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DON

00

obferve la meme chofe ·pour toutes les

do"otiom

f3 ites fous des conditions dout l' exécution dépend de

la

leule volon té du dOlmeur.

Au cas que le dOn3teur fe foit réfervé la liberté de

difpofer d'un cfiet compris dans la

don4tion ,

ou d'ulle

fom me fixc

a

prendre fur les bitos dounés, cet

erree

ou eeHe fomme ne fone poin! compris dans

la

dona–

tion,

qU3t1d m€me le d0t13tel1r fe roit mort r.10S eu a–

voir difpofé;

&

eu ce C3S cee efiee ou fomme appar–

eiem al1X heritiers du donateur, nooobltaot [Duees el3U–

fes comraires. '

L es

donoúon!

faites p3r conerat de mariage en fa –

veur des conjoints ou de leurs defcendans, meme p3r

des collatérau x ou par des étr30gers, peuvem compren–

dre t3m les bicns

a

venir que les bieos préfens , en

lOu e ou partíe;

&

en ce cas

iI

di

nu chois du dooa·–

raire

de

prendr. les biens tels qu'ils fe trouvenr au jour

dll déccs dll dou3teur, en payant toutes les deHes

&

charges , meme celles qlli (eroit pofléríeure,

ii

la

do –

naeíon,

ou de s'en tenir aux bieus qui exinoictlt dans

le tems

qu'dl~

a

ét~

faite, en payant I"ulcmen! les dct–

tes

&

charges qui étoico t alors exillao:es.

L'ordonnance veut au!fi que les

dom,tion s

des biells

préfeos

fait~s

á

condition de payer iodlftlothmenr rOIl–

tes les denes

&

charges de

In

f"u eceffion du dooareur,

me

me

les légitime, indélini menr , ou Cous d'autres coo–

ditions donr I'·ex':cut;()n dépefld roir ,de la vO"lIlté du

donateur, puiflem avoir lieu daus \es cotHrats de ma–

riage

t'U

tÍ\vCUr

de~

cQnjoinrs ou de lellrs defcendaos,

par quelques pertoones qqc Id iJ .

donatio1lf

foieot fai·

tes;

&

que le dOllataire 10l t tenu d'accomplir Iefdites

condodons, s'jI n'aime

InicllX r(!110llcer

a

13

a'ona!ion,

&

au cas que le donaeeur fe

tÜt

rél"rvé la

liberté

de

difpo(cr d'un efict

com pfl~

dans la

dunatio7J

de fes biens

prélcns, ou d'une

fOll1m~

lixc

a

prendre Ju r cel.biéflS,

s'il meurt fans eo aVOir d!fpofé , cet cfler ou [omme

ap?articodra au dooa¡aire ou

?t

(es héritiérs,

&

fotU cen –

fés enmpris dans la

dOl1atio/1.

La capacité

p~rloondk

de difpoCer eo géoéra\,

Ce

regle par la c,,[¡tume du dOlllicile du don:lt<ur; m,lis

I'~ge

auquel 00 peut donller tds

&

tels bie!)s, la qua–

lité

&:

la quotité des biens qllC I'on peut dun oer, les

per fonlles auxqudks on peur donner , fe rcgiclH par 1'1

loi du lieu de la litualÍan des biells.

Pour ce qu i e(l des fo rmalités

&

des coodicions de

la

d."at ion,

il faue dillinguer celles qui 1001 de la

f,,,–

me extérieurc,

&

qui

lH!

rcrvt.'nt

.qu'

l

rCI\¿:c

t'

n

El:

e ,

probant

&

authenti'lue, comme l'éC¡IIure

&

la IIgnamre,

de celles qui Cont de la fubaaoce de l' atte ,

&

pro–

prement des eonditions.

a"ach~es

a

la

.difpo(itio~

.

d~s

bicl1s , (elles

qu~

la

tradltlon ,

I

ac~epca(lQn,

&

1

JI1IJ~

tluation. L es formalirés de la premlere c1alre

fe;

reg lent

par la loi du lieu, ou

re

palre I'a€le; les nutres le re-

glent par la 101 de la li tuation des biens.

. _

11 Y

a diverres cfpeces de

donot /om

en\re-vlls , felon

les

circonflane~s

qui les accompagoenr : telles

Can!

les

donalionJ

entre-vifs.

& "

eaufe de mort , les

donalion;

en faveur de mariage , les

don(lfionI

de [urvie, les

do–

na/ion<

remunéralOir~s ,

&

aurres , que I'on expliquen!,

chac oc eo particulic;r dalls les

fu~divilio"OS

de cet ar,

ticle.

'

Toute

¿onation.

doir avoir uoe caufe légitime: par e–

umple,

011

dOl\Oe en fa veur de mariagc , ou en avan–

cemeot

d·hoiri~ ,

pour la bOlllle amitié que I'on porte

au donataire, ou pour I'engager

:1

fai re qaelque chofe;

une

donation.

Cans c.uCe (eroit nulle , de me me que

toute autre oblig(\tion qui feroi t inf<€lée de ce vice.

Suivaot la nouvelle ordonllaoce deS-

donoti.ns

, ar–

ticlc

1,

toUS

a~es

pOrtaot

donat;on

elHre-vifs, doiveot

ctre pafrés devaot notaire,

&

il

eu

doi\ refler minure,

a

peine de oulIité .

.

L es

donnÚon.I

entre-v ifs doivent etre faites dans la

forme ordioaire des contrats devant notaire,

&

revemes

des autres formalités qui rOn! requiles par \' ufage du

Iieu.

Tomes

dona/iun<

a

eaufe de mOr! ,

a

l'exeeption de

eelles qui fe fun t par COOU3r de mariage , ne fOn! plus

valables qu'elles oe Coien! reVetUeS des formalirés pre–

ferires pour les

\~flamells

ou codieiles ;

&

une

dona–

lion

el1tre-vifs qul ne Ceroit pas valable en ceue qua–

lité,

l1e

peut valoir c;oq¡ me

danation

3

caufe de mort .

Les principales formalités intriufeques des

dona;io11'

cntre-vifs, foot la tradition, l'aceeptation,

&

\':l1li nua-

rion .

.

I

La tradition ea réelle ou 6€live: elle efl réelIe ,

lar("qlle le donatour remet ell majo

I~

choCe donnée,

ce qui Ile peut avoir lieu que pOUl ejes efiets mobiliers;

DON

39

&

¡'ordoooance dcs

donatiol1J, arto

1

í,

vellt que

fi

la

donatio/1

renfe rme des meubles

&

effcts mobiliers , donr

ell e ne comi"one pas une tradition réelle ,

iI

eO t()ir

faie un et:H figné des panies, qui demeure al1llexé

a

la

miou.te

de la

donati.n;

fqutc de quoi

le

d.ooataire

ne pourra préteodre aucun des meubles \)U eflet, mo–

bilier> ,

m~me

cOlme le

donat~ur

ou Ces héritiers .

La u adition li€liy e qui a lieu pour les immeu?les,

fe fait en fe defrallifram par le donareur au profit du

dooat3ire , en remcttant les títres de propriété, les clés

de la maiCon .

.

Quelques conturnes exigeot pour la rrad ition eertlÚ–

nes fOf{;¡alirés particulieres , qu'on appelle

'lJefl

&

de–

."jl ,

OU

f oifi"e

&

deJJ~ifine:

il

faur

a

cet égard .fui–

vre I'ulage du lieu ou fiJl1t les biens donnés.

Le donateur peur fe referver l'ufufruit fa vie duraot ;

ce qui n'empeche pas qu'il

y

ait u aditioo

a~uelle

de

la propriéré.

L'acc.eptation de la par! du dooataire efl tellement

dlelltiellc dans les

donat;onJ

eotre-vifs, que celles mé–

mes qui feroient faites eo faveur de l' EgliCe,

0 \1

pour

cauCe pie, ne pell"en! engager le dooareur, oi produi–

re aucun auere effet, que du jour qu'elles ont été ac–

eeptées par le donataire ou par fon foodé de proc ura–

tion générale ou fpeciale, laq uell e procurarion doit de–

meurer annexée

¡¡

la min ute de la

donat ion .

Si le dooataire ea abCenr,

&

Gue la

donatioi1

air été

aeceptée par une perCollne qui ait déclaré

Ii:

poner. furr

pour lui, el le n'aura cflet que du jour de la ra,tl lica–

riao cxprefre, faite par le

donatai.re

par a€le paflé de–

"3nr IlOtaire,

&

dOllr

iI

doit

I

( ner minute.

Autrefois le notaire acceptoit pour le donataire abo

fenr; mais la nouvelle ordonoance défeod

a

rou s no–

taires tabdlion.s de faire ces Cortes d'acceprations , , pei–

ne

de nullité . .

L'aceeptarioo doit etre exprefre, lan5 que les juges

pui/len! avoir égard aux circonaances dont on préten–

drnir inJuire uoe accepration tacite;

&

cda quand me–

me le donataire auroit été prélent

a

I'aéle de

donation ,

&

qu·il ¡',,\Coit rigoé, ou qu'il fe feroir mis en pofltr–

/ion des biens donné>.

L o·rlque le donataire

ea

minenr de vingt-cinq ans,

ou io¡erdir par auwrité de juflice , 1'3cceptation

peut~tre fa'te Dour lui par Coo tuteur ou cur3reu r , ou par fes

pere

&

mere ou au¡res

af~endalls ,

meme du

vivan~

dll

pt re ou de la mere, Cans qu'il fili t b<foio d'auculI avis

de pnl'cns pour rcndre

l'aCcept3 tioll

"atable.

Les

donotionJ

faites aux h6piraux,

&

au tres é.ablifre–

mcns de charité, doÍ\'ent etre accepr4es par les admi–

oillrateu rs;

&

celles qui Conr faites pour le ferdee dio.

vin , pOllr

fondations particulieres

t

ou g_ur

la CubJi'lan–

ce

&

le foulagement des pallvres d'une paroilTe, doiv"o!

etre acceprées par le curé

&

les marguilliers.

L es temmes mariées , meme eelles qui feroieO[ onn–

cammunes eo bieos , ou qu'i\ auroient été leparée, par

Centence ou

arr~t ,

ne peu" ent accepter aucune

donatiun

cl1ue-vifs faos etre

~urorirées

par leurs marí" o.u par

ju nice

a

leur refus: ee ue autorifarion ne Ctrnit cepen–

dal1r pJS néce(f.1ire pour les

donationJ

qui Ceroiel1r taites

a

la fmime

¡¡

titre de parapheroa l, dans les p"ys ou

les femmes

peuven~

avoir des hieos de cene qualiré.

II Y a encore plulieurs lortes de

donat ;onJ ,

dan> lef–

quels l'accepra,tion n'dl pas néee(f.,ire; favoi r,

, 1°.

Cellc; qui Cont [aites par cQnrrat de mariage aUI

conjoints, ou

a

Ieurs eofans

:l

nairre , foit par les c"n–

joinrs meme, ou par les afceodans ou pareos collaté–

rau x,

m~me

par des étraogers .

2

e .

L orCque la

dO/1ati~n

efl faite eo faveu r du dona–

taire

&

des eofans qui en. naitroor, ou que le donataire

ell

chargé de I·ubtlitution. au profit de fes eofa os ou au–

tres perConoes nées ou

á

nale re; elle vaur eo faveur def–

dits enfaos ou au tres perfon.nes, par la fe ule acctptation

du donataire, eocore qu'elle ne Coir pas fai te par con–

Irat de mariage ,

&

qoe le 40na\eur Coit un collatéral OU

un <"tranger ,

3°.

n ans uoe

dona/ion

faite

¡¡

des enfam. nés

&

a

naltre, I'.cceptarion faite par eeux qui

étoien~

déj ; nés

au tems. de la

dOi1ation,

ou par leucs mteurs o u cura–

reUf> pere

&

mere, ou autres aCeendaos, vaut égale–

mem ' pour les eofans qU,i .l1altrQie?t

d~os

la (uite, eo–

core que la

donotion

oc 101\ pas falte par contrat de ma·

riage,

&

que le donateur foir un collatéral ou étranger.

4°.

Les inflimtions eonrra&uelles

&

les difpoli tioos

a

eaufe de moer, qui CeroieO! fai tes daos

UD

comrae de

mariage ,

me

me par des collatéraux, ou par des étran–

gcr;, ne peuveO! pareillement etre auaquées par le défaur

d'acceptation ,

Les.