EPI
fujet de
13
di fcipline eccJé(janique, défendit
a
tous j u–
¡¡es ecclé(janiques ou larques de rccevoir des épices,
lit
.u'
,hriftru, 1Iec abbas, nec ulllu III¡ ,"s pro jllflitiá
¡IIdol1da [portillas II"ipillt.
Ma is il pnrolt que cela ne fut pas toujours obCervé;
en e/fet, des le tems de S . Louis , il
Y
~voit
certaioes
amendes applicables
3U
profit du juge,
&.
qui dans ce
C3S tenoieut lieu
d'lpites .
On voir, par exemple , dans
l'ordonn3nce que ce prince tit en 125"4, que celui qoi
loüoit un e maifon
:l
quelqu e ribaude, éroir 'enu de
payer 3U bailli du lieu, ou au prevót ou nu juge , UDe
fomme égale nu loyer d'une année .
Ce meme prince, en abolitran t une mauvaife couru–
m e qui avoit été long-tems obfervée dans quelques tri–
bunau", par rapport aux dépens iudiciaires
&
aux pei–
nes que devoienr Copporter ceu! qui Cuccomboien t, or–
donne qu'au commencement du proces les parties don–
neront des gages de la valeur du dixieme de ce qui fait
I'objet du proces; que ces gages Ceront rendus nu x par–
lies,
&
que dans toot le coors du proces on De leve–
ra rien pour les dépens, mais qu'a la fin du proces ce–
Ini qui Cuccombera, payera
a
la cour la dix ieme partie
de ce
a
quoi il Cera condamné, ou l'enimation: que (j
les deox parties Cuccombent chacone en quelque chef,
chacune payera
a
propo rtion des chefs auxquels elle au–
ra Cuccombé; que cell X qui l1e pomront pas trouver des
gages, donueron t camion ,
&,.
Ce dixieme de l'objet du proces, que I'on appelloit
decimll litirtm,
Cen 'oit 3 payer les dépens dans leCquels
fom compris les droits des juges.
11
étoir alors d'u–
fage dans les tribunaux lúcs que le juge Cous préte–
xte de fournir au Calaire de
Ces
alletreurs, exigeoit des
parries ce dixieme, ou quelque autre portion, avec les
d t'penCes de bouche qu'i1s avoient fn ites , ce qui fut dé–
fcndu aux juges d'égliCe par lnnocent
111 .
Cuivant le
cbap.
X .
aux décrérales
de vit,;
f:I
hOl1eftate e/trieorum,
excepré 10rCq ue le j uge ell
obli~
d'aller aux champs
&
hors de
Ca
maiCon ; le chapitre
,,,m ab omni
,
&
le chapi–
tre
{lllttllUm,
veulent en ce cas que le juge Coit Mfrayé .
1\
n'étoit pas non plus alors d'uCage en cour d'églife
d e condamner a'ux dépens : mais en cour laie i'l y avo it
Irois ou quatre cas 00. I'on y condamnoit, comme il
paroh par le
,hap. xcij.
des étab\iíTemells de S . L oo is
en Il70,
&
ce
m~me
chapitre fail mention que la ju–
fi iee prenoit 'un droit pour elle .
L es priviléges accordés
a
la ville d'AigueCmortes
p~r
le roi Jean, au mois de Février 13So , portent que dans
certe "ille les juges ne prendroient rien pour les aél:es
de tutelle, coratelle , émancipation, adoption, ni pour
h confeél:ibn des (ellamens
&
ordonnances qu'ils don-o
neroient; qu'ils ne pourroient dans aucune atraioe faire .
fa ifir les effets des parties poor mreté des frais , mais
que quand I'alfaire Ceroit tinie, celui qui au roit été con–
damné payeroit deuI Cous pour livr.e de la valeur de la
chofe (j c'étoit un meuble ou de l'argent; que
(j
c'étoit
un immeuble, il payeroit le vingtieme en argent de fa
valeur , Cu ivant !'ellimation; que (j celui qui avoit per–
du Con proces, ne poovoit en méme tems fa[isfaire
a
ce
qu'i1 de vo i[
ii
Ca partie
&
aux juges, la partie feroit pa–
yée par préféreoce .
1I
Y
eu t depuis quelques nrdoooances qui défeodirem
allX juges meme la'ics, de rieo recevoir des panies;
notammen t celle de 130 2, rapportée dans I'ancien Ily –
le du parlement, en ces termes:
P r,e¡ ati offitiarii no–
ftri nihil penitttS exigant rubjeélis noftris .
M ais l' ordonnanee de Phi lippe de Valois, du
It
Mars T344, 'permit au! comml()aires dépurés du parle–
m en t , pour la taxe des dépens , 00 pour I'audition des
rémoios, de prendre chacun dix Cous parifis par jour,
outre les gages du roi .
D'un au[re cÓ ,é, l'uCage s'iutroduiíit que la par!ie qui
avoit gagn¿ Con p!..Qces, en veoant remercier fes juges
leur préft:ntoit
qu~lques
boites de confirures [eches ou
de dragées, que' 1'00 appelloit alors
Ipices.
C e qui
étoit d'abord purement vo lontaire patra en coutume, fu t
regardé comme un droir,
&
devine de néceffit¿ . C es
¡piar
furen[ enCoite converties en argent: on en trou–
ve deux exe mples fon anciens avant méme que les . –
pices
entraffent en raxe, l'un ell du '2 M ars 136 9 ;
le tire de Tomooo par liceoce de la cour fur Ca requé–
te donl1a vingt fran'!:s d'or pou r les
Ipi«s
de Con pro–
ces Jugé , laq uelle lomme fut partngée entre les dcux
rappon eurs: l'autre en que le 4 J uiller 1371, un con–
[eil ler de la cour , rapporteur
d'~n
pro ces , cut apres le
jugement de chacune des parties (j x franes .
M ais les juges ne pouvolent encore recevoir des
1-
pices
ou préfens des .parties qu'en vertu d'une permiC-
,/
EPI
.663
(jon Cpéciale,
&
les
I¡itu
o'étoien t pas encore
lOuj~urs
converties en argeot. En effet, Charles V
l.
par des let–
tres du 17 M ars 1395", poor cerraioes caures
&
con(j –
Mrations, permit
a
Guillaume de Sens, Pierre BoCcher,
H enri de Marle,
&
Y mbert de BoiCy, pré(jdens nu,
/'"'parlement,
&
a
quelques confeillers
de
cejJe cour, que
chacun d'eux put
fll'JI II,,"me
o.lfenf~
prendre une cer- .
raine quanti[é de queues de vin 11
eu
x
données par
121
feine de J érufalem
&
de S icile , tante du roi .
Papon, en Ces
m'dllo , tito des ¡pias,
rapporte un ar–
ret du
7
Mai 1384, qu'il dit avoir jugé q'u'eo taxant
les dépe ns de la cauCe principale, on devoit t{lxer aum
'Ies
Ipi,,,
de l'arrl'[ .
Cependan~
du Luc,
lí'/F. V. de fes arréts, tito
V.
arto
1.
en rapporte un ponérieur du T7 Mars T403,
par lequel il fut décidé que les
épices
qu'i l appelle
tra–
gemllta,
n'entroient point en taxe, 10rCqu'on en accor-
doit au x rapporreurs .
I
11
rapporte encore un autre arrl't de la
m ~me
an–
née , qui énonce que dans les afhires importante,
&
pour des gens de qualiré, 00 permertoit aux rappor–
teurs de recevoir deox ou rrois botres de dragées; m ais
I'arret défend aux proc ureurs de rieo exiger de ,1eu rs
parties Cous ombre
d'lpi"s.
Ces bdttes de drngécs Ce donnoient d'abord avan! le
jugement pour en accélérer l'expédi[ion: les juges rc–
garderem enCuite cela comme un droit, rcllemen t que
dans quelques anciens regillres du parlemeot on lit en
marge,
non deliberetur donec folvantur [puies;
mais
COmme 00 reconnut I'abus de cet uCage,
il
fur ordoo–
né par un arrét de 1437, rapporté par du L uc,
liv . IV.
tito
'V.
:1rl.
10. qu'on oe payeroit point les
épices
au
r apporteur,
&
qu'on ne lui dill ribueroir pOlO! d'autre pro–
ces qu'il n'cut expédié celui don t il élOit chargé .
JI
appelle en cet endroir les épices
di,afli,a,
ce qui feroit
crc ire qu'elles étoient alors con verties eo argent.
00
Ce plaignit aux érats de T oms, teous en 1483,
que la vénalité de s offices induiCoir les officiers
a
exiger
de grandes
&
exceffives
,pite!,
ee qoi é[oit d'aotant
plus criant qu'elle ne paffoient poinr encore en taxe; ce–
pendant l'uCage en fut continué, tcllement que par un
arret du 30 N o vem bre t494, il fut décidé que les
1-
pices
des proces jugés, Cm leCquels les parties avoient
tranligé, devoient erre payées par les parties
&
non
par le roi;
&
ce ne fUI que par un réglement du 18
Mai T
50 2
qu'i1 fut ordonné qu'elles entreroient en taxe .
L'ordonoance de R ouffi llon,
art. 3 T,&
eelle de Mou–
\ins,
arto
14 , défendireO! aUI juges pré(jdiaux ,
&
au–
tres juges inférieurs , de prendre des
'pices ,
excepté
pour le rapporteur .
.
L. chambre des comptes fut autoriCée
a
en prendre
par des lemes patentes du
JI
D écembre 1y8 [ , régifirées
en ladite chambre le 24 M ars T
S8.2.
.
11 Y
a cependant encore plulieurs tribllnaux
0\1
l'on
nc prend poillt
d'lpices,
tels que le conCeil du roi, les–
con Ceils de guerre.
L es
'pites
ne Cont point ac<;ordées pour le jugement,
mnis pour la vi(ite du proces.
L'¿dit du mois d'Aoat 1669 contient un réglemeot
général pour les
épices
&
vacations .
11
ordoooe que par prOl·ilion ,
&
en 'at[endan! que
S. M. Ce trouve en état d'augmenter les gages des of–
ti cicrs de judic:u ure, pour leur dooner moyen de ren–
dre la jullice gr3ruitement, les juges,
me m~
les. coues,
ne pu iffent prendre d'aurres
Ipices
que celles qUI auront
été taxées par celui qui aura prélidé , Cans qu'au cun
'puille prendre ni recev oir de pios g rands droits , Cous
prérex,e d'extraits, de
¡ , ieñdum,
00 d'ar"?ts; ce qui erJ:
conforme
a
ce qui avoit déjó été ordooo é par
l'art . 127
de l'ordonnanee de Blois, qui veut qu e la
t.xeen Coil
faite Cur les extraits des ra pporteurs qu'ils au ront fai[s
eUI-memes ,
&
que I'on y uCe de rriodération.
C elui qui a pré(jdé , doi[ écrire de fa main au bas de la
m inute du juge ment la taxe des
épices,
&
le greffier en
doit faire mention Cur les gro()"s
&
cxpédi[ions qu'i\ déli–
vre.
M . D uperray, en Co o
traité des dixmes , ,hap. xI).
fa i[ mention d' une déclaration du roi, doot il ne dit pas
la date , qlli remit, 3. ce qu'il dir, aUI juges Cubalter–
nes les
'pius
mal-pnCes , en payanr une taxe.
11
pa–
rOlt érre d'av is que cen e tase ne diCpcnCe pas ces JU–
ges de fa ire refl irution 3 ceUS dom ils ont ex igé indll e–
mem des
épi« s .
O n ne doir raxer aucunes
Ipices
pour ·Ies proccs qui
[out évoqués, ou dom la connoillance eH interd ite au " j u–
ges, encore que le rapporteur en eat fai[ I'extrait,
&
qu'il$
eutren! été mis [ur le
bureau ~
&
meme
Vl'S
&
examinés _
11