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54-

DOT

Les papes ordohneren; aum que .!es femmes feroient

dorées, comme il paroit par une éplrre artribuée fauf–

femene

a

Evarifle,

can. clmJanguin. caf¡J.

'l"",jl.

§.

1.

Véglife gallicane qui fe régloit anciennement par le

code Ihéodohen ,

&

par les novelles qui font imprimées

avec ce code, [uivit ·Ia loi de Majorien, & .ordonna ,

comme les papes, que tOU!OS les femmes feroient do–

tées:

","Ium

fine dote fiae conjttgium,

dit un concile

d' Aries

en

5'24:

j uxea poffibilitaeem fiat

d~i;

Gratian .

30.

qUd!fl.

S.

can.

"ullttm.

La

dot

ayant été ainti requife en Franee dans les

mariages , les pr'ctres ne dondoient pojlJt· la bénédiéHon

nuptialo

3

ceult qui fe préCentoiem, (;1ns étre auparavant

certains que la femme fUt dotée ;

&

comme e'étoient

alors les maris qui dotoient leors femmes, on les

0 -

bligea de' le faire fuivam I'avis des amis eommuns,

&

du pr':tre qui devoit donner la bén!!diéHon nuptiale :

&

afin de donner

a

la cOlJllitution de

doe

une plus gran–

de publicité, elle fe fai foit

3

la porte de I'églife: mais

ceci conviene encore plutÓt au doüaire qu'a la

doe

¡iro–

prement dite.

Dans I'ufage préfem la

dot

n'efl poinr de l'elfence

du l11ariage; mais comme la femme apporte ordinaire–

mcm quclque chofe en

dot

'3

fon

mar~,

on a ét3bli

beaueou p de regles fur eette ma,ie,e.

Les priviléges de la

dol

fonr beaueoup plus étendus

dans les pays de droit éerit, que dans les pays cOllm–

miers : dans ceux -ei tout ce qu'une femme apporre en

mariage , ou qui lui éelÍet pendant II!' cours d'ieelui,

compofe fa

dot,

fans aueune dillioéHon; au Iien qlle

dans les

pay~

de droir éerit la

dol

peut

11

la vérité com.–

prendre tous les biens préfells

&

a 'Veoir, mais elle

peut aufli oe comprendre qu 'une parrie des biens pré–

fells ou

a

venir,

&

i! o'y a de biens dotaux que ceux

qui fOllt conftitués

a

ce litre; les autres formenr ce

qu'on appelle

de¡ biens

parapherl1a1t~' ,

dont la femme

demeure la malrrd re.

.

Les femmes avoient eueore

a

Rome un troilieme

genre de bieos qu'ori appelluit

r<i

rueptiei..

comme

le .remarqueot

U

Ipien

&

Alllu-Gelle; e'étoient les eho–

fes que la femme apportoit pour [on ufage particulier.

Ces biens n'éroien\ oi dotaux ni paraphernaux; mais

cetre troifieme efpeee de biens efl ineoonue parmi nous,

meme eo pays de droit éerit.

D ans le's pays

011

I'ufage efl que la femme apporte

une

dot

3

fon mari ,

llíage

qui eC! a-préíen, devcnu

prefque gélléral, 00 a fait quelques réglemeos pour

m ndérer la quotité de ces

doti .

D émollhenes écrit que Solon ayoit

déj~

pris eette

préeautioll

3

A,henes .

Les R omains avoienl aum fixé les

doti ,

dll "moins

pour eertaines perfonnes , eomme pour

les

ti lles des

déeurioos;

&

fuivanr la· novelle

l2,

la

dot

la plus

forte ne

po~voit

exceder

100

liv . d'or :- c'efl pour–

quoi CUJas prétend que quand les lois parlent d'uoe

grand e

dot ,

011

doit eotendre une fomme égale

a

celle

dont parle la oovelle

l2 ;

mais &eeur fe ellime avec

Dlus de raifon, que cela dépend de la qualité des per–

~nnes

.

11 Y

a en aum en F rance quelques réglemens pour

les

dOti,

m8me pour celles des fi Iles de Franee.

Anciennemeot nos rois demaodoieo,

3

leurs fujets des

doos ou fubfides pOllr les doter.

D aos Ja fuite on leur donnoit des terres

en

apana –

ge, de meme qu'au. enfans

m~ les;

mais Charles

V.

par des lem e, du mois d' Oaobre 1374, ordonna que

fa

tille Marie fe comenreroir des

100

mille franes

qu'il lui avoit donoés en mariage , avec tels elloremens

&

garoifon, ctlmme il appartiem

3

une filie de F ran–

ce,

&

pour tout droit de partage ou apanage; qu' ¡fa–

bene foo autre tille _auroit pour tout droit de partage

ou apanage , 60 mille franes, avee les efloremens

&

garnifons eonvenables

11

une filie de roi;

&

que s'i! a–

voit d'autres filies, leur n¡ariage feroit réglé de m':–

me:

&

depuis ce tems on ne leur donoe plus d'apa–

tlage ; ou

fi

On le\lr donne quelquefois des terres , ce

n'efl qu'en payemeot de leurs deniers dotaux ,

&

non

a

ritre

d:~panage

\ mais feulemenr par forme d'eogage–

meot touJours fUJer au rachat.

L es'

d.es

_

éroieot encore plus modiques dans le !ie–

ele préeedeot . Marguerite de Provenee qui époufa S.

L ouis en 1234, n'eut que

20

mille Iivres en

dot;

IOU'–

te la dépeofe du mariage eonla

2j'00

liv. Cela parolt

bien modique'; mais i! faut juger de cela eu égard au '

tems ,

&

au prix que I'argen¡ al'oit alors .

Par rappor! anX

dots

des partieuliers , je ne trouve

que deux réglemens .

DOT

Le premiér efl ul}.e ordoooanee de

Fran~ois

J.

don–

oée 3 CMteau-Briand le 8 Juio 1)32 , laquel le,

arto

2,

en réglanr le rrain des finaoeiers, veut 'qu'i ls oc don–

oem

ir

leurs tilles dons

&

mariage exeedans la dixieme

partie de leurs biens ayant lOulefois égard au nombre

de leurs fi Is

&

filies, ponr les

h~ulfer

&

diminuer.

au jugement

&

adv is de leurs parens, fur peine d'n–

mende arbitralre . Si ce réglell1ent eut élé exéeuté ,

e'étOir une maoiere indireae de faire donner aux finan–

ciers une d¿c1aralion du montant de leurs bieos. .

Vautre réglemeo t efl l'ordonnat;lee de Rouílillon, dll

mois de Janvier

1j'63 ,

laquelle,

art o

17 , dir qne les

peres ou meres, ayeuls OUayellles, en maria!)t leurs ti 1-

les, ne pourront leur donner en

dot

plus de

10000

1.

tournois,

3

peioe contre les contrevenans de

3000

li–

vres d'amende . Cette artiele ex cepre oéaomoins ce ql1i

feroit avenu aux tilles par fueeemoo ou donarioo d'al1-

lres que .de leurs afeendans .

M ais eel article n'efl pas non plus obfervé. Dans le

fieele deroier Horteofe M auehú dueheífe de Mazarin,

avoit eu en

doe

vingt millions, fomme plus eonfi déra–

ble que lOures les

doti

des reioes de l'Europe eofemble.

D ans

les

pays de droit écrit, le pere ell obligé de

doter fa. filie feIon fes faeultés, foit qu'elle foit eoeo–

re en fa puiífaoce ou émaoeipée;

&

fi apres

la

more

du mari

iI

a rrtiré la

dot

en vertu de quelque e1au fe

du eontrat de mariage, ou pa, droit de puiffance pater–

nelle, il efl obligé de

I~

redo,er une feeoode fois en la

remariant, " moins que la

dot

n'eut éré perdue par

la

faute de la femme.

L orf'que le pere dote fa filie,

00

préfume que e'"fl

du bien dl1 pere ,

&

non de celui que la tille peut a-

voir d'ailleurs.

-

L a

ddt

ainfi eon fliruée par le

pe

re s'appellc

profcéli–

ce,

3

caufe qu'elle vieot de lui ,

ii

la ditrérenee de la

dot advmeice ,

qui ea eelle qui provient d'ailleurs que

des biens du pere .

La tille mnriée décédant fa os eofalls , la

dot

profe:

a ice retoume au pere par droit de

~everfion,

quand

meme i[ auroit émaoeipé fa tille; mais la

doe

advenri–

ce n'e{l pas fujetre

ii

cette reverfion.

Si le pere efl hors d'érat de doter fa tille, I'ayeul ell

tenu de le faire pour lui,

&

3

leur d'éfaut le bifayeul

paternel;,

&

ces afeendans oot, eomme le pere, le

droit de retour .

Mais les autres' parens ou étraogers qui

peuve~t

do.

ler oelle qui

fe

marie, n'ont pas le droit de retOur ou

r.everl1on.

.

Les lois difeot que la eaufe de la

doto

efl perpetuel–

le , c'efl-3 -dire que la

dot

ell .donnée au mari , pOur en

joüir par lui ranc que le

marin.ge

durera.

L'aa ion qui appartien r

au

mari pour demander le

payement de la

dot

"

ceux qui I'ont con{lituée, dure

trente ans, comme tOUteS les autres aaions perfonoel–

les

¡

mais

r.

ayaot donné quittanee de la

dot)

quoiqu'il

ne I'air pas

re~ue,

il eC! dix nns f.1ns oppoter ¡'exce–

ption,

non nr,mtratd! doth ,

il n' y efl plus enfnite I'e–

cevable; il eo efl auffi refponr.1ble ellvers

fa

fcmme

lorfqu'i l a nég ligé pendam dix ans d'en demander

J~

payemeot .

Les rev enus de la

doe

appartienoent au mari;

&

fOtit

deflinés

a

lui nider

a

fOllle nir

les

charges du mariage ,

telles qlle I'entretien des deux coojoinrs, celui de lenrs

enfans ,

&

autres dépenfes que le mari jnge conv cna–

bies .

Le mari a fe ul I'admioillration de la

dot,-

&

fa (em–

me oe peut la lui Óter; il pelH agir feule en jnniee

pour la eonCervation

&

le reeouvrement de' la

dot

COJ] –

tre cel1X qui en font débiteurs, ou dérempreurs, ce qni

n' empeehe pas que la f< mme ne demeure ordinaire–

ment propriétaire des biens par elle apportés eo

dot.

L a fc mme peut eepen.dan t aum, (iJivant notre ufa–

ge, agir en juniee pour fes biens dotaux , foit lorfqu'el–

le ell féparée de biens d'avec fon mari, ou

lorf~u'elle

efl autorifée

a

eet effet par lui, ou , lo o refus par ju-

fl iee.

L orfque

la

doe

confifle eo den;ers , ou aum!s 'chofes

mobiliaires qui Ollt été eflimées par le co,mat, le ma–

ri en devient propriétaire; e'efl·ii-dire qu'au lieu de

ehofes qu'¡¡ a

re~ues

en narore, il devieot débiteur en–

vers fa femme ou fes héritiers dn prix de 1'"llimation.

JI

en efl de

me

me en pays de deoi r éerir des im–

meubles apportés en

dot

par la femme , 10rfql1'jls Ont é–

lé <,llimés par le eontral ; ear eerte eflimaríon forme

une véritable vente au protit du mari ,

&

la

"oe

con–

¡¡{le dans le prix eo,l\' eou , tellement que li Ie.s eho–

fes ainn eaimées viennen!

a

perir ou

a

fe déteriorer ,

I

la

/