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3(5

DON

'eI mémoireI

de Patru

Jur la affemblleI da clcrgé,

&

fftr

lel

décimCJ.

(A)

(1)

DON M

°

n,

LE,

en Normandie, ell un avantage que

la femme accorJe ordilJ)l.rcmen! au mari rur fa do!.

11

ne peut elre fait que par contrat de omari¡¡ge,

&

in faveur d'iedui, c'ef} pourquoi quelques-uns I'appe!–

len! auili

préf.nt

de n8ceI;

il De peut etre fai! depOls

le mariage, quand meme

iI

n'y auroit point d'eufans

de ce maria,;" , ni elpérance d'en avoir .

Le

don p'obí/e

n'ef} point

~u

de plein droit, nonob–

nant quelques arne!s que I'on Cuppofe .avoir jugé le con–

traire; cela réful!e des

arlÍcleI

74

&

79

du téglement

de

1666,

par 'efquels il parol! que fi l'on

n'~n

a point

promis au mari, il n'en pem point prétendre.

La f.mmc donne ordinairement en

dun

m.bile,

a

foo futur

épou~,

la tmalité de fes meubles en proprié–

lé,

&

le tiers

d~

fes immcubles aum en propriélé:

il

n'el\ pas permis de donoer plus, mais on peu! donner

moios, cela dépend du

co~"a!

de mariage.

1I

ef} permis a la femme mineure, pourva qu'elle Coit

¡lutorifee de fes parens

1

de faire le meme ava/Hage

~

fon mari.

Mais une femme qui auroir des enfans d'un précé–

dent mariage , ne pourroit donuer

a

fon fecond mari

que jufqu" concurrencc ¿'une part d'eufan! le moins

pren~lI!

daus fa fucceilion.

Art. 40S

du réglemen! de

1666

L e

don niobile

n'ell poim réciproque, le mad ne pou–

"ant d,)nner

a

Ca femme aucune pan de fes immeubles,

fu i"3nt

l'art.

73

du réglemcnt de

1666.

11

n'd! pas nécefr:1irc pour la validi!é dtl

don mobile,

que le COntral de mariage

Coi!

inlinué.

R Iglement de

1666, artícle

74

&

die/aratíon du

2f

'JI/il/et 1729.

Le mari ell Caifi du

don mobile

du jour de la mort

de Ca femme, Cans qu'il Coit obligé d'tn former la dc–

¡nande pour elJlrer en joüiífanee .

Q U3nd le beau-pere

a

promis

11

Ion gendre une Com–

me puur

don m.bile ,

elle oe peu! etre prife fur les biens

de la mere de la f"mme, au cas que ceux du pere ne

fu

tE

Cent pas.

On peut <10\1I1er au mari , en payement de Con

don

mobile,

des héritages de Ja fucedllon du pere de

fa

femme,

&

il ne peut pas exiger qu'on lui paye fon

don

mohile

eu

~rgent.

L e mad 4ui o'a point eu de

don mobile,

doit faire

~mploi

de la muilié des meubles ét hl's

:i

fa femme pen–

dallt le mariago.

R lglement de

, 666,

arto 79.

L e

don mobile

n'ell poim délruil par la furvenance

d'enlans

1

«,il du

m~riage

en faveur duquel

i1

,a

été pro-

m is, ou d'un

mar iage fllbféquenr .

.

:' •

Le doüaire de la femme ne peu! etre pris fur les

immeubles 4u'elle a donnés en dO!

iI

Con mari , que

quand ils Ce trouven! en nature

d~ns

Ca fuccdlion; car

commo le

don mohile

ell dunné au mari pour lui aider

a

Cuppo¡"rer les charges du mariage, il peut l'al;éner

&

en di fpoCer, meme du vivanl de Ca femme.

Voye;:, lu

commentateurs de la colltume de Normandie,

[l/Y

les

aI·tic/eI

390, 40j,

&

fur lu articles

73

&

39

d"

rE–

,glement de

1666.

(11)

DON M U TUI! L·,

ce terme pris dans un Cens é!en–

du, peut comprendre !"ute libérali,é qlle deux perfoo–

nes fe font réciproquemem l'une

a

I'autre; mais le

don

mutllel

propremen! di:, el1 une convention faite emre

mari

&

f.mme depuis !e mariage, par laquello ils con–

[entent que le í'urvivant

d'eu~

jnüira par uCufruil, Ca vie

durallt, de la moitié des biens de la communauté ap'

partenan!e aux héritiers du prédécédé.

On ne doit pas confondre le

don muttlel

avec la do–

nation mutuelk. Celle-ci peut etre faite entre toutes

fones de perCollnes autres que les conJoints pnr ¡naria-

(1)

Si

je.

dois dire úncercmem roon (entiment l':\uteur

de

cer anide

ne

donn e pas une preuve trop concJuanre du paradoxe qu'il :\ avan..

cé,

c'eft-a_dire que le terrne de don gramit (¡gnille! propremenr •

&

.\;lt~~cl1cf1':em

!lne [omme d'argenr qu'on paye fans en retirer

,:tuCU~ Intér~t ,

Al1cl1n LegiA:e.

011

Canonifte . ou Théologien

n'a

jam:us

ex:phqu~

ce mOl

donllm ,

que dan"

le

(ens

d'une cbo(\! qu'ou

Jonne

a

a

U tr,U1

f~ln~

v.rai uroit

de

la

parr

de

celui qui ..

re~oit.

&

(.lns

devolr

de

Jl1~.ce

de. la part dI!

eelui

ql1i

la

donne , C'eft

en ce fens que defiOlr le don le f{,1.vant Kal mieux connu fous le

nom

de

Calvir-.. Profell'e,ar d'1::leidelberg dans (on

Ltxicon 1uridicum

v,

~olllmf Oon~

propr.t [14M

9".

null4 ntct1Jit.u . jurt . ,jfi,¡o, ¡td

¡ponre prltflantur; ']114

ji

,,~n P,~J1t" tHr.

m.lIa rlpTt/unflo

tJl:

b

Ji

;r~JIII!rHr . plcru~!flfe ~dtU .ntf~ ,

C;'cfi

allffi

~Ic

méme que s"explique

Van

t:.ftlt:n

(or(1.111

.1 aga du reCDarS

dl~ritatif

que le

Clerg~

de tems

en tem" :\ccorde, aux demandes du Pnnee. [uppo(nnt roüjoun qu'il

ell:

IIn

pr~'.:nt

faa plt le Clergé

l'ib

trt .

&-

fint coa{U,nt .

Le Cler.

S~ d~

Pranee u'a jamais

ét~

de diftérent femimcm quand

il

a

ac~

DON

ge',

&

eUe pellt comprendre !OUS les biens dont

il

eft

ptrmis par

la

loi de difp"iá . Les fururs conjoin ts pen–

vem aUlu, par COntral de mariage, fe faire de íembla–

bies dOllalions muruelks; au lieu que le

don

mmu.1

n'a

lieu qu'<n!re eonJoints,

&

ne comprend que l'uCufruie

de la moitié que le préMcédé avoi! en la eommunauté.

Vo)'." ci-apreI

Do

Ñ

"T ,

°

N M U TUI! L L I! •

Le

don mutuel,

entre les conjoinrs, étoit inconnu

chez les Romains; les conjoints a,'oient toute liberté

de s'avantager par tellamen!, mais ils ne pouvoient

rien Ce donner entrc-vifs:

iI

y

a done lieu de croi–

te que l'ufage du

don YI1tttuel

vient plut6! des Ger–

mains; en etf'!t, on le praliquoit déJa en France des

le tems de la premiere race de nos rois, eomme

iI

pa–

t oh

par les fórmules de Mareulphe,

chapo xi}. li'V.

l.

ou M. Bignon applique

l'art.

2.80.

de la coulumc de

Paris , qui concerne le

don m"tue/.

Quelques anciens praticiens

I'~ppellent

le f o,tlaI da

mariéJ pri'Vls d'enfanl ,

paree qu'i1 ne peut avoir lieu

que dans le cas ou les conjoints n'om point d'enfnns

ni aulres defcendans,

Coil

de leur mariage commun ou

d'uo précéden! mariage . .

1I

a

été introduit afin que les conjoims qui n'ont

point d'cnfans ne Ce dégoiitem poin! de travailJer pour

le bien de la communauté, afin que le furvivan! u'ait

point le chagrio de ,'oir, de Con vivant, parrer

11

des

collatéraux du prédécédé la moitié du fmi! de leur

commune élaboration,

&

afin que les deux conjoints

concouren! par leurs foins

iI

augmemer la commUna!l–

té , dans l'eCpérancc que ehaeun d'euK peut avoir de

joiiir de la totalité en venu du

dU/J YI1ut1<el.

D cux conJoims mineurs, ou dont l'un en milleur,

peuven! fe faire un

don m"tllel,

paree que l'avalll3ge

en égal de part

&

d'autre.

Les conditions requifes , fuivant le droit commun,

pour la vaJidit¿ du

don mut1!el,

font

l°.

Que les conj oints foient en Canté lors de la paf–

fation du

don mutllel,

&

qu'il y ait enlr'eux eommu–

nauté de biens. Le

do,. mut",1

fait par une femme en–

ceinte en "alable, quand méme elle accoucheroit peu

de jours apres,

&

que par I'évenemem elle viendroi!

i

décéder.

2.

0 •

Que le

don ml/trtel

foir fai! par les deu

K

con–

joints, par un

me

me atee devan! ootaire,

&

qu'il

'f

en ai! minute .

3

Q

Qu'il y ai! égali!é, enCone que chacun donue au

furvivunt l'u{ufruil

de

Ca part de la communau!é, ou

du mnins la Joüiífance d'une ponion égale

ii

celle que

lui don ne l'autr& eonjoint; e'ef} pourquoi lorfqu'un des

conjoill ts a tout

donné 3 I'au rre

par COIHrat

de

maria–

g;,

i1s n." peuvcnt 'plus faire de

don mutuel,

paree qu'jf

Il

y aurDl! pas égah!é.

4°·

Que les con)oints ou l'un, d'eux n'ayeD! pnint

d'~"fans

ni

~utres

deCcendans, ainfi qu'on I'a dé)a

ex–

pllqué.

So.

Le

don mutllel

doi! elre lnfinué dans le quatre

mois du jour <]u'il ef} fait, ou du moins du vivant des

deux conjoints: l'infinuation faite

a

la diligeoce de l'un

d'eux fer! poor ¡'autre,

&

les qualre mois ne courent

contre la femme que du jour du déccs du mari.

.

Qu~lques

courumes req!lierent encore qu'il

y

ait éga–

Irté d age emre les conJotnts, comme N iveroois, Au,

xcrre,

&

Sen lis . Cene égalité ne fe prend pas f}riae–

ment

&

numériquement,

iJ

fuffit qu 'il n'

y

ai! pas

une trop grande diCproponion d'ige; ainfi le

don

m,,–

tuel

ne IsifTe pas

d'~tre

bon , qooiqu'un des conjoints

ail douzc ou "luim.e ans plus que l'autre; mais fi la

diflérence d'age étoit plus grande!, il u'y auroir plus

d'égalité.

L a coutume de Paris ne tequiert pas l'égalité d'áge,

.

mais

cardé

:i

(es Princes <les {ubventions exrrnordinaires, ¡rayane tof\jollrl

fait:\ tirrc de rré'ent ou de don graruir qui en la m(!me ch.ofe: (ui–

vant la definiuon de ce nom rapponée

ci.de(

fus, C'cft pourquoi

dans le" contrau paffés ;\ cene oeca60n on fe fen indifferemmenr

.tamar de

I'nn,

tant6r de ¡'auHe rerrne,

Oe~la

vient, que (ouvcnt

dans

le"

mémes contraes

00

a ajouté

la clau(c

p,ur

ctttt ¡(l41t

!ois ,

Jnquelle

o'auroit

été

pas (ouff'crte par le" Miniares

tln

Roí, ni le

Clérgé auroie youlu q:l'elle

y

fíh

appo(ée s'il n'eut été. eonvenu de

p:m,

&

d'autte que dans de tels contrau

il

s' asiífoie d'uo don

puremento gratuit, que le C1ersé avoit fonrni au Roi vlllontaire..

ment,

&

fans ntllle conrraint\!, Lor{qne 'cn

1719,

le Roi deman.

da nu Clergé le don gcatuit. les Miniftres de

Sa

Majen~.

en s 'ac ..

quittnot.le

cene eOlnmillioQ releverem la bonté du Roi. qui de..

mandoit au clcrgé eomme un d.,m ce

~u'il

avoie I!xigé

de!

autees

(ujers comme un tribUt, O'oil il s'en(olr qu'en des p:ueilles oeca_

fions on entl:nd pour le mot

d'l)

IIne conceCliou

fa

ite fans nécef..

6té Di obligation de In Poa" de qni eUe .ieot.

V()