•
3(5
DON
'eI mémoireI
de Patru
Jur la affemblleI da clcrgé,
&
fftr
lel
décimCJ.
(A)
(1)
DON M
°
n,
LE,
en Normandie, ell un avantage que
la femme accorJe ordilJ)l.rcmen! au mari rur fa do!.
11
ne peut elre fait que par contrat de omari¡¡ge,
&
in faveur d'iedui, c'ef} pourquoi quelques-uns I'appe!–
len! auili
préf.ntde n8ceI;
il De peut etre fai! depOls
le mariage, quand meme
iI
n'y auroit point d'eufans
de ce maria,;" , ni elpérance d'en avoir .
Le
don p'obí/e
n'ef} point
~u
de plein droit, nonob–
nant quelques arne!s que I'on Cuppofe .avoir jugé le con–
traire; cela réful!e des
arlÍcleI
74
&
79
du téglement
de
1666,
par 'efquels il parol! que fi l'on
n'~n
a point
promis au mari, il n'en pem point prétendre.
La f.mmc donne ordinairement en
dun
m.bile,
a
foo futur
épou~,
la tmalité de fes meubles en proprié–
lé,
&
le tiers
d~
fes immcubles aum en propriélé:
il
n'el\ pas permis de donoer plus, mais on peu! donner
moios, cela dépend du
co~"a!
de mariage.
1I
ef} permis a la femme mineure, pourva qu'elle Coit
¡lutorifee de fes parens
1
de faire le meme ava/Hage
~
fon mari.
Mais une femme qui auroir des enfans d'un précé–
dent mariage , ne pourroit donuer
a
fon fecond mari
que jufqu" concurrencc ¿'une part d'eufan! le moins
pren~lI!
daus fa fucceilion.
Art. 40S
du réglemen! de
1666
L e
don niobile
n'ell poim réciproque, le mad ne pou–
"ant d,)nner
a
Ca femme aucune pan de fes immeubles,
fu i"3nt
l'art.
73
du réglemcnt de
1666.
11
n'd! pas nécefr:1irc pour la validi!é dtl
don mobile,
que le COntral de mariage
Coi!
inlinué.
R Iglement de
1666, artícle
74
&
die/aratíon du
2f
'JI/il/et 1729.
Le mari ell Caifi du
don mobile
du jour de la mort
de Ca femme, Cans qu'il Coit obligé d'tn former la dc–
¡nande pour elJlrer en joüiífanee .
Q U3nd le beau-pere
a
promis
11
Ion gendre une Com–
me puur
don m.bile ,
elle oe peu! etre prife fur les biens
de la mere de la f"mme, au cas que ceux du pere ne
fu
tE
Cent pas.
On peut <10\1I1er au mari , en payement de Con
don
mobile,
des héritages de Ja fucedllon du pere de
fa
femme,
&
il ne peut pas exiger qu'on lui paye fon
don
mohile
eu
~rgent.
L e mad 4ui o'a point eu de
don mobile,
doit faire
~mploi
de la muilié des meubles ét hl's
:i
fa femme pen–
dallt le mariago.
R lglement de
, 666,
arto 79.
L e
don mobile
n'ell poim délruil par la furvenance
d'enlans
1
«,il du
m~riage
en faveur duquel
i1
,a
été pro-
m is, ou d'un
mar iage fllbféquenr .
.
:' •
Le doüaire de la femme ne peu! etre pris fur les
immeubles 4u'elle a donnés en dO!
iI
Con mari , que
quand ils Ce trouven! en nature
d~ns
Ca fuccdlion; car
commo le
don mohile
ell dunné au mari pour lui aider
a
Cuppo¡"rer les charges du mariage, il peut l'al;éner
&
en di fpoCer, meme du vivanl de Ca femme.
Voye;:, lu
commentateurs de la colltume de Normandie,
[l/Y
les
aI·tic/eI
390, 40j,
&
fur lu articles
73
&
39
d"
rE–
,glement de
1666.
(11)
DON M U TUI! L·,
ce terme pris dans un Cens é!en–
du, peut comprendre !"ute libérali,é qlle deux perfoo–
nes fe font réciproquemem l'une
a
I'autre; mais le
don
mutllel
propremen! di:, el1 une convention faite emre
mari
&
f.mme depuis !e mariage, par laquello ils con–
[entent que le í'urvivant
d'eu~
jnüira par uCufruil, Ca vie
durallt, de la moitié des biens de la communauté ap'
partenan!e aux héritiers du prédécédé.
On ne doit pas confondre le
don muttlel
avec la do–
nation mutuelk. Celle-ci peut etre faite entre toutes
fones de perCollnes autres que les conJoints pnr ¡naria-
(1)
Si
je.
dois dire úncercmem roon (entiment l':\uteur
de
cer anide
ne
donn e pas une preuve trop concJuanre du paradoxe qu'il :\ avan..
cé,
c'eft-a_dire que le terrne de don gramit (¡gnille! propremenr •
&
.\;lt~~cl1cf1':em
!lne [omme d'argenr qu'on paye fans en retirer
,:tuCU~ Intér~t ,
Al1cl1n LegiA:e.
011
Canonifte . ou Théologien
n'a
jam:us
ex:phqu~
ce mOl
donllm ,
que dan"
le
(ens
d'une cbo(\! qu'ou
Jonne
a
a
U tr,U1
f~ln~
v.rai uroit
de
la
parr
de
celui qui ..
re~oit.
&
(.lns
devolr
de
Jl1~.ce
de. la part dI!
eelui
ql1i
la
donne , C'eft
en ce fens que defiOlr le don le f{,1.vant Kal mieux connu fous le
nom
de
Calvir-.. Profell'e,ar d'1::leidelberg dans (on
Ltxicon 1uridicum
v,
~olllmf Oon~
propr.t [14M
9".
null4 ntct1Jit.u . jurt . ,jfi,¡o, ¡td
¡ponre prltflantur; ']114
ji
,,~n P,~J1t" tHr.
m.lIa rlpTt/unflo
tJl:
b
Ji
;r~JIII!rHr . plcru~!flfe ~dtU .ntf~ ,
C;'cfi
allffi
~Ic
méme que s"explique
Van
t:.ftlt:n
(or(1.111
.1 aga du reCDarS
dl~ritatif
que le
Clerg~
de tems
en tem" :\ccorde, aux demandes du Pnnee. [uppo(nnt roüjoun qu'il
ell:
IIn
pr~'.:nt
faa plt le Clergé
l'ib
trt .
&-
fint coa{U,nt .
Le Cler.
S~ d~
Pranee u'a jamais
ét~
de diftérent femimcm quand
il
a
ac~
DON
ge',
&
eUe pellt comprendre !OUS les biens dont
il
eft
ptrmis par
la
loi de difp"iá . Les fururs conjoin ts pen–
vem aUlu, par COntral de mariage, fe faire de íembla–
bies dOllalions muruelks; au lieu que le
don
mmu.1
n'a
lieu qu'<n!re eonJoints,
&
ne comprend que l'uCufruie
de la moitié que le préMcédé avoi! en la eommunauté.
Vo)'." ci-apreI
Do
Ñ
"T ,
°
N M U TUI! L L I! •
Le
don mutuel,
entre les conjoinrs, étoit inconnu
chez les Romains; les conjoints a,'oient toute liberté
de s'avantager par tellamen!, mais ils ne pouvoient
rien Ce donner entrc-vifs:
iI
y
a done lieu de croi–
te que l'ufage du
don YI1tttuel
vient plut6! des Ger–
mains; en etf'!t, on le praliquoit déJa en France des
le tems de la premiere race de nos rois, eomme
iI
pa–
t oh
par les fórmules de Mareulphe,
chapo xi}. li'V.
l.
ou M. Bignon applique
l'art.
2.80.
de la coulumc de
Paris , qui concerne le
don m"tue/.
Quelques anciens praticiens
I'~ppellent
le f o,tlaI da
mariéJ pri'Vls d'enfanl ,
paree qu'i1 ne peut avoir lieu
que dans le cas ou les conjoints n'om point d'enfnns
ni aulres defcendans,
Coil
de leur mariage commun ou
d'uo précéden! mariage . .
1I
a
été introduit afin que les conjoims qui n'ont
point d'cnfans ne Ce dégoiitem poin! de travailJer pour
le bien de la communauté, afin que le furvivan! u'ait
point le chagrio de ,'oir, de Con vivant, parrer
11
des
collatéraux du prédécédé la moitié du fmi! de leur
commune élaboration,
&
afin que les deux conjoints
concouren! par leurs foins
iI
augmemer la commUna!l–
té , dans l'eCpérancc que ehaeun d'euK peut avoir de
joiiir de la totalité en venu du
dU/J YI1ut1<el.
D cux conJoims mineurs, ou dont l'un en milleur,
peuven! fe faire un
don m"tllel,
paree que l'avalll3ge
en égal de part
&
d'autre.
Les conditions requifes , fuivant le droit commun,
pour la vaJidit¿ du
don mut1!el,
font
l°.
Que les conj oints foient en Canté lors de la paf–
fation du
don mutllel,
&
qu'il y ait enlr'eux eommu–
nauté de biens. Le
do,. mut",1
fait par une femme en–
ceinte en "alable, quand méme elle accoucheroit peu
de jours apres,
&
que par I'évenemem elle viendroi!
i
décéder.
2.
0 •
Que le
don ml/trtel
foir fai! par les deu
K
con–
joints, par un
me
me atee devan! ootaire,
&
qu'il
'f
en ai! minute .
3
Q
•
Qu'il y ai! égali!é, enCone que chacun donue au
furvivunt l'u{ufruil
de
Ca part de la communau!é, ou
du mnins la Joüiífance d'une ponion égale
ii
celle que
lui don ne l'autr& eonjoint; e'ef} pourquoi lorfqu'un des
conjoill ts a tout
donné 3 I'au rre
par COIHrat
de
maria–
g;,
i1s n." peuvcnt 'plus faire de
don mutuel,
paree qu'jf
Il
y aurDl! pas égah!é.
•
4°·
Que les con)oints ou l'un, d'eux n'ayeD! pnint
d'~"fans
ni
~utres
deCcendans, ainfi qu'on I'a dé)a
ex–
pllqué.
So.
Le
don mutllel
doi! elre lnfinué dans le quatre
mois du jour <]u'il ef} fait, ou du moins du vivant des
deux conjoints: l'infinuation faite
a
la diligeoce de l'un
d'eux fer! poor ¡'autre,
&
les qualre mois ne courent
contre la femme que du jour du déccs du mari.
.
Qu~lques
courumes req!lierent encore qu'il
y
ait éga–
Irté d age emre les conJotnts, comme N iveroois, Au,
xcrre,
&
Sen lis . Cene égalité ne fe prend pas f}riae–
ment
&
numériquement,
iJ
fuffit qu 'il n'
y
ai! pas
une trop grande diCproponion d'ige; ainfi le
don
m,,–
tuel
ne IsifTe pas
d'~tre
bon , qooiqu'un des conjoints
ail douzc ou "luim.e ans plus que l'autre; mais fi la
diflérence d'age étoit plus grande!, il u'y auroir plus
d'égalité.
L a coutume de Paris ne tequiert pas l'égalité d'áge,
.
mais
cardé
:i
(es Princes <les {ubventions exrrnordinaires, ¡rayane tof\jollrl
fait:\ tirrc de rré'ent ou de don graruir qui en la m(!me ch.ofe: (ui–
vant la definiuon de ce nom rapponée
ci.de(fus, C'cft pourquoi
dans le" contrau paffés ;\ cene oeca60n on fe fen indifferemmenr
.tamar de
I'nn,
tant6r de ¡'auHe rerrne,
Oe~la
vient, que (ouvcnt
dans
le"
mémes contraes
00
a ajouté
la clau(c
p,ur
ctttt ¡(l41t
!ois ,
Jnquelle
o'auroit
été
pas (ouff'crte par le" Miniares
tln
Roí, ni le
Clérgé auroie youlu q:l'elle
y
fíh
appo(ée s'il n'eut été. eonvenu de
p:m,
&
d'autte que dans de tels contrau
il
s' asiífoie d'uo don
puremento gratuit, que le C1ersé avoit fonrni au Roi vlllontaire..
ment,
&
fans ntllle conrraint\!, Lor{qne 'cn
1719,
le Roi deman.
da nu Clergé le don gcatuit. les Miniftres de
Sa
Majen~.
en s 'ac ..
quittnot.lecene eOlnmillioQ releverem la bonté du Roi. qui de..
mandoit au clcrgé eomme un d.,m ce
~u'il
avoie I!xigé
de!
autees
(ujers comme un tribUt, O'oil il s'en(olr qu'en des p:ueilles oeca_
fions on entl:nd pour le mot
d'l)
IIne conceCliou
fa
ite fans nécef..
6té Di obligation de In Poa" de qni eUe .ieot.
V()
•