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DOU

2°.

On 3ppelle aulli en droit

"ilion dOrlble,

celle qui

r éfolre d'un cOntrar qui produit nélion refpeélive nu

protir de ch3cun des cO\l[rnélans conrre l'autre, com–

me dans le loüage ou dans la Yente.

3°.

On appelle

double ailion,

lorliju'un titre produit

deax aétions différemes au 'protit de la mcme per[on–

ne,

&

contre le meme obligé, comme quaud

1'3~ion

perfonnelle concourt avec I'aétion hypothécaire.

(A)

DO UDLI! D'AoílT, ell un droit fingulier ufité

dans la coíltume de la Marche , qui ell tel que tous

les [erfs du [eigneur ou nUlres, qui tien nenr de lui

q uelquc hé<it3ges

a

droit de [ervimde, [on¡ obligés de

lui payer en une année le

dorible d'Aodt ,

qui efl une

fomme pareille

a

ce qu'ils lui doivent en

deni~rs

de

taille ordinaire, rendnble nu mois d'Aoílt. Daos l'au–

tre annédls doiVent la quéte courant,

'1

ui en totalité ell

égale au

double d'Ao/U:

mais le [ei&neur en peut don–

ner :\ l'un de fes hummes pour ladJtc année, plus qu'

iI

ne doit de

d.uble d'"lolít,

fi [es facultés le compor–

tent:

&

~

uo autre de [es (ujets qui devroit plus de

do"bl, d' Aotlt ,

iI

le peut impoCer moilis de quete cou–

rallt, le f(,rt portant le foible .

11

efl au choiK du [eigneul' de prendre chaque année

le

do"ble d' Aotlt

ou la quete courant, une année,

&

le

tiotible d' AolÍt

en I'autre .

L'année quc le [eigoeur leve la t¡lille aux quatre. cas ,

il ne peut lever qucte courant, muis bien le

do"ble

d'Aotlt.

L'homme qui tient héritage mortaillable, ne doit

a

l'égli[e qui lui a donné l'héritage, ni

dO(lbl, d'Ao/ít ,

ni quete eouraot, ni taille au" qu.tre cas;

&

(j

tel le–

Da~t

mortail lable rev ient

en

main-laye, il rerourne

a

[a

premiere nature rouchant le

d01lMe

d'

Aolít ,

&

autres

droits.

Voy, .. la corito d, la M"rche, arto

126. 127.

Il9.

&

141.

( A )

_

D

O U n LEn R E

v

E T,

c'cll lorfqu'¡¡ y a deux ori–

gioauK d'un aéle paCTé devant notaire en brevet.

Voya.

BREVET

&

NOTAIRE .

(A)

D o U

B

L E

e

¡(ti

S,

ell

le droit qui ell dtt dans

quelques coíltumes au [eigneur , pOllr la. niutation de

I'héritage rOlOrier. Ce droit con fill e au

double

de ce que

I'héritage paye aonuellement de devoir cenrue!.

Voy. la

(oIJt . de Berri, tito vj . art o

l .

&

4; celle du

Grand–

Perche, arto

!h

&

84.

Vay. ci·dev(/ne

D

O U

n

L AG

E,

&

,i-apres

D

O

U

n

LE

D

E

VO

1

R , D O

UD l.

E REL IE F .

Par

I'ancienne coGtume de M ehun-[ur-Evre,

t.

vj.

le cens doublGit au pro6t

d~

Ccigneur dans l'ann.:!'e

06.

le polferTeur avoit manql1¿ de le payer au lieu, jour,

&

heure aceolttumés .

Voyez

C E

ti

S

&

A

M

E

ti

DE .

D ans la 'cOlllOme de HeCdin, le

d01lble «n! ,

reDle

ou cenlivc d'héritage cottier, ell dO

3U

Ceigneur par

celui qui lui délaitle l'héritage.

Ii

etl encore dil en

q uelql1es autres eas.

Voyez les arto

11 . t4·

-&

15'.

(A)

D o

U B!. E D

U

S

U R

C

E

N S,

dans l'ancienne coíltu–

me de Bnulonois ,

arto

92.

éroit

du

pour le relief au

feigneu< féoda l, par le leigneur [urconier ou [urcen–

fi ero

(A)

D o U

n

LE

D

E VO IR , ell lor[que la taille o rdioai–

re , le cens, ou autre redevance aonuellc.

dotlble

au

Jlr06t du reigneur.

Vo)'ez

'"

1"i eft die ,i·dev. al< mot

D

O U B

LAG

É.,

D

O U

n

L

!!

e

E N S ,

&

la codt. de B our –

bonnoiJ, arto

345'.

&

346.

(A)

D OU

B

LE D ROl T; efl une peine péeuniaire qui

a

lieu, en certains cas, contre ceux qui on! manqué

~

faire quclque chofe daos le tem s pretcrit; comme de

faire inlinuer uu aéle , ou payer le cer,tieme denier ,

droit de contrÓle, uu autre [emblable.

Il

dépend du

fermier de ees droits, de remettre ·ou modérer la peitte

du

d.tlbl,

ou triple droit qui

a

été ettcourue.

(A)

D OU

B L E

E

e

R

J

T

011

F A

J

T

D

OU n LE, ell un

éerit [ous fignature priv ée , dom il y a

de.ux

originauK

conformes I'u n

a

I'autre,

&

toUS

deux lignés des

Plr–

ties qui s

'y

engagcnt .

(A)

D OU

n

L

E

E.

M P

LO t, ell une partie qui a été por–

tée deux fois en recetee ou cn dépen[c dans uo com–

pte . L'ordon:1anee de

1667,

tit. xxjx, .

de la reddition

des comptes ,

arto

21,

porte qu' il ne fera procédé

a

la

reviGon d'aucun eompte; mais que s'il y

a

des erreurs ,

omimons de r<cetee, ou

[ fltlX emplois,

les partios pour–

ront en rormer leur demande, ou interjencr appel de

la

c\6!Urc du compte,

&

plaicer leurs prétendus gricfs

eo l'audience. Cet artide ne parle pas nommément des

d."bl" ' '''ploil ,

a

moins qu'on ne les comprenne [ous

l~

terme de

fa",e emploi!,

qnoique

fntlx emploi

[oit

dlfférem de

dOTlble emploi ,

en ce quc rout

emploi dou–

ble

ell

fal1 x ;

au lieu qu'uo emploi peut etre faux , fans

cere

dor:bl.:

p~r

exerople , ti la partie employée ne con- t

DOU

cerne poin! I'oyan!. Quoi qu'i! en [oit, ¡¡ ell ccrtain

datts l' ufage, que les

doubles emploi!

ne le cou,'ren:

poitn, noo plllS que les fallx emplois, ni les erreurs

de calcu l

&

omi Ilions.

(A)

D o

U B

L

I!

L

J

E N,

(JuriJpr.)

ell la paren té qui re

trouve entre dcux perronnos,

le[quelle~

(ont jointos

ex

uero'{". latere ,

c' ell-a-dire tant du cÓté paternel que

du eÓté maternel, comme les [reres

&

[ceurs qui [ont

enfans des

m~mes

pere

&

mere,

&

que l' on uppelle

freres

/le

[11!/trI germain!;

a

la difierenee de cellx qui

[ont de meme pere [eulement, que l' on appelle

con- .

f,f71grti,u;

&

de ceu x '1ui [ont [eulemem d'une meme

mere, que l'on appelle

freres

&

fa11trI ut¡rin!.

D ans quelques provinees, les freres

&

[reurs con[an–

guios

&

utérins [ont appellés demi-freres , demi-fceurs ,

'{1Iafi ;/mili eiIC

1<nO

tmJt1lm latere .

C ene exprellion

efl adoptée dans la

~Datume

de

S.

Aventin.

L a dillinélion du

datlble lien

n'a lieu dan

s

quelques

pays que pour les freres

&

[reurs [eulement,

&

pour

leurs enfans. Daos d'autres pays, elle s'étend plus loin:

c'ell ce que I'on eKpliquera, apres avoir parlé de 1'0-

rigine du

dOllble lim .

Le privilége ou prérogative attaché au

dotlble lien

d~ns

les pays ou ¡¡ a lieu , conGlle en ce que ce lui

qui efl parent du défunt

ex ulro'/'te latere ,

ell préfé–

ré daos [a [ucceilloa

a

celui qUt ell [eulement parent

du cÓt¿ de pere ou de

m~re .

CeHe diflinél:ion du

dOIlM. lim

é~it

abColument in–

connue dans 'l'ancien dróit romain.

Il

n'en

en

fait au–

cune mention daos le digelle, ni dan, les inflitutes; on

y voit Ceulement que 1'0n difling uoit dans l'ancten droit,

deux Curtes ·de parens

&

d'héri\krs en collatérale, [a–

voir les

agnt/t!

&

les

co~nat!;

que les premiers appel–

lés

agnati

ou

conjangllinCl,

étoient tous les parens ma–

les ou femelles qui étoient joints du eÓté du pere :

il

étoit iadifierent qu'ils

vin{)~nt

aulli de la meme me–

re que le défunt, cette cireonllance n' aJoutoit rien

a

reur droit. L es cognats,

oognati ,

étoient touS les pa–

rens du cÓté maternel .

L es agnat< les plus proches étoient appellés

a

la (uc–

Oemonl,

a

l'exclufion des cognats males ou femelles,

quoiqu'en m eme degré .

Pa,

mpport aux agnats entre eus, la loi .des douze

tables n'avo:t établi aueune di l1inétioo entre leo males

&

les femelles du cÓté paternel; mais la juri[prudeu–

ce nvoit depuis introduit, que les males éroien t ha–

biles

a

Cueeéder en quelque degré qu'ils fuffem, pour-

, v(l qu'ils fuffen t les plus proches d'emre les agnats; au

liel1 que les femelles, meme du cÓté paternel, ne Cuc–

cédoient point,

a

moins que ce ne fuffoar des [reurs

du défunt .

Les

préteurs corrigerent cene jurifprudence, en 'aé–

eordant la po{)erlion des biens aux femmes, qui n' a–

voient pas le droit 'de c6nfaoguiuité comme les freurs.

En6n

J

ullinien rétabiít les cho[es [ur le meme pié

qu'elles étoient par la loi des douze taoles, en ordon–

nant que tous les parens males ou femelles, derceudans

I

du cÓté paternel , viendroieut cu leur rang

¡\

la fue–

ceillon,

&

que les fe melles ue [eroient point exclufes

[ous prétexte qu'elies nc [eroieut point [reurs du pere

du défum,

&

quoique

c?nfanguinitatis ju,ra ficllt ger–

man.'· nO>l

habe~ent.

lulltt.

h b. [Il. tIto 'l,

§.

3.

11

ajouta, qu: uon-[eulemetJt le fil s

&

la filIe du

frere viendroient

a

la [uccemon de leur oncle, mais

que les cnf.1ns de la [ceur germaine-eonfanguine

.&

de

la freur utérine y viendroient auill coueurremment .

On voit id les termes de

germain, ,.nfangllin,

&

1!tirin,

employés pour les freres

&

[ceurs; mais on ne

diflinguoit point alors les freres

&

[reurs (implemene

eon fanguins , de ceux que nous appellons

germains:

on

lcur donnoit ces deux noms eonfuCémenr, parce que

les germains n'avoient pas plas de droit que les con-

[anguins .

.

Ain(i jurque-U le privilége dI!

dauble /ien

éroit to–

talem~nt

inconna; il n'y avoit d'aurre diflinétion dans

les fu ceeillons eollatérales, que celle des agnats

&

des

cognats; diflinétion qui fu t abrogée ')lar la novelle

118,

qui les admit

IOUS

éga lement

il

[uccéder, Celon la pro-

ximité de leur degré. · .

.

Poar ce qui efl de la dillinélion

&

prérogative du

dou–

Me lien,

quelques auteurs, du nombre defquels etl Gui–

né lui-meme, qui a fait un Haité du

dOllble lim,

fup –

po[ent mal-

¡¡.

propos que celte d illinélion oe tire [on

origine que des novelles de

J

ulli oien .

E n effet elle

commen~a

iJ

etre intr0duite par plu–

lieurs lois du code.

Il

ell vrai qu'elle n'éroit pas en–

core c¡¡nnue fous pluticurs empereurs , d0!lt les lois foot

in-