubles que
le débiteur affeéte
&
qu'il cngage au
payement de la del!e, faus fe dépouiller de la po!feffion
de ces immeubles.
Chct les R omains , on diílinguoit quatre fortes de
gag
u;
favoir le prétorieu , le con•Jentionnel , le légal
&
le ¡udiciaire: parmi nous on ne connoit point lega–
ge
prétorien. La définition de ces diíférentes fortes de
gag
u
fera expliquée dans les fubdivifions de cet article.
On peut donoer en
gag<
tootes les chofes mobiliai·
res qui entreot daos le commerce.
11
y o certain$
gagu
qui ne font par
eui-m~mes
d'au·
cone valeur , lefquds ne laiffent pns néanmoins d'etrc
conlidérés comme une sílreté po•tr le créancier. On en
peut donner pour exemple Jean de CaOro, général por–
tugais dam les ludes, lequel oyam be foin d'argent, fe
coupa une de fes mouílaches,
&
eovoya demander aux
habitan¡ de G oa vingt milie piíloles fur ce
gage;
elles
lui furent auffi-t6t pretées,
&
dans la fuite
i1
retita fa
rnou ílache avec honneur.
Les pierreries de la couronne, quoique
réputées im–
rneubles
&
inaliénables, ont été quelquefois mifes en
gag
e
dans le5 befoins pre!fans de l'état. Charles
V
l.
en
1417, eogagt•o un
fleuron de la gronde couronne
a
un
chanoine de la grande églife de Paris ( Notre-Dame),
pour
lo
fomme de 46oo liv. tournois ,
&
le retira en la
m
eme année, en baillaot un chappe de velours cramoiti
femé de perles-
Les reliques memes ont auffi été quelquefois m ifes
en
gag<:
préfentemeot les chofes facrées oelles que les
catices, orncmeos
&
livres d'églife, appaneoans
a
l'é–
glife , ne pCU\'eOI etre mis en
gage,
UIIOO
en CaS d'ur·
gente oéceffité.
Les perfonoes que l'on donoe en otage,
foot auffi,
a
proprement parler' des
gag
u
pour l'afsí\rance de quel–
que prometfe-
Un créaocier peut recevoir pour
gage
ou nantilfe·
m ent, des titres de propriété ou de créaoce, des titres
de famille ,
&<.
il n'tíl pas obligé de les cendre, qu'
00 IIC
Jui dpnne fatisfaé(ion;
&
ti
les débiteUrS des fom–
m es portées daos ces titres devienneot
iofulvables , il
n'en eft pas garaot.
Avant que les
J
uifs eulfent été cho!Tés de France,
il s
y
pr~toient
beaucoup fur
gage1:
fur quoi il fut fait
d ivers
r~glemens:
Philippe- A uguíle, au mois de Février
1218, lrur déf•ndit de recevoir en
gat<~
des ornemens
d'églife ni des veremens enfanglanté> ou mouillés, daos
la crainte que cela oe ferv it
a
cachee le crime de celui
qui auroit affaffiné ou noyé quclqu'un;
il
leur défen·
dit auffi de prendre en
gage
des fers de charrue, des
be tes de labour, ou du bié non bauu, fans doute afio
qu'ils fu!Tent tcous de rendre la móme mefure de blé:
il
leur défeodit encare, par une outre ordonnancc, de
prendre en
gag
e
des vafes facrés ou des terrcs des é–
glifes, foit daos le domaioe du
roi ou du comre de
Troyes, ou des autres barons, fans
leur permiffion .
L 'ordonnance de
12
t8 fut renouvellée par Louis Hurin
le 28 Juillet 131f- Le roi Jean en 136o, comprit daos
la défeofe les rel!ques, les calices ,
les livres d'églifes,
les fcrs de mouho- S . L ouis leur défendir de prendre
des
ga~a
qu'en préfence des térnoins;
&
Philippe V.
dit le Long ordonna eo t 317, qu'ils pourroient fe dé–
faire des chofes qo'ils avoient prifes eo
gage,
au boot
de l'an,
(j
elles n'étoient pas de garde;
&
fi
elles é·
toient de garde, au bouo de deos aos.
L orfque plufieurs chofes om été données en
gag<,
on oe peut pas en retircr uoe Í.1ns acquiner
toute J'o–
bligation' quond meme on poyeroit quelque fomme
i
proportion du
gage
que l'on voudroit retirer.
Le créancier 03nti de
gagu
eO préf¿ré
a
tous autres
fur le prix des
gaga
qu'il
3
en fa polfeffion' quand me–
me ce feroit un créancier hypothécaire;
il
ne perd pas
pour celo fon privilége fur le
gage
doot il en nanti-
_L'aétion qui nalt du
gage
eíl direéte ou cootraire
fuov~nt
le droit romain, c'eíl-3-dire que le
gage
produit
une double aétion-
favnir
celle qo'on appelle
dircéle
laquelle a lieo au profit
d~
celoi qui a dooné le
gage:
2
l'~ffet
de le
ré'p~ter
eo
fat isfaifaot par
lui aox con–
l'COIIOD5 : CCtte
aaoon
fert
auffi
a
obliger
le polfeffeor
GAG
du
gage
~
faire raifon des dégradations qu'il peut avoir
commifes fur le
gage.
L'aétion contraire eO celle par laquelle
le créancier
qui a
rt~íl
le
gage,
demande qu'on lui fa(fe raifon des
impenfes qu'il o é'té obligé de faire pour la confervation
du
gage;
il peut aum en venu de cette aétioo' fe pour–
voir eo dommages
&
intérct s, pour raofoo des fraudes
que l'on a pii commettre par rapport au
gage,
comme
li on lui a remis des pierreries
fauffes pour des fines,
ou bien s'il a été dépoiTédé du
gag<
par
le véritable
propriétaire qui l'a reclamé.
Une des principales regles que l'on fu it en matiere
de
ga$o,
eft que ce contra! demande benucoup de bon–
ne foo.
11
n'e(\ pas pcrmis de
pr~ter
a
interet fur
gag<.
L'ordonnance du Commerce,
tit. vj. nrt.
8. porte
qu'aucon
pr~t
oe fera fait fous
gage,
qu'il n'y en a;t
un aéte pardevant notaire, doot fera oetenu minute, qui
cont iendra la fomme pd!réc
&
les
gago
qui auront éré
délivrés,
a
peine de reOitution des
gago,
a
laquelle le
prl'teur fera contrainr por corps,
fan
qu'il puifle pré–
tendre de privilc!ge fur les
gago,
(auf
~
exerccr fes nu–
tres a
a
ions -
L'onicle fuivant veut que les
g•gu
qui ne pourront
~tre
exprim és dans l'obligation, le loient daos une fa–
élttre ou inventaire, dont il fera fait mention daos l'o·
bligation,
&
que la
f~élure
ou inventaire cootienne la
quantiré, qualité, poids,
&
mefure des nyarchandifes ou
autres effets donoés en
gage,
fous les peones portées par
l'article précédent.
Ces difpofitions de l'ordonnance ne s' obfervent pas
feulement entre marchands , mais entre toutes fortes de
perfonne<.
Un fils de famille peut donner en
gage
un effet mo–
bilier procédant de fon pécule, pourvíl que ce ne foit
pas pour l'obligation d'autrui -
Le IUteur peut aum • pour
les affaires du mineur '
m etrre en
gage
la chofe du rnineor, mais non pas pour
fes affaires.
11
en eO de
me
me du mandaraire ou foodt! de pro–
curatioo
:i
l'égard de fon commcttan t .
Les lois permettent oéanmoins au créaocier qui a re–
s:O un dfet en
gage,
de le donner
lui-me me auffi en
gage
~
fon créancier; mais elles veulent que ce dernier
n'y foit maiutenu qu'autant que le
gag
e
du prrmier fub–
linera;
&
cela paroit peu conforme
á
nos mreurs, fui–
vont lefquelles on oe peut en général engag<r la chofe
d'autrui' a- moins que ce ne foit du confentement ex–
prcs ou 1acite du proprié'taire. Celui qui confent de don–
ner fa chofe eo
gagt
a
quelqu'un, oe confent pas pour
cela que celui-ci la donne en
lfage
a
un autre;
il
peut
y avoir du rifque pour le propnétaire, que le créaocier
fe deffaifilfe du
gag
e .
Les fruits do
g"ge
fonr cenfés faire partie du
gage.
Le créancior oanti de
gage
n'eíl point tenu de le cen–
dre
qo'il ne foit enricrerneot payé de fon principal
&
des 'inoércts légitimemeot düs,
&
me me de ce qui lui
eft dO d'aiileurs fans
gag<.
S'il a
re~
O en
gage
plufieurs effets,
il
ne peut
~trc
contrainr d'eo rel&cher un en loi payant une partic de
la dette.
11
peut e1iger fon payemenr en enrier _
11 n'eO pas permis en Fraoce au créancier de s'appro–
prier le
gag•
faote de payement; mais il peut apres J'ex–
piratioo du délai con vena , faire vendre le
gag•,
foit en
vertu d'ordonnance de JU0ice, oo m
eme
en vertu de
la conveotion,
fi
cela a été exprelfémcnt convenu,
pourvíl néanmoins que la vente foit toOJOUts
faite par
un huiffier, en la maniere ordinaire.
Lorfque le
gag<
en vendu,
&
qu'il fe
troove des
faifies
&
oppofitions de la part de différens créanciers,
celui qui eíl oami du
gage
a un privilége fpécial , tel·
Jement que fur cet eftet il eíl payé par préféreoce
a
toas amres créanciers.
Si le prix du
gagt
excede la deue, le furplus doit
étre renda ao Mbiteur ; li au contraire
lega$'
ne fuffit
pas pour acquiuer toute la deu e,
le créaocoer a la fa–
cuhé de demaoder le forplus fur les autrcs biens du dé·
biteur.
Les dépenfes faites par le créaocier poor cooferver
le
gagt,
foit do confentement expri:s ou tacite do dé–
biteur, ou
m~me
fans
foo confemement , fuppofé qo'
elles folfeot néceiTaires, peuvent étre par
loi répétées
fur le
gag<,
&
avec le meme privi1ége qu'il a pour le
princrpal.
Le débireor oo autrc qoi fouOrait le
gage,
commet
un 13rcin dont il peut €tre accufé p>r le créaoco<r
Lor fqoe le créaocier a été trompé fur
1&
fobílance
ou