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GAG

Mois dcpuis que les offices ont

é1é

rendus vé'naux,

&

qu'en leur a auribué des

gngu

,

lefquels abufivement

ont été confidérés pl(h6t comme un fruit de l'office,

que comme une récompeofe du fervice de

1'

officier ;

l'ul3ge a introduit que pour ces Cortes d'offices, les

ga–

ger

courent du ¡our des provifions,

&

1'

on a appellé

gager inurmldiairu,

comme on vient de le dire, ccux

qui courcnt entre le déei:s ou réfigna!ion du dernier ti–

tulnire,

&

les provifions du nouvcl officier.

On cntend auffi quelqudois par

gago intermédiai–

Y<r,

ceux qui ont couru entre les provifions

&

In ré–

ception.

On ne paye point au nouvel officier les

gagts inter–

mldiairts

fans

lettres de chancellerie, qu' on appelle

/ettrer d' intermldiat

;

&

a

la chambre des comptes ,

ou l'on fuit fcrupuleufcment les anciens ufage , on ne

pnlfe point encare purcment

&

limplement les

intermé–

diatr de gagu

d'officiers d'cntre les provilions

&

la ré–

ception; li

la difficuhé en en faite au bureau, on lailfe

ordinairement ceuc panie en fouffrance ; ce qui oblige

l'officier de reeourir aux lettres de rétablilfement.

Vo–

yn

ce que dit Loyfeau ,

tr. des offiar, liv.

l.

ch. viij.

n°.

r6

&

(ftiv.

(A)

GAG!!S PAR JOUR,

voy. ci-aprtr

GAG ES A'

TERMES.

G

A

G

B

s

ME

N

AG

E

R

s ;

quelques anciennes orden–

nances appellent ainfi les appoimemens que 1' on don–

noit

il

certaines gens de guerre qui étoient preu

~

mar–

cher

a

u premicr ordre,

&

n' avoient qu' une pnye mo–

dique lorfqu'ils ne fervoient pas aéluellement.

(A)

GAG ES A'

TE ll M E

S

Olt

PAR JO U

ll ,

étoient

ccu>< qui ne fe payoient aux officiers du roi, qu'a pro–

portian du

tems

&

du nombre de JOUrS qu'ils avoient

fer•i;

a

la difference de ceux qui éwient donnés

a

vie,

comme cela

(o

pratiquoit quclquefois .

11

ef! parlé de ces

¡r,aga

termn

ou

par joHr

,

daos plufieurs ordonnan–

ce ,

&

notamment dans une du

16

Juin 1349, ponant

que les officiers ne feront payés de leurs

gages

qu'

a

proportion du tems qu'ils ferviront. C'ell apparemment

de-la que vint

1'

ufage de faire donner par les officiers

une eédule appellée

fervivi,

par laquelle ils aH•fioient

le nombre de JOUrs qu'ils

~voient

fcrvi daos

leur offi–

ce .

11

ell encore parlé de ces

gager

..;

termer

ou

}'ar

joru,

dan s une ordonnance du rol Jean , _.r:lu 13 jan–

vkr

I3ff·

Voy. ci-apr.

GAG e

S

A' v 1E.

(A)

G

A

G!!

s

A'

v

1 E ,

é10ienc des appointemens ou pen–

fions qui écoicnc afsurés aux ntliciers du roi, leur vie

durant, pour leur

lcrvicc aéluel, foit qu' ils le tirlent

en picio,

&

fans y manqur r un feul ¡our, ou qu' ils

fu!Te nc abfens fans nécc!Ticé ou

emp~chement

légicime

pendanc un tems plus ou moin

confidérable .

O

u

appclloit ces

gaga

a

vie,

pour les dininguer des

¡sager

ordinaires, que l'on appelloit alors

gager

J

ter–

ma

ou

a

jourJ'

qui ne

fe payoient aux officicrs qu'

a

proportion du cems

&

du nombre de ¡ours qu' ils a–

voient réellement fervi.

Plufieurs pcrfunnes du confeil,

&

autres officiers du

roi, qui prenoient

gager

de lui , ayant obcenu de

lui

des Jemes par lefqueltes ces

gager

leur étoient afst.rés

a

vie, comme on vient de

le dÍre, foi t qu'ils fulfcnt

préfens ou abfens, qu' ils

exer~a!Tent

ou n'

e><er~alfent

p,as leurs offices,

&

ceux qui avoient obtenu ces lec–

tres, prenant de-1:1 occalion de s'abfencer fans néeeffi–

té;

Philippe de Valois ordonna le 19 Mars 1341, que

ces leures ne pourroient fervir aux

impétrans ,

r.

ce

n'en

a

ceux qui par maladie oo vieillelfe, ne pourroient

e><ercer leurs offices, ou

á

fes officiers , qui aprcs

r.~

rnort feroient privés fans qu'il

y

eüt de leur faute , de

leurs charges par fes fucce(leurs ; mais on cons;oit ai–

fément que celte derniere difpoficion ne pouvoit avoir

d'effet, qu' aucant qu'

i1

plaifoir aux fuccelfeurs de ce

¡>rince, écant

maí~res

chacun de révoquer lcurs ofliciers,

&

de con tinuer ou non les pcnlions accordées de gra–

cc par leurs prédécelfeurs .

11

y

eut néanmoins encore dans

la fuite de ces

ga–

ger

J

vie;

ear on trouve une autre déclaracion du 3

1'

évr. 140) , par laquelle ils fureuc révoqués .

( A)

GAG E M E MT, ( rn. (

'}rtri(pr.)

daos la coO–

tumc d'Ürléans, fignifie

l'obligation

&

bypothet¡ue

des

biens d'un débiteur .

Voy«. J'Rrt.

36o.

(A)

GAGER, (v. neutre)

voya. l'art.

GAGEURS.

. G

A

.G

E

R, (

'}~<ri{prrtd.)

Ce tenne a dans ecite ma–

llere d1tféremes fignifications.

Gagcr

daos quelques coOcumes, c'en prendre gage .

Jloy.

Mdun,

art.

327

&

3~8.

Scm, 129. Sen lis,

2~8.

Cnau¡nont ,

96.

Vicry ,

uo.

¡3ourboncois , 134. Au-

GAG

xerre , r 28. Bayonne,

lit. vii¡. art.

1..

trt. xxvj. lfrti–

cle

13.

(A)

Gager l'amende

ou

/'lmende

,

c'ell payer

&

acquit–

ter l'amende de ¡u(iice .

Vo)'tz.

la coll111me de

Saint–

Paul,

art.

32. qui cll le

63•

de la

plu~

ample cnücu–

me.

Emenda: gagiat«

ell l'ordonnance de faint Louis

de l'an I1.f9· (

11)

Gager la clammr d, bourfe,

en Normandie; e' ert

lorfque celui qui ell affigné en reuait, tend le giron .

V

oye~

1'

article

49i

de la coí\mme de N ormandie.

(A)

Gager la loi,

daos l'ancienne coOcume de N arman–

die, fignifie

offrir de faire (erment.

La loi n' étoit

ga–

gle

qu'en limpie aEtion perfonndle de fait ou de droit,

qui fe nommoit

dejren•.

L'ancieone cofitume de N or–

Illa

odie porte que

defrene

en l'épurgement de ce dont

aucun .en querellé, qu'elle fe fait par

Con

ferment

&

par le ferment de ceux qui lui aidenc; cet ancien droit

ell oboli .

Voycz:.

le gloffaire

de M. de Lnnriere au

mnt

gager. (A)

Gcger partage,

en Normandie, c'ell otfrir en juge–

ment parcage

a

fes freres puinés.

Voyez

Normandie,

art.

347

&

348.

(A)

Gngrr perfonner m (on d•mmage

,

e' ell prendre le

chapean ou autre habillement do pas du bétail qui fait

dommagc en l'héritagc d'aucrui.

Voy.

la coOmme d'Au–

xerre,

are.

1.71

&

272.

(A)

Gagrr le rachat,

e' ell offrir réellement

a

u feigneur

1~

droit de rachat

á

lui dO . C'en ainfi que s'énoncent

quelques coutumes, telles que Tours ,

art.

'44·

Lo–

dunois ,

ch. x;. art.

6. ch.

xjv. art.

An¡ou,

arti–

c/er

115'

&

n6. Maine,

art.

ll6.

&

284

(A)

C

1\

G E

R 1

E ,

C.

f. (

']uri(prudence)

ef! une fim–

ple failie

&

arré t de mtubles , í:lns déplacement ni

tranfport.

Cette faifie

fe faic ordinairement pour cauCe privi–

légiée, fans qo'il y aic obligadon par écrit ni condam–

n::uion.

L'effet de ceue failie ell que les meubles font mis

fous la main de la JUfiice ponr la

>O

reté du créancier,

Le faifi doit donner gardien folv able , ou fe charger

lui-m~me

comme dépolitaire des biens de ¡ullice, au–

trement l'huiffier pourroit enlcv<r le1 meuble1 ; mais la

vente

OC

peut en etre faite qu'cn Vertu d'u n JUgement

qui l'ordonne.

Le feigneur cenfier peut, fuivaot

/'

art.

186 de la

coOtume de Paris, procédcr par limpie

gagrrie

fur les

meubles étant daos les maifons de la ville

&

ban-lieue

de Paris, foute du payemcnt du ecos,

&

pour trois an–

nécs dudit cens,

&

ao-delfous .

L'art.

1Gt de

la memc eoO cume perme1 au pro–

priécaire d'une msifon donnée

a

loyer' de proc¿der par

voie de

gagerie

pour les I<rmes

á

lui dOs fur les meu–

bles étanc dans cette maifon .

Anciennemenc on procéJoit par voie de

gagerie,

fans que l'ordonnancc du ¡uge tOt néceiTaire en aucun

cas; mais cer abus fut réformé par un arrt!t de 1' an

1389.

Il n' ell pas befoin d'ordonnance du ¡uge pour ufer

de limpie

gagtrie'

lorfque le bail en palfé devam no–

caire; mais il en faut une, lorfque le bail ell fous feing–

privé ou qu'il n'y en a point.

On peut auffi ufer de

gagrrie

,

fuivant

1'

art.

163.

pour trois années feulement d'arrérages d'uoe rente fon–

ciere dtie for une maifon fife en la ville

&

fauxbourgs

de Paris, fur les meubles étant dans cene maifon ap–

parcennns au détenceur

&

débiceur de la renee.

En fin

le

droit que

l'article

t 73 de la méme coOtu–

me accorde aux bourgeois de Paris d' arréter les b'ens

de leurs débiceurs forains trouvés en la ville, efl cuco–

re une

(aijie-gagerie

qui fe peuc faire, quoiqu'il

u'y

ait

point de titre; mais

il faut auffi une permiflion du ¡u–

ge.

Voyez ci-dev.

G

A

G

1!

R,

&

S

A 1

S

1 E-

GAG

E–

RtE.

(11)

GAG E

U

RE ,

f.

f.

(Anal){< der hafardr)

ell la

méme chofe que

pm·i,

qui ell plus ufité en ceue ren–

contre-

V oye;:.

pAR

1,

J

K

U ,

&

GAG

R U

RE. (

]1<–

ri(prud.)

Cet anicle nous fournit une occafion que nous cher–

chions d'inférer ici de crcs-bonnes objeélions qui nous

ont écé faites fur ce que nous avons dit

au mot

CROIX

OU p

1 L

1! ,

de

la maniere de calculer l'avancage

a

ce

jeu

(o

commun . Nous prions le leéleur de vouloir bien

d'abord relire

le commeneement de cet

art.

C

RO

1

X

o u P

1

LE. Voici maincenant les ub¡eélions que nous

venons d'annoncer. Elles font de M Necker le 61s,

ci1oyen de Geneve , profe!Teur de Mathémaliquc$ en

cec-