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58

DOU

empire; enforle qu'¡¡ o'en

ea

fait aocune mention, ni

daos le code Théodolien, ni dans les lois de Juaioien.

L'avanlage que les R omains faifoJenr ordioairemeot

a

leurs f<mmes, élOit la donatioo appellée d'abord ao–

tenupriale,

&

enfuite donation

a

cauCe de naces,

do–

nazio prope" ""peias,

depuis qo'¡¡ fut permis de la fai–

re, meme apres le mariage: mais celte dooation n'a–

voit pas líeu fi eUe o'étoit aipulée,

&

elle Ce regloit

a

proportion de la dOI; de 'Corte que celle qui n'avoil

poiOl de dOI, ou dont la dot n'avoit pas été payée,

n'avoit point de donation

a

caufe de Doces.

Si la femme Curvivante n'avoil pas dequoi Cub(¡Cler

de Con chef, on lui donuoit, fuivanl I'authentique

pr..-

t.r.a,

la Itoifieme partie des biens du mari , lorCqu'¡¡

n'yavoit que trais enfans

&

ao-deíTous:

s'jJ

yen a–

v ojt plus, elle avnit autant que I'uo des eofans .

D epuis que le fiége de I'empire eut été Itansféré

¡¡

C onClantiuople, les Romains s'accofitumerent

JI

prati–

quer uue cou"ention qui étoit ufitée ehez

les

Grees ,

appcllée , ..

,ct,,, ,

id eft il1cr.mmt"m doeh,

&

en fran–

~"is

aU$ment de due;

c'élOit auffi un avantage que le

marí ¡.,Ioit

11

fa femme en eonliMration de Cn dOt.

CCt augment é'oit d'abord de la moitié de la dot, il

flIt e"lbite réduit au tiers. L'uCage de I'augmenl a é–

re~O

dans les P'ys de droit éerit; mais la quotité de

cet avantage n'eCl pas par-tom la meme.

'

Les Ailemans ont auffi leur

moryhangeba:

qui eCl

comme

I'hy¡obolon

des Grecs, une donatioo que le fu–

tur époux fait le jour du mariage, avaltt la célébration,

a

la foture.

Tous ces différeos avantages 001 en effet quelque

rapporr dans leur obje! avee le

d.u"ire;

mais du reCle

eelui-ci ea uu droit dilféreOl, Coit pour la quotité

&

les eooditions,

Coil

pour les autres regles que I'on y ob–

ferve.

II

n'ell pas dou!eul que l'uCage du

doüaire

vient des

Gaulois , CéCar

&

Tacite, en parlant des mreurs de

ces peuple', dér,gnent le

doüair.

comme une dO! que

le marí eoollitlltlit

a

Ca femme.

Doeem,

di! Tacite,

non Hxor mar;to,

red

ttxori marietlJ offere.

Ce! ufagc fut confirmé par les plus aociennes 10\'S ,

qui furen! redigées par écrit daos ks Gaules . La oi

G omberte,

tie. xlij.

es

Ixij,

dit que la femme qui

Ce

remarioit, confervoit Ca vie duran! l'uCufruit de la dOI

(jo'eLle avoit

re~Oe

de Con ma!i, la proprié!é demeu–

rant reCervée aUI enfans ,

La loi Salique,

tito xlvj.

6t de ce! urage une lo; el–

preITe,

a

laquelle Clovis fe Cofimit en épouCant Clo–

tilde ,

Dans une chartre du roi Lothaire

1.

le

doüair.

ea

appellé

dotar;"m

&

doealitium, .

Les formules du moine Mareulphe qui vivoit daos le

vji. (jede, juClifient que ce

doüair.

qualitié alors de

Joe,

étoit toltjours ufité.

On eonClituoit le

doilai"

a

la' porte du mouCl ier,

e'cCl-á-dire de l'égliCe; car comme les paroilles éwient

alors la plupart deffervies par les moioes, on les con–

fondoi, Cnuvenr avee les mooalleres, que

1'0 0

appelloit

alors

mouJlier

pur corruption du latin

monafterium ,

L 'u–

fage de connituer le

doüaire

ii

la porte de l'égliCe, don–

na Iieu

11

la juri.fdiétion eccléfiallique de eoonollre du

do,¡air.,

&

des autres conventions matrimoniales , Le

pr~tre

étoit le témoin de ces conveOlions, atlendu qu'

il o'y avoit poiO( encare d'aae devaot notaire, C'eCl

eneore par un reCle de cet ancien uCage , qu' entre les

cérémonies du mariage, le futur époux dit en faee du

pretre

a

fa future épouCe:

je

VOflJ

do,le du doüaire 'fui

a

Ité

conv~nu

entre

'VOl

paren!

&

les miens .

L

'anneau

qu'i1 met au doigt de Con épouCe en difant ces paroles,

ea la marque de la tmditioG, Les termes de

do,¡air;

eonventl,

marquent qu'¡¡ o'y avoit alors d'autre

doüai-

r.

que le pr¿tix.

On voit pourtant par uoe charte do xij, fiec1e, que

I'on regardit le

dOI/aire

eomme un droit fondé tan! fur

la eoutume, que fur la loi Salique: Edelgarde, veu–

ve de WY.llneram , donne un aleu qu'elle avoit eu, dit–

elle, de ron mari:

fuundum legem Salieam,

es

r.–

cundl!.m

,onfltctudintm

,

,/uá 'Vir; proprias uxores do·

t ant.

11

ét<;lit done d:uíage de donoer

a

la femme un

doüai-

r.

i

m~,s

la

quo~lté

o'en étallt poiO! reglée,

iI

dépeo–

dotl d

~~ord

enlleremem de la convention, jufqu'á ce

que Phlhppe-AuguCle, par une ordoonaoee ou édit de

I'ao [2t4, le regla

a

la ¡oüiffaoee de la moitié des biens

qu~

le mari av?it .u jour du

mari.ge,

ce qui compre–

DOlt tanl les blens féodaux que roturíers'

&

ce fut-hl

l'origine da

do,'ai,'.

eofilumier ou lEgal:

&

de

la

di,

DOU

ninaion de cé

Joiiaire

d'avec le préfix 00 coono–

lionDel.

Henri 11. roi d'Angleterre, qui polTédoit une grande

partie de la FraDce, ét.blit la

~,eme

ehoCe dans, les pay'

de Con obéiffance, excepté qu

11

tix•.

l~

dOllatr.

a

la

joüilTaoce du tiers des biens, dom .

Ph,hppe-~ugone

a–

voit accordé

a

la femme la momé; ce qOI fut con–

firmé par les établiffemens de

S.

Louis,

ch. xjv.

&

'"xxj.

Le

doüair.

de M arguerite de Provence, veuve de

S.

Louis, fut alTigné (ur les )uifs, qui !ui

pa~oiem

2,19

liv.

7

Cous

6

den. par quartler, ce qUl falfotl

877

hv.

10 Cous par an, C e

doüaire

étoit proporlionné

11

Ca dot,

&

a

la v.leur que l'argcnt avoit alors eomme nous I'a–

vons obfervé au

moe

D o

T ,

L orCque les eoutumes fure nt rédigées par écrit, ce que

I'on eommen,a dans le

x

v, fiecl e, on

y

adopta l'u ra–

ge du

do,laire

qui étoit déja établi par l'ordonoance de

Philippe-A.uguCle: mais eette

ordonnanc~

ne

fUI

pas

~ar­

tout Cuivie ponaucllement pour la quomé du

doualr.,

laquelle fut reglée différemment par les ,cofilumes: '

D aos ceUes qui Cont

en-de~a

de l. L Olre, le

doilat-'

r.

eCl communément de la moi¡.jé des biens qui y

10m

rujets,

I\u contraire, dans les provinces qui Cont

a~-de-lil

de la Loire le

doii"ir"

eCl demenré fi

xc

au tlers de

ces

m~mes

biens, comme

il

l'avoit été par H enri

11.

roi d' A.ngleterre , lorfque ees provinces étoient Coumi–

Ces

¡¡

fa domination.

11

Cerait tro p long d'entrer id dans le détail des dif–

férentes difpo(¡tions deiP eoOtumes , par rapport

a

la qua–

lité des biens Cujets au

do¡laire,

&

pour les eond itioos

auxquelles

iI

eCl accordé; c'eCl pourquoi nous nous bor–

nerons

a

eipofer les prineipes qui Cont

re~ús'

dans 1'0-

fage le plus général,

,

, ,

La femme a ordinairemen t un

dOllatr.

pré6x; mals

s'jJ n'eO pas Clipulé, elle prend le

do,lair.

eoOtu,mier .

Ji

Y

a quelques coutu mes, comme eelle de Saltllon–

ge,

arto

76,

&

Aogoumois,

are.

82,

,qui n'aecordeot

poilll de

doüaire

cofitumier entre rOluners; mals dans

ces coutumes la veuve d'un noble, quoique roturiere,

pent demander le

doiiaire

eOltlumier ,

Suivan t le droit commun la fcmme qui a Ilipulé UD

doüair.

pré6

x,

ne peot plus demander le coOtumier \

a

moins que cela ne fut

e~prellément

reCervé par le eon–

trat de mariage; oéanmoins les eofirumes de Chauny,

Meao. , Ch.umont, Vitry, Amiens, N oyon, R ibemollt,

Grand-Perche,

&

Poi,ou, lui

donn.nt

l' option du

d.üaire

coutumier ou prétix,

ii

moins qu'elle n'efil ex–

preffément renoncé

¡¡

celte option par contrat de ma–

riage.

Pour .voir droit de prendre l'un ou l'.utre, il fau!

que le mariage produife les etrets civ ils, autrcment

iI

o'y auroit poim

de

doüai" ,

meme cofimmier ,

A Paris,

&

dans un grand nombre de eOlltUmeS, le

doüai"

de la fcmme, 10rCqu'il n'a poim é,é reglé autre–

meD! pat le contrat, eCl de la moitié des héritages,que

le mari poíTedoit lors de la bénédiétion nuptiale,

&

qui

lui Coot échfis pendaut le maringe en ligne Jir"ae.

Ce que la femme peut prendre

a

titre de

duüair.

cofimmier, fe regle par chaque coutume pour

l~

biens

qui y fom (jtués.

,

Quoique la coutume donne

a

la femme un

do

il

aire

,

daos le cas meme ou il o'y en • point eu de fl ipulé,

la femme y peut cependant renooeer, tant pour die que

pour Ces eofans; mais il faut que cetle renoneiation {oit

exprelfe, auquel eas la mere n'ayam pOlllt de

dOllai–

r< ,

les enfans n'en peuvent pas non plus demander,

quaod meme on n'auroi! pas parlé d'eux.

Pour ce qui ea des biens Cur leCquels Ce prend le

doü"ir.

coOtumier, on n'y eomprend poiO! les héritages

provenus

au~

aCeendans de la Cucceffion de lcurs deCcen–

dans .

Mais les héritages donnés en Iigoe direae pendant le

mariage,

y

COIIt rujets.

/1

en eCl de meme des biens échus aUI enf¡¡os, foit

a

titre de

do"aire

,

foit

11

titre de CubClitutioD, meme

(aite par un collatéral, pOOlVU que l'héritage COlt échfi

en ligoe direae,

~biens

échus par droit de reveruon, ront pareille–

mem fujets au

dUI/"ire,

pourvfi que eelte reverlion Ce

faffe

JI

titre Cuceeffif de la ligoe direae deCceodame ou

collatérale .

Les héritages. que le. mar,i .poffede

ii

titre d'engage–

mem ou par ball emphnéollque, Com CUjets au

do,lai–

r.,

de meme que ceux dOn! ¡¡ a la propriélé incom–

mutable.

S i