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64-

DOU

inférées daos le code ; ce qui fait qo'il fe trOUve quel–

que conrradiétion entre ces lois

&

celles <Jui onl en–

fui le admis le

doubl_

li.". Par cxemple, la loi lere au

code

d. I_gitimis hdredibus,

qui e!! de I'empereur A –

leulldre Severe, décide que les freres

&

Cceurs fu cce–

dent également, quoiqu'i1s oe Coient pas tous d' une me–

m e mere : ainli I'on ne ooonoilToil point encore le

dO;j-

bl. li.".

.

L a plus ancienne loi qui eo faITe mention, efl la loi

qu"wm'ltlC

4. ,

3U code

d. bonir '1u", {iberis, /!tc.

~el­

te loi efl des etbperellrs Leoo

&

Anthemius, qOl lenOlent

l'empire en 468 , Coixante ans avam Jullínien . Elle ?r–

donne que

IOUS

les biens ad venus aux enfans ou pellls–

enfans,

m~ les

ou remelles, d'un premier, fecond, ou

aUlre mariage, Coil :\ lilre áe dor ou donarion , ou qu'i1s

ont eu par Cucceffion, legs , ou Bdei-oommis,

~ppar­

tiendront. quant a l'uCufruil, au pere qui avoil les en–

fans eu fa puilTance; que la propriélé appartiendra aux

enfans ou pelils-enfans, mAles

&

f< melles, du

d~func

quoiqu' ils ne fullettt pas 10US proaréés du meme ma –

riage dOtlt les biens Com provenm a leurs pere ou mere.

Que li quelqu' un delClits freres ou freurs décede Cans

enfans , fa portion appartiendra

j

fes aUlres freres

&

freurs furvivans, qui Ceront conjoims des deux

cÓté~.

Que s'i/ nc re!!e plus aucun de ces freres

&

fceurs

germains, alors ces biens pa(feront aux autres freres

&

freurs qui

Cont

~¡"ocras

d'un aUlre maciage.

Voilil certaineri'l'ent la diflin6lion

&

la prerogarive du

dO/lbl, lim

bi~n

élablies par celte loi , du moins pour

le caS qui y efl prév Q ..

11

n'ea done pas vrai, eom–

m e l'oO! dir Guiné

&

quelques aUlres auteurs, que le

privilége du

double

Ji."

air él6 introduil par Jun inien ;

iJ

ne s' agitloil plus que de l' élendre aux biens dont

I'empereur Leon n'avoit pas parlé: c'e!! ce qui a élé

fair par dCUl autres lois du code,

&

par· trois eles 00-

velles.

La Ceconde loi qui efl de I'empereur Juflinien, efl

la loi

fanc imtu

onlo;eme

&

derniere, au code

eomm,,:

nía de fttcctjJionib"s .

Celte Ini, dans I'arrangemem du

code,

C.

trouve précédéc par la troilieme , dont on

parlera dans un momclll : mais elle e!! la plus ancien–

ne dans J'ordrc des dares

&

de la publicarion .

Jull ;oien y rappelle d' abord ce qui avoit élé reglé

pour l'ordre de Cuccéder aux biens que les tils de fa–

mil!e avoient reaueilli de leur mariage.

JI

parOl1 qu'jJ

a eu en vOe la loi

r¡u<f!cumr¡u-

de I'empereur Leon

l

I'analy fc qu'

iI

eH

fai r ,,'e!! cependnnt pas parfailement

exaét~

, car

iI

foppoCe que eelte loi ne parle qoe des

biens que

I~

ti ls de famille a aequis o I'oceafion de Con

m ariage: eependanr elle comprend auffi dans Ca diCpo–

fil ion, ceux qui Com advenus au pis de famille par fuc–

~effion ,

legs, 0\1 tidei-commis.

Quoi qu

'iI

en

Coit,

J uflinien ordoone que le memo

prdre qui n élé 6t3bli ponr la Cuceeffion aux biens que

le tils de fn mille a gagnés

a

I'oecalioo de fon maria–

ge, Cera obCervé pour les biens qui lui

Cont

éeblls de

Ja

ligoe malernelle,

3

quelque litre ou occafioo que ce

foir, entre-vifs , o caufe de mort, ou

ab intefJal:

il dé–

tailld meme cet Ordre

a

peu-pres dans les memes ter–

mes que I'empereur L eon ,

&

par-la

~dopte

expreOé–

m eO!

l'u r.1~e

du

do" ble lien .

La troilleme Ini qui en auffi de l' empereur J oni–

D.ien, ell la loi

de emancipatis

13,

au code

de

le~i­

ttm,s h<f!redibNJ;

elle O/dnone que (i un tils de fa mil–

Je , émancipé par fon pero , déeede

abointefiat

&

Cans

enfans , Ca focedlion lera reglée Cnivanl ce qui avoit

déjil été ordonné pour leS biens maternels

t5¡

aurres.

JI

paroi! qll'rn crt endroil

iI

veut parler de

I~

loi

{an–

cimlls:

"

Le ¡rere, dit-il, aura l' ufurruit des bien Ca

" vie durnO!,

&

les freres

&

freu rs la

propri~té ,

ex–

" cepté néanmoins les biens mJrcrnels qui appartien–

;, dront au x fr<res

&

Creurs proeréés de la m8me me–

" re,

a

I'exclulioll des aqtres freres

&

Creurs".

La derniere partie ·de ctlte loi , fi on la prend

a

la

Jeure, femble

a

la vérilé élablir la difli"étioo des bicns

&

des lignes, plíltót qUt la prérogarrve du

dotibie líen;

&

e't!! pourquoi I'explication de cene loi a beaucoup

panagé les d" éteurs . L a plus Caine partie a COalenu que

cetle difpolition oe pouvoit s'entendre que des f«res

&

freurs grrmains,

&

non des mérins, qui n'oOl pas eo–

COre le dro;t de Cuecéder concurremment avee les con–

fanguins ;

&

pnur etre convaineu de la Colidilé. de cel–

te interprélalion, Cans entre, dans une longue diCcuffion

a

c~

Cujel! il Cuffi.1 d' obC"ver que daos la premiere

parue la 101 fe rétere aUl deux lois précedemes , qui

établilTeat fuffiCammem la pré/ogalive du

dotlble lim

&

qu'il D'y a pas d'appareoee que Ju!!inien ait

eO!en~

DOU

du dans la derniere partie de ceue loi, ordooner quel–

que choCe de comraire " la premiere partie,

&

aUI

deUI lois précedentes qu'il a laiOé Cub(iaer . Les lois

I'¡

&

I

j"

du meme tilre, conlirment encore ce que I'on

vicO! de dire; car elles appellem les freres

&

Creurs

conCanguins

&

mérins,

&

leurs eufans

con~urremmenl,

daos. Its cas qui

r

Cont

exprimés.

Quoi qu'i! en loil,

iI

efl cenain , de Pnveu des nu,

tcurs que la novelle 11 8, qui appelJe iodillíllétcment

apres' les freres germains, tous ceux d'un Ceul et.Jté ,

abolít eo Ca préface tomes lois comraires; au moyetl

de quoi elJe auroit dérogé

a

la dillin6lioo des biens

&

des lignes, Cuppofé qu'elle cut élé élablíe par

la

loi

d.

emancipatis,

N ous oe parlons poiot eo cet eodroit des nuthenli,

ques

~ui

font mention de la prérogative du

dQJ,bl. lien,

&

que I'on a inCerées en dilféreos titres du code, élant

plus cooveoable , pour voir les progres de In juriCpru,

deoee, de remonter d'abord aux novelle, qui en

Cont

la fource,

&

de rapporter Cous chacune les authenti–

qoes qui en out été tirées.

11

efl (ingulíer que Guiné

&

quclques autres aU lcurs

qui Ont traité du

double lien,

n'ayent fait m eotioo que

de la oovelle I1 8 ,

&

o' ayant rieo dit des novelles 84

&

u7, doot I'uoe précede la nove lJe 118 ,

&

I'autre

a pour objet de

I'it~terpréter.

L a oovelJe 84 e!! compoCée d'une préfaee

&

de deuJ(

chapitres .

Dans la préface I'empereur propoCe l'eCpece d'un hom–

me qui ayant des enfans d' un premier mariage,

COll–

vole en fecondes noees, dont il a des cufans qui Cone,

dit-i l, conCanguios

11

I'~gard

de ceux du premier lis,

mais non pas merins. Cel homme pa(fe enCuile

a

un

troilieme maringe ,

&

en a des enfans : apres fa more

fa femme

Ce

remarie,

&

a de Con Ceeond marisge des

enfans qui

Cont

freres U1érins de ceu! dl·

Con

premier

mari , mnis non pns conCanguins. La mere érant deeé–

dée, un 'des enfans du rroilieme mariage meurt auffi,

fans enfRos

&

ab intefiae ,

lai(fant plufieurs freres, les

uns conCanguins, les aulres ulérios , d'autres conl¡wguio¡

&

utérins : ce

Cont

les terme' de la novelle .

JI

fUI que–

Ilion de Cavoir

Ii

10US les freres du défu nt, gerrnains ,

confanguins

&

utérins, devoient étre admis 10US enCem–

ble

a

la Cucceffion .

Dans le

chapitr_ j.

Joflinien dit qu' ayant

e~amioé

tOUles les lois aneienoes,

&

celles qu'il avoil fai les lui–

meme,

il

n' en avo;r point trouvé qui eOI décidé la

queflioD ; qu e des freres du défu nt, les uns (c' efl

3-

dire les ulérins) avoient les droits de cognatioo, que

I'empereur a\'6il fni l concou rir nvec les héritiers légi–

rimes (c'dl-:l-dire les freres con Canguins , qui Cuecé–

doient en verru de

la

loi); que les lms lcuoient 'u

Mfunt du cÓté du pere, d'autres du c6ré de la mere ;

enfi n que d'aulres élOiem procréés des memes pere

&

mere ,

&

¡",di,!", 'lIeltlli quotidam jignum tÍs gama–

nitatis refplendebat.

JI

Y a apparence que plufieurs de nos collrumes ont

tiré de-la le oom de

fre ces

&

fl1!t1rJ germaíns

.

00

trou–

ve bieo dans quelques lois du code les [c,mes de CrellrS

,germaines - conCanguines ·,

$erman<f! co

"fangtlin.ea

!,

ou

g_rmal1,e

(i mplement ; mBIS ces termes ne lignitioienc

eneore aucre choCe que des

fomr¡ confangl/ims:

on les,

appelloil

/(crmanas, 'l"aji ex eodcm germine natas ;

t'elJ pourquoi

germal1<1!

&

con(ang ttine.e

étoiem d¡:s ler–

mes Cynonymes,

&

meme

Couvent coojoims.

L a novelle décide que les freres germains doivent

elre préférés nux fre res conCanguins

&

utérins .

J uflinien donoe pour mOlif de cette décilioo, la loi

qu'i1 avoil Mja fai le ponr les biens marernels , qui

ea

!a loi

fanciml/s,

dont il rappelle les difpofi tions;

& iI

ajoO le que puifque cetre loi avoit lieu au protit des

freres germains, dans le cas ou le pere éloit eoeore

vivant , a plus forte raiCon devoil-elle avoir lieu 10rCque

le pere éloil rnorr,

&

que ce qui avoit 6lé ordonné;

lant pour les biens malernels que pour ceOl que lo

Mfunt avoit

~agnés

o I'occalion de Con mariage,

&

aUlres dont le pere n'avoit pas

la

propriélé, auroil lieu

pareillement pou r IOUS les autres biens du freré défunl ;

c'ea-o- dire que les freres sermains Ceroienl préférés

"UI

Crercs conCanguios

&

ménns, pour tous les biens, Caos

aucune dininClion, de cÓlé pateroel

&

maternel.

11

ordonne eoeore que la meme regle Ccra

obC~rvée,

au cns que

le

pere n'eOI contraété que deux manages ,

(5'

exd"dant dtlplici "emtes jtlre eOJ '!fti ftno fo lo

pojJimt: c'e!!

fans dOUle

de-I~

qu'on a pris J'idée da

lerme de

double li", .

Eotio dans le

rhapitre ij.

iI

ordoooe que s'jJ ne fe

erou-