DOT·
niere qu'elle
~
achaque baut une onverture dans la–
quelle on fait .entrer les deux brancarts.
L'ur.~ge
de la
doiJier<
efl. de folltenir les brancartS too.J?urs
a
la me–
ln~
hauteur; elle contribue aum
a
f.,cll!ter uu cheval
les moyens de tra1ner la chaife ou la charrette.
V oye..
¡el Piaches du B.ourreli".
DO T, f. f.
('Jllrifp.)
Ce tcrme fe prend en plu–
tieurs fens différens; on entend communément par-la,
ce qu'une femme upporte en mariage ; quelquefois au
cootraire
dot
fignifie ce que le mari donne
a
fa fem–
me en faveur de mariage . On uppelle auffi
dot,
ce que
les peres, meres
&
autres
afc~ndans
donnent
¡¡
leurs en–
fans, foit mi les ou femelles, en faveur de marlage; ce
<jue l'ou donne pour la fondation
&
entretien des égli–
fes, chapitres, féminaires. monaneres, communautés ,
hópitaux
&
autres étublilfemens de charité;
&
ce que
1'on donne
a
un monanere pour l'entrée en religion.
Nous expliquerons féparément ce qui conceme chaeu–
oe de ces différentes fOrles de
dots,
en
commen~ant
par
eelle des
f~mmes.
(11)
Do
T
de la femme.
íignifie Qrdinairement ce qu'elle
apporte
a
fon mari pour lui aider
a
fóutenir les char–
gel du mariage. Ce terme efl aum quelquefois pris
pour UDe donation
iI
caufe de noces, que lui fait fon
mari, ou pour le doliaire qu'il lui conflitue .
C'étoit la colltume che7. les Hébreux, que les hom–
mes qui fe mariolen!, étoient obligés de conflituer une
dDt
au! filies qu'ils époufoient, ou
a
leurs peres : c'efl
ce
que I'on voit en plur.eurs endroits de la Genefe,
emr'outres
ch. xxjx . v.
18 .
ch. xxxj. v.
lj'.
&
16.
&
ch. xxxjv. v .
n.
On y voit que
J
acob fen'it quntorle ans Laban,
pour obtenir Lia
&
Rachel fes filies.
Sichem demandant en mariage Dióa filie de Jacob ,
. promet
iI
fes parens de lui donner tout ce qu'ils de–
manderont pour elle:
[nveni gratiam,
dit-il,
coram
vobis.
&
'{"",,,,m,!,,e ftatueri¡i¡ dabo. l1ugete dotem
&
munera poftl/la/e
,
&
liben/er /ribuam '{I/od petie–
ritis; tanlrim dale mihi pl/ellam hanc uxorem.
Ce
n'étOit pas une augmentation de
dOI
que Sichem deman–
doit aux parens par ces mots,
(wgete dOlem;
il enten–
doit au contraire parler de la donation ou doüaire qu'
il étOit dans l'inte.ntion de faire
a
fa foture ,
&
lailToit
les parens de Dina' mattres d'augmemer certe donacion,
que l'on qualifioit de
dot,
parce qu'en eHet elle en te-
Iloit lieu
a
la femme .
.
David donna cenr prépuces de Philiains • Saül , pOUl"
la
dot
de Michol fa filie, Saül lui ayam. fai t dire qP'
il ne vouloit poim d'autre
dot. R eg. ch . xviij.
C' efl encore une loi obfervée che? les
J
uifs, que le
mari doit doter fa femme,
&
non pas exiger d'elle uoe
dot.
Lycurgue roi des Lacédémoniens, écablit la
m~me
loi dans Ion royaume; les peuples de Thrace eti ufoient
de meme , al! rapport d'Hérodote,
&
c'étoit auffi la
COltUme che? tous les peuples du Nord. Frotholl roi
de Danemarck, en fit une loi dans fes états.
Cwe loi ou colltume avoit dcux objcts; l'un de fai–
re enforte que toutes les filies fuITem pourvlles,
&
qu'
íl n'en renh point, comme il arrive préfemcment ,
faute de' bien. ; l'autre étoit que les maris fulfenl plus
libres dans le choix de leurs femmes,
&
eje mieux con–
tenir celles-ci dans leur devoir : car on a toujours re–
marqué que le mari qui
re~oit
une grande
dot
de fa
{emme, femble par-la perdre une partie de fa liberté
&
de Con autorité,
&
qu'il a communément beaucoup
plus de peine
a
contenir Ca femme dans une fage mo–
dération, loríqu'elle a du goih pour le fafle:
ita
ift'"
[olent
'{II'"
viro! [r,bvenire jibi poftulahí, dote fr.t", fe–
roces,
dit Plau te
i"
M",,,,,h.
La quotité de la
dol
que le mari étOit aiar. obligé
de donner
11
fa femme, étOit différente, felon les pays :
ohe? les Goths c'étoit la dixieme partíe des biens du
marí; chez les Lombards la quatrieme; en Sicile c'é–
toit la troi6eme.
11
n.'étoit pas non plus d'uCage che? les Germains,_
que la femme apportat une
dot
a
fon mari, c'étoit au
contraire le mari qui dotoit fa femme; elle lui faifoi t feu–
lement un leger préCent de noces , lequel, pour fe con–
form er au goo.t belliqueux de cette natien. conr.noit
feulement en quelques armes , un cheval,
&
c.
c'en ce
que rapporte Tacite
~n
par1ant des mreurs des Ger–
mains de,
Con
tems:
dotem non tlxor marito, red /l XO–
n
maritus offerl. Inter[rmt parentes
&-
propin'{ui,
'u
muntra prabant;
mllnera
non ad de/iciaJ muliebres
qu"jita, n« f/'ÚbUI nova· nupta comatl/r , fed bovrm.
&
f r"natl/m e'{uflm, cuy¡¡. framea gladi','{ue .
DOT
S3
Prérentcmellt én AlIemagne l'ufage ea changé ; les
femmes y apportcnt des
tiots
a
leurs maris , mais ces
áots
font ordinairemcnr fort modi'l,ues , fur- tour pour
le, filies de qualité . Par exemple , les princelf"s de la
maifon éleélorale de Saxe ont feulqment
30000
écus;
celles des aurres branches de la meme maifon "
20000
florins; leS princelfcs des maifons de Brunfwic
&
de
Bade.
15'=
florins,
&
une fomme pqur les habits,
les bijoux
&
l'équipage. .
Che? les Romains l'ufage fut loujours de recevoír
des
dots
des femmes;
&
en coníidération .de leur
dót
ils leur faifoient un avantage réciproque
&
pro~ortion
ué, connn Cous le 110m de
donation
a
caufe de ' noces
.
Cette meme jurifprudence fut obfervée che? les
Grecs, depuis la translation de ¡'empire a Connantino–
pie, COmme
il
paro;t par ce que dit Harmenopule de
l' ¡'ypobolon
des Grecs, qui ét0,it 'une efpece de d<>!la–
tion
a
caufe de noces, que I on réglolt
11
proportlon
de la
áot
,
&
don! le
morghengeba
des Allemands parolt
~voir
tiré fon origine.
Céíar en fes commentaires parlant des mreurs des
Gaulois ,
&
de ce qui s'obfervoit oe fon tems che.
eux entre mari
&
femme pour leurs conventions matri–
moniales, fait mention que la femme apportoit en
dol
a Ion mari une fomme d'argent; que le mari de fa pan
prenoit fur fes biens une Comme égale
11
la
dot ;
que le
tout étoir mis en commun ; que l'on en confervoit les
profits,
&
que le tout appartenoit au furv ivanr des con–
joints :
'{uallta~
puunias ah uxoribtts dotiI nomi",e ac–
ceperunt
1
tantaI ex
bis' boniJ
ttftimationc
fa~á
(tlm
Jatib/ti C'ommlln;cant; hn;llJ oran;! pefltnite conJunélim
ratio babetur, fr"aufr,,, favantur; tlter eorum vita
¡"Jeravit , ad tltm pa"
'~triHfr:"
mm f",aibuI fupe–
YloruYlt temporum pervenlt.
Lorfque les Francs euren! fait la eonquéte des Gau–
les ils lailTerenr aux Gau lois la liberté de vivre fui–
va~t
leurs anciennes coutumes; pour eux ils retinrenr
ceUes des Germains don t ils tiroiellt leur origine: ils
étoient donc dans l'uCage d'acheter leurs femmes, tant
veuves que filies
&
le pris étoit pour les parens ,
&
a
leur défaut au 'roi fui vant
le
tilre
46 de la loi fa–
lique . Les femmes donnoient
a
leurs maris quelques
armes, mais elles ne leur donnoient ni terres ni argent ;
c'ótoient au contraire ks maris ¡¡ui les dotoient. Ter
fut l'llfage obfervé entre les Francs fous la premiere
&
la feconde race de nos rois. Cette coo.rume s'obfer–
voit eucare vers le
xc
(jede,
cornlne
il paroit par un
cartulaire de l'abbaye de S. Pierre-en-Vallée, leque!, au
dire de M . le Laboureur, a bien
f~pt
cents ans d'an–
tiquité . On y trouve une donarion f3ite
¡¡
ce cDuveht
par Hildegarde comrelle d'Amiens, veuve de Valeran
comt~
de Vexin; elle. donne acetre abbaye un aleu
qu'elle avoit
re~u
en
Ce
marianr de fon feigneur, fui–
vant l'ufage de la loi falique, qUI oblige, dit-eUe, les
l\UriS de doter leurs femmes .
On trouve dans lY1arculphe, Sirmond
&
autres au–
teurs, plur.eurs formu les andennes de ces conflitutions
de
dot¡
faites par le mari
a
fa femme; cela s'appelloir
libe"us dotis.
C'efl de cette
dot
conClituée par le ma–
ri, que le doiiaire tire fon origine; aulr. plufieurs de
nos coutumes ne le qualifient point aurrement que de
dot:
e'en pourquoi nous renvoyons
atl
mot
D o u
A I–
R E
ce qui
~
.rapport a ce genre de
dot,
&
nous ne
parlerons plus ici que de celle que la femme apporte
~
fon mari.
Cette efpece de
dot
avoit tolljours été ufitée che?
les Romains, ainft qu'on l'a déJl annollcé ; mais fui–
valH le droit du digene,
&
Cuivant les lois de plur.eurs
empereurs , la
dot
&
les innrumens aotalix n'éroieot
point de l'eITence du mariage; on en
t~uve
la preuve
dans la
loi
4. ff.
dI!' pignoribrtS;
1 ..
31.
in prinriJ>.
fr.
de donat.
&
l.
9.
13.,
&
22.
cad.
de "upt.
U lplen dit
néanmoins fut la
loi
11.
ff.
d.
prrft.is,
qu'i l efl indigne
qll'une femme foit mariée fans
dot.
Mais en l'année
4j'8 ,
fe Ion Contius, ou en
460 ,
fuivant Halvander, Majorien par fa novelle
de fanai–
monialibrtS
&
vid"is.,
déelara nuls le!> mariages qui fe–
roient contraélés fans
dot .
SOIl objet fut de pourvoir
11
la fl1br.flance
&
éducation des enfans : il ordoAna que
la femme apporteroit en
dot
autant que fon mari
lui donaeroit de fa. part ; que ceux qui
le
marieroient
fans
dot ,
encourroient tous deuK une 'note
d'inf~mie,
&
que les enfans qui nartroient de ces mQriages, ne fe–
roient pas légitimes .
L'empereur Juninien, ordonna que cette 101 de Ma–
jarien n'auroit Jieu que ponr certaines perfollnes mar–
't
uées dans fes
nove/lu
11.
chap ojv .
&
74.
ch_j v.
Le..