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\

60

DOU

En

Normandie, ce qui forme le

do¡¡ai"

colltumíer

de

la mere s'appelle

tiers (olttumier

en la perfonne des

cnfans, le

doji"i"

étaOl du tiers des biens qui y font

fujets. Quoique la femme ail un

d.jia;r,

préfix, les

enfans ool toíljours le tiers coíltumier;

i1s

ont 3ufU un

tiers coíllumier ou efpece de

do¡¡aire

fur les biens de

la mere .

V.ya,

la Collt. d. N ormandie , arto

399,

&

Jr';v .

D aos les 3U!reS coíllumes le

doilai"

des enfans ell

le méme que aelui de la mere : ils OO! 3uffi la meme

oplion qu'avoi! eu leur mere,

fi

elle oe l'a pas confom–

mée.

Si les enfans vieoneo!

3

déceder avao! le pere, le

dolla;re

efl propre aux

peli~-enfans.

Pour pouvoir prendre le

doüai,.

a

ce tiue,

iI

faul re–

noncer

a

la fuccefUoD de ceIui fur les biens duquel on

demande ce

dollaire;

car il efl de principe qu'on nc

peul etre hérilier

&

doüairier, COil qu'il s'agilfe d'un

Jo,lai,.

coíllumier ou d'un

dollaire

préfix ,

Néanmoins I'hérilier bénéficiaire ayllDt le privilége de

ne pas

cOt)food~e

fes droils, peul, eo rendant comple

.au x créanciers du contenu eo l'inventaire , retenir fa part

afféreOle du

dollaire.

Celui qui veul noir le

dollaire

doil rapporter ce qu'

iI

a eu de fon pere en mariage ,

&

aulres avanlages ,

OU moins prendre fur le

doilaire;

il efl auffi obligé de

rapporter ce qui a élé donné

a

fes enfans, allendu que

c'e(l la meme .chofe que t; on avoil dooné au pere.

Mais I'enfanl n'e(l point @bJigé d'impuler ce qu'il a

redl de fon ayeul, fur le

doi¡aire

qu'¡¡ preod daos la

fucceffion de fOil pere.

L e rapporl qui fe foil

a

1:10

Cucceffioo pour prendre le

¿o,¡aire

, doit comprendre les fruits depuis le déces du

pere.

,

Les

parlS des ellfaos qui renoncent au

dor;aire,

n'ac–

croiffenl point aux nutres enrans qui fe portenI doüai–

riers, elles dememeDr confafes dans la fucceffioo.

L orfqu'il s'agit

de

tixer la pan qu'un enfan! peul pren–

dre dans le

do,;aire,

on comple 10US les enfans habi–

les

11

Cuccéder, meme ceu x qui oot renoncé au

doü–

aire

& :\

la Cucceffion; mais 00 ne compte pas I'ex–

hérédé, lequd o'a pas de part au

doliai,.,

&

n'e(l pas

habite

a

fuccéder .

Les héritages

&

relltes que les corans ont pris

a

li–

tre de

do"aire

coíllumier ou préli

x,

forment eo leur

perfonne des propres de fucceffion.

Pour ce qui

ea

du

do,<aire

préfi

x

d'une fomme de

dcniers, des qu'il eO parvenu aUI enfaos il eO réputé

mobilier,

&

les plus proehes hériliers des eufaos y fuc–

cedent .

L e dccrel des hérilages

&

le fceau pe!lf les olfices

purgenl le

dor'-a;re,

10rfqu'i1 en buverl, 13nt

¡¡

I'égarél

de la femme que des enfans , quoique ceux-ci n'en a–

yent encore que la nue propeiélé, parce qu'ils peuvenr'

&

doivent également y

veille~,

quoiqu'un nutre eo ait

l'ufufruit .

D o UA

1

R E A

e e

o RDE': quelques coutumes fe

fervenl de celle expreffion pour déligner le

do';aire

pré–

fix ou conven lionnel.

D o

u

A

1

R E E N DO RD EL AGE , efl celui qui fe

prend fur les hérilages chargés envers le feigneur de la

preflation annuelle appelJée

bordelage,

uGtée dans quel–

ques cofilumes, comme Nivernois. L a femme ne peut

prendre fo n

do,¡aire

fur ces fOrles d' héritages ,

¡¡

Inoins

qu'i! n'y ail uo héritier, parce qu'autremeol l' hérilage

relourne au feígneur .

Voyez

Coquille,

quepo 61.

D o UA

1

R I!

e

o~

v

I!

N

r

IO N" E L

or,

P R E'F

1

~

,

efl celui qui e(l fondé fur le contral de mariage,

&

<jont la quotilé e(l fix ée par le contrat., foil en argent,

foit en fonds ou en rentes .

Voyez

ce qui ea dit ci–

devan! fur le

doüaire

en général.

DOUAIRE COUTUMIER

ou

LE'GA L, e(l celui

qui ea fondé uniquement fur la difpolirion de la COlI–

turne, ou pour lequel les parties s'en font rapponées

dans le conlral de mariage

a

la difpolition de la coíl–

turne.

Voyez

ce qui efl dit ci-devaol du

do¡¡aire

eo

g~

néral .

D o

U

A l. RED IVI S ,

e(l

la meme choCe que

doü"i–

,;"

<o'1v~nt'o'1nel

ou

préfix.

Ce nom ne lui convieot

néanmollls que quand le

doüaire

efl fi xé

a

la joüi/Tan–

ce

~e

quelqu'héritagc, rente ou' famme d'argent ; de

mamere que la femme O'ail rieo en commun avec les

h~riliers.

Voyez

Taifanl

JPor

la

(o~t"me

de Bourgogne,

I!t.

JV.

arto 8.

D OUA

J

RE,

( dcm

i)

O"

M

I-D o UAl RE' c'e(l ainJi

que, I'on appelle une pe.nlion alimentaire

qu~

\'00 doo–

ne a la femme en certalos cas, pour lui teoir lreu de

DOU

d<Jü"i,.,

lorfque le O1ari dI cncore vivant,

&

con–

féquemmem que le

doi¿aire

n'.O pas ouvert. Ce

mi–

doiiaire

s'adjuge

a

la femme, en cas de mon civile,

faillile ou longue abfcnce du mari, lorfque 1'00 n'a

poiot de cenitude de fa morl nalurelle . Dans les fé–

paraliol;ls voloolaires on engage ordinairemeol le mar;

a

donner

a

fa femme une penfion égale all

mi-d.iiai–

re,

ou au liers du

dollaire ;

cela dépeod de la conven–

tioo.

Voyez <i-n¡res

M

I-D o UA IR E .

D o

U

A

1

R

I!

E

G

A R

E' :

00 donoe quelquefois ce nom

au

d.r¡aire

ordinaire, foil coummíer ou pr.éfix, tandis

que le mari, la femme ou les eofans viveOl ,

¡¡

caufe

de l'incertilUde de I'évenemenl de ce

doüaire ,

foil pour

la femme, foit pour les enfans

Voyez

Loyeel

en

Jet

i,,/l. wltum. liv. /l. tít. iij. n.

37.

D

o

u

A

1

RE

I!

NT

1

E R, efl oppofé au

mi-doilai,.,

qui

a

lieu en certains cas.

Voyez (i

-

devant

D

E M

I–

D o U A I RE,

&

&i-aprts

M I-D

o

UA

1

RE.

:o

o u

A

1

R

I!

I! N

I!

S

P

E

el!,

ne lignifie pas uo

do,lai–

re

prétix en deniers; c'cfl au contraire le

dollaire

cou–

tumier, lorfqu'¡¡ fe prend en nature d'hérilage.

VOY''''

la col/tume .le Paris, arto

2.63,

DOUAIRI! r, I!,G AL, cilla meme choCe que

k

coulUJIlier ,

D o

U

A

1

R E L I

M 1

T E', fe dit daos quelques cotltu–

mes ponr

doi/aire

préfix.

D

o u

A

1

RED U

M

A R

1:

par la ceOtume de

Lor~

raine,

titoiij. IIrt.

I2.,

le mari eo quelqucs lieuI prend

doi/aire

fur les bieos

de

fa femme.

V0'le'"

e

o

NT R

E–

'AUGMEN'f.

D o UA l

R

E

(mi-) ou

D E

M

I-D o UA I R

I!,

voyez.

ei-de/fru

D E

M

I-P

o o

Al RE.

Il Y

a une aUlre forre

de

¡ni-doüaire

qui

a

lieu en quelques coíllUmes, cnm–

me en

cellc

d' Anjou,

arto

303.

quí porle que la fem–

me, apres le déces des pere

&

mere de foo mari, pr,eod ·

pour

d.üarre

le liers de ce que Con mari auroit eu daos

leur fucceffion; mais que

ti

les pere

&

mere onl con–

femi !lU mariage, i1s feront contrainls de donner

¡¡

la

femme provi fion fur leur tene, favoir la moilié du

lier~

qui feroil éehfi au mari. Ceue moilié du liers deniné

au

doilair••

e!l

appellée

mi-40ilairt

par Dupioeau

&

pa~

les aUlres commentateurs .

Vo)'ez a"lft la &OrlUlme de

P Iro",,, arto

1fo.

D OUA

1

R E O U

V

J!

R T, e(l celui que

la

femme 011

enfaos fOn! en état

de

demander; ce qui n'arrive,

11

I'é·

gard de la femme, que par la morl de fon mari:

a

l'égard des entans, ¡¡ ell ouverl e meme tems pour

la propliélé; mais

il

ne I'ea pour l'ufufruil qu'apres la.

mOr! de leur mere.

D

o

UA I RE,

(plei,,)

e(lla méme choCe que

do¡¡ai–

re

eotier,

&

ea oppofé

nu

mi-dojiaire.

Voyez

la (011-

tume de Pironne,

arto

I:fO,

&

al¡,X

mots

DEMI"

DOUAIRE

&

MI~DOUAIRE.

D O

U

A

1 R

I!

P

R E'P I

X

o;,

e

o N

V E

NT ION N

I!

L,

eO celui qui efl filé P3r le contrar de mariage

a

une

certaine fomme ou rente, ou

a

la jouillance déleemi–

née de quelqu 'héritage ,

D o UA

1

R E PRO

P R

I!

A U X E

NF ANS, e(l celui

que la coíltome a/Ture aUI enfaos apres la mort de la

mere, ou qui efl fiipulé lel par le contral de mariage.

Ce lerme

propr.

ne veot pas dire que ce

doüai,.

forme

un propre de ligoe, mais que la propriété en

ea

alfurée

aux enfans.

D

o

U

A I R E S

Pi

NS R E

l'

o

U R ,

ea

un

doüaire

con–

ventioooel

00

préli

x

que la fcmme gagne en pleine

propriélé, fans qu'il doive relouroer

a

fes eafans ni aUle

aUlres hériliers du mari; ce qui dépend des c1autes du

CODlral de mariage, le

do¡¡aire

élant naturellemenl pro–

pre aux cofans,

&,

a

leur défaut, revertlble aux

ao–

lres hériliers du mari,

a

moios que la coulUme ne dife

le contraiee.

D o

U

A

1

R E R

E V

E R SI D

LE,

ea celui donl la fem–

me n'a que I'ufufruil fa vie durant,

&

qui doil rClOur–

oer aux enfans ou aux hériliers du mari.

D

o

U

A

1

R

E V

lAG

E

R, e(l celui qui n'e(l que pour

la vie de la femme,

&

ne doit poiO! paffer aux eo–

fans

a

tilre de

doüaire.

Voye?

le traieé de do¡¡aire de

RenulJoD,

&

les cornmentateurs des coOlUmes , au ti–

lre des

doüaires (A).

. D

O U A

N N

E,

f.

f.

(Finances)

c'di le nom que

l'on denne au. principaux bureaul des cioq groffes fer–

mes, établis dans le royaume pour pereevoir les deoils

fuivant les tarifs

arrc~lés

par le Gonfeil.

11 Y

a Irois

bureaux eo Fraoce. portant priDcipalement le oom de

do'ianne;

celui de Paris, celui de L yon,

&

celui de

Valence.

L'ordonD~nce

!le

1687

fur le (ait des cinq groffe¡

fer-