DOU
Si le mari
el!:
évincé par retraie féodal, lignager, ou
convenlionnel, d'un hérilage qu'il potTedoil au Jour du
mariage , les deniers provenans du retrait fom fujets au
doüai",
comme l'auroie été l'héritage qu'ils repréfen–
tent.
Dans les cofttumes
00
les renees conl!ilOées [out im–
meubles, elles éom fujerees nu
doiiaire
coiltumier auffi–
bien que les remes foncieres, quand meme elles fe–
roieut racheeées depuis le mariage.
A Mfaut de bieos libres fufEfans pOllr fournir le
"'o,¡aire,
il fe prend fubfidiairemem fUF les biens fub.
ilitués, tam en direé1:e qu'en collatérale;
&
s'iJ n'y a
point eu d'cufans du premier mariagc du grevé de fub–
ílitution, les biens fubl!itués fom auffi fujets au
doüai–
re
de la feconde femme,
&
ain!i des autres mariages
fubfequens; ce qui el! fondé fur le principe,
'1,,;
'/Jlde
fintm, '/Jllle
&
media,
qui a fon apl'lication
a
la fub–
lIitution faiee par un collaeéral, auffi-bien qu'a ceHe qui
2 éeé faite par un afcendant.
Les ofEees, foie domaniaux ou autres, font fujets au
Jo,¡aire
cOlitumicr, de meme \lue les autres immeubles;
mais il en faue excepter les ofEees de la maifon du roi
&
de la reine,
&
des princes du fang, qui fonl plCllÓI
des dons perfounels que des bieos patrimoniaux.
Les deniers donoés
a
UD
tils par fes pere
&
mere
en faveur de mariage, pour etre employés en achat
d'héritage,
011
lui tenir nalure de propre, fout auffi fUJels
IIU
dOlJa,·re
courumier, foil que I'emploi des deniers
:lit été fail ou no n .
Si au contraire le mari a ameubli par cOlmat de ma–
riage quelqu'un de fes propres, la femme n'y peu! pré–
tendre
d,liflire.
Lorlqu'uo homme a élé marié plufieurs fois le
dOI/ai–
re
coulumier <le la premiere
f~mme
&
des enfans <lu
premi~r
lil, el!, comme
00
"a
dit, ce la moitié de, im–
meubles qu'il avoit lors du prem 'er mariage,
&
qui lui
font advenus pendant ¡oelui en ligne
dir~é1:e.
Le
doliai–
re
coulUmier du Cecolld maria)\e ell du quart des me–
mes immeubles,
&
de la moitié, tant de la portion des
conquetS
~ppartenalls
au mari, fai!s pondant le premier
mariage, que des aCQuets par lui fails depuis la ditTolu–
tion du premier mariage jufqu'au Jour de la confom–
macion du fecond,
&
la moitié des immeubles qlli lui
échéc:m en ligne direae,
&
aio!i con(équernment des
2utres martages; c'el! ainfi que ces
d.üaireJ
fOn! re–
glés par l'
are.
2f3 de la cofttume de París,
&
par plu–
tieors autres coftmmes.
Si les enfans du premier mariage meurenr avant leur
pere pelldant le fecond mariage, la veuve
&
les enfan!
du Cecond mariage qui
leu~
om furvécu,
0'001
que tel
¿o1¡aire
qu'ils auroiem eu fi les en fans du premie! ma–
riage étoienr vivans, eororte que par la morr des eufans
du premier maríage, le
d.Uaire
de la femme
&
enfans
du fecond mariage n'el! point augmenré,
&
ainli can–
féquemmen! des autres mariages.
Coliell:me de PariJ,
~2~
,
.
Le mari ne peut rien faire au préjudice du
doüaire
de
fa femme', (oil par aliénation ou par une renoncialion
faite en fraude ou aUlrement.
La femme autorifée de fon mari peut confentir
a
I'a–
l iénation de quelques héritages fujets au
doUaire;
mais
eo ce cas elle'en doil etre indemoiCée Cur
le~
autres biens
de fon mari.
L'hypolheque de la femme
&
des enfans pour le
doUaire
el! du jour du cOOlrat de mariage, s'il Y en
a uo, !ioon il y a une hYPolheque
l~gale
du jour de
la bénédiétion nuptiale.
La dOI, la reprife des deoiers nipulés propres,
&
le
remploi des propres, doDt l'aliéoation a été forcée,
[00[
préférés
3U
dotiaire;
mais
iI
pa(fe
~vanl
le remploi des
:lliénations volomaires,
&
avam les indemnilés
&
autres
zeprifes de la femme.
Le
doilaire
courumier ou prétix Caifit, Cans qu'il foit
befoin de le demander en jugemem,
&
les fruils
&
ar–
férages courent du jour du déces du mari.
11
n'y a ouverture au
doUaire
que par la mort nalO–
relle du mari: la loogue abCence, la faillite, la fépara–
tion de corps
&
de biens,
&
meme la mort civile du
mari , ne donnem pas lieu au pleio
d.Uaire;
on accor–
de fculement en ces cas a la
f~mme
une pen!ion, qui
en ordinaircment tixée
a
la moilié du
doitaire,
&
qu.e
j'on appelle
le mi-doUaire
0U
demi-d1üaire.
1\u cas que Ja femme ne fe remarie pas, elle doit
3-
"oi~
délivraoce de fon
doiiaire
11
la caudon juratoire;
mals
f1
elle
Ce
remarie, elle doil donner bonne
&
fuf–
!i
fante .caution, eam poor le
doüaire
cOltlumier que pour
le prétn,
~
moios que celui-ci ne fCl! flipulé fans re-
Tome 17.
DOU
59
tour, auquel cas il ne Ceroi! poin! da de caurioo, ex–
ceplé daos le cas 011 il Y auroil des enfans
&
que la
mere fe remarieroit, attendu qu'elle perd la prop,iélé de
fon
dotiaire.
11 Y
a
des cas
00
la femme el! privée de fon
d.üai–
re,
par exemple, lorfqu'elle Cuppofe un enfant
11
fon
mari, oli
ti
elle fe remaríe dans I'an du deDil, avant
qu'il y ait .du moio.s neuf mois écoulés? ce qui en
.r
u:
jet
¡¡
des II1coovéOlens,
propter tllrbatlon,m fa1lf,It1nu
&
incertitlldinem prolis.
11
en ell de meme lorlque la
femme efl condamoée 3 quelque peine qui emporte
mort civile
&
confifcalion.
La profeffi0n religieuCe de la femme opere auffi l'ex–
!inélion du
dOIJaire,
a
moins qu'elle ne l'ait refervé par
forme de penilon alimentaire.
Dans quelques €oftrumes le
do,¡aire
prétix ne peut ex–
oéder le coftrumier: dans celles qui ne contiennenl poinr
une femblable prohibition, il el! libre de faire fur le
doi¡aire
lelles conventions que l'on juge
ii
propos, com–
me de donner a la femme l'ofufrui! de IOUS les bieos
de Con mari pour
(CilO
d.üaire,
ou de le l!ipuler Caos
r~tour;
&
lOutes ces convenlions ne font poim Cuíel tes
a
infinualion, le
doi,aire
coiltumier ou préfix n'érant
poio! confidéré comme une donalioo du mariage, mais
comme une convention ordinnirc.
La femme pour foo
do¡¿aire
prend les I\érieages
~ll
mnri en l'étal qu'ils fe trouveo!,
&
profi!e des frUlIS
pendans par les rncines, fans ét(e leoue de rcmbourfer
les labours
&
femences, ti ce n'el! la moitié qu'elle en
doir, au cas qu'elle acceple la communaulé.
.
En qualité de doüairiere; elle ell obligée d'acqultter
lOuteS les charges réelles,
&
d'entreleoir les hérilages
de lOutes'réparalÍons vingeres, ce qui comprend IOUles les
réparalions
d'entre!eo~mel1l
hors les qualre gros murs.
poulres couvertures eotieres
&
voí'ttes; mais l'hérílier el!:
tenu de lui donoer ces lieux eo étal.
Le
doUaire
prétix en rente ou deniers, fe prend fut
la parr du
m~ri,
fans aucune confulion de la commu–
oauté
&
hor; part.
Lorfque la femme doüée
~e
doüaire'
préfix d'une
Comme de deniers
a
une fois payer, ou o'une reote,
e~
en meme lems donaraire mutuelle, elle prend fon
doUa,–
re
&
ra donatioll ans aucune dlminution ni confulioo_
S'il n'y n poim de propres du marí, en ce cas la
femme donataire muruelle prend Con
doi¿a;re
fur le fond
des Gooquéts, qu'elle peut faire vendre
a
la charge de
l'ufufruit .
,
Le 16galaire univerfel contribue avee l'héritier des pro–
pres, chacull ;. proportion de 1'émolument, au paye–
menl du
doUaire
prétix, qui el! en denie,s ou rente;
mais le tils ainé o'eo paye pas plus que chaque puiné ,
nonobl!ant les avantages qu'il a cornme alné; telle el!:
la di(pofition de
I'arei"e
334 de la cofttume de Paris_
Le
doüalre
coutumier (lU préti x, C0it en efpeGe
Oll
re!)!e, n'el! que viager
i\
l'éga,d de la femme,
a
moins
qu'¡¡ n'y ait elauCe au comraire.
Si le
doüaire
efl d'une fomme d'argent, ir poil én
etre fait emploi,
~tin
que la veuve ail la Joui(fance des
revenus,
&
que le fond retouroe aux enfans ou aUlres
héritiers .
Les héritages retournent au! hériliers du mati en
l'é~
tal qu'ils fe IrOUven! locs du decc:s de la doi:iairiere,
fans que fes hériliers puilTeo! rien prétendre daos les
fruits pendans par les racioes; mais les héritiers du ma–
ri fom qbJigés de rendre les frais des laboues
&
fe–
mences,
Selo)1 le droit cO{!lmun, le
doüaire
coiltumier
Oll
préfix en propre aux enfans, c'el!-a-dire qu'il Itur c(l
a!t~é1:é
des l'inflanl du mariage,
&
qu'i! doil leur ad–
venir apres la mort des pere
&
mere .
Des que la femme en a la joüi(fancc
iI
el! aum ou–
ven pour les enfans quaO!
a
la propriéeé, lellemem,
qu'ils peuvem des-Iors faire tous aéles de proprJétaire,
&
doivenr veiller
a
-la cooferva!ion de leur droil, dont
la prefcriplion peut comrnencer
il
courir contr'eux des
ee momento
Une autre conféquence qui réfulte de €ette maxime,
que le
doüaire
en proprc aux enfans,
c'~l!
que les pe–
re
&
mere oe le peuvent vendre, engager, ni hypo·thé–
quer
ii
leur pr6judice, aa cas que les enfans fe port"nI
feulemem doüairiers; car s'ils él0ient hérieiers de leurs
pere
&
mere, ils feroient lenus de leurs fai!s.
Il Y a néanlUoins quelques coulumes lingulieres
&
exorbilanteS du droie commun, on le
doUaire
n'el! qu'a
la vie de la femme leulemenl,
&
ne pa{!e poiO! aux en·–
faos: telles (om les colllumes de Meaux, Seos, Viery,
&
Poitou ,
H
~
En
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