GAG
Mois dcpuis que les offices ont
é1é
rendus vé'naux,
&
qu'en leur a auribué des
gngu
,
lefquels abufivement
ont été confidérés pl(h6t comme un fruit de l'office,
que comme une récompeofe du fervice de
1'
officier ;
l'ul3ge a introduit que pour ces Cortes d'offices, les
ga–
ger
courent du ¡our des provifions,
&
1'
on a appellé
gager inurmldiairu,
comme on vient de le dire, ccux
qui courcnt entre le déei:s ou réfigna!ion du dernier ti–
tulnire,
&
les provifions du nouvcl officier.
On cntend auffi quelqudois par
gago intermédiai–
Y<r,
ceux qui ont couru entre les provifions
&
In ré–
ception.
On ne paye point au nouvel officier les
gagts inter–
mldiairts
fans
lettres de chancellerie, qu' on appelle
/ettrer d' intermldiat
;
&
a
la chambre des comptes ,
ou l'on fuit fcrupuleufcment les anciens ufage , on ne
pnlfe point encare purcment
&
limplement les
intermé–
diatr de gagu
d'officiers d'cntre les provilions
&
la ré–
ception; li
la difficuhé en en faite au bureau, on lailfe
ordinairement ceuc panie en fouffrance ; ce qui oblige
l'officier de reeourir aux lettres de rétablilfement.
Vo–
yn
ce que dit Loyfeau ,
tr. des offiar, liv.
l.
ch. viij.
n°.
r6
&
(ftiv.
(A)
GAG!!S PAR JOUR,
voy. ci-aprtr
GAG ES A'
TERMES.
G
A
G
B
s
ME
N
AG
E
R
s ;
quelques anciennes orden–
nances appellent ainfi les appoimemens que 1' on don–
noit
il
certaines gens de guerre qui étoient preu
~
mar–
cher
a
u premicr ordre,
&
n' avoient qu' une pnye mo–
dique lorfqu'ils ne fervoient pas aéluellement.
(A)
GAG ES A'
TE ll M E
S
Olt
PAR JO U
ll ,
étoient
ccu>< qui ne fe payoient aux officiers du roi, qu'a pro–
portian du
tems
&
du nombre de JOUrS qu'ils avoient
fer•i;
a
la difference de ceux qui éwient donnés
a
vie,
comme cela
(o
pratiquoit quclquefois .
11
ef! parlé de ces
¡r,aga
,¡
termn
ou
par joHr
,
daos plufieurs ordonnan–
ce ,
&
notamment dans une du
16
Juin 1349, ponant
que les officiers ne feront payés de leurs
gages
qu'
a
proportion du tems qu'ils ferviront. C'ell apparemment
de-la que vint
1'
ufage de faire donner par les officiers
une eédule appellée
fervivi,
par laquelle ils aH•fioient
le nombre de JOUrs qu'ils
~voient
fcrvi daos
leur offi–
ce .
11
ell encore parlé de ces
gager
..;
termer
ou
}'ar
joru,
dan s une ordonnance du rol Jean , _.r:lu 13 jan–
vkr
I3ff·
Voy. ci-apr.
GAG e
S
A' v 1E.
(A)
G
A
G!!
s
A'
v
1 E ,
é10ienc des appointemens ou pen–
fions qui écoicnc afsurés aux ntliciers du roi, leur vie
durant, pour leur
lcrvicc aéluel, foit qu' ils le tirlent
en picio,
&
fans y manqur r un feul ¡our, ou qu' ils
fu!Te nc abfens fans nécc!Ticé ou
emp~chement
légicime
pendanc un tems plus ou moin
confidérable .
O
u
appclloit ces
gaga
a
vie,
pour les dininguer des
¡sager
ordinaires, que l'on appelloit alors
gager
J
ter–
ma
ou
a
jourJ'
qui ne
fe payoient aux officicrs qu'
a
proportion du cems
&
du nombre de ¡ours qu' ils a–
voient réellement fervi.
Plufieurs pcrfunnes du confeil,
&
autres officiers du
roi, qui prenoient
gager
de lui , ayant obcenu de
lui
des Jemes par lefqueltes ces
gager
leur étoient afst.rés
a
vie, comme on vient de
le dÍre, foi t qu'ils fulfcnt
préfens ou abfens, qu' ils
exer~a!Tent
ou n'
e><er~alfent
p,as leurs offices,
&
ceux qui avoient obtenu ces lec–
tres, prenant de-1:1 occalion de s'abfencer fans néeeffi–
té;
Philippe de Valois ordonna le 19 Mars 1341, que
ces leures ne pourroient fervir aux
impétrans ,
r.
ce
n'en
a
ceux qui par maladie oo vieillelfe, ne pourroient
e><ercer leurs offices, ou
á
fes officiers , qui aprcs
r.~
rnort feroient privés fans qu'il
y
eüt de leur faute , de
leurs charges par fes fucce(leurs ; mais on cons;oit ai–
fément que celte derniere difpoficion ne pouvoit avoir
d'effet, qu' aucant qu'
i1
plaifoir aux fuccelfeurs de ce
¡>rince, écant
maí~res
chacun de révoquer lcurs ofliciers,
&
de con tinuer ou non les pcnlions accordées de gra–
cc par leurs prédécelfeurs .
11
y
eut néanmoins encore dans
la fuite de ces
ga–
ger
J
vie;
ear on trouve une autre déclaracion du 3
1'
évr. 140) , par laquelle ils fureuc révoqués .
( A)
GAG E M E MT, ( rn. (
'}rtri(pr.)
daos la coO–
tumc d'Ürléans, fignifie
l'obligation
&
bypothet¡ue
des
biens d'un débiteur .
Voy«. J'Rrt.
36o.
(A)
GAGER, (v. neutre)
voya. l'art.
GAGEURS.
. G
A
.G
E
R, (
'}~<ri{prrtd.)
Ce tenne a dans ecite ma–
llere d1tféremes fignifications.
Gagcr
daos quelques coOcumes, c'en prendre gage .
Jloy.
Mdun,
art.
327
&
3~8.
Scm, 129. Sen lis,
2~8.
Cnau¡nont ,
96.
Vicry ,
uo.
¡3ourboncois , 134. Au-
GAG
xerre , r 28. Bayonne,
lit. vii¡. art.
1..
trt. xxvj. lfrti–
cle
13.
(A)
Gager l'amende
ou
/'lmende
,
c'ell payer
&
acquit–
ter l'amende de ¡u(iice .
Vo)'tz.
la coll111me de
Saint–
Paul,
art.
32. qui cll le
63•
de la
plu~
ample cnücu–
me.
Emenda: gagiat«
ell l'ordonnance de faint Louis
de l'an I1.f9· (
11)
Gager la clammr d, bourfe,
en Normandie; e' ert
lorfque celui qui ell affigné en reuait, tend le giron .
V
oye~
1'
article
49i
de la coí\mme de N ormandie.
(A)
Gager la loi,
daos l'ancienne coOcume de N arman–
die, fignifie
offrir de faire (erment.
La loi n' étoit
ga–
gle
qu'en limpie aEtion perfonndle de fait ou de droit,
qui fe nommoit
dejren•.
L'ancieone cofitume de N or–
Illa
odie porte que
defrene
en l'épurgement de ce dont
aucun .en querellé, qu'elle fe fait par
Con
ferment
&
par le ferment de ceux qui lui aidenc; cet ancien droit
ell oboli .
Voycz:.
le gloffaire
de M. de Lnnriere au
mnt
gager. (A)
Gcger partage,
en Normandie, c'ell otfrir en juge–
ment parcage
a
fes freres puinés.
Voyez
Normandie,
art.
347
&
348.
(A)
Gngrr perfonner m (on d•mmage
,
e' ell prendre le
chapean ou autre habillement do pas du bétail qui fait
dommagc en l'héritagc d'aucrui.
Voy.
la coOmme d'Au–
xerre,
are.
1.71
&
272.
(A)
Gagrr le rachat,
e' ell offrir réellement
a
u feigneur
1~
droit de rachat
á
lui dO . C'en ainfi que s'énoncent
quelques coutumes, telles que Tours ,
art.
'44·
Lo–
dunois ,
ch. x;. art.
6. ch.
xjv. art.
3·
An¡ou,
arti–
c/er
115'
&
n6. Maine,
art.
ll6.
&
284
(A)
C
1\
G E
R 1
E ,
C.
f. (
']uri(prudence)
ef! une fim–
ple failie
&
arré t de mtubles , í:lns déplacement ni
tranfport.
Cette faifie
fe faic ordinairement pour cauCe privi–
légiée, fans qo'il y aic obligadon par écrit ni condam–
n::uion.
L'effet de ceue failie ell que les meubles font mis
fous la main de la JUfiice ponr la
>O
reté du créancier,
Le faifi doit donner gardien folv able , ou fe charger
lui-m~me
comme dépolitaire des biens de ¡ullice, au–
trement l'huiffier pourroit enlcv<r le1 meuble1 ; mais la
vente
OC
peut en etre faite qu'cn Vertu d'u n JUgement
qui l'ordonne.
Le feigneur cenfier peut, fuivaot
/'
art.
186 de la
coOtume de Paris, procédcr par limpie
gagrrie
fur les
meubles étant daos les maifons de la ville
&
ban-lieue
de Paris, foute du payemcnt du ecos,
&
pour trois an–
nécs dudit cens,
&
ao-delfous .
L'art.
1Gt de
la memc eoO cume perme1 au pro–
priécaire d'une msifon donnée
a
loyer' de proc¿der par
voie de
gagerie
pour les I<rmes
á
lui dOs fur les meu–
bles étanc dans cette maifon .
Anciennemenc on procéJoit par voie de
gagerie,
fans que l'ordonnancc du ¡uge tOt néceiTaire en aucun
cas; mais cer abus fut réformé par un arrt!t de 1' an
1389.
Il n' ell pas befoin d'ordonnance du ¡uge pour ufer
de limpie
gagtrie'
lorfque le bail en palfé devam no–
caire; mais il en faut une, lorfque le bail ell fous feing–
privé ou qu'il n'y en a point.
On peut auffi ufer de
gagrrie
,
fuivant
1'
art.
163.
pour trois années feulement d'arrérages d'uoe rente fon–
ciere dtie for une maifon fife en la ville
&
fauxbourgs
de Paris, fur les meubles étant dans cene maifon ap–
parcennns au détenceur
&
débiceur de la renee.
En fin
le
droit que
l'article
t 73 de la méme coOtu–
me accorde aux bourgeois de Paris d' arréter les b'ens
de leurs débiceurs forains trouvés en la ville, efl cuco–
re une
(aijie-gagerie
qui fe peuc faire, quoiqu'il
u'y
ait
point de titre; mais
il faut auffi une permiflion du ¡u–
ge.
Voyez ci-dev.
G
A
G
1!
R,
&
S
A 1
S
1 E-
GAG
E–
RtE.
(11)
GAG E
U
RE ,
f.
f.
(Anal){< der hafardr)
ell la
méme chofe que
pm·i,
qui ell plus ufité en ceue ren–
contre-
V oye;:.
pAR
1,
J
K
U ,
&
GAG
R U
RE. (
]1<–
ri(prud.)
Cet anicle nous fournit une occafion que nous cher–
chions d'inférer ici de crcs-bonnes objeélions qui nous
ont écé faites fur ce que nous avons dit
au mot
CROIX
OU p
1 L
1! ,
de
la maniere de calculer l'avancage
a
ce
jeu
(o
commun . Nous prions le leéleur de vouloir bien
d'abord relire
le commeneement de cet
art.
C
RO
1
X
o u P
1
LE. Voici maincenant les ub¡eélions que nous
venons d'annoncer. Elles font de M Necker le 61s,
ci1oyen de Geneve , profe!Teur de Mathémaliquc$ en
cec-