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DOU

Si le mari

el!:

évincé par retraie féodal, lignager, ou

convenlionnel, d'un hérilage qu'il potTedoil au Jour du

mariage , les deniers provenans du retrait fom fujets au

doüai",

comme l'auroie été l'héritage qu'ils repréfen–

tent.

Dans les cofttumes

00

les renees conl!ilOées [out im–

meubles, elles éom fujerees nu

doiiaire

coiltumier auffi–

bien que les remes foncieres, quand meme elles fe–

roieut racheeées depuis le mariage.

A Mfaut de bieos libres fufEfans pOllr fournir le

"'o,¡aire,

il fe prend fubfidiairemem fUF les biens fub.

ilitués, tam en direé1:e qu'en collatérale;

&

s'iJ n'y a

point eu d'cufans du premier mariagc du grevé de fub–

ílitution, les biens fubl!itués fom auffi fujets au

doüai–

re

de la feconde femme,

&

ain!i des autres mariages

fubfequens; ce qui el! fondé fur le principe,

'1,,;

'/Jlde

fintm, '/Jllle

&

media,

qui a fon apl'lication

a

la fub–

lIitution faiee par un collaeéral, auffi-bien qu'a ceHe qui

2 éeé faite par un afcendant.

Les ofEees, foie domaniaux ou autres, font fujets au

Jo,¡aire

cOlitumicr, de meme \lue les autres immeubles;

mais il en faue excepter les ofEees de la maifon du roi

&

de la reine,

&

des princes du fang, qui fonl plCllÓI

des dons perfounels que des bieos patrimoniaux.

Les deniers donoés

a

UD

tils par fes pere

&

mere

en faveur de mariage, pour etre employés en achat

d'héritage,

011

lui tenir nalure de propre, fout auffi fUJels

IIU

dOlJa,·re

courumier, foil que I'emploi des deniers

:lit été fail ou no n .

Si au contraire le mari a ameubli par cOlmat de ma–

riage quelqu'un de fes propres, la femme n'y peu! pré–

tendre

d,liflire.

Lorlqu'uo homme a élé marié plufieurs fois le

dOI/ai–

re

coulumier <le la premiere

f~mme

&

des enfans <lu

premi~r

lil, el!, comme

00

"a

dit, ce la moitié de, im–

meubles qu'il avoit lors du prem 'er mariage,

&

qui lui

font advenus pendant ¡oelui en ligne

dir~é1:e.

Le

doliai–

re

coulUmier du Cecolld maria)\e ell du quart des me–

mes immeubles,

&

de la moitié, tant de la portion des

conquetS

~ppartenalls

au mari, fai!s pondant le premier

mariage, que des aCQuets par lui fails depuis la ditTolu–

tion du premier mariage jufqu'au Jour de la confom–

macion du fecond,

&

la moitié des immeubles qlli lui

échéc:m en ligne direae,

&

aio!i con(équernment des

2utres martages; c'el! ainfi que ces

d.üaireJ

fOn! re–

glés par l'

are.

2f3 de la cofttume de París,

&

par plu–

tieors autres coftmmes.

Si les enfans du premier mariage meurenr avant leur

pere pelldant le fecond mariage, la veuve

&

les enfan!

du Cecond mariage qui

leu~

om furvécu,

0'001

que tel

¿o1¡aire

qu'ils auroiem eu fi les en fans du premie! ma–

riage étoienr vivans, eororte que par la morr des eufans

du premier maríage, le

d.Uaire

de la femme

&

enfans

du fecond mariage n'el! point augmenré,

&

ainli can–

féquemmen! des autres mariages.

Coliell:me de PariJ,

~2~

,

.

Le mari ne peut rien faire au préjudice du

doüaire

de

fa femme', (oil par aliénation ou par une renoncialion

faite en fraude ou aUlrement.

La femme autorifée de fon mari peut confentir

a

I'a–

l iénation de quelques héritages fujets au

doUaire;

mais

eo ce cas elle'en doil etre indemoiCée Cur

le~

autres biens

de fon mari.

L'hypolheque de la femme

&

des enfans pour le

doUaire

el! du jour du cOOlrat de mariage, s'il Y en

a uo, !ioon il y a une hYPolheque

l~gale

du jour de

la bénédiétion nuptiale.

La dOI, la reprife des deoiers nipulés propres,

&

le

remploi des propres, doDt l'aliéoation a été forcée,

[00[

préférés

3U

dotiaire;

mais

iI

pa(fe

~vanl

le remploi des

:lliénations volomaires,

&

avam les indemnilés

&

autres

zeprifes de la femme.

Le

doilaire

courumier ou prétix Caifit, Cans qu'il foit

befoin de le demander en jugemem,

&

les fruils

&

ar–

férages courent du jour du déces du mari.

11

n'y a ouverture au

doUaire

que par la mort nalO–

relle du mari: la loogue abCence, la faillite, la fépara–

tion de corps

&

de biens,

&

meme la mort civile du

mari , ne donnem pas lieu au pleio

d.Uaire;

on accor–

de fculement en ces cas a la

f~mme

une pen!ion, qui

en ordinaircment tixée

a

la moilié du

doitaire,

&

qu.e

j'on appelle

le mi-doUaire

0U

demi-d1üaire.

1\u cas que Ja femme ne fe remarie pas, elle doit

3-

"oi~

délivraoce de fon

doiiaire

11

la caudon juratoire;

mals

f1

elle

Ce

remarie, elle doil donner bonne

&

fuf–

!i

fante .caution, eam poor le

doüaire

cOltlumier que pour

le prétn,

~

moios que celui-ci ne fCl! flipulé fans re-

Tome 17.

DOU

59

tour, auquel cas il ne Ceroi! poin! da de caurioo, ex–

ceplé daos le cas 011 il Y auroil des enfans

&

que la

mere fe remarieroit, attendu qu'elle perd la prop,iélé de

fon

dotiaire.

11 Y

a

des cas

00

la femme el! privée de fon

d.üai–

re,

par exemple, lorfqu'elle Cuppofe un enfant

11

fon

mari, oli

ti

elle fe remaríe dans I'an du deDil, avant

qu'il y ait .du moio.s neuf mois écoulés? ce qui en

.r

u:

jet

¡¡

des II1coovéOlens,

propter tllrbatlon,m fa1lf,It1nu

&

incertitlldinem prolis.

11

en ell de meme lorlque la

femme efl condamoée 3 quelque peine qui emporte

mort civile

&

confifcalion.

La profeffi0n religieuCe de la femme opere auffi l'ex–

!inélion du

dOIJaire,

a

moins qu'elle ne l'ait refervé par

forme de penilon alimentaire.

Dans quelques €oftrumes le

do,¡aire

prétix ne peut ex–

oéder le coftrumier: dans celles qui ne contiennenl poinr

une femblable prohibition, il el! libre de faire fur le

doi¡aire

lelles conventions que l'on juge

ii

propos, com–

me de donner a la femme l'ofufrui! de IOUS les bieos

de Con mari pour

(CilO

d.üaire,

ou de le l!ipuler Caos

r~tour;

&

lOutes ces convenlions ne font poim Cuíel tes

a

infinualion, le

doi,aire

coiltumier ou préfix n'érant

poio! confidéré comme une donalioo du mariage, mais

comme une convention ordinnirc.

La femme pour foo

do¡¿aire

prend les I\érieages

~ll

mnri en l'étal qu'ils fe trouveo!,

&

profi!e des frUlIS

pendans par les rncines, fans ét(e leoue de rcmbourfer

les labours

&

femences, ti ce n'el! la moitié qu'elle en

doir, au cas qu'elle acceple la communaulé.

.

En qualité de doüairiere; elle ell obligée d'acqultter

lOuteS les charges réelles,

&

d'entreleoir les hérilages

de lOutes'réparalÍons vingeres, ce qui comprend IOUles les

réparalions

d'entre!eo~mel1l

hors les qualre gros murs.

poulres couvertures eotieres

&

voí'ttes; mais l'hérílier el!:

tenu de lui donoer ces lieux eo étal.

Le

doUaire

prétix en rente ou deniers, fe prend fut

la parr du

m~ri,

fans aucune confulion de la commu–

oauté

&

hor; part.

Lorfque la femme doüée

~e

doüaire'

préfix d'une

Comme de deniers

a

une fois payer, ou o'une reote,

e~

en meme lems donaraire mutuelle, elle prend fon

doUa,–

re

&

ra donatioll ans aucune dlminution ni confulioo_

S'il n'y n poim de propres du marí, en ce cas la

femme donataire muruelle prend Con

doi¿a;re

fur le fond

des Gooquéts, qu'elle peut faire vendre

a

la charge de

l'ufufruit .

,

Le 16galaire univerfel contribue avee l'héritier des pro–

pres, chacull ;. proportion de 1'émolument, au paye–

menl du

doUaire

prétix, qui el! en denie,s ou rente;

mais le tils ainé o'eo paye pas plus que chaque puiné ,

nonobl!ant les avantages qu'il a cornme alné; telle el!:

la di(pofition de

I'arei"e

334 de la cofttume de Paris_

Le

doüalre

coutumier (lU préti x, C0it en efpeGe

Oll

re!)!e, n'el! que viager

i\

l'éga,d de la femme,

a

moins

qu'¡¡ n'y ait elauCe au comraire.

Si le

doüaire

efl d'une fomme d'argent, ir poil én

etre fait emploi,

~tin

que la veuve ail la Joui(fance des

revenus,

&

que le fond retouroe aux enfans ou aUlres

héritiers .

Les héritages retournent au! hériliers du mati en

l'é~

tal qu'ils fe IrOUven! locs du decc:s de la doi:iairiere,

fans que fes hériliers puilTeo! rien prétendre daos les

fruits pendans par les racioes; mais les héritiers du ma–

ri fom qbJigés de rendre les frais des laboues

&

fe–

mences,

Selo)1 le droit cO{!lmun, le

doüaire

coiltumier

Oll

préfix en propre aux enfans, c'el!-a-dire qu'il Itur c(l

a!t~é1:é

des l'inflanl du mariage,

&

qu'i! doil leur ad–

venir apres la mort des pere

&

mere .

Des que la femme en a la joüi(fancc

iI

el! aum ou–

ven pour les enfans quaO!

a

la propriéeé, lellemem,

qu'ils peuvem des-Iors faire tous aéles de proprJétaire,

&

doivenr veiller

a

-la cooferva!ion de leur droil, dont

la prefcriplion peut comrnencer

il

courir contr'eux des

ee momento

Une autre conféquence qui réfulte de €ette maxime,

que le

doüaire

en proprc aux enfans,

c'~l!

que les pe–

re

&

mere oe le peuvent vendre, engager, ni hypo·thé–

quer

ii

leur pr6judice, aa cas que les enfans fe port"nI

feulemem doüairiers; car s'ils él0ient hérieiers de leurs

pere

&

mere, ils feroient lenus de leurs fai!s.

Il Y a néanlUoins quelques coulumes lingulieres

&

exorbilanteS du droie commun, on le

doUaire

n'el! qu'a

la vie de la femme leulemenl,

&

ne pa{!e poiO! aux en·–

faos: telles (om les colllumes de Meaux, Seos, Viery,

&

Poitou ,

H

~

En