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-38

DON

D

o

N A

T

ION,

r.

f, (

Jt,riJp,

)

efi une pure li–

b~ralité

faite volontaireme,nt par uoe perConne 11

une

autre ,

, Le terme de

do;tation

ea quelquefois pris pour I'a–

cte qui contient cene libéralité,

L',uCage de donner elt de IOUS les tems

&

de tous

les pays, Les 'Romains avoient fait plulieurs lois au

r~jet

des

donae,;unl,

que nous Cuivons encore en par–

tic , Nos rois om auffi fait plufieurs réglemens fur cette

!patiere,

&

entr'autres une ordonnance eipres en

173

1 ,

appellée

l'ordoltnance del donatiolll

_

'

,

Les princes fonr des dons

a

ceux de leurs

fUJe~s

qu'ils veulenr grutifier ou récompenfer de leurs Cervl–

ees, Les peres

&

meres

& -

autres afcendans fonr des

¿onatiolll

a

leurs enfaos

&

p,etits-enfans, foit en faveur

de mariage ou autrement _ Les conjoints fe fom des

,donationl

nvant ' ou apres le mariage . Les pareos,

&

meme des étrangers, peuvent faire des

donationl

pour

la

bonoe amitié qu'íls porteor au donataire. Er en gé–

néral il efi permis

a

toute perConne majeure

&

falne

d'entelidemenr, de donner,

&

1t

roure perConne ma–

jeurc ,ou mineure de recevoir,

¡¡

moins qu'il n'y ait quel–

fju'incapacité particuliere en

la

perConne du donnteur ou

du donataire.

' Les cauCes' qui empecheot de donuer, font lorfque

le

donateur ne joüir pas de Ces droits; par exemple,

1i

c'efi un

fils

de famille, un muet

&

Courd de unif–

fance, un interdit .

Ceux qui font condarnnés

¡¡

mort naturelle ou

ci–

vile;

celui qui efi

in reatu,

c'efi- a-dire aecufé d'un

dime capital, ne peut donner; la

donaeion

efi uulle ,

1i

par I'évenemeot

il

efi condamné, Daas le cas ou

re condamné appelle,

&

qu'¡¡ décede pendant l'appel,

]a

¿onqtion

vaut au préjudice du

tiCc.

11

faut néan–

moins excepter

les

coupables de leCe-majefié au pre–

mier chef, ou d'autres crímes publics pour lefquels on

fair le proces

a

la mémoire du défunt, tels que l'ho–

micide de Coi-meme , le duel ,

Lorfque les condamnés par eOlltumace meurent dans

les' cinq an,s, les

donations

qu'ils ont faites devant

&

:¡'pres fubfifient.

, Un ruteur, curateur, ou autre adminifirateur, ne peut

conner ponr eelui dont il prend foin: le rnari ne peur

rien . donner entre-virs a' Ca femme /" ni la femme

a

foo

mano

Un mineur eo général oe peut donner ; mais celui qui

fe marie, ou qui elt émaocipé par jultice, peut di–

fpofer de fes meubles a vingt 9ns accomplis.

Les religieux

&

religieufes oe peuvent donner apres

Jeur profcffioo _

,

..

Les perConoes auxquelles

00

oe peut pas douner,

fOn! premieremeot les conjoiuts qui ne peuvent ríen fe

'donoer entre-liifs.

L es coneubins

&

coocubioes, adulteres

&

batards, oe

peu vellt pareillement rien recevoir,

fi

ce n'efl de mo–

diques objets

a

titre d'alimeos,

- Les juges

&

autres perfonoes qui exereeot

le

mioi–

flere!' public, ne peuveot rieo recevoir des aceuíés , ni

mEme en général des parties: il ne leur efi pas per–

m is d'en recevoir

mé~e

de legers préCeos, eo quoi la

juriCprudence efi prétenremen r plus délicate que o'éroit

la dirpolition des anciennes ordonnances, qui permet–

toieor aux juges de recevoir du vin, pourvíl qu'il fUt

en bouteilles.

, Les ayocats, procureurs

ad litel,

gens d'affaires

&

folllciteurs, ne peuveot recevoir aucune

dona/ion

de

eeux duO! ils font les atraires, pendant que le proces

dure; fauf ce qui peur leur etre du llgirimemenr pour

récompenle ' de Cervices,

'

, Les inteodaos, mandaraires,

&

procureurs

ad

n,–

Gotia ,

oi: font pas comprís dans cetle prohibition, par–

ee que leur fonaion n'efi pas préCumée leur dooner aC–

fe7. d'empire pour pOllvoir exiger une

dnnaeion.

. Un malade oe peut donner

a

foo médecio,

~hirur.

gleo

&

apoticaire, ni

a

leurs enfans, pendanr la ma-

iadie,

.

Le,s

mi~eurs

&

autres perfonnes étaot en

la .

puilfan–

ce d aUlrUl,. ne pellveot donner direaemenr

11l

tOdlre–

aemem

.a,

leurs rlltellrs, curatéurs, pédagogues, ou au–

tres admlOlfirareurs ni

a

leurs eofans durant le rems

de leur adminifiration , jllfqu'a ce

qu~

ces tuteurs ou

aums

ad~inillrareurs

ayelH rendu compte

&

payé le

,,11t¡lta,

aucun efi dil . Cene prohibition efi Condée

~ur I'o~dqoo~nce

de

Fran~~is

1.

arl,

131;

la

déelara–

tlon d H;1lf111. [ur

c~t

arCl<;:le, en

1

S49;

&

l'art,

l76

de

la

coutume de PatlS , qUI efi en ce point conforme

au droit eornmun,

DON

00

eXCepte néanmoins de ceue prohibitiol1

le~

pe–

res, mere ,

&

autres aCcendans qui foO! tutenrs, cu–

rareurs, bailliílcs ou gardiens de leurs eufalls, pourvQ

qu'ils ne foie nr pas remariés:

L' héritier préfomprif qui fe trouve tuteur ou cura–

tem, eíl al1ffi excepté

de

la prohibition.

Le Cubrogé tureur celfe auffi d'"tre prohibé des que

ftl fonélion ei! finie, c'clt-.-dire apres l'inventaire ,

Apres le Mees du tuteur, le mineur peut donner

a

fes cnt'lllS.

Les parens des tuteurs

&

eurnteurs, autres que

les

enfans, ne fom point prohibés,

a

moins qu'¡¡ lle pn–

roilfe que ce Coir un

ti

déicommis tacite pour remettre

a

la perCouoe prohibée _

Un apprenti ne peut donner

11

fon maltre; mais un

compagnon le peur) paree que celui-ci n'eil pas e)l

la

puill ance du maitre, comme I'apprenti.

Les dornefi iques peuvent auffi faire des

dunntiolll

a

leur maltre .

I/oyez

ti

-

de7M>1t

a1l

mot

D

o

M

E

S

r

1-

QUE,

Les noviees ne peuvent donner au monafiere dans

Jequel ils font profeffion , ni meme

a

aucun autre mo–

nafiere, fi ce n'efi une dot, laqueHe ne doit pas

cx–

céder ce que

les

réglemens permeuent de donner,

V.

Dor DES RELIGIEUX Er RELIGIEUSES :

11

n'eíl pas permis de faire aucun don confidérable

au" confeneurs ni 3U" direaeurs de conCcience, ni au

monaflere dont le confeneur ou direaeur efi religicu!.

s'

il

parolt qu' il y ait de la fuggefiion de la pan

de

celui-ci.

Par rapporr au!

chof~s

que I'on peut donner, eeluí

qui a la capacité de dífpofer entre-vifs, peut, dan

s

les

. pays de droir écrit, donner emre- vifs tous fes biens

.meubles

&

immeubles, pourvíl que ce foit a perfon–

ne eapable ,

&

fans fraude;

&

fauf le droit acquis aux

créallciers,

&

la

légitime des enfans du donateur,

s'il

en

a .

La liberté de difpoCer n' efl pas

fi

grande eo pay'

eoutumier, il faut difiinguer les meubles

&

les

immeu–

bies.

Quelques coQtumes donnant 3U mineur une éman–

cipation légale

a

I'age de vingt ans, lui permertent a

cet age de diCpofer de fes meubles; que Iques-unes me–

me lui permenent de le faire phlr6t: d'autres

~u

eon–

traire, ou les emancipations légales ne fonr point con–

nues, ne permettent aucune di(pofition avanr I'age de

vingr-cinq aos, CeUe de Paris,

article

2¡l,

permet a

eelui qui fe rnarie, ou qui a obtenu bénéfice d' age

entheriné en juflice, ayatlt I'agc de vingt ans accom-

plis, de dirporer de res mel1bles,

,

11 di

permis communémenr de donner entre-vifs

la

toralité de Ces meubles; il

Y

a néanmoins quelques cou–

tumes qui en refiraignent la difpofition a la moitié

a

I'égard du donateur qui a des enfans : d'autres, com–

me celle de Lodunois, qui ne perrnettent de diípofer

que du tiers des propres, veulent qu'a défaur des pro–

pres , les acquets

y

foient fubrogés;

&

qu'a défaut de

propres

&

d'acquéts, ils foiem repréfentés par les meu–

bies, de maniere qll'en ce cas on n'en peut donner

que le tiers .

A l'égard des immeubles, ¡¡ faut difiinguer les ne–

qucrs

&

les propres,

La diCpolition des acquéts efl en général beaueoup

plus

libre que eelle des propres;

iI Y

a cependallc quel–

ques coutumes qui la reltraignent, méme pour les

do–

naliom

emre-vifs, foit en fixant puremellt

&

limple–

mem la quotiré que I'on en peut donner, foil en fu–

brogeanr

les

acquéts aux plopres, comrne fait la cou–

tume de L odunois,

I/uy.

CourUME DE SUBRO–

GATION.

La pluparr des coí'uumes permettent de donner en–

tre-v ifs la rotalité des propres;

iI

Y en a uéanmoins

quelques-unes qui ne permettenr d' en donner que le

tiers du nutre quoricé .

Aucune

donation

emre-vifs ne peut COmprendre d'nu–

rres biens que ceUI qui appaniennem au donareur daos

le tems de la

d.,;alÍon;

&

les

donalio11l

de biens pré–

fens

&

a venir fonr préíentement nulles, meme pour

les biens préCens, quand

m~me

elles auroiem été exé–

cutées en tour ou panie.

L'ordonnance Mclare pareillement nulles les

donationl

de biens préfens, lorfqu'elles fonr fai¡es

a

condition de

payer les deBes

&

charges de la fucceffion du dona–

teur eo

lOut

ou partie, ou autres dettes

&

chargcs que

cellfs qui exifl oient lors de la

donafion;

meme de pa–

ye! Ip légit,imes des. enfans du donateur, au - deU de

ce dont ledlt donatalre peut etre tenu

d~

groit.

On