DON
00
obferve la meme chofe ·pour toutes les
do"otiom
f3 ites fous des conditions dout l' exécution dépend de
la
leule volon té du dOlmeur.
Au cas que le dOn3teur fe foit réfervé la liberté de
difpofer d'un cfiet compris dans la
don4tion ,
ou d'ulle
fom me fixc
a
prendre fur les bitos dounés, cet
erree
ou eeHe fomme ne fone poin! compris dans
la
dona–
tion,
qU3t1d m€me le d0t13tel1r fe roit mort r.10S eu a–
voir difpofé;
&
eu ce C3S cee efiee ou fomme appar–
eiem al1X heritiers du donateur, nooobltaot [Duees el3U–
fes comraires. '
L es
donoúon!
faites p3r conerat de mariage en fa –
veur des conjoints ou de leurs defcendans, meme p3r
des collatérau x ou par des étr30gers, peuvem compren–
dre t3m les bicns
a
venir que les bieos préfens , en
lOu e ou partíe;
&
en ce cas
iI
di
nu chois du dooa·–
raire
de
prendr. les biens tels qu'ils fe trouvenr au jour
dll déccs dll dou3teur, en payant toutes les deHes
&
charges , meme celles qlli (eroit pofléríeure,
ii
la
do –
naeíon,
ou de s'en tenir aux bieus qui exinoictlt dans
le tems
qu'dl~
a
ét~
faite, en payant I"ulcmen! les dct–
tes
&
charges qui étoico t alors exillao:es.
L'ordonnance veut au!fi que les
dom,tion s
des biells
préfeos
fait~s
á
condition de payer iodlftlothmenr rOIl–
tes les denes
&
charges de
In
f"u eceffion du dooareur,
me
me
les légitime, indélini menr , ou Cous d'autres coo–
ditions donr I'·ex':cut;()n dépefld roir ,de la vO"lIlté du
donateur, puiflem avoir lieu daus \es cotHrats de ma–
riage
t'U
tÍ\vCUr
de~
cQnjoinrs ou de lellrs defcendaos,
par quelques pertoones qqc Id iJ .
donatio1lf
foieot fai·
tes;
&
que le dOllataire 10l t tenu d'accomplir Iefdites
condodons, s'jI n'aime
InicllX r(!110llcer
a
13
a'ona!ion,
&
au cas que le donaeeur fe
tÜt
rél"rvé la
liberté
de
difpo(cr d'un efict
com pfl~
dans la
dunatio7J
de fes biens
prélcns, ou d'une
fOll1m~
lixc
a
prendre Ju r cel.biéflS,
s'il meurt fans eo aVOir d!fpofé , cet cfler ou [omme
ap?articodra au dooa¡aire ou
?t
(es héritiérs,
&
fotU cen –
fés enmpris dans la
dOl1atio/1.
La capacité
p~rloondk
de difpoCer eo géoéra\,
Ce
regle par la c,,[¡tume du dOlllicile du don:lt<ur; m,lis
I'~ge
auquel 00 peut donller tds
&
tels bie!)s, la qua–
lité
&:
la quotité des biens qllC I'on peut dun oer, les
per fonlles auxqudks on peur donner , fe rcgiclH par 1'1
loi du lieu de la litualÍan des biells.
Pour ce qu i e(l des fo rmalités
&
des coodicions de
la
d."at ion,
il faue dillinguer celles qui 1001 de la
f,,,–
me extérieurc,
&
qui
lH!
rcrvt.'nt
.qu'
l
rCI\¿:c
t'
n
El:
e ,
probant
&
authenti'lue, comme l'éC¡IIure
&
la IIgnamre,
de celles qui Cont de la fubaaoce de l' atte ,
&
pro–
prement des eonditions.
a"ach~es
a
la
.difpo(itio~
.
d~s
bicl1s , (elles
qu~
la
tradltlon ,
I
ac~epca(lQn,
&
1
JI1IJ~
tluation. L es formalirés de la premlere c1alre
fe;
reg lent
par la loi du lieu, ou
re
palre I'a€le; les nutres le re-
glent par la 101 de la li tuation des biens.
. _
11 Y
a diverres cfpeces de
donot /om
en\re-vlls , felon
les
circonflane~s
qui les accompagoenr : telles
Can!
les
donalionJ
entre-vifs.
& "
eaufe de mort , les
donalion;
en faveur de mariage , les
don(lfionI
de [urvie, les
do–
na/ion<
remunéralOir~s ,
&
aurres , que I'on expliquen!,
chac oc eo particulic;r dalls les
fu~divilio"OS
de cet ar,
ticle.
'
Toute
¿onation.
doir avoir uoe caufe légitime: par e–
umple,
011
dOl\Oe en fa veur de mariagc , ou en avan–
cemeot
d·hoiri~ ,
pour la bOlllle amitié que I'on porte
au donataire, ou pour I'engager
:1
fai re qaelque chofe;
une
donation.
Cans c.uCe (eroit nulle , de me me que
toute autre oblig(\tion qui feroi t inf<€lée de ce vice.
Suivaot la nouvelle ordonllaoce deS-
donoti.ns, ar–
ticlc
1,
toUS
a~es
pOrtaot
donat;on
elHre-vifs, doiveot
ctre pafrés devaot notaire,
&
il
eu
doi\ refler minure,
a
peine de oulIité .
.
L es
donnÚon.I
entre-v ifs doivent etre faites dans la
forme ordioaire des contrats devant notaire,
&
revemes
des autres formalités qui rOn! requiles par \' ufage du
Iieu.
Tomes
dona/iun<
a
eaufe de mOr! ,
a
l'exeeption de
eelles qui fe fun t par COOU3r de mariage , ne fOn! plus
valables qu'elles oe Coien! reVetUeS des formalirés pre–
ferires pour les
\~flamells
ou codieiles ;
&
une
dona–
lion
el1tre-vifs qul ne Ceroit pas valable en ceue qua–
lité,
l1e
peut valoir c;oq¡ me
danation
3
caufe de mort .
Les principales formalités intriufeques des
dona;io11'
cntre-vifs, foot la tradition, l'aceeptation,
&
\':l1li nua-
rion .
.
I
La tradition ea réelle ou 6€live: elle efl réelIe ,
lar("qlle le donatour remet ell majo
I~
choCe donnée,
ce qui Ile peut avoir lieu que pOUl ejes efiets mobiliers;
DON
39
&
¡'ordoooance dcs
donatiol1J, arto
1
í,
vellt que
fi
la
donatio/1
renfe rme des meubles
&
effcts mobiliers , donr
ell e ne comi"one pas une tradition réelle ,
iI
eO t()ir
faie un et:H figné des panies, qui demeure al1llexé
a
la
miou.tede la
donati.n;
fqutc de quoi
le
d.ooataire
ne pourra préteodre aucun des meubles \)U eflet, mo–
bilier> ,
m~me
cOlme le
donat~ur
ou Ces héritiers .
La u adition li€liy e qui a lieu pour les immeu?les,
fe fait en fe defrallifram par le donareur au profit du
dooat3ire , en remcttant les títres de propriété, les clés
de la maiCon .
.
Quelques conturnes exigeot pour la rrad ition eertlÚ–
nes fOf{;¡alirés particulieres , qu'on appelle
'lJefl
&
de–
."jl ,
OU
f oifi"e
&
deJJ~ifine:
il
faur
a
cet égard .fui–
vre I'ulage du lieu ou fiJl1t les biens donnés.
Le donateur peur fe referver l'ufufruit fa vie duraot ;
ce qui n'empeche pas qu'il
y
ait u aditioo
a~uelle
de
la propriéré.
L'acc.eptation de la par! du dooataire efl tellement
dlelltiellc dans les
donat;onJ
eotre-vifs, que celles mé–
mes qui feroient faites eo faveur de l' EgliCe,
0 \1
pour
cauCe pie, ne pell"en! engager le dooareur, oi produi–
re aucun auere effet, que du jour qu'elles ont été ac–
eeptées par le donataire ou par fon foodé de proc ura–
tion générale ou fpeciale, laq uell e procurarion doit de–
meurer annexée
¡¡
la min ute de la
donat ion .
Si le dooataire ea abCenr,
&
Gue la
donatioi1
air été
aeceptée par une perCollne qui ait déclaré
Ii:
poner. furr
pour lui, el le n'aura cflet que du jour de la ra,tl lica–
riao cxprefre, faite par le
donatai.repar a€le paflé de–
"3nr IlOtaire,
&
dOllr
iI
doit
I
( ner minute.
Autrefois le notaire acceptoit pour le donataire abo
fenr; mais la nouvelle ordonoance défeod
a
rou s no–
taires tabdlion.s de faire ces Cortes d'acceprations , , pei–
ne
de nullité . .
L'aceeptarioo doit etre exprefre, lan5 que les juges
pui/len! avoir égard aux circonaances dont on préten–
drnir inJuire uoe accepration tacite;
&
cda quand me–
me le donataire auroit été prélent
a
I'aéle de
donation ,
&
qu·il ¡',,\Coit rigoé, ou qu'il fe feroir mis en pofltr–
/ion des biens donné>.
L o·rlque le donataire
ea
minenr de vingt-cinq ans,
ou io¡erdir par auwrité de juflice , 1'3cceptation
peut~tre fa'te Dour lui par Coo tuteur ou cur3reu r , ou par fes
pere
&
mere ou au¡res
af~endalls ,
meme du
vivan~
dll
pt re ou de la mere, Cans qu'il fili t b<foio d'auculI avis
de pnl'cns pour rcndre
l'aCcept3 tioll
"atable.
Les
donotionJ
faites aux h6piraux,
&
au tres é.ablifre–
mcns de charité, doÍ\'ent etre accepr4es par les admi–
oillrateu rs;
&
celles qui Conr faites pour le ferdee dio.
vin , pOllr
fondations particulieres
t
ou g_ur
la CubJi'lan–
ce
&
le foulagement des pallvres d'une paroilTe, doiv"o!
etre acceprées par le curé
&
les marguilliers.
L es temmes mariées , meme eelles qui feroieO[ onn–
cammunes eo bieos , ou qu'i\ auroient été leparée, par
Centence ou
arr~t ,
ne peu" ent accepter aucune
donatiun
cl1ue-vifs faos etre
~urorirées
par leurs marí" o.u par
ju nice
a
leur refus: ee ue autorifarion ne Ctrnit cepen–
dal1r pJS néce(f.1ire pour les
donationJ
qui Ceroiel1r taites
a
la fmime
¡¡
titre de parapheroa l, dans les p"ys ou
les femmes
peuven~
avoir des hieos de cene qualiré.
II Y a encore plulieurs lortes de
donat ;onJ ,
dan> lef–
quels l'accepra,tion n'dl pas néee(f.,ire; favoi r,
, 1°.
Cellc; qui Cont [aites par cQnrrat de mariage aUI
conjoints, ou
a
Ieurs eofans
:l
nairre , foit par les c"n–
joinrs meme, ou par les afceodans ou pareos collaté–
rau x,
m~me
par des étraogers .
2
e .
L orCque la
dO/1ati~n
efl faite eo faveu r du dona–
taire
&
des eofans qui en. naitroor, ou que le donataire
ell
chargé de I·ubtlitution. au profit de fes eofa os ou au–
tres perConoes nées ou
á
nale re; elle vaur eo faveur def–
dits enfaos ou au tres perfon.nes, par la fe ule acctptation
du donataire, eocore qu'elle ne Coir pas fai te par con–
Irat de mariage ,
&
qoe le 40na\eur Coit un collatéral OU
un <"tranger ,
3°.
n ans uoe
dona/ion
faite
¡¡
des enfam. nés
&
a
naltre, I'.cceptarion faite par eeux qui
étoien~
déj ; nés
au tems. de la
dOi1ation,
ou par leucs mteurs o u cura–
reUf> pere
&
mere, ou autres aCeendaos, vaut égale–
mem ' pour les eofans qU,i .l1altrQie?t
d~os
la (uite, eo–
core que la
donotion
oc 101\ pas falte par contrat de ma·
riage,
&
que le donateur foir un collatéral ou étranger.
4°.
Les inflimtions eonrra&uelles
&
les difpoli tioos
a
eaufe de moer, qui CeroieO! fai tes daos
UD
comrae de
mariage ,
me
me par des collatéraux, ou par des étran–
gcr;, ne peuveO! pareillement etre auaquées par le défaur
d'acceptation ,
Les.