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n=T

la

perle lombe (ur le mari comme en

I!I~nt

devenu pro-

priélaire.

'

Au contraire

en

pays coíllUmier l'ellimalion de 1'1m–

meu!>le dOlal n'en rcnd pas le mari propriélaire; il ne

peul eo di(poCer fans le conCeOlemenl de (a femme·,

&

doil le rendre eD nalure apres la diflolurion du mariage.

La loi

'Julia,

ff.

de fflndo dotali,

défend aum au

mari d'aliéner la

doe

Cans le conCenlemcnl ete

(a

fem–

me,

&

de I'hyporhéquer meme avec fon cónlememeOl;

mais pré(emémem dans les pays de droil éCril du

reffon du parlement de t'aris, les fcmmes peuvem, fui–

vanl la déclaration de 1664, s'obliger pour leurs ma–

ris,

&

a

cel effet sliéner

&

hypolhéquer leur

doe;

ce

qui

a

élé

~inli

permis pour la facilité du commerce de

ces provinces.

Dans les autres pays de dioil écril, la

dot

ne peul

élre aliénée fans néceffité, comme pour la fubfillance

de la fsmille,

iI

faul 3uffi en ce cas plufieurs forma–

lilés, lelle qu'un avis de

paren~

&

une permiffion du

juge.

Apres la dilfolution du mariage, le mari ou

Ces

hé–

ritiers COOl obligés de rendre la

doe

a

la femme

&

a

fon ¡>tre conJoimement, lorfque c'ell lui qui

a

doté fa

filie. Si le pere dotaleur ell décédé, ou que la

dot

ail

¿Ié conlliluée par un énanger, eUe doil élte reDdue

a

la fell1me ou

a

Ces

hériliers.

Quand la

doe

confille en immeubles, eUe doÍl elre

reodue auffi-llIl apres la dilToluliou du mariage; lorC–

qu'elle conlille en argem, le mari ou

IcS

hériliers avoi–

em par l'ancien droit Irois ans pour la payrr en Irois

payemens él(aux ,

a"nua, bima, erima die:

par le nou·

veau droil, eIJe doil etre rendu!; au boul de I'sn, Caos

iOléret pour ceue année; mais

I~s

hériliers d,u mari dol–

vent pendant celle aonée nourrir

&

eotreteDÍt la femme

felon fa condition.

11

u'ell pss permis en pays de droit €crit de Ilipuler,

m~me

par contrat de mariage, des lermes plus longs pour

la

rell itulion de la

doe

,a

moins que ce oe {oil du con–

fentement du pere dOlaleur,

&

que la filie Coil dans la

fu ite héritiere de

filO

pere. Un élranger qui dote la

femme, peUl a m meme

i

Ca libéralité lelles condilions

que bon lui Cemble.

.

Le mari ou fes héritiers peuven t retenir fur la

dot

la

portion que le mari eo

a

gagnée

a

tilre de

furvit, Coit

aux termes du conlral de mariage, ou en vertu de la

conlume ou ufage du pays , lequel gain s' appelle eo

quelques endroits

co"trt-augme"t ,

paree 'lu'il en: oppo'-

a

I'a,!gment de .

dot

.

.

On doi! auffi lallfer au man une portlon de la

dot,

10rCqu'il n'a pas dequoi vivre. d'aille,urs.

La loi

aifid"is

au

coá~

'fUI

potloru,

donne

a

la

feltlme une hYPolheque lacite fur les biens de fon mari

pour la répétilion de fa

~ot,

par préférenc.e

¡¡

.IOUS au–

Ires créanciers hypOlhécalres, meme anténeurs au ma–

riage. Mais ceue préférence fur les créanciers amérieurs

n'a lieu qu'su parlement de ToulouCe;

&

elle n'ell ae–

cordée qu" la femme

&

a

Ces enfans,

&

non aux au–

tres héritiers;

il

faut auffi que la quiuance de

doe

porle

Dumération des deniels;

&

les créanciers amérieurs fODr

préférés

11

la femme, lor[qu' ils lui ODl fail figoifier

¡eurs créances avanl le mariage .

Dans les autres pays de droil écrit, la femme a feo.–

lemenl hvpolheque du jour du cOOlral , ou s'j¡

n'y

en

a

poim, du jour. de la célébration.

Pour ce qui ell des meubles du mari , la femme

y

en

préftÍrée pour fa

doe

a

IDUS

aulres créanciers.

A

défaul de biens libres, la

dot

fe répele Cur les biens

fubllitués, foit en direae ou en collalérale .

En pays coíllUmier, la mere ell obligée auffi-bien que

le pere, de doter Ca filie: fi le pere dote [eul, cela fe

prend Cur la communaulé; ainfi la mere

y

contr.ibue.

Tous les biens que la femme appone en mariage,

foOl cenCés dOlaux,

&

le mari en a la joüilTance, foit

qu'j¡

y

ail commuoaulé, ou non,

a

moins qu'j¡, n'y ail

aans le eontral clauCe de Céparation de biens . •

Pour cmpecher que la

doe

mobiliaire ne IOmbe loute

en la communaulé, 00 en Ilipu le ordinairement une

partie propre

a

la femme; les différentes gradatioos de

ces Cones de fiipulalions,

&

leur effet, CeroD! expliquées

."

mot

PRO

P

R

1!

S •

,

Les iDlérets de la

dot

courent de plein droit tant

contre le pere,

&

aUlres qui l'on! eoollituée, que con–

Ire le mari, lorCqu'il efi dans le cas de la rendre .

La femme autoriCée de fon mari peul vendre, hypo–

théquer, meme donner enlre-vifs (es biens dotaux , lilUf

fon aaion pour le remploi

00

pour I'indemnilé .

La rellitution de la

dDe

doi! elre faile auffi

-16,

apres

D-T

5S

....

,

la

dilfolutioo du mariage','

&

les JOtércts courent de ce

jour-Ia.

L'hypothequ.: de la femme pour I.a 'rellitut!on de fa

dol

&

pour les remplois

&

inde".mnllés,

,9

UI ,en lout

une Cuite,

a

Iieu do jour du eontraf;

&,

s

11

n y en .a

point, du jour de la célébralion: elle

n

a aucoue pre–

férence lur les meobles de fon mací .

On peot voir [or la

dot

les tilles du

digell~

Jo

11110

matrimonia 'l"emadmod,lm dos pelatur,

4.

jure do·

IIum, de paElis dDtalib,tI, de ¡Nn,lo dotali, pro

do~c ,

de ,'rJ/Jafio/lt

dpeis,

de imfenfiJ in

,·0

dota[e~

faEl,s ;

&,

au code

de dotis promt/Jione , de dote, ,auta,

&'

non

numtrlltá,

de tnojficivjis

dutibltI,

de

rel '!xorttt

?éltO–

ne,

&c,

11

y a auffi plulieors uoyelles qlJl en ltaltent,

110laq¡ment les novdles ]8, 61, 9r , 97,

lO?,

117·

Plulieurs aUleurs 001 fait des tmilé> expreg (or la

doe,

tels que

']atoblls Brum"

,

8aldus novel/lis.. Jom,–

nes

e

ampeg;"IJ,

Vincent de Paleotis, ContlanllO, Ro–

gerius, 1\l1lon. Goiben,

&

plufieurs aUlres.

(/1')

Do

T D U M A R 1,

efi

ce

que le mari apporre de fa

pan en mariage, ou plulllt ce qui lui

e-Il

donné en fa"

veur de mariage par fes pere

&

mere, ou autres per–

fonnes.

11

ell p'eu parlé de la

dot

do mari dans les

Ji–

vres de Droit, 'parce que la femme· n'élalll poiul char–

gée de la

dol

de ron roari, il n' y ayoil P"S Iieo de

prendre pour lui les memes précaulions que les lois

001

prifes en faveur de la femme pour fa

dot, .

Celle du

mari ne palfe qu'aprcs celle de la fcmme.

En pays coiltomier, les propres du mari qui font par–

lie de fa

d.t,

le

reprenne\lI Cur la commuuaUlé apres

ccUK de la [cmme.

1/.

C

o

M M U N

11.

U T E'

&'

P

R 0-

PR E S.

(A)

.

D o

T

011

D

o

T A T

ION

R E L

I

G

I

~

U S E ,

('J

/tri[.)

ell ce que I'ou donne

a

un monallere poor y faire pro-

ftffioo.

'

La diCcipline eccléfiallique a varié plufieurs fois par

rapport

a

ces Iones de conventions,

&

I'on dillillguc

;l

eet égard Irois tems différens.

Le premier dans lequel

iI

éloit abColumem défendu

de rieo exiger,

&

(eolemem permis de recevoir ce qui

élOit olfen volomairemem.

C'ell ce qui réfolte du

canon

]9 du fecond concile

de Nicée teou en 789, qui défend la fimnnie poor la

réceplion dans les monafieres, fous peine d. dépolitiolJ.

conlre I'abbé,

&

'P0or I'abbeffe d'elre lirée du mona–

lIere

&

mire dans un aOlre. Mais ce meroe canon

a–

Jonle que ce que les parens donnenl pour·

dDI,

ou que

le religieux apporte

de

fes propres biens, demeurera au

monallere,

Coit

que le moine y rene ou qu'il en {or–

te.

a

moios que ce ne ftu par la faule du fupérieur.

Le

chapi"e

ve"ie",

19

ext~.

de fimo" .

liré du canoo

of

du concile de Tours lenu en ] 163, défend

lou.te

cOllvemioil pour I·entrée en religion, IDus peine de fu–

CpenCe

&

de rellilUlion de la

Comme

¡¡

un autre m(lna–

Ilcre du m€me ordre, 011

1'00

doit lransférer celui qui.

a donné I'argent, fuppo[é qu'il I'ail fait de bonne foi

&

non pour acheter l' entrée en reli!§ion, aurremenl ii

doit .etre transféré dans un4tmollllaere plus rigidc, Le

chapllre

xxx.

eod.

perOlet de Plendre les [ommes oiler–

les volontairemem. Le Iroitieme coneile généla l de

Lalran lenu fous Alexandre

111.

ea

Il79, o,dolJlla que

celui dont .on auroit exigé quelquc chofe pour la ré–

ceplion dans un mooallere, ne fewit point proma aux

ordre~

facrés,

&

que le Cupérieur qui I'auroil

'rc~n

fe–

roit fufpendu pour un tems de fes fonél ioos .

L'ufage d'exiger des

dots

s'él~nl

aum imroduit dans

les .monalleres de filIes, Cous préleXte que le monallere

élOll pauvre.

Le chapitre xl.

extra 'de fimo/liti,

tiré

du

concile

g~-

2éral de Larran

3"

lenu en

12

I

S,

défend aum, d'exiger

des

dots

a

I'avenir,

&

ordonne que fi quelque· religieu,

fe contrevienl

a

ctlle

loi, on chaffera do monallere

celle qui aura élé'

re~ue

&

celle qni l'aura

re~ue

(ans

eCpérance d'y elre rélablies,

&

qu'eUes ferom renfe;mées

dans un couveOl plus auaere pour

y

faire pénirence

toute leur vie .

\

Le concile ajoílle que ce decrc! fera aum obfervé

par les

moine~ ,

&

autres réguliers.

&

que les éveq ues

le ferom pubher IOUS les alls dans leurs diocCles

a

ce

que I'on n'en iguare .

'

Le

c~ap

.. xl] . du

mcm~

concite veut que les

évé–

ques qm eXIgeronl des

pr~lens

pour I'emrée en religiOll,

comme quelques-uns étOleOI dans

I'u(a~e

de le faire

feront obligés de rendre le dooble au prOfil du

mona~

lIere .

~'extravaga~te comm~ne

¡ane in vineá Domilli ,

1(~lIe

de pacbons limomaques les [ommes m':mc le

plus.