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DON
D
o
N A
T
ION,
r.
f, (
Jt,riJp,
)
efi une pure li–
b~ralité
faite volontaireme,nt par uoe perConne 11
une
autre ,
, Le terme de
do;tation
ea quelquefois pris pour I'a–
cte qui contient cene libéralité,
L',uCage de donner elt de IOUS les tems
&
de tous
les pays, Les 'Romains avoient fait plulieurs lois au
r~jet
des
donae,;unl,
que nous Cuivons encore en par–
tic , Nos rois om auffi fait plufieurs réglemens fur cette
!patiere,
&
entr'autres une ordonnance eipres en
173
1 ,
appellée
l'ordoltnance del donatiolll
_
'
,
Les princes fonr des dons
a
ceux de leurs
fUJe~s
qu'ils veulenr grutifier ou récompenfer de leurs Cervl–
ees, Les peres
&
meres
& -
autres afcendans fonr des
¿onatiolll
a
leurs enfaos
&
p,etits-enfans, foit en faveur
de mariage ou autrement _ Les conjoints fe fom des
,donationl
nvant ' ou apres le mariage . Les pareos,
&
meme des étrangers, peuvent faire des
donationl
pour
la
bonoe amitié qu'íls porteor au donataire. Er en gé–
néral il efi permis
a
toute perConne majeure
&
falne
d'entelidemenr, de donner,
&
1t
roure perConne ma–
jeurc ,ou mineure de recevoir,
¡¡
moins qu'il n'y ait quel–
fju'incapacité particuliere en
la
perConne du donnteur ou
du donataire.
' Les cauCes' qui empecheot de donuer, font lorfque
le
donateur ne joüir pas de Ces droits; par exemple,
1i
c'efi un
fils
de famille, un muet
&
Courd de unif–
fance, un interdit .
Ceux qui font condarnnés
¡¡
mort naturelle ou
ci–
vile;
celui qui efi
in reatu,
c'efi- a-dire aecufé d'un
dime capital, ne peut donner; la
donaeion
efi uulle ,
1i
par I'évenemeot
il
efi condamné, Daas le cas ou
re condamné appelle,
&
qu'¡¡ décede pendant l'appel,
]a
¿onqtion
vaut au préjudice du
tiCc.
11
faut néan–
moins excepter
les
coupables de leCe-majefié au pre–
mier chef, ou d'autres crímes publics pour lefquels on
fair le proces
a
la mémoire du défunt, tels que l'ho–
micide de Coi-meme , le duel ,
Lorfque les condamnés par eOlltumace meurent dans
les' cinq an,s, les
donations
qu'ils ont faites devant
&
:¡'pres fubfifient.
, Un ruteur, curateur, ou autre adminifirateur, ne peut
conner ponr eelui dont il prend foin: le rnari ne peur
rien . donner entre-virs a' Ca femme /" ni la femme
a
foo
mano
Un mineur eo général oe peut donner ; mais celui qui
fe marie, ou qui elt émaocipé par jultice, peut di–
fpofer de fes meubles a vingt 9ns accomplis.
Les religieux
&
religieufes oe peuvent donner apres
Jeur profcffioo _
,
..
Les perConoes auxquelles
00
oe peut pas douner,
fOn! premieremeot les conjoiuts qui ne peuvent ríen fe
'donoer entre-liifs.
L es coneubins
&
coocubioes, adulteres
&
batards, oe
peu vellt pareillement rien recevoir,
fi
ce n'efl de mo–
diques objets
a
titre d'alimeos,
- Les juges
&
autres perfonoes qui exereeot
le
mioi–
flere!' public, ne peuveot rieo recevoir des aceuíés , ni
mEme en général des parties: il ne leur efi pas per–
m is d'en recevoir
mé~e
de legers préCeos, eo quoi la
juriCprudence efi prétenremen r plus délicate que o'éroit
la dirpolition des anciennes ordonnances, qui permet–
toieor aux juges de recevoir du vin, pourvíl qu'il fUt
en bouteilles.
, Les ayocats, procureurs
ad litel,
gens d'affaires
&
folllciteurs, ne peuveot recevoir aucune
dona/ion
de
eeux duO! ils font les atraires, pendant que le proces
dure; fauf ce qui peur leur etre du llgirimemenr pour
récompenle ' de Cervices,
'
, Les inteodaos, mandaraires,
&
procureurs
ad
n,–
Gotia ,
oi: font pas comprís dans cetle prohibition, par–
ee que leur fonaion n'efi pas préCumée leur dooner aC–
fe7. d'empire pour pOllvoir exiger une
dnnaeion.
. Un malade oe peut donner
a
foo médecio,
~hirur.
gleo
&
apoticaire, ni
a
leurs enfans, pendanr la ma-
iadie,
.
Le,s
mi~eurs
&
autres perfonnes étaot en
la .
puilfan–
ce d aUlrUl,. ne pellveot donner direaemenr
11l
tOdlre–
aemem
.a,
leurs rlltellrs, curatéurs, pédagogues, ou au–
tres admlOlfirareurs ni
a
leurs eofans durant le rems
de leur adminifiration , jllfqu'a ce
qu~
ces tuteurs ou
aums
ad~inillrareurs
ayelH rendu compte
&
payé le
,,11t¡lta,
f¡
aucun efi dil . Cene prohibition efi Condée
~ur I'o~dqoo~nce
de
Fran~~is
1.
arl,
131;
la
déelara–
tlon d H;1lf111. [ur
c~t
arCl<;:le, en
1
S49;
&
l'art,
l76
de
la
coutume de PatlS , qUI efi en ce point conforme
au droit eornmun,
DON
00
eXCepte néanmoins de ceue prohibitiol1
le~
pe–
res, mere ,
&
autres aCcendans qui foO! tutenrs, cu–
rareurs, bailliílcs ou gardiens de leurs eufalls, pourvQ
qu'ils ne foie nr pas remariés:
L' héritier préfomprif qui fe trouve tuteur ou cura–
tem, eíl al1ffi excepté
de
la prohibition.
Le Cubrogé tureur celfe auffi d'"tre prohibé des que
ftl fonélion ei! finie, c'clt-.-dire apres l'inventaire ,
Apres le Mees du tuteur, le mineur peut donner
a
fes cnt'lllS.
Les parens des tuteurs
&
eurnteurs, autres que
les
enfans, ne fom point prohibés,
a
moins qu'¡¡ lle pn–
roilfe que ce Coir un
ti
déicommis tacite pour remettre
a
la perCouoe prohibée _
Un apprenti ne peut donner
11
fon maltre; mais un
compagnon le peur) paree que celui-ci n'eil pas e)l
la
puill ance du maitre, comme I'apprenti.
Les dornefi iques peuvent auffi faire des
dunntiolll
a
leur maltre .
I/oyez
ti
-
de7M>1t
a1l
mot
D
o
M
E
S
r
1-
QUE,
Les noviees ne peuvent donner au monafiere dans
Jequel ils font profeffion , ni meme
a
aucun autre mo–
nafiere, fi ce n'efi une dot, laqueHe ne doit pas
cx–
céder ce que
les
réglemens permeuent de donner,
V.
Dor DES RELIGIEUX Er RELIGIEUSES :
11
n'eíl pas permis de faire aucun don confidérable
au" confeneurs ni 3U" direaeurs de conCcience, ni au
monaflere dont le confeneur ou direaeur efi religicu!.
s'
il
parolt qu' il y ait de la fuggefiion de la pan
de
celui-ci.
Par rapporr au!
chof~s
que I'on peut donner, eeluí
qui a la capacité de dífpofer entre-vifs, peut, dan
s
les
. pays de droir écrit, donner emre- vifs tous fes biens
.meubles
&
immeubles, pourvíl que ce foit a perfon–
ne eapable ,
&
fans fraude;
&
fauf le droit acquis aux
créallciers,
&
la
légitime des enfans du donateur,
s'il
en
a .
La liberté de difpoCer n' efl pas
fi
grande eo pay'
eoutumier, il faut difiinguer les meubles
&
les
immeu–
bies.
Quelques coQtumes donnant 3U mineur une éman–
cipation légale
a
I'age de vingt ans, lui permertent a
cet age de diCpofer de fes meubles; que Iques-unes me–
me lui permenent de le faire phlr6t: d'autres
~u
eon–
traire, ou les emancipations légales ne fonr point con–
nues, ne permettent aucune di(pofition avanr I'age de
vingr-cinq aos, CeUe de Paris,
article
2¡l,
permet a
eelui qui fe rnarie, ou qui a obtenu bénéfice d' age
entheriné en juflice, ayatlt I'agc de vingt ans accom-
plis, de dirporer de res mel1bles,
,
11 di
permis communémenr de donner entre-vifs
la
toralité de Ces meubles; il
Y
a néanmoins quelques cou–
tumes qui en refiraignent la difpofition a la moitié
a
I'égard du donateur qui a des enfans : d'autres, com–
me celle de Lodunois, qui ne perrnettent de diípofer
que du tiers des propres, veulent qu'a défaur des pro–
pres , les acquets
y
foient fubrogés;
&
qu'a défaut de
propres
&
d'acquéts, ils foiem repréfentés par les meu–
bies, de maniere qll'en ce cas on n'en peut donner
que le tiers .
A l'égard des immeubles, ¡¡ faut difiinguer les ne–
qucrs
&
les propres,
La diCpolition des acquéts efl en général beaueoup
plus
libre que eelle des propres;
iI Y
a cependallc quel–
ques coutumes qui la reltraignent, méme pour les
do–
naliom
emre-vifs, foit en fixant puremellt
&
limple–
mem la quotiré que I'on en peut donner, foil en fu–
brogeanr
les
acquéts aux plopres, comrne fait la cou–
tume de L odunois,
I/uy.
CourUME DE SUBRO–
GATION.
La pluparr des coí'uumes permettent de donner en–
tre-v ifs la rotalité des propres;
iI
Y en a uéanmoins
quelques-unes qui ne permettenr d' en donner que le
tiers du nutre quoricé .
Aucune
donation
emre-vifs ne peut COmprendre d'nu–
rres biens que ceUI qui appaniennem au donareur daos
le tems de la
d.,;alÍon;
&
les
donalio11l
de biens pré–
fens
&
a venir fonr préíentement nulles, meme pour
les biens préCens, quand
m~me
elles auroiem été exé–
cutées en tour ou panie.
L'ordonnance Mclare pareillement nulles les
donationl
de biens préfens, lorfqu'elles fonr fai¡es
a
condition de
payer les deBes
&
charges de la fucceffion du dona–
teur eo
lOut
ou partie, ou autres dettes
&
chargcs que
cellfs qui exifl oient lors de la
donafion;
meme de pa–
ye! Ip légit,imes des. enfans du donateur, au - deU de
ce dont ledlt donatalre peut etre tenu
d~
groit.
On