n=T
la
perle lombe (ur le mari comme en
I!I~nt
devenu pro-
priélaire.
'
Au contraire
en
pays coíllUmier l'ellimalion de 1'1m–
meu!>le dOlal n'en rcnd pas le mari propriélaire; il ne
peul eo di(poCer fans le conCeOlemenl de (a femme·,
&
doil le rendre eD nalure apres la diflolurion du mariage.
La loi
'Julia,
ff.
de fflndo dotali,
défend aum au
mari d'aliéner la
doe
Cans le conCenlemcnl ete
(a
fem–
me,
&
de I'hyporhéquer meme avec fon cónlememeOl;
mais pré(emémem dans les pays de droil éCril du
reffon du parlement de t'aris, les fcmmes peuvem, fui–
vanl la déclaration de 1664, s'obliger pour leurs ma–
ris,
&
a
cel effet sliéner
&
hypolhéquer leur
doe;
ce
qui
a
élé
~inli
permis pour la facilité du commerce de
ces provinces.
Dans les autres pays de dioil écril, la
dot
ne peul
élre aliénée fans néceffité, comme pour la fubfillance
de la fsmille,
iI
faul 3uffi en ce cas plufieurs forma–
lilés, lelle qu'un avis de
paren~
&
une permiffion du
juge.
Apres la dilfolution du mariage, le mari ou
Ces
hé–
ritiers COOl obligés de rendre la
doe
a
la femme
&
a
fon ¡>tre conJoimement, lorfque c'ell lui qui
a
doté fa
filie. Si le pere dotaleur ell décédé, ou que la
dot
ail
¿Ié conlliluée par un énanger, eUe doil élte reDdue
a
la fell1me ou
a
Ces
hériliers.
Quand la
doe
confille en immeubles, eUe doÍl elre
reodue auffi-llIl apres la dilToluliou du mariage; lorC–
qu'elle conlille en argem, le mari ou
IcS
hériliers avoi–
em par l'ancien droit Irois ans pour la payrr en Irois
payemens él(aux ,
a"nua, bima, erima die:
par le nou·
veau droil, eIJe doil etre rendu!; au boul de I'sn, Caos
iOléret pour ceue année; mais
I~s
hériliers d,u mari dol–
vent pendant celle aonée nourrir
&
eotreteDÍt la femme
felon fa condition.
11
u'ell pss permis en pays de droit €crit de Ilipuler,
m~me
par contrat de mariage, des lermes plus longs pour
la
rell itulion de la
doe
,a
moins que ce oe {oil du con–
fentement du pere dOlaleur,
&
que la filie Coil dans la
fu ite héritiere de
filO
pere. Un élranger qui dote la
femme, peUl a m meme
i
Ca libéralité lelles condilions
que bon lui Cemble.
.
Le mari ou fes héritiers peuven t retenir fur la
dot
la
portion que le mari eo
a
gagnée
a
tilre de
furvit, Coit
aux termes du conlral de mariage, ou en vertu de la
conlume ou ufage du pays , lequel gain s' appelle eo
quelques endroits
co"trt-augme"t ,
paree 'lu'il en: oppo'-
fé
a
I'a,!gment de .
dot
.
•
.
On doi! auffi lallfer au man une portlon de la
dot,
10rCqu'il n'a pas dequoi vivre. d'aille,urs.
La loi
aifid"is
au
coá~
'fUI
potloru,
donne
a
la
feltlme une hYPolheque lacite fur les biens de fon mari
pour la répétilion de fa
~ot,
par préférenc.e
¡¡
.IOUS au–
Ires créanciers hypOlhécalres, meme anténeurs au ma–
riage. Mais ceue préférence fur les créanciers amérieurs
n'a lieu qu'su parlement de ToulouCe;
&
elle n'ell ae–
cordée qu" la femme
&
a
Ces enfans,
&
non aux au–
tres héritiers;
il
faut auffi que la quiuance de
doe
porle
Dumération des deniels;
&
les créanciers amérieurs fODr
préférés
11
la femme, lor[qu' ils lui ODl fail figoifier
¡eurs créances avanl le mariage .
Dans les autres pays de droil écrit, la femme a feo.–
lemenl hvpolheque du jour du cOOlral , ou s'j¡
n'y
en
a
poim, du jour. de la célébration.
Pour ce qui ell des meubles du mari , la femme
y
en
préftÍrée pour fa
doe
a
IDUS
aulres créanciers.
A
défaul de biens libres, la
dot
fe répele Cur les biens
fubllitués, foit en direae ou en collalérale .
En pays coíllUmier, la mere ell obligée auffi-bien que
le pere, de doter Ca filie: fi le pere dote [eul, cela fe
prend Cur la communaulé; ainfi la mere
y
contr.ibue.
Tous les biens que la femme appone en mariage,
foOl cenCés dOlaux,
&
le mari en a la joüilTance, foit
qu'j¡
y
ail commuoaulé, ou non,
a
moins qu'j¡, n'y ail
aans le eontral clauCe de Céparation de biens . •
Pour cmpecher que la
doe
mobiliaire ne IOmbe loute
en la communaulé, 00 en Ilipu le ordinairement une
partie propre
a
la femme; les différentes gradatioos de
ces Cones de fiipulalions,
&
leur effet, CeroD! expliquées
."
mot
PRO
P
R
1!
S •
,
Les iDlérets de la
dot
courent de plein droit tant
contre le pere,
&
aUlres qui l'on! eoollituée, que con–
Ire le mari, lorCqu'il efi dans le cas de la rendre .
La femme autoriCée de fon mari peul vendre, hypo–
théquer, meme donner enlre-vifs (es biens dotaux , lilUf
fon aaion pour le remploi
00
pour I'indemnilé .
La rellitution de la
dDe
doi! elre faile auffi
-16,
apres
D-T
5S
....
,
la
dilfolutioo du mariage','
&
les JOtércts courent de ce
jour-Ia.
L'hypothequ.: de la femme pour I.a 'rellitut!on de fa
dol
&
pour les remplois
&
inde".mnllés,
,9
UI ,en lout
une Cuite,
a
Iieu do jour du eontraf;
&,
s
11
n y en .a
point, du jour de la célébralion: elle
n
a aucoue pre–
férence lur les meobles de fon mací .
On peot voir [or la
dot
les tilles du
digell~
Jo
11110
matrimonia 'l"emadmod,lm dos pelatur,
4.
jure do·
IIum, de paElis dDtalib,tI, de ¡Nn,lo dotali, pro
do~c ,
de ,'rJ/Jafio/lt
dpeis,
de imfenfiJ in
,·0
dota[e~
faEl,s ;
&,
au code
de dotis promt/Jione , de dote, ,auta,
&'
non
numtrlltá,
de tnojficivjis
dutibltI,
de
rel '!xorttt
?éltO–
ne,
&c,
11
y a auffi plulieors uoyelles qlJl en ltaltent,
110laq¡ment les novdles ]8, 61, 9r , 97,
lO?,
117·
Plulieurs aUleurs 001 fait des tmilé> expreg (or la
doe,
tels que
']atoblls Brum"
,
8aldus novel/lis.. Jom,–
nes
e
ampeg;"IJ,
Vincent de Paleotis, ContlanllO, Ro–
gerius, 1\l1lon. Goiben,
&
plufieurs aUlres.
(/1')
Do
T D U M A R 1,
efi
ce
que le mari apporre de fa
pan en mariage, ou plulllt ce qui lui
e-Il
donné en fa"
veur de mariage par fes pere
&
mere, ou autres per–
fonnes.
11
ell p'eu parlé de la
dot
do mari dans les
Ji–
vres de Droit, 'parce que la femme· n'élalll poiul char–
gée de la
dol
de ron roari, il n' y ayoil P"S Iieo de
prendre pour lui les memes précaulions que les lois
001
prifes en faveur de la femme pour fa
dot, .
Celle du
mari ne palfe qu'aprcs celle de la fcmme.
En pays coiltomier, les propres du mari qui font par–
lie de fa
d.t,
le
reprenne\lI Cur la commuuaUlé apres
ccUK de la [cmme.
1/.
C
o
M M U N
11.
U T E'
&'
P
R 0-
PR E S.
(A)
.
D o
T
011
D
o
T A T
ION
R E L
I
G
I
~
U S E ,
('J
/tri[.)
ell ce que I'ou donne
a
un monallere poor y faire pro-
ftffioo.
'
La diCcipline eccléfiallique a varié plufieurs fois par
rapport
a
ces Iones de conventions,
&
I'on dillillguc
;l
eet égard Irois tems différens.
Le premier dans lequel
iI
éloit abColumem défendu
de rieo exiger,
&
(eolemem permis de recevoir ce qui
élOit olfen volomairemem.
C'ell ce qui réfolte du
canon
]9 du fecond concile
de Nicée teou en 789, qui défend la fimnnie poor la
réceplion dans les monafieres, fous peine d. dépolitiolJ.
conlre I'abbé,
&
'P0or I'abbeffe d'elre lirée du mona–
lIere
&
mire dans un aOlre. Mais ce meroe canon
a–
Jonle que ce que les parens donnenl pour·
dDI,
ou que
le religieux apporte
de
fes propres biens, demeurera au
monallere,
Coit
que le moine y rene ou qu'il en {or–
te.
a
moios que ce ne ftu par la faule du fupérieur.
Le
chapi"e
ve"ie",
19
ext~.
de fimo" .
liré du canoo
of
du concile de Tours lenu en ] 163, défend
lou.tecOllvemioil pour I·entrée en religion, IDus peine de fu–
CpenCe
&
de rellilUlion de la
Comme
¡¡
un autre m(lna–
Ilcre du m€me ordre, 011
1'00
doit lransférer celui qui.
a donné I'argent, fuppo[é qu'il I'ail fait de bonne foi
&
non pour acheter l' entrée en reli!§ion, aurremenl ii
doit .etre transféré dans un4tmollllaere plus rigidc, Le
chapllre
xxx.
eod.
perOlet de Plendre les [ommes oiler–
les volontairemem. Le Iroitieme coneile généla l de
Lalran lenu fous Alexandre
111.
ea
Il79, o,dolJlla que
celui dont .on auroit exigé quelquc chofe pour la ré–
ceplion dans un mooallere, ne fewit point proma aux
ordre~
facrés,
&
que le Cupérieur qui I'auroil
'rc~n
fe–
roit fufpendu pour un tems de fes fonél ioos .
L'ufage d'exiger des
dots
s'él~nl
aum imroduit dans
les .monalleres de filIes, Cous préleXte que le monallere
élOll pauvre.
Le chapitre xl.
extra 'de fimo/liti,
tiré
du
concile
g~-
2éral de Larran
3"
lenu en
12
I
S,
défend aum, d'exiger
des
dots
a
I'avenir,
&
ordonne que fi quelque· religieu,
fe contrevienl
a
ctlle
loi, on chaffera do monallere
celle qui aura élé'
re~ue
&
celle qni l'aura
re~ue
(ans
eCpérance d'y elre rélablies,
&
qu'eUes ferom renfe;mées
dans un couveOl plus auaere pour
y
faire pénirence
toute leur vie .
\
Le concile ajoílle que ce decrc! fera aum obfervé
par les
moine~ ,
&
autres réguliers.
&
que les éveq ues
le ferom pubher IOUS les alls dans leurs diocCles
a
ce
que I'on n'en iguare .
'
Le
c~ap
.. xl] . du
mcm~
concite veut que les
évé–
ques qm eXIgeronl des
pr~lens
pour I'emrée en religiOll,
comme quelques-uns étOleOI dans
I'u(a~e
de le faire
feront obligés de rendre le dooble au prOfil du
mona~
lIere .
~'extravaga~te comm~ne
•
¡ane in vineá Domilli ,
1(~lIe
de pacbons limomaques les [ommes m':mc le
plus.
•