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DOU
empire; enforle qu'¡¡ o'en
ea
fait aocune mention, ni
daos le code Théodolien, ni dans les lois de Juaioien.
L'avanlage que les R omains faifoJenr ordioairemeot
a
leurs f<mmes, élOit la donatioo appellée d'abord ao–
tenupriale,
&
enfuite donation
a
cauCe de naces,
do–
nazio prope" ""peias,
depuis qo'¡¡ fut permis de la fai–
re, meme apres le mariage: mais celte dooation n'a–
voit pas líeu fi eUe o'étoit aipulée,
&
elle Ce regloit
a
proportion de la dOI; de 'Corte que celle qui n'avoil
poiOl de dOI, ou dont la dot n'avoit pas été payée,
n'avoit point de donation
a
caufe de Doces.
Si la femme Curvivante n'avoil pas dequoi Cub(¡Cler
de Con chef, on lui donuoit, fuivanl I'authentique
pr..-
t.r.a,
la Itoifieme partie des biens du mari , lorCqu'¡¡
n'yavoit que trais enfans
&
ao-deíTous:
s'jJ
yen a–
v ojt plus, elle avnit autant que I'uo des eofans .
D epuis que le fiége de I'empire eut été Itansféré
¡¡
C onClantiuople, les Romains s'accofitumerent
JI
prati–
quer uue cou"ention qui étoit ufitée ehez
les
Grees ,
appcllée , ..
,ct,,, ,
id eft il1cr.mmt"m doeh,
&
en fran–
~"is
aU$ment de due;
c'élOit auffi un avantage que le
marí ¡.,Ioit
11
fa femme en eonliMration de Cn dOt.
CCt augment é'oit d'abord de la moitié de la dot, il
flIt e"lbite réduit au tiers. L'uCage de I'augmenl a é–
té
re~O
dans les P'ys de droit éerit; mais la quotité de
cet avantage n'eCl pas par-tom la meme.
'
Les Ailemans ont auffi leur
moryhangeba:
qui eCl
comme
I'hy¡obolon
des Grecs, une donatioo que le fu–
tur époux fait le jour du mariage, avaltt la célébration,
a
la foture.
Tous ces différeos avantages 001 en effet quelque
rapporr dans leur obje! avee le
d.u"ire;
mais du reCle
eelui-ci ea uu droit dilféreOl, Coit pour la quotité
&
les eooditions,
Coil
pour les autres regles que I'on y ob–
ferve.
II
n'ell pas dou!eul que l'uCage du
doüaire
vient des
Gaulois , CéCar
&
Tacite, en parlant des mreurs de
ces peuple', dér,gnent le
doüair.
comme une dO! que
le marí eoollitlltlit
a
Ca femme.
Doeem,
di! Tacite,
non Hxor mar;to,
red
ttxori marietlJ offere.
Ce! ufagc fut confirmé par les plus aociennes 10\'S ,
qui furen! redigées par écrit daos ks Gaules . La oi
G omberte,
tie. xlij.
es
Ixij,
dit que la femme qui
Ce
remarioit, confervoit Ca vie duran! l'uCufruit de la dOI
(jo'eLle avoit
re~Oe
de Con ma!i, la proprié!é demeu–
rant reCervée aUI enfans ,
La loi Salique,
tito xlvj.
6t de ce! urage une lo; el–
preITe,
a
laquelle Clovis fe Cofimit en épouCant Clo–
tilde ,
Dans une chartre du roi Lothaire
1.
le
doüair.
ea
appellé
dotar;"m
&
doealitium, .
Les formules du moine Mareulphe qui vivoit daos le
vji. (jede, juClifient que ce
doüair.
qualitié alors de
Joe,
étoit toltjours ufité.
On eonClituoit le
doilai"
a
la' porte du mouCl ier,
e'cCl-á-dire de l'égliCe; car comme les paroilles éwient
alors la plupart deffervies par les moioes, on les con–
fondoi, Cnuvenr avee les mooalleres, que
1'0 0
appelloit
alors
mouJlier
pur corruption du latin
monafterium ,
L 'u–
fage de connituer le
doüaire
ii
la porte de l'égliCe, don–
na Iieu
11
la juri.fdiétion eccléfiallique de eoonollre du
do,¡air.,
&
des autres conventions matrimoniales , Le
pr~tre
étoit le témoin de ces conveOlions, atlendu qu'
il o'y avoit poiO( encare d'aae devaot notaire, C'eCl
eneore par un reCle de cet ancien uCage , qu' entre les
cérémonies du mariage, le futur époux dit en faee du
pretre
a
fa future épouCe:
je
VOflJ
do,le du doüaire 'fui
a
Ité
conv~nu
entre
'VOl
paren!
&
les miens .
L
'anneau
qu'i1 met au doigt de Con épouCe en difant ces paroles,
ea la marque de la tmditioG, Les termes de
do,¡air;
eonventl,
marquent qu'¡¡ o'y avoit alors d'autre
doüai-
r.
que le pr¿tix.
On voit pourtant par uoe charte do xij, fiec1e, que
I'on regardit le
dOI/aire
eomme un droit fondé tan! fur
la eoutume, que fur la loi Salique: Edelgarde, veu–
ve de WY.llneram , donne un aleu qu'elle avoit eu, dit–
elle, de ron mari:
fuundum legem Salieam,
es
r.–
cundl!.m
,onfltctudintm
,
,/uá 'Vir; proprias uxores do·
t ant.
11
ét<;lit done d:uíage de donoer
a
la femme un
doüai-
r.
i
m~,s
la
quo~lté
o'en étallt poiO! reglée,
iI
dépeo–
dotl d
~~ord
enlleremem de la convention, jufqu'á ce
que Phlhppe-AuguCle, par une ordoonaoee ou édit de
I'ao [2t4, le regla
a
la ¡oüiffaoee de la moitié des biens
qu~
le mari av?it .u jour du
mari.ge,ce qui compre–
DOlt tanl les blens féodaux que roturíers'
&
ce fut-hl
l'origine da
do,'ai,'.
eofilumier ou lEgal:
&
de
la
di,
DOU
ninaion de cé
Joiiaire
d'avec le préfix 00 coono–
lionDel.
Henri 11. roi d'Angleterre, qui polTédoit une grande
partie de la FraDce, ét.blit la
~,eme
ehoCe dans, les pay'
de Con obéiffance, excepté qu
11
tix•.
l~
dOllatr.
a
la
joüilTaoce du tiers des biens, dom .
Ph,hppe-~ugone
a–
voit accordé
a
la femme la momé; ce qOI fut con–
firmé par les établiffemens de
S.
Louis,
ch. xjv.
&
'"xxj.
Le
doüair.
de M arguerite de Provence, veuve de
S.
Louis, fut alTigné (ur les )uifs, qui !ui
pa~oiem
2,19
liv.
7
Cous
6
den. par quartler, ce qUl falfotl
877
hv.
10 Cous par an, C e
doüaire
étoit proporlionné
11
Ca dot,
&
a
la v.leur que l'argcnt avoit alors eomme nous I'a–
vons obfervé au
moe
D o
T ,
L orCque les eoutumes fure nt rédigées par écrit, ce que
I'on eommen,a dans le
x
v, fiecl e, on
y
adopta l'u ra–
ge du
do,laire
qui étoit déja établi par l'ordonoance de
Philippe-A.uguCle: mais eette
ordonnanc~
ne
fUI
pas
~ar
tout Cuivie ponaucllement pour la quomé du
doualr.,
laquelle fut reglée différemment par les ,cofilumes: '
D aos ceUes qui Cont
en-de~a
de l. L Olre, le
doilat-'
r.
eCl communément de la moi¡.jé des biens qui y
10m
rujets,
I\u contraire, dans les provinces qui Cont
a~-de-lil
de la Loire le
doii"ir"
eCl demenré fi
xc
au tlers de
ces
m~mes
biens, comme
il
l'avoit été par H enri
11.
roi d' A.ngleterre , lorfque ees provinces étoient Coumi–
Ces
¡¡
fa domination.
11
Cerait tro p long d'entrer id dans le détail des dif–
férentes difpo(¡tions deiP eoOtumes , par rapport
a
la qua–
lité des biens Cujets au
do¡laire,
&
pour les eond itioos
auxquelles
iI
eCl accordé; c'eCl pourquoi nous nous bor–
nerons
a
eipofer les prineipes qui Cont
re~ús'
dans 1'0-
fage le plus général,
,
, ,
La femme a ordinairemen t un
dOllatr.
pré6x; mals
s'jJ n'eO pas Clipulé, elle prend le
do,lair.
eoOtu,mier .
Ji
Y
a quelques coutu mes, comme eelle de Saltllon–
ge,
arto
76,
&
Aogoumois,
are.
82,
,qui n'aecordeot
poilll de
doüaire
cofitumier entre rOluners; mals dans
ces coutumes la veuve d'un noble, quoique roturiere,
pent demander le
doiiaire
eOltlumier ,
Suivan t le droit commun la fcmme qui a Ilipulé UD
doüair.
pré6
x,
ne peot plus demander le coOtumier \
a
moins que cela ne fut
e~prellément
reCervé par le eon–
trat de mariage; oéanmoins les eofirumes de Chauny,
Meao. , Ch.umont, Vitry, Amiens, N oyon, R ibemollt,
Grand-Perche,
&
Poi,ou, lui
donn.ntl' option du
d.üaire
coutumier ou prétix,
ii
moins qu'elle n'efil ex–
preffément renoncé
¡¡
celte option par contrat de ma–
riage.
Pour .voir droit de prendre l'un ou l'.utre, il fau!
que le mariage produife les etrets civ ils, autrcment
iI
o'y auroit poim
de
doüai" ,
meme cofimmier ,
A Paris,
&
dans un grand nombre de eOlltUmeS, le
doüai"
de la fcmme, 10rCqu'il n'a poim é,é reglé autre–
meD! pat le contrat, eCl de la moitié des héritages,que
le mari poíTedoit lors de la bénédiétion nuptiale,
&
qui
lui Coot échfis pendaut le maringe en ligne Jir"ae.
Ce que la femme peut prendre
a
titre de
duüair.
cofimmier, fe regle par chaque coutume pour
l~
biens
qui y fom (jtués.
,
Quoique la coutume donne
a
la femme un
do
il
aire
,
daos le cas meme ou il o'y en • point eu de fl ipulé,
la femme y peut cependant renooeer, tant pour die que
pour Ces eofans; mais il faut que cetle renoneiation {oit
exprelfe, auquel eas la mere n'ayam pOlllt de
dOllai–
r< ,
les enfans n'en peuvent pas non plus demander,
quaod meme on n'auroi! pas parlé d'eux.
Pour ce qui ea des biens Cur leCquels Ce prend le
doü"ir.
coOtumier, on n'y eomprend poiO! les héritages
provenus
au~
aCeendans de la Cucceffion de lcurs deCcen–
dans .
Mais les héritages donnés en Iigoe direae pendant le
mariage,
y
COIIt rujets.
/1
en eCl de meme des biens échus aUI enf¡¡os, foit
a
titre de
do"aire
,
foit
11
titre de CubClitutioD, meme
(aite par un collatéral, pOOlVU que l'héritage COlt échfi
en ligoe direae,
~biens
échus par droit de reveruon, ront pareille–
mem fujets au
dUI/"ire,
pourvfi que eelte reverlion Ce
faffe
JI
titre Cuceeffif de la ligoe direae deCceodame ou
collatérale .
Les héritages. que le. mar,i .poffede
ii
titre d'engage–
mem ou par ball emphnéollque, Com CUjets au
do,lai–
r.,
de meme que ceux dOn! ¡¡ a la propriélé incom–
mutable.
S i