64-
DOU
inférées daos le code ; ce qui fait qo'il fe trOUve quel–
que conrradiétion entre ces lois
&
celles <Jui onl en–
fui le admis le
doubl_
li.". Par cxemple, la loi lere au
code
d. I_gitimis hdredibus,
qui e!! de I'empereur A –
leulldre Severe, décide que les freres
&
Cceurs fu cce–
dent également, quoiqu'i1s oe Coient pas tous d' une me–
m e mere : ainli I'on ne ooonoilToil point encore le
dO;j-
bl. li.".
.
L a plus ancienne loi qui eo faITe mention, efl la loi
qu"wm'ltlC
4. ,
3U code
d. bonir '1u", {iberis, /!tc.
~el
te loi efl des etbperellrs Leoo
&
Anthemius, qOl lenOlent
l'empire en 468 , Coixante ans avam Jullínien . Elle ?r–
donne que
IOUS
les biens ad venus aux enfans ou pellls–
enfans,
m~ les
ou remelles, d'un premier, fecond, ou
aUlre mariage, Coil :\ lilre áe dor ou donarion , ou qu'i1s
ont eu par Cucceffion, legs , ou Bdei-oommis,
~ppar
tiendront. quant a l'uCufruil, au pere qui avoil les en–
fans eu fa puilTance; que la propriélé appartiendra aux
enfans ou pelils-enfans, mAles
&
f< melles, du
d~func
quoiqu' ils ne fullettt pas 10US proaréés du meme ma –
riage dOtlt les biens Com provenm a leurs pere ou mere.
Que li quelqu' un delClits freres ou freurs décede Cans
enfans , fa portion appartiendra
j
fes aUlres freres
&
freurs furvivans, qui Ceront conjoims des deux
cÓté~.
Que s'i/ nc re!!e plus aucun de ces freres
&
fceurs
germains, alors ces biens pa(feront aux autres freres
&
freurs qui
Cont
~¡"ocras
d'un aUlre maciage.
Voilil certaineri'l'ent la diflin6lion
&
la prerogarive du
dO/lbl, lim
bi~n
élablies par celte loi , du moins pour
le caS qui y efl prév Q ..
11
n'ea done pas vrai, eom–
m e l'oO! dir Guiné
&
quelques aUlres auteurs, que le
privilége du
double
Ji."
air él6 introduil par Jun inien ;
iJ
ne s' agitloil plus que de l' élendre aux biens dont
I'empereur Leon n'avoit pas parlé: c'e!! ce qui a élé
fair par dCUl autres lois du code,
&
par· trois eles 00-
velles.
La Ceconde loi qui efl de I'empereur Juflinien, efl
la loi
fanc imtu
onlo;eme
&
derniere, au code
eomm,,:
nía de fttcctjJionib"s .
Celte Ini, dans I'arrangemem du
code,
C.
trouve précédéc par la troilieme , dont on
parlera dans un momclll : mais elle e!! la plus ancien–
ne dans J'ordrc des dares
&
de la publicarion .
Jull ;oien y rappelle d' abord ce qui avoit élé reglé
pour l'ordre de Cuccéder aux biens que les tils de fa–
mil!e avoient reaueilli de leur mariage.
JI
parOl1 qu'jJ
a eu en vOe la loi
r¡u<f!cumr¡u-
de I'empereur Leon
l
I'analy fc qu'
iI
eH
fai r ,,'e!! cependnnt pas parfailement
exaét~
, car
iI
foppoCe que eelte loi ne parle qoe des
biens que
I~
ti ls de famille a aequis o I'oceafion de Con
m ariage: eependanr elle comprend auffi dans Ca diCpo–
fil ion, ceux qui Com advenus au pis de famille par fuc–
~effion ,
legs, 0\1 tidei-commis.
Quoi qu
'iI
en
Coit,
J uflinien ordoone que le memo
prdre qui n élé 6t3bli ponr la Cuceeffion aux biens que
le tils de fn mille a gagnés
a
I'oecalioo de fon maria–
ge, Cera obCervé pour les biens qui lui
Cont
éeblls de
Ja
ligoe malernelle,
3
quelque litre ou occafioo que ce
foir, entre-vifs , o caufe de mort, ou
ab intefJal:
il dé–
tailld meme cet Ordre
a
peu-pres dans les memes ter–
mes que I'empereur L eon ,
&
par-la
~dopte
expreOé–
m eO!
l'u r.1~e
du
do" ble lien .
La troilleme Ini qui en auffi de l' empereur J oni–
D.ien, ell la loi
de emancipatis
13,
au code
de
le~i
ttm,s h<f!redibNJ;
elle O/dnone que (i un tils de fa mil–
Je , émancipé par fon pero , déeede
abointefiat
&
Cans
enfans , Ca focedlion lera reglée Cnivanl ce qui avoit
déjil été ordonné pour leS biens maternels
t5¡
aurres.
JI
paroi! qll'rn crt endroil
iI
veut parler de
I~
loi
{an–
cimlls:
"
Le ¡rere, dit-il, aura l' ufurruit des bien Ca
" vie durnO!,
&
les freres
&
freu rs la
propri~té ,
ex–
" cepté néanmoins les biens mJrcrnels qui appartien–
;, dront au x fr<res
&
Creurs proeréés de la m8me me–
" re,
a
I'exclulioll des aqtres freres
&
Creurs".
La derniere partie ·de ctlte loi , fi on la prend
a
la
Jeure, femble
a
la vérilé élablir la difli"étioo des bicns
&
des lignes, plíltót qUt la prérogarrve du
dotibie líen;
&
e't!! pourquoi I'explication de cene loi a beaucoup
panagé les d" éteurs . L a plus Caine partie a COalenu que
cetle difpolition oe pouvoit s'entendre que des f«res
&
freurs grrmains,
&
non des mérins, qui n'oOl pas eo–
COre le dro;t de Cuecéder concurremment avee les con–
fanguins ;
&
pnur etre convaineu de la Colidilé. de cel–
te interprélalion, Cans entre, dans une longue diCcuffion
a
c~
Cujel! il Cuffi.1 d' obC"ver que daos la premiere
parue la 101 fe rétere aUl deux lois précedemes , qui
établilTeat fuffiCammem la pré/ogalive du
dotlble lim
&
qu'il D'y a pas d'appareoee que Ju!!inien ait
eO!en~
DOU
du dans la derniere partie de ceue loi, ordooner quel–
que choCe de comraire " la premiere partie,
&
aUI
deUI lois précedentes qu'il a laiOé Cub(iaer . Les lois
I'¡
&
I
j"
du meme tilre, conlirment encore ce que I'on
vicO! de dire; car elles appellem les freres
&
Creurs
conCanguins
&
mérins,
&
leurs eufans
con~urremmenl,
daos. Its cas qui
r
Cont
exprimés.
Quoi qu'i! en loil,
iI
efl cenain , de Pnveu des nu,
tcurs que la novelle 11 8, qui appelJe iodillíllétcment
apres' les freres germains, tous ceux d'un Ceul et.Jté ,
abolít eo Ca préface tomes lois comraires; au moyetl
de quoi elJe auroit dérogé
a
la dillin6lioo des biens
&
des lignes, Cuppofé qu'elle cut élé élablíe par
la
loi
d.
emancipatis,
N ous oe parlons poiot eo cet eodroit des nuthenli,
ques
~ui
font mention de la prérogative du
dQJ,bl. lien,
&
que I'on a inCerées en dilféreos titres du code, élant
plus cooveoable , pour voir les progres de In juriCpru,
deoee, de remonter d'abord aux novelle, qui en
Cont
la fource,
&
de rapporter Cous chacune les authenti–
qoes qui en out été tirées.
11
efl (ingulíer que Guiné
&
quclques autres aU lcurs
qui Ont traité du
double lien,
n'ayent fait m eotioo que
de la oovelle I1 8 ,
&
o' ayant rieo dit des novelles 84
&
u7, doot I'uoe précede la nove lJe 118 ,
&
I'autre
a pour objet de
I'it~terpréter.
L a oovelJe 84 e!! compoCée d'une préfaee
&
de deuJ(
chapitres .
Dans la préface I'empereur propoCe l'eCpece d'un hom–
me qui ayant des enfans d' un premier mariage,
COll–
vole en fecondes noees, dont il a des cufans qui Cone,
dit-i l, conCanguios
11
I'~gard
de ceux du premier lis,
mais non pas merins. Cel homme pa(fe enCuile
a
un
troilieme maringe ,
&
en a des enfans : apres fa more
fa femme
Ce
remarie,
&
a de Con Ceeond marisge des
enfans qui
Cont
freres U1érins de ceu! dl·
Con
premier
mari , mnis non pns conCanguins. La mere érant deeé–
dée, un 'des enfans du rroilieme mariage meurt auffi,
fans enfRos
&
ab intefiae ,
lai(fant plufieurs freres, les
uns conCanguins, les aulres ulérios , d'autres conl¡wguio¡
&
utérins : ce
Cont
les terme' de la novelle .
JI
fUI que–
Ilion de Cavoir
Ii
10US les freres du défu nt, gerrnains ,
confanguins
&
utérins, devoient étre admis 10US enCem–
ble
a
la Cucceffion .
Dans le
chapitr_ j.
Joflinien dit qu' ayant
e~amioé
tOUles les lois aneienoes,
&
celles qu'il avoil fai les lui–
meme,
il
n' en avo;r point trouvé qui eOI décidé la
queflioD ; qu e des freres du défu nt, les uns (c' efl
3-
dire les ulérins) avoient les droits de cognatioo, que
I'empereur a\'6il fni l concou rir nvec les héritiers légi–
rimes (c'dl-:l-dire les freres con Canguins , qui Cuecé–
doient en verru de
la
loi); que les lms lcuoient 'u
Mfunt du cÓté du pere, d'autres du c6ré de la mere ;
enfi n que d'aulres élOiem procréés des memes pere
&
mere ,
&
¡",di,!", 'lIeltlli quotidam jignum tÍs gama–
nitatis refplendebat.
JI
Y a apparence que plufieurs de nos collrumes ont
tiré de-la le oom de
fre ces
&
fl1!t1rJ germaíns
.
00
trou–
ve bieo dans quelques lois du code les [c,mes de CrellrS
,germaines - conCanguines ·,
$erman<f! co
"fangtlin.ea!,
ou
g_rmal1,e
(i mplement ; mBIS ces termes ne lignitioienc
eneore aucre choCe que des
fomr¡ confangl/ims:
on les,
appelloil
/(crmanas, 'l"aji ex eodcm germine natas ;
t'elJ pourquoi
germal1<1!
&
con(ang ttine.e
étoiem d¡:s ler–
mes Cynonymes,
&
meme
Couvent coojoims.
L a novelle décide que les freres germains doivent
elre préférés nux fre res conCanguins
&
utérins .
J uflinien donoe pour mOlif de cette décilioo, la loi
qu'i1 avoil Mja fai le ponr les biens marernels , qui
ea
!a loi
fanciml/s,
dont il rappelle les difpofi tions;
& iI
ajoO le que puifque cetre loi avoit lieu au protit des
freres germains, dans le cas ou le pere éloit eoeore
vivant , a plus forte raiCon devoil-elle avoir lieu 10rCque
le pere éloil rnorr,
&
que ce qui avoit 6lé ordonné;
lant pour les biens malernels que pour ceOl que lo
Mfunt avoit
~agnés
o I'occalion de Con mariage,
&
aUlres dont le pere n'avoit pas
la
propriélé, auroil lieu
pareillement pou r IOUS les autres biens du freré défunl ;
c'ea-o- dire que les freres sermains Ceroienl préférés
"UI
Crercs conCanguios
&
ménns, pour tous les biens, Caos
aucune dininClion, de cÓlé pateroel
&
maternel.
11
ordonne eoeore que la meme regle Ccra
obC~rvée,
au cns que
le
pere n'eOI contraété que deux manages ,
(5'
exd"dant dtlplici "emtes jtlre eOJ '!fti ftno fo lo
mí
pojJimt: c'e!!
fans dOUle
de-I~
qu'on a pris J'idée da
lerme de
double li", .
Eotio dans le
rhapitre ij.
iI
ordoooe que s'jJ ne fe
erou-