66+
EP I
Ir
en eft de meme de tous les jugeinens rendus fur
requéte
&
des jugemens en m atiere bénéficiale, lorfqu'
apres la eommuoieation au parquet tou tes les pardes fom
d'aeeord de pafTer uppointemens fur la maimcnue du
béné tiee comentieux, s'il interviem arret portaDt que les
titres
&
capacités des pardes feront vtles .
I1 fut créé en
1581
&
1)·86
des otEces de reeeveurs
des
épi<es
dans les différens tribunaux du royaume;
ceux de Beaujo lois furem fu pprimés en
1
;88 ,
&
touS
les autres furen t fupprimés en
1626 ,
&
réuois aux 0[-
. tices de gretEers
&
demailres-cleresdesgreffes . Mais
par édit do mois de Février
1629,
on rélablit tous ceux
'lui avoienr été
re~tls
&
ioftallés ,
&
qui n'avoient poine
été rembomfés . Enfuile on eo eréa d'allernalifs
&
de
triennaux, qui onl été fup primés ou réuois. 11 Y a eu
eoeore oombre d'au lres créalions
&
fuppreffions dom le
délail fero il trop long ; il fufEt d'obferv er que dans quel–
<Jues Iribunaux ces ollieiers fone en liere d'olliee, dilOs
d'aulres ils fom par cornmiffioo .
.
L'édil de
1669
porle que les
épites
feront payées
par les maillS des grelliers, o u aU lres perfonnes ehar–
gées par l'ordre des compagllies qui en liendrom regi–
IIres , fa os que les juges ou lcurs cIercs puilfeot les re–
ccvoir par les mains des parties ou au tres perfollnes.
I1 efl défendu
all X
grelliers, fous peine d'a81ende, de
refufer la commuoiealion du jugemeol, quoique les
épi–
ces
&
vaealions o'uyem pas été payées.
L ouis
XI I.
avoit doooé une ordoo nanee qu i autori–
foit les juges
ii
ufee de contrain te COlltre les parties pour
leurs
épi<es;
mais cene ordoonancc ne fut pas vérifiée,
on permeltOil feule ment aux juges de
fe
pourvoie poue
requcrs, fuivant les arrers rapporrés par Guenois: ufa·
ge qui a été aboli, auffi-bien que eelui de faire confi·
gner les
Ipiees
avant le jugemeot, comme cela s'ob–
fervoil dans quelques parlemeos; ce qu i fut abrogé par
une déclaration du
26
F évrier
1683 ,
&
aUlres a-peu–
prcs du meme tems.
Pré[cOIement les juges, foil royaux, ou des Ceigneurs ,
Jle peuvent décerner en leur 110m, oi eo celui de leurs
grclliers , aucun exécutoire pour les
épiees
a
peine de
coocuffion; mais on peuI en délivree exécutoíre
a
la par–
lie qui les a débou rCées.
Les
¿pites
ne [001 pas fa jolfables .
Les proeureurs généraux
&
procureurs du roi,
&
leurs fu bftitots, fOil! auffi autorifés
a
prendre des
épiees
pour les conclufioos <Ju'ils donoent daos les aflitires de
rappoet.
V ojez
Pafquier
en fes
recherch~s
de la Fran–
#e , liv. /l. ch . j v.
Loyfeau,
del offie . ch. viij.
Jo ly,
des
~(fie.
tito des éphes.
Bom ier,
jt,r " Idit d,
)
669.
Ba uchel ,
au mot
Epices ,
&
lel arréts de rlg lemen¡
del
10
Av ril
1691
&
8
AolÍt
17I4.
CA)
EPI C I E R,
C.
m.
00
appelle
a
Paris
le eorps d'E·
pieiers,
celui des fix corps de mar ehands 011 fe fait le
commeree des ,drogues,
&
aitrts marehan di!es compri–
fes fous le oom
d'épieerie:
il
efl le Ceeood des
(IX
eorps,
&
a rang apres eelui de
la
draperie .
L e corps d'Epieerie eft partagé en Apothieai res
&
Epieiers,
&
ces derniers en Droguifles , Confituriers,
&
C iried ou Ciergiers; eoCorte qu'¡¡ y u einq fortes
de marehands dans ce corps : Il efl gouverné par les
m emes maitres
&
gardes,
&
régi pae les memes lois .
Ces maitres
&
gar..des Cont au nombre de fi x , trois a–
porhieaires
&
trois
épieiers.
L es plus anciens de ces
deux corps aéluellement en charge , fom appellés
grands–
-g"ardes
ou
prljidens.
L eur préféal1ee efl alternative.
Tous les ans, apres la Caint Nicolas leur Ratron, on
élit deux nouveaux gardes, un
épieier,
&
l'aulre apo–
thieaire . Cette éleélion fe fait dans le bureau , en pré·
fe nce du lielltenam général de poliee, du proeureur du
mi du eha telet,
&
d'un grellier : les Apothicaires
&
les
Epieiers
[ou t de l'alfcmblée ;' tous les
Ipieierf
qui
om pafTé par la
~harge
de garde, y 00! entrée, avee
quarante autees qu'on appelle
des mandés
,
tirés des mo–
dernes
&
des aneiens. O" n'efl jamais deux fois man–
dé de fu ite. L es gardes -
Ipieiers
fom elus . ,'ec les A–
pOlhieaires, qui nomment [euls ceu x de leue art . La
fonélion de ces gardcs ell de ten ir la maio • ¡'exéeu·
tion des (btuls
&
réglemens; de faire au moins trois
v ifi tes par an ,
&
de faire en outre des viflles
généra~
les chez tous les marehands ,
ma~tres
des coches ,
&
e.
pom eonfron ter les poids
&
les balances.
fl
n'y a que
les marcha.nds des cinq autres corps qui foieot exempts
de
c~s
vlflles . 11 n'y a que les
Epieiers
qui puifTent
la falre, paree qll' ils ont de tout tems eu des étalons
de poids eo dépCJt . lis les doivent encore faire véri–
tiee de flx aos en
fi¡
ans par la com des mooooies
fur le5 matrices ori¡:inales . L'un des gardes el1
eoeor~
EPI
chargé de la dépenfe commune ; [ucceffivemeot un apo–
thieaire
&
un
Ipiei.r,
qui rend fon compte tous les
aos devam les gardes en charge
&
les aneiens qui l'ont
eté. Nul ne peut ólre
re~(\
dans le eorps d'Epieerie.
qu'il ne foit
fran~ois,
ou naturalifé par leures-paten–
tes . Pour elre apothieaire il faut avoir fait quarre an,
d'apprentilfag.e,
&
avoir fix ans de ferv iee chez les ma1-
rres;
il
n'y u qu 'eux qui foient obligé au chef-d'ceu–
vre. Les
lpieierr
afpirans doivem avoir fait trois ans
de compagoonage,
&
fix de fervice. L es veuves des
uns
&
des aurres peuveot, ell viduité, exerecr le com–
merce de leors maris , avec un garc;on approuvé pas
les
mairres
&
gardes: elles ne peuveot faire d'appren–
tis, ni donner leor bou tique. un garr,:oo fous leor nom.
il
moins <Ju'il oe demeure avec elles . Les
Ipieiers
qui
ne fom point droguifles, ne peuvent vendre aueune mar–
chandi(e d'A pCllhieairerie. Les drogueries
&
épiceries
fom d'abord, avan l la diflribution générale, depofées
au. bureau ,
&
examioées par les gardes .
L eurs (lators 001 été confirmés par lettres patentes
de plufieurs de nos rois, enlr'autres de Henei IV. en
1;94,
&
de L ouis
XIII.
eo
1611
&
en
16.24.
Daos
le s eérémonies publiques les gardes de ce eorps om
droir de porter la robe du drap noie,
il
collet
&
mall–
ches pendantes, bordée
&
parememées de velours de
la
m~me
couleur. Cene robe efll. confulaire,
&
com–
mUDe aux
~maitres
des cinq autres corps , Un
¡pieier
qui efl garde , ou qui l'a élé, décédam, les maitres en
eharge
(001
obligés d'affifler • fon fervice
&
et¡terre–
ment; les quatre plus jeunes portant le poile ,
&
les
deux grands fuivant immédialemeOl le corps, accom–
pagoés des quatre courtiers du corps menant le deuil.
La meme cérémon ie s'obCerve • l'égard des femmes.
veuves ou noo. Le bureau fooroit le poile
&
fiI
chao–
deliers d'argent,
fh
flaQ)beaux de cire blanche ornés
des armoiries du eorps, les Apothicaires
&
les
Epieier;
en ayant qui leur fo'" particulieres .
Diélionn.
&
rl–
glem. du C ommeree .
EPI CHE REM E, ( f.
e
L ogi'lue.)
L'éeole a
donné le nom
d'lpicheréme
aux fyllogi[mes dans lef–
quels I'on joiot
il
chaque prémíífe (a preuve, au moios
¡orfque chacuoe en a befoitl. M. de Crou[n en don–
oe . l'exemple CUiv301:
l/
eft
raifonnable de pen{t!r 'lue les bien< '1ui ont le
pllls de rapport
a
ce 'lue notre nature renferme di!
plus exeellent, font ¡el plus eapables de nos rendre heu–
reux
;
(ar la f élieité
&
la perfeélion doivent aller d'un
pas Igal, puif'lu
,
e
lid
font
/'
une
&
l'autre notre but. _
Or
la feienee
&
la fageffe font des bien¡ '1ui ptrfe–
élionnent ce '1u'il y a en nous de plus exeellent, ptúf–
'jue I'entendement
&
la volontl ront des fMIlltés beau–
eOllp plus eftimables '1ue les fens .
11 efi done rai(onnable de penfer '1ue I'on fe rmdra
plus heureux par la fonnoijJanee
&
par la fageffe, 'lue
par les vo¡"ptls des fens.
L'iPi<heréme,
dit·on, a uo graod avamage; c'el1 de
oe point retarder l'impatieDce de l'homme, paree <Ju'
elle prouve fes premiífcs en les avanr,:ant: ce qui eft
court
&
tres-agréable; mais il ne s'agit pas ici d'agré–
ment. Ou de fi courtes preuves fo01 inutiles par l'é- .
videnee de la propofition, ou elles ne font pas fullifan–
tes pour la démontrer.
L'épieheréme
de M. de Crou–
faz
lu i·meme n'el1 peut-etre pas trOP
[oli.de;mais qu'
il le foit ou noo, je dis que des preuves que
1'0 0
fai!
palIer fi rapidement devant l'efprit, ne [001 guere pro–
pres qu'o l'ébloiiir, au ¡¡eu de l'éclairer: ainr. l'ufage
de ce fyllog ifme irrégulier, qu'oo oomine
épicheréme,
n'eft boo que pour former les réeapitulatioos des ora–
teurs, quand les principes d'oú dépend lem conclufioll,
on t déj' éré précédemment élablis
&
prouvés par
Oe–
dre .
Artic!e de M. le Chevalier
DE
JI\.
U C
OU
R T .
*
EPICLIDIES, adj.pris [ubfl.
(Mythol.)
fe–
tes que les Athéniens avoient ioftituées en l'honneur de
Céres. H éfychius qui nous a tran(mis ce oom, oe nous
eo dit pas davantage.
'
*
EP I COMBES , f. m. pI.
(Hift .
an<.
)
bou–
quers enrich is de m on ooies ou pieees d'or, d'argent
&
de cuivre, qu'un fénateur jeuoit au peuple, lorfqué
l'empereur de Cooftantinople [ortoit de l'égliCe . 11 Y
avoit ordioairemeot dix mille de ces bouquets,
&
cha–
que bouquet renfermoit au moios trois pieces d'o r
&
trois pieees d'argeOt. C ette largefTe étoit tres-confidé–
rabIe,
&
la forme en éroit hoonéte.
EPI C R A N E,
f.
m.
e
A nat.
)
p3rtie 'luí envi–
ronoe le crane.
V Ol"t.
C
R
1\.
N E
&
M u s e
LE .
• EPI C RENE,
f.
f.
e
Mythol. )
fetes que lei
Lacédémóo ieos célébroient
J
&
qu'ils appelloient
la
F–
te