DOU
fcrmes, regle ce qui ea de In régie des bureaux des
fermes; tout ce qui y cl1 contenu, ea commun
a
tou–
tes les
doüamú¡,
I'elfentiel de la
ré~ie
&
des opéra–
tions Ce faifant par-tout de mémc. N ous alloos rappor–
ter quelques particularités des
do ii,m"cs
de Ly,on
&
de
Vnlence,
&
nous reviendrons
¡,
eelJe de Paris .
La
doi¿lmne
de Lyon ea cnnfidérnl¡le par les droi!s
fur les étoffes d'or, d'argent
&
de Coie, de paITemen1
&
nutres marchandiCcs qui vieonent Q'Efpagne, d'lta–
lie,
&
qui entrel1t en Franee. Charles IX, I'établir en
15'61,
&
en
1
í7
t ¡¡ Melara les traires fórnines drclit
domaninl,
&
eréa un contrÓleur des regifirts . H enri
I11.
en
15'77
6t un nouveau réglcment. Enfin la
doiianne
de Lyon
a
un tarif particulier, du
27
Novembre
1632.
Les droits COIIt levés, tao.t dans la ville de Lyon, fur
les nurchandifés dcainées pour ladite ville,
&
lur cel–
les qui devoient y elfe eonduites avant d'elre déehar–
gées dans les Iieux de leur dcainalion,
q.uedalls les
bureaux érablis dans les provinees du Lyonnois, llo–
res, Dauphiné, Proveuce
&
Languedoc, meme le com–
té d'
PI
vigoon, les marchandifes qui Cont amenées
a
ces
bureauI, él:\ot diCpenCées de paU'er par la
doüanne
de
Lyon, pour la f3eilité du commerce.
LQrlque les marchandifes Céjourneut
a
la
doüann,e
par le défaut des marehands,
apr.esles trois jours de
la defceore deCdites rnarchandifes, elles doivent
4.
den.
lournois par quintal
&
par jour, pour droil de garde.
La.
doiianne
de Valence a un tatif du
14
Décembre
165'1 ,
&
un du
15'
Janvier
165'9:
les droils eo Cont
levés Cur les marchandifes
&
denrées qui eorrellt en
Dauphiné, aui IraverCenl la provinee ou qui en
Cor
lelll; Cur eelles qui monlent, deCcendent ou traverCent
le Rbone, depuis les rivieres d'Ardeohe juCqu'aux ro–
ches qui Conl au-delTus de Vienne;
&
depuis Saint-Ge–
nis, qui ea le deroier Jieu de la Savoie, jufqu'3 Lyon;
fur celles qui vienncnt du Levant, halie, Efpagne,
L anguedoc, Vivarais, Roüergue, Velay, Provence,
" ille
&
comtal d'
PI
vignon, principauté d'Oraoge, BreC-
1e ,
Savoie
&
I?iémont, pour
~tre
Iranfportées
a
Lyon
&
en Lyonnois, Fores
&
Beaujolois, par
les
bureaux
érablis en Provcnce, Dauphiné, F",es
&
Lyonnois;
&
fur eelles qui Cortiron! de Lyon,
Lvonlloi~,
Fores
&
Beaujolois , pour etre portées dans les pays de Roüer–
gue , Velay, Vivarais, Languedoc, Provence, Allema–
goe, Frallche-Comté, SuilTe, Savoie, Pi¿mom, Gene–
"e,
Italie, Efpagoe,
&
Levant.
La
doií"" ne
de París obferve les luifs
de 1664
&
1667,
&
autres "dits, déelaratioos, art/hs
&
réglemeos
depuis intervenus, lefquels Cont aum commans aUl au!'
Ires
doiian>1C¡.
Ce bureau ea regardé eomme le pre–
m ier des fermes du roi, :\ caufe de
ce
qu'il en dans
la
eapirale,
&
que Coo arrondillemenr eomprend lOutes les
provinecs des cinq grolTes fermes.
11 Y
a des bureaux élablis daus certaines viIIes ,
Coi~
par rapport
a
cerlainfOS formalités de régie, f<;lit pour
la
facilité du commerce, qui ne fOD! pas appellés
doüan–
n,er,
mais qui OO! la meme régie.
JI Y
a des bureaux élablis
a
toutes les extrémités des
provlnces qui forment chaque arrondiíTement;
il
Y
a
u–
llC
autre Iigne de bureaul moins avancée,
&
d' autres
cncore plus prcs du centre, en troi(jeme Jignc. Ces bu–
l'eaUX Ce cootrÓlent 1"5 uns les autres. Les bureau x qui
IOnt aUl extrémités, fe nomment
premiers hurtau" d'01-
u l e
ou
derni.r~
"ureau" de forete;
&
les autres,
pre–
>nier¡ bllreau... de fortie,
011
dernier¡ bltretlll" d' en–
'&TIc.
11 Y
a
queIques route; ou
iI
ne fe trou".. qu' on bu–
reau, auquel les marchandiCes entrant ou fortant acquit–
lent égalemcnt; e'ea pourquoi on les appelle
bllrea/lx
d'01tri e¡
ou
de fortie¡.
Tous ces bureau! Coot chacun compoCé¡ d'un rece–
"eur, un ou plufieurs contrÓleurs ou viíitcurs, fuivant
la conféquence du commerce.
Les bureau! de eonferve COO! de petits bureau·s éta–
bJis dans les Iieux détournés des grandes routes,
&
par
Jefquels néanmoins il peut entrer
&
Cortir des marchan–
diCes de aiftérens endroits; il n'y a ni conrrÓleurs ni vi–
fiteurs, mais feulement uo reeeveur, leque! ne doil per–
cevoir les droits que Cur les marchaodiCes du crO du Jieu
&
des enviroos;
&
a
I'égard des marchandiCes qui pé–
lIetreO! plus avant, ils doivent délivrer des acquits
a
caation, pour alTürer le payemeD! des droits au premier
bureau de rece!te de la route .
Les marehaods ou voituriers qui amenent des mar–
chlndifes, doiveot les eonduire direélement au bureau
pour
y
elre viíitées, y repréfenter les acquits , eongés
&
pa(Javants,
a
peine de contiCeation des marchandiiés,
DOU
6r
&
de I'équipage qui aura Cervi , les conduire. Si
pa~
la véríficalion des marchandifes Cur les ex pédition,
'lUl
¡es RccompagneO!, il
Ce
trou ve que. des droirs ayent
é–
té mal
per~l\s
aUN bureaux d'cntrée
&
fur la route , on
fail payer le Cupplément des droits ; on
V
pcr~oil
aum
les d'rOils Cur les marchandiCcs qui n'out point élé vi–
litécs pendant leur route,
&
ont été upédiées par
a~quit
a
eaution nu
pr~mier
bureau.
00
y
per~oit
pareillement les droitS de Conie Cur les
marchandifes qu'ou va déclarer pour pafTer
~
)' étran–
ger ou aux provinccs
r~pulées
étranger-es; en yexpedic
par acquit
iI
caution, celles deainées pour les quatre
lieues des limites de la ferme; celles pour le commer–
Ge des '(les franrroifes de l'
A
méríque, de Guinée, ainfi
que eelles qui dans les différens cas particuliers doi–
vent elre de meme expédiées par acqoit
iI
caulion.
Tous les ballots, cailTes ou valifes,
&f.
contenant
les marchandifes ou autres choCes qui s'y ex pédient,
foit par acquit
a
payement, Coit par acquit
a
eaution,
y foO! plombées,
&
ne doivont etre ouvertes qu' au
dern.ier bureau de la roUle,
(j
ce n'ea en eas de fraude.
I1
ea
A
obf~rver
qu'i) n'y a pas d'obligation de la
par! des négocians
&
autres particulíers, d'aller faire
leurs déclarations en ce bureau" ni
d'y,
eonduire les ma¡–
chandifes qu'ils font eolever des vllles oti ces bureaux
COIl[ établis;
e'ea
une choCe qui dépeod de leur volon–
lé ; s'its ne le foO! pas alors,
il
faut Couffrir la vifite
au premier bureau de Conie, y déclarer les marchandi–
fes, y acquiner les droits,
&
elles doivent erre repré–
fentées
&
viGrées au deroier bure:!U de fonie, ou 1'3e–
quit du premier bureau doit etre retenu par les com–
mis, qui délivrent un brevet de contr61e
gratis,
m~me
de eeux du papier du timbre.
Les voituriers Cont lenus,
ii
peine de eonfifeation
&
de
100
liv. d'amende, de conduire direélemelll les mar–
chandiCes
a
touS les bureaux de la route, d'y repréfen–
ter leurs acquits, pour faire. mettre le va. 115 COOl en–
eGre tonus de les repréCenter Cur la route au! commis
&
gardes, qui peuvcnt les reteoir eo délivrallt
graei¡
un brevet de contr6le; Can5 routefois que la vifite des
ballo!s
&
ouver!ure eo pui!Te etre faire ailleurs que dans
les bmeaux, au eas qu' elle n'ait p.oiot été faite : cnr
\es marchandifes une fois vilitées, ne
p~uvem
plus I'é–
!Je qu'au deroier bureau .
Les
d.'¡annes
&
autres bureau! des fermes Coot ré–
gis en eon,féquenee d'ordonnances qui OO! eu pour bUI
de lailfer au eommerce route la
f~i1ilé
qui lui ea né–
cellaire pour ne pas erre gené. Dans tous les états ou
iI
y a du
eommer~e,
¡¡ }' a des
dor;annes .
L'obJel du
eomQJerce en I'exportation
&
I'importation des mar–
eh.ndifes de la maniere la plus favorable
a
l'ét'l;
&
¡'ob)et des
doüa>z,..s
ea un eenain droit fur eette m'/:–
me importation
&
expenation, qu'¡¡ s'agit de relirer
3Um en faveur de I'érar.
On peut afsOrer que 111 France en parvenue au point
de perfeélion qu'il foit le plus pomble d'attéiodre, p,our
relirer de Ces
do/¡annes
lOut J'avantage qu'on en peut
tirer Cans altérer Coo commer
e;
&
I'on peut dire que
les
do/¡anne¡
roO!
~n
Franee, par rapport au commer–
ce, comme le pouls dans le corps de l'homme, par
tapport
á
la Canté, puiCque c'ea par elle....que I'on peut
juger de la vigueur du commerce.
Les ¡njuniees peuvent etre réprimées; les vexations
font punies rigourellfement; les drojrs élablis par des ré–
glemeos Cagement médités, qui reglent les ' formalité>
que les Il'égocians de bonne-foi De Ifouvent paim oné–
reufes ni de difficile exécution.
Ces réglemens Cont ruivant les príocipes que I'auteur
de
l'<{prit des ¡oÍJ
étabJit, 10rCqu'il parle des tributs;
on ne peut rieo dire de mieux, voici fes propres paro–
les:
" Les droits Cur
I.esmarchandiCes Cont eeux que les
" peuples Cencent le moins, parce qt¡'oo ne leur en, fait
". pas une demande formelle . 115 ,peu
vent
etre
(j
fage.
" ment m4lhagés, que le peuple preCque ignore qu'iI
" les pay.e. Pour cela ¡¡ ea d'une grande cooCéqueoce
" que ce
Coit
celui qui vead les
m.arch~ndifes,
qui paye
" les droits,
il
Cait bien .qu'iL ne les pay,e pM pour lui;
" &
I'acheteur qui dans le fond les paye, les eOllfond
" avec le prix . 11 fauI regarder le
n~gociant
eomme
" le débileur général de I'éta!,
&
comme le créancier
" de tous les parriculiers;
iI
avance
a
\'état le droit
" que I'acheteur lui payera quelque jour,
& iI
a payé
" pour I'acheteur le droit qu'¡¡ a payé pour la marehan–
" dife: d'ou
iI
s'enfuit que plus 00 peut engager les é–
" traogees
¡\
prendre de nos denrécs, plus ils rembour-
" fc-