DOU
2°.
On 3ppelle aulli en droit
"ilion dOrlble,
celle qui
r éfolre d'un cOntrar qui produit nélion refpeélive nu
protir de ch3cun des cO\l[rnélans conrre l'autre, com–
me dans le loüage ou dans la Yente.
3°.
On appelle
double ailion,
lorliju'un titre produit
deax aétions différemes au 'protit de la mcme per[on–
ne,
&
contre le meme obligé, comme quaud
1'3~ion
perfonnelle concourt avec I'aétion hypothécaire.
(A)
DO UDLI! D'AoílT, ell un droit fingulier ufité
dans la coíltume de la Marche , qui ell tel que tous
les [erfs du [eigneur ou nUlres, qui tien nenr de lui
q uelquc hé<it3ges
a
droit de [ervimde, [on¡ obligés de
lui payer en une année le
dorible d'Aodt ,
qui efl une
fomme pareille
a
ce qu'ils lui doivent en
deni~rs
de
taille ordinaire, rendnble nu mois d'Aoílt. Daos l'au–
tre annédls doiVent la quéte courant,
'1
ui en totalité ell
égale au
double d'Ao/U:
mais le [ei&neur en peut don–
ner :\ l'un de fes hummes pour ladJtc année, plus qu'
iI
ne doit de
d.uble d'"lolít,
fi [es facultés le compor–
tent:
&
~
uo autre de [es (ujets qui devroit plus de
do"bl, d' Aotlt ,
iI
le peut impoCer moilis de quete cou–
rallt, le f(,rt portant le foible .
11
efl au choiK du [eigneul' de prendre chaque année
le
do"ble d' Aotlt
ou la quete courant, une année,
&
le
tiotible d' AolÍt
en I'autre .
L'année quc le [eigoeur leve la t¡lille aux quatre. cas ,
il ne peut lever qucte courant, muis bien le
do"ble
d'Aotlt.
L'homme qui tient héritage mortaillable, ne doit
a
l'égli[e qui lui a donné l'héritage, ni
dO(lbl, d'Ao/ít ,
ni quete eouraot, ni taille au" qu.tre cas;
&
(j
tel le–
Da~t
mortail lable rev ient
en
main-laye, il rerourne
a
[a
premiere nature rouchant le
d01lMe
d'
Aolít ,
&
autres
droits.
Voy, .. la corito d, la M"rche, arto
126. 127.
Il9.
&
141.
( A )
_
D
O U n LEn R E
v
E T,
c'cll lorfqu'¡¡ y a deux ori–
gioauK d'un aéle paCTé devant notaire en brevet.
Voya.
BREVET
&
NOTAIRE .
(A)
D o U
B
L E
e
¡(ti
S,
ell
le droit qui ell dtt dans
quelques coíltumes au [eigneur , pOllr la. niutation de
I'héritage rOlOrier. Ce droit con fill e au
double
de ce que
I'héritage paye aonuellement de devoir cenrue!.
Voy. la
(oIJt . de Berri, tito vj . art o
l .
&
4; celle du
Grand–
Perche, arto
!h
&
84.
Vay. ci·dev(/ne
D
O U
n
L AG
E,
&
,i-apres
D
O
U
n
LE
D
E
VO
1
R , D O
UD l.
E REL IE F .
Par
I'ancienne coGtume de M ehun-[ur-Evre,
t.
vj.
le cens doublGit au pro6t
d~
Ccigneur dans l'ann.:!'e
06.
le polferTeur avoit manql1¿ de le payer au lieu, jour,
&
heure aceolttumés .
Voyez
C E
ti
S
&
A
M
E
ti
DE .
D ans la 'cOlllOme de HeCdin, le
d01lble «n! ,
reDle
ou cenlivc d'héritage cottier, ell dO
3U
Ceigneur par
celui qui lui délaitle l'héritage.
Ii
etl encore dil en
q uelql1es autres eas.
Voyez les arto
11 . t4·
-&
15'.
(A)
D o
U B!. E D
U
S
U R
C
E
N S,
dans l'ancienne coíltu–
me de Bnulonois ,
arto
92.
éroit
du
pour le relief au
feigneu< féoda l, par le leigneur [urconier ou [urcen–
fi ero
(A)
D o U
n
LE
D
E VO IR , ell lor[que la taille o rdioai–
re , le cens, ou autre redevance aonuellc.
dotlble
au
Jlr06t du reigneur.
Vo)'ez
'"
1"i eft die ,i·dev. al< mot
D
O U B
LAG
É.,
D
O U
n
L
!!
e
E N S ,
&
la codt. de B our –
bonnoiJ, arto
345'.
&
346.
(A)
D OU
B
LE D ROl T; efl une peine péeuniaire qui
a
lieu, en certains cas, contre ceux qui on! manqué
~
faire quclque chofe daos le tem s pretcrit; comme de
faire inlinuer uu aéle , ou payer le cer,tieme denier ,
droit de contrÓle, uu autre [emblable.
Il
dépend du
fermier de ees droits, de remettre ·ou modérer la peitte
du
d.tlbl,
ou triple droit qui
a
été ettcourue.
(A)
D OU
B L E
E
e
R
J
T
011
F A
J
T
D
OU n LE, ell un
éerit [ous fignature priv ée , dom il y a
de.uxoriginauK
conformes I'u n
a
I'autre,
&
toUS
deux lignés des
Plr–
ties qui s
'y
engagcnt .
(A)
D OU
n
L
E
E.
M P
LO t, ell une partie qui a été por–
tée deux fois en recetee ou cn dépen[c dans uo com–
pte . L'ordon:1anee de
1667,
tit. xxjx, .
de la reddition
des comptes ,
arto
21,
porte qu' il ne fera procédé
a
la
reviGon d'aucun eompte; mais que s'il y
a
des erreurs ,
omimons de r<cetee, ou
[ fltlX emplois,
les partios pour–
ront en rormer leur demande, ou interjencr appel de
la
c\6!Urc du compte,
&
plaicer leurs prétendus gricfs
eo l'audience. Cet artide ne parle pas nommément des
d."bl" ' '''ploil ,
a
moins qu'on ne les comprenne [ous
l~
terme de
fa",e emploi!,
qnoique
fntlx emploi
[oit
dlfférem de
dOTlble emploi ,
en ce quc rout
emploi dou–
ble
ell
fal1 x ;
au lieu qu'uo emploi peut etre faux , fans
cere
dor:bl.:
p~r
exerople , ti la partie employée ne con- t
DOU
cerne poin! I'oyan!. Quoi qu'i! en [oit, ¡¡ ell ccrtain
datts l' ufage, que les
doubles emploi!
ne le cou,'ren:
poitn, noo plllS que les fallx emplois, ni les erreurs
de calcu l
&
omi Ilions.
(A)
D o
U B
L
I!
L
J
E N,
(JuriJpr.)
ell la paren té qui re
trouve entre dcux perronnos,
le[quelle~
(ont jointos
ex
uero'{". latere ,
c' ell-a-dire tant du cÓté paternel que
du eÓté maternel, comme les [reres
&
[ceurs qui [ont
enfans des
m~mes
pere
&
mere,
&
que l' on uppelle
freres
/le
[11!/trI germain!;
a
la difierenee de cellx qui
[ont de meme pere [eulement, que l' on appelle
con- .
f,f71grti,u;
&
de ceu x '1ui [ont [eulemem d'une meme
mere, que l'on appelle
freres
&
fa11trI ut¡rin!.
D ans quelques provinees, les freres
&
[reurs con[an–
guios
&
utérins [ont appellés demi-freres , demi-fceurs ,
'{1Iafi ;/mili eiIC
1<nO
tmJt1lm latere .
C ene exprellion
efl adoptée dans la
~Datume
de
S.
Aventin.
L a dillinélion du
datlble lien
n'a lieu dan
s
quelques
pays que pour les freres
&
[reurs [eulement,
&
pour
leurs enfans. Daos d'autres pays, elle s'étend plus loin:
c'ell ce que I'on eKpliquera, apres avoir parlé de 1'0-
rigine du
dOllble lim .
Le privilége ou prérogative attaché au
dotlble lien
d~ns
les pays ou ¡¡ a lieu , conGlle en ce que ce lui
qui efl parent du défunt
ex ulro'/'te latere ,
ell préfé–
ré daos [a [ucceilloa
a
celui qUt ell [eulement parent
du cÓt¿ de pere ou de
m~re .
CeHe diflinél:ion du
dOIlM. lim
é~it
abColument in–
connue dans 'l'ancien dróit romain.
Il
n'en
en
fait au–
cune mention daos le digelle, ni dan, les inflitutes; on
y voit Ceulement que 1'0n difling uoit dans l'ancten droit,
deux Curtes ·de parens
&
d'héri\krs en collatérale, [a–
voir les
agnt/t!
&
les
co~nat!;
que les premiers appel–
lés
agnati
ou
conjangllinCl,
étoient tous les parens ma–
les ou femelles qui étoient joints du eÓté du pere :
il
étoit iadifierent qu'ils
vin{)~nt
aulli de la meme me–
re que le défunt, cette cireonllance n' aJoutoit rien
a
reur droit. L es cognats,
oognati ,
étoient touS les pa–
rens du cÓté maternel .
L es agnat< les plus proches étoient appellés
a
la (uc–
Oemonl,
a
l'exclufion des cognats males ou femelles,
quoiqu'en m eme degré .
Pa,
mpport aux agnats entre eus, la loi .des douze
tables n'avo:t établi aueune di l1inétioo entre leo males
&
les femelles du cÓté paternel; mais la juri[prudeu–
ce nvoit depuis introduit, que les males éroien t ha–
biles
a
Cueeéder en quelque degré qu'ils fuffem, pour-
, v(l qu'ils fuffen t les plus proches d'emre les agnats; au
liel1 que les femelles, meme du cÓté paternel, ne Cuc–
cédoient point,
a
moins que ce ne fuffoar des [reurs
du défunt .
Les
préteurs corrigerent cene jurifprudence, en 'aé–
eordant la po{)erlion des biens aux femmes, qui n' a–
voient pas le droit 'de c6nfaoguiuité comme les freurs.
En6n
J
ullinien rétabiít les cho[es [ur le meme pié
qu'elles étoient par la loi des douze taoles, en ordon–
nant que tous les parens males ou femelles, derceudans
I
du cÓté paternel , viendroieut cu leur rang
¡\
la fue–
ceillon,
&
que les fe melles ue [eroient point exclufes
[ous prétexte qu'elies nc [eroieut point [reurs du pere
du défum,
&
quoique
c?nfanguinitatis ju,ra ficllt ger–
man.'· nO>l
habe~ent.
lulltt.
h b. [Il. tIto 'l,
§.
3.
11
ajouta, qu: uon-[eulemetJt le fil s
&
la filIe du
frere viendroient
a
la [uccemon de leur oncle, mais
que les cnf.1ns de la [ceur germaine-eonfanguine
.&
de
la freur utérine y viendroient auill coueurremment .
On voit id les termes de
germain, ,.nfangllin,
&
1!tirin,
employés pour les freres
&
[ceurs; mais on ne
diflinguoit point alors les freres
&
[reurs (implemene
eon fanguins , de ceux que nous appellons
germains:
on
lcur donnoit ces deux noms eonfuCémenr, parce que
les germains n'avoient pas plas de droit que les con-
[anguins .
.
Ain(i jurque-U le privilége dI!
dauble /ien
éroit to–
talem~nt
inconna; il n'y avoit d'aurre diflinétion dans
les fu ceeillons eollatérales, que celle des agnats
&
des
cognats; diflinétion qui fu t abrogée ')lar la novelle
118,
qui les admit
IOUS
éga lement
il
[uccéder, Celon la pro-
ximité de leur degré. · .
.
Poar ce qui efl de la dillinélion
&
prérogative du
dou–
Me lien,
quelques auteurs, du nombre defquels etl Gui–
né lui-meme, qui a fait un Haité du
dOllble lim,
fup –
po[ent mal-
¡¡.
propos que celte d illinélion oe tire [on
origine que des novelles de
J
ulli oien .
E n effet elle
commen~a
iJ
etre intr0duite par plu–
lieurs lois du code.
Il
ell vrai qu'elle n'éroit pas en–
core c¡¡nnue fous pluticurs empereurs , d0!lt les lois foot
in-