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DOT
Les papes ordohneren; aum que .!es femmes feroient
dorées, comme il paroit par une éplrre artribuée fauf–
femene
a
Evarifle,
can. clmJanguin. caf¡J.
4·
'l"",jl.
3·
§.
1.
Véglife gallicane qui fe régloit anciennement par le
code Ihéodohen ,
&
par les novelles qui font imprimées
avec ce code, [uivit ·Ia loi de Majorien, & .ordonna ,
comme les papes, que tOU!OS les femmes feroient do–
tées:
","Ium
fine dote fiae conjttgium,
dit un concile
d' Aries
en
5'24:
j uxea poffibilitaeem fiat
d~i;
Gratian .
30.
qUd!fl.
S.
can.
"ullttm.
La
dot
ayant été ainti requife en Franee dans les
mariages , les pr'ctres ne dondoient pojlJt· la bénédiéHon
nuptialo
3
ceult qui fe préCentoiem, (;1ns étre auparavant
certains que la femme fUt dotée ;
&
comme e'étoient
alors les maris qui dotoient leors femmes, on les
0 -
bligea de' le faire fuivam I'avis des amis eommuns,
&
du pr':tre qui devoit donner la bén!!diéHon nuptiale :
&
afin de donner
a
la cOlJllitution de
doe
une plus gran–
de publicité, elle fe fai foit
3
la porte de I'églife: mais
ceci conviene encore plutÓt au doüaire qu'a la
doe
¡iro–
prement dite.
Dans I'ufage préfem la
dot
n'efl poinr de l'elfence
du l11ariage; mais comme la femme apporte ordinaire–
mcm quclque chofe en
dot
'3
fon
mar~,
on a ét3bli
beaueou p de regles fur eette ma,ie,e.
Les priviléges de la
dol
fonr beaueoup plus étendus
dans les pays de droit éerit, que dans les pays cOllm–
miers : dans ceux -ei tout ce qu'une femme apporre en
mariage , ou qui lui éelÍet pendant II!' cours d'ieelui,
compofe fa
dot,
fans aueune dillioéHon; au Iien qlle
dans les
pay~
de droir éerit la
dol
peut
11
la vérité com.–
prendre tous les biens préfells
&
a 'Veoir, mais elle
peut aufli oe comprendre qu 'une parrie des biens pré–
fells ou
a
venir,
&
i! o'y a de biens dotaux que ceux
qui fOllt conftitués
a
ce litre; les autres formenr ce
qu'on appelle
de¡ biens
parapherl1a1t~' ,
dont la femme
demeure la malrrd re.
.
Les femmes avoient eueore
a
Rome un troilieme
genre de bieos qu'ori appelluit
r<i
rueptiei..
comme
le .remarqueot
U
Ipien
&
Alllu-Gelle; e'étoient les eho–
fes que la femme apportoit pour [on ufage particulier.
Ces biens n'éroien\ oi dotaux ni paraphernaux; mais
cetre troifieme efpeee de biens efl ineoonue parmi nous,
meme eo pays de droit éerit.
D ans le's pays
011
I'ufage efl que la femme apporte
une
dot
3
fon mari ,
llíage
qui eC! a-préíen, devcnu
prefque gélléral, 00 a fait quelques réglemeos pour
m ndérer la quotité de ces
doti .
D émollhenes écrit que Solon ayoit
déj~
pris eette
préeautioll
3
A,henes .
Les R omains avoienl aum fixé les
doti ,
dll "moins
pour eertaines perfonnes , eomme pour
les
ti lles des
déeurioos;
&
fuivanr la· novelle
l2,
la
dot
la plus
forte ne
po~voit
exceder
100
liv . d'or :- c'efl pour–
quoi CUJas prétend que quand les lois parlent d'uoe
grand e
dot ,
011
doit eotendre une fomme égale
a
celle
dont parle la oovelle
l2 ;
mais &eeur fe ellime avec
Dlus de raifon, que cela dépend de la qualité des per–
~nnes
.
11 Y
a en aum en F rance quelques réglemens pour
les
dOti,
m8me pour celles des fi Iles de Franee.
Anciennemeot nos rois demaodoieo,
3
leurs fujets des
doos ou fubfides pOllr les doter.
D aos Ja fuite on leur donnoit des terres
en
apana –
ge, de meme qu'au. enfans
m~ les;
mais Charles
V.
par des lem e, du mois d' Oaobre 1374, ordonna que
fa
tille Marie fe comenreroir des
100
mille franes
qu'il lui avoit donoés en mariage , avec tels elloremens
&
garoifon, ctlmme il appartiem
3
une filie de F ran–
ce,
&
pour tout droit de partage ou apanage; qu' ¡fa–
bene foo autre tille _auroit pour tout droit de partage
ou apanage , 60 mille franes, avee les efloremens
&
garnifons eonvenables
11
une filie de roi;
&
que s'i! a–
voit d'autres filies, leur n¡ariage feroit réglé de m':–
me:
&
depuis ce tems on ne leur donoe plus d'apa–
tlage ; ou
fi
On le\lr donne quelquefois des terres , ce
n'efl qu'en payemeot de leurs deniers dotaux ,
&
non
a
ritre
d:~panage
\ mais feulemenr par forme d'eogage–
meot touJours fUJer au rachat.
L es'
d.es_
éroieot encore plus modiques dans le !ie–
ele préeedeot . Marguerite de Provenee qui époufa S.
L ouis en 1234, n'eut que
20
mille Iivres en
dot;
IOU'–
te la dépeofe du mariage eonla
2j'00
liv. Cela parolt
bien modique'; mais i! faut juger de cela eu égard au '
tems ,
&
au prix que I'argen¡ al'oit alors .
Par rappor! anX
dots
des partieuliers , je ne trouve
que deux réglemens .
DOT
Le premiér efl ul}.e ordoooanee de
Fran~ois
J.
don–
oée 3 CMteau-Briand le 8 Juio 1)32 , laquel le,
arto
2,
en réglanr le rrain des finaoeiers, veut 'qu'i ls oc don–
oem
ir
leurs tilles dons
&
mariage exeedans la dixieme
partie de leurs biens ayant lOulefois égard au nombre
de leurs fi Is
&
filies, ponr les
h~ulfer
&
diminuer.
au jugement
&
adv is de leurs parens, fur peine d'n–
mende arbitralre . Si ce réglell1ent eut élé exéeuté ,
e'étOir une maoiere indireae de faire donner aux finan–
ciers une d¿c1aralion du montant de leurs bieos. .
Vautre réglemeo t efl l'ordonnat;lee de Rouílillon, dll
mois de Janvier
1j'63 ,
laquelle,
art o
17 , dir qne les
peres ou meres, ayeuls OUayellles, en maria!)t leurs ti 1-
les, ne pourront leur donner en
dot
plus de
10000
1.
tournois,
3
peioe contre les contrevenans de
3000
li–
vres d'amende . Cette artiele ex cepre oéaomoins ce ql1i
feroit avenu aux tilles par fueeemoo ou donarioo d'al1-
lres que .de leurs afeendans .
M ais eel article n'efl pas non plus obfervé. Dans le
fieele deroier Horteofe M auehú dueheífe de Mazarin,
avoit eu en
doe
vingt millions, fomme plus eonfi déra–
ble que lOures les
doti
des reioes de l'Europe eofemble.
D ans
les
pays de droit écrit, le pere ell obligé de
doter fa. filie feIon fes faeultés, foit qu'elle foit eoeo–
re en fa puiífaoce ou émaoeipée;
&
fi apres
la
more
du mari
iI
a rrtiré la
dot
en vertu de quelque e1au fe
du eontrat de mariage, ou pa, droit de puiffance pater–
nelle, il efl obligé de
I~
redo,er une feeoode fois en la
remariant, " moins que la
dot
n'eut éré perdue par
la
faute de la femme.
L orf'que le pere dote fa filie,
00
préfume que e'"fl
du bien dl1 pere ,
&
non de celui que la tille peut a-
voir d'ailleurs.
-
L a
ddt
ainfi eon fliruée par le
pe
re s'appellc
profcéli–
ce,
3
caufe qu'elle vieot de lui ,
ii
la ditrérenee de la
dot advmeice ,
qui ea eelle qui provient d'ailleurs que
des biens du pere .
La tille mnriée décédant fa os eofalls , la
dot
profe:
a ice retoume au pere par droit de
~everfion,
quand
meme i[ auroit émaoeipé fa tille; mais la
doe
advenri–
ce n'e{l pas fujetre
ii
cette reverfion.
Si le pere efl hors d'érat de doter fa tille, I'ayeul ell
tenu de le faire pour lui,
&
3
leur d'éfaut le bifayeul
paternel;,
&
ces afeendans oot, eomme le pere, le
droit de retour .
Mais les autres' parens ou étraogers qui
peuve~t
do.
ler oelle qui
fe
marie, n'ont pas le droit de retOur ou
r.everl1on.
.
Les lois difeot que la eaufe de la
doto
efl perpetuel–
le , c'efl-3 -dire que la
dot
ell .donnée au mari , pOur en
joüir par lui ranc que le
marin.gedurera.
L'aa ion qui appartien r
au
mari pour demander le
payement de la
dot
"
ceux qui I'ont con{lituée, dure
trente ans, comme tOUteS les autres aaions perfonoel–
les
¡
mais
r.
ayaot donné quittanee de la
dot)
quoiqu'il
ne I'air pas
re~ue,
il eC! dix nns f.1ns oppoter ¡'exce–
ption,
non nr,mtratd! doth ,
il n' y efl plus enfnite I'e–
cevable; il eo efl auffi refponr.1ble ellvers
fa
fcmme
lorfqu'i l a nég ligé pendam dix ans d'en demander
J~
payemeot .
Les rev enus de la
doe
appartienoent au mari;
&
fOtit
deflinés
a
lui nider
a
fOllle nir
les
charges du mariage ,
telles qlle I'entretien des deux coojoinrs, celui de lenrs
enfans ,
&
autres dépenfes que le mari jnge conv cna–
bies .
Le mari a fe ul I'admioillration de la
dot,-
&
fa (em–
me oe peut la lui Óter; il pelH agir feule en jnniee
pour la eonCervation
&
le reeouvrement de' la
dot
COJ] –
tre cel1X qui en font débiteurs, ou dérempreurs, ce qni
n' empeehe pas que la f< mme ne demeure ordinaire–
ment propriétaire des biens par elle apportés eo
dot.
L a fc mme peut eepen.dan t aum, (iJivant notre ufa–
ge, agir en juniee pour fes biens dotaux , foit lorfqu'el–
le ell féparée de biens d'avec fon mari, ou
lorf~u'elle
efl autorifée
a
eet effet par lui, ou , lo o refus par ju-
fl iee.
•
L orfque
la
doe
confifle eo den;ers , ou aum!s 'chofes
mobiliaires qui Ollt été eflimées par le co,mat, le ma–
ri en devient propriétaire; e'efl·ii-dire qu'au lieu de
ehofes qu'¡¡ a
re~ues
en narore, il devieot débiteur en–
vers fa femme ou fes héritiers dn prix de 1'"llimation.
JI
en efl de
me
me en pays de deoi r éerir des im–
meubles apportés en
dot
par la femme , 10rfql1'jls Ont é–
lé <,llimés par le eontral ; ear eerte eflimaríon forme
une véritable vente au protit du mari ,
&
la
"oe
con–
¡¡{le dans le prix eo,l\' eou , tellement que li Ie.s eho–
fes ainn eaimées viennen!
a
perir ou
a
fe déteriorer ,
I
la
/