Table of Contents Table of Contents
Previous Page  84 / 892 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 892 Next Page
Page Background

S6

DOT

plus legcres que ¡'on auroir données, 'Íoit Íous prétexte

de cepas , ou autrement; elle défend de rien exiger di–

r ea emeor ni ind irea r rneot,

&

permet [eukDleD! de re–

cevoir, ce qui lera olfert libremel1!.

Enlin le concilo de Trente,

¡-ff.

25'.

;hap.

iij.

dé–

fend

de don ner

ali

monallere des bieos du Ilovice, [ous

peine d'anarheme COotre ceux qui donncnt 011 qui re–

<;oivenr, lous quelque prétexre que ce [oit, pendaot le

tems du nov iciat, cxcepté ce qui ell néccífaire pour la

uourriture

&

en!ferien du novice .

D aos le [econd tems , il éroit roujours défendu aux

novices de difpoft r de leurs biens au profit du mona–

flere, comme il e(l dir par

l'art.

19 de I'ordonnance

d'Orléans;

&

par

rart.

28 de I'ordonnaoce de Blois,

on pé rmit ("ulement aux monalleres de flipuler des pen–

Jions moJigues,

Le

~ot1ci le

de Sens tenu en

I

p8 , auque! préfidoit

l~

Card inal D.uprar alors arche

v ~que

de Sens, donoa

lieu

3

ceIIe oouvelle difcipline; il ordonne,

can.

28.

q ue dans les monalleros de filies on n'en

re~oive

'lu'

auranr que la mai/oll

eO

peut nOllrrir commoJément.

&

défend de rieu ex iger de celles qui ferollt ainf¡ re–

<;UCl ,

fou, qurlque pr¿rcXte que ce foit; mais fi quel–

que perron ne fe préfenre pour erre

re~ue

dans ces mo–

llaO eres, OUlCe le IIombre eompérent. le eoneile per–

Illet de la reee vo;r, pOll rvu qu'elle appone avee elle

une pcn /ion fuflirall te pour fa nourriture ;

iI

ne \'Cut pas

uéanmoius qu 'clle pu illé fuce éder

a

uoe des rel igieu/es

numéraires , mais qu 'cn eas de Mees

d~

celles-ei, elles

foient re mp lacées par d'autres pauvres filies .

Le eOllcile de T ours tenu eo 1)83 ,

tito x'lJij.

per–

met par.eillemenr de rece,'oir des rcligieures (urnumé–

rai, os avee

des

pen fi ons ,

L a facul té de Paris avoit déja Jéeidé en I47r, que

ces penfions ne pouvoienr

~tre re~ues

que quand le

m onallcre (o ro ir pauvre ,

&

qu'iI éroir mieu" de oe re–

cevoir aucUII. rd igieufe furnuméraire. Denis le Char–

tr. ux ,

d.

fimon .

li6. Il. t it o

j .

n'excepte au(fi de

l~

regle

q~r

les monanrres pallvres.

Au fceolld eoueile de M i.lan en 1í73,

S,

Charles

Borro mée eou fen rir

iI

eclte

c~eeption

en faveur d' un

gr.nd

I,ombre de filies de ron dioeHe, qui voulant

fa're profeffiou , uc trouvoienr point de places vacantes;

m. i. il o ldonna que l'é vc"que fixr.roit la penlioo. Cet–

te faci lité augmenra beaucoup le nombre des religieu–

fes

&

\es bieo, des mooaf1...,.

Les parleroens tinren! auffi la maio

iI

ce que l'on .

Il'e, igea! pas dtS fommes ereeffives. Celui de París.

par arret du 11 Janvier 163), défendir a toutes fupé–

rieures de eouveor de filie,

de

prendre ou rOllarir

~tre

prife allcune romllle de deniers

d'rntr~e

pour la réce–

Pl ion Oll rrofdEoo d'aueune rtligieu[e, mais fellltment '

une pen f;" n viagcre modérée: ce qui oe pliurroit pour

les plus riches excéder la (omme de

~co.

Ilv . tour–

nois , a peioe de nullité

&

de re(litution derdites fonl–

lTles .

1I

ioterv int meme un arrit de réglement le

4

Avril

1667, qu i réitéra les d!feoll!'s faites ;\

tOlHe~ relig~eufes

d'exiger ni de prendrc aueuoe rornme de

deOler~ ,

ni pré–

feu r, bienfait temporel ou penfion viagere,

/~us

pré–

texle de fo ndation, ou que\que aurre que ce tUt, pour

la

réeeprion des nov iees

a

I'habit ou profclflon,

a

pei–

ne de retl illlrioo du ¿ouble au protir des hÓpiraux; mais

on ne voit pas que ,et arrét ait été p'ooauellement e"é–

cuté .

L~

parlement dc D ijoo ne

re~ut

eo 1626 les reli–

girufes ele C h510ns-fur-Saone, qu'a la charge que les

ti lles Joü;(Jaqt d'un bien de n opo liv.

&

au-de{]us,. nc

pourroicnt en donner que 3000 liv.

&

que celles

~ul_oe

joüiroient que d'uo bien au-deífous de 12000 bv. ue

pourroittlt eo dooner le quart ;

&

encore :\ la eharge

que quand le mo nanere auroit 4000 li,v, de reme. elles

ne pourroient plus recevoir de peofioo viagere.

L e plrlemeO t d' Aix, par un arre[ du 3 Aont r646,

déelar. nulle une elaufe, portan! qu' en cas de dtees

~e I~.

lIovice rans avoir fait profellioo, la

dot

ou par-

11"

d leelle fe roir acquife au eouvenr.

L e troi/ieme [ems ou époque que 1'00 di(lingue

dan~

ce~l ·

matlere ,

&

glli for me le dernier étar. ell

CclUI

qui a fuivi la déclaration du roi du 28 Avril 1693;

fur qooi il e(l impoltant d'

obrer~er

que l' éditeur d u

commentaire de M . D upuy , Cm les libenés de l'églire

G aliieane ,

tito /1.. ¿dit. de

17t

f,

a rappo.rré une . utre

pr erendue déclarallon aulli ¿atce du mois d'Avril 1693,

&

qu'il ruppofe avoir été enregif1r¿c le 24 du meme

m ois . CettC prétenduc déclaratioo permer ;\ toutes lej

commuoautés di tilles , dans les villes oú il Y a parle-

DOT

meO!, de prendre des

do~:

mais &'elt par erreqr quo

I'éditeur a dooué pour ,une loi formé'e, ce qui o'étoit

qu'uo limpie projet, lequel fut rétormé

&

mis en

I'é–

tat-ou ['on voit la vérirable déclararion du 28 Avríl

1693;

&

la prétenduc déclaration

&

enregillrement d\1

24 A vril" ont é'té fupprimés par arret rendu en la graod–

chambre le . .. M ai 1746, au rappon de M. Severt,

fur les conclulions de M . le procureur général.

La déc\aration du 28 Avríl 1693, regillrée le

7

Mai

fuivam, qui e(l la véritable, ordoooe d'abord que le¡

faints decrers, ordonnaoees,

&

réglemens, eooeernaot

la récepri'1n des

p~rfoooes

qui entrent daos les mona–

fieres pour

'f

embraífer la pro feílion reJigieure, [eront

uécuté,;

en

con'réquence d6fend a tous fupérieurs

&

fupérieures d'exiger aueune chofe direaemenr ou iodire–

étemen!, en vOe de la réception. prife d'habit , ou de

la prof<lIjQn . Mais le roi ad'met quatre e"ceptions.

1°.

II

permet aux CarmeJites, F itles de Sainte-Ma–

rie,

U

,rulines,

&

aotreS qui oe Cont point fondées,

&

qui fom érablies depuis I'au

1600,

eo vertu de leures

paremes bien

&

dltement enregi(lrées aux eours de par–

le ment, de recevoir des peol¡ons viageres pour la

lilb–

liflanee des perfoones qui y preDnem I'habit

&

~

foO!

profe/lioo; il efi dir qu'¡¡ en fera paífé aae devam 00-

raires a

v~e

les peres, meres, tuteurs, ou eura.teurs;

que les peofions oe pourront rous quelque prétexre que

ce Coit, excéder

fOo

liy. par ao

i

Paris

&

dans les

autrts villes ou il y

a

parlemem.

&

3)0 tiv. dans les

3utreS villes

&

lieux du royaume; que pour sureté de

ces pentions, 00 pourra affigner des fouds particuliers

dom les revenus ne Ceronr pas faifiífables, juCqu'a con–

~l1rrence

de ces pell/ions, pour dmes créées depuis leur

conllitution.

2

v.

La déclararioo permet au(fi

a

ces monalleres de

reeevoir pour les meub les , habits.

&

autres chofes ab–

folument uéeeífaires pour l'entrée des religieufes, jufqu'

a

la tomrne de 2000 Jiv . uoe fois payée, dans les vil–

les od il

y

a parlement,

&

1200 livres dans les aUlres

viii e,

&

)ieux doot il rera pallé aae devant notaire .

3°. Au cas que

les

pareos

&

héritiers des perIcones

qui emrent dans les mona(leres oe Coient pas en difpo–

tition á'a(Jnrer une penlion viagere. les fupérieurs peu–

veía reeevoir uoe lomme d'argem ou des immeubles,

pourvu que la fomme

llU

valeur des biens

o'e~cede

pas

8000 liv, dans les villes od il

Y

a parlemellt,

&

ailleurs

celle de

6000

Iiv. que ti 00 donoe une partie de la peD–

fioo,

&

le forplus

tU

argen[ ou en fonds, le 10ut rera

.reglé fur la meme proponioo; que les biens ainli don–

~lé"

[eronr ellimés préalablement par experts oommés

d'offiee par les pri ncipaul' juge, des

IiCUK,

lefqoels pro–

metrront de reeevoir ces biens,

&

qu'i1 fera palié

a~e

de la délivraoee devam nOtaire.

4°.

Ji

e(l permis aux autres mona(leres.

m~me

aux

'llbbayes

&

prieul és qui oot des revenus par leurs fon–

.dalioos.

&

qui prétendront oe pouvoir emretenir le nom–

bre de religieufes qui

y

foot, de repré/enter aux arche–

'V ~ques

&

é"eques des états de leurs revenus ou de

Jellrs eharges , fur lefquels ils doonerom les avis qu'ils

jugeroll! a· propos touchaot les mona(leres de celte qua–

liré , oú ils e(limerom que I'on pourra permettre de re–

~evoir

des peafions, des fommes d'argeot,

&

des im–

meubles de la valeur ci·deífus exprimée,

&

fur le nom–

bre des

religie~/es

quj y ferom

re~aes

a

l' avenir, au–

dela de cdui qu'il s croyenr que ces 'mona(leres peu–

vent entretenir de leurs

r~venos ,

pom fuI' ces av is des

..rehevcques

&

éveques, ¿tre pourvll aiÍlIi qu'il appar–

t iendra.

L a déclaration de

!

693 porte encore que les pen–

lions promifes avaO! ou depuis I'anoée 1667, auroot

lieu,

't

moillS qu'elles oe fu(Jent e"eeílives, auquel cas

elles feroient réduite aux rermes de cene declaration.

Poor obvier au" fmudes que 1'on pourroit eomme[–

tre dans la vue d'é luder cene loi, le roi défend aux

femm" veu"es

&

filies qui s'engagent daos les com–

munaurés .[éculieres , dans lerqoelles I'on eon{erve fous

I'autorité de la rupérieure la joüiífaDce

&

la propriété

de fes biens, d'y donoer plus 3000

1.

en fonds . outre

des penfioos viageres, telles qu'elles font ei-delTus expli-

quées .

'

1\

efi aulli défendll aux pere, mere ,

&

a

toutes autres

perronlles , de donoer direa emeot Di indireaemeor aux

monallcres

&

eommunautés , aueune chofe autre que ce .

qu i e(l permis par eelte déclaratioa, en coníidératioll

des perfonnes qui fom profellion

&

s'engagenr,

11

peine

dc 300 0 Iiv . d'aamóne contre les donateurs ;

&

a

l'é–

gard des monaneres, ils pe rdroO! les cl!.0[es

lt

eux doo-

Dées,