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DOT·

niere qu'elle

~

achaque baut une onverture dans la–

quelle on fait .entrer les deux brancarts.

L'ur.~ge

de la

doiJier<

efl. de folltenir les brancartS too.J?urs

a

la me–

ln~

hauteur; elle contribue aum

a

f.,cll!ter uu cheval

les moyens de tra1ner la chaife ou la charrette.

V oye..

¡el Piaches du B.ourreli".

DO T, f. f.

('Jllrifp.)

Ce tcrme fe prend en plu–

tieurs fens différens; on entend communément par-la,

ce qu'une femme upporte en mariage ; quelquefois au

cootraire

dot

fignifie ce que le mari donne

a

fa fem–

me en faveur de mariage . On uppelle auffi

dot,

ce que

les peres, meres

&

autres

afc~ndans

donnent

¡¡

leurs en–

fans, foit mi les ou femelles, en faveur de marlage; ce

<jue l'ou donne pour la fondation

&

entretien des égli–

fes, chapitres, féminaires. monaneres, communautés ,

hópitaux

&

autres étublilfemens de charité;

&

ce que

1'on donne

a

un monanere pour l'entrée en religion.

Nous expliquerons féparément ce qui conceme chaeu–

oe de ces différentes fOrles de

dots,

en

commen~ant

par

eelle des

f~mmes.

(11)

Do

T

de la femme.

íignifie Qrdinairement ce qu'elle

apporte

a

fon mari pour lui aider

a

fóutenir les char–

gel du mariage. Ce terme efl aum quelquefois pris

pour UDe donation

iI

caufe de noces, que lui fait fon

mari, ou pour le doliaire qu'il lui conflitue .

C'étoit la colltume che7. les Hébreux, que les hom–

mes qui fe mariolen!, étoient obligés de conflituer une

dDt

au! filies qu'ils époufoient, ou

a

leurs peres : c'efl

ce

que I'on voit en plur.eurs endroits de la Genefe,

emr'outres

ch. xxjx . v.

18 .

ch. xxxj. v.

lj'.

&

16.

&

ch. xxxjv. v .

n.

On y voit que

J

acob fen'it quntorle ans Laban,

pour obtenir Lia

&

Rachel fes filies.

Sichem demandant en mariage Dióa filie de Jacob ,

. promet

iI

fes parens de lui donner tout ce qu'ils de–

manderont pour elle:

[nveni gratiam,

dit-il,

coram

vobis.

&

'{"",,,,m,!,,e ftatueri¡i¡ dabo. l1ugete dotem

&

munera poftl/la/e

,

&

liben/er /ribuam '{I/od petie–

ritis; tanlrim dale mihi pl/ellam hanc uxorem.

Ce

n'étOit pas une augmentation de

dOI

que Sichem deman–

doit aux parens par ces mots,

(wgete dOlem;

il enten–

doit au contraire parler de la donation ou doüaire qu'

il étOit dans l'inte.ntion de faire

a

fa foture ,

&

lailToit

les parens de Dina' mattres d'augmemer certe donacion,

que l'on qualifioit de

dot,

parce qu'en eHet elle en te-

Iloit lieu

a

la femme .

.

David donna cenr prépuces de Philiains • Saül , pOUl"

la

dot

de Michol fa filie, Saül lui ayam. fai t dire qP'

il ne vouloit poim d'autre

dot. R eg. ch . xviij.

C' efl encore une loi obfervée che? les

J

uifs, que le

mari doit doter fa femme,

&

non pas exiger d'elle uoe

dot.

Lycurgue roi des Lacédémoniens, écablit la

m~me

loi dans Ion royaume; les peuples de Thrace eti ufoient

de meme , al! rapport d'Hérodote,

&

c'étoit auffi la

COltUme che? tous les peuples du Nord. Frotholl roi

de Danemarck, en fit une loi dans fes états.

Cwe loi ou colltume avoit dcux objcts; l'un de fai–

re enforte que toutes les filies fuITem pourvlles,

&

qu'

íl n'en renh point, comme il arrive préfemcment ,

faute de' bien. ; l'autre étoit que les maris fulfenl plus

libres dans le choix de leurs femmes,

&

eje mieux con–

tenir celles-ci dans leur devoir : car on a toujours re–

marqué que le mari qui

re~oit

une grande

dot

de fa

{emme, femble par-la perdre une partie de fa liberté

&

de Con autorité,

&

qu'il a communément beaucoup

plus de peine

a

contenir Ca femme dans une fage mo–

dération, loríqu'elle a du goih pour le fafle:

ita

ift'"

[olent

'{II'"

viro! [r,bvenire jibi poftulahí, dote fr.t", fe–

roces,

dit Plau te

i"

M",,,,,h.

La quotité de la

dol

que le mari étOit aiar. obligé

de donner

11

fa femme, étOit différente, felon les pays :

ohe? les Goths c'étoit la dixieme partíe des biens du

marí; chez les Lombards la quatrieme; en Sicile c'é–

toit la troi6eme.

11

n.'étoit pas non plus d'uCage che? les Germains,_

que la femme apportat une

dot

a

fon mari, c'étoit au

contraire le mari qui dotoit fa femme; elle lui faifoi t feu–

lement un leger préCent de noces , lequel, pour fe con–

form er au goo.t belliqueux de cette natien. conr.noit

feulement en quelques armes , un cheval,

&

c.

c'en ce

que rapporte Tacite

~n

par1ant des mreurs des Ger–

mains de,

Con

tems:

dotem non tlxor marito, red /l XO–

n

maritus offerl. Inter[rmt parentes

&-

propin'{ui,

'u

muntra prabant;

mllnera

non ad de/iciaJ muliebres

qu"jita, n« f/'ÚbUI nova· nupta comatl/r , fed bovrm.

&

f r"natl/m e'{uflm, cuy¡¡. framea gladi','{ue .

DOT

S3

Prérentcmellt én AlIemagne l'ufage ea changé ; les

femmes y apportcnt des

tiots

a

leurs maris , mais ces

áots

font ordinairemcnr fort modi'l,ues , fur- tour pour

le, filies de qualité . Par exemple , les princelf"s de la

maifon éleélorale de Saxe ont feulqment

30000

écus;

celles des aurres branches de la meme maifon "

20000

florins; leS princelfcs des maifons de Brunfwic

&

de

Bade.

15'=

florins,

&

une fomme pqur les habits,

les bijoux

&

l'équipage. .

Che? les Romains l'ufage fut loujours de recevoír

des

dots

des femmes;

&

en coníidération .de leur

dót

ils leur faifoient un avantage réciproque

&

pro~ortion­

ué, connn Cous le 110m de

donation

a

caufe de ' noces

.

Cette meme jurifprudence fut obfervée che? les

Grecs, depuis la translation de ¡'empire a Connantino–

pie, COmme

il

paro;t par ce que dit Harmenopule de

l' ¡'ypobolon

des Grecs, qui ét0,it 'une efpece de d<>!la–

tion

a

caufe de noces, que I on réglolt

11

proportlon

de la

áot

,

&

don! le

morghengeba

des Allemands parolt

~voir

tiré fon origine.

Céíar en fes commentaires parlant des mreurs des

Gaulois ,

&

de ce qui s'obfervoit oe fon tems che.

eux entre mari

&

femme pour leurs conventions matri–

moniales, fait mention que la femme apportoit en

dol

a Ion mari une fomme d'argent; que le mari de fa pan

prenoit fur fes biens une Comme égale

11

la

dot ;

que le

tout étoir mis en commun ; que l'on en confervoit les

profits,

&

que le tout appartenoit au furv ivanr des con–

joints :

'{uallta~

puunias ah uxoribtts dotiI nomi",e ac–

ceperunt

1

tantaI ex

bis' boniJ

ttftimationc

fa~á

(tlm

Jatib/ti C'ommlln;cant; hn;llJ oran;! pefltnite conJunélim

ratio babetur, fr"aufr,,, favantur; tlter eorum vita

¡"Jeravit , ad tltm pa"

'~triHfr:"

mm f",aibuI fupe–

YloruYlt temporum pervenlt.

Lorfque les Francs euren! fait la eonquéte des Gau–

les ils lailTerenr aux Gau lois la liberté de vivre fui–

va~t

leurs anciennes coutumes; pour eux ils retinrenr

ceUes des Germains don t ils tiroiellt leur origine: ils

étoient donc dans l'uCage d'acheter leurs femmes, tant

veuves que filies

&

le pris étoit pour les parens ,

&

a

leur défaut au 'roi fui vant

le

tilre

46 de la loi fa–

lique . Les femmes donnoient

a

leurs maris quelques

armes, mais elles ne leur donnoient ni terres ni argent ;

c'ótoient au contraire ks maris ¡¡ui les dotoient. Ter

fut l'llfage obfervé entre les Francs fous la premiere

&

la feconde race de nos rois. Cette coo.rume s'obfer–

voit eucare vers le

xc

(jede,

cornlne

il paroit par un

cartulaire de l'abbaye de S. Pierre-en-Vallée, leque!, au

dire de M . le Laboureur, a bien

f~pt

cents ans d'an–

tiquité . On y trouve une donarion f3ite

¡¡

ce cDuveht

par Hildegarde comrelle d'Amiens, veuve de Valeran

comt~

de Vexin; elle. donne acetre abbaye un aleu

qu'elle avoit

re~u

en

Ce

marianr de fon feigneur, fui–

vant l'ufage de la loi falique, qUI oblige, dit-eUe, les

l\UriS de doter leurs femmes .

On trouve dans lY1arculphe, Sirmond

&

autres au–

teurs, plur.eurs formu les andennes de ces conflitutions

de

dot¡

faites par le mari

a

fa femme; cela s'appelloir

libe"us dotis.

C'efl de cette

dot

conClituée par le ma–

ri, que le doiiaire tire fon origine; aulr. plufieurs de

nos coutumes ne le qualifient point aurrement que de

dot:

e'en pourquoi nous renvoyons

atl

mot

D o u

A I–

R E

ce qui

~

.rapport a ce genre de

dot,

&

nous ne

parlerons plus ici que de celle que la femme apporte

~

fon mari.

Cette efpece de

dot

avoit tolljours été ufitée che?

les Romains, ainft qu'on l'a déJl annollcé ; mais fui–

valH le droit du digene,

&

Cuivant les lois de plur.eurs

empereurs , la

dot

&

les innrumens aotalix n'éroieot

point de l'eITence du mariage; on en

t~uve

la preuve

dans la

loi

4. ff.

dI!' pignoribrtS;

1 ..

31.

in prinriJ>.

fr.

de donat.

&

l.

9.

13.,

&

22.

cad.

de "upt.

U lplen dit

néanmoins fut la

loi

11.

ff.

d.

prrft.is

,

qu'i l efl indigne

qll'une femme foit mariée fans

dot.

Mais en l'année

4j'8 ,

fe Ion Contius, ou en

460 ,

fuivant Halvander, Majorien par fa novelle

de fanai–

monialibrtS

&

vid"is.,

déelara nuls le!> mariages qui fe–

roient contraélés fans

dot .

SOIl objet fut de pourvoir

11

la fl1br.flance

&

éducation des enfans : il ordoAna que

la femme apporteroit en

dot

autant que fon mari

lui donaeroit de fa. part ; que ceux qui

le

marieroient

fans

dot ,

encourroient tous deuK une 'note

d'inf~mie,

&

que les enfans qui nartroient de ces mQriages, ne fe–

roient pas légitimes .

L'empereur Juninien, ordonna que cette 101 de Ma–

jarien n'auroit Jieu que ponr certaines perfollnes mar–

't

uées dans fes

nove/lu

11.

chap ojv .

&

74.

ch_j v.

Le..