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66+

EP I

Ir

en eft de meme de tous les jugeinens rendus fur

requéte

&

des jugemens en m atiere bénéficiale, lorfqu'

apres la eommuoieation au parquet tou tes les pardes fom

d'aeeord de pafTer uppointemens fur la maimcnue du

béné tiee comentieux, s'il interviem arret portaDt que les

titres

&

capacités des pardes feront vtles .

I1 fut créé en

1581

&

1)·86

des otEces de reeeveurs

des

épi<es

dans les différens tribunaux du royaume;

ceux de Beaujo lois furem fu pprimés en

1

;88 ,

&

touS

les autres furen t fupprimés en

1626 ,

&

réuois aux 0[-

. tices de gretEers

&

demailres-cleresdesgreffes . Mais

par édit do mois de Février

1629,

on rélablit tous ceux

'lui avoienr été

re~tls

&

ioftallés ,

&

qui n'avoient poine

été rembomfés . Enfuile on eo eréa d'allernalifs

&

de

triennaux, qui onl été fup primés ou réuois. 11 Y a eu

eoeore oombre d'au lres créalions

&

fuppreffions dom le

délail fero il trop long ; il fufEt d'obferv er que dans quel–

<Jues Iribunaux ces ollieiers fone en liere d'olliee, dilOs

d'aulres ils fom par cornmiffioo .

.

L'édil de

1669

porle que les

épites

feront payées

par les maillS des grelliers, o u aU lres perfonnes ehar–

gées par l'ordre des compagllies qui en liendrom regi–

IIres , fa os que les juges ou lcurs cIercs puilfeot les re–

ccvoir par les mains des parties ou au tres perfollnes.

I1 efl défendu

all X

grelliers, fous peine d'a81ende, de

refufer la commuoiealion du jugemeol, quoique les

épi–

ces

&

vaealions o'uyem pas été payées.

L ouis

XI I.

avoit doooé une ordoo nanee qu i autori–

foit les juges

ii

ufee de contrain te COlltre les parties pour

leurs

épi<es;

mais cene ordoonancc ne fut pas vérifiée,

on permeltOil feule ment aux juges de

fe

pourvoie poue

requcrs, fuivant les arrers rapporrés par Guenois: ufa·

ge qui a été aboli, auffi-bien que eelui de faire confi·

gner les

Ipiees

avant le jugemeot, comme cela s'ob–

fervoil dans quelques parlemeos; ce qu i fut abrogé par

une déclaration du

26

F évrier

1683 ,

&

aUlres a-peu–

prcs du meme tems.

Pré[cOIement les juges, foil royaux, ou des Ceigneurs ,

Jle peuvent décerner en leur 110m, oi eo celui de leurs

grclliers , aucun exécutoire pour les

épiees

a

peine de

coocuffion; mais on peuI en délivree exécutoíre

a

la par–

lie qui les a débou rCées.

Les

¿pites

ne [001 pas fa jolfables .

Les proeureurs généraux

&

procureurs du roi,

&

leurs fu bftitots, fOil! auffi autorifés

a

prendre des

épiees

pour les conclufioos <Ju'ils donoent daos les aflitires de

rappoet.

V ojez

Pafquier

en fes

recherch~s

de la Fran–

#e , liv. /l. ch . j v.

Loyfeau,

del offie . ch. viij.

Jo ly,

des

~(fie.

tito des éphes.

Bom ier,

jt,r " Idit d,

)

669.

Ba uchel ,

au mot

Epices ,

&

lel arréts de rlg lemen¡

del

10

Av ril

1691

&

8

AolÍt

17I4.

CA)

EPI C I E R,

C.

m.

00

appelle

a

Paris

le eorps d'E·

pieiers,

celui des fix corps de mar ehands 011 fe fait le

commeree des ,drogues,

&

aitrts marehan di!es compri–

fes fous le oom

d'épieerie:

il

efl le Ceeood des

(IX

eorps,

&

a rang apres eelui de

la

draperie .

L e corps d'Epieerie eft partagé en Apothieai res

&

Epieiers,

&

ces derniers en Droguifles , Confituriers,

&

C iried ou Ciergiers; eoCorte qu'¡¡ y u einq fortes

de marehands dans ce corps : Il efl gouverné par les

m emes maitres

&

gardes,

&

régi pae les memes lois .

Ces maitres

&

gar..des Cont au nombre de fi x , trois a–

porhieaires

&

trois

épieiers.

L es plus anciens de ces

deux corps aéluellement en charge , fom appellés

grands–

-g"ardes

ou

prljidens.

L eur préféal1ee efl alternative.

Tous les ans, apres la Caint Nicolas leur Ratron, on

élit deux nouveaux gardes, un

épieier,

&

l'aulre apo–

thieaire . Cette éleélion fe fait dans le bureau , en pré·

fe nce du lielltenam général de poliee, du proeureur du

mi du eha telet,

&

d'un grellier : les Apothicaires

&

les

Epieiers

[ou t de l'alfcmblée ;' tous les

Ipieierf

qui

om pafTé par la

~harge

de garde, y 00! entrée, avee

quarante autees qu'on appelle

des mandés

,

tirés des mo–

dernes

&

des aneiens. O" n'efl jamais deux fois man–

dé de fu ite. L es gardes -

Ipieiers

fom elus . ,'ec les A–

pOlhieaires, qui nomment [euls ceu x de leue art . La

fonélion de ces gardcs ell de ten ir la maio • ¡'exéeu·

tion des (btuls

&

réglemens; de faire au moins trois

v ifi tes par an ,

&

de faire en outre des viflles

généra~

les chez tous les marehands ,

ma~tres

des coches ,

&

e.

pom eonfron ter les poids

&

les balances.

fl

n'y a que

les marcha.nds des cinq autres corps qui foieot exempts

de

c~s

vlflles . 11 n'y a que les

Epieiers

qui puifTent

la falre, paree qll' ils ont de tout tems eu des étalons

de poids eo dépCJt . lis les doivent encore faire véri–

tiee de flx aos en

fi¡

ans par la com des mooooies

fur le5 matrices ori¡:inales . L'un des gardes el1

eoeor~

EPI

chargé de la dépenfe commune ; [ucceffivemeot un apo–

thieaire

&

un

Ipiei.r,

qui rend fon compte tous les

aos devam les gardes en charge

&

les aneiens qui l'ont

eté. Nul ne peut ólre

re~(\

dans le eorps d'Epieerie.

qu'il ne foit

fran~ois,

ou naturalifé par leures-paten–

tes . Pour elre apothieaire il faut avoir fait quarre an,

d'apprentilfag.e,

&

avoir fix ans de ferv iee chez les ma1-

rres;

il

n'y u qu 'eux qui foient obligé au chef-d'ceu–

vre. Les

lpieierr

afpirans doivem avoir fait trois ans

de compagoonage,

&

fix de fervice. L es veuves des

uns

&

des aurres peuveot, ell viduité, exerecr le com–

merce de leors maris , avec un garc;on approuvé pas

les

mairres

&

gardes: elles ne peuveot faire d'appren–

tis, ni donner leor bou tique. un garr,:oo fous leor nom.

il

moins <Ju'il oe demeure avec elles . Les

Ipieiers

qui

ne fom point droguifles, ne peuvent vendre aueune mar–

chandi(e d'A pCllhieairerie. Les drogueries

&

épiceries

fom d'abord, avan l la diflribution générale, depofées

au. bureau ,

&

examioées par les gardes .

L eurs (lators 001 été confirmés par lettres patentes

de plufieurs de nos rois, enlr'autres de Henei IV. en

1;94,

&

de L ouis

XIII.

eo

1611

&

en

16.24.

Daos

le s eérémonies publiques les gardes de ce eorps om

droir de porter la robe du drap noie,

il

collet

&

mall–

ches pendantes, bordée

&

parememées de velours de

la

m~me

couleur. Cene robe efll. confulaire,

&

com–

mUDe aux

~maitres

des cinq autres corps , Un

¡pieier

qui efl garde , ou qui l'a élé, décédam, les maitres en

eharge

(001

obligés d'affifler • fon fervice

&

et¡terre–

ment; les quatre plus jeunes portant le poile ,

&

les

deux grands fuivant immédialemeOl le corps, accom–

pagoés des quatre courtiers du corps menant le deuil.

La meme cérémon ie s'obCerve • l'égard des femmes.

veuves ou noo. Le bureau fooroit le poile

&

fiI

chao–

deliers d'argent,

fh

flaQ)beaux de cire blanche ornés

des armoiries du eorps, les Apothicaires

&

les

Epieier;

en ayant qui leur fo'" particulieres .

Diélionn.

&

rl–

glem. du C ommeree .

EPI CHE REM E, ( f.

e

L ogi'lue.)

L'éeole a

donné le nom

d'lpicheréme

aux fyllogi[mes dans lef–

quels I'on joiot

il

chaque prémíífe (a preuve, au moios

¡orfque chacuoe en a befoitl. M. de Crou[n en don–

oe . l'exemple CUiv301:

l/

eft

raifonnable de pen{t!r 'lue les bien< '1ui ont le

pllls de rapport

a

ce 'lue notre nature renferme di!

plus exeellent, font ¡el plus eapables de nos rendre heu–

reux

;

(ar la f élieité

&

la perfeélion doivent aller d'un

pas Igal, puif'lu

,

e

lid

font

/'

une

&

l'autre notre but. _

Or

la feienee

&

la fageffe font des bien¡ '1ui ptrfe–

élionnent ce '1u'il y a en nous de plus exeellent, ptúf–

'jue I'entendement

&

la volontl ront des fMIlltés beau–

eOllp plus eftimables '1ue les fens .

11 efi done rai(onnable de penfer '1ue I'on fe rmdra

plus heureux par la fonnoijJanee

&

par la fageffe, 'lue

par les vo¡"ptls des fens.

L'iPi<heréme,

dit·on, a uo graod avamage; c'el1 de

oe point retarder l'impatieDce de l'homme, paree <Ju'

elle prouve fes premiífcs en les avanr,:ant: ce qui eft

court

&

tres-agréable; mais il ne s'agit pas ici d'agré–

ment. Ou de fi courtes preuves fo01 inutiles par l'é- .

videnee de la propofition, ou elles ne font pas fullifan–

tes pour la démontrer.

L'épieheréme

de M. de Crou–

faz

lu i·meme n'el1 peut-etre pas trOP

[oli.de;

mais qu'

il le foit ou noo, je dis que des preuves que

1'0 0

fai!

palIer fi rapidement devant l'efprit, ne [001 guere pro–

pres qu'o l'ébloiiir, au ¡¡eu de l'éclairer: ainr. l'ufage

de ce fyllog ifme irrégulier, qu'oo oomine

épicheréme,

n'eft boo que pour former les réeapitulatioos des ora–

teurs, quand les principes d'oú dépend lem conclufioll,

on t déj' éré précédemment élablis

&

prouvés par

Oe–

dre .

Artic!e de M. le Chevalier

DE

JI\.

U C

OU

R T .

*

EPICLIDIES, adj.pris [ubfl.

(Mythol.)

fe–

tes que les Athéniens avoient ioftituées en l'honneur de

Céres. H éfychius qui nous a tran(mis ce oom, oe nous

eo dit pas davantage.

'

*

EP I COMBES , f. m. pI.

(Hift .

an<.

)

bou–

quers enrich is de m on ooies ou pieees d'or, d'argent

&

de cuivre, qu'un fénateur jeuoit au peuple, lorfqué

l'empereur de Cooftantinople [ortoit de l'égliCe . 11 Y

avoit ordioairemeot dix mille de ces bouquets,

&

cha–

que bouquet renfermoit au moios trois pieces d'o r

&

trois pieees d'argeOt. C ette largefTe étoit tres-confidé–

rabIe,

&

la forme en éroit hoonéte.

EPI C R A N E,

f.

m.

e

A nat.

)

p3rtie 'luí envi–

ronoe le crane.

V Ol"t.

C

R

1\.

N E

&

M u s e

LE .

• EPI C RENE,

f.

f.

e

Mythol. )

fetes que lei

Lacédémóo ieos célébroient

J

&

qu'ils appelloient

la

F–

te