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DOU

fcrmes, regle ce qui ea de In régie des bureaux des

fermes; tout ce qui y cl1 contenu, ea commun

a

tou–

tes les

doüamú¡,

I'elfentiel de la

ré~ie

&

des opéra–

tions Ce faifant par-tout de mémc. N ous alloos rappor–

ter quelques particularités des

do ii,m"cs

de Ly,on

&

de

Vnlence,

&

nous reviendrons

¡,

eelJe de Paris .

La

doi¿lmne

de Lyon ea cnnfidérnl¡le par les droi!s

fur les étoffes d'or, d'argent

&

de Coie, de paITemen1

&

nutres marchandiCcs qui vieonent Q'Efpagne, d'lta–

lie,

&

qui entrel1t en Franee. Charles IX, I'établir en

15'61,

&

en

1

í7

t ¡¡ Melara les traires fórnines drclit

domaninl,

&

eréa un contrÓleur des regifirts . H enri

I11.

en

15'77

6t un nouveau réglcment. Enfin la

doiianne

de Lyon

a

un tarif particulier, du

27

Novembre

1632.

Les droits COIIt levés, tao.t dans la ville de Lyon, fur

les nurchandifés dcainées pour ladite ville,

&

lur cel–

les qui devoient y elfe eonduites avant d'elre déehar–

gées dans les Iieux de leur dcainalion,

q.ue

dalls les

bureaux érablis dans les provinees du Lyonnois, llo–

res, Dauphiné, Proveuce

&

Languedoc, meme le com–

té d'

PI

vigoon, les marchandifes qui Cont amenées

a

ces

bureauI, él:\ot diCpenCées de paU'er par la

doüanne

de

Lyon, pour la f3eilité du commerce.

LQrlque les marchandifes Céjourneut

a

la

doüann,e

par le défaut des marehands,

apr.es

les trois jours de

la defceore deCdites rnarchandifes, elles doivent

4.

den.

lournois par quintal

&

par jour, pour droil de garde.

La.

doiianne

de Valence a un tatif du

14

Décembre

165'1 ,

&

un du

15'

Janvier

165'9:

les droils eo Cont

levés Cur les marchandifes

&

denrées qui eorrellt en

Dauphiné, aui IraverCenl la provinee ou qui en

Cor

lelll; Cur eelles qui monlent, deCcendent ou traverCent

le Rbone, depuis les rivieres d'Ardeohe juCqu'aux ro–

ches qui Conl au-delTus de Vienne;

&

depuis Saint-Ge–

nis, qui ea le deroier Jieu de la Savoie, jufqu'3 Lyon;

fur celles qui vienncnt du Levant, halie, Efpagne,

L anguedoc, Vivarais, Roüergue, Velay, Provence,

" ille

&

comtal d'

PI

vignon, principauté d'Oraoge, BreC-

1e ,

Savoie

&

I?iémont, pour

~tre

Iranfportées

a

Lyon

&

en Lyonnois, Fores

&

Beaujolois, par

les

bureaux

érablis en Provcnce, Dauphiné, F",es

&

Lyonnois;

&

fur eelles qui Cortiron! de Lyon,

Lvonlloi~,

Fores

&

Beaujolois , pour etre portées dans les pays de Roüer–

gue , Velay, Vivarais, Languedoc, Provence, Allema–

goe, Frallche-Comté, SuilTe, Savoie, Pi¿mom, Gene–

"e,

Italie, Efpagoe,

&

Levant.

La

doií"" ne

de París obferve les luifs

de 1664

&

1667,

&

autres "dits, déelaratioos, art/hs

&

réglemeos

depuis intervenus, lefquels Cont aum commans aUl au!'

Ires

doiian>1C¡.

Ce bureau ea regardé eomme le pre–

m ier des fermes du roi, :\ caufe de

ce

qu'il en dans

la

eapirale,

&

que Coo arrondillemenr eomprend lOutes les

provinecs des cinq grolTes fermes.

11 Y

a des bureaux élablis daus certaines viIIes ,

Coi~

par rapport

a

cerlainfOS formalités de régie, f<;lit pour

la

facilité du commerce, qui ne fOD! pas appellés

doüan–

n,er,

mais qui OO! la meme régie.

JI Y

a des bureaux élablis

a

toutes les extrémités des

provlnces qui forment chaque arrondiíTement;

il

Y

a

u–

llC

autre Iigne de bureaul moins avancée,

&

d' autres

cncore plus prcs du centre, en troi(jeme Jignc. Ces bu–

l'eaUX Ce cootrÓlent 1"5 uns les autres. Les bureau x qui

IOnt aUl extrémités, fe nomment

premiers hurtau" d'01-

u l e

ou

derni.r~

"ureau" de forete;

&

les autres,

pre–

>nier¡ bllreau... de fortie,

011

dernier¡ bltretlll" d' en–

'&TIc.

11 Y

a

queIques route; ou

iI

ne fe trou".. qu' on bu–

reau, auquel les marchandiCes entrant ou fortant acquit–

lent égalemcnt; e'ea pourquoi on les appelle

bllrea/lx

d'01tri e¡

ou

de fortie¡.

Tous ces bureau! Coot chacun compoCé¡ d'un rece–

"eur, un ou plufieurs contrÓleurs ou viíitcurs, fuivant

la conféquence du commerce.

Les bureau! de eonferve COO! de petits bureau·s éta–

bJis dans les Iieux détournés des grandes routes,

&

par

Jefquels néanmoins il peut entrer

&

Cortir des marchan–

diCes de aiftérens endroits; il n'y a ni conrrÓleurs ni vi–

fiteurs, mais feulement uo reeeveur, leque! ne doil per–

cevoir les droits que Cur les marchaodiCes du crO du Jieu

&

des enviroos;

&

a

I'égard des marchandiCes qui pé–

lIetreO! plus avant, ils doivent délivrer des acquits

a

caation, pour alTürer le payemeD! des droits au premier

bureau de rece!te de la route .

Les marehaods ou voituriers qui amenent des mar–

chlndifes, doiveot les eonduire direélement au bureau

pour

y

elre viíitées, y repréfenter les acquits , eongés

&

pa(Javants,

a

peine de contiCeation des marchandiiés,

DOU

6r

&

de I'équipage qui aura Cervi , les conduire. Si

pa~

la véríficalion des marchandifes Cur les ex pédition,

'lUl

¡es RccompagneO!, il

Ce

trou ve que. des droirs ayent

é–

té mal

per~l\s

aUN bureaux d'cntrée

&

fur la route , on

fail payer le Cupplément des droits ; on

V

pcr~oil

aum

les d'rOils Cur les marchandiCcs qui n'out point élé vi–

litécs pendant leur route,

&

ont été upédiées par

a~quit

a

eaution nu

pr~mier

bureau.

00

y

per~oit

pareillement les droitS de Conie Cur les

marchandifes qu'ou va déclarer pour pafTer

~

)' étran–

ger ou aux provinccs

r~pulées

étranger-es; en yexpedic

par acquit

iI

caution, celles deainées pour les quatre

lieues des limites de la ferme; celles pour le commer–

Ge des '(les franrroifes de l'

A

méríque, de Guinée, ainfi

que eelles qui dans les différens cas particuliers doi–

vent elre de meme expédiées par acqoit

iI

caulion.

Tous les ballots, cailTes ou valifes,

&f.

contenant

les marchandifes ou autres choCes qui s'y ex pédient,

foit par acquit

a

payement, Coit par acquit

a

eaution,

y foO! plombées,

&

ne doivont etre ouvertes qu' au

dern.ier bureau de la roUle,

(j

ce n'ea en eas de fraude.

I1

ea

A

obf~rver

qu'i) n'y a pas d'obligation de la

par! des négocians

&

autres particulíers, d'aller faire

leurs déclarations en ce bureau" ni

d'y,

eonduire les ma¡–

chandifes qu'ils font eolever des vllles oti ces bureaux

COIl[ établis;

e'ea

une choCe qui dépeod de leur volon–

lé ; s'its ne le foO! pas alors,

il

faut Couffrir la vifite

au premier bureau de Conie, y déclarer les marchandi–

fes, y acquiner les droits,

&

elles doivent erre repré–

fentées

&

viGrées au deroier bure:!U de fonie, ou 1'3e–

quit du premier bureau doit etre retenu par les com–

mis, qui délivrent un brevet de contr61e

gratis,

m~me

de eeux du papier du timbre.

Les voituriers Cont lenus,

ii

peine de eonfifeation

&

de

100

liv. d'amende, de conduire direélemelll les mar–

chandiCes

a

touS les bureaux de la route, d'y repréfen–

ter leurs acquits, pour faire. mettre le va. 115 COOl en–

eGre tonus de les repréCenter Cur la route au! commis

&

gardes, qui peuvcnt les reteoir eo délivrallt

graei¡

un brevet de contr6le; Can5 routefois que la vifite des

ballo!s

&

ouver!ure eo pui!Te etre faire ailleurs que dans

les bmeaux, au eas qu' elle n'ait p.oiot été faite : cnr

\es marchandifes une fois vilitées, ne

p~uvem

plus I'é–

!Je qu'au deroier bureau .

Les

d.'¡annes

&

autres bureau! des fermes Coot ré–

gis en eon,féquenee d'ordonnances qui OO! eu pour bUI

de lailfer au eommerce route la

f~i1ilé

qui lui ea né–

cellaire pour ne pas erre gené. Dans tous les états ou

iI

y a du

eommer~e,

¡¡ }' a des

dor;annes .

L'obJel du

eomQJerce en I'exportation

&

I'importation des mar–

eh.ndifes de la maniere la plus favorable

a

l'ét'l;

&

¡'ob)et des

doüa>z,..s

ea un eenain droit fur eette m'/:–

me importation

&

expenation, qu'¡¡ s'agit de relirer

3Um en faveur de I'érar.

On peut afsOrer que 111 France en parvenue au point

de perfeélion qu'il foit le plus pomble d'attéiodre, p,our

relirer de Ces

do/¡annes

lOut J'avantage qu'on en peut

tirer Cans altérer Coo commer

e;

&

I'on peut dire que

les

do/¡anne¡

roO!

~n

Franee, par rapport au commer–

ce, comme le pouls dans le corps de l'homme, par

tapport

á

la Canté, puiCque c'ea par elle....que I'on peut

juger de la vigueur du commerce.

Les ¡njuniees peuvent etre réprimées; les vexations

font punies rigourellfement; les drojrs élablis par des ré–

glemeos Cagement médités, qui reglent les ' formalité>

que les Il'égocians de bonne-foi De Ifouvent paim oné–

reufes ni de difficile exécution.

Ces réglemens Cont ruivant les príocipes que I'auteur

de

l'<{prit des ¡oÍJ

étabJit, 10rCqu'il parle des tributs;

on ne peut rieo dire de mieux, voici fes propres paro–

les:

" Les droits Cur

I.es

marchandiCes Cont eeux que les

" peuples Cencent le moins, parce qt¡'oo ne leur en, fait

". pas une demande formelle . 115 ,peu

vent

etre

(j

fage.

" ment m4lhagés, que le peuple preCque ignore qu'iI

" les pay.e. Pour cela ¡¡ ea d'une grande cooCéqueoce

" que ce

Coit

celui qui vead les

m.arch~ndifes,

qui paye

" les droits,

il

Cait bien .qu'iL ne les pay,e pM pour lui;

" &

I'acheteur qui dans le fond les paye, les eOllfond

" avec le prix . 11 fauI regarder le

n~gociant

eomme

" le débileur général de I'éta!,

&

comme le créancier

" de tous les parriculiers;

iI

avance

a

\'état le droit

" que I'acheteur lui payera quelque jour,

& iI

a payé

" pour I'acheteur le droit qu'¡¡ a payé pour la marehan–

" dife: d'ou

iI

s'enfuit que plus 00 peut engager les é–

" traogees

¡\

prendre de nos denrécs, plus ils rembour-

" fc-