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S6
DOT
plus legcres que ¡'on auroir données, 'Íoit Íous prétexte
de cepas , ou autrement; elle défend de rien exiger di–
r ea emeor ni ind irea r rneot,
&
permet [eukDleD! de re–
cevoir, ce qui lera olfert libremel1!.
Enlin le concilo de Trente,
¡-ff.
25'.
;hap.
iij.
dé–
fend
de don ner
ali
monallere des bieos du Ilovice, [ous
peine d'anarheme COotre ceux qui donncnt 011 qui re–
<;oivenr, lous quelque prétexre que ce [oit, pendaot le
tems du nov iciat, cxcepté ce qui ell néccífaire pour la
uourriture
&
en!ferien du novice .
D aos le [econd tems , il éroit roujours défendu aux
novices de difpoft r de leurs biens au profit du mona–
flere, comme il e(l dir par
l'art.
19 de I'ordonnance
d'Orléans;
&
par
rart.
28 de I'ordonnaoce de Blois,
on pé rmit ("ulement aux monalleres de flipuler des pen–
Jions moJigues,
Le
~ot1ci le
de Sens tenu en
I
p8 , auque! préfidoit
l~
Card inal D.uprar alors arche
v ~que
de Sens, donoa
lieu
3
ceIIe oouvelle difcipline; il ordonne,
can.
28.
q ue dans les monalleros de filies on n'en
re~oive
'lu'
auranr que la mai/oll
eO
peut nOllrrir commoJément.
&
défend de rieu ex iger de celles qui ferollt ainf¡ re–
<;UCl ,
fou, qurlque pr¿rcXte que ce foit; mais fi quel–
que perron ne fe préfenre pour erre
re~ue
dans ces mo–
llaO eres, OUlCe le IIombre eompérent. le eoneile per–
Illet de la reee vo;r, pOll rvu qu'elle appone avee elle
une pcn /ion fuflirall te pour fa nourriture ;
iI
ne \'Cut pas
uéanmoius qu 'clle pu illé fuce éder
a
uoe des rel igieu/es
numéraires , mais qu 'cn eas de Mees
d~
celles-ei, elles
foient re mp lacées par d'autres pauvres filies .
Le eOllcile de T ours tenu eo 1)83 ,
tito x'lJij.
per–
met par.eillemenr de rece,'oir des rcligieures (urnumé–
rai, os avee
des
pen fi ons ,
L a facul té de Paris avoit déja Jéeidé en I47r, que
ces penfions ne pouvoienr
~tre re~ues
que quand le
m onallcre (o ro ir pauvre ,
&
qu'iI éroir mieu" de oe re–
cevoir aucUII. rd igieufe furnuméraire. Denis le Char–
tr. ux ,
d.
fimon .
li6. Il. t it o
j .
n'excepte au(fi de
l~
regle
q~r
les monanrres pallvres.
Au fceolld eoueile de M i.lan en 1í73,
S,
Charles
Borro mée eou fen rir
iI
eclte
c~eeption
en faveur d' un
gr.ndI,ombre de filies de ron dioeHe, qui voulant
fa're profeffiou , uc trouvoienr point de places vacantes;
m. i. il o ldonna que l'é vc"que fixr.roit la penlioo. Cet–
te faci lité augmenra beaucoup le nombre des religieu–
fes
&
\es bieo, des mooaf1...,.
Les parleroens tinren! auffi la maio
iI
ce que l'on .
Il'e, igea! pas dtS fommes ereeffives. Celui de París.
par arret du 11 Janvier 163), défendir a toutes fupé–
rieures de eouveor de filie,
de
prendre ou rOllarir
~tre
prife allcune romllle de deniers
d'rntr~e
pour la réce–
Pl ion Oll rrofdEoo d'aueune rtligieu[e, mais fellltment '
une pen f;" n viagcre modérée: ce qui oe pliurroit pour
les plus riches excéder la (omme de
~co.
Ilv . tour–
nois , a peioe de nullité
&
de re(litution derdites fonl–
lTles .
1I
ioterv int meme un arrit de réglement le
4
Avril
1667, qu i réitéra les d!feoll!'s faites ;\
tOlHe~ relig~eufes
d'exiger ni de prendrc aueuoe rornme de
deOler~ ,
ni pré–
feu r, bienfait temporel ou penfion viagere,
/~us
pré–
texle de fo ndation, ou que\que aurre que ce tUt, pour
la
réeeprion des nov iees
a
I'habit ou profclflon,
a
pei–
ne de retl illlrioo du ¿ouble au protir des hÓpiraux; mais
on ne voit pas que ,et arrét ait été p'ooauellement e"é–
cuté .
L~
parlement dc D ijoo ne
re~ut
eo 1626 les reli–
girufes ele C h510ns-fur-Saone, qu'a la charge que les
ti lles Joü;(Jaqt d'un bien de n opo liv.
&
au-de{]us,. nc
pourroicnt en donner que 3000 liv.
&
que celles
~ul_oe
joüiroient que d'uo bien au-deífous de 12000 bv. ue
pourroittlt eo dooner le quart ;
&
encore :\ la eharge
que quand le mo nanere auroit 4000 li,v, de reme. elles
ne pourroient plus recevoir de peofioo viagere.
L e plrlemeO t d' Aix, par un arre[ du 3 Aont r646,
déelar. nulle une elaufe, portan! qu' en cas de dtees
~e I~.
lIovice rans avoir fait profellioo, la
dot
ou par-
11"
d leelle fe roir acquife au eouvenr.
L e troi/ieme [ems ou époque que 1'00 di(lingue
dan~
ce~l ·
matlere ,
&
glli for me le dernier étar. ell
CclUI
qui a fuivi la déclaration du roi du 28 Avril 1693;
fur qooi il e(l impoltant d'
obrer~er
que l' éditeur d u
commentaire de M . D upuy , Cm les libenés de l'églire
G aliieane ,
tito /1.. ¿dit. de
17t
f,
a rappo.rré une . utre
pr erendue déclarallon aulli ¿atce du mois d'Avril 1693,
&
qu'il ruppofe avoir été enregif1r¿c le 24 du meme
m ois . CettC prétenduc déclaratioo permer ;\ toutes lej
commuoautés di tilles , dans les villes oú il Y a parle-
DOT
meO!, de prendre des
do~:
mais &'elt par erreqr quo
I'éditeur a dooué pour ,une loi formé'e, ce qui o'étoit
qu'uo limpie projet, lequel fut rétormé
&
mis en
I'é–
tat-ou ['on voit la vérirable déclararion du 28 Avríl
1693;
&
la prétenduc déclaration
&
enregillrement d\1
24 A vril" ont é'té fupprimés par arret rendu en la graod–
chambre le . .. M ai 1746, au rappon de M. Severt,
fur les conclulions de M . le procureur général.
La déc\aration du 28 Avríl 1693, regillrée le
7
Mai
fuivam, qui e(l la véritable, ordoooe d'abord que le¡
faints decrers, ordonnaoees,
&
réglemens, eooeernaot
la récepri'1n des
p~rfoooes
qui entrent daos les mona–
fieres pour
'f
embraífer la pro feílion reJigieure, [eront
uécuté,;
en
con'réquence d6fend a tous fupérieurs
&
fupérieures d'exiger aueune chofe direaemenr ou iodire–
étemen!, en vOe de la réception. prife d'habit , ou de
la prof<lIjQn . Mais le roi ad'met quatre e"ceptions.
1°.
II
permet aux CarmeJites, F itles de Sainte-Ma–
rie,
U
,rulines,
&
aotreS qui oe Cont point fondées,
&
qui fom érablies depuis I'au
1600,
eo vertu de leures
paremes bien
&
dltement enregi(lrées aux eours de par–
le ment, de recevoir des peol¡ons viageres pour la
lilb–
liflanee des perfoones qui y preDnem I'habit
&
~
foO!
profe/lioo; il efi dir qu'¡¡ en fera paífé aae devam 00-
raires a
v~e
les peres, meres, tuteurs, ou eura.teurs;
que les peofions oe pourront rous quelque prétexre que
ce Coit, excéder
fOo
liy. par ao
i
Paris
&
dans les
autrts villes ou il y
a
parlemem.
&
3)0 tiv. dans les
3utreS villes
&
lieux du royaume; que pour sureté de
ces pentions, 00 pourra affigner des fouds particuliers
dom les revenus ne Ceronr pas faifiífables, juCqu'a con–
~l1rrence
de ces pell/ions, pour dmes créées depuis leur
conllitution.
2
v.
La déclararioo permet au(fi
a
ces monalleres de
reeevoir pour les meub les , habits.
&
autres chofes ab–
folument uéeeífaires pour l'entrée des religieufes, jufqu'
a
la tomrne de 2000 Jiv . uoe fois payée, dans les vil–
les od il
y
a parlement,
&
1200 livres dans les aUlres
viii e,
&
)ieux doot il rera pallé aae devant notaire .
3°. Au cas que
les
pareos
&
héritiers des perIcones
qui emrent dans les mona(leres oe Coient pas en difpo–
tition á'a(Jnrer une penlion viagere. les fupérieurs peu–
veía reeevoir uoe lomme d'argem ou des immeubles,
pourvu que la fomme
llU
valeur des biens
o'e~cede
pas
8000 liv, dans les villes od il
Y
a parlemellt,
&
ailleurs
celle de
6000
Iiv. que ti 00 donoe une partie de la peD–
fioo,
&
le forplus
tU
argen[ ou en fonds, le 10ut rera
.reglé fur la meme proponioo; que les biens ainli don–
~lé"
[eronr ellimés préalablement par experts oommés
d'offiee par les pri ncipaul' juge, des
IiCUK,
lefqoels pro–
metrront de reeevoir ces biens,
&
qu'i1 fera palié
a~e
de la délivraoee devam nOtaire.
4°.
Ji
e(l permis aux autres mona(leres.
m~me
aux
'llbbayes
&
prieul és qui oot des revenus par leurs fon–
.dalioos.
&
qui prétendront oe pouvoir emretenir le nom–
bre de religieufes qui
y
foot, de repré/enter aux arche–
'V ~ques
&
é"eques des états de leurs revenus ou de
Jellrs eharges , fur lefquels ils doonerom les avis qu'ils
jugeroll! a· propos touchaot les mona(leres de celte qua–
liré , oú ils e(limerom que I'on pourra permettre de re–
~evoir
des peafions, des fommes d'argeot,
&
des im–
meubles de la valeur ci·deífus exprimée,
&
fur le nom–
bre des
religie~/es
quj y ferom
re~aes
a
l' avenir, au–
dela de cdui qu'il s croyenr que ces 'mona(leres peu–
vent entretenir de leurs
r~venos ,
pom fuI' ces av is des
..rehevcques
&
éveques, ¿tre pourvll aiÍlIi qu'il appar–
t iendra.
L a déclaration de
!
693 porte encore que les pen–
lions promifes avaO! ou depuis I'anoée 1667, auroot
lieu,
't
moillS qu'elles oe fu(Jent e"eeílives, auquel cas
elles feroient réduite aux rermes de cene declaration.
Poor obvier au" fmudes que 1'on pourroit eomme[–
tre dans la vue d'é luder cene loi, le roi défend aux
femm" veu"es
&
filies qui s'engagent daos les com–
munaurés .[éculieres , dans lerqoelles I'on eon{erve fous
I'autorité de la rupérieure la joüiífaDce
&
la propriété
de fes biens, d'y donoer plus 3000
1.
en fonds . outre
des penfioos viageres, telles qu'elles font ei-delTus expli-
quées .
'
1\
efi aulli défendll aux pere, mere ,
&
a
toutes autres
perronlles , de donoer direa emeot Di indireaemeor aux
monallcres
&
eommunautés , aueune chofe autre que ce .
qu i e(l permis par eelte déclaratioa, en coníidératioll
des perfonnes qui fom profellion
&
s'engagenr,
11
peine
dc 300 0 Iiv . d'aamóne contre les donateurs ;
&
a
l'é–
gard des monaneres, ils pe rdroO! les cl!.0[es
lt
eux doo-
Dées,