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\
60
DOU
En
Normandie, ce qui forme le
do¡¡ai"
colltumíer
de
la mere s'appelle
tiers (olttumier
en la perfonne des
cnfans, le
doji"i"
étaOl du tiers des biens qui y font
fujets. Quoique la femme ail un
d.jia;r,
préfix, les
enfans ool toíljours le tiers coíltumier;
i1s
ont 3ufU un
tiers coíllumier ou efpece de
do¡¡aire
fur les biens de
la mere .
V.ya,la Collt. d. N ormandie , arto
399,
&
Jr';v .
D aos les 3U!reS coíllumes le
doilai"
des enfans ell
le méme que aelui de la mere : ils OO! 3uffi la meme
oplion qu'avoi! eu leur mere,
fi
elle oe l'a pas confom–
mée.
Si les enfans vieoneo!
3
déceder avao! le pere, le
dolla;re
efl propre aux
peli~-enfans.
Pour pouvoir prendre le
doüai,.
a
ce tiue,
iI
faul re–
noncer
a
la fuccefUoD de ceIui fur les biens duquel on
demande ce
dollaire;
car il efl de principe qu'on nc
peul etre hérilier
&
doüairier, COil qu'il s'agilfe d'un
Jo,lai,.
coíllumier ou d'un
dollaire
préfix ,
Néanmoins I'hérilier bénéficiaire ayllDt le privilége de
ne pas
cOt)food~e
fes droils, peul, eo rendant comple
.au x créanciers du contenu eo l'inventaire , retenir fa part
afféreOle du
dollaire.
Celui qui veul noir le
dollaire
doil rapporter ce qu'
iI
a eu de fon pere en mariage ,
&
aulres avanlages ,
OU moins prendre fur le
doilaire;
il efl auffi obligé de
rapporter ce qui a élé donné
a
fes enfans, allendu que
c'e(l la meme .chofe que t; on avoil dooné au pere.
Mais I'enfanl n'e(l point @bJigé d'impuler ce qu'il a
redl de fon ayeul, fur le
doi¡aire
qu'¡¡ preod daos la
fucceffion de fOil pere.
L e rapporl qui fe foil
a
1:10
Cucceffioo pour prendre le
¿o,¡aire
, doit comprendre les fruits depuis le déces du
pere.
,
Les
parlS des ellfaos qui renoncent au
dor;aire,
n'ac–
croiffenl point aux nutres enrans qui fe portenI doüai–
riers, elles dememeDr confafes dans la fucceffioo.
L orfqu'il s'agit
de
tixer la pan qu'un enfan! peul pren–
dre dans le
do,;aire,
on comple 10US les enfans habi–
les
11
Cuccéder, meme ceu x qui oot renoncé au
doü–
aire
& :\
la Cucceffion; mais 00 ne compte pas I'ex–
hérédé, lequd o'a pas de part au
doliai,.,
&
n'e(l pas
habite
a
fuccéder .
Les héritages
&
relltes que les corans ont pris
a
li–
tre de
do"aire
coíllumier ou préli
x,
forment eo leur
perfonne des propres de fucceffion.
Pour ce qui
ea
du
do,<aire
préfi
x
d'une fomme de
dcniers, des qu'il eO parvenu aUI enfaos il eO réputé
mobilier,
&
les plus proehes hériliers des eufaos y fuc–
cedent .
L e dccrel des hérilages
&
le fceau pe!lf les olfices
purgenl le
dor'-a;re,
10rfqu'i1 en buverl, 13nt
¡¡
I'égarél
de la femme que des enfans , quoique ceux-ci n'en a–
yent encore que la nue propeiélé, parce qu'ils peuvenr'
&
doivent également y
veille~,
quoiqu'un nutre eo ait
l'ufufruit .
D o UA
1
R E A
e e
o RDE': quelques coutumes fe
fervenl de celle expreffion pour déligner le
do';aire
pré–
fix ou conven lionnel.
D o
u
A
1
R E E N DO RD EL AGE , efl celui qui fe
prend fur les hérilages chargés envers le feigneur de la
preflation annuelle appelJée
bordelage,
uGtée dans quel–
ques cofilumes, comme Nivernois. L a femme ne peut
prendre fo n
do,¡aire
fur ces fOrles d' héritages ,
¡¡
Inoins
qu'i! n'y ail uo héritier, parce qu'autremeol l' hérilage
relourne au feígneur .
Voyez
Coquille,
quepo 61.
D o UA
1
R I!
e
o~
v
I!
N
r
IO N" E L
or,
P R E'F
1
~
,
efl celui qui e(l fondé fur le contral de mariage,
&
<jont la quotilé e(l fix ée par le contrat., foil en argent,
foit en fonds ou en rentes .
Voyez
ce qui ea dit ci–
devan! fur le
doüaire
en général.
DOUAIRE COUTUMIER
ou
LE'GA L, e(l celui
qui ea fondé uniquement fur la difpolirion de la COlI–
turne, ou pour lequel les parties s'en font rapponées
dans le conlral de mariage
a
la difpolition de la coíl–
turne.
Voyez
ce qui efl dit ci-devaol du
do¡¡aire
eo
g~
néral .
D o
U
A l. RED IVI S ,
e(l
la meme choCe que
doü"i–
,;"
<o'1v~nt'o'1nel
ou
préfix.
Ce nom ne lui convieot
néanmollls que quand le
doüaire
efl fi xé
a
la joüi/Tan–
ce
~e
quelqu'héritagc, rente ou' famme d'argent ; de
mamere que la femme O'ail rieo en commun avec les
h~riliers.
Voyez
Taifanl
JPor
la
(o~t"me
de Bourgogne,
I!t.
JV.
arto 8.
D OUA
J
RE,
( dcm
i)
O"
M
I-D o UAl RE' c'e(l ainJi
que, I'on appelle une pe.nlion alimentaire
qu~
\'00 doo–
ne a la femme en certalos cas, pour lui teoir lreu de
DOU
d<Jü"i,.,
lorfque le O1ari dI cncore vivant,
&
con–
féquemmem que le
doi¿aire
n'.O pas ouvert. Ce
mi–
doiiaire
s'adjuge
a
la femme, en cas de mon civile,
faillile ou longue abfcnce du mari, lorfque 1'00 n'a
poiot de cenitude de fa morl nalurelle . Dans les fé–
paraliol;ls voloolaires on engage ordinairemeol le mar;
a
donner
a
fa femme une penfion égale all
mi-d.iiai–
re,
ou au liers du
dollaire ;
cela dépeod de la conven–
tioo.
Voyez <i-n¡res
M
I-D o UA IR E .
D o
U
A
1
R
I!
E
G
A R
E' :
00 donoe quelquefois ce nom
au
d.r¡aire
ordinaire, foil coummíer ou pr.éfix, tandis
que le mari, la femme ou les eofans viveOl ,
¡¡
caufe
de l'incertilUde de I'évenemenl de ce
doüaire ,
foil pour
la femme, foit pour les enfans
Voyez
Loyeel
en
Jet
i,,/l. wltum. liv. /l. tít. iij. n.
37.
D
o
u
A
1
RE
I!
NT
1
E R, efl oppofé au
mi-doilai,.,
qui
a
lieu en certains cas.
Voyez (i
-
devant
D
E M
I–
D o U A I RE,
&
&i-aprts
M I-D
o
UA
1
RE.
:o
o u
A
1
R
I!
I! N
I!
S
P
E
el!,
ne lignifie pas uo
do,lai–
re
prétix en deniers; c'cfl au contraire le
dollaire
cou–
tumier, lorfqu'¡¡ fe prend en nature d'hérilage.
VOY''''
la col/tume .le Paris, arto
2.63,
DOUAIRI! r, I!,G AL, cilla meme choCe que
k
coulUJIlier ,
D o
U
A
1
R E L I
M 1
T E', fe dit daos quelques cotltu–
mes ponr
doi/aire
préfix.
D
o u
A
1
RED U
M
A R
1:
par la ceOtume de
Lor~
raine,
titoiij. IIrt.
I2.,
le mari eo quelqucs lieuI prend
doi/aire
fur les bieos
de
fa femme.
V0'le'"
e
o
NT R
E–
'AUGMEN'f.
D o UA l
R
E
(mi-) ou
D E
M
I-D o UA I R
I!,
voyez.
ei-de/fru
D E
M
I-P
o o
Al RE.
Il Y
a une aUlre forre
de
¡ni-doüaire
qui
a
lieu en quelques coíllUmes, cnm–
me en
cellc
d' Anjou,
arto
303.
quí porle que la fem–
me, apres le déces des pere
&
mere de foo mari, pr,eod ·
pour
d.üarre
le liers de ce que Con mari auroit eu daos
leur fucceffion; mais que
ti
les pere
&
mere onl con–
femi !lU mariage, i1s feront contrainls de donner
¡¡
la
femme provi fion fur leur tene, favoir la moilié du
lier~
qui feroil éehfi au mari. Ceue moilié du liers deniné
au
doilair••
e!l
appellée
mi-40ilairt
par Dupioeau
&
pa~
les aUlres commentateurs .
Vo)'ez a"lft la &OrlUlme de
P Iro",,, arto
1fo.
D OUA
1
R E O U
V
J!
R T, e(l celui que
la
femme 011
enfaos fOn! en état
de
demander; ce qui n'arrive,
11
I'é·
gard de la femme, que par la morl de fon mari:
a
l'égard des entans, ¡¡ ell ouverl e meme tems pour
la propliélé; mais
il
ne I'ea pour l'ufufruil qu'apres la.
mOr! de leur mere.
D
o
UA I RE,
(plei,,)
e(lla méme choCe que
do¡¡ai–
re
eotier,
&
ea oppofé
nu
mi-dojiaire.
Voyez
la (011-
tume de Pironne,
arto
I:fO,
&
al¡,X
mots
DEMI"
DOUAIRE
&
MI~DOUAIRE.
D O
U
A
1 R
I!
P
R E'P I
X
o;,
e
o N
V E
NT ION N
I!
L,
eO celui qui efl filé P3r le contrar de mariage
a
une
certaine fomme ou rente, ou
a
la jouillance déleemi–
née de quelqu 'héritage ,
D o UA
1
R E PRO
P R
I!
A U X E
NF ANS, e(l celui
que la coíltome a/Ture aUI enfaos apres la mort de la
mere, ou qui efl fiipulé lel par le contral de mariage.
Ce lerme
propr.
ne veot pas dire que ce
doüai,.
forme
un propre de ligoe, mais que la propriété en
ea
alfurée
aux enfans.
•
D
o
U
A I R E S
Pi
NS R E
l'
o
U R ,
ea
un
doüaire
con–
ventioooel
00
préli
x
que la fcmme gagne en pleine
propriélé, fans qu'il doive relouroer
a
fes eafans ni aUle
aUlres hériliers du mari; ce qui dépend des c1autes du
CODlral de mariage, le
do¡¡aire
élant naturellemenl pro–
pre aux cofans,
&,
a
leur défaut, revertlble aux
ao–
lres hériliers du mari,
a
moios que la coulUme ne dife
le contraiee.
D o
U
A
1
R E R
E V
E R SI D
LE,
ea celui donl la fem–
me n'a que I'ufufruil fa vie durant,
&
qui doil rClOur–
oer aux enfans ou aux hériliers du mari.
D
o
U
A
1
R
E V
lAG
E
R, e(l celui qui n'e(l que pour
la vie de la femme,
&
ne doit poiO! paffer aux eo–
fans
a
tilre de
doüaire.
Voye?
le traieé de do¡¡aire de
RenulJoD,
&
les cornmentateurs des coOlUmes , au ti–
lre des
doüaires (A).
. D
O U A
N N
E,
f.
f.
(Finances)
c'di le nom que
l'on denne au. principaux bureaul des cioq groffes fer–
mes, établis dans le royaume pour pereevoir les deoils
fuivant les tarifs
arrc~lés
par le Gonfeil.
11 Y
a Irois
bureaux eo Fraoce. portant priDcipalement le oom de
do'ianne;
celui de Paris, celui de L yon,
&
celui de
Valence.
L'ordonD~nce
!le
1687
fur le (ait des cinq groffe¡
fer-